Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h11
    Avis défavorable contre cette mesure, la nature s’autorégule. À l’homme de prendre les bonnes décisions pour la protéger, et ce ne sont pas les dernières décisions que nos gouvernants prennent en ce moment qui vont dans le bon sens…
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h10
    Destruction des habitats, difficultés d’accès aux ressources… Il est grand temps de laisser la faune sauvage tranquille, d’autant plus lorsque des études appuient l’absence d’intérêt à la "régulation" de ces espèces "nuisibles"
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 09h10
    La faune et la flore ont été plus que meurtris pendant ces periodes caniculaires. De plus ces listes sont sans fondement réel. Je dis non.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h10
    Défavorable. Vous savez que ce n’est pas en tuant ces espèces que ça changera quelque chose. D’autres solutions existent. Mais c’est vrai que c’est plus rapide de sortir son fusil que de faire marcher son cerveau.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h10
    Stop aux massacres des animaux en ces temps sombres pour la survie des espèces animales.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h10
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Chaque espèce a sa place, a son rôle à jouer dans l’équilibre de notre écosystème devenu très fragile. Les études scientifiques sur la faune et la flore sont explicites : l’impact des espèces ciblées par le projet d’arrêté est positif sur l’environnement et leur abattage n’apporte rien, voire dérégule encore plus. « Celui qui ne connaît pas la vérité, celui-là n’est qu’un imbécile. Mais celui qui la connaît et la qualifie de mensonge, celui-là est un criminel » (B. Brecht)
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h10
    Je demande sincèrement aux puissants de ce monde d’écouter ce que dit la science indépendante. Il est prouvé que le renard n’est pas un nuisible pour l’agriculture, il en va de même pour la grande majorité des espèces que vous citez. La biodiversité est essentielle pour un monde durable et une agriculture durable.
  •  Vie , le 29 juillet 2026 à 09h09
    Les humains sont nuisibles , laissons les animaux vivrent sur leurs territoires , les forêts leurs appartiennent
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h09
    29/07/26 avis Défavorable. Aucun animal n’est nuisible. Leur habitat est simplement détruit par les humains. Nous sommes la seule espèce nuisible sur cette planète.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h09
    Vous avez oublié l’espèce humaine sur la liste ESOD.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 09h09
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Cela conduit au déséquilibre des écosystèmes.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h09
    C’est quoi cette enquête publique où une même personne peut mettre plusieurs fois un commentaire.
  •  non au massacre, le 29 juillet 2026 à 09h08
    laissons le vivant tranquille
  •  Defavorable., le 29 juillet 2026 à 09h08
    Je suis defavorable a cette destruction du vivant compte tenu de ma fragilite de la biodiversite dans notre pays.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h08
    Le muséum d’histoire naturelle a démontré que la réduction des effectifs des "animaux nuisibles" n’avait pas d’impact sur les dégâts provoqués (protection des poulaillers notamment) Arrêtez de détruire le vivant. Le seul nuisible pour cette planète est le bipède qui prend des décisions absurdes et vote des lois genocidaires !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h08
    L’ensemble des études scientifiques n’a pas démontré que la destruction des espèces considérées comme ESOD réduit réellement les dégâts qui leur sont attribués. De plus, a l’heure de l’explosion de la dette en France, il est impensable et stupide de mettre en place un système qui coûte 6 a 8 fois plus cher que les dégâts qu’il est sensé régler. (Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.) De plus, les dégâts sont largement surestimés, basés sur des estimations et des déclarations parfois infondées et rien ne prouve la responsabilité des espèces incriminées. En revanche, la science prouve l’intérêt écologique de ces espèces sur les écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié puisque sa situation n’a pas évolué depuis son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, et qu’aucune justification n’est apportée. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. La réduction des populations de ces espèces favorise les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement departemental. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Leur effets sont satisfaisants sans perturber l’équilibre écologique global ou local, ce qui est un but a atteindre. La France ne doit pas se positionner parmis les états prenant des décisions injustifiées et excessives mais au contraire pour une gestion intégrée et permettant la protection du vivant autant que des intérêts.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h07
    Je suis contre la loi qui inhile la biodiversité et tue notre environnement. Laissez vivre les animaux !
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h07
    Je m’oppose à cette consultation visant à déterminer sur quelles espèces l’homme aura un droit de mort absolu uniquement pour son propre bénéfice.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h07

    Je demande le retrait de ces espèces de la liste ESOD. Les données scientifiques actuelles ne démontrent pas que les destructions systématiques permettent de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués. Au contraire, ces espèces assurent des fonctions écologiques essentielles : régulation des populations de rongeurs et d’insectes, élimination des cadavres, dispersion des graines et maintien des équilibres écologiques.
    Les prélèvements risquent de désorganiser les populations et entraîner des effets compensatoires (augmentation de la reproduction, immigration d’individus), limitant leur efficacité.
    Conformément au principe d’une gestion fondée sur les preuves, le classement ESOD ne devrait être retenu qu’en présence de données locales robustes démontrant des dommages significatifs, l’inefficacité des mesures de prévention et la nécessité d’une destruction ciblée. Ces conditions ne sont pas réunies pour les espèces concernées. Par ailleurs, chaque animal remplit une fonction dans l’ecosystème . Ainsi, l’étourneau sansonnet est grand consommateur d’insectes, participant à la régulation de nombreux ravageurs ; les dégâts agricoles sont variables, saisonniers et relèvent davantage de mesures de protection que d’une destruction généralisée. Le renard roux est un prédateur majeur des campagnols et autres rongeurs : il contribue à limiter les dégâts agricoles.
    Le petits carnivores (martres, fouines, belettes d’Europe) jouent un rôle important dans la régulation des petits mammifères et les dommages sont généralement localisés et peuvent être prévenus par des mesures de protection. Les corvidés figurant également sur la liste jouent un rôle dans le recyclage de la matière organique, la prédation d’insectes et la dispersion des graines (notamment le geai pour les chênes).

    Les décisions de classement devraient reposer sur une évaluation scientifique actualisée, locale et transparente, plutôt que sur une présomption générale de nuisibilité.

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h07

    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE.
    Cela ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !

    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. La conclusion d’une étude commandée par le ministère de l’Écologie lui-même est sans appel : « Il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les (ESOD) d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendant à nos société, notamment à l’agriculture et à la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines.