Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  très défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h37
    L’être humain s’acharne à tout détruire, il oublie que la Nature reprendra ses droits, en attendant on tue sans relâche dans la plus grande ignorance ! un peu d’humilité par pitié
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h37
    Pourrais-ton à minima revoir la liste au vu des incendies. En effet, ceux ci entraînent la mort direct de nombreux individus des populations d’espèces présentes sur cette liste. Ils entraînent également la mort indirect d’une part importante de la population de plusieurs des espèces présentes sur cette liste lié à la destruction de leurs habitats.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h36
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Ce projet est une mauvaise blague.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h36

    - En 2025, le Conseil d’État a retiré la martre de la liste ESOD dans 26 départements, notamment en raison de l’absence de données suffisantes sur l’état de ses populations. Aujourd’hui, elle est de nouveau proposée au classement dans 14 départements.
    - La même année, l’étude CARELI, menée pendant 4 ans avec la Fédération des chasseurs du Doubs, a montré que détruire les renards ne réduit pas les attaques sur les poulaillers. Les mesures de protection (clôtures, fermeture nocturne…) sont bien plus efficaces.
    - En 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a dressé le bilan de ces politiques de destruction : les résultats montrent qu’elles ne permettent pas de réduire les dégâts et que les territoires où l’on détruit moins d’animaux ne connaissent pas davantage de dommages.

    Malgré cela, 9 espèces restent concernées : Renard, Fouine, Martre, Belette, Pie bavarde, Corneille noire, Corbeau freux, Geai des chênes et Étourneau sansonnet.

    Il est temps d’écouter la science et d’arrêter ce massacre en supprimant ce statut d’ESOD.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h36
    Il est prouvé par plusieurs études que l’abattage de ces espèces a un coût largement supérieur aux éventuels dommages causés. Leur impact sur l’environnement est positif, contrairement à leur régulation par la chasse. J’émets donc un avis défavorable sur cette liste ESOD.
  •  Une honte , le 29 juillet 2026 à 08h36
    La forêt brûle, plusieurs recherches ont confirmé que le renard permettait de réguler les rongeurs et diminuer les maladies… j’ai honte d’être française quand je vois de telle décision !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h36
    Je pense qu’il y a plus urgent à traiter que la mort imminente d’animaux innocents, maintenant notre écosystème déjà fragile.
  •  Défavorable !!!, le 29 juillet 2026 à 08h35
    Défavorable. Surtout après les canicules successives et les feux de forêts qui ont, a ce jour, ravagés la France, et la faune sauvage. Sans parler du fait que la mesure est jugée inefficace par les spécialistes, et que des animaux entre temps jugés inoffensif ont été de nouveau ajoutés à la liste. Arrêtons de détruire notre écosystème !
  •  Article 427-6, le 29 juillet 2026 à 08h35
    Favorable , je suis chasseur dans l’Eure et je défends la nature
  •  Paix du vivant, le 29 juillet 2026 à 08h34
    Comment osez vous autoriser que des humains puissent chasser, exterminer, abattre des animaux que vous avez décidé d’appeler nuisibles. Vous délivrez des autorisations d’attentats, attentat contre le vivant. Vous entretenez la haine, la violence, le sang. Vous êtes une HONTE
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h34

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts doit reposer sur des données scientifiques, récentes et démontrant que les destructions autorisées sont réellement efficaces pour prévenir des dommages importants. C’est d’ailleurs l’objectif rappelé dans la note de présentation du projet, qui indique que les classements doivent répondre aux critères de l’article R.427-6 du Code de l’environnement et tenir compte des récentes décisions du Conseil d’État.

    Or une étude scientifique nationale publiée en 2026 dans la revue Biological Conservation, fondée sur sept années de données françaises, conclut qu’aucune relation n’a pu être mise en évidence entre l’intensité des destructions des espèces classées ESOD et la diminution des dégâts déclarés. Elle montre également que ces destructions ne réduisent pas les populations reproductrices des oiseaux concernés et que leur coût annuel est estimé à plus de 100 millions d’euros, pour des dégâts déclarés évalués entre 8 et 23 millions d’euros.

