Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h58
    respectons l’ensemble du vivant, y compris les espèces injustement déclarées nuisibles par des Hommes juges et parties.
  •  Non à la destruction d’espèces sauvages, indispensables à notre écosystème , le 29 juillet 2026 à 10h57
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées."
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h57
    Je suis contre ce projet d’arrêté et plus généralement contre tout projet de loi visant à tuer des animaux innocents au nom de la "régulation". En tuant les prédateurs, les chasseurs ne régulent pas la nature, bien au contraire ! Ils ne font que satisfaire leurs envie d’hémoglobine. Laissons la nature se réguler elle-même, merci !
  •  Totalement défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h57
    Il existe d’autres solutions, nos voisins européens emploient d’autres méthodes plus efficaces et moins cruelles. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h57
    Je me joins aux avis des experts scientifiques sur le sujet, tout simplement. Contre une nature contrôlée, régulée, à outrance, par l’homme. La nature ne nous appartient pas, c’est notre mère, nous devons vivre avec, la comprendre et nous adapter à la biodiversité nécessaire à notre propre vie sur cette planète. Nous en avons les moyens Il n’y a pas de mauvais maillons dans cette chaîne, juste beaucoup de déséquilibres aujourd’hui dont nous sommes à l’origine. C’est à ça qu’il faut réfléchir, remettre l’équilibre, respecter le vivant dans son équilibre, pour qu’il perdure sur cette planète bien mal en point. L’avenir de nos enfants.
  •  Avis DEFAVORABLE - Projet d’arrêté de destructions des ESOD 2026, le 29 juillet 2026 à 10h57
    Mon avis est évidemment défavorable. Continuer à détruire des espèces considérées comme nuisible c’est nier la réalité scientifique des écobénéfices qu’elles fournissent GRATUITEMENT. Ces espèces ont un rôle, leur droit de vivre doit supplanter le confort de certains. Adaptons nous à ces espèces plutôt que l’inverse. Bientôt il n’y en aura plus.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 10h57
    Arrêtons de croire que l’homme régule les écosystèmes. La nature se gère bien mieux sans nous.
  •  Laissez la faune sauvage, le 29 juillet 2026 à 10h57
    Vu la saison de chaleur, de canicule répétée, de difficulté d’accès à l’eau et a la nourriture pour le monde sauvage, laissons les espèces tranquilles. Elles n’ont pas pu se reproduire normalement, et ont probablement eu une mortalité élevée en raison des conditions météorologiques. Pas besoin de les réguler en cette saison. Laissons les se régénérer….
  •  Avis défavorable, 29 juillet 2026, 10h55, le 29 juillet 2026 à 10h57
    D’un point de vue scientifique (études à l’appui), écologique, et de santé, cette liste est un non sens. Avec le réchauffement climatique, de nombreuses espèces qui peuvent être invasives telles que les tiques, moustiques, parasites et autres insectes porteurs de maladie vont se multiplier. En favorisant l’abattage de renards et autres "nuisibles", vous favorisez le développement des petits animaux qui sont vecteurs de ces organismes dangereux pour notre santé. C’est un écosystème précieux dans lequel l’être humain se devrait de rester discret et humble.
  •  Défavorable au projet d’arrêté article R 427 6 liste espèces nuisibles , le 29 juillet 2026 à 10h56
    Totalement défavorable Je m’oppose à cette loi qui est contraire aux avis scientifiques et menace les espèces et les écosystèmes
  •  Contre le bon sens et les données des scientifiques , le 29 juillet 2026 à 10h56
    Une études menées par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, publié en 2026, a analysé les données officielles de dégâts et de destruction pour chaque espèce du groupe 2 dans tous les départements français entre 2015 et 2022. Leur conclusion n’ont trouvé aucun lien entre le nombre d’animaux tués une année donné et les dégâts constatés l’année suivante. Laissons les animaux tranquille nous sommes bien plus dommageable et nuisibles à la nature que ces animaux. Ils rendent des services essentiels aux écosystèmes et leur destruction peut aggraver les déséquilibres écologique, notamment leur disparition pourrait favoriser les pullulations de rongeur. Cette mesure serait complètement contre productive et contre le bon sens au vue des données des scientifiques.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h56
    Il est temps de protéger le vivant au lieu de le détruire
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h56
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h56
    Le 29 juillet 2026 Chaque espèce a son utilité dans la biodiversité , c’est à l’homme de s’adapter aux conditions de chaque région.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h56
    Je suis défavorable à la classification de certaines espèces comme nuisibles. La seule qui devrait être dans cette liste est l’homme car il détruit son propre environnement.
  •  Stop à cet arrêté , le 29 juillet 2026 à 10h56
    Stopper cet arrêté nuisible à la faune et aux humains. La nature sait se reguler d’elle même. Transférez les fonds au rétablissement de forêts aux essences multiples et à la végétalisation des espaces de vie.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h56
    Je m’oppose à cette loi qui est contraire aux avis scientifiques et menace les espèces et les écosystèmes
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h55
    On va encore une fois à l’encontre de l’avis des scientifiques, il serait temps d’apprendre de nos erreurs d’apprendre à vivre avec ces animaux qui sont NECESSAIRES et pas NUISIBLES.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h54
    Une fois encore, on ne tient pas compte des résultats des études menées par les spécialistes et scientifiques. Il ne s’agit pas de "vivre au pays des Bisounours", comme j’ai pu l’entendre de la bouche d’agriculteurs ou de chasseurs ; mais bien de défendre la biodiversité, dont l’équilibre ne tient déjà qu’à un fil.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h54
    Je m’oppose à cette loi qui est contraire aux avis scientifiques et menace les espèces et les écosystèmes.