Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h09
    L’arrêté ne mentionne pas si cette pratique est utile et efficace. Par ailleurs, il semble ubuesque en 2026 de justifier que des personnes non professionnelles puissent mettre à mort (le terme destruction est un euphémisme cynique) des animaux sauvages sans autre alternative telle que la réintroduction et la protection d’espèces complémentaires. Par ailleurs, l’utilisation de pièges me semble dangereuse également pour les autres espèces non classifiées ESOD.
  •  STOP , le 29 juillet 2026 à 10h09
    Stop au massacre de ces espèces ! Non à la loi ESOD
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h09
    Le climat, les feux, les pesticides, les guerres, la pollution, AUTANT de problèmes que nous sommes INCAPABLES de résoudre, et vous voulez ajouter un massacre d’animaux, que vous traitez de nuisibles ? Ils n’en meure pas suffisamment comme cela ? "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" : définition de l’espèce humaine ! Vos définitions sont arbitraires. Je suis défavorable. Quand verront nous les chasseurs participer à la sécurisation du pays (l’intérieur), lutter contre le dérèglement climatique, lutter contre le feu &c.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 10h09
    À quel titre, une espèce qui détruit toutes les autres se permet-elle de qualifier certaines espèces de nuisibles ???
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h09

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    En premier lieu, le dispositif ESOD fait l’objet de critiques scientifiques quant à son efficacité. Plusieurs études ont montré son inefficacité et l’existence de solutions alternatives, bien moins impactantes et plus efficaces (mesures de prévention / protection).
    En outre, les documents soumis à la consultation ne permettent pas de vérifier que les destructions autorisées au cours des périodes précédentes ont effectivement entraîné une diminution des dommages invoqués, ni que les mesures de prévention et de protection non létales ont été préalablement et sérieusement évaluées. Ces solutions, moins préjudiciables à la biodiversité, devraient pourtant naturellement être privilégiées.

    En deuxième lieu, certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    En troisième lieu, plusieurs des espèces visées participent au bon fonctionnement des écosystèmes, notamment par la régulation de certaines populations animales. Il est donc aberrant d’envisager leur destruction plutôt que des mesures de protection/ prévention. Les services écologiques qu’elles rendent doivent être pleinement pris en considération et mis en balance avec la réalité et l’importance des dommages qui leur sont imputés (liés en outre à la réduction de leur habitat naturel dont l’humain est responsable).

    Il serait grand temps que les responsables politiques reconnaissent la part déterminante des activités humaines dans l’érosion de la biodiversité, au lieu de faire systématiquement de la faune sauvage le bouc émissaire de déséquilibres que nos propres activités contribuent largement à provoquer.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h08
    Laissons la nature et la faune retrouver ses droits et cessons de vouloir tout contrôler, les nuisibles ce sont les hommes et le pouvoir, la nature restera et s’est toujours adaptée aux changements.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h08
    J’émets un avis défavorable au projet de renouvellement de listes des ESOD. Il est grand temps qu’en France nous apprenions à combiner avec toutes les espèces vivantes, plutôt que de les considérer comme des nuisibles. Jusqu’à preuve du contraire, c’est l’humain qui se montre nuisible. Apprenons à vivre avec ce qui nous fait peur et nous dérange. Écouter les avis des scientifiques. Arrêter de suivre les recommendations de ce qui garde leur nez dans leur nombril.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 10h08
    Tous les scientifiques s’accordent pour dire que ces espèces contribuent à la régulation naturelle d’autres espèces. Il serait temps que la chasse, un loisir, ne devienne pas une priorité sur le respect du maintien du vivant. Par ailleurs, les événements climatiques affaiblissent beaucoup la faune, nul besoin d’en rajouter. Merci pour une fois d’écouter les scientifiques !
  •  NON AUX ESOD, le 29 juillet 2026 à 10h08
    Laissez les vivre , aucun animal n’est nuisible , ils servent tous à la nature, arrêtez de vouloir un monde sans animaux ,ils ont le droit de vivre autant que nous, je dis "Non à la destruction des animaux classés en ESOD" j’aimerai que mes petits enfants connaissent la joie de rencontrer des animaux sauvages et vous remercient de les avoir sauvés de la brutalité de certains !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h08
    NON à cette autorisation de massacrer des animaux sauvages.Ils ont déjà tellement de difficultés à survivre sans climatisation, au milieu des flammes, des pesticides et des privations d’eau. En 2026, le Muséum National d’histoire naturelle établit que ces politiques de destruction ne réduisent absolument pas les éventuelles dégâts. Ce système esod est totalement inefficace et contraire aux enjeux du respect de la biodiversité. Tout cela appartient à une époque revolue, complètement contraire au code de l’environnement.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h08
    Il faut protéger le vivant de l’homme et non l’inverse ! Et ce d’autant plus que toutes ces espèces menacées par cet arrêté sont déjà fragilisées par la sécheresse, les feux, les voitures,…
  •  NON à ce massacre !, le 29 juillet 2026 à 10h08
    Autoriser de tuer ces espèces défavorisent nos écosystèmes qui sont déjà en grand dangers par l’Homme. Des pays limitrophes ont trouvé des solutions bien plus douces pour réguler naturellement ces espèces. De plus, des études ont montré que cette régulation n’avait en réalité aucun impact bénéfique.
  •  Avis pleinement défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h08
    Quel acharnement à vouloir ne faire de la Terre qu’un habitat pour les humains ! Quelle inconscience de croire qu’en supprimant des espèces, cela n’a pas de conséquences sur les milieux ; chacun y joue son rôle : régulation de rongeurs, essaimage de graines qui produiront des arbres (chênes grâce au geai), pollinisation, etc… Acharnement sous prétexte de "susceptibles" dégâts…alors que nous humains , détruisons , à l’aise, habitats, milieux de toutes sortes ! Totalement défavorable à l’élargissement et de la liste, et de la période , et des modalités de cette acharnement criminel et suicidaire !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h07
    Ces animaux étaient là avant l’homme moderne prédateur de son propre sol. On se demande bien qui est le nuisible, dans l’histoire.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h07
    Il me semble que cette liste d’animaux est la même que celle faite au Moyen-Age quand ces animaux étaient parés des manteaux de la malfaisance et du diable. A quand la liste des sorcières et des chats noirs à brûler ?
  •  Renard roux, martre, fouine, belette, le 29 juillet 2026 à 10h07
    il serait peut-être temps d’arrêter de faire n’importe quoi. Vous êtes qui pour définir le classement des Espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD). Vous feriez mieux de vous mettre sur la liste.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h06
    La biodiversité se dégrade de plus en plus vite. Maintenons là partout où c est possible. Et gardons la chasse éloignée afin que la gestion soit réalisée par des agents spécialisés de la faune et de la flore.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h06
    Plutôt que de détruire des espèces qui rendent des services écosystémiques précieux, le législateur devrait encourager la reconstitution de maillages bocagers favorables à l’ensemble de u vivant, humain compris…
  •  Avis totalement défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h06
    Les dégâts causés sont mineurs par rapport aux bénéfices que ces espèces apportent. Par exemple, le geai des chênes est le plus grand planteur d’arbres, en enterrant entre 4000 et 6000 glands par an. Il nous aide ainsi à reboiser notre territoire, ce qui est indispensable pour continuer à absorber le CO2. Le renard roux, de son côté, participe à la régulation des rongeurs qui peuvent détruire des cultures. Chaque animal contribue à l’équilibre des écosystèmes.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h06
    Inefficace, coûteux et stupide ! Ces animaux ne sont pas nuisibles, les chasseurs le sont. La biodiversité c’est notre survie. Nous faisons partie d’un tout, protégeons nous. Respectons la VIE. Stop au massacre !