Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Ces animaux sont à risque aussi, le 29 juillet 2026 à 09h31
    Non a la destruction de ces animaux car ils sont menacés par ailleurs par la destruction de leur habitat. Merci de ne pas légiférer en faveur de l’effondrement de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h31
    Ces espèces ont un rôle dans l’écosystème, les détruire n’est pas une solution. Il existe d’autres dispositifs avec des résultats plus satisfaisants que la simple destruction massive pour contrer des dégâts mal évalués. Le dispositif ESOD est mis en place par "habitude", changeons ce système pour des méthodes plus respectueuses de notre environnement, plus modernes.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 09h31
    Mon avis est défavorables pour les raisons suivantes :
    - Les actions de destructions de ses espèces coutent bien plus que les dégâts occasionnés,
    - cet argent serait mieux investit ailleurs comme pour la lutte contre les incendie.
    - ce sont des espèces primordiales pour l’équilibre de nos écosystèmes.
    - Et pour finir nos voisins européens mettent en place des actions localisées qui sont moins coûteuse et plus efficaces car réellement ciblées.
  •  NON, le 29 juillet 2026 à 09h31
    Avis très, très défavorable, toutes les espèces ont leur utilité dans la chaîne de la vie, à part, peut-être, l’homme et là qu’est-ce qu’on fait???
  •  Itzel PAUCARIMA , le 29 juillet 2026 à 09h31
    Je suis opposée à ce projet d’arrêté concernant le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Je demande que ce projet soit retiré et qu’il fasse l’objet d’une révision complète. À mes yeux, la destruction systématique de ces animaux n’est pas une solution durable. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et la biodiversité. Avant d’autoriser leur destruction, il est indispensable de privilégier des mesures de prévention, de protection et des solutions non létales. Je souhaite que les décisions concernant la gestion de la faune sauvage reposent sur des données scientifiques solides et qu’elles prennent pleinement en compte les enjeux de protection de la biodiversité. Je demande donc l’abandon de ce projet d’arrêté et l’élaboration d’une réglementation plus respectueuse de la faune sauvage et de l’environnement.
  •  AVIS DEFAVORABLE - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement, le 29 juillet 2026 à 09h30
    Quand les scientifiques seront ils écoutés ? C’est un non sens total
  •  Stop, le 29 juillet 2026 à 09h30
    Quand va-t-on comprendre que chaque espèces a une importance capitale dans l’équilibre du monde? On ne peut plus dire qu’on ne sait pas, des milliers de situations nous servent d’exemples !
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h30
    Ce projet n’est pas efficace. Il est nuisible à la biodiversite et ne respecte pas le vivant. D’autres solutions existent qui sont moins barbares que l’extinction radicale et plus respectueuses de l’écosystème. D’autre part les coûts engendrés pour ce projet sont plus coûteux que les dégâts très surestimés. Pour toutes ces raisons, je ne peux pas soutenir ce projet.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h30
    Je suis défavorable à ce projet, car il repose sur une logique de destruction plutôt que sur une gestion respectueuse de la biodiversité. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur élimination massive n’est pas une solution durable. Leur classement comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » est souvent contesté par de nombreux travaux scientifiques. Il est urgent de privilégier des mesures de prévention et de cohabitation plutôt que l’abattage et le piégeage.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 09h30
    Et pour le moustique tigre qui transmet son lot de maladies qu’est il envisagé ?
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h29
    Prolifération des rats par la destruction de leurs prédateurs.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 09h29
    Les preuves scientifiques de l’inefficacité de cette destruction sont là, pourquoi continuer à détruire des espèces pourtant si importantes dans nos écosystèmes. Il est grand temps d’apprendre à respecter le vivant.
  •  Extinction des espèces , le 29 juillet 2026 à 09h29
    Vous devez être contents au gouvernement sensible au lobby de la chasse . Avec la France réduite en cendres, les animaux que vous estimez nuisibles disparaissent egalement. Mon Dieu , que vont pouvoir massacrer les chasseurs ?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h29
    Ce dispositif est largement décrié. Protégeons la biodiversité qui souffre déjà suffisamment. D’autres solutions existent.
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h29
    Le renard est mon animal préféré. Je refuse qu’il soit mis en danger (sans compter tous les autres aussi) au profit de personnes préférant abattre plutôt que de protéger.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h29
    Aucune vie ne doit être considérée comme nuisible
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h28
    Cette liste n’a aucun sens, et au vu des arguments émis par des organismes compétents ( LPO ) cette liste ne devrait même pas voir le jour. De plus les incendies qui dévorent nos forêts rendent la biodiversité encore plus fragile.
  •  De pire en pire, le 29 juillet 2026 à 09h28
    Mais où trouvez-vous toute cette énergie de d’une telle bêtise on dirait que vous n’avez que Duplomb dans la tête. Vous avez donc l’intention de détruire intégralement tout l’environnement
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h28
    Chacun a une place sur cette planète. L’Homme est un nuisible lui aussi !!
  •  Anna Lainé , le 29 juillet 2026 à 09h28
    Je suis défavorable à ce projet de loi. Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de préserver la nature. Ces espèces rendent des services et empêchent un déséquilibre, chaque espèce a son utilité . Il est aberrant de supprimer des espèces pour ensuite justifier l’utilisation des engrais chimiques dans notre agriculture.