Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 09h58
    Cette mesure est injustifiable. Elle est sans aucun fondement scientifique. Arrêtons de considérer certains animaux comme nuisibles alors qu’ils ont tous le droit de vivre et ont chacun un rôle à jouter dans la nature. Il est grand temps que l’être humain commence à protéger et prendre soin de la nature au lieu de continuer à la détruire !
  •  Non au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 09h58
    Je m’oppose au projet de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ce projet n’obéit à aucune préoccupation environnementale ou économique. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h58
    Il y a déjà trop de carnage comme ça. Même sans autorisation les chasseurs font ce qu’ils veulent, alors ne leur donnons pas une raison d’augmenter leur activité.
  •  NON je suis opposée ! , le 29 juillet 2026 à 09h58
    J’ai des poules ! La clôture et une porte automatique protègent le poulailler et pourtant chaque soir j’ai la chance d’apercevoir renards martres et bien d’autres de cette liste ! Non c’est non je suis définitivement opposée à cette liste et tout ce qui nuit au vivant !
  •  Avis défavorable !, le 29 juillet 2026 à 09h58
    Ce n’est évidemment pas une bonne idée, ces mesures ont un fort risque de déséquilibrer les milieux, en laissant par exemple pulluler les rongeurs. Pourquoi ne pas s’inspirer de ce qu’il se fait dans d’autres pays, où les destructions sont proportionnées et circonstancielles ?
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h58
    A l’heure de la 6e extinction de masse, la 5e étant celle des dinosaures, protéger le vivant, la faune et la flore devrait être une priorité aujourd’hui, surtout dans ce contexte si tragique d’incendies dans le monde entier.
  •  Avis défavorable à ce projet., le 29 juillet 2026 à 09h57
    Je m’oppose à ce projet. Avis défavorable.
  •  Qui est nuisible , le 29 juillet 2026 à 09h57
    Bonjour, Aucun animal n’est nuisible, aucun. Tous les animaux participent à la bio diversité, tous, sans exception. En détruisant une seule espèce, vous détruisez tout un système. Merci au nom de tous les êtres vivants de les laisser vivre.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h57
    Avis défavorable aux classement de certains animaux en ESOD. Nous devons arrêter de décider que certaines espèces sauvages sont nuisibles. Il est prouvé scientifiquement que la destruction de ces soi-disant ESOD coûte plus cher que leurs dégâts, ce qui est donc ridicule … De plus, toutes les espèces sauvages se régulent seules, si elles ont peu à manger, elles font peu de petits … La seule espèce qui ne se régule pas et qui fait de vrais dégâts, c’est nous … A quand le classement de l’être humain en ESOD ? De plus, les espèces classées ESOD rendent au contraire de grands services : les renards qui mangent les campagnols protègent ainsi les champs des agriculteurs, les geais sont les meilleurs pour replanter des arbres … et nous en auront bien besoin, avec toutes les forêts détruitent par les incendies … Donc arrêtons de nous ridiculiser en décidant que nous avons le droit de tuer de manière abominable ces ESOD.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h57
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h57

    Voici une version plus personnelle, comme un avis exprimé par quelqu’un :

    Je trouve que le terme « nuisible » est assez injuste. Au fond, aucun animal n’est réellement nuisible : il vit simplement selon son instinct et occupe une place dans son écosystème. Si certaines espèces sont considérées comme un problème, c’est surtout parce qu’elles entrent en conflit avec les activités humaines. J’ai l’impression que ce mot a été popularisé dans une vision très centrée sur les intérêts économiques, où tout ce qui réduit les récoltes, gêne les activités humaines ou coûte de l’argent est vu comme un ennemi. Plutôt que de chercher à comprendre le rôle de ces animaux dans la nature, on les a souvent étiquetés comme « nuisibles » pour justifier leur destruction. À mes yeux, ce terme en dit plus sur notre façon de voir la nature que sur les animaux eux-mêmes.

  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h57
    Avis défavorable. Il serait nécessaire de consulter davantage les avis des scientifiques qualifiés sur ces sujets.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h57
    Écœurée par ce non sens… je n’ai pas les mots alors je les emprunte : "La Terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la Terre." "Regardez mes frères, le printemps est venu, la terre a reçu les baisers du soleil et nous verrons bientôt les fruits de cet amour. Chaque graine est éveillée, et de même, tout animal est en vie. C’est à ce pouvoir mystérieux que nous devons nous aussi notre existence. C’est pourquoi nous concédons à nos voisins, même nos voisins animaux, autant de droit qu’à nous d’habiter cette terre." Sitting Bull
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 09h57
    défavorable à la régulation des esod qui est une aberration.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 09h56
    Je suis contre ce projet de loi
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 09h56
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Aucune preuve scientifique permet de classer ces espèces comme nuisibles. La terre brûle tabdis que nos élus reibtroduisent les pesticides les plus dangereux, ne cesse les faveurs au profit du lobbye de la chasse et augmebte la liste des espèces nuisibles sans justifications.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h56
    En parlant de nuisibles je trouve que nous sommes en 1ere place, nous l’espèce humaine. De quel droit encore une fois devrions nous ôter la vie de milliers d’animaux sous pretexte que..
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h56
    Venez voir l’invasion de rats taupiers dans nos campagnes et vous remercierez ces "nuisibles" d’éxister. Ça, la disparition des haies, les effets du changement climatique … vous tuez le vivant et tout un équilibre. Pensez à vos enfants !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h56
    Je dépose un avis défavorable au classement ESOD. De nombreuses espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la biodiversité et ne devraient pas être systématiquement considérées comme nuisibles. La protection de la nature doit reposer sur des données scientifiques, des solutions proportionnées et le respect du vivant, plutôt que sur des destructions généralisées. Préserver la faune, c’est aussi préserver notre avenir.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h56
    J’émets un avis défavorable à cette ineptie.