Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71533 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h41
    Avis défavorable Plusieurs études ont démontrées que la destruction des espèces dites nuisibles n est pas une solution ! Juste de la cruauté
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h41
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui permettrait la destruction d’espèces sauvages sur notre territoire, portant ainsi atteinte à la biodiversité. Chaque espèce joue un rôle essentiel au sein des écosystèmes, il faut les respecter.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h41
    Qui sommes nous pour décider du sort de certaines espèces ? Elles ont un rôle à jouer pour la biodiversité Laissons les tranquille
  •  je suis résolument défavorable à cette proposition, le 30 juillet 2026 à 14h41
    il convient de laisser aux chasseurs de régulariser les espèces nuisibles
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h41
    Ces races d’animaux sont là depuis bien longtemps et ne doivent pas être détruites, ce ne sont pas des nuisibles, chacune de ces espèces à son utilité dans la nature et le droit de vivre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h41
    Les incendies, les pesticides, la pollution , l’urbanisation déciment la biodiversité. Toutes les espèces ont un rôle à jouer dans l’équilibre de la nature. Les martres, les fouines, les belettes, les renard, les corvidés… ne doivent plus être classés comme des espèces nuisibles.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h41
    L’effondrement de la biodiversité est une catastrophe. le respect des êtres vivants est piétiné depuis beaucoup trop longtemps. Il est inadmissible de traiter de la sorte la nature qui est notre berceau.
  •  Refus, le 30 juillet 2026 à 14h41
    Tous les animaux ont un rôle dans l’eco systeme. Vous exterminez une race et vous perturbez le cycle naturel. Assez d’animaux tués que les routes, par les incendies.
  •  TRÈS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h41
    Les animaux ont toujours sû se réguler sans nous. La seule espèce qui fait des dégâts sur terre c’est l’espèce humaine, juste pour faire du profit. Nous ne sommes pas légitime à avoir un droit de vie ou de mort sur des espèces entières qui nous subissent plus qu’autre chose ! Ces espèces sont plus utiles que l’espèce humaine. Trouvez des solutions au lieu de créer d’autres problèmes.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h40
    Défavorable parce que le dérèglement climatique et ses conséquences font déjà assez de mal à la biodiversité. L’être humain ferait peut être mieux de réfléchir à comment prendre moins de place dans cette nature qui n’est pas la notre plutôt que de vouloir toujours aller contre elle.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h40
    Laissez les vivre ! Pour qui l’homme se prend il?…
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h40
    Très défavorable. Ces espèces sont suffisamment mises a mal par le changement climatique. Elles ont besoin d’un répis.
  •  Avis défavorable article R427-6, le 30 juillet 2026 à 14h40
    Avis défavorable Plusieurs études ont démontrées que la destruction des espèces dites nuisibles n est pas une solution !!! Juste de la cruauté
  •  Consultation pour la liste des animaux nuisibles, le 30 juillet 2026 à 14h40
    Je suis outrée de voir le peu de considération que vous portez à la faune. Vous avez oublié le plus nuisible de tous : l humain !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h39
    On n’apprend rien de nos erreurs, on continue même de les reproduire, c’est navrant.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h39
    Il existe de meilleures alternatives, comme les clôtures, les répulsifs, les protection des élevages, cela me paraît être un dernier recours de tuer ces espèces.
  •  Je suis défavorable à cet arrêté., le 30 juillet 2026 à 14h39
    De quel droit l’humain décide seul du sort de l’ensemble du vivant? Nous prenons toute la place et nous en voulons encore !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h39
    Les tentatives d"éradication des animaux dits nuisibles n’ont qu’un but, à mes yeux : amuser certains chasseurs pendant et en dehors des périodes autorisées. Pourtant certains de ces "nuisibles" se nourrissent de campagnols, ce qui permet de diminuer les pollutions chimiques et limiter les effets de la maladie de Lyme.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h39

    Quand est ce que l’Homme arrêtera sa lutte contre les écosystèmes ?
    Le vivant s’équilibre très bien tout seul et rend toute forme de "régulation" par l’humain inutile.

    Et oui en effet, nous ne sommes heureusement pas seul·e·s à habiter la planète, alors quand nous empruntons la terre à d’autres espèces pour y cultiver des plantes ou y élever des animaux, cela peut attirer d’autres espèces… Partageons, et quand cela est trop, protégeons avec les moyens techniques dont nous disposons, filets électrifiés, arbres, poulaillers fermés la nuit… L’humain est capable d’aller sur lune, je ne peux pas le croire assez idiot pour ne pas réussir à cohabiter avec quelques renards.

    La littérature scientifique continue de prouver l’inutilité de cette fameuse régulation, et plus encore, elle démontre ses effets délétères : le renard, et autres mustélidés "gèrent" les populations de rongeurs. Les corvidés participent à la dissémination et à la régénération de la forêt. Après une extermination des populations de renards, une commune à coté de Montpellier, réintroduit des renards pour sauver leur culture ^^

    A quand l’éveil des consciences vers un équilibre interspécifique ? Ayez le courage d’abandonner ces pratiques insensées.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h39
    Pour la réhabilitation d’espaces naturels sur tout le territoire. L’agroindustrie n’est pas viable pour nous. Nous faisons partis de cette nature. Je l’ai vue disparaître sur mon territoire. Fille de paysan les tours de plaine me donnent envie de pleurer. Il n’y a plus de paysans ni d’animaux sauvages.