Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66221 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  respecter la biodiversité et la nature , le 29 juillet 2026 à 16h39
    L’homme n’a pas à gérer la nature selon son bon vouloir et ses intérêts ….Il n’est qu’un parmi les autres qui ont autant de légitimité à vivre que lui . D’ailleurs, si on devait classer les espèces selon leur nuisibilité, il est évident que l’espèce humaine est la plus nuisible ….Dans cette logique, s’il doit avoir une liste des nuisibles, l’espèce humaine doit y figurer en tête ….Ce ne sont pas les feux de forêts en cours qui peuvent contredire mon commentaire !!!
  •  Avis défavorable - La science doit être le véritable moteur décisionnel, le 29 juillet 2026 à 16h39

    Je m’oppose à ce projet et appelle l’État à fonder ses décisions en matière d’écologie sur les connaissances scientifiques plutôt que sur des idées reçues ou des traditions.

    Les espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » jouent souvent un rôle écologique essentiel au sein des écosystèmes. Leur destruction systématique ne peut être justifiée qu’à partir de données scientifiques solides démontrant qu’elle est réellement efficace, proportionnée et bénéfique pour la biodiversité.

    Par ailleurs, plusieurs analyses ont remis en question l’intérêt économique de ces politiques, suggérant que les dépenses publiques consacrées à la destruction de ces espèces peuvent dépasser le coût réel des dégâts qu’elles occasionnent. Si tel est le cas, cette politique n’a de sens ni sur le plan écologique, ni sur le plan économique.

    J’appelle donc les pouvoirs publics à abandonner les mesures de destruction généralisées et à privilégier une gestion fondée sur les preuves scientifiques, l’évaluation objective des coûts et bénéfices, ainsi que le respect du vivant.

  •  AVIS TRES DEFARORABLE Non aux ESOD, le 29 juillet 2026 à 16h39
    Avis très très défavorable pour cette classification très subjectives des animaux. Je pense que ces décisions sont prises pour flatter t faire plaisir aux chasseurs ! A l’heure où la biodiversité est malmenée par les incendies, la priorité doit profiter aux animaux. Plus de chasse pour permettre aux animaux de se réapproprier leurs territoires
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 16h39
    Il faut protéger ces animaux et non les abattre, ils sont absolument indispensables à la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 16h39
    Je dis NON au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R4276 visant les Espéces classées ESOD. Les études scientifiques non pas prouvé leur efficacité et rapport plus un coût bien supérieur aux dommages occasionnés par ces espèces. Bien loin de leur destruction, leur protection pour leur utilité devrait être une priorité. Que fait-on de la protection de la Biodiversité aujourd’hui tellement en danger !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 16h38
    S’il n’y avait pas de destructions par l’humain, la nature se porterait bien mieux, laissez vivre tous les animaux et arrêtez de réduire les forêts…
  •  NON à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 16h38
    Je m’oppose fermement à ce projet de loi d’un autre âge… ! C’est une aberration
  •  Classement liste ESOD groupe 2, le 29 juillet 2026 à 16h38
    Avis favorable sous réserve que le corbeau freux soit bien maintenu dan la liste
  •  Avis très défavorable pour ce projet d’arrêté, le 29 juillet 2026 à 16h38

    Les associations de protection de la nature (comme la Ligue pour la Protection des Oiseaux) rappellent que les études montrent l’inefficacité de ces abattages massifs sur la régulation réelle des populations ou la baisse des dégâts.
    De nombreuses voix s’élèvent pour réclamer l’abandon de ce classement et la fin de la destruction de plus d’un million de petits animaux sauvages chaque année en France.
    Et entre autre celles des scientifiques et naturalistes qui y voient des mesures inutiles, voire contre-productives. En effet, de nombreux scientifiques s’accordent à dire que les abattages massifs n’aident en rien à protéger les intérêts humains. Le fait de tuer des renards en pensant se protéger de maladies transmissibles aux humains et aux animaux élevés pour être envoyés à l’abattoir est complètement illusoire. On peut citer le cas du Luxembourg, qui a retiré les renards des espèces chassables en 2015 et a vu le nombre de cas de contaminations d’échinococcose alvéolaire baisser de 40 % à 25 % selon le biologiste Frédéric Jiguet. Les belettes, les martres et les fouines n’ont pour leur part aucune chance de transmettre des maladies aux humains.

    Je demande le retrait de ces animaux de la liste des ESOD et la mise en place de vraies solutions alternatives pour protéger les exploitations agricoles et autres

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 16h38
    La biodiversité souffre au quotidien à cause des activités humaines. Depuis plusieurs mois les incendies, canicules et sécheresses, liés à la crise écologique et climatique et aux faits de l’homme, ont renforcé leur calvaire. Arrêtons de détruire systématiquement les autres vivants. JE SUIS DÉFAVORABLE.
  •  Honteux ! , le 29 juillet 2026 à 16h37
    Classer de pauvres animaux comme nuisibles sans doute pour faire plaisir au lobby des chasseurs est scandaleux. Les animaux souffrent assez comme cela cet été notamment à cause de votre incompétence . Quand ca vous arranger il faut laisser faire la biodivetsite se réguler elle-même et quand ca ne vous arrange pas il faut détruire et massacrer…Foutez-leur la paix ! Et bonnes vacances a Sainte-Maxime à madame la ministre…🤮
  •  Avis DEFAVORABLE à l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 16h37
    Sans commentaire car le prédateur tout azimut reste l’ HOMME !
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 16h37
    Je suis hautement défavorable concernant ce projet, le réchauffement climatique et les feux causent déjà suffisamment de ravages vis à vis des espèces animales présentes en France. Au lieu de chercher à tuer, il serait plus judicieux de protéger. Merci.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 16h37
    Ces animaux, dit nuisibles, servent en fait à éliminer des parasites et à réguler des maladies dangereuses. Je suis contre ce massacre.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 16h37
    Certaines espèces visées dans cet arrêté sont protégées dans certains départements. Il faut laisser la nature vivre et se réguler elle-même.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 16h37
    Nous avons encore beaucoup a apprendre sur le fonctionnement de l’equilibre de la nature avant de mettre en place des actions irrémédiables .
  •  Préserver la biodiversité est capital, le 29 juillet 2026 à 16h37
    Avis défavorable pour la chasse aux "nuisibles"
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 16h36
    La "destruction" (pourquoi ne pas appeler les choses par leur nom : le massacre ?) d’espèces considérées par les chasseurs et les agriculteurs de la FNSEA comme "nuisibles" - c’est-à-dire nuisant à de puissants intérêts financiers (on entend rarement les petits agriculteurs éco-responsables demander la destruction d’une espèce) - est une solution indigne. Il suffit le plus souvent de laisser faire les prédateurs naturels pour réguler les populations. Ah mais j’oubliais : les prédateurs naturels sont aussi des "nuisibles" ! Le règne de l’argent nous promet un monde sans animaux en dehors de ceux qu’on élèvera en quantités industrielles dans des usines aussi bien équipées que celles où on fabrique des boîtes de conserve. Personnellement, je ne mange pas de viande. Ca aide à voir les choses telles qu’elles sont.
  •  Arrêté non justifié , le 29 juillet 2026 à 16h36
    Aucune étude sérieuse ne peut à ce jour justifier les motifs du présent arrêté. De plus, selon la chaîne alimentaire, où apparaît t’il qu’il sagit d’espèces non utiles ou menaçantes ? Absurdité sans nom.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 16h36
    Nous avons besoin de ces animaux pour assurer l’équilibre dans la nature !