Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Le projet de nouvel arrêté ministériel relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) soulève de graves interrogations, tant sur le plan scientifique qu’économique, écologique et éthique. Plutôt que de résoudre les conflits entre activités humaines et faune sauvage, ce texte risque d’aggraver les déséquilibres, de gaspiller des ressources publiques et de saper les efforts de protection de la biodiversité. Voici pourquoi il est urgent de se mobiliser contre ce projet.
1. Des destructions inefficaces et non prouvées
Aucune étude scientifique solide ne démontre que les destructions massives d’espèces classées ESOD réduisent effectivement les dégâts qui leur sont attribués. Pire, cette approche punitive ne s’attaque pas aux causes réelles des conflits, mais à leurs symptômes. Il est temps de privilégier des solutions durables, fondées sur la prévention et la cohabitation, plutôt que sur l’élimination.
2. Un coût exorbitant pour des résultats dérisoires
Le système actuel est un gouffre financier : selon l’étude Jiguet et al., les destructions coûtent entre 103 et 123 millions d’euros par an, alors que les dégâts déclarés s’élèvent à peine à 8 à 23 millions d’euros. Comment justifier un tel gaspillage d’argent public, alors que des alternatives moins onéreuses et plus efficaces existent ?
3. Des dégâts surévalués, des données peu fiables
Le classement des espèces repose sur des déclarations de dégâts souvent peu rigoureuses, voire fantaisistes. Sans identification précise des espèces responsables, comment garantir que les mesures prises sont pertinentes ? Cette opacité alimente la défiance et discrédite la politique publique.
4. Des espèces indispensables à la biodiversité
Renards, martres, belettes, fouines, corvidés… Ces animaux jouent un rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction massive menace l’équilibre naturel, en favorisant par exemple la prolifération de rongeurs ou en réduisant la régulation des animaux malades. Détruire pour détruire, c’est prendre le risque de tout déséquilibrer.
5. Le retour injustifié de la Martre
En mai 2025, le Conseil d’État avait acté le retrait de la Martre de l’arrêté ESOD, suite à une décision de la LPO. Pourtant, cette espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification scientifique ou écologique solide. Ce revirement arbitraire interroge sur la transparence et la cohérence des décisions ministérielles.
6. Un cercle vicieux écologique
La disparition de prédateurs naturels peut avoir des effets contre-productifs : pullulation de proies, déséquilibres sanitaires, perturbation des chaînes alimentaires… La nature a ses propres mécanismes de régulation – les ignorer, c’est prendre le risque d’aggraver les problèmes que l’on prétend résoudre.
7. La prévention, parent pauvre de la politique publique
Pourquoi ne pas rendre obligatoire la mise en place de mesures de protection préalables ? L’étude CARELI sur le renard a pourtant prouvé que la protection est plus efficace et moins coûteuse que la destruction. Il est incompréhensible que cette voie ne soit pas systématiquement explorée avant de recourir à des méthodes létales.
8. Des décisions trop larges, des réponses inadaptées
Classement départemental, seuils arbitraires (comme les 500 individus détruits), absence de ciblage géographique… Les réponses apportées sont disproportionnées par rapport à la réalité des dégâts, souvent localisés et ponctuels. Une gestion fine et adaptée à chaque territoire s’impose.
9. Des seuils de destruction sans fondement scientifique
Le seuil de 500 individus détruits pour justifier un classement départemental n’a aucune valeur indicative : il ne prouve ni la présence réelle de l’espèce, ni l’ampleur des dégâts. Utiliser un tel critère, c’est prendre des décisions à l’aveugle.
10. La France à contre-courant de l’Europe
Dans la plupart des pays occidentaux, les destructions d’espèces sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. La France, elle, persiste dans une logique de destruction massive et peu discriminante. Il est temps de s’aligner sur les bonnes pratiques internationales, qui privilégient les solutions non létales et la cohabitation.
Conclusion : Pour une autre voie
Le nouvel arrêté ESOD n’est ni juste, ni efficace, ni durable. Il est urgent de le rejeter et de construire une politique de gestion des conflits homme-faune qui s’appuie sur :
- La prévention plutôt que la destruction,
- La science plutôt que les déclarations approximatives,
- La protection des écosystèmes plutôt que leur fragilisation,
- Des solutions ciblées et proportionnées plutôt que des mesures brutales et généralisées.