Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres dit « arrêté TMD » - Règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement situés dans les eaux intérieures (dit « RPF »)

La présente consultation concerne le projet d’arrêté qui définit les conditions de désignation des lieux où sont autorisés le chargement, déchargement, transbordement de marchandises dangereuses transportées par voies de navigation intérieures, ainsi que les prescriptions encadrant ces opérations.

Consultation du 16/08/2023 au 05/09/2023 - 10 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet d’arrêté qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 12 septembre 2023 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 16 août 2023 jusqu’au 5 septembre 2023 inclus.

Le contexte :

Une mission, du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD – Ministère de la transition écologique) et du Conseil général de l’économie (CGE – Ministère de l’économie, des finances et de la relance), créée pour examiner les retours d’expérience de l’accident ayant eu lieu à Beyrouth le 4 août 2020 et en tirer des conclusions transposables en France a rédigé un rapport sur la « gestion des risques liés à la présence d’ammonitrates dans les ports maritimes et fluviaux » (avril 2021), comportant notamment la recommandation pour la DGPR d’élaborer un règlement de transport et de manutention des matières dangereuses transportées par voie fluviale.

En juillet 2022, la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a publié un rapport d’information « relatif aux risques liés au transport de produits à base de nitrate d’ammonium », comportant notamment la proposition n° 3 ci-après :

Proposition n° 3 – Poursuivre le processus d’alignement de la réglementation applicable au transport fluvial sur celle applicable au transport maritime d’ici, au plus tard, le 1er janvier 2024 [État – DGPR, DGITM, VNF, préfectures] en :
  • Complétant l’arrêté relatif au transport de marchandises dangereuses (TMD) d’un règlement sur le transport et la manutention des matières dangereuses par voie fluviale ;
  • Permettant la déclinaison de ce règlement national dans des règlements locaux élaborés au sein des ports fluviaux accueillant des matières dangereuses, qui seraient soumis à la signature des autorités compétentes de l’État ;
  • Confiant aux préfectures la responsabilité, en collaboration avec Voies navigables de France (VNF), d’identifier dans les RPPNI les lieux dans lesquels les opérations de chargement et déchargement de matières dangereuses sont autorisées.

Les objectifs :

Les présentes modifications de l’arrêté dit « TMD » visent à mettre en œuvre ces recommandations en tenant compte de la situation particulière des voies de navigation intérieures.

S’il existe des parallèles entre la situation des ports maritimes et celle des « ports intérieurs » on ne peut toutefois transposer à l’identique les dispositions du RPM (Règlement des Ports Maritimes).
Par conséquent il a été jugé plus pertinent de définir un règlement cadre applicable de façon générale avec possibilité d’y déroger exceptionnellement au niveau local.

Les dispositions :

Le texte proposé modifie l’annexe III (dispositions spécifiques relatives au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN- accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)) de l’arrêté du 29 mai 2009, relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).

Le projet de texte crée une nouvelle annexe V, réglementant le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement situés dans les eaux intérieures.
Ce "Règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement situés dans les eaux intérieures (dit « RPF ») s’inspire très largement, pour ce qui est de sa structuration, sur celle du RPM portuaire maritime et s’appuie sur les références pertinentes du Règlement annexé à l’ADN.

En premier lieu, le projet de texte contient une liste, établie au niveau national, des LCDT (lieux de chargement, de déchargement et de transbordement) les plus importants. Il prévoit également la possibilité de définir au niveau local, par arrêté préfectoral, d’autres LCDT, ainsi que les marchandises dangereuses ou classes de marchandises qui y sont acceptées, cet arrêté préfectoral devant être intégré au RPPNI (règlement particulier de police de la navigation intérieure). Lorsque des ports fluviaux ou intérieurs sont identifiés par ce règlement, ils n’ont pas lieu d’être identifiés localement par arrêté préfectoral. Le cas échéant à l’avenir la liste nationale pourra faire l’objet de complément suivant le retour d’expérience lié à l’établissement des RPPNI.

Enfin, ce règlement limite la possibilité de procéder à des opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement à ces lieux (conformément aux dispositions de l’ADN). Il est applicable en l’état dans tous les LCDT et donne lieu à l’établissement d’un dossier de sécurité démontrant l’aptitude du lieu et identifiant les mesures locales pertinentes. Ce dossier de sécurité est tenu à jour par les opérateurs, responsables de l’application de ce règlement.

