Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h40

    Ce classement ESOD ne repose sur aucune justification sérieuse concernant les dégâts et la pertinence d’éliminer autant d’espèces.

    La belette, la fouine, le renard.. la martre… jouent un rôle important pour juguler la prolifération des rongeurs.
    Soulignons aussi, le rôle reconnu du renard pour éviter la propagation de la maladie de lyme, en se nourrissant notamment des proies affaiblies par les tiques porteurs de la la maladie de lyme.
    Concernant les corvidés et geaies des chênes, ces derniers jouent un rôle reconnu dans la diffusion des graines…et l élimination des vers blancs..

    Cette liste semble surtout satisfaire les chasseurs qui voient dans les prédateurs (pourtant utiles) … de vrais concurrents, à éliminer, pour protéger leurs gibiers

  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h40
    Cet arrêté ne s’appuie pas sur des données scientifiques solides et semble plus répondre à la demande des chasseurs. Il ne prend pas en compte l’impact de ces animaux sur les écosystèmes, impact des renards, martres, belettes, sur la prolifération de rongeurs. Une récente étude a aussi démontré la destruction par les renards des femelles papillons à l’origine des chenilles processionnaires. Le coût des dégâts occasionnés est déclaratif et nécessiterait un contrôle rigoureux. Ce coût n’est pas comparé au coût des campagnes de destruction (vocabulaire ignoble pour parler d’êtres vivants). Au final pas assez de données fiables pour donner le droit de vie ou de mort sur des millions d’individus.
  •  Et la LPO proposait de mettre le texte AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h39
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h39
    Pas de preuves scientifiques.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 15h39
    Comment peut-on justifier une telle aberration, un telle décision complètement incohérente, un tel acharnement contre le vivant. Les renards sont indispensables à la chaîne alimentaire, les geais sont des semeurs de glands qui font, sans aucun coût, le travail des forestiers… Tous ces êtres sont nécessaires à l’équilibre de la biodiversité. Mais vous voulez qu’on crève plus vite? c’est ça le projet?
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h39
    Liste Étriquée Simpliste Oisivement Disproportionnée. Dans biodiversité, il y a diversité !
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 15h39
    Les espèces dites nuisibles jouent un rôle essentielle dans la nature et contribuent à la richesse de notre écosystème. Les tuer ne sert à rien . Pourquoi toujours cette solution ultime pour permettre aux chasseurs de tuer en toute impunité. Je suis contre !!
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h39
    L’élimination d’espèces sauvages aggrave les déséquilibres écologiques dans un contexte déjà fragilisé par le changement climatique et la perte d’habitats ;Les études du Muséum national d’Histoire naturelle démontrent que la destruction des ESOD ne fait pas baisser la taille des populations cibles ni ne réduit durablement les dégâts. Le développement de protections de cultures et de systèmes d’effarouchement devrait être privilégié à la place de l’abattage
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h39
    La nature fait bien les choses ! Pourquoi certains sont autorisés a avoir un droit de vie ou de mort sur certaines especes ?Arrêtez de vouloir détruire ces animaux . Stop à ces massacres ! Que les chasseurs trouvent à s’occuper autrement.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h39
    Cet arrêté ne s’appuie pas sur des données scientifiques solides et semble plus répondre à la demande des chasseurs. Il ne prend pas en compte l’impact de ces animaux sur les écosystèmes, impact des renards, martres, belettes, sur la prolifération de rongeurs. Une récente étude a aussi démontré la destruction par les renards des femelles papillons à l’origine des chenilles processionnaires. Le coût des dégâts occasionnés est déclaratif et nécessiterait un contrôle rigoureux. Ce coût n’est pas comparé au coût des campagnes de destruction (vocabulaire ignoble pour parler d’êtres vivants). Au final pas assez de données fiables pour décider du sort de millions d’individus.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h38
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Le classement d’une espèce ne devrait pas reposer sur sa seule présence, sur des déclarations générales ou sur la simple reconduction de classements antérieurs. Les dommages invoqués doivent être établis par des données précises, récentes, localisées, objectivement vérifiées et directement imputables à l’espèce concernée. Le projet privilégie encore des méthodes létales, telles que le tir et le piégeage, sans imposer clairement le recours préalable à des solutions non létales : protection des élevages et des cultures, clôtures adaptées, sécurisation des bâtiments, gestion des déchets ou effarouchement. Les espèces visées jouent également un rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment dans la régulation des populations de rongeurs et d’insectes. Dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité, la destruction de la faune sauvage ne peut pas constituer une politique de gestion acceptable. Les dommages allégués doivent être traités exclusivement par des mesures de prévention, de protection et d’adaptation des pratiques. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et l’abandon des dispositifs autorisant la destruction des espèces concernées.
  •   AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE », le 29 juillet 2026 à 15h38

    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube.

    Ces espèces en sur nombre sont un réel fléaux pour le monde agricole dans nos campagnes. Aujourd’hui où la France a besoin de ces agriculteurs pour se nourrir, il n’est plus possible de cultiver du tournesol à cause des Corbeaux freux et des Corneilles noires, il n’est plus possible d’élever des volailles à cause des Fouine, des Martres et des Renards !

    Pour la régulation !

  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 15h38
    Totalement contre à 1000%
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h38
    En France dans les forêts brûlées et celles qui brûlent encore des milliers d’animaux sauvages ont disparu dans les flammes et vous ministres et fonctionnaires bien au frais près de vos climatiseurs vous osez donner, sans pitié pour ce qui vit encore, consigne pour ajouter à la destruction de la vie naturelle.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h38
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  François R. Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h37
    la nature sait très bien réguler toute seule. Ce projet va coûter beaucoup plus cher à la collectivité que l’estimation des coûts des nuisances causées par ces animaux . Avec tous les incendies, canicules, sècheresse, inondations etc…. qui tuent des milliers d’animaux, on veut encore détruire?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h37
    Arrêtons de massacrer la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h37
    Complètement opposé à ce projet qui est un non sens écologique. Tout est dit dans les nombreux commentaires…
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h36
    Aucun fondement scientifique valable pour ce texte fantaisiste impulsé par les pro de la gâchette
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h36
    Le dispositif repose sur des évaluations de dégâts mal documentées, souvent fournies par les fédérations de chasseurs elles-mêmes ; Les études du Muséum national d’Histoire naturelle démontrent que la destruction des ESOD ne fait pas baisser la taille des populations cibles ni ne réduit durablement les dégâts. Le développement de protections de cultures et de systèmes d’effarouchement devrait être privilégié à la place de l’abattage