Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h01
    Autant la régulation des espèces invasives exogènes est indispensables, autant il a été démontré que le piégeage et la chasse des autres "nuisibles" comme le renard est à la fois coûteuse et inefficace, d’autant que ces espèces jouent un rôle dans l’équilibre des écosystèmes pour lesquels le premier danger est, on le sait bien, l’activité humaine
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h01
    Avis DÉFAVORABLE qui sont les réels nuisibles ? Vivant aux portes d’une forêt, ces animaux ne sont les nuisibles de personnes. Les voisins concernés par d’éventuels dommage savent s’en prémunir (clôtures adaptées entretenues) et à les côtoyer au quotidien, nous ne pouvons que remarquer qj’ils sont un élément essentiel dans tout cet écosystème.
  •  Avis extrêmement défavorable !, le 29 juillet 2026 à 10h01
    Les nuisibles c’est comme les races, cela n’existe pas ! Le dérèglement de la biodiversité est provoqué par l’humain. Toutes les espèces sont utiles même si cela dérange certains. Il est temps de pas tout vouloir gérer pour notre feu profit !
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h01
    Avis évidemment défavorable Je suis opposée à ce projet d’arrêté ministériel.
  •  Consultation projet arrêté article R.427-6, le 29 juillet 2026 à 09h56 Je donne un avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 10h01

    Au regard de plusieurs études scientifiques et du fait que nous soyons le seul pays à pratiquer cela je m’oppose à ce projet. Il est inconcevable que détruire des espèces puissent êtres favorables à la santé publique et ne contribue pas à créer des troubles publics sur le long terme.

    Nos pouvoirs publics devraient essayer de "penser comme une montagne" (A. Leopold) au lieu de la détruire.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h00
    Stop Mais quelle aberration. Arrêtez de tout vouloir massacrer détruire, pensez plutôt à protéger ,reconstruire cette faune , cette flore , cette planète
  •  Avis DÉFAVORABLE 29/07/26 , le 29 juillet 2026 à 10h00
    Ces animaux jouent également un rôle dans la régulation de l’écosystème naturel. D’autres alternatives existent d’autant plus que dans d’autres pays après la suppression de ce type d’arrêté il n’y a pas eu de majoration des pertes agricoles. C’est une façon déguisée pour autoriser la chasse toute l’année… avec une faune déjà bien affaiblie par les événements actuels.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h00
    Les canicules et incendies (causées par les erreurs des humains) font assez de dégats. Il n’y a pas besoin de tuer plus d’animaux. Les études montrent que les clôtures et les grillages sont bien plus efficaces.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h00
    Pensons aux services écosystémiques rendus par ces animaux.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h00

    Au regard des études récentes* ainsi que des canicules et des derniers incendies des grandes ampleur, cet esod est complètement contraire à la régénération des écosystèmes. Pourtant cette régénération est urgente.

    Dans le cadre de la décision du Conseil d’État de 2025, merci donc de respecter les faits et d’annuler cet autorisation de régulation des ESOD.

    * telles que : Jiguet F, et al, 2026 Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h00
    L’inscription sur cette liste va à l’encontre se toutes les études scientifiques. Les espèces incriminées tiennent une place légitime dans les équilibres naturels et leur prolifération, quand elle est avérée, est induite par les pratiques anthropiques. De plus, comme cela a été mis en lumière, le coût économique (puisque que c’est la seule valeur reconnue par nos décideurs) de la destruction, est nettement supérieur au coût des dégâts occasionnés. C’est à croire que seul vecteur d’inscription sur cette liste, reste le plaisir de massacrer et de dominer.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 10h00
    Avis défavorable 29 juillet à Bourg-la-Reine à 10:00
  •  Protection de toute VIE !!!, le 29 juillet 2026 à 09h59
    Protection totale de toutes les espèces et interdiction de la chasse pendant 10 ans !!!
  •  FAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h59
    favorables a l’arrêté les personnes subissant des dégâts a la campagne peuvent choisir le modes de régulations. Je pense que la plupart des avis défavorable n’ont jamais une un seul dégâts lié a ces espèces et n’ont peut être d’ailleurs même pas un cm carré de pelouse. Arrêtons de prendre des décisions égoïste et laissons faire les personnes concernés. a bon entendeur
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h59
    Stop à ces aberrations, stop, stop, stop, on n’en peut plus de toutes ces décisions qui ne relèvent d’aucun avis scientifique, d’aucune logique, hormis celle du bien-être et de l’argent de quelques-uns au détriment de la biodiversité, de la vie sous toutes ses formes.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h59
    Je suis totalement défavorable. Financièrement coûteux, on peut trouver d’autres solutions pour les agriculteurs et la destruction et l’abattage des animaux est tout sauf une solution intelligente.
  •  Article 427 6 du code de l’environnement , le 29 juillet 2026 à 09h59
    Non, laissons la nature se gérer tous les animaux sont utiles
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h59
    Je trouve que le terme « nuisible » est assez injuste. Au fond, aucun animal n’est réellement nuisible : il vit simplement selon son instinct et occupe une place dans son écosystème. Si certaines espèces sont considérées comme un problème, c’est surtout parce qu’elles entrent en conflit avec les activités humaines. J’ai l’impression que ce mot a été popularisé dans une vision très centrée sur les intérêts économiques, où tout ce qui réduit les récoltes, gêne les activités humaines ou coûte de l’argent est vu comme un ennemi. Plutôt que de chercher à comprendre le rôle de ces animaux dans la nature, on les a souvent étiquetés comme « nuisibles » pour justifier leur destruction. À mes yeux, ce terme en dit plus sur notre façon de voir la nature que sur les animaux eux-mêmes.
  •  je suis tout à fait défavorable à cette mesure, le 29 juillet 2026 à 09h58
    Il faut laisser aux acteurs de la chasse le soin de gérer leur activité
  •  ABSOLUMENT DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 09h58
    Le 29 juillet 2026. Je m’interroge à savoir qui sont véritablement les nuisibles ? Fichez la paix à la faune et réfléchissez intelligemment à l’équilibre et à la préservation du vivant.