Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté visé par la présente consultation publique.
L’article R. 427-6 du code de l’environnement n’autorise le classement d’une espèce comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts que pour répondre à l’un des motifs limitativement énumérés par ce texte, notamment afin de prévenir des dommages importants.
Un tel classement devrait donc reposer sur des données fiables, démontrer l’efficacité attendue des mesures, être proportionné aux dommages constatés et n’intervenir qu’après examen des solutions préventives.
Or le projet soumis à consultation reconduit un dispositif général de destruction dont l’efficacité, la pertinence économique et les fondements scientifiques sont désormais sérieusement remis en cause, notamment par des études scientifiques.
1. L’efficacité des destructions n’est pas démontrée
L’étude "Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France" de Jiguet et al., publiée en 2026 dans la revue de recherche Biological Conservation, a analysé sept années de données officielles relatives aux dommages déclarés et aux destructions d’ESOD en France. Elle ne met en évidence aucune relation entre l’intensification des destructions et la diminution ultérieure des dégâts. Réciproquement, la réduction ou l’arrêt des destructions n’entraîne pas d’augmentation des dommages déclarés. Pour les corvidés, les prélèvements ne déterminent pas davantage l’évolution des effectifs reproducteurs. Ces résultats contredisent directement l’hypothèse sur laquelle repose le dispositif, selon laquelle détruire davantage d’animaux permettrait de réduire les dégâts.
Ces conclusions rejoignent la synthèse réalisée en 2023 par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité à partir de 47 publications scientifiques européennes. Cette synthèse constate notamment que 70 % des études portant sur la prédation exercée sur la faune ne relèvent aucun effet significatif des prélèvements et qu’aucune publication n’avait alors été identifiée concernant l’efficacité des destructions de martres ou d’étourneaux. Elle souligne également l’absence d’études évaluant l’effet de ces prélèvements sur les dommages agricoles et sur les propriétés privées, pourtant fréquemment invoqués à l’appui des classements.
Dans ces conditions, le maintien d’un régime de destruction à grande échelle ne peut être justifié par sa seule ancienneté ou par la répétition de déclarations de dommages.
Une mesure de police environnementale ayant d’aussi importantes répercussions écologiques doit faire la preuve de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi, preuve qui fait ici défaut.
2. Le bilan économique du dispositif est manifestement défavorable
L’étude précitée (Jiguet et al., 2026, Biological Conservation) évalue le coût économique annuel des opérations de destruction entre 103 et 123 millions d’euros, alors que le montant annuel des dégâts déclarés varie entre 8 et 23 millions d’euros. Le coût global de la politique de destruction est ainsi très supérieur à la valeur des dommages qu’elle prétend éviter, sans que soit démontré un effet préventif mesurable.
Ce déséquilibre est d’autant plus préoccupant que le montant des dégâts est évalué sur la base d’un régime déclaratif. Les documents mis à la disposition du public ne présentent pas de protocole national imposant une expertise indépendante et contradictoire des dommages, ni de méthode homogène d’évaluation de leur montant ou d’identification certaine de l’espèce qui en serait responsable. Or la littérature scientifique souligne précisément la difficulté d’attribuer un dommage déterminé à une espèce particulière, compte tenu notamment de la complexité des relations trophiques et de la pluralité possible des causes.
Il n’est donc pas suffisamment établi que les montants déclarés correspondent systématiquement à des dommages réels, correctement évalués et directement imputables aux espèces classées. Le risque d’erreur, de double comptabilisation ou de surestimation ne peut être écarté.
Un dispositif dont les coûts sont déjà très supérieurs aux dommages déclarés ne saurait raisonnablement être reconduit sans audit indépendant de ses données et sans véritable analyse coûts-bénéfices.
3. Les services rendus par ces espèces sont insuffisamment pris en compte
Les espèces visées assurent des fonctions écologiques importantes : par exemple, les renards, martres, belettes et fouines participent à la prédation des rongeurs. Les corvidés contribuent notamment à la dispersion des graines et à la dynamique des milieux forestiers.
Ces fonctions constituent des services écosystémiques utiles à l’agriculture, à la foresterie et au fonctionnement général des écosystèmes. L’étude de Jiguet et al. souligne que les destructions risquent précisément de réduire ces services, alors que leur valeur n’est pas intégrée au bilan économique du classement.
Une diminution importante de ces prédateurs ou disperseurs peut produire des effets en cascade, notamment en favorisant certaines pullulations de micromammifères ou en modifiant les équilibres entre prédateurs et proies. Le Conseil d’État a d’ailleurs expressément relevé, dans sa décision du 13 mai 2025, le rôle utile du renard dans la préservation des équilibres écologiques.
