Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non non et non, le 29 juillet 2026 à 08h59
    Comment est ce possible encore en 2026 de vouloir éliminer des êtres vivants utiles à l’écosystème ???
  •  Avis, le 29 juillet 2026 à 08h59
    La régulation des esod est Indispensable pour maintenir un équilibre proies prédateurs
  •  Avis favorable , le 29 juillet 2026 à 08h59
    Le maintien des ESOD du groupe 2 permet aux particuliers, agriculteurs, collectivités et propriétaires de disposer d’un moyen d’intervention rapide lorsqu’ils subissent des dégâts, notamment par le recours aux piégeurs agréés ou au tir réglementé.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 08h59
    Quand va t’on respecter enfin la nature et ce qui s’y trouve !!! L’humain n’est pas le centre du monde , chaque espèce a sa place . Le plus gros des nuisible c’est l’être humain qui n’arrête pas de se multiplier et prend de plus en plus de territoires sur terre sans respecter les lois de la nature, tellement absorbé par ses villes, sa télé , son ordinateur et portable et sa surproduction inutile !!! Tous ceux qui sont proches de la nature et protège le vivant : le végétal, l’animal et le spectacle qu’ils nous offrent sont contre ces mesures !!! Un exemple simple : J’ai des poules mais je ne suis pas contre le renard 🦊 Il régule les rongeurs et les tiques par la même occasion . Chaque espèce a sa place et ce n’est pas l’homme complètement déconnecté aux lois de la nature , alors qu’il n’est même pas capable de se réguler et respecter sa planète bien vivante qui doit y mettre ses propres lois destructrices.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h59
    Laissez vivre ses espèces. Arrêtons de détruire tout ce qui nous entoure. Sauvegardons la vie sauvage
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 08h59
    Stoppons le massacre !
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 08h59
    Aucune étude scientifique ne montre la « nuisibilité » des espèces , elles font partie d’un écosystème et y sont necessaires
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h59
    laissons faire la nature.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h58
    L’espèce nuisible, ce n’est ni le renard, ni la fouine, ni le geai. C’est l’être humain. Et ceux qui légifèrent sans écouter la science accélèrent chaque jour la destruction du vivant. Regardez ce que nous sommes en train de laisser derrière nous.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h58
    Aucun fondement scientifique ne permet de dire que c’est efficace et stop au déclin des espèces communes !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h58
    On ne regarde que le court terme et on n explore pas les autres solutions. On va satisfaire des intérêts au détriment de la faune
  •  Favorable , le 29 juillet 2026 à 08h58
    Il faut reguler ces espèces !!!! NUISIBLES AUX AUTRES ESPÈCES !!!! je suis agriculteur et contrairement a beaucoup de votants je travaille tous les jours dans les champs depuis de nombreuses années et nous ne voyons plus que des renards et des sangliers en plaine… et cela n’est pas la faute aux pesticides ou aux chasseurs comme beaucoup le laisse penser
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h58
    Je suis défavorable à cette liste d’espèces classées ESOD. Ces espèces font partie de la biodiversité. Arrêtons de les massacrer.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h58
    Arrêtons ces massacres ! Laissons faire la nature. Les activités humaines ont déjà fait assez de dégâts.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h58
    Scandaleux projet ! - 70 % d’espèces sauvages. Une destruction systémique du vivant et des chaînes essentielles. Toutes les études démontrent la nécessité de maintenir par exemple des renards (grand "dévoreur" de rongeurs) ou des Geais qui "font la forêt".
  •  Avis Favorable , le 29 juillet 2026 à 08h58
    Le classement ESOD ne vise pas l’éradication des espèces, mais à la possibilité d’une régulation ponctuelle et encadrée lorsque des dégâts avérés.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h57
    J’émets un avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 08h57
    Je suis absolument contre cet arrêté. Ces animaux ont tous une place essentielle dans leur écosystème, que nous le voulions ou non. Ce qui nuit à la faune sauvage nuit à la biodiversité dont nous faisons partie. Les humains devraient rester eux aussi à leur place et respecter la planète qui leur permet de vivre.
  •  Avis défavorable ! Protégeons le vivant !, le 29 juillet 2026 à 08h57
    Stop à la destruction du vivant !!!
  •  Non au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 29 juillet 2026 à 08h57
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions. Il existe d’autres mesures que de tuer des êtres vivants, et peut-importe la raison, cela n’est pas justifiable.