Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à la destruction de la faune, le 29 juillet 2026 à 10h16
    Je m’oppose à cette loi visant à détruire cette faune et ses sois disant nuisibles. Laissons la nature se gérer elle même. Elle n’a pas besoin de cela avec cette secheresse hors norme. Merci
  •  NON, le 29 juillet 2026 à 10h16
    Je suis en défaveur de cette mesure qui nuit à la biodiversité, à l’avenir de nos enfants…
  •  Non, le 29 juillet 2026 à 10h16
    En général la nature n a pas besoin de nous pour se reguler.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 10h08, le 29 juillet 2026 à 10h15
    Tous les scientifiques s’accordent pour dire que ces espèces contribuent à la régulation naturelle d’autres espèces. Il serait temps que la chasse, un loisir, ne devienne pas une priorité sur le respect du maintien du vivant. Par ailleurs, les événements climatiques affaiblissent beaucoup la faune, nul besoin d’en rajouter. Merci pour une fois d’écouter les scientifiques !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h14
    Contre la liste ESOD
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h14
    Nos écosystèmes dépendent d’un équilibre fragile où tout le monde à sa place. Les prédateurs tout autant que les autres. Plutôt que de remettre en cause nos systèmes (agricole et d’élevage) nous nous obstinons à une seule et même réponse, "le problème c’est l’autre, éradiquons le"… Nous faisons partis de cet écosystème, il n’y a pas l’homme d’un côté et la faune et la flore de l’autre. N’attendons pas qu’une espèce soit en déclin pour se décider à ne plus la chasser. Et pour les espèces classées en ESOD, c’est pire encore puisqu’il n’y a aucune limite à les tuer (période de reproduction, fragilité dû aux aléas climatiques, manque de nourriture -on parle de famine chez les oiseaux-). Un autre point est que ces destructions ne semblent pas démontrer une solution aux problèmes et apparaissent coûteuses comparativement aux dégâts occasionnés. N’est-il donc pas temps alors de chercher d’autres solutions? Enfin ces espèces ont aussi une place importante dans l’équilibre des écosystèmes, elles sont, pour beaucoup d’entre elles, consommatrices de rongeurs. Pour d’autres (geais et corneilles) elles contribuent à la dispersion des graines. Si de plus il est constaté un déclin des espèces dans certains départements, pourquoi s’acharner par ailleurs à les persécuter, pour finalement en arriver au même résultat ? La faune et la flore vont mal car nous bouleversons les biotopes (projets d’infrastructures, pesticides, assèchement des milieux humides, importation de maladies, écrasements, etc. Il serait temps de prendre cette situation très au sérieux et revoir nos méthodes et notre façon de penser. Car sans eux, que sommes-nous ? Merci de votre attention Elisabeth Guichard
  •  Projet d’arrêté pour l’application de l’article R 427- 6, le 29 juillet 2026 à 10h14
    L’espèce la plus nuisible ne vit pas dans la forêt. Arrêtons de détruire la planète, les animaux se regulent seuls ,s’ils se retrouvent en ville c’est qu’ils n’ont plus à manger chez eux dans la nature.l’homme ne supporte pas qu’il y ait d’autre prédateur que lui suf que les animaux ne tuent que pour manger pas pour le plaisir
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h14
    La tête n’est pas faite, que, pour porter les cheveux… il est grand temps de sortir de vos bureaux 🥾
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h14
    Il est temps de vivre avec la nature, nous avons besoin de la faune et la flore il s’en va de notre survie humaine
  •  Contre l’arrêté ESOD 2026-2029, le 29 juillet 2026 à 10h14
    Savez-vous ce qu’est la chaîne écologique ? Quand on a compris que tous les animaux font partie et maintiennent un équilibre biologique, on arrête ces massacres projetés. Je m’oppose au projet d’arrêter EO 2026 29. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiés.
  •  Je suis défavorable à ce texte, le 29 juillet 2026 à 10h13
    Je m’oppose à tout ce qui vise à détruire la bio diversité
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h12
