Projet d’arrêté portant modification de la réglementation relative aux éoliennes terrestres
Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) dans sa séance du 16 décembre 2022 est disponible. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 9 décembre 2022 au 29 décembre 2022.
Consultation du 09/12/2022 au 29/12/2022 - 1980 contributions
Le contexte de crise énergétique que nous connaissons du fait de la faible disponibilité du parc nucléaire et de la guerre en Ukraine a conduit RTE à placer le système électrique sous très forte vigilance pour l’hiver 2022-2023. C’est pourquoi le Gouvernement cherche à mettre en œuvre toute mesure susceptible d’être déployée rapidement pour garantir les meilleures conditions pour le passage de l’hiver.
Parmi d’autres mesures mises en œuvre, comme la gestion prudente des stocks hydraulique pendant l’été ou l’accélération de la mise en service des projets d’énergie renouvelable, le débridage acoustique des éoliennes, c’est-à-dire la possibilité de disposer de la puissance maximale des éoliennes, est une solution rapide pour augmenter à très court terme leur production électrique.
Dans ce contexte, il est proposé de modifier l’arrêté ministériel du 26 août 2011, qui encadre le fonctionnement technique des éoliennes terrestres, pour permettre de déroger, temporairement et en journée, aux valeurs d’émergence sonores maximales habituellement applicables.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Contexte et objectifs :
La réglementation nationale prise en vertu du code de l’environnement en matière d’éolien terrestre repose essentiellement sur l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Le contexte de crise énergétique que nous connaissons du fait de la faible disponibilité du parc nucléaire et de la guerre en Ukraine a conduit RTE à placer le système électrique sous très forte vigilance pour l’hiver 2022-2023. C’est pourquoi le Gouvernement cherche à mettre en œuvre toute mesure susceptible d’être déployée rapidement pour garantir les meilleures conditions pour le passage de l’hiver.
Parmi d’autres mesures mises en œuvre, comme la gestion prudente des stocks hydraulique pendant l’été ou l’accélération de la mise en service des projets d’énergie renouvelable, le débridage acoustique des éoliennes, c’est-à-dire la possibilité de disposer de la puissance maximale des éoliennes, est une solution rapide pour augmenter à très court terme leur production électrique.
Dans ce contexte, il est proposé de modifier l’arrêté ministériel du 26 août 2011 pour permettre de déroger, temporairement et en journée, aux valeurs d’émergence sonore maximales habituellement applicables.
Ces dispositions contribueront à réduire le risque de délestage et, le cas échéant, les coupures du réseau électrique. D’autres débridages sont également prévus pour les parcs bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum. Ces parcs pourront produire au-delà de la limite de 3MW par installation fixée par cet arrêté. Cela fera l’objet d’une notification rapide à la Commission européenne car cela est conforme au point 71 de l’« Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » dans sa version publiée par la Commission Européenne le 9 novembre 2022.
Principales dispositions :
Il est proposé de compléter l’arrêté ministériel du 26 août 2011 par les dispositions suivantes :
- ajout d’un article permettant de déroger aux bridages acoustiques prescrits pour le respect de l’article 26 du même arrêté, dans la limite d’une émergence de 10 dB, entre 7 h et 20h30 ;
- l’utilisation, par un exploitant éolien, de cette possibilité de dérogation, devra faire l’objet d’une information du préfet et du maire de la commune d’implantation de l’installation ;
- la possibilité de dérogation est limitée à la période allant du 2 au 31 janvier 2023 ;
- l’identification, par un arrêté préfectoral, de la liste des parcs éoliens qui seront éligibles à cette dérogation lorsque leurs arrêtés préfectoraux d’autorisation contiendraient des dispositions relatives au bridage.
Commentaires
Cet arrêté vise à permettre pour une éolienne, une émergence sonore de 10 dB au lieu 5 dB actuellement lorsque le bruit ambiant est supérieur à 35dB.
Une augmentation de 5dB multiplie l’énergie sonore par 3. Une augmentation de 10 dB multiplie l’énergie sonore par 10. On autorise donc les nuisances sonores à plus que tripler alors que les riverains des parcs éoliens subissent déjà une gêne parfois difficilement supportable, reconnue par le rapport de l’ANSES de 2017.
Décider d’augmenter la pollution potentielle d’un équipement collectif est sans précédent.Une telle décision contreviendrait au Code de l’Environnement, en particulier à son article L110-1 sur le Principe de Non Régression.
La raison invoquée serait de pallier une éventuelle pénurie d’électricité qui serait la conséquence d’un hiver rigoureux. Or les périodes de grand froid correspondent à une météo anticyclonique où le vent ne souffle pas ou peu et donc où les éoliennes ne peuvent produire d’électricité. Ainsi dans la dernière période de froid, du 4 au 12 décembre 2022, la production des éoliennes en France n’a pas dépassé 4% de la production disponible totale (données collectées sur https://app.electricitymaps.com/zone/FR ). L’autorisation d’un débridage n’a aucun intérêt quand les éoliennes sont dans l’incapacité de tourner !
Pour ces raisons (augmentation de la pollution, illégalité et inefficacité de la mesure), nous sommes totalement opposés à ce projet d’arrêté.