Il reste possible d’adopter, par arrêté préfectoral, des dispositions locales alternatives de portée très limitée pour faire face à certaines situations. Toutefois il convient de préciser que les dispositions suivantes ne peuvent pas faire l’objet d’éventuelles dispositions locales alternatives :

  • les prescriptions règlement annexé à l’ADN ;
  • les règles limitant le dépôt à terre ;
  • les règles relatives aux classes de marchandises dangereuses suivantes :
    - classe 1, matières et objets explosibles,
    - classe 5.1, matières comburantes,
    - classe 6.2, matières infectieuses,
    - classe 7, matières radioactives.

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Commentaires

  •  Articulation du règlement TMD avec le droit des ICPE, le 5 septembre 2023 à 20h17

    Il est mentionné à l’article 2 de l’arrêté modificatif :
    "En application des dispositions de la partie 7 du règlement annexé à l’ADN et de l’article R. 4241-29 du code des transports, et à l’exception des opérations réalisées au sein des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), les opérations relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des marchandises dangereuses ne sont réalisées que dans les lieux désignés à cet effet"

    Devons-nous comprendre qu’une déclaration, un enregistrement ou une autorisation ICPE remplace la mention du port à l’appendice V-3 de l’annexe V du présent arrêté modificatif ?

  •  Projet d’annexe RPF de l’arrêté TMD, le 5 septembre 2023 à 07h09

    Retour d’EDF : ce texte devrait faire l’objet d’un nouvel arrêté dit "RPF", référencé dans l’arrêté TMD, plutôt qu’une nouvelle annexe de l’arrêté TMD qui alourdit cet arrêté de façon disproportionnée au regard des autres modes. Ces nouvelles exigences ne devraient pas poser de difficultés particulières à quelques détails près. La liste des ports potentiels TMD est à compléter. Nous transmettons un fichier avec nos remarques de fond et forme.

  •  Propositions pour l’ATMD, suite à échanges entre CSTMD, le 4 septembre 2023 à 23h45

    Le Code de l’Environnement prévoit la réalisation d’étude de dangers - R551-1 et suivants pour les infrastructures de navigation intérieure. Le lien est indiqué avec les exemples de la classe 1 (112-2), pour les autres classes le lien n’est pas précisé. il peut être mentionné dans le début du chapitre II.
    Le dossier de sécurité est une extension opérationnelle de l’étude de dangers, cette subordination est à expliciter. Il ne peut être valide sans cette dernière.
    La structure du dossier est à préciser pour disposer de dossier équivalent au niveau national. Une circulaire ou guide sont-ils prévus dans la suite du texte?
    Classe 2 :
    §217, si le dépôt est interdit sur le terre plein, faut-il considérer que seuls les apports/enlèvements directs sont autorisés par défaut, quelle que soit la nature du gaz (asphyxiant/comburant)? Cette mesure empêche les opérations multimodales de transport de gaz.
    Nota : L’interdiction de dépôt est plus exigeante que pour les autres classes 3/4.2…
    § 220 : l’évacuation des locaux d’habitation est aussi pertinente pour les opérations impliquant des gaz toxiques.
    Classe 5.1
    Les nitrates d’ammonium sont décrits dans le manuel des épreuves et critères. La référence à l’IMDG est-elle nécessaire?
    Le dossier de sécurité cité pour définir les quantités maximales ne pourra être pertinent qu’avec la mise à jour de l’étude de dangers de l’infrastructure.
    Classe 9
    Pour les batteries lithium et leur comportement en cas de prise de feu, des moyens incendie conséquents sont à prévoir. Les mesures de lutte contre la pollution doivent être rappelées. La pertinence des moyens secours incendie et pollution est à démontrer dans le dossier de sécurité.
    Les moyens de secours (internes + externes) doivent suffire pour combattre un sinistre sur le quai ou sur le bateau. Les moyens départementaux doivent être impliqués (avis) et leurs capacités opérationnelles pour les moyens fluviaux décrites.

  •  AFCOME - Observations sur autorisation d’activité + moyens extinction incendie, le 4 septembre 2023 à 15h04

    L’appendice V-3 de l’annexe V fourni une liste de LCDT autorisés. Or celle-ci n’est pas exhaustive. D’autres LCDT existent et pourront alors relever d’un arrêté préfectoral. En attendant que la procédure nécessaire à cette autorisation par arrêté de la Préfecture soit opérationnelle, il est important que les sites déjà existants ne soient pas pénalisés et puissent poursuivre leur activité. N’ayant vu aucune mention de ce point dans le projet de texte, nous souhaiterions qu’une forme d’antériorité permettant aux LCDT de maintenir leur activité en attendant leur mise en conformité aux nouvelles obligations soit prévue.

    A l’annexe V, chapitre II, point 518, un tableau définit les débits d’eau nécessaires des LCDT. Est-il possible de mutualiser les moyens d’extinctions incendie d’un site ICPE couplé au LCDT fluvial pour obtenir les débits minimums exigés ?

