Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h10

    Une approche plus scientifique et proportionnée du classement ESOD est nécessaire.

    Ces espaces considérés comme esod rendent des services écosystèmes vital pour les écosystèmes.

  •  Avis défavorable à la destruction des animaux ESOD, le 29 juillet 2026 à 11h10
    Je m oppose à ces pratiques barbares de chasse et destruction d espèces soit-disant ESOD : les corbeaux sont des bâtisseurs de nid utiles à d’autres et de plus sont des nettoyeurs, ( voir article du JSL de la mairie de Chalon sur saône), les renards n’ont plus la rage et il suffit de vacciner nos animaux domestiques, les pies ne causent pas de dégâts en saône et loire, enfin chercher à "réguler" les espèces revient à tout déréguler ; la nature est bien faite et les renards aident les agriculteurs à se débarrasser des rongeurs ; j’ai régulièrement sur mon terrain une colonie d’étourneaux qui ne me crée aucun dégâts et j ai également accueilli une fouine très discète, ainsi qu’une famille de renards, sans constater le moindre problème.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h09
    La majorité des études scientifiques montrent que tuer le vivant ne protège pas mieux le bétail (exemple les poulaillers sont mieux protégés avec barrière et rentrée nocturne, plutôt que de tuer les renards) pourtant vous voulez continuer à massacrer des espèces 12 mois sur 12? Ça suffit !!! Le vivant est exténué, il y a eu canicules et incendies à répétition, la planète crève, arrêtez de massacrer et trouvez des solutions utiles à la cohabitation avec les associations spécialisées dans la faune..
  •  Totalement défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h09
    Il me semble que les autres commentaires en disent assez long, je ne vais donc pas répéter ce que d’autres disent mieux que moi. Je suis totalement défavorable à cette liste, dont les conséquences ne peuvent à mon sens que contribuer à détruire la biodiversité et aggraver la situation actuelle en France (et au delà, dans le monde). On n’a pas mieux à faire à l’heure actuelle ?
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h09
    Cette année à été suffisamment meurtrière pour la faune sauvage. Il ne me paraît pas utile voire destructeur d’autoriser le piégeage de ces animaux.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h09
    Pour protéger l’humain il faut préserver la biodiversité. Pour protéger les forêts il faut préserver la biodiversité. C’est dans la diversité des espèces, de variétés, du vivant en général) que nous aurons une agriculture saine et performante. Sauvegarder la diversité et le vivant permettra l’équilibre entre les espèces et une meilleure vie humaine.
  •  ESOD, le 29 juillet 2026 à 11h08
    Je m’oppose à cette loi contraire aux avis scientifiques et menace les animaux ainsi que les écosystèmes
  •  Opposition au classement ESOD, le 29 juillet 2026 à 11h08
    Je m’oppose à cet arrêté qui fixe la liste des animaux nuisibles, susceptibles d’occasionner des dégâts. La sécheresse, les inondations et les incendies en provoquent déjà suffisamment et ces animaux en font déjà les frais, alors laissez-les vivre leur vie paisiblement, nous avons besoin d’eux et éradiquez la chasse. Je vais en vacances en Bretagne, où dans le jardin de la résidence, broutent des chevreuils et se nourrissent de sangliers, je peux les admirer chaque jour de ma terrasse, le maire de la ville les accepte et ils font le bonheur de chacun. Nos ancêtres les respectaient alors continuons de préserver ces espères. Le cimetière du Père Lachaise est un vivier d’animaux de toutes sortes qui vivent en harmonie, les renards s’y reproduisent paisiblement, les pies et les geais y sont heureux et le conservateur nous partagent des photos d’une vie harmonieuse de toutes ces espèces, alors voila un argument contre cette loi !
  •  Opposition , le 29 juillet 2026 à 11h07
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Est il possible d’arrêter d’appuyer sur l’accélérateur de la destruction de l’environnement et des espèces humaines et animales ?
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 11h07
    Aberrant et cruel. Mon avis est complètement defavorable.
  •  FAUNE SAUVAGE, le 29 juillet 2026 à 11h07
    Le feu détruit tout mais que faisons nous pour protéger la faune tout au long de l’année ? Arretez le massacre
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h07

    Le dispositif ESOD est inefficace pour réduire les dégâts et en plus de cela, a un réel coût (plus élevé que les dommages déclarés)

    C’est un non sens de perpétuer ce dispositif qui ne répond pas à la problématique et ne s’attaque pas à la cause du problème

  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 11h07
    Je m’oppose au classement ESOD qui entraîne des destruction inefficaces . Je suis contre la logique de destruction systématique.
  •  Stop au massacre inutile ! , le 29 juillet 2026 à 11h07

    Je m’oppose vivement à ce projet d’arrêté.

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le maintien des équilibres écologiques et la régulation naturelle des écosystèmes. Leur destruction ne devrait être autorisée qu’à titre véritablement exceptionnel, sur la base de données scientifiques objectives démontrant l’existence de dégâts importants et l’inefficacité des mesures de prévention.

    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts ne peut reposer sur des considérations générales ou historiques. Il doit être justifié par une situation locale, actuelle et documentée, en tenant compte de l’état de conservation des populations concernées ainsi que des enjeux de biodiversité.

    Avant toute destruction, les mesures non létales (protection des cultures, dispositifs d’effarouchement, adaptation des pratiques, prévention des dommages) devraient être privilégiées conformément au principe de proportionnalité.

    Dans un contexte d’érosion de la biodiversité, il apparaît indispensable de renforcer la protection des espèces sauvages plutôt que d’élargir les possibilités de destruction. Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin de limiter strictement les cas dans lesquels la destruction de ces espèces peut être autorisée.

  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h07
    À l’heure des incendies et plus généralement du dérèglement climatique, il est plus qu’essentiel de protéger toutes les espèces animales
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h07
    Je m’oppose à cette loi contraire aux avis scientifiques et ce projet disproportionné. Je suis défavorable au classement de nouvelles espèces en tant qu’ESOD (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts). Notre survie dépend de la richesse de la biodiversité et de nos écosystèmes. Merci d’arrêter le massacre et de commencer à enfin nous protéger, nous et l’environnement dans lequel nous souhaitons vivre.
  •  Défavorable à cette liste, le 29 juillet 2026 à 11h07
    Nous sommes le 29 juillet 2026 des milliers d’animaux sont morts au cœur des flammes par la faute de l’être humain et vous vous êtes encore là à dresser des listes en considérant que ce sont les animaux les nuisibles mais où allez-vous ?
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h06
    Ce sont des animaux qui participent aux équipes naturels ; de nombreuses études scientifiques le demontrent.
  •  contre le projet esod, le 29 juillet 2026 à 11h06
    le seul être vivant nuisible à la planète et aux eco systèmes, est l’humain.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h06
    Ma famille et moi sommes contre ce projet et la logique de destruction systématique. Son inefficacité est aujourd’hui démontrée. La biodiversité est durement touchée avec les mega feux qui se propagent de partout en France, alors pourquoi continuer à la détruire ? NOUS EN AVONS BESOIN. MERCI