Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 15/06/2023 au 06/07/2023 - 49351 contributions

Introduction

En application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Selon ce même article, une espèce est classé ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

Il existe trois groupes d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne, et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de départements après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Contexte

Le précédent arrêté triennal du 3 juillet 2019 établissant la liste des ESOD du groupe 2 dans chaque département a été prolongé d’un an par le décret n° 2022-919 du 21 juin 2022 en raison du manque de données liés à la pandémie COVID. Il doit donc être renouvelé à partir de juillet 2023.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être. Habituellement, le classement concerne ces 10 espèces indigènes : 5 espèces de méso-carnivores (belette, fouine, martre, putois, renard) et 5 espèces d’oiseaux (corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde).

Ce classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais bien de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Ce projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département, et les cantons et/ou communes concernés dans le cas où le classement serait limité à une portion du département.
Afin de parvenir à ce classement, chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère en application de la réglementation en vigueur et des dernières jurisprudences du Conseil d’Etat et selon la méthode suivante :

Tout d’abord l’avis de la CDCFS concernant les propositions de classement est comparé à la demande officielle du préfet. En conformité avec la jurisprudence n° 432485 du Conseil d’Etat du 7 juillet 2021, la demande de classement d’une espèce ne peut être étudiée que si son état de conservation est favorable à l’échelle de la France. A cette étape, le classement peut d’ores et déjà être invalidé. S’il est établi que l’état de conservation de l’espèces est favorable, l’analyse se poursuit.
La législation européenne fixe également un cadre en ce qui concerne la mise en œuvre de solutions alternatives. En effet, la situation des espèces d’oiseaux, du putois et de la martre est régie par les directives Oiseaux 2009/147/CE et Habitats 92/43/CEE qui disposent que leur destruction n’est possible que lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives satisfaisantes à la gestion de leurs dégâts. Il est à la charge des départements d’avoir étudié ou mis en place des solutions alternatives à la destruction, et de justifier en quoi ces mesures sont insatisfaisantes. Pour les autres espèces (belette, fouine et renard), cette exigence n’est pas requise.
Après examen de la présence ou de l’absence de ces solutions alternatives, le classement peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans ses décisions n°432485 du 7 juillet 2021, n°393045 du 14 juin 2017 et n°369668 du 28 novembre 2014 :
- Le premier critère est que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’Etat.

A l’issue de l’étude du dossier, le classement de l’espèce est validé ou invalidé.

Contenu du texte

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du présent projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 4 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 5 abroge l’arrêté du 3 juillet 2019.
L’article 6 précise que le Directeur l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires

• Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 8 juin 2023.
• Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 15 juin au 6 juillet 2023.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 6 juillet 2023 à 09h15
    A quand la surpression de cette liste indescente ! Ils sont indispensables pour l’équilibre de la biodiversité, qui s’autorégule d’elle même ! Pas besoin de l’homme ! Qui sont les vrais nuisibles pour la nature…..
  •  Avis Défavorable, le 6 juillet 2023 à 09h15
    Sous prétexte de protection de la faune et la flore, on établit une liste d’espèces nuisibles sans données scientifiques avérées. Stop à la mascarade d’un modèle d’agriculture qui marche sur la tête dans une course productiviste qui court à sa perte. Favoriser la biodiversité et la protection du vivant ce n’est pas faire des choix et des sélections.
  •  Laissez-les vivre !, le 6 juillet 2023 à 09h15
    Les humains SUSCEPTIBLES de nuire sont nombreux et pourtant, ils continuent de vivre et même d’agir en toute impunité, bien longtemps, trop longtemps… Les animaux, eux, même s’ils ne sont que susceptibles de nuire, sont condamnés à mort, au nom de la suprématie de l’homme sur tout le reste. Sauf que les animaux ont tous leur place dans la nature et l’équilibre se faisait naturellement avant que l’homme ne se considère comme un être supérieur à tout. Alors, laissons vivre toutes les espèces vivantes et acceptons-en quelques désagréments et retrouvons un peu de bon sens, le bon sens paysan comme on disait il y a 50 ans.
  •  Avis Favorable, le 6 juillet 2023 à 09h14
    C’est une bonne chose que de permettre, si besoin, une période supplémentaire de régulation de certaines populations d’animaux sauvages au regard de leurs impacts, localement, sur les activités humaines. Cela permet en plus d’autoriser l’utilisation des moyens et des méthodes efficaces qui limitent ainsi, et les populations, et la période de temps dans l’année dédiée à cette action. Cette idée de gestion adaptative me convient parfaitement. Et c’est efficace puisque, non seulement, les impacts sur les activités humaines sont réduits, mas aussi, les populations ne sont pas décimées car je croise régulièrement ces animaux au cours de l’année.
  •  Favorable à cet arrêté, le 6 juillet 2023 à 09h14
    Nous sommes éleveur de volailles Il est important que le renard, corbeaux et corneille noire soit classées en nuisibles car sur notre exploitation cela représentes une perte de 5% par les attaques des renards et 2 % par le corbeaux et corneille.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 juillet 2023 à 09h14
    Non, ces animaux ont leur entière place dans l’équilibre écologique. Les biologistes (écouter par exemple Virginie Courtier-Orgogozo au collège de France) insistent sur l’importance d’ « une seule santé » (one health) et de la la préservation intégrale de la faune et de la flore. Réguler la faune sauvage par la main de l’homme est un leurre en faveur du lobby de la chasse !
  •  Avis défavorable, le 6 juillet 2023 à 09h14
    Avis pleinement défavorable Ce qui se passe et une honte Seuls les chasseurs sont à réguler. De plus aucun dégat n’est à déplorer par excès de biodiversité.
  •  "Espèces nuisibles", le 6 juillet 2023 à 09h12
    Il est regrettable que l’on entende et légifère encore aujourd’hui en ces termes. Aucune espèce n’est nuisible, chacune a son rôle important dans l’écosystème. L’homme par son activité a réussi à détruire l’équilibre climatique de sa planète à un point de non retour et d’urgence dont on ne prend toujours pas conscience à la hauteur de sa gravité. Continuer ce type de classement pour protéger son activité est encore un non sens au regard de l’équilibre de l’écosystème.
  •  Avis défavorable. , le 6 juillet 2023 à 09h12
    L’homme n’a pas à influer sur les population animale
  •  Défavorable , le 6 juillet 2023 à 09h12
    Défavorable, beaucoup de ces espèces sont nécessaires pour réguler la population de rongeurs qui s’attaquent aux cultures.
  •  Avis défavorable, le 6 juillet 2023 à 09h12
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Laissons la nature tranquille, nous l’avons suffisamment détruite.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 6 juillet 2023 à 09h12
    avis totalement défavorable pour cette proposition qui n’a aucune considération pour les écosystèmes. Encore une fois, plutôt que de tenter une nouvelle forme de relation avec les êtres vivants autour de nous, nous imposons ce schéma manichéen humain-contre-nature, qui n’a pour seul et unique but que de détruire le vivant autour. peut-on imaginer d’autres manières d’être au monde, d’autres relations avec nos voisins, peut-on accepter que les autres puissent vivre sur cette terre sans avoir à subir notre loi ubuesque ? Peut-on arrêter d’appliquer des logiques guerrières à nos modes de vie? ces espèces ne sont pas nuisibles —le seul véritable nuisible sur cette planète est bien l’homo sapiens, et ça même la science le dit. soyez à l’écoute des bonnes informations.
  •  Avis défavorable, le 6 juillet 2023 à 09h12
    En préliminaire, je tiens à dire que j’habite la campagne donc ne peut être taxée de bobo-des-villes-qui-ne-connait-rien-de-la-vie-de-la-campagne. Deuxièmement, j’ai eu des poules mangées par un prédateur, possiblement un renard ou une fouine. Cependant, je suis très opposée à ce classement d’espèces esod. Car de quoi s’agit-il ? D’un choix d’espèces arbitraire, non basé sur la science (pas d’étude des services écosystémiques de ces espèces, pas d’étude d’impact des abattages dont le nombre réel n’est même pas connu…). Un arbitraire uniquement basé sur du déclaratif de dégât non vérifié. Un arbitraire à géométrie variable selon les départements. C’est un classement d’un autre âge. Il faudrait être capable d’établir un rapport un peu plus évolué avec le vivant que : « tu me gènes, je te tue ». Il faut plutôt aider les agriculteurs à réaliser une transition agro-écologique, seule capable de rétablir des équilibres d’une biodiversité riche ménageant les récoltes. Car le vrai problème c’est l’appauvrissement et la pollution des écosystèmes. Merci
  •  favorable, le 6 juillet 2023 à 09h11
    Ne changez rien pour les piégeurs !
  •  « POUR les 420 classements accordés CONTRE les classements refusés par le ministère. CONTRE l’Article 3 », le 6 juillet 2023 à 09h11
    Bonjour, Je prends la parole en tant que garde assermenté et d’adherent d’une Acca Cet arrêté parle bien de régulation et non pas de massacre comme publié à tort par de nombreuses personnes
    - Du fait de contrôles quotidiens avec des outils adaptés contestés par qui par quoi ? Des suppositions….
    - Des appels d’agriculteurs non indemnisés par des ravages de corvidés dans leurs semis
    - De personnes ou l’attaque d’un renard , d’une fouine a eu raison des occupants de leur basse-cour
    - d’autres qui voient dans leurs jardins les nids de passereaux pillés par les pies ( qui depuis non ESOD ) se rassemblent par dizaines !!! Pour finir nous essayons toujours de trouver un juste équilibre et depuis tout temps Nous sommes contrôlés et c’est tout à fait normal mais par des personnes compétentes mais ne nous laissons pas guider par des fanatiques ou ignorantes sur ce sujet Cordialement
  •  CONTRE ce projet, le 6 juillet 2023 à 09h11
    Quelle honte cette liste ESOD, comment pouvons-nous classer les animaux et permettre leur extinction? Laissons les vivre, avez-vous déjà observé un renard, une fouine, une pie…? Ces animaux sont fantastiques. Qui sommes nous pour décider du sort de ces animaux???? STOP aux massacres !
  •  Avis défavorable , le 6 juillet 2023 à 09h11
    Je suis contre ce projet, par défaut de présentation d’études sur les dégâts de ces animaux dénommés "nuisibles". Je considère également qu’il est de notre devoir de protéger la biodiversité, dont ces animaux font partie et dans laquelle ils jouent un rôle non négligeable.
  •  ODD15 - Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres , le 6 juillet 2023 à 09h11
    Le gouvernement a publié au sein de l’agenda 2030, 17 objectifs en matière de développement durable. Afin d’atteindre l’objectif nº15 intitulé « Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres » il est nécessaire de mettre fin à ce projet d’arrêté qui aura pour conséquence la destruction de millions d’animaux m. L’assassinat de millions d’êtres vivants ne peut en aucun cas contribuer à « mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ». Merci donc de mettre fin à ce projet afin d’être cohérent avec vos propres objectifs.
  •  Non !!!!, le 6 juillet 2023 à 09h11
    Non à une liste d’animaux nuisibles. Laissez la nature tranquille
  •  Avis défavorable , le 6 juillet 2023 à 09h07
    Je suis contre car il n’y a pas de limite à la régulation de ces espèces

Sur le même thème