    A l’annexe V, chapitre II, point 518, le tableau définissant les débits d’eau nécessaires des LCDT indique « Toute disponibilité en eau nécessite la présence sur le poste : de moyens fixes et de matériels permanents mobiles (bateaux-pompes, pompes inclus) ».
    Cette exigence présente dans le RPM, est adaptée à un environnement portuaire (zones aquatiques et terrestres très étendues). A l’échelle d’un quai de chargement fluvial de 50m avec une voie d’eau de 8m de large, si les moyens fixes peuvent s’avérer suffisants, peut-on s’affranchir des moyens mobiles (et inversement) ? Est-il possible d’adapter cette disposition en précisant des moyens fixes et/ou mobiles ?

    Vous remerciant pour votre retour,
    Emmanuel NIZON
    AFCOME

  •  Paragraphe 42-1-2 , le 30 août 2023 à 12h43

    <span class="puce">-  42-1-2 Les canots de service et les embarcations de sauvetage sont opérationnels pendant les opérations.

    Pour nous, cette exigence n’est pas applicable. A quai, les navires ont régulièrement une partie de leurs embarcations de sauvetage indisponibles car impossible à déborder côté quai ou bien à cause des amarres (côté terre toujours).
    Il y aura toujours des moyens d’évacuations disponibles, mais pas l’ensemble des équipements.

    Merci pour votre retour

  •  dossier de sécurité, le 24 août 2023 à 22h45

    Le projet d’arrêté TMD dit au 10-4-2 que :

    "Chaque exploitant exerçant sur un LCDT des activités couvertes par le présent règlement, établit un dossier de sécurité concernant ces activités sur ce lieu, démontrant qu’il est apte à respecter les dispositions du présent règlement. Il en assure la traçabilité et le transmet aux autorités compétentes à leur demande.
    Le dossier comprend notamment la liste des marchandises dangereuses et la description des activités concernées, la description des dispositions prises pour respecter les prescriptions du présent règlement, et en particulier la description des mesures prises
    en application de la section III du titre II du présent chapitre. Ainsi que, le cas échéant, les conditions d’accès aux zones de protection.
    Le cas échéant, le dossier de sécurité peut être intégré au rapport du conseiller à la sécurité mentionné au 1.8.3.3 de l’ADN.

    Y aura t’il une trame du contenu d’un dossier de sécurité, comme il existe un guide pour la rédaction du plan de sûreté pour les marchandises dangereuses à haut risque, rédigé par le CIFMD ?

    Le CSTMD pourra ou devra t’il se prononcer sur l’existence ou la conformité de ce dossier de sécurité ?

    Quel sera le niveau de confidentialité requis eu égard au fait que le dossier de sécurité devra mentionner la liste des marchandises dangereuses ?

    Est-il prévu que les dossiers de sécurité soient rendus publics sur georisques dans le cadre de l’information du public ?

  •  champ d’application de cette annexe pour l’avitaillement , le 22 août 2023 à 16h53

    Bonjour
    Nous sous posons des questions sur le périmètre d’application du RPF concernant l’avitaillement : Est-ce que l’avitaillement des barges non MD est incluse dans le RPF ?

    En effet, le 1.1 de l’annexe III précise que cette annexe est composé de l’ADN et de modalités particulières concernant le transport de marchandises dangereuses.
    L’annexe V est référencé au 2.2 chargement, déchargement et transbordement de l’annexe III. (pas d’avitaillement dans le titre).

    Donc est ce que le RPF concerne que les barges transportant des marchandises dangereuses et par conséquent l’avitaillement en matière dangereuse des barges transportant de la marchandise non dangereuse n’est pas concerné par le RPF ?

    Le champ d’application du RPM est beaucoup plus clair, il n’est pas rattaché à un texte TMD et il précise dans le champ d’application l’avitaillement.
    « Le présent règlement s’applique à l’admission, au transport, au dépôt et à la manutention de marchandises dangereuses dans les ports maritimes, à l’intérieur des limites administratives du port ou d’une zone d’application délimitée par le Préfet du Département.
    Le présent règlement s’applique :
    <span class="puce">- tant au transport en vrac qu’au transport en colis ;
    <span class="puce">- aux opérations d’avitaillement et d’approvisionnement en marchandises dangereuses ;

    merci pour votre retour.

  •  champ d’application de cette annexe pour l’avitaillement , le 22 août 2023 à 16h52

    Bonjour
    Nous sous posons des questions sur le périmètre d’application du RPF concernant l’avitaillement : Est-ce que l’avitaillement des barges non MD est incluse dans le RