Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 67305 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h28
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h28
    Cette politique de mort, favorable uniquement au lobby de la chasse, non seulement est délétère pour la biodiversité - et ne parlons même pas d’éthique -, mais va également totalement à l’encontre des études menées : le massacre d’animaux ne règle en rien les dégâts occasionnés dans les élevages ou les cultures.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 21h28
    C’est une honte de faire passer ces espèces de "nuisibles", les lobbying de la chasse sont vraiment prêts à tout pour justifier leur activité et poursuivre ce dans quoi il trouve un plaisir : porter atteinte à la nature et sacrifier des êtres vivants. Ce sont des êtres sensibles, tout autant que nous, c’est une atteinte au Vivant avec un grand V. Si nous devions utiliser le terme de nuisible ce serait justement pour la chasse, qui favorise l’élevage en batterie, la maltraitance animale et la dégradation des écosystèmes notamment en déséquilibrant l’équilibre de la nature. C’est une honte de justifier cet arrêté pour préserver les écosystèmes et en accusant ces espèces d’occasionner des dégâts. C’est les lobbying de la chasse et la chasse en elle-même qui causent des dégâts durables. Cet arrêté est un crime contre le Vivant tout entier et un obstacle à notre propre sensibilité.
  •  Scandaleux, le 29 juillet 2026 à 21h28
    Des études récentes indiquent que les destructions ne réduisent pas les dégâts et que des méthodes alternatives sont plus efficaces pour prévenir les dégâts.
  •  DÉFAVORABLE !!!!, le 29 juillet 2026 à 21h27

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté.

    Les sondages successifs montrent une défiance croissante de l’opinion publique envers les pratiques de chasse et en particulier envers la notion même d’espèce nuisible.

    Le grand public n’a probablement pas conscience qu’il y a une consultation publique en ce moment même pour voter le projet d’arrêté ESOD 2026.

    Cette évolution des mentalités doit être pris en compte dans les décisions publiques : une réglementation qui ignore ce rejet massive s’éloigne de la volonté des citoyens qu’il est censé représenter.

    Sur le plan scientifique le consensus est clair chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystème. La notion d’espèce nuisible est une construction administrative et non une réalité biologique, aucune espèce n’est nuisible en soi ! Chacune occupe une fonction écologique souvent encore mal compris ou sous-estimer.
    Classer des animaux , des êtres vivants comme susceptible d’occasionner des dégâts revient à isoler artificiellement une cause de déséquilibre alors que ces déséquilibres sont dans la grande majorité des cas la conséquence de l’activité humaine avec la destruction des habitat et des sols, l’agriculture intensive, le changement climatique.

    Si l’on devait vraiment désigner une espèce nuisible à l’échelle de la planète ce serait l’espèce humain elle-même tant son impact sur la biodiversité, le climat et les écosystème dépasse de très loin celui de tout autre espèce visé par ce texte.

    Pour ces raisons de décalage avec l’opinion publique , absence de fondement scientifique solide à la notion d’espèce nuisible et la responsabilité humaine prépondérante dans les déséquilibre invoquées. Je demande le retrait de ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable à la destruction de la faune sauvage !, le 29 juillet 2026 à 21h27
    A un moment où chacun peut constater la fragilité de notre environnement naturel, il est à la fois cruel et stupide de prétendre réguler des espèces toutes nécessaires à l’équilibre de l’ensemble. Toutes ces espèces sont déjà menacées -comme nous -par le changement climatique, ne les persécutons pas , ce sont nos semblables
  •  Avis très DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 21h27
    Tant d’arguments CONTRE cet avis. Il faut que l’homme arrête de détruire gratuitement. Tous les avis scientifiques dénoncent ce classement en nuisibles. Le renard permettrait même de réguler la population des petits rongeurs, sans que les agriculteurs aient recours aux pesticides . Et avec la forêt qui brûle, ne serait-ce pas temps de protéger le vivant ?
  •  Article R 427-6, le 29 juillet 2026 à 21h27
    Je dépose un avis fortement défavorable ! Il y a déjà assez de destructions d’espèces animales dans le monde. Laissez-les vivre !!!
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h27
    A l’heure des premiers effets flagrants du changement climatique sur le territoire et constatant la déconnexion totale des politiques publiques françaises et européennes par rapport aux préconisations des chercheurs et des universitaires de tous les horizons, il est urgent de faire preuve de modestie, d’espoir et de compassion.
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h27
    Ces animaux ont tous leur utilité et leur rôle. ils ont déjà bien assez souffert de notre inconscience humaine.
  •  Profondément défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h27
    Tous les animaux ont le droit de vivre et sont utiles non seulement à la nature mais pour les humains, arrêtons ces massacres coûteux et inutiles
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 21h27
    Vous portez atteinte à l’équilibre naturel des animaux. Je ne suis pas d’accord
  •  Inefficace non avenu dangereux pour la biodiversité, le 29 juillet 2026 à 21h27
    Les destructions ne règlent pas le problème. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. J’
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 21h27
    Aucune espèce n’est nuisible à part l’Homme.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 21h26
    Le titre correspondant à cet arrêté ne serait-il pas "ERADICATION" ?
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h26
    Avis totalement défavorable. Arrêtons de détruire tout ce qui nous entoure et apprenons de nos erreurs. Nous devons vivre en harmonie dans la nature avec la faune sauvage qui nous entoure. Qui sommes nous pour décider de qui doit vivre ou non ?
  •  ESOD Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h26
    Ne correspond pas aux décisions prises en CDCFS.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 21h26
    Défavorable à une décision arbitraire qui consiste à attribuer à des espèces animales les résultats de notre manque d’organisation et de capacités d’adaptation et satisfaire les besoins récréatifs mortifères d’une minorité de la population. Combien d’années supplémentaires faudra-t-il pour prendre conscience que la chasse et les « prélèvements » en tous genres sont vraisemblablement inefficaces? Il serait temps de se pencher sur des méthodes moins archaïques. L’Homme détruit suffisamment son environnement et n’a pourtant pas été ajouté à la liste des nuisibles. Un peu de tolérance pour les autres espèces serait donc de mise.
  •  Avis favorable , le 29 juillet 2026 à 21h25
    Malgré les constats de terrain, les populations restent très abondantes et continuent de causer des dégâts considérables aux cultures, aux particuliers et à la biodiversité. Les passereaux, les perdrix et bien d’autres espèces en subissent directement les conséquences. Sans l’engagement des piégeurs, ces déséquilibres seraient encore plus marqués. Leur rôle est essentiel et mérite d’être reconnu.
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h25
    je ne valide pas cette proposition