Le projet d’arrêté raisonne essentiellement en termes de dommages allégués, sans évaluer les bénéfices écologiques et économiques procurés par les espèces concernées ni les coûts indirects susceptibles de résulter de leur destruction. Cette approche est incomplète et contraire à une gestion écosystémique de la faune sauvage.
4. Le retour de la martre dans quatorze départements n’est pas suffisamment justifié
Dans sa décision du 13 mai 2025, rendue notamment sur les recours de plusieurs associations de protection de l’environnement, le Conseil d’État a annulé le classement de la martre dans l’ensemble des départements concernés par l’arrêté de 2023 (décision n° 480617). Le Conseil d’État a constaté que l’administration n’avait pas fourni de données fiables et actualisées relatives à l’état de conservation de cette espèce, pourtant inscrite à l’annexe V de la directive Habitats. Elle a également relevé que le régime contesté permettait la destruction d’un nombre indéterminé de spécimens.
Le nouveau projet réintroduit pourtant la martre dans quatorze départements. Pour justifier cette décision, la note de présentation de l’arrêté se borne à indiquer que le dernier rapportage réalisé au titre de la directive Habitats ferait apparaître un état de conservation favorable à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Elle ne publie cependant ni les données de suivi utilisées, ni leur méthodologie, ni les tendances départementales, ni le nombre prévisible de destructions, ni l’évaluation de leurs effets cumulés.
L’affirmation générale d’un état favorable à une vaste échelle biogéographique ne suffit pas, à elle seule, à justifier chacun des quatorze classements départementaux. Elle ne permet pas davantage d’établir que des prélèvements non contingentés resteront compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans chacun des territoires concernés.
Le projet permet en outre le piégeage de la martre toute l’année dans de nombreuses zones, sans plafond quantitatif et sans subordonner systématiquement ce piégeage à la démonstration préalable de l’absence de solution satisfaisante. La condition relative aux solutions alternatives n’est explicitement prévue que pour certaines destructions à tir.
En l’absence de données territorialisées, publiques et suffisamment précises, la martre doit être retirée du projet.
5. Les mesures préventives doivent devenir le préalable obligatoire
Le projet continue d’autoriser, dans de nombreux territoires, des destructions tout au long de l’année. Le renard peut notamment être piégé en tout lieu et déterré, tandis que le corbeau freux et la corneille noire peuvent être piégés toute l’année et en tout lieu dans les départements où ils sont classés. Aucune disposition générale ne subordonne ces opérations à la mise en œuvre préalable de protections adaptées ou à la constatation de leur échec.
Les résultats du programme scientifique CARELI démontrent pourtant l’intérêt d’une autre approche. Pendant 4 ans, cette étude a comparé des zones dans lesquelles le renard était classé ESOD à des zones où il bénéficiait d’une protection de fait, tout en suivant 231 poulaillers. Aucun écart significatif n’a été constaté dans le taux de dommages attribuables au renard entre les zones. En revanche, la protection des parties hautes et basses des clôtures a significativement réduit les prédations. Les auteurs concluent qu’une meilleure sécurisation des abris et des parcours est plus pertinente et probablement plus économique qu’une intensification des destructions.
La prévention ne devrait donc pas être une simple possibilité laissée à l’initiative des propriétaires. La démonstration de la mise en œuvre effective de protections adaptées et de leur insuffisance devrait constituer une condition préalable à toute intervention létale.
6. L’échelle départementale et les indicateurs retenus sont inadaptés
De nombreuses inscriptions portent sur l’ensemble d’un département, alors que les dommages allégués sont généralement localisés autour d’une exploitation, d’un élevage, d’une culture ou d’une installation déterminée. Une difficulté circonscrite ne saurait justifier, par principe, une autorisation de destruction applicable pendant trois ans à l’ensemble d’un territoire départemental.
Le Conseil d’État a déjà annulé certains classements de renards en tant qu’ils s’étendaient au-delà des zones dans lesquelles l’espèce était réellement susceptible d’occasionner des dégâts. Cette jurisprudence confirme que la réponse doit être territorialisée et proportionnée aux circonstances locales.
La note de présentation indique également qu’un seuil d’environ 500 prélèvements annuels serait utilisé pour caractériser la présence significative d’une espèce. Mais le nombre d’animaux détruits n’est pas un indicateur scientifique autonome d’abondance. Il dépend du nombre de piégeurs et de chasseurs, de l’intensité des opérations, de l’accessibilité des terrains et du statut réglementaire antérieur. Utiliser les destructions permises par le précédent classement pour justifier le classement suivant crée un raisonnement circulaire, basé sur l’activité humaine et non celle des espèces visées par l’arrêté.
