Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h34
    Arrêtons de gaspiller l’argent public pour appauvrir la biodiversité, qui souffre déjà bien assez.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 09h34
    Laissez la nature et la faune tranquille ! Avec tout ce qu’il se passe actuellement, ce serait bien d’enfin laisser les animaux en paix et d’arrêter de faire plaisir à quelques chasseurs qui s’ennuient le dimanche…
  •  Application article R.427-6, le 29 juillet 2026 à 09h33
    Défavorable Respectons la nature et laissons lui une chance de nous sauver !
  •  Favorable au maintien de la liste des esod , le 29 juillet 2026 à 09h33
    L’agriculture souffre déjà de contraintes administratives et culturales ,il n’est pas nécessaire de lui imposer des dégâts d’animaux qui pendant certaines périodes ravagent les élevages et les cultures ! Depuis que le blaireau est sorti de cette liste dans certains départements on constate qu’il arrive à tuer des poules alors qu’avant il se contentais d’oeuf ou de poussin !
  •  Défavorable !!!!, le 29 juillet 2026 à 09h33
    laissez la faune sauvage tranquille. ce ne sont pas des nuisibles
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h32
    J’exprime par la présente mon opposition ferme et catégorique au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces animales dites "susceptibles d’occasionner des dégats". La régulation et l’élimination d’espèces telles que le renard, le blaireau, la fouine, la belette, les étourneaux etc. ne me paraissent ni justifiées, ni soutenables. Ces animaux jouent un rôle indispensable dans le maintien des équilibres écologiques, notamment en régulant naturellement les populations de rongeurs et d’insectes. Plutôt que de recourir systématiquement à la destruction et à la chasse (et cà, uniquement pour satisfaire le besoin de certains de tuer), il convient de privilégier des méthodes de prévention des dégats, de cohabitation et de protection de la biodiversité. C’est pour ces raisons, que je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’abandon des mesures d’abattage visant ces espèces.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h32
    Complètement défavorable à ce projet de loi. L’homme est l’espèce animale nuisibles numéro 1.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h32
    DEFAVORABLE à ce projet de fous, ce sont nos gouvernants qu’il faut éradiquer de cette planète, ce sont eux les nuisibles
  •  Non sens , le 29 juillet 2026 à 09h32
    Plus que défavorable, à chaque déséquilibre créé par l’homme il faudra assumer de graves conséquences en retour
  •  Fortement défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h32

    En 2026 le Museum d’Histoire Naturelle conclut que ces politiques (il s’agit ici de tuer des animaux et des êtres vivants) ne réduisent pas les dégâts. Une autre étude réalisée avec la Fédération de chasse du Doubs montre en effet que tuer des renards ne protège pas les poulaillers, mais que les clôtures et des systèmes de fermeture sont efficaces.

    Quand allez vous arrêter de détruire le vivant et les animaux qui peuplent nos terres, forêts, champs, planète ? Quand allez vous écouter les arguments scientifiques ? Allez vous, comme pour la loi Duplomb, ignorer les avertissements des citoyen.ne.s ?
    Vous n’avez écouté aucun scientifique qui vous a averti pour le changement climatique. A l’heure où j’écris ce commentaire (29 juillet 2026) la France brûle, littéralement, et nous, citoyens et citoyennes, payons très cher votre silence et inaction politique. Votre volonté de détruire toujours un peu plus le vivant est d’un cynisme et d’une indécence inégalable.

  •  L’humain = seul ESOD ? , le 29 juillet 2026 à 09h32
    Malgré les connaissances scientifiques et écologiques, l’humain poursuit sa conquête des territoires des autres espèces pour son seul bénéfice et sans tenir compte des capacités limitées de la planète. En conséquence, les espèces qui tentent de survivre à cette emprise de leur territoire sont classées comme nuisibles pour l’homme. Quand et comment allons nous revoir notre modèle ? Certainement pas en détruisant encore plus notre environnement dont l’équilibre est bien fragile et mis à mal.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h32
    Chaque espèce est utile à la biodiversité. L’homme est le plus grand nuisible. N’en rajoutons pas.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h32
    Laissons les animaux tranquilles. Ils souffrent déjà suffisamment des répercussions du changement climatique lié aux activités de l’homme. Il n’est pas nécessaire d’en rajouter. A quel moment pouvons nous décider quel être vivant a le droit de vivre ou non ? Toutes les espèces vivantes végétales ou animales ont un rôle à jouer sur la terre. Intervenir sur le droit de vivre ou non d’une espèce ne fait que déséquilibrer la biodiversité. Nous le constatons depuis plusieurs années mais nous continuons à nous enfoncer. STOP AU MASSACRE. Réfléchissons et projetons nous au long terme plutôt qu’à l’instant T et notre planète s’en portera mieux.
  •  a la recherche de l’espèce nuisible …, le 29 juillet 2026 à 09h32
    Si il faut chercher une espèce nuisible , avant le renard , le blaireau, la belette …., il serait plus juste de regarder l’espèce la plus nuisible sur cette petite terre et qui est responsable de tous le problèmes actuels. Et ce n’est pas la peine de chercher longtemps , je vous donne un indice , vous avez sa photo chaque matin en vous regardant dans le miroir .
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h32
    laissez la faune sauvage tranquille. entre les incendies, les canicules et la chasse. elle est déjà suffisamment en danger. les nuisibles se sont les humains qui détruisent tout
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h32
    L’espace terrestre n’est pas dédié à l’humain. Il faudrait arrêter de s’approprier le monde et de croire que c’est juste.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 09h32
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 09h32
    Je m’oppose, Il n’y a pas de nuisible, Arrêtez le massacre. Chaque espèce a sa place dans un écosystème naturel
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h32
    Je suis contre toutes les lois ou projets de loi qui attaquent la biodiversité déjà si menacée par les activités humaines.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h32
    A l’heure où nous avons plus que jamais besoin de laisser la nature se régénérer, cessons d’éliminer ce qui gêne quelques personnes : il suffit d’observer pour comprendre que chaque maillon est indispensable. C’est la nature qui peut nous sauver, et nous la détruisons…