Association Vent des Bois
Je suis CONTRE ces mesures de débridage. Ce projet est contraire aux articles 1 & 2 de la Charte de l’Environnement et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
L’augmentation de 10 dB de l’émergence tolérée, va tripler le volume sonore mettre en danger la Sante publique des riverains. Les scandales sanitaires qui vont s’en suivre et les poursuites judiciaires pour mises en danger de la sante des autres sont certains.
Je note de toute façon que la procédure est illégale : les services du Ministère ont mal décompté le délai de l’article L 123-19-1 du Code de l’Environnement (il s’agit d’un délai de 21 jours à compter de la mise à disposition par voie électronique le 9 décembre : expiration le 30 décembre et pas le 29 décembre).
En outre, il faut 4 jours entre la fin de la consultation et la publication de l’arrêté : or, même avec la date du 29 décembre on aboutit au 3 janvier, donc postérieurement à la date d’effet de l’arrêté donnée pour le 2 janvier.
Je m’oppose donc vivement à cette mesure.
J’émets un avis très défavorable pour les nuisances supplémentaires de ce débridage.
Je note que :
Une consultation non précédée d’une étude d’impact environnementale quand un projet a une incidence (même temporaire) sur l’environnement est OBLIGATOIRE ;
Le projet d’arrêté contrevient au Code de l’Environnement : un bridage acoustique est une mesure de réduction des impacts destinée à protéger la santé humaine. Une modification du bridage acoustique ne peut intervenir que pour AMELIORER (et JAMAIS pour AGGRAVER) le confort acoustique des populations ;
Le Code de l’Environnement ne prévoit AUCUNE possibilité de débridage pour une raison économique. AUCUNE ;
Ce projet entraîne une régression environnementale, ce qui est CONTRAIRE au Principe de Non Régression (article L 110-1 du Code de l’Environnement) ;
L’augmentation de l’émergence tolérée, va MULTIPLIER PAR 3 le volume sonore et mettre en danger la SANTE PUBLIQUE des riverains d’éoliennes
Je suis CONTRE ces mesures de débridage.
Si l’Europe, si la France, si la Transition Énergétique veulent se faire haïr par les 30% des personnes qui vivent en ruralité, il n’y a pas meilleure façon.
30% des personnes, c’est aussi 30% d’électeurs….
On ne prend pas de risque avec la Sante Publique !!
A part un lobbyste éolien, qui peut être assez inconscient politiquement, juridiquement, humainement pour accepter ces mesures ?
Qui veut être à la source du prochain plus grande scandale sanitaire en Europe ?
J’émets donc un avis très défavorable pour les nuisances supplémentaires de ce débridage !
- Une consultation non précédée d’une étude d’impact environnementale pourtant obligatoire quand un projet a une incidence ( même temporaire ) sur l’environnement
- Un projet d’arrêté contrevenant au code de l’environnement : un bridage acoustique est une mesure de réduction des impacts, destinée à protéger la santé humaine. Une modification du bridage acoustique ne peut intervenir que pour améliorer ( et non pas aggraver ) le confort acoustique des populations. Le code de l’environnement ne prévoit pas de possibilité de débridage pour une raison ( prétendument) économique
- Un projet entraînant donc une régression environnementale, contraire au principe de non régression ( article L 110-1 du code de l’environnement )
- un projet contraire aux articles 1 et 2 de la charte de l’environnement et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- une augmentation de 10 dB de l’émergence tolérée, va tripler le volume sonore et va mettre les riverains d’éoliennes dans une situation de nuisance acoustique pire que les autres installations industrielles très bruyantes
- la procédure est illégale, les services du ministère ayant mal décompté le délai de l’article L 123-19-1 du code de l’environnement ( délai de 21 jours à compter de la mise à disposition par voie électronique le 9 décembre : expiration le 30 décembre et pas le 29 décembre ). De même il faut 4 jours entre la fin de la consultation et la publication de l’arrêté : or, même avec la date du 29 décembre on aboutit au 3 janvier, donc postérieurement à la date d’effet de l’arrêté donnée pour le 2 janvier.
1) consultation non précédée d’une étude d’impact environnementale pourtant obligatoire quand un projet a une incidence ( même temporaire ) sur l’environnement
2) projet d’arrêté contrevenant au code de l’environnement : un bridage acoustique est une mesure de réduction des impacts, destinée à protéger la santé humaine. Une modification du bridage acoustique ne peut intervenir que pour améliorer ( et non pas aggraver ) le confort acoustique des populations. Le code de l’environnement ne prévoit pas de possibilité de débridage pour une raison ( prétendument) économique
3) projet entraînant donc une régression environnementale, contraire au principe de non régression ( article L 110-1 du code de l’environnement )
4) projet contraire aux articles 1 et 2 de la charte de l’environnement et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
5) l’augmentation de 10 dB de l’émergence tolérée, va tripler le volume sonore et va mettre les riverains d’éoliennes dans une situation de nuisance acoustique pire que les autres installations industrielles très bruyantes
6) la procédure est illégale, les services du ministère ayant mal décompté le délai de l’article L 123-19-1 du code de l’environnement ( délai de 21 jours à compter de la mise à disposition par voie électronique le 9 décembre : expiration le 30 décembre et pas le 29 décembre ). De même il faut 4 jours entre la fin de la consultation et la publication de l’arrêté : or, même avec la date du 29 décembre on aboutit au 3 janvier, donc postérieurement à la date d’effet de l’arrêté donnée pour le 2 janvier.