    Ce projet est problématique pour de multiples raisons, déjà bien détaillées dans les autres commentaires. Je suis contre ce nouvel arrêté triennal ESOD.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h12
    Il faut arrêter de justifier la chasse avec des arguments aussi stupides. Les espèces concernées sont utiles aux écosystèmes et les éliminer ne fait que renforcer le déséquilibre naturelle. Si l’homme arrêtait de tout vouloir contrôler et détruire, nous n’en serions pas là (réchauffement climatique, désastres écologiques, incendies et j’en passe). D’autres solutions existent, merci donc d’être à la hauteur du mandat qu’on vous a confié, de respecter vos électeurs et de travailler à d’autres solutions. sans cela, vous porterez la responsabilité de l’effondrement de notre monde.
  •  NON, le 29 juillet 2026 à 10h12
    Je souhaite donner un avis défavorable à cette mesure.
  •  favorable aux destructions des espèce ESOD, le 29 juillet 2026 à 10h12
    je suis pour la destruction des espèces ESOD si nous laissons proliférer certains espèces nous risquons de créer un déséquilibre sur des espèces qui font partie d’un écosystème fragilisé malgré nos efforts de réintroduction (comme la perdrix rouge et le lapin de garenne qui sert d’alimentation aux rapaces (exemple sans le lapin l’aigle de bonelli disparaitrait) dans les espèces ESOD le renard est un grand prédateur et porteur de plusieurs maladie comme l’échinococcose et la rage, n’ayant pas de prédateur naturel une regulation est nécessaire, compris pour la fouine.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 10h12
    Les nombreux feux de forêt ont suffisamment décimé la faune sauvage ! Je rajoute que la seule espèce qui cause du tort à son propre environnement, c’est l’HOMME ! Lui il souffle sur les braises !
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h11
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Ce type de proposition semble non adpaté et trop généralisé. Il serait préférable d’ajuster les mesures en en fonction d’une étude par secteur.
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h10
    La seule espèce qui devrait figurer sur cette liste, c’est l’homme. La seule espècesusceptible de provoquer des déséquilibres dans ce monde, et courir à sa propre perte ! Alors qu’on foute la paix aux animaux ! Les espèces sont totalement capables de gérer leur population. Ça a été prouvé. Mais quand l’homme se met en travers de leur chemin et commence à détruire leur habitat etc. en effet, là on a des problèmes. Je suis absolument contre cette liste générée par des lobby ! Les chasseurs qui s’auto proclament être les régulateurs de la faune, en arrivent à créer des élevages d’animaux sauvages pour les remettre dans la nature pour pouvoir assouvir leurs passions meurtrières ! C’est du délire, arrêtons cette barbarie ! On est au XXIe siècle ! Et on se comporte comme des primates !
  •  Avis défavorable ! , le 29 juillet 2026 à 10h09

    Chaque vie compte, humaine ou animale. Nous sommes tous des êtres vivants ayant le droit de vivre sur cette planète. Ce n’est pas à l’humain d’en décider autrement, surtout face à des êtres sans défense. Au lieu de les tuer, nous devons apprendre à COHABITER avec eux, car c’est nous qui envahissons leur habitat.

    Par ailleurs, utiliser le terme "susceptibles" d’être nuisibles pour ensuite autoriser de les tuer sans motif légitime n’a aucun sens ! C’est notre perception et notre confort qui nous poussent à les nommer de la sorte, ce qui est scandaleux.

    Apprendre à vivre ensemble, voilà la loi qu’il faudrait voter !

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h09
    Protéger la faune sauvage dans toute sa variété c’est protéger notre environnement, par contre élever des sangliers et favoriser leur reproduction en les nourrissants (grainage) est absolument stupide car c’est un déséquilibre de la nature, laissons vivre la diversité des animaux sauvages c’est protéger notre environnement (le renard mange tellement de souris qu’il protège les récoltes de céréales )