Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h03
    Si l Etat et l Humain n avait pas volé, amputé et détérioré l habitat de toute la faune sauvage , tous ces animaux pourraient encore vivre en paix et se nourrir dans leur milieu de vie . Quand un renard en est rendu a aller chercher sa nourriture dans les poubelle d une immense résidence d immeubles à Marseille (la panouse, situation vécue il y a déjà plusieurs années) idem pour n importe quelles autres espèces c est parce qu ils n ont plus rien a manger chez eux !!! Hier on a surpris 2 idiots en train de pêcher des truites de 10cm dans un cours d eau réduit de moitié !!! Sortez de vos bureaux , regardez, ecoutez et resentez ceux que vous condamnez sans les connaître ni même tout simplement savoir à quoi ils ressemblent !!! Brouillet Diane
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h02
    Avis défavorable contre cette mesure
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h02
    Je penses que les zones d’ESOD non pas étaient travaillées avec les gens de terrain
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h02
    La nature s’autorégule. A l’homme de prendre les bonnes décisions pour la protéger s’il veut y perdurer.
  •  Stop au massacre de la biodiversité , le 29 juillet 2026 à 09h02
    Tous les êtres vivants, y compris non humains, qui composent le tissu du vivant font que la vie sur terre est possible, résilience, robuste. Stop aux caractérisations et aux qualifications de « nuisibles », ces espèces ciblées font partie d’un tout, d’un équilibre, que nous les humains nous évertuons à déstabiliser, à détruire.
  •  Arrêtons la destruction des espèces dites nuisibles , le 29 juillet 2026 à 09h02
    Arrêtons le massacre à l’heure de l’effondrement de la faune et de la flore, ces méthodes inefficaces et barbares doivent cesser ! Comment pouvons-nous continuer à aller dans le mur et à nous obstiner à dominer, anéantir les espèces qui nous dérangent, protégeons plutôt que détruire , je m’oppose formellement à ces destructions des espèces dites nuisibles qui ne le sont pas
  •  Avis défavorable ! , le 29 juillet 2026 à 09h01
    La biodiversité est essentielle.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h01
    * S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. * Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. * Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS * Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h01
    Avis défavorable, revenons au bon sens.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h00
    Avis défavorable pour cet arrêté qui n’a pas d’intérêt pour le bon fonctionnement de notre société selon les données scientifiques.
  •  les nuisibles ne sont pas ceux que vous désignez , le 29 juillet 2026 à 09h00
    il faut arrêter de tout détruire et de vouloir faire plaisir aux chasseurs ou plutôt à ceux qui prennent plaisir à tirer sur du vivant . l avenir est l empathie et la compréhension que tout être vivant a un rôle à jouer .
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h00
    Non à la destruction qui n’est n’est pas LA solution. Le classement ESOD ne devrait être pris en compte qu’en dernier recours car ces espèces ont un rôle important dans l’écosystème.
  •  Contre cette proposition inepte, le 29 juillet 2026 à 09h00
    Le seul nuisible qui fausse la régulation planétaire c’est l’être humain. Arrêtons avec ces mesures d’un autre temps et laissons la nature reprendre ses droits. Il en va de l’avenir de nos écosystèmes en souffrance laissés à la prédation de ce genre de proposition.
  •  Non, le 29 juillet 2026 à 09h00
    Ces espèces ont plus d’intérêt pour l’environnement qu’elles ne provoquent de dégâts. D’autant plus suite aux canicules et incendies que nous connaissons actuellement et dans le futur.
  •  contre l’application de l’article R.427-6, le 29 juillet 2026 à 09h00
    je suis contre cet article qui vise à tuer des animaux "juger" nuisibles. Leur intégration dans notre vie est nécessaire pour un bon équilibre. Si vous éliminez les renards par exemple, c’est la prolifération des rongeurs qui arrivera. Fille d’agriculteur, on n’a jamais tué ces animaux, on protège nos bêtes, nos champs et on les laisse faire la régulation naturelle.
  •  Liste vierge d especes nuisibles, le 29 juillet 2026 à 09h00
    Au regard des actualités environnementales liées a l urbanisation galopante, a la pollution de la planete, au changement climatique, a un ecocide mondiale ,aucune espece animale n est responsable de ces faits si ce n est l homme. Alors si l espece la plus destructrice ne se trouve pas sur cette liste, il n y a aucune raison d y ajouter unr autte espece.
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h00
    Les dégâts occasionnés par ces espèces mettent-ils l’agro industrie en danger? ; J’en doute. On voit une baisse du nombres d’insectes, d’oiseaux etc et l’homme veut continuer à détruire !!!
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h00
    La nature n’a jamais eu besoin de l’homme pour se réguler. C’est son intervention qui dérègle tout. Il serait temps d’en prendre conscience.
  •  Avis Defavorable, le 29 juillet 2026 à 08h59
    Il n’est pas possible aujourd’hui, au vu de l’état actuel de notre écologie, environnement et perte de vitesse sêche dans notre biodiversité Française de promulguer une loi qui annihile la protection de l’environnement.
  •  Avis défavorable !, le 29 juillet 2026 à 08h59
    Arrêtons d’aller toujours plus loin dans l’absurdité, alors que le véritable danger, c’est nous !