Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Article R.427-6 Du code de l’environ.nement, le 29 juillet 2026 à 07h48
    Je suis opposé à l’ application de ce code et en demande la révision. Que faite vous contre l’envahissement de pigeons dans nos villes causant des dégâts considérable s
  •  Faune utile, le 29 juillet 2026 à 07h48
    Je pense que tous les animaux, y compris ceux qui deviendraient nuisible par l’opération du saint-esprit ont payés déjà un lourd tribu dans les feux ! Inutile d’en rajouter, uniquement pour plaire aux chasseurs !!!
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h48
    Les activités de l’homme provoquent déjà une destruction massive d’animaux, sans parler des incendies actuels. Arrêtons le massacre !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h48
    Pour soutenir la Vie. Un Bon sens qui manque au gouvernement
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h47
    Cessez de vouloir "réguler" le monde vivant autour de nous en le détruisant purement et simplement. Les études montrent que nous avons un impact négatifs à chaque fois que nous touchons aux espèces et aux milieux naturels. A force de vouloir tout maîtriser nous finirons sur des terres infertiles, brûlées et désespérément vides.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h47
    Totalement contre
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h47
    Aucun animal n’est nuisible, chacun a sa place dans son biotope et s’autorégule dans des conditions de vie favorables.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h47
    J’attends que le gouvernement mette en place des actions qui visent à réguler et raisonner l’activité humaine qui perturbe l’équilibre de la flore et de la faune. La pollution lumineuse, la pollution sonore, les déchets, les pesticides, la déforestation, etc sont des axes sur lesquels nous devons agir. Protégeons notre écosystème qui souffre déjà trop des conséquences de l’activité humaine non raisonnée. Les canicules de plus en plus fréquentes et violentes, les feux de forêt,… protégeons nos arbres et nos animaux. Protégeons la diversité et la nature.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h47
    La nature et les animaux ont existé avant l’homme et ont toujours su s’adapter pour arriver à un bon équilibre. C’est l’homme qui est l’élément perturbateur par excellence sur la planète. Non aux "régulations" voulues par l’homme.
  •  Participation à la consultation, le 29 juillet 2026 à 07h47
    Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h47
    Je suis chasseur est pour la régulation des ESOD étant les seuls à pouvoir le faire ces espèces n’ ayant de prédateur dans la nature D B
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 07h47

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté, pour les raisons suivantes :

    1. Inefficacité démontrée des destructions sur la réduction des dégâts

    L’étude menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle (Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K, 2026, « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation) a analysé les données officielles de l’administration pour chaque espèce du groupe 2 et chaque département français sur la période 2015-2022. Les conclusions sont sans appel : aucune corrélation n’a été trouvée entre le nombre d’animaux détruits durant une année donnée et le montant des dégâts de l’année suivante. Tuer davantage d’animaux ne réduit donc pas les pertes économiques, et inversement. Le classement ESOD est ainsi reconduit année après année sans preuve de son utilité.

    2. Une politique économiquement absurde

    La même étude chiffre le coût des campagnes de destruction à 103 à 123 millions d’euros par an, soit jusqu’à huit fois supérieur au montant des dommages déclarés. Comme le soulignait déjà un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement (décembre 2024), « l’efficacité et l’efficience du dispositif ne sont pas suffisamment objectivement documentées, en particulier s’agissant de la mise en regard du coût global de cette politique et du montant des dommages déclarés ». Maintenir un système coûteux et inefficace est irresponsable.

    3. Absence de démonstration d’un effet de régulation des populations

    L’étude du MNHN montre également qu’en comparant le nombre d’individus tués et les effectifs reproducteurs au printemps (espèce par espèce), les destructions ne font pas baisser la taille des populations. Ce résultat rejoint de nombreuses études internationales antérieures sur les prédateurs généralistes (renard, corvidés), dont les populations compensent rapidement les pertes par des mécanismes démographiques naturels.

    4. Incohérence avec la Stratégie Nationale Biodiversité 2030

    Ce projet maintient le classement de neuf espèces — renard roux, martre, fouine, belette, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet — alors même que certaines, comme la martre, avaient été retirées du précédent arrêté par décision du Conseil d’État en mai 2025 pour défaut de justification. Sa réapparition dans 14 départements, sans nouvelle motivation suffisante, contrevient à la Stratégie Nationale Biodiversité 2030 qui vise à réduire les pressions sur la biodiversité.

    5. Rôle écologique des espèces concernées ignoré

    Les espèces ciblées jouent pourtant des rôles fonctionnels essentiels. Les petits carnivores (renard, martre, belette, fouine) participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux forestiers. Leur destruction systématique fragilise les équilibres écologiques sans contrepartie bénéfique démontrée.

    En conséquence, je demande :

    Le retrait du projet d’arrêté en l’état ;
    La mise en place d’une évaluation rigoureuse et indépendante du dispositif ESOD, préalable à tout renouvellement ;
    La priorisation des méthodes de prévention non létales, dont l’efficacité est démontrée par la littérature scientifique, au lieu du recours systématique à la destruction.

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 07h46
    Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD du groupe 2 (renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes, corbeau freux) Ces animaux ne sont pas des nuisibles. Ils habitent et participent à la diversification de la faune et de la flore. Nous envahissons leur territoire, leur espace se rétrécit, et c’est nous qui les appelons ensuite “nuisibles”. Et tant qu’on y est, arrêtons l’agriculture intensive et l’élevage intensif, qui détruisent le vivant ! Un peu de bon sens avant que l’on n’ait plus d’espace de vie !
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h46
    Je depose un avis défavorable à ce projet de classement, concernant tant les espèces, que les méthodes utilisées. Si problème, il y a avec quelques espèces, il faudrait que preuve soit faite par commune et non pas à l’échelle d’un département entier. Enfin, le renard par exemple, si utile contre les mulots et les lapins est piègé sans relâche par les chasseurs car il est susceptible de s’attaquer aux milliers de gibier d’élevage relâches dans la nature. Les poullaillers sont depuis longtemps protégés. Dans ces pièges meurent chaque année des animaux protégés (genette), des animaux familiers (chat, chien). Est ce ainsi que nous voulons vivre? Arrêtons ce massacre à grande échelle !
  •  Consultation publique esod , le 29 juillet 2026 à 07h46
    Je suis favorable à la continuité de la liste des animaux classés esod . Leur régulation est indispensable
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h45
    Je ne suis pas favorable à ce projet d’arrêté
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h45
    Je suis défavorable à la destruction d’animaux qui jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels que par nos interventions nous perturbons. La faune vient de subir de lourdes pertes avec les incendies, les survivants n’ont nul besoin d’être traqués : la faune doit se reconstituer d’abord !
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h45
    Complètement défavorable à ce crime organisé, surtout après la destruction de leur habitat !!!!!
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h45
    Non a ce projet inutile
  •  Une abberation , le 29 juillet 2026 à 07h44
    Mais pourquoi un tel arrêté ? Votre mesure n’est tout simplement pas justifiée et va à l’inverse des préconisations scientifiques ! Il est temps de faire marché arrière