Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Absolument défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h12
    Pour un équilibre écologique de la biodiversité ces espèces sont essentielles. Il est urgent de stopper cette prise de pouvoir sur la nature. Nous ne faisons que déséquilibrer l’environnement en intervenant de cette matière sans réelle justification. Mon avis est absolument défavorable. Ces comportements justifiées légalement doivent cesser pour notre bien-être et celui de la nature. Nous sommes tous et toutes dépendant.es de cet équilibre naturel dans la biodiversité. Les espèces animales en milieu naturel, se regulent seules dans leur nombre. Nous ne devons pas intervenir et cesser de dénaturaliser et bétonner toujours plus pour permettre à cet équilibre de se maintenir.
  •  Stop aux lois contraires à la nature, le 29 juillet 2026 à 08h12
    Avis défavorable . Protégeons et sauvegardons la biodiversite
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h12
    Travaillons avec la nature pour nos cultures, nos forêts et notre mode de vie plutôt que de continuer à détruire pour notre enrichissement personnel ou pour que certains s’amusent
  •  Dédavorable, le 29 juillet 2026 à 08h12
    Je suis farouchement opposée à ce classement, qui paraît archaïque, totalement en décalage avec les connaissances actuelles sur les écosystèmes, et avec les pratiques modernes d’observation et de suivi de la faune et de la flore. Je suis donc défavorable à cet arrêté qui m’afflige.
  •  non à leur destruction, le 29 juillet 2026 à 08h11
    je suis absolument défavorable à la destruction de cette faune sauvage qui pour moi n’apporte pas plus de nuisance qu’autre animal : pour moi ce n’est qu’un prétexte pour assouvir le plaisir des chasseurs : on vit avec eux et ne sommes pas genés dans notre quotidien, en plus ces pauvres mustellidés se font écraser sur les routes la nuit en plus des hérissons, j’ai peur qu’à la fin ils soient en voie d’extinction : stop à la chasse
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h11
    Faisons de la nature notre alliée, et respectons-la, dans toute sa singularité
  •  AVIS DÉFAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTÉ CONCERNANT LES "ESOD", le 29 juillet 2026 à 08h11

    Ce projet est totalement injustifié et ses arguments ne sont pas recevables.

    De plus, de très nombreux animaux ont été blessés, voire tués, lors des récents incendies si dévastateurs.
    La faune doit donc plus que jamais être préservée et protégée.

  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 08h11
    Laissons les vivre en paix, ils sont utiles à notre eco système. L’homme fait partie de ce système mais il a tendance à croire qu’il en est le maître…
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h11
    Les animaux ne sont pas là pour assouvir les pulsions perverses et destructrices des hommes. L’argent que cela rapporte est honteux. Aucune vie ne vaut plus qu’une autre et certainement pas celle qui saccage tout. Réagissez avant qu’il ne soit trop tard.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h10
    Non à la destruction des renards et mustelidés qui sont notre patrimoine naturel et régulateurs de rongeurs.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 08h10
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h10
    Je m’oppose à cet arrêté qui ne sert pas la biodiversité et va contre la protection des animaux. De plus ce sera plus coûteux que de les laisser tranquille.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h10
    Arrêtons de vouloir contrôler les autres espèces et sans cesse intervenir sur le vivant. L’équilibre naturel s’est toujours fait depuis des millions d’années, il n’a aucun besoin de massacres supplémentaires menés par la présence des hommes sur terre.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h09
    Je m opposé fermement au déclassement du corbeau freux Je suis des dégâts
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h09
    Avis défavorable pour toutes les raisons déjà citées. La seule espèce nuisible c’est l’homme : 73% des animaux sauvages ont disparu en 50 ans a cause de l’homme (source : wwf). Et encore, chiffre de 2024. Dans les feux de cette année, rien qu’en France, des .. centaines de milliers sont morts ou vont encore mourir ? La faune a besoin de se régénérer, y compris les renards belettes corbeaux etc. Pas d’être achevée par cette loi. Laissez les animaux tranquilles.
  •  Stop aux massacres , le 29 juillet 2026 à 08h09
    Il a été montré scientifiquement que le « permis de tuer » des animaux soit disant nuisibles comme les renards etait une aberration, que cela coutait en réalité bien plus cher que les « dégâts » soit disant causé. Mais là encore, comme pour le réchauffement climatique on ne veut pas entendre les scientifiques qui se basent sur des faits, des preuves ! Ce ne sont pas des opinions ! La est le problème en fait, société capitaliste, poudre aux yeux , faire plaisirs aux plus puissants (influence, court terme, Argent etc…). Tout ceci est dégoûtant et nous en payons tous le prix. Agissons avec respect et sur le long terme
  •  C est l Homme le pire animal , le 29 juillet 2026 à 08h08
    Fichez donc la paix aux animaux ils sont déjà assez malheureux de vivre près des Hommes, préoccupez vous plutôt de ce qui est vraiment important à régler dans notre société, cette planète n appartient pas plus à l ’ Humain qu aux autres espèces !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 08h08
    Mesures contraires aux données de la science : exemple, la destruction des est une aberration. Ils jouent un rôle fondamental dans la régulation inter espèces (rongeurs) et conséquemment diminuent la propagation de la bactérie resonsable de la maladie de Lyme. Les renards sont donc BENEFIQUES D’autre part, ils régulent automatiquement leur population par variation du nombre de petits par portée. Les mesures de destruction sont donc aberrantes et vaines. D’une manière générale les prétendus dégâts sont très difficilement quantifiables et souvent inexistants. Par contre, les espèces concernées jouent un rôle primordial dans la régulation inter espèces et l’équilibre des écosystèmes. Il est d’autre part prouvé que les destructions sont bien plus coûteuses que les dégâts qu’elles prétendent éviter. Enfin, à l’heure où nous savons ( à défaut de ressentir pour certains) que les animaux sont intelligents et sensibles, ces mesures sont parfaitement contraires à l’éthique, barbares et obsolètes.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h08
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 en demandant le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h07
    Les animaux ne sont pas des nuisibles. Ces listes esod ne devraient pas exister. La biodiversité est essentielle pour maintenir notre qualité de vie. Je suis totalement opposée à cet arrêté.