    Ces résultats invitent à réévaluer l’efficacité de cette politique publique. Les espèces concernées assurent par ailleurs des fonctions écologiques reconnues (régulation des rongeurs, dispersion des graines ou recyclage de la matière organique), sans parler de leur valeur patrimoniale. Ces services écosystémiques doivent être pleinement pris en compte dans les décisions de classement.

    Je ne remets pas en cause la possibilité d’intervenir localement lorsqu’un dommage important est objectivement démontré et qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe. En revanche, je considère que les classements proposés devraient être plus ciblés, régulièrement réévalués au regard des résultats obtenus, et toujours privilégier les mesures préventives et non létales.

    Je demande donc que ce projet d’arrêté soit révisé afin d’intégrer les connaissances scientifiques les plus récentes, de mieux démontrer l’efficacité des mesures proposées et de garantir que les destructions restent strictement proportionnées aux dommages réellement constatés.

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h34
    Je ne comprends pas cet effort de régulation par la destruction (l’extermination) plutôt que la recherce de solutions d’adaptation de nos modes de vie et de production. Une bonne adaptation permettrait de garder les bénéfices que nous apportent ces riches écosystèmes et dont nous avons cruellement besoin pour faire face aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui.
  •  Arrêtez le massacre insensé !, le 29 juillet 2026 à 08h34
    Quand le politique, élu du peuple, va-t-il enfin écouter la raison scientifique plutôt que le lobbying intensif des Duplomb, FNSEA et consorts qui n’ont qu’une obsession, celle de maximiser leur profit ? La planète est en soins intensifs, peut-être peut-on encore, dans un ultime éclair de raison, lui éviter la réanimation ?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h33
    Bien évidemment défavorable. Aucune étude n’a justifie ces déductions de nuisibles. Arrêtons de détruire le vivant avant qu’il ne reste rien.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 08h33
    Complètement défavorable à cet arrêté qui signe la mort de plusieurs espèces donc de très nombreux animaux, juste pour flatter les chasseurs. Il faut arrêter de vouloir détruire la faune sauvage et de faire des listes d’animaux que vous considérer comme nuisibles.
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h33
    "Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts " C’est comme signer un chèque en blanc ou condamner un prévenu seulement sur une présomption (de culpabilité et non d’innocence dans ce cas de figure). Est il encore acceptable de poursuivre des actions de ce genre à une époque où tout nous montre qu’il est plus que temps que les hommes œuvrent au retour d’un équilibre entre les Espèces pour la préservation de notre habitat commun et de nos ressources vitales? L’homme est depuis de nombreuses décennies l’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts malheureusement ! Bien plus que les espèces animales citées dans ce projet. On ne peut pas nous parler d’écologie, de réchauffement climatique, de biodiversité, de changement dans nos modes de consommation et continuer d’utiliser le massacre de cette biodiversité pour laisser encore plus de place à nos dysfonctionnements et contradictions.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h32
    Bonjour, Je suis alignée avec les avis des scientifiques et vous partage un avis fortement défavorable. Cela fait des années que je souhaiterais que ces tueries inutiles et indignes cessent. En ces temps enflammés, rendez-nous un peu fier d’une décision humaine ! Emilie PORTIER
  •   Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h32
    Comment peut on encore qualifier certains animaux de nuisibles au 21ème siècle ? Alors que l’on sait aujourd’hui que chaque être vivant sur cette planète fait partie de l’équilibre de son écosystème…est ce que ce monde est sérieux ?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h32
    Travaillons plutôt à des solutions très localisées quand des vrais problème apparaissent plutôt que de donner à nouveau un droit de tuer sans raison
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h32
    Tout a été prouvé que les tuer n’était pas la solution, il faut installer des mesures permanentes et pérennes.