Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 10h28
    Plutôt que de supprimer d’éventuels ravageurs, il serait souhaitable de lutter (et taxer car le français se moque des campagnes de prévention, il ne réagit que lorsque il est sanctionné au portefeuille) contre le gaspillage alimentaire, celui de l’eau et la prolifération des animaux dits de compagnie qui apportent aussi des nuisances. Merci de laisser les animaux sauvages tranquilles et de revenir à plus d’humilité envers la nature dont nous sommes partie intégrante.
  •  Défavorable au projet esod, le 29 juillet 2026 à 10h28
    Il est temps d’arrêter de considérer les intérêts des lobbies !!! A aucun moment la faune ne peut être considérée comme nuisible ! Le seul nuisible pour la nature est l’homme ! C’est lui qui détruit la flore et la faune (déforestation, pollution, construction,extermination…) ! Il est intéressant de noter que l’être humain qui est l’espèce "la plus développée", sera donc celle qui aura fait le plus de mal à la planète et en très peu de temps… félicitations…
  •  Stop !, le 29 juillet 2026 à 10h28
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h27
    Nous sommes évidemment contre cette disposition de mettre en danger des espèces dans la souffrance avec des conditions déjà assez difficile. La chasse est à abolir définitivement…
  •  Avis devaforable, le 29 juillet 2026 à 10h27

    Une évidence … qui pour le gouvernement ne l’est pas … a un moment réveillez vous ! La nature est belle protégeons la !!!!

    Ps site très mal fait pour nous décourager sans doute … mais on est là !

  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h27
    Arrêtons les massacres des animaux sauvages. Je suis contre cette loi. Dans ce contexte où les incendies ont tué des milliers d’animaux, des associations de protection de la faune sauvage (des vraies et non des lobbies de chasse) ont proposé un moratoire sur la chasse. En réponse, cette proposition de loi démontre encore une fois que la raison n’est pas entendue.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h27
    Mesure tout sauf productive. Personne n’est gagnant sur le long terme. N’oublions pas que ceux qui détruisent le plus la planète ce sont les humains et pas les animaux…
  •  Laissez la faune sauvage, le 29 juillet 2026 à 10h27
    Vu la saison de chaleur, de canicules répétées, de difficulté d’accès à l’eau et à la nourriture pour le monde sauvage, laissons les espèces tranquilles. Elles n’ont pas pu se reproduire normalement, et ont probablement eu une mortalité élevée en raison des conditions météorologiques. Pas besoin de les réguler en cette saison. Laissons les survivre et non vivre c’est crucial pour leur maintien à long terme.
  •  Protégeons les êtres vivants qui n’ont pas encore disparus , le 29 juillet 2026 à 10h27
    Alors que les animaux souffrent de notre réchauffement climatique de la destruction de leur habitat trouver des boucs émissaires ne grandit pas l’humanité. Des dégâts existent qui sont moins importants que ceux que nous occasionnons. En 2026, on doit pouvoir proposer des solutions adaptées proportionnées non brutales et non cruelles.
  •  Stop aux destructions !, le 29 juillet 2026 à 10h27
    Avis très défavorable au projet d’arrêté ESOD. Les autorisations de destructions accélèrent la perte de biodiversité pourtant vitale, ce qui n’est pas acceptable.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h26
    Tuer n’est pas une réponse adaptée, non seulement l’utilité de ces animaux est prouvé, mais cette logique improductive doit cesser en période de recul important de la biodiversité. La France étant le seul pays à établir cette triste liste.
  •  Avis Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h26

    Avis Défavorable : la canicule, la sécheresse et les incendies ont suffisamment "régulé" les espèces, qu’elles soient prétendument nuisibles ou non, sans qu’on ne donne un permis de tuer (et de manière barbare - pour ce qui et de s’attaquer aux terriers !) sous prétexte de "régulation".

    La classification de nuisible elle-même est très subjective : oublie-t-on que ces animaux participent eux aussi, et gratuitement, à la régulation ? Consommations de rongeurs eux-mêmes nuisibles pour les cultures, réduction des vecteurs de la maladie de Lyme…
    Il est temps de prendre de la hauteur et d’envisager la nature comme un tout, avec ses équilibre fragiles qu’il ne faut pas perturber !

  •  projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 29 juillet 2026 à 10h26
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Ces animaux participent à cet équilibre et sont nécessaires également pour l’homme. En cas de problématique importante, la réponse doit être (comme dans de nombreux pays) ciblée, proportionnée et localisée. Tuer de nombreuses espèces partout de façon indifférenciée n’est pas respectueuse de notre environnement ni de notre humanité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h26
    Ne pensez-vous pas que le réchauffement climatique, l’activité humaine,les feux de forets (cette année 2026 est catastrophique) anéantissent chaque jour la flore et la faune sauvage? Faut-il vraiment ajouter cette loi qui prolonge l’abattage des "espèces" dites nuisibles à ce déluge écologique? Je n’imaginais pas que notre ministère de la transition écologique était devenu le ministère de l’extinction écologique. Une foi de plus on ne tient pas compte des observations de nos chercheurs ,scientifiques , et associations de protection de l’environnement .
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 10h26
    De un, il y a une absence d’évaluations d’impact réelles ( DES scientifiqueS ont ils vraiment été concertés ??) : L’absence d’études d’impact globales à l’échelle des écosystèmes empêche d’évaluer si la destruction systématique de ces espèces réduit les nuisances . De deux, pas de prise en compte des régulations des espèces entre elles. Tuez des espèces va simplement DEREGLER LA CHAINE TROPHIQUE , SOMMES NOUS PAS ASSEZ DÉRÉGLÉ SUR SUR CETTE TERRE? De trois, c’est un historique sans fin, supprimer ou réduire une espèce permet juste de la remplacer par une autre …. Si vous avez suivis on parle encore de la chaîne trophique. Si l’espèce A (qui mange l’espèce B ) disparait alors l’espèce B prolifère ( même si l’espèce b a plusieurs prédateurs… De 4, tout les hommes sont ils capables de différencier les espèces ? Quand on entend que la plus part des gens ne savent pas différenfier les abeilles des guêpes… De 5, quel éthique ? Pour finir, pour mettre en place une telle ineptie il me semble qu’aucun scientifique du vivant n’a été consulté.
  •  Contre le projet pour l’application de l’article R.427-6, le 29 juillet 2026 à 10h25
    DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h21 Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Ces animaux participent à cet équilibre et sont nécessaires également pour l’homme. En cas de problématique importante, la réponse doit être (comme dans de nombreux pays) ciblée, proportionnée et localisée. Tuer de nombreuses espèces partout de façon indifférenciée n’est pas respectueuse de notre environnement ni de notre humanité.
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 10h25
    Stop aux massacres
  •  projet d’arrete sur les esod, le 29 juillet 2026 à 10h25
    quand prendra t on en compte les realites de terrain AVIS DEFAVORABLE
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h24
    Non à l’extermination de la faune sauvage. Un peu de réflexion, vous êtes censé être des personnes avec une vision lointaine, vous n’allez pas plus loin que le bout de votre nez. Un peu de courage que diable réveillez vous la planète brûle et votre préoccupation première continuer à maltraiter la faune. Vous m’écœurez !!!
  •  Avis Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h24
    Comme toujours, malheureusement, la destruction systématique de la nature à des fins économique est toujours privilégiée à toute autre solution technique. C’est tellement affligeant !