Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 15/06/2023 au 06/07/2023 - 49351 contributions

Introduction

En application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Selon ce même article, une espèce est classé ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

Il existe trois groupes d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne, et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de départements après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Contexte

Le précédent arrêté triennal du 3 juillet 2019 établissant la liste des ESOD du groupe 2 dans chaque département a été prolongé d’un an par le décret n° 2022-919 du 21 juin 2022 en raison du manque de données liés à la pandémie COVID. Il doit donc être renouvelé à partir de juillet 2023.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être. Habituellement, le classement concerne ces 10 espèces indigènes : 5 espèces de méso-carnivores (belette, fouine, martre, putois, renard) et 5 espèces d’oiseaux (corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde).

Ce classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais bien de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Ce projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département, et les cantons et/ou communes concernés dans le cas où le classement serait limité à une portion du département.
Afin de parvenir à ce classement, chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère en application de la réglementation en vigueur et des dernières jurisprudences du Conseil d’Etat et selon la méthode suivante :

Tout d’abord l’avis de la CDCFS concernant les propositions de classement est comparé à la demande officielle du préfet. En conformité avec la jurisprudence n° 432485 du Conseil d’Etat du 7 juillet 2021, la demande de classement d’une espèce ne peut être étudiée que si son état de conservation est favorable à l’échelle de la France. A cette étape, le classement peut d’ores et déjà être invalidé. S’il est établi que l’état de conservation de l’espèces est favorable, l’analyse se poursuit.
La législation européenne fixe également un cadre en ce qui concerne la mise en œuvre de solutions alternatives. En effet, la situation des espèces d’oiseaux, du putois et de la martre est régie par les directives Oiseaux 2009/147/CE et Habitats 92/43/CEE qui disposent que leur destruction n’est possible que lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives satisfaisantes à la gestion de leurs dégâts. Il est à la charge des départements d’avoir étudié ou mis en place des solutions alternatives à la destruction, et de justifier en quoi ces mesures sont insatisfaisantes. Pour les autres espèces (belette, fouine et renard), cette exigence n’est pas requise.
Après examen de la présence ou de l’absence de ces solutions alternatives, le classement peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans ses décisions n°432485 du 7 juillet 2021, n°393045 du 14 juin 2017 et n°369668 du 28 novembre 2014 :
- Le premier critère est que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’Etat.

A l’issue de l’étude du dossier, le classement de l’espèce est validé ou invalidé.

Contenu du texte

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du présent projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 4 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 5 abroge l’arrêté du 3 juillet 2019.
L’article 6 précise que le Directeur l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires

• Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 8 juin 2023.
• Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 15 juin au 6 juillet 2023.