De même, la référence à environ 10 000 euros de dégâts sur la période considérée paraît particulièrement faible lorsqu’elle conduit à ouvrir des possibilités de destruction sur la totalité d’un département et pendant trois années. Le classement devrait reposer sur des inventaires indépendants des populations, des dommages expertisés et précisément géolocalisés, ainsi que sur une analyse de proportionnalité entre le coût du dommage et les conséquences écologiques de la mesure.
7. Le projet ignore les enseignements du rapport de l’IGEDD et des expériences étrangères
L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a étudié les systèmes appliqués en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle constate qu’aucun des pays examinés n’a mis en place un dispositif comparable au système français de classement triennal des ESOD du groupe 2.
Les dispositifs étrangers étudiés reposent davantage sur trois piliers, consistant à éviter, limiter ou indemniser les dégâts, et sur les principes de proportionnalité, de responsabilité et de gestion différenciée au plus près du terrain. L’IGEDD a expressément recommandé de ne pas reconduire l’arrêté triennal à son échéance en 2026 et d’expérimenter un nouveau dispositif dans plusieurs départements et pour des espèces ciblées.
Le projet soumis à consultation fait exactement l’inverse. Il reconduit pour trois années supplémentaires un mécanisme dont l’administration elle-même a recommandé l’abandon, sans expérimentation préalable, sans évaluation comparative des alternatives et sans réforme de ses critères fondamentaux.
8. Les informations soumises au public sont insuffisantes pour apprécier utilement les classements
L’administration ne publie pas les dossiers préfectoraux ayant fondé chaque demande, les déclarations individuelles de dommages, les éléments permettant d’en vérifier l’imputabilité, les données brutes de prélèvement, les analyses territoriales de l’état de conservation ou les évaluations des solutions préventives.
Or une consultation utile suppose que le public dispose d’éléments suffisants pour comprendre et discuter les motifs de la décision. En l’état, il est impossible de vérifier pourquoi une espèce est retenue dans un département donné, pourquoi le classement porte sur l’ensemble du département ou seulement sur certaines communes, et comment ont été appréciées la nécessité et la proportionnalité des destructions.
Conclusion
Pour l’ensemble de ces motifs, je demande le retrait du projet d’arrêté et la non-reconduction du dispositif triennal dans sa forme actuelle.
Une nouvelle politique devrait reposer sur la vérification indépendante des dommages et de leur imputabilité, la mise en œuvre obligatoire de mesures préventives, des décisions limitées aux lieux et aux périodes où des dommages importants sont effectivement constatés, des plafonds de prélèvement, un suivi scientifique des populations et une évaluation régulière de l’efficacité et du coût des interventions.
À défaut d’une telle réforme, la reconduction du dispositif ESOD prolongerait une politique coûteuse, insuffisamment documentée, écologiquement risquée et dont les travaux scientifiques les plus récents ne démontrent pas l’efficacité.
Les cours les plus élémentaires de biologie, dispensés en école primaire, font état de l’interdépendance des espèces dans les écosystèmes.
Humains que nous sommes, limités dans la connaissance que nous pouvons avoir du monde du fait de notre raison imparfaite, nous ne nous doutons même pas des infimes et majeures subtilités qui font tenir l’équilibre des écosystèmes. Que dire alors de faciliter l’extermination de membres de ces derniers ? Comment prétendre les qualifier par le mot "indésirable" lorsque ces espèces que vous visez sont présentes depuis des millions d’années ?
Par pitié, un peu d’humilité.
Alors que notre raison est limitée, les sciences proposent un socle de connaissances solides sur lequel l’être-humain est bien heureux de pouvoir si souvent se reposer (compétences mathématiques, physique des matériaux, thermodynamique, etc.) : vous en profitez tous les jours en traversant des ponts, en utilisant votre frigo, en téléphonant à vos proches : c’est confortable.
Ecoutez les écologues désormais, même s’ils vous sortent du confort de vos convictions : vous trouverez bien du confort à savoir que vous ne participez pas à l’extermination d’autres espèces alors que la science prouve qu’elle n’a non seulement pas d’intérêt (voir par exemple les publications sur les tendances de population des renards), mais qu’elle est néfaste. Vous rencontrerez alors le confort de la sagesse, de l’empathie et du respect.
Là encore, par pitié
Un peu d’humilité
Je suis vraiment fatiguée de ces projets destructeurs de la nature. À quand un gouvernement au service du bien-être du vivant en France, qu’il s’agisse de la nature ou des êtres humains ?
Le renard, comme toutes les autres espèces, fait partie d’un écosystème qu’il est essentiel de respecter et de protéger si nous voulons survivre à long terme. Les intérêts de certains éleveurs de volailles ou des chasseurs ne devraient pas primer sur la préservation de l’environnement et de la biodiversité.
Les intérêts particuliers de quelques-uns ne doivent pas passer avant l’intérêt général, qui est de préserver les écosystèmes dont nous dépendons tous.