Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Grand tétras)
Consultation du 15/07/2026 au 04/08/2026 - 15543 contributions
Introduction :
Le Grand tétras (Tetrao urogallus) est un oiseau sédentaire qui figure parmi les espèces énumérées à la partie B de l’annexe II de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et est mentionné dans l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. En vertu de l’article D. 425-20-1 du code de l’environnement, le Grand tétras est soumis, depuis la saison cynégétique 2021-2022, au régime de la gestion adaptative des espèces. Il devra donc être supprimé du 1° de l’article D. 425-20-1 du code de l’environnement.
En l’espèce, le projet d’arrêté propose de modifier l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection afin d’ajouter cette espèce.
Ce projet d’arrêté va donc plus loin, en termes de protection des espèces concernées, que le moratoire préconisé par le Conseil d’Etat en 2022 pour le grand tétras et qui expirera le 18 septembre 2027.
Contexte :
Par une décision du 1er juin 2022, le Conseil d’Etat a enjoint le ministre chargé de la chasse de prendre un arrêté suspendant la chasse du Grand tétras sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France pour une durée de cinq ans. Cette décision a été prise eu égard à la gravité de la situation de cette espèce, en mauvais état de conservation, afin de respecter les obligations qui découlent des objectifs de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Pour la saison de chasse 2021-2022, la chasse du grand tétras n’a été autorisée dans aucun des six départements concernés. En effet, les arrêtés préfectoraux correspondants avaient fixé à zéro le quota des prélèvements autorisés. Cependant, le Conseil d’Etat a estimé que les mesures prises localement par les préfets dans le cadre de la gestion adaptative pour la saison cynégétique 2021-2022 n’avaient « par leur portée et leur durée, pas le même effet que la mesure de suspension susceptible d’être prise par le ministre chargé de la chasse sur le fondement de l’article R.424-14 du code de l’environnement ».
Le Conseil d’Etat avait indiqué que : « compte tenu de la situation de l’espèce et dans l’attente d’éventuelles données nouvelles sur l’évolution de son état de conservation, il s’avère que la chasse du Grand tétras n’est pas compatible avec le maintien de l’espèce et qu’il est nécessaire de la suspendre sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France pendant une durée suffisante pour permettre la reconstitution de l’espèce dans les différents sites de son aire de distribution ».
Le Conseil d’État avait précisé toutefois que : « Une telle mesure pourra, le cas échéant, être abrogée avant son terme si de nouvelles données rendent compte d’une évolution suffisamment favorable de l’état de conservation du Grand tétras. ».
Il avait été donc proposé, en application de l’article R. 424-14 du code de l’environnement, de suspendre par arrêté ministériel la chasse du Grand tétras sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. L’arrêté du 1er septembre 2022 suspendant la chasse du Grand tétras en France métropolitaine pour une durée de cinq ans avait tiré les conséquences de cette décision (cet arrêté était entré en vigueur le 18 septembre 2022).
Il est à préciser également que le Grand tétras est déjà protégé dans l’Est de la France (anciennes régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes). Cette protection ne s’étend toutefois à l’ensemble du territoire.
L’espèce bénéficie également d’une stratégie nationale de conservation, déclinée dans les Pyrénées par l’Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM), associant l’ensemble des parties prenantes (État, Office national des forêts, Office français de la biodiversité, collectivités, acteurs pastoraux, stations de ski, fédérations de chasse, associations, etc.). Une nouvelle stratégie est actuellement en cours de rédaction.
Contenu du texte :
L’article 1er du projet d’arrêté modifie l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Dorénavant, l’article 3 comportera, à côté du lagopède alpin, l’espèce suivante :
« Phasianidés (Galliformes)
« Grand tétras (Tetrao urogallus).
En outre, l’article 2 du projet d’arrêté précise, par coordination, que l’article 2 de l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national est abrogé.
Cet article 2 de l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national prévoyait une protection spéciale du Grand tétras sur le territoire des régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes.
L’article 3 procède au retrait du Grand tétras de la liste espèces chassables.
L’article 4 abroge l’arrêté du 1er septembre 2022 suspendant la chasse du Grand tétras en France métropolitaine pour une durée de cinq ans.
Consultations obligatoires :
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, lors de sa séance dématérialisée du 18 avril 2026, a émis un avis majoritairement défavorable (58,62 %) sur les projets de texte du Gouvernement et notamment sur le retrait du Grand tétras de la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
Le projet d’arrêté nécessite également un examen par le Conseil national de protection de la nature, qui a rendu le 8 juillet 2026 un avis favorable à l’unanimité. L’avis sera joint à la consultation du public lorsqu’il sera disponible.
Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Commentaires
Avis Favorable !
N’attendons pas l’extinction totale du Grand Tétras et protégeons cette espèce. Les chasseurs ne doivent plus chasser le Grand Tétras : ce projet d’arrêté est une très bonne chose pour la préservation de ce bel oiseau.
Je soutiens donc pleinement l’adoption de ce projet d’arrêté.
Ecrire un "roman-fleuve" pour tenter de justifier le maintien de la chasse de ce magnifique gallinacé en voie de disparition dans l’Hexagone, n’ honore pas son auteur (grandement aidé par l’IA et les "éléments de langage" fournis par sa fédération…
Je le mets au défi, ici, de sortir de son anonymat très confortable, et de poursuivre la discussion sous le patronage de la LPO (dont je ne fais pas partie…)
ALORS ??……………………….CHICHE ??………….
Je suis totalement contre la mise en vigueur de cette loi. Je suis pour le maintien de l’arrêté actuel. Les mesures existantes, notamment celles préconisées par les fédérations de chasseurs, sont suffisantes et il n’est pas nécessaire d’en ajouter de nouvelles.
Les fédérations de chasseurs investissent déjà des sommes importantes dans la protection du grand tétras. Elles financent des études scientifiques, participent à des programmes de réintroduction et mettent en place des actions concrètes pour favoriser la conservation de l’espèce.
À l’inverse, la principale proposition de ceux qui souhaitent modifier l’arrêté consiste à interdire définitivement la chasse. Or, cette mesure ne répond pas aux véritables causes du déclin du grand tétras. Les principales menaces sont la dégradation et la fragmentation de son habitat, notamment en raison des stations de ski et de leurs infrastructures. Certains oiseaux meurent également en percutant les installations de remontées mécaniques.
Les mesures actuellement en vigueur permettent une gestion raisonnée de l’espèce. L’objectif n’est pas de supprimer toute protection, mais de poursuivre une gestion active afin de maintenir et, si possible, d’augmenter les populations de grand tétras.
Classer l’espèce comme strictement protégée de manière permanente ne résoudrait pas les problèmes de fond. Au contraire, cela risquerait de faire disparaître certaines actions de gestion et de suivi qui contribuent aujourd’hui à favoriser sa conservation et sa reproduction. Une gestion adaptée est donc préférable à une interdiction totale.