Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h37
    Il serait judicieux de constater que les espèces cités nous apportent plus qu’elles nous impact. La situation actuelle où des milliers d’hectares brûlent partout dans le monde nous montre à quel point vos décisions ont été négatives pour tous. Ne continuez pas sur cette lancée.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h37
    L’espèce humaine n’est qu’une espèce parmi d’autres sur cette planète. De quel droit se donne-t-elle le droit de décider si d’autres espèces sont nuisibles ou pas ? Si on devait classer actuellement les espèces nuisibles pour la planète, l’espèce humaine arriverait sans aucun doute en tête… Il faut apprendre à respecter les écosystèmes dont notre propre survie dépend et à respecter l’ensemble des espèces qui les constituent.
  •  Avis « défavorable » pour la liste ESOD, le 29 juillet 2026 à 10h37

    Bonjour,

    L’écosystème ne peut pas se contenter d’avis tranchés (péremptoires, erratiques et discutables) pour décider arbitrairement d’éliminer une espèce au motif qu’elle gêne, sauf nuire directement à l’équilibre du vivant.
    C’est justement par des choix politiques intempestifs, à courte vue et sans appui scientifique que l’Homme détruit la Nature au lieu de la préserver … Un comble pour des décideurs sensés prendre des mesures responsables collectives et préventives pour le bien commun (pour le pays, pour les personnes et l’environnement).
    Il suffit de lire un certain nombre de commentaires plus avisés que ceux qui ont motivé une telle décision contre-nature.
    Cordialement, Jérôme Picot

  •  Injustifiée , le 29 juillet 2026 à 10h37
    Il est totalement injustifiable de condamner des espèces sans raison.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h36
    Svp, respectez le vivant et protégeons le, nous en sommes dépendants
  •  Stop aux massacre.., le 29 juillet 2026 à 10h36
    Avis très défavorable ! L’homme est le seul être sur terre a être nuisible ! De quel droit il a pouvoir de vie où de mort sur un être vivant …c’est quand même abérrant de voir qu’à notre époque l’homme n’a encore pas conscience de voir qu’il détruit et pertube toute la biodiversité ! Quand es ce que les pouvoirs public vont se réveiller et agir dans le bon sens c’est à dire de protèger la VIE et dire stop à tout cet acharnement sur ces animaux qui ne demandent qu’à VIVRE !!
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h36
    Certes certaines espèces peuvent occasionner des dégâts sur notre agriculture, mais les moyens utilisés sont très coûteux (sans parler de l’éthique de ces méthodes), alors que les dégâts sont estimés bien en dessous (environ 100 millions, c’est énorme !). Si on enlève ces espèces, ont s’exposent aussi à leur proie (rongeurs et autres), qui peuvent faire proliférer des maladies. Nous portons déjà atteinte à l’écosystème avec toutes nos activités humaines, arrêtons le massacre !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h36
    Toutes les espèces sont nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes. Dans la plupart des cas l’humain est l’espèce invasive.
  •  Classement ESOD, le 29 juillet 2026 à 10h36
    Avis DEFAVORABLE,le 29 juillet 2026 Les incendies et la sécheresse mettent déjà en péril la biodiversité. Protégeons cette faune déjà mise à mal.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h36
    La vie sauvage, la flore et la faune est un écosystème fragile qu’il faut préserver et non pas détruire.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h36
    Les espèces ont besoins d’être protégés, leur disparition massive aura de grave conséquences sur notre région, en France et dans le monde.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h36
    Les seuls nuisibles, ce sont ceux à l’origine de cette loi qui va encore servir les intérêts de ceux qui l’écrivent et il faut bien que les chasseurs aient quelque chose à tuer…
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h36
    Alors que les canicules s’enchaînent, que les incendies se multiplient et que la biodiversité continue de s’effondrer, une nouvelle consultation publique est ouverte jusqu’au 30 juillet pour renouveler la liste des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Pourtant, les connaissances scientifiques progressent.
    - En 2025, le Conseil d’État a retiré la martre de la liste ESOD dans 26 départements, notamment en raison de l’absence de données suffisantes sur l’état de ses populations. Aujourd’hui, elle est de nouveau proposée au classement dans 14 départements.
    - La même année, l’étude CARELI, menée pendant 4 ans avec la Fédération des chasseurs du Doubs, a montré que détruire les renards ne réduit pas les attaques sur les poulaillers. Les mesures de protection (clôtures, fermeture nocturne…) sont bien plus efficaces.
    - En 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a dressé le bilan de ces politiques de destruction : les résultats montrent qu’elles ne permettent pas de réduire les dégâts et que les territoires où l’on détruit moins d’animaux ne connaissent pas davantage de dommages. Malgré cela, 9 espèces restent concernées : Renard, Fouine, Martre, Belette, Ple bavarde, Cornellle noire, Corbeau freux, Geai des chênes et Etourneau sansonnet.
  •  "Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" !! C’est quand même une vaste arnaque alors que l’humain est en train de causer la plus vaste destruction jamais connue…, le 29 juillet 2026 à 10h36
    Ces espèces sont essentielles au bon équilibre des écosystèmes, elles ont un intérêt important et nous ne sommes pas supérieurs. Il faut lutter pour valoriser la nature et ces animaux sont évidemment à préserver, leur laisser des espaces naturels et végétalisés leur permettant de vivre paisiblement et de se nourrir. Ce serait une décision bien plus évidente que celles que le gouvernement ne cesse de prendre…
  •  défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h36
    Aucun intérêt, si ce n’est aller à l’encontre des équilibres naturelles et forestiers.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h36
    Lisez les rapports et les études. Ouvrez vos yeux au lieu de vous complaire égoïstement.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h36
    Quand allons-nous enfin prendre la Nature et tout ce qui la compose au sérieux ?? Nous ferions bien de prendre des leçons de notre écosystème plutôt que de vouloir lui nuire… Il est bien plus cohérent que les décisions humaines… Il fonctionne ! Il faut cesser de détruire ce qui fait sens. Il faut PROTEGER plus que jamais ce qui fait sens.
  •  je suis contre ce projet, le 29 juillet 2026 à 10h35
    C’est contraire aux mesures prises par le même ministère pour la biodiversité. Ces mesures peuvent créer des déséquilibres écologiques, tuer en grande masse les prédateurs des rongeurs ( renard roux, la martre, la belette ou la fouine va participer à l’accroissement de leur nombre . Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels. C’est un massacre organisé à grande échelle alors que des solutions locales peuvent être trouvées. La prévention doit passer avant la destruction massive. Pourquoi revenir sur des décisions prises précédemment, en l’occurrence le retrait de la liste de la Martre ? Des alternatives existent déjà dans de nombreux pays européens pourquoi ne pas suivre leur exemple ? Encore malheureusement un exemple du lobbying exercé sur le gouvernement par les chasseurs et les gros agriculteurs. En tant que citoyenne je dis non à cela.
  •  Avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 10h35
    Je suis contre le classement ESOD de la marte sauvage, de la fouine, du geai des chaînes, de la corbeille noire, du corbeau freux ou encore du renard. Et je suis contre l’autorisation de déterrer les renards, pratique tout à fait honteuse.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h35
    Laissons les animaux sauvages tranquilles. Merci