Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  STOP !!!, le 29 juillet 2026 à 08h47
    Qui détruit la faune et le flore nous mène à notre propre extinction
  •  Avis DEfavorable, le 29 juillet 2026 à 08h47
    Il manque le corbeau freux dans la liste des ESOD
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h47
    Je vois beaucoup de personnes qui se retiennent dans leur commentaire. La cocotte est sous pression mais l’éducation fait son travail. La vérité une fois de plus c’est que les services de l’état font de la MERDE guidés comme des pantins par les lobbies. Et comme toujours les associations doivent monter au créneau. Ce n’est pas l’état qui fait tourner la France mais bien les associations. La protection civile qui est présente en ce moment dans tous nos journaux est bien une association. Pauvre état cantonné à publier sa liste ESOD quand les bénévoles luttent contre les incendies… Pour revenir à nos renards et autres espèces menacées par l’homme, je pense avec certitude que la nature a plus de chance de parvenir à un équilibre qu’un quelconque service de l’état.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h47
    Laissons les vivre et respirer comme nous. Les études prouvent que la pseudo "régulation" des ESOD ne portent pas ses fruits économiquement ou "écologiquement". Les études montrent aussi que cette politique est coûteuse et les résultats obtenus sont insuffisants. Je suis défavorable à ce projet.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h47
    Pas de fusils dans la nature, surtout par ces chaleurs, avec des incendies et les pollutions aux particules de fumées. Les animaux ont déjà assez à faire pour survivre à l’enfer de cette saison, laissons les tranquille et utilisons les financement pour la chasse à la réparation des dégâts.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h47
    Laisser la nature tranquille
  •  AVIS DEFAVORABLE ! STOP AUX MASSACRES , le 29 juillet 2026 à 08h47

    J’émets un avis plus que défavorable à la destruction des espèces dites “nuisibles”.
    Cette politique est écologiquement inefficace, économiquement coûteuse, et désormais totalement incohérente au regard des incendies qui déciment déjà notre faune sauvage.

    Les espèces ciblées jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction provoque des déséquilibres, notamment une hausse des rongeurs et des risques sanitaires. Les abattages ne réduisent pas durablement les populations et n’atténuent pas les dégâts.

    Sur le plan économique, les opérations de destruction coûtent bien plus cher à l’État que les dommages réellement déclarés, sans bénéfice mesurable.

    Enfin, alors que les incendies ravagent nos milieux naturels et réduisent drastiquement les populations animales, il est indispensable de cesser ces tueries. Des solutions non létales plus efficaces et plus durables existent.

    Tous les êtres vivants de cette planète ont un rôle à jouer et il en va de la survie de notre espèce !

  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 08h47
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Avis défavorable- je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 08h47
    Les prélèvements d’animaux ont déjà été très importants avec les feux de forêt consécutifs à une très mauvaise gestion à la fois de ces forêts et des moyens de secours. Et ce, malgré d’importants incendies il y a quelques années qui auraient dû permettre de tirer des enseignements. La faune sauvage a déjà largement contribué à l’inaction humaine et en particulier des politiques. Stop.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 08h47
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 ! Laissons ces animaux tranquilles !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h46
    Non a l’acharnement contre les animaux qui souffrent déjà tant de notre ingérence ! Le réchauffement climatique en fait déjà trop .Arrêtons le massacre
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h46
    Laissez cette planète tranquille !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h46
    Les destructions ne règlent pas le problème et coûtent plus cher (biodiversité, argent, équilibre écologique) que le mal
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h46
    seuls les débiles ont besoin que l’on justifie notre avis, c’est tellement évident ! marre d’avoir à expliquer ces choix
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h46
    Avis défavorable car ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h46
    Attaquez vous aux vrais sujets du réchauffement climatique. Détruire encore plutôt que construire, reconstruire, adapter, protéger nos écosystèmes, quelle idée !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h46
    En tant que citoyenne et au vu de la situation climatique catastrophique à laquelle les humains, la flore et la faune sont confrontés au sein de notre nation, il serait suicidaire de considérer les animaux cités comme des êtres nuisibles. Le fait même d’ôter un maillon de la chaîne alimentaire de la Nature a toujours des conséquences néfastes pour la Nature et l’Homme, ce dernier étant le dernier maillon. Écoutons enfin les biologistes et protégeons le Vivant.
  •  Arrêtons de détruire la nature, le 29 juillet 2026 à 08h46
    Avis défavorable. Arrêtons de détruire l’environnement qui nous permet de vivre sans parler des méthodes barbares utilisées pour soi disant limiter la prolifération d’espèces considérées par certains comme indésirables.
  •  Mme Guimard, le 29 juillet 2026 à 08h45
    Il serait temps d’avancer et d’évoluer. Notre faune sauvage à le droit de vivre pleinement sur cette planète. Nous n’avons aucun droit de vie ou de mort sur quiconque… La planète ne nous appartient pas ! De plus, il y a urgence de s’occuper du réel problème qui s’annonce, le réchauffement climatique, les sécheresse et les incendies !!!
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h45
    Il est urgent et impératif de stopper la chute de la biodiversité. Tous ces animaux en font intégralement partie. Il faut absolument cesser de faire des lois qui sont contraires à l urgence de la préservation des espèces.