Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Plusieurs publications et rapports scientifiques récents démontrent l’inefficacité de l’abattage massif d’espèces de prédateurs ou d’animaux classés "nuisibles" (désormais appelés **ESOD** – Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, comme le renard roux).
Plusieurs références et conclusions scientifiques majeures documentent ce constat :
### 1. L’étude de référence du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) – Mars 2026
Publiée dans la revue *Biological Conservation*, une étude d’envergure menée par des chercheurs du **MNHN** a évalué pour la première fois à l’échelle de toute la France la politique publique de régulation des ESOD (portant sur 7 ans et 12,4 millions d’animaux abattus).
* **Principaux résultats :** L’abattage massif ne réduit en aucun cas les dommages économiques imputés à ces espèces (dégâts sur les cultures ou prédation dans les élevages). Dans certains cas, les dégâts augmentent même là où l’on élimine le plus d’individus.
* **Aberration économique :** L’étude chiffre le coût de cette régulation entre 103 et 123 millions d’euros par an (soit environ 64 € par animal tué), alors que les dégâts réels qu’elle est censée prévenir s’élèvent au maximum à 23 millions d’euros par an.
### 2. Le mécanisme biologique de compensation (Effet vacuum)
Sur le plan écologique et démographique, les recherches en biologie des populations expliquent pourquoi l’abattage du renard est inopérant :
* **La vacance des territoires :** Lorsqu’un territoire est libéré par l’abattage d’un renard résident, un phénomène de compensation se produit rapidement. Des individus extérieurs (notamment des jeunes en errance) colonisent immédiatement la zone vacante.
* **La stimulation de la reproduction :** La mortalité accrue entraîne souvent une réponse démographique compensatoire, caractérisée par des taux de reproduction plus élevés et des portées plus grandes chez les femelles survivantes, ce qui rétablit rapidement les effectifs initiaux.
### 3. Les avis de l’ANSES sur le plan sanitaire
Concernant l’argument sanitaire souvent invoqué pour justifier l’abattage des renards (notamment la transmission de maladies) :
* Un rapport de l’**ANSES** (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a souligné qu’aucun élément scientifique ne valide la nécessité d’abattre des renards pour des motifs sanitaires préventifs de masse.
* Concernant l’échinococcose alvéolaire (parasite transmis par les renards), la gestion des populations par la chasse n’a jamais montré de réelle efficacité pour faire baisser la prévalence chez l’animal ou limiter les risques pour l’homme, la prévention reposant essentiellement sur des mesures d’hygiène et de vermifugation des animaux domestiques.
### 4. Le rapport d’experts de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) – 2024
Un panel d’experts coordonné par la FRB a dressé un constat sévère sur l’absence de fondement scientifique et l’inefficience de la destruction des espèces sauvages dites nuisibles, plaidant pour une gestion écosystémique fondée sur la prévention et la protection directe (comme le renforcement des enclos) plutôt que sur la destruction aveugle.
Au lieu de s’attaquer au animaux dite nuisible rendons nous compte qu’elle espèce est la plus nuisible , laquelle détruit son habitat laquelle détruit ses ressources ! Laquelle tue et se crois plus intelligente . Remettons nous en question , là on ferait preuve d’intelligence !
Dégoûté de l’espèce humaine !!
Travaillant moi-même sur les sujets en lien avec la biodiversité et les activités économiques, je peux dire que cet arrêté est inadapté. Il existe des solutions bien plus efficaces, durables et en accord avec le respect des écosystèmes pour limiter les nuisances des espèces ciblées aux activités économiques et notamment culture. Des mesures de protection physique telles que des clôtures, barrières réellement adaptées, ce qui est rarement le cas aujourd’hui, sont plus intéressantes. Des mesures technologiques aussi tels que les ultrasons pour éloigner les renards par exemples sont prouvées efficaces et d’ailleurs utilisées dans les pars naturels où il est ô combien important de protéger les espèces y vivant. Ces méthodes sont prouvées alors pourquoi y préférer la destruction ?
Enfin, toutes les études scientifiques sur les espèces ciblées, en particulier les renards, montrent que l’espèce s’autorégule. En conséquence, une "destruction" accrue par la chasse ou le piégeage n’aura pour conséquence qu’un nombre accru de naissance de petits les années suivantes, puisque moins de renards = plus de proies disponibles par renard = signal biologique entraînant plus de naissance. Pourquoi ignorer tous ces faits scientifique dans un tel arrêté ?
100% contre cet arrêté donc.
Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté !
Le classement de nombreuses espèces en ESOD me paraît injuste et ne tient pas compte de leur rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les solutions de prévention devraient être privilégiées avant toute destruction.
Par ailleurs, dans le contexte actuel des incendies catastrophiques qui détruisent les habitats naturels et entraînent déjà la mort de nombreux animaux sauvages, il me semble encore plus important de protéger la biodiversité plutôt que d’étendre les possibilités de destruction de ces espèces.
Je demande donc une révision de ce projet afin de mieux préserver la faune sauvage et de fonder les décisions sur des données scientifiques solides.