Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h01
    Je suis contre l’élimination systématique et massive. Il y a des moyens plus raisonnables.
  •  Avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 11h01

    "Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts."

    Modalités de destruction du vivant* par l’espèce humaine. Merci.

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h01
    Je m’oppose à cette loi contraire aux avis scientifiques et menace les animaux ainsi que les écosystèmes.
  •  Défavorable !, le 29 juillet 2026 à 11h01
    Ce projet me paraît disproportionné et contribue à banaliser la destruction d’espèces sauvages. Des solutions de prévention et de cohabitation devraient être privilégiées avant…. La préservation de la biodiversité et le respect du vivant doivent rester des priorités.
  •  Stephanie ROBERT, le 29 juillet 2026 à 11h01
    Je suis défavorable au classement de nouvelles espèces en tant qu’ESOD (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts). Ces animaux ne sont pas uniquement perçus comme des « nuisibles » : ils jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Beaucoup d’entre eux participent à la régulation naturelle d’autres populations animales, limitant ainsi la prolifération de certaines espèces. Les éliminer de manière systématique risque de créer des déséquilibres écologiques aux conséquences parfois importantes et imprévisibles. Chaque espèce a sa place dans la biodiversité et contribue au bon fonctionnement de la nature. Avant de recourir à des mesures de destruction, il est préférable de privilégier des solutions fondées sur la prévention, la cohabitation et une gestion raisonnée. La préservation de la faune sauvage est un enjeu majeur pour les générations actuelles et futures. C’est pourquoi je soutiens cette pétition et m’oppose au classement abusif de ces espèces en ESOD.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h01
    Lisez les commentaires des autres participants, ils résument toute ma pensée
  •  FAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h01
    Lorsque l’on nourrit des poules pour avoir des bons oeufs et qu’un renard passe par là et les décime, çà fait mal au ventre ! Lorsque l’on a un petit jardin et que les pies et les corbeaux viennent détruire tout le travail que cela a demandé, il est normal de s’en défendre. Sans compter qu’ils mangent les petits oiseaux et bientôt il n’y en aura plus. Les chasseurs sont là pour réguler les populations d’animaux sauvages et non pour tuer bêtement. S’il n’y en avait pas, nous serions envahis et très vite ce serait invivable !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h00
    Je ne comprend pas cette décision. C’est une abberation et un non sens. Laissons vivre ces espèces en paix qui participent au bon fonctionnement de l’écosystème déjà tant maltraité et en souffrance.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h00
    La canicule, les incendies et l’humain font déjà assez de dommages aux espèces sauvages. Pas besoin de plus.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h00
    Cessons ces interventions cruelles et injustes de l’humain sur la nature. Il n’est en aucun cas justifié de détruire une espèce "susceptible" d’occasionner des dégâts. Rien que le terme est ridicule, il prouve d’autant plus toutes les incertitudes concernant une décision si grave que d’enlever la vie. Cet animal, tout comme l’humain, ressent la joie, la peur, la douleur, il est doté d’une très grande intelligence, il vit en communauté, il sait reconnaître des visages..beaucoup de points communs à l’homme..Cessons cette approche cruelle des tueries de masse sur la faune.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h00
    Les preuves commencent à se cumuler quant à l’inutilité de tuer ces animaux. S’il vous plaît, arrêtez les dépenses inutiles et suivez les recommandations des scientifiques et du musée des sciences naturelles. Massacrer la vie forestière ne résoudra pas les problémes actuels et encore moins ceux de demain.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h00

    Je suis contre cette mesure.

    Premièrement, ne parlons pas de "détruire" les animaux, mais bien de les TUER, il est important de mettre les mots justes sur les faits.

    Deuxièmement, voici quelques informations intéressantes sur le sujet :
    - En 2025, le Conseil d’État a retiré la martre de la liste ESOD dans 26 départements, notamment en raison de l’absence de données suffisantes sur l’état de ses populations. Pourquoi est-elle de nouveau proposée au classement dans 14 départements ?
    - La même année, l’étude CARELI, menée pendant 4 ans avec la Fédération des chasseurs du Doubs, a montré que tuer les renards ne réduit pas les attaques sur les poulaillers. Les mesures de protection (clôtures, fermeture nocturne…) sont bien plus efficaces. De plus, les dispositifs de "régulation" coûtent cher à la société (indemnités, temps passé par les piégeurs et chasseurs, matériel) sans retour sur investissement prouvé. Les dégâts agricoles déclarés représentent un montant souvent inférieur au coût indirect de la gestion de ces espèces.
    - En 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a dressé le bilan de ces politiques de "destruction" : les résultats montrent qu’elles ne permettent pas de réduire les dégâts et que les territoires où l’on tue moins d’animaux ne connaissent pas davantage de dommages.

    Troisièmement, les pièges mis en place pour "réguler" ces espèces piègent également d’autres animaux, non inscrits sur cette liste.

    Enfin, pourquoi ne pas considérer plutôt les avantages à laisser ces espèces se développer librement sur nos territoires ? Par exemple, le renard est un formidable dératiseur, il protège les cultures en mangeant un bon nombre de rongeurs. Il est également un très bon nettoyeur et, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il est d’une grande aide pour limiter la propagation de maladies.

  •  Assez de cruautés sadiques, le 29 juillet 2026 à 11h00
    La sensibilité humaine envers le vivant évolue partout dans le monde, comment le législateur peut il encore donner des permis qui encouragent les sadiques à tuer des individus (oui j’ai bien écrit individus) qui participent à la richesse de notre monde. Il y a des alternatives à l’agriculture industrielle productiviste qui nous tue également avec sa guerre chimique, alors exigeons des responsables et autres pseudos politiciens qu’ils cessent de promouvoir ce système mortifère avide d’argent et de pouvoir qui conduit à toutes sortes de GÉNOCIDES humains et non humains.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h00
    Mesure dont l’inefficacité est démontrée. On tue des espèces essentielles aux écosystèmes, et tout cela pour rien. Laissons la Nature et les Animaux vivre en paix. Ce sont les Hommes les nuisibles.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 11h00
    Je m’oppose fermement à cette loi qui est contraire aux avis scientifiques et menace les espèces et les écosystèmes. Veuillez tenir compte de l’avis éclairé des spécialistes et scientifiques.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 10h59
    Cette liste n’est pas basée sur des études scientifiques. Elle n’est pas soutenue par les scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle. Ces politiques de destruction ne sont pas la bonne solution.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 10h59
    Stop à la destruction des ESOD
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h59
    Je suis contre ce projet qui entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. La biodiversité est déjà mise à mal avec les mega feux pourquoi continuer à la détruire alors que nous en avons tant besoin
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 10h58
    Les corvidés sont utiles et intelligents. Il faut les préserver, pas les faire disparaître.
  •  classement des esod, le 29 juillet 2026 à 10h58
    je suis favorable au classement ESOD du renard.