Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h32
    des enjeux prioritaires méritent d’être mis au premier plan. laissez la faune tranquille
  •  DEFAVORABLE A 200% , le 29 juillet 2026 à 08h31
    je pense qu’il faut cesser cette mascarade . le plus grand prédateur et nuisible est l’être Humain. Pouvez vous enfin faire preuve de bon sens
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 08h31
    Plus l’espèce humaine se développe, plus l’espèce animale sauvage doit lui céder la place, vers quel monde allons nous? N’existe-t-il pas d’autres solutions que la destruction?
  •  Qui sont les nuisibles ? , le 29 juillet 2026 à 08h31
    L’argument proposant de tuer les animaux qui détruisent un écosystème ne tient pas pour ce qui est des espèces endémiques. Il reste deux arguments de nature purement économique et privée : atteinte aux activités agricoles - qu’on cesse de nourrir les sangliers pour alimenter la chasse ! - et à la propriété privée : nous ne sommes que de passage sur cette terre qui ne nous appartient donc pas. La propriété privée - notion clé du capitalisme - ne doit pas prévaloir sur le bien commun et le Vivant.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h31
    Laissons la nature se réguler elle-même et concentrons nous à contrôler les conséquences de l’activité humaine
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 08h31
    Les études scientifiques ne démontrent pas que de telles mesures réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD
  •  NON à ce massacre inutile , le 29 juillet 2026 à 08h31
    Arrêtez de tuer des animaux que ne faut QUE vivre Le seul "animal" à causer les pires dégâts est l’Homme Trouver une excuse bidon et des pseudo coupables n’est pas la solution Il est temps de remettre en cause ces pratiques injustes et inutiles Avec tous ce qui se passe actuellement , tous ces feux gigantesques , vous ne POUVEZ PLUS faire semblant de ne pas le savoir L’Homme est le SEUL RESPONSABLE Pas les Animaux , premières victimes !! STOP
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h31

    J’emets un avis fortement défavorable à ces mesures !

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    D’ailleurs, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    Au contraire, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Équilibres lourdement mis à mal par l’Homme.

    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

    Qu’attendons nous pour mettre fin à ces massacres ? !?

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h30
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. On sait que le renard participe à limiter les tiques et la maladie de Lyme. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  Stop à ce massacre, le 29 juillet 2026 à 08h30
    Défavorable ! Cette nouvelle liste ne vise pas à protéger la nature. Les êtres vivants ne demandent qu’à vivre paisiblement comme nous. Ces animaux dits "nuisibles" nous apporte beaucoup plus que ce qu’ils ne causent comme dégâts. Christine Moehrel
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h30
    Comment ce genre d’arrêtés peut-il encore être évoqué dans le contexte actuel : crise écologique, réchauffement climatique, dérèglements en tous genres. Comment pouvons-nous encore penser que nos actions n’ont pas de conséquences et que ce type de campagnes d’extermination n’aura pas d’impact à plus grande échelle et que cela risque à nouveau de nous dépasser et d’échapper à notre contrôle ? La nature est bien faite, elle se régule toute seule, et je pense que c’est notre espèce qui est la prochaine visée d’autant plus si nous continuons ainsi.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h30
    Comment peut-on encore ignorer les avis scientifiques quand nos forêt brûlent à cause de notre propre impact sur cette planète qui est la seule à pouvoir nous héberger. Les renards régulent les populations de rongeurs qui transportent notamment la maladie de lyme qui est un fléau pour notre espèce. Les corbeaux sont des nettoyeurs de carcasses qui limitent les propagations de maladies. Etc Qui sommes nous pour vouloir détruire, qui plus est de façon barbare, la vie d’animaux utiles alors que nous détruisons notre maison commune pour du profit économique ? !!! J’en appelle à votre rigueur intellectuelle : lisez et écoutez les rapports scientifiques. J’en appelle à votre sens critique et moral : ne vous laissez pas avoir par l’égocentrisme qui est le propre de l’être humain.
  •   Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h30
    Avis strictement défavorable au projet d’arrêté de classement en ESOD (renards, mustélidés, corvidés) et aux arrêtés autorisant la destruction des blaireaux., le 29 juillet 2026 à 08h22 La notion même "d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts" est obsolète face aux enjeux actuels d’effondrement de la biodiversité. La nature n’est pas compartimentée entre espèces "utiles" et "nuisibles". Chaque espèce joue un rôle fondamental dans l’équilibre de nos écosystèmes. Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des êtres vivants et de la biodiversité.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 08h29
    Après les grands feux de cet été, laissez le biodiversité sur reconstituer. Parmi la liste des animaux proposes certains sont utiles et font partie d’un réseau alimentaire st d’un écosystème a préserver. Merci de lire ce que dit la LPO ou d’autres organismes
  •  Avis tres défavorable le 29 juillet 2026, le 29 juillet 2026 à 08h29
    Ces mesures sont inefficaces et n’auront pour conséquence que de décimer des espèces déjà profondément touchées et meurtries par les canicules et les incendies successifs. Quel est le bénéfice réel pour le bien commun de telles décisions ? Il n’y en a pas.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h29
    Des scientifiques ont étudié la question : Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719 Il est édifiant. Peut on, au moins une fois, tenir compte des résultats scientifiques s’il vous plaît? Cela n’a pas été souvent le cas , et voilà où nous en sommes cet été : réchauffement climatique, loi d’urgence agricole dans le sens d’ une aggravation de la destruction de la biodiversité… Au final, il n’y a plus besoin de réguler grand chose en Gironde aujourd’hui : quelle espèce est nuisible à quelle autre???L’espèce humaine ne va t elle pas devoir être aussi classée nuisible? Un peu de courage politique serait le bienvenu. Merci de votre compréhension.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h29
    Il devient urgent de ne pas s’attaquer aux animaux qui jouent un rôle crucial dans notre équilibre, dans la régulation de maladies. (Ré)-apprenons à vivre avec le monde vivant plutôt que de perpétuer des tueries d’êtres vivants sensibles.
  •  Inacceptable , le 29 juillet 2026 à 08h29
    Il est grand temps de changer complètement de paradigme concernant la destruction de certaines espèces animales dites nuisibles ce qui est de plus en plus contesté d’un point de vue écologique et scientifique . C’est un moyen pour les chasseurs d’utiliser leurs cartouches et de faire des massacres . Inacceptable
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 08h29
    Il serait temps de faire preuve d’humilité. Le vivant ne nous appartient pas, nous en faisons partie. Il est ainsi exclus de décider le devenir de plusieurs espèces dont la « régulation » ou plutôt l’extermination fait plus de dégâts que les espèces en question. Interrogez-vous plutôt sur les dégâts de l’espèce humaine et des choix insensés de ses leaders à l’ère de la prise de conscience.
  •  Avis défavorable : Non au nouvel arrêté ministériel ESOD , le 29 juillet 2026 à 08h28

    Pourriez-vous prendre en compte sérieusement les études scientifiques sur le sujet ainsi que tous les commentaires défavorables à cet arrêté ?

    Pourriez-vous vous positionner en faveur du vivant et veiller à la protection et à la préservation de nos écosystèmes ?

    Je ne cautionne pas cet arrêté !