Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h36
    Pas d espèces nuisibles pour moi
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 15h36
    Totalement contre à 1000%….
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h36
    Non à la destruction de notre faune et flore pour l’équilibre de la biodiversité
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h36
    Une récente étude du Muséum National d’histoire Naturelle a conclu que la politique de destruction des espèces dites ESOD ne réduisent pas les dégâts, contrairement aux systèmes de protection tels que les clôtures par exemple, et coûte 8 fois plus cher. Alors aucun intérêt de continuer cette perte de biodiversité et d’argent public. Avis très défavorable
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h36
    Vous allez jusqu’où pour tuer notre monde ! Vous y vivez aussi !! Arrêtez vous et écoutez nous !!!!!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h36

    Je rends un avis défavorable à ce projet en raison d’un manque de visibilité sur les bénéfices opérationnels attendus et des impacts potentiels sur l’organisation actuelle. Les éléments présentés ne permettent pas de démontrer clairement la valeur ajoutée de cette évolution, ni d’évaluer précisément les contraintes qu’elle pourrait engendrer en termes de ressources, de coûts ou de fonctionnement.

    Avant toute mise en œuvre, il me semble nécessaire de disposer d’une analyse d’impact plus détaillée, accompagnée d’une justification des gains attendus et des mesures prévues pour limiter les risques identifiés.

  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 15h35
    Stop à la destruction et la tuerie en masse d’amimaux sans fondements !!!
  •  Avis défavorable !, le 29 juillet 2026 à 15h35
    … code de l’environnement … modalités de destruction… rien ne vous gène ??? Il est plus que temps de voir la nature autrement !
  •  Stop à la barbarie, le 29 juillet 2026 à 15h34
    Comment est il encore possible d’autoriser de tuer ces soi-disants nuisibles après tout ce que l’homme détruit de la nature. Arrêtons de tuer le vivant au risque de disparaître nous mêmes, tous interdépendants pour ceux qui n’en n’ont pas encore conscience.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h34
    Projet de loi absurde, inhumain et contreproductif à l’encontre de la biodiversité
  •  Avis défavorable esod , le 29 juillet 2026 à 15h34
    Pas de critères raisonnables dé selection .tous sont à garder et a considérer avec attention .respect de tous les vivants ,surtout cette année
  •  ESOD?, le 29 juillet 2026 à 15h34
    Avant de vouloir supprimer les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, il faudrait se poser la question des dégâts occasionnés par l’espèce humaine !
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h34
    Non à la destruction de notre biodiversité au profit des lobbys agriculteurs et chasseurs !
  •   AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE », le 29 juillet 2026 à 15h33
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes :
    - les fortes populations d’espèces ESOD non régulées engendrent de gros dégâts sur les propriétés des particuliers. Aujourd’hui, il n’est plus possible d’avoir des poules dans nos campagnes sans que les Martres ou les Renards viennent les prédater.
    - L’augmentation des populations de Renard engendre des forts risques de contamination aux maladie telles que l’Echinococcose alvéolaire. C’est mathématique, plus il y a de renard, plus j’ai des chances d’être en contact avec un renard malade !
  •  Avis plus que DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h33
    Le vivant meurt et nous qu’est ce que nous faisons ? Une loi pour des soi disant "nuisibles". Les nuisibles dans l’histoire ce sont nous les humains. Nous épuisons les ressources, nous élargissons et détruisons notre territoire. Sous couvert d’une intelligence supérieure (ce qui est très prétentieux) vous voulez en plus décider de ce que sont ces animaux en les catégorisants de nuisibles et dangereux, mais c’est vous qui êtes dangereux et qui détruisait votre habitat et votre nourriture ! Laissez les tranquilles ! Ces espèces souffre déjà de la canicule et de les feu de forêts alors ne décidons pas du sort de ces dernières sous des prétextes pareils.
  •  de quel droit le plus nuisible sur cette terre peut décider de qui doit vivre ?, le 29 juillet 2026 à 15h33
    je suis contre !!! qui peut décider de telles horreurs ?? on réintroduit les loups : autorisation de les tuer … les ours , les renards , les fouines, blaireaux ,ragondins , corbeaux, corneilles ,etc.. etc.. lequel dans cette liste est le plus nuisible ?? il n’y est pas !! c’est l’homme !! il détruit beaucoup plus que tous ces animaux réunis
  •  R.427-6, le 29 juillet 2026 à 15h33
    Etant dans la nature tous les jours,je constate que par la présence des nuisibles trop important (rapace, renard, fouine) que la petite faune est en train de disparaitre d’année en année.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h33
    Stop à la destruction du vivant, stop à la mise à mort de la faune sauvage.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h33

    Ce classement ESOD ne repose sur aucune justification sérieuse concernant les dégâts et la pertinence d’éliminer autant d’espèces.

    La France se révèle, une fois de plus, le mauvaise élève de l Europe pour la préservation de sa biodiversité et de sa faune sauvage…
    Elle permet le massacre sans limite, ni justification de nombreuses espèces.. pourtant reconnues comme jouant un rôle essentiel dans la régulation inter espèces et pour l ’équilibre écologique.

    La belette, la fouine, le renard.. la martre… jouent en effet, un rôle important, pour juguler la prolifération des rongeurs.
    Soulignons aussi, le rôle reconnu du renard pour éviter la propagation de la maladie de lyme, en se nourrissant notamment des proies affaiblies par les tiques porteurs de la la maladie de lyme.
    Concernant les corvidés et geaies des chênes, ces derniers jouent un rôle reconnu dans la diffusion des graines…et l élimination des vers blancs..

    Enfin rappelons que cette liste semble surtout devoir satisfaire, in fine, les chasseurs qui voient dans les prédateurs (pourtant utiles) … de vrais concurrents, à éliminer, pour protéger leurs gibiers

  •  Non au projet d’arrêté, le 29 juillet 2026 à 15h33
    Non à ce projet qui une fois de plus est mortifère et destructeur Pour une fois dans votre vie écouter les scientifiques et les spécialistes Cdlt