Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 10h24
    Cette liste doit être actualisée et faire l’objet d’une comptabilisation au réel compte tenu des conditions actuelles (secheresse, incendies, canicules …). J’espère qu’il y aura une réflexion plus globale sur la chasse également car avec ces incendies, toutes vos intentions de régulation doivent être remises en question. Si des espèces doivent être régulées, qu’elles le soient par des professionnels : soit c’est un métier, soit ça n’existe pas mais ça ne peut pas être un loisir. C’est trop facile, quand bien même rentable pour l’Etat, de laisser quelques sadiques se faire plaisir en tuant.
  •  je suis tout à fait défavorable à cette mesure, le 29 juillet 2026 à 10h24
    Il faut laisser aux chasseurs le soin de réguler les espèces nuisibles comme le corbeau et la fouine et bien évidemment toute sorte de nuisible
  •  ARTICLE.427-6, le 29 juillet 2026 à 10h23
    JE SUIS TOUT A FAIT DÉFAVORABLE A L’APPLICATION DE CET ARRÊTÉ.
  •  ESOD, le 29 juillet 2026 à 10h23
    Laissons la nature gérer !
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 10h23
    Merci de tenir compte de l’avis du peuple
  •  Avis 100 % défavorable !, le 29 juillet 2026 à 10h23

    Je suis complètement défavorable.

    Ce statut d’ESOD doit être supprimé de nos textes de loi, toutes les études scientifiques montrent que c’est absolument inutile de conserver ce statut pour limiter les dommages.

    Ici bas, la seule espèce qui occasionne des dégâts est l’Homo sapiens…

    AVIS DÉFAVORABLE !!

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h23
    Laissons la nature faire son travail s’il vous plaît. Ce n’est pas à l’homme de choisir le destin des renards par exemple. Il est impensable de modifier les chaînes alimentaires, nous ne sommes pas dans notre rôle en faisant cela.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h22
    Ces espèces qu on appelait auparavant nuisibles, contrairement à nous les humains, rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. S’attaquer à eux de la sorte revient à bouleverser des écosystèmes déjà très fragilisés par l’action humaine.
  •  Aucune espèce n’est nuisible à part l’humain, le 29 juillet 2026 à 10h22
    Défavorable sur toute la ligne. Nous avons besoin de l’ensemble des espèces pour que le monde puisse continuer à exister. Seul l’humain est le véritable nuisible.
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h22
    Il est temps de laisser la nature se reposer, toutes ces actions mènent à la destruction du vivant, donc de l’homme…
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h21
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Ces animaux participent à cet équilibre et sont nécessaires également pour l’homme. En cas de problématique importante, la réponse doit être (comme dans de nombreux pays) ciblée, proportionnée et localisée. Tuer de nombreuses espèces partout de façon indifférenciée n’est pas respectueuse de notre environnement ni de notre humanité.
  •  Zorro est un renard, le 29 juillet 2026 à 10h21
    Des mesures stupides et contre productives
  •  Je suis contre, le 29 juillet 2026 à 10h20
    Au regard des arguments donnés, je m’oppose à ces mesures qui seront plus destructrices de la faune que bénéfique pour l’environnement.
  •  Il faut sauver notre faune sauvage, le 29 juillet 2026 à 10h20
    Sauver et sauvage ont ke même radical. Sauvons- nous, sauvons notre environnement et la nature elle-même. Assez d’aberretion destructive. Il n’y a pas d’animaux nuisibles. Ils ont chacun un rôle à jouer dans l’équilibre d’une nature mise à mal par "nos" soins. Il est temps de changer.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h20
    TRES DEFAVORABLE Arrêtons de massacrer des animaux sauvages essentiels au maintien des écosystèmes, et laissons la nature faire son travail, elle le fait très bien, tandis que l’homme, lui, ne fait que la détruire. Quel monde voulons-nous laisser à nos enfants ?
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h20
    28 juillet 2026 c’est NON à cet arrêté qui n’a de justification que le confort de certains. Détruire, exterminer des espèces au prétexte qu’elles prélèvent sa part sur certains élevages ou nuisent aux cultures n’a pas de sens aujourd’hui. Les animaux sont la nature et l’homme aussi, bien qu’il l’oublie fréquemment
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h20
    Stop a la destruction de la biodiversité. Liste stupide a l’encontre de toutes données scientifiques.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h20
    Je suis défavorable à cette mesure.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h20
    Les avis scientifiques doivent être mieux pris en compte dans un contexte de chute vertigineuse des populations et de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h19
    Tous les animaux participent à la biodiversité. Les dégâts parfois visibles ne doivent pas cacher tous les bienfaits invisibles qu’ils apportent à la nature.