Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 15/06/2023 au 06/07/2023 - 49351 contributions

Introduction

En application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Selon ce même article, une espèce est classé ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

Il existe trois groupes d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne, et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de départements après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Contexte

Le précédent arrêté triennal du 3 juillet 2019 établissant la liste des ESOD du groupe 2 dans chaque département a été prolongé d’un an par le décret n° 2022-919 du 21 juin 2022 en raison du manque de données liés à la pandémie COVID. Il doit donc être renouvelé à partir de juillet 2023.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être. Habituellement, le classement concerne ces 10 espèces indigènes : 5 espèces de méso-carnivores (belette, fouine, martre, putois, renard) et 5 espèces d’oiseaux (corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde).

Ce classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais bien de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Ce projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département, et les cantons et/ou communes concernés dans le cas où le classement serait limité à une portion du département.
Afin de parvenir à ce classement, chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère en application de la réglementation en vigueur et des dernières jurisprudences du Conseil d’Etat et selon la méthode suivante :

Tout d’abord l’avis de la CDCFS concernant les propositions de classement est comparé à la demande officielle du préfet. En conformité avec la jurisprudence n° 432485 du Conseil d’Etat du 7 juillet 2021, la demande de classement d’une espèce ne peut être étudiée que si son état de conservation est favorable à l’échelle de la France. A cette étape, le classement peut d’ores et déjà être invalidé. S’il est établi que l’état de conservation de l’espèces est favorable, l’analyse se poursuit.
La législation européenne fixe également un cadre en ce qui concerne la mise en œuvre de solutions alternatives. En effet, la situation des espèces d’oiseaux, du putois et de la martre est régie par les directives Oiseaux 2009/147/CE et Habitats 92/43/CEE qui disposent que leur destruction n’est possible que lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives satisfaisantes à la gestion de leurs dégâts. Il est à la charge des départements d’avoir étudié ou mis en place des solutions alternatives à la destruction, et de justifier en quoi ces mesures sont insatisfaisantes. Pour les autres espèces (belette, fouine et renard), cette exigence n’est pas requise.
Après examen de la présence ou de l’absence de ces solutions alternatives, le classement peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans ses décisions n°432485 du 7 juillet 2021, n°393045 du 14 juin 2017 et n°369668 du 28 novembre 2014 :
- Le premier critère est que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’Etat.

A l’issue de l’étude du dossier, le classement de l’espèce est validé ou invalidé.

Contenu du texte

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du présent projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 4 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 5 abroge l’arrêté du 3 juillet 2019.
L’article 6 précise que le Directeur l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires

• Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 8 juin 2023.
• Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 15 juin au 6 juillet 2023.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 6 juillet 2023 à 08h10
    Concentrons nous sur la lutte contre le réchauffement climatique qui prouve bien que l’homme est un être plus que nuisible pour notre planète et préservons toutes les espèces animales. En quoi serions-nous autorisés à décider que certaines animaux seraient nuisibles ? Commençons par faire notre propre bilan, voilà l’urgence. Je suis donc très opposée à cette mesure en un mot : CONTRE
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 6 juillet 2023 à 08h10
    La nature se régule toute seule… On doit respecter la biodiversité afin que les générations futures puissent connaître toutes les espèces animales. Le chasseur n’a pas à réguler les espèces, toutes les espèces sont utiles. L’Homme n’est pas supérieur aux autres espèces animales. Les Animaux ne sont pas les concurrents des chasseurs.
  •  Je suis contre cette classification , le 6 juillet 2023 à 08h09
    Laissons ou permettons à la chaîne alimentaire de s’équilibrer et chaque animal vivra en paix… L’alimentation et la qualité de vie de l’Homme n’en sera que meilleure. Apprenons à vivre tous ensemble !
  •  projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 6 juillet 2023 à 08h09
    je suis favorable à l’arrété sous réserve de de supprimer l’article 3 et demande le retour des 30 déclassement qui ont été proposés par les préfets et exclus par le ministère , le 6 juillet 2023 à 07h59 les chasseurs sont les seuls à verser au débat des donnés locales,adaptées aux contextes locaux.
  •  Avis défavorable, le 6 juillet 2023 à 08h08
    Je suis totalement contre la destruction du vivant et des écosystèmes qui par ailleurs se regulent très bien seuls lorsque l’Homme n’intervient pas.
  •  Contre, le 6 juillet 2023 à 08h08
    Je suis opposée à la destruction de la vie avec des arguments qui ne sont pas scientifiques. Il serait temps, vous politiques de tout bord, de faire davantage confiance à la science au lieu de céder à des lobbys à des fins électorales… l’Homme doit protéger la nature, pas la détruire.
  •  CONTRE !, le 6 juillet 2023 à 08h08
    Contre, de nos jours suffisamment de données sont accessibles pour savoir que ces méthodes ne font qu’augmenter les nuisances. De plus, accorder ce genre "droit" à la barbarie ne fait que maintenir notre société dans un monde d’ignorance, et dépassé. Voulons nous voir grandir nos enfants dans une société où quand un animal nous dérange il est torturé et sacrifié?
  •  DÉFAVORABLE , le 6 juillet 2023 à 08h08
    Je suis défavorable, consulter plutôt les acteurs sachant dans ce domaine : écologistes, les naturalistes.
  •  Avis défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h07
    La biodiversité ne devrait pas être considérée comme nuisible. Je suis contre
  •  non au massacre inutile d’animaux sauvages, le 6 juillet 2023 à 08h07
    Le classement actuel des ESOD est une hérésie pure. Il n’existe que pour satisfaire les pulsions morbides et perverses de quelques citoyens armés qui ont une très (trop) grande influence sur nos élus. Pour la sauvegarde de notre biodiversité, veuillez supprimer définitivement les autorisations de massacres des renards, blaireaux, pies,putois, corneilles, corbeaux et autres animaux sauvages inoffensifs et innocents. Il est temps d’entrer dans le XXIe siècle et de respecter les choix de 99% de vos citoyens. La barbarie et la torture ne sont plus de mise .
  •  Défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h06
    Les animaux que vous souhaitez déclarer comme nuisibles ne le sont pas, ils contribuent à l’équilibre de la biodiversité. Nous (les humains) sommes les seuls nuisibles. Prenez en compte nos avis défavorables, ne faites pas comme si vous ne les aviez pas vus.
  •  Défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h06
    Le «  droit à détruire  » des espèces est un non-sens écologique. L’impact positif sur les récoltes de la réduction du nombre des espèces cibles n’a pas été prouvé. J’encourage les personnes en charge de cette consultation à varier les méthodes pour préserver les cultures et favoriser la cohabitation des espèces (humaine et animales ensemble). La fragmentation des habitats entraîne les espèces sauvages à venir chercher de la nourriture dans les cultures agricoles. La création et la préservation d’habitat avec assez de nourriture et d’espace pour assurer l’autonomie de ses espèces est donc clé. Associer des stratégies d’effarouchement semble une meilleure stratégie. Notre future dépend des espèces naturelles, des arbres et de la biodiversité. Les geais sont les meilleurs planteurs d’arbre que l’on a en France ! Et ils bossent gratuitement ! La nature nous rend des services écosystèmiques gratuits que nous ne pouvons ignorer. Merci de nous lire.
  •  Avis très défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h06
    Cette liste de "nuisibles" doit cesser. Aucune étude scientifique ne prouve qu’elle est utile ou bien-fondée. On a plus que jamais besoin d’apprendre à cohabiter avec la nature qui nous entoure, de protéger les écosystèmes, pour nous permettre de continuer à y vivre.
  •  Totalement défavorable, le 6 juillet 2023 à 08h06
    Ce n’est certainement pas en autorisant encore plus de destruction de la nature que les humains deviendront moins NUISIBLES à la planète Terre.
  •  Défavorable, le 6 juillet 2023 à 08h06
    Cette liste ne repose sur aucune fondation scientifique récente. Arrêtons de servir l’intérêt de quelques uns au détriment de l’écosystème, déjà trop fragilisé. Une décision forte et marquante pour l’avenir reviendrait à invalider la destruction de toutes espèces. Commençons par cette liste de « nuisibles », absolument obsolète. Que nos politiques se distinguent enfin par une prise de position novatrice.
  •  Avis défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h04
    Je suis contre !!! Il faut protéger toutes ces espèces la biodiversité
  •  Défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h04

    Défavorable

    Combien de renards tués pour 30 cas humains d’echinococcose par an? Contre 9000 cas de grippe humaine qui ont entraîné la mort (hors covid). Sans compter que sa destruction est autorisée y compris dans des départements où l’echinococcose n’existe pas…peut on parler de gestion adaptative? À qui est-elle adaptée au juste?
    Le tir massif sur des espèces sauvages a-t-il déjà contribué à limiter les dégâts et à réguler les populations concernées? Le sanglier en est une bonne illustration. A priori, non.
    Il serait judicieux de se tourner davantage vers les mesures de protection des cultures et de biosecurité des élevages, de poursuivre les efforts, l’énergie, la réflexion et le budget déjà engagés dans ce sens. Et surtout de cesser d’entretenir une utopie qui ne fait que le bonheur que de quelques uns qui semblent parfois avoir perdu le sens de la raison, en plus de celui d’une gestion raisonnée.

  •  Avis défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h04
    Ces animaux ne doivent pas être détruits !
  •  DEFAVORABLE, le 6 juillet 2023 à 08h04
    Le terme régulation ne devrait même pas exister puisque naturellement les espèces se régulent entre elles, nous sommes déjà responsables de beaucoup de déséquilibres au sein de la biodiversité qui nous entoure, pouvons nous arrêter de tuer ? Merci de tenir compte de l’avis de la LPO qui présente de solides arguments.
  •  Défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h04
    Les prétendus connaisseurs de la nature utilisent l’argument de la régulation et de l’équilibre pour pouvoir piéger et tuer à leur guise les animaux sauvages. Comment peut-on aimer la nature et détruire ceux qui la peuplent ? La nature s’auto-régule parfaitement et n’a nullement besoin de la manne destructrice de l’homme. Classer ces espèces comme nuisibles n’est qu’un prétexte de plus pour pouvoir tuer. Les dégâts dans les cultures ne sont pas avérés. Stop à l’élimination systématique de ces espèces.

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