Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h06
    Tous les articles que j’ai pu lire sur ces espèces démontrent qu’elles ont toutes une utilité dans les écosystèmes du vivant. Elles rendent des services gratuits qu’ils faut compenser sans leur présence. Le renard est par exemple très utile dans la lutte contre les tiques. J’ai grandi à la compagne et passé du temps à observer ces animaux. Je ne comprends d’ailleurs pas que l’on tue des animaux dont on ne se nourrit même pas.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 10h05
    Nous devons laisser la nature se réguler toute seule , il faut juste déclarer l’homme comme étant le nuisible de la terre. L’homme est arrivé en dernier sur terre et cause d’énorme ravage. Paix aux animaux .
  •  FAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h05
    Favorable mais contre le déterrage du renard.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h05
    Vision systémique à mettre en place, la simple destruction engendre d’autres perturbations. Que va-t-il falloir pour que l’on se mette enfin à réfléchir à la manière de vivre en harmonie avec l’environnement qui nous entoure, plutôt que de persister à vouloir lutter contre ?
  •  Avis favorable., le 29 juillet 2026 à 10h05
    Un argument qu’on lit peu, c’est l’impact bénéfique de cette gestion sur le reste de la faune. Limiter le développement d’espèces très opportunistes et sans grands prédateurs, c’est aussi donner une chance de survie aux petites espèces invisibles de nos campagnes (oiseaux nichant au sol, amphibiens…). C’est un équilibre global à préserver.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h05
    Il faut vraiment avoir un égo surdimensionné pour ne pas voir l’hypocrisie d’une espèce qui brûle sa propre planète mais ose en classer d’autres comme nuisibles. Laissons la nature tranquille.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 10h05
    Aucune espèce ne rentre dans les motifs pré-cités. Le rapport scientifique l’explique bien. Les scientifiques sont des professionnels et le conseil d’état doit se baser UNIQUEMENT sur des ÉTUDES scientifiques !
  •  Contre le statut d’ESOD, le 29 juillet 2026 à 10h05
    Arrêtez la destruction des écosystèmes en faveur de la productivité intensive. C’est une vision court termiste qui traduit l’incompétence absolue des politiciens et politiciennes de tous bords qui n’ont aucune connaissance dans le domaine de la biologie et se font manipuler comme des pantins qu’ils sont.
  •  avis DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h05

    Totalement contre ce projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD.

    Plusieurs études scientifiques démontrent que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais aussi, que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.

    L’impact des activités humaines fait suffisamment de ravages. Nos forêts brulent, nos rivières sont à sec, tous les écosystèmes sont impactés. Nul besoin de réguler, tout s’effondre.
    L’équilibre écologique est précaire.
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.Le renard roux, la martre ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’État en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, dont le Puy de Dôme, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    De plus, les compilations de dégâts reposent sur un modèle biaisé uniquement déclaratif qui ne fait l’objet d’aucun contrôle de la part de l’État. Dans mon département, le Puy de Dôme, de nombreuses déclarations sont fausses, et sont les mêmes, d’année en année… L’identification précise de l’espèce est souvent impossible et l’estimation des coûts est très aléatoire, souvent démesurée.

    Des mesures de prévention ou de protection pourraient se substituer aux solutions létales mises en place.

    Le statut ESOD n’a plus sa place dans notre société.

  •  Article R 427-6, le 29 juillet 2026 à 10h05
    Je suis contre cette liste qui vise à tuer des espèces animales qui ont le droit de vivre tout comme l’humain. L’homme s’est approprié la planète et ne supporte masque d’autres animaux puissent venir perturber son quotidien. L’animal tue pour vivre, manger tandis que l’homme tue pour ke plaisir et le pouvoir. Nous devrions mettre dans ce cas l’homme comme espèce nuisible pour la planète.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h04
    Les études scientifiques prouvent que ce système se révèle plus coûteux que les dégâts attribués aux espèces classées ESOD qui sont largement surestimés. Toutes ces espèces participent de manière essentielle aux équilibres naturels et ce projet a contrario tend à aggraver les déséquilibres écologiques. De manière générale, et dans ce contexte de changement climatique que nous vivons actuellement de manière plus rapide avec des phénomènes de plus en plus violents, il devient urgent de mettre des ressources dans la protection de la faune et la flore encore existantes sur notre territoire, pour notre avenir.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h04
    Merci de prendre en compte les études scientifiques menées sur le sujet par exemple celle des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, publiée dans la revue Biological Conservation. elle montre que la destruction de millions d’animaux jugés "nuisibles" en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h03
    le "classement " en ESOD est une vision autocentrée de l/’animal le plus nuisible de tous : l’Homme. Cette classification doit disparaître ou il faudra y adjoindre l’espèce humaine En cette période de crise climatique et d’incendies dont neuf sur dix sont d’origine humaine, incriminer les animaux non humains d’être SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts est honteux
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 10h03
    Ces animaux jouent également un rôle majeur dans la régulation de l’écosystème naturel. D’autres solutions efficaces d’évitement existent !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h03
    Je suis contre ce projet d’arrêté ! Ce ne sont pas eux les nuisibles …
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 10h03
    Avis défavorable, pcq c’est un projet très bête, réfléchissez punaise !!!
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h02
    Arrêtons de détruire , de massacrer le vivant et réfléchissons à une meilleure prévention
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 10h02
    Stop à la destruction du vivant
  •  Madame , le 29 juillet 2026 à 10h01
    DEFAVORABLE ! La seule espèce nuisible est l’homme ! On le sait bien maintenant : c’est la seule à exploiter son environnement (et les autres espèces) à mort et à le détruire à grande vitesse. Tout cela pour des liasses de papier qui au final ne vous sauveront pas et feront vivre un enfer à vos descendants … Comment pouvez-vous vous supporter ?
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h01
    Résidant dans le Puy-de-Dôme, dans une commune rurale de la Limagne, je vois pulluler rats, souris et autres animaux du même type, et de nombreux lapins. Qui causent des ennuis aux habitants et des dégâts, dans les parcs de la commune comme dans les prés et cultures alentour. Sans même parler de la cruauté de certaines méthodes de "réduction des populations", ne serait-il pas plus efficace de laisser les renards et autres prédateurs de toutes ces bestioles faire leur travail, au lieu de dépenser de fortes sommes pour leur destruction et pour remédier aux dégâts causés ? Les études montrent que la destruction de ces espèces dites "nuisibles" coûte plus cher que les dégâts qu’elles peuvent réellement occasionner. Il serait parfois plus malin de laisser faire la nature…