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Commentaires

  •  Une honte , le 6 juillet 2023 à 08h53
    C’est à l’homme de s’adapter aux animaux et non l’inverse ! Qui sommes nous pour les tuer si ce n’est des assassins ??
  •  Avis défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h52
    Le nuisible c’est l’Homme. Ces espèces se régulent toutes seules et ont une mauvaise réputation qui n’est pas fondée. Laissons la nature tranquille !
  •  piegeage, le 6 juillet 2023 à 08h52
    favorable Compte tenu du nombre de nuisibles piégés renards, fouines etc.. qui sont loin d’être en voie de disparition, quel sera l’avenir de la faune si l’on interdit leur piégeage.
  •  Avis très défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h52
    Je suis totalement contre ce projet de lois.
  •  Defavorable, le 6 juillet 2023 à 08h51
    Ce ne sont pas des nuisibles. On attend l’arrêté interdisant purement et simplement leur chasse
  •  Avis défavorable, le 6 juillet 2023 à 08h51
    Je pense qu’il est assez clair maintenant que les tentatives de "contrôle" des espèces par l’homme ont provoqué plus de catastrophes que de bienfaits !
  •  Non à la liste ESOD, le 6 juillet 2023 à 08h51
    Je suis personnellement contre les classements ESOD car ces espèces sont nécessaires à l’équilibre naturel de la faune et de la flore sauvage, ainsi qu’à la biodiversité. Le classement ESOD mène à une activité de chasse dont les dérives ont causé la mort de citoyens innocents, preuve que les citoyens sont dépossédés des espaces naturels leur appartenant.
  •  Totalement défavorable, le 6 juillet 2023 à 08h51
    Nous sommes au 21ème siècle, l’homme est entrain de massacrer son éco système, cette proposition de loi est une aberration totale. Je propose de rajouter un animal à la liste des ’ESOD’ : l’homo sapiens, il répond parfaitement à tous les articles !
  •  Défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h51
    Bonjour, je ne comprends pas qu’à l’heure où la biodiversité s’effondre, on se pose encore la question de classer certaines espèces en tant que nuisible, afin qu’elle soit piégées ou massacrées parfois à des seuls fins de loisirs. Non au massacre et à cette classification qui ne repose sur aucune base scientifique.
  •  Avis défavorable, le 6 juillet 2023 à 08h50
    Au-delà de la question de la pertinence de cette liste, un arrêté qui autorise la "destruction" d’espèces locales de façon illimitée et toute l’année va beaucoup trop loin, et ne pourra, qu’à terme, nuire à la biodiversité. Soyez à l’écoute de des participants à cette consultation svp.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 6 juillet 2023 à 08h50
    Je suis totalement contre.
  •  Avis défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h50
    Respecter le vivant doit devenir une règle éthique. Stop aux décisions des politiques et des lobbies qui s’en foutent de protéger notre planete
  •  Contre le projet d’arrêté, le 6 juillet 2023 à 08h50
    Comment tolérer ne serait-ce que toute l’année les renards puissent se faire piéger ou déterrer ?
  •  Non, le 6 juillet 2023 à 08h48
    A l’heure d’un déclin massif de la biodiversité de la faune et de la flore, détruire des animaux ne peut pas être LA solution. Il est nécessaire de s’interroger sur les pratiques agricoles et l’artificialisation des sols. Elles sont les principales responsables du déclin. Impulsons des changements là.
  •  laissez les tranquilles, le 6 juillet 2023 à 08h48
    s’il s’agit de déterminer quelles espèces sont nuisibles pour la planète pourquoi ne pas mettre l’être humain en premier, sachant que ces actions qui causent le réchauffement climatique et la chûte de la biodiversité sont en train de détériorer gravement les conditions de vie sur terre de l’humain et de toutes les autres espèces? arrêtons l’hypocrisie
  •  Non à cette liste !!, le 6 juillet 2023 à 08h48
    Ce sont des animaux très utiles arrêtez avec vos lobbings des chasseurs qui vous mettent la pression !!! La planète est déjà entrain de pourrir à petit feu et vous pensez que les tuez ah bah ca va sauver les choses non mais on va ou ? !!? Le renard un nuisible à ouais ? Il régule les maladies de lyme ect… franchement c’est grave de réfléchir comme ça et non l’homme n’est pas un nuisible vraiment pas c’est un coeur à jeter ses déchets partout, à détruire les foret, à rejeter plein de déchets dans la mer pour créer un vêtement à 1€ trop bien , revoyez vraiment vos priorités parce que ça fait peur de se dire qu’on est sous le contrôle de ce genre de personne surtout le ministre de l’écologie quoi pfff que diront vos enfants plus tard
  •  Non à la liste ESOD, le 6 juillet 2023 à 08h48
    Je suis personnellement contre les classements ESOD car ces espèces sont nécessaires à l’équilibre naturel de la faune et de la flore sauvage, ainsi qu’à la biodiversité. Le classement ESOD mène à une activité de chasse dont les dérives ont causé la mort de citoyens innocents, preuve que les citoyens sont dépossédés des espaces naturels leur appartenant.
  •  ESOD, le 6 juillet 2023 à 08h48
    Le projet de classement ne s’appuie sur aucune données fiables et occulte le rôle de ces espèces dans la chaine environnementale, elles sont elle-mêmes des prédateurs d’animaux destructeurs et/ou porteurs de maladie par exemple le renard pour les rongeurs et la maladie de Lyme. La protection de la biodiversité ne peut pas être à géométrie variable. Qui vous a donné ce droit de cuissage permanent sur la nature ?
  •  Défavorable, le 6 juillet 2023 à 08h48
    Je ne comprends pas que l’on puisse encore aller à l’encontre de l’avis scientifique, sachant qu’aucun scientifique ne défend cette catégorisation.
  •  AVIS FAVORABLE, le 6 juillet 2023 à 08h47
    Car la régulation d’espèce n’a jamais mis en péril ces espèces ou l’équilibre de la biodiversité. Ne rien faire c’est justement mettre en péril la biodiversité !

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