Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Gardons la biodiversité , le 29 juillet 2026 à 08h52
    Je suis contre l’abattage d’animaux dits nuisibles car ils ont tous un rôle à jouer pour garder la biodiversité.
  •  Avis favorable à l’arrêté , le 29 juillet 2026 à 08h51
    Avis favorable à l’arrêté
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h51
    Avis défavorable de Mme Pesselier. Arrêtons de détruire la microfaune. Nous sommes responsables à terme d’un déséquilibre profond dont l’espèce humaine elle même sera victime.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h51
    Laissons la nature tranquille et adaptons-nous.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet , le 29 juillet 2026 à 08h51
    Quand l’être humain comprendra t’il qu’avant d’agir négativement sur la Nature animale et/ou végétale il devrait s’en inspirer…Nous payons actuellement les fruits des actes produits par les humains : déforestations…, arrachage des arbres dans les villes, destruction de la faune et la flore ALORS que tout devrait pouvoir s’équilibrer et vivre en harmonie… Les animaux vivent avec Intelligence, Respect alors que l’humain avec son EGO surdimensionné, âpre d’argent ne cherche que son profit…. Bien-sûr les progrès technologiques humains ont des avantages et utilités mais ne devraient pas toucher, compromettre la Nature (animale et végétale) "Les grands" de notre monde reposer les pieds sur terre… Nous sommes tous colocataires de notre planète
  •  Espèces animaux causant dégâts…., le 29 juillet 2026 à 08h50
    Défavorables ..la nature est bien. Faite laissez ces être vivants vivent leur vies …l’homme lui est nuisible !!!!! L’animal est sur terre bien avant nous donc….et lui vie avec ce qu’on là nature lui donne et qui est détruit par l’homme !!!!???
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 08h50
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Protégeons le Vivant au lieu de le détruire encore et encore !
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 08h50
    La faune a toute sa place elle même dans la régulation d autres espèces sans que la main destructrice de l homme s en mêle. La faune sauvage a déjà un territoire réduit du fait des constructions humaines et destructions de leurs habitats, ils doivent également faire face aux incendies qui réduisent aussi leurs futures ressources sans compter les milliers d animaux et oiseaux concernés par votre décret qui sont morts brûlés vifs, a 90% par la main de l homme qui mettent le feu volontairement ou par Inconséquence. Laissons notre nature nous protéger et cessons de la détruire, c est notre socle. Merci
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h49
    Avis défavorable à l’abattage autorisé de ces espèces.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h49
    Quelle espèce serait nuisible ? Aucune sinon la notre. La biodiversité s’effondre, il serait temps de sortir de ces tueries d’un autre âge. La nature va mal aidons là.
  •  Défavorable !, le 29 juillet 2026 à 08h49
    Les dégâts sont minimes par rapport à l’utilité de ces espèces et nous détruirions une fois de plus encore davantage la bonne marche de la nature.
  •  Avis Favorable , le 29 juillet 2026 à 08h49
    Avis favorable au classement des espèces du groupe 2 en ESOD. Ce classement permet aux propriétaires subissant des dégâts de faire appel à des piégeurs afin de régler ponctuellement les problèmes rencontrés. Il leur offre également la possibilité de choisir le moyen de régulation qu’ils souhaitent mettre en œuvre pour la gestion des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Défavorable !, le 29 juillet 2026 à 08h49
    Stop aux massacres des espèces qui sont utiles à la Nature puisqu’elles existent !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h49
    Quand allez vous sous arrêtez? Notre planète brûle littéralement, pas qu’en France partout dans le monde. Notre survie a nous dépend de celle de la planète et d’un juste équilibre à respecter. En quoi ces espèces auraient moins le droit de vivre que nous ? Les études montrent que les clôturent sont bien plus efficaces, pourquoi un tel acharnement ? Arrêtez le massacre et pour une fois prenez les bonnes décisions.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h48
    Cessons de détruire par facilité. Peut on penser notre coexistence avec le Vivant de manière + complexe et intelligente, notamment en adéquation avec les spécialistes et les scientifiques de ce monde vivant.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h48
    Laissons tranquille la nature et adaptons-nous.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 08h48
    La seule espèce nuisible qui cause des dégâts pour la planète c’est l’Homme. Cessez de céder aux lobbyistes, prenez vos responsabilités et arrêtez ce projet !!!!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h48
    Nous sommes en train de transformer nos fôrets et nos campagnes en désert.
  •  Défavorable à ce projet , le 29 juillet 2026 à 08h48
    Je suis contre ce projet ! Aucune preuve de la nuisibilité de ces espèces qui au contraire ont un rôle fondamental dans la biodiversité. Il y a bien d’autres projets a mener ! C’est bien l’homme le nuisible sur cette planète !
  •  Les forêts brûlent et la Faune meure, le 29 juillet 2026 à 08h47
    La faune et la flore sont déjà suffisamment menacées par le changement climatique n’ajoutons pas d’autres menaces. Avis défavorable !