Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre cette liste , le 29 juillet 2026 à 09h14
    Il y en a assez de vouloir tout réguler. La nature elle-même sait très bien je faire si on la laisse. Mais à réduire les habitats de toutes les espèces on ne fait que tout chambouler. Donc non pas de liste à faire
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h14
    Gardons en mémoire notre engagement envers les animaux et la nature, pour le bien-être de nos concitoyens et des générations à venir.
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h13
    Je suis contre le projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Chacune de ces espèces a une place, a un rôle à jouer dans l’équilibre de notre écosystème devenu très fragile. Les études scientifiques sur la faune et la flore sont explicites : l’impact des espèces ciblées par le projet d’arrêté est positif sur l’environnement et leur abattage n’apporte rien, voire dérégule encore plus. Le seul nuisible c’est l’homme, arrêtons de vouloir dominer l’environnement et essayons de nous y adapter.
  •  Stop à la barbarie , le 29 juillet 2026 à 09h13
    Ces pratiques d’un autre temps n’ont plus leur place dans notre monde. À l’heure où l’être humain detruit tous les ecosystemes, il est temps que cette barbarie inutile cesse. Et de montrer l’exemple aux autres pays. Plus de souffrance animal et profitons de la nature sans crainte l’automne venue. Carline Berthet
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h13
    Je suis défavorable au maintien de ces neuf espèces sur la liste des ESOD. Les connaissances scientifiques disponibles montrent que les destructions systématiques sont peu efficaces pour réduire durablement les dégâts et qu’elles peuvent même perturber les équilibres écologiques. Avant d’autoriser de nouvelles campagnes de destruction, il serait nécessaire de s’appuyer sur des données solides, transparentes et actualisées démontrant leur utilité. Les mesures de prévention et de protection devraient être privilégiées.
  •  Avis défavorables, le 29 juillet 2026 à 09h13
    Ecouter les chasseurs et laisser les gérer , c ’est eux les femmes et hommes de terrain
  •  Animaux nuisible, le 29 juillet 2026 à 09h13
    Avis défavorable, Aucune études scientiques simplement pour contenter quelques personnes. L’animal le plus nuisible pour l’homme c’est l’homme !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h13
    Il existe sûrement d’autres solutions.
  •  DEFAVRABLE, le 29 juillet 2026 à 09h13
    La nature n’a pas attendu l’intervention humaine pour s’équilibrer et il est de plus en plus clair que nous, les humains ne faisons qu’aggraver lles problèmes au lieu de les résoudre.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h12
    Avis défavorable Une étude a prouvé que globalement, les destructions des 8 ESOD de catégorie 2 : -ne réduisent pas les dommages économiques qui leur sont attribués.
    - ne régulent pas non plus les populations animales visées.
    - et pire, représentent un coût 8 fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h12
    Ceq espèces ne sont pas QUE nuisibles. Elles participent à l’équilibre de notre écosystème qu’il est plus qu’urgent de protéger !
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h12
    Une étude du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), publiée en 2026 dans Biological Conservation, conclut que la destruction des espèces classées ESOD est inefficace. Chaque année, environ 1,7 million d’animaux sont tués sans que cela ne réduise les dégâts agricoles ou matériels, ni la taille des populations concernées. De plus, cette politique coûte entre 103 et 123 millions d’euros par an, soit 8 à 15 fois plus que les dommages qu’elle est censée prévenir (estimés entre 8 et 23 millions d’euros).
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h12
    Avis défavorable, cela devient insupportable cette suprématie de l’Homme sur la nature. Et sérieusement le gouvernement n’a pas d’autres sujets prioritaires?
  •  favorable a se projet, le 29 juillet 2026 à 09h12
    je suis totalement favorable a se projet
  •  Défavorable – Projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 29 juillet 2026 à 09h11

    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Si la prévention des dommages aux activités agricoles, à la sécurité publique ou à la biodiversité peut être légitime lorsqu’elle est démontrée, le classement d’espèces comme ESOD ne devrait intervenir qu’en dernier recours et sur la base de données scientifiques solides, transparentes et actualisées.

    Plusieurs décisions récentes du Conseil d’État ont rappelé que le classement d’une espèce ne peut être justifié sans preuves suffisantes de son abondance locale, de l’importance réelle des dommages qu’elle occasionne et de l’absence d’alternatives adaptées. Ces exigences doivent être appliquées avec la plus grande rigueur à l’ensemble des espèces concernées.

    Par ailleurs, de nombreuses espèces visées jouent un rôle écologique essentiel. Les prédateurs naturels, notamment le renard et certains mustélidés, contribuent à la régulation des populations de rongeurs et participent au bon fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction systématique ou facilitée peut avoir des effets contre-productifs et déséquilibrer davantage les milieux naturels.

    Le projet prévoit des possibilités de destruction en dehors des périodes normales de chasse, par tir, piégeage et, pour le renard, par déterrage. Ces méthodes renforcent la pression exercée sur des espèces sauvages sans démontrer, de manière générale, leur efficacité durable pour prévenir les dommages. Les mesures de prévention non létales, adaptées aux contextes locaux (protection des élevages, sécurisation des cultures, effarouchement, amélioration des pratiques), devraient être privilégiées avant tout recours à la destruction.

    Enfin, dans un contexte de déclin de la biodiversité reconnu au niveau national et européen, toute mesure conduisant à accroître la mortalité d’espèces sauvages devrait être fondée sur une évaluation scientifique particulièrement robuste et respecter pleinement le principe de proportionnalité.

    Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin de limiter le classement des espèces aux seuls cas où les critères légaux sont démontrés de manière incontestable, et que les solutions préventives et non létales soient systématiquement privilégiées.

  •  Liste esod 2026, le 29 juillet 2026 à 09h11
    Je suis favorable à cette liste qui permet en temps réel d ’ intervenir sur les dégâts causés aux élevages et aux cultures .
  •  Absolument défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h11
    Je me permets de vous laisser ici un commentaire et un coup de gueule concernant ses pauvres animaux qui déjà subissent très lourdement l’action destructrice des humains , la canicule et les feux cette année montre a quel point , ils sont impactés ! Laissez vivre , nos animaux a la campagne… C’est sauvegarder notre faune .
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 09h11
    L’humain est un véritable bourreau pour la nature, la faune et la flore n’ont pas besoin de nos méthodes barbares pour se réguler, c’est prouvé scientifiquement. Chacune de ces espèces placées dans l’ESOD a son rôle à jouer dans l’écosystème, laissez les en paix !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h11
    Vote défavorable. Aucune raison de tuer ces animaux
  •  Avis favorable, le 29 juillet 2026 à 09h11
    Ce projet, certes pas terrible, est meilleur que celui proposé par les chasseurs. Donc, je vote favorable.