Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
- Que dans la majorité des études, recourir aux prélèvements d’Esod afin de réduire les dégâts sur la faune qui leur sont imputés, n’est pas une solution efficace. En effet, 70 % des études portant sur les dégâts sur la faune montrent que le prélèvement d’Esod n’a pas d’effet significatif sur la réduction de leur prédation sur la faune.
- Que détruire des êtres vivants afin de réduire des dégâts matériels et les coûts économiques, qui y sont associés, pose question, en particulier dans un contexte sans précédent de déclin de la biodiversité.
- Que coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Le coût annuel des destructions est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
- Que les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
- Que détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Ainsi, la destruction des renards roux, prédateurs naturels des rats aux Etats Unis, a causé la recrudescence de la maladie de Lyme (source : revue scientifique américaine Proceedings of the National Academy of Sciences)
- Que d’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Pour toutes ces raisons : FNE13 donne un AVIS DEFAVORABLE à ce projet d’arrété.
On ne peut que s’étonner, pour ne pas dire s’indigner, de cette proposition. Le classement ESOD n’a pas d’efficacité prouvée : elle n’a jamais été évaluée, surprenant dans un contexte de dette et de réduction budgétaire.
Selon une nouvelle étude menée par le Muséum national d’Histoire naturelle, la destruction des animaux jugés "nuisibles" en France est non seulement inefficace mais coûteuse :
- Ces destructions ne réduisent pas les pertes économiques
- Un arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts
- Le coût des destructions animales est estimé à entre 103 et 123 millions d’euros par an, alors que le coût annuel des dégâts est estimé à entre 8 et 23 millions d’euros. Soit au moins 100 millions de trop.
De manière générale, 70% des études portant sur les dégâts sur la faune démontrent que recourir aux prélèvements d’Esod afin de réduire les dégâts sur la faune qui leur sont imputés n’est pas une solution efficace.
Réduire la dette est primordial ? Arrêtez donc ce projet. Il n’a aucune utilité et coûte de l’argent. Sans parler de sa contribution pour le moins problématique au déclin du vivant.
D’un point de vue scientifique, écologique et sanitaire, cette liste est une aberration.
À l’heure du réchauffement climatique, les populations de tiques, de moustiques, de parasites et d’autres insectes vecteurs de maladies sont appelées à se développer. Dans ce contexte, encourager l’abattage des renards et d’autres espèces injustement qualifiées de « nuisibles » revient à fragiliser davantage les équilibres naturels.
Ces prédateurs jouent pourtant un rôle essentiel dans la régulation des populations de petits mammifères, souvent hôtes ou vecteurs de parasites et d’agents pathogènes. Les éliminer ne protège pas les écosystèmes : cela peut au contraire favoriser la prolifération d’espèces susceptibles de représenter un risque pour notre santé.
La nature n’est pas un espace que l’être humain peut gérer à coups d’abattages et de classifications arbitraires. C’est un écosystème complexe, précieux et interdépendant. Notre responsabilité n’est pas de le dominer, mais de le comprendre, de le préserver et d’y agir avec prudence, respect et humilité.
Ça suffit de prétexter une régularisation de la faune pour le bien être humain alors que pour la plupart ce n’est qu’une excuse pour assouvir un plaisir égocentrique et malveillant.
La présence de la faune sauvage peut effectivement créer des tensions. Les éleveurs, les agriculteurs et les habitants de certains territoires font face à des difficultés bien réelles, qui méritent d’être entendues.
Mais à mesure que les routes, les villes et les activités humaines gagnent du terrain, une question devient incontournable : combien d’espace sommes-nous encore disposés à partager avec le vivant ?
Les animaux sauvages ne décident pas de la disparition de leurs habitats. Ils ne choisissent pas les incendies, le béton ou la fragmentation des forêts. Ils tentent seulement de vivre dans des territoires de plus en plus réduits.
L’enjeu n’est peut-être pas de choisir entre l’humain et l’animal, ni de chercher systématiquement un responsable.
Il est de construire une cohabitation plus juste, capable de protéger les activités humaines sans faire disparaître ceux qui peuplent ces terres depuis bien avant nous.
La nature sauvage n’est pas extérieure à nos territoires.
Elle en est une part essentielle
Favorable, le 29 juillet 2026 à 11h
Pour la régulation des esod
Défavorable – Demande d’une approche plus scientifique et proportionnée du classement ESOD
Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Si la prévention de dommages importants aux activités agricoles ou à la sécurité publique est un objectif légitime, le projet continue de privilégier une logique de destruction qui ne semble pas suffisamment démontrer qu’elle constitue la solution la plus efficace ni la plus durable.
Plusieurs espèces concernées, notamment le renard, le corbeau freux ou la martre des pins, jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes en régulant naturellement certaines populations de rongeurs ou d’autres espèces. Leur destruction accrue peut provoquer des déséquilibres écologiques dont les conséquences sont insuffisamment prises en compte dans le projet.
Par ailleurs, les décisions récentes du Conseil d’État rappellent l’importance de disposer de données scientifiques solides et actualisées concernant l’état de conservation des espèces. Le retrait antérieur du putois et de la martre des pins démontre que le classement ESOD ne peut reposer sur des données incomplètes ou insuffisamment étayées. Il conviendrait d’appliquer le même niveau d’exigence à l’ensemble des espèces concernées.
Le recours aux seuils généraux de dégâts économiques ou de prélèvements ne garantit pas que les destructions autorisées soient réellement proportionnées aux situations locales. Des solutions préventives non létales (protection des élevages, sécurisation des cultures, dispositifs d’effarouchement, amélioration des pratiques de gestion) devraient être privilégiées avant toute autorisation de destruction.
Enfin, l’autorisation de destruction en dehors des périodes normales de chasse et l’élargissement des modalités de prélèvement constituent des dérogations importantes qui devraient rester exceptionnelles et être justifiées par des démonstrations scientifiques précises, transparentes et régulièrement réévaluées.
Pour ces raisons, je demande une révision de ce projet afin de privilégier une gestion fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes, le principe de proportionnalité et le développement prioritaire de méthodes alternatives à la destruction des animaux sauvages.
Je m’oppose !
La destruction de toute espèce est une atteinte de gravité intolérable à une biodiversité déjà extrêmement menacée.
Les incendies actuels, dûs à une activité humaine volontairement inconsciente, ont déjà assassiné une quantité effroyable d’animaux !!
L’importance du rôle des espèces visées est elle encore à expliquer ! Dispersion des graines, limitation de certaines maladies, contribution à l’élimination naturelle des cadavres…
Il est urgentissime de trouver des solutions non létales !!!
Et l’élimination desdits "nuisibles" coûte des milliards d’euros. Cette politique est extrêmement coûteuse mais totalement inefficace. Elle est même 8 fois plus coûteuse que les dégâts occasionnés…
STOP au MASSAGRE, STOP à la folie ASSASSINE de l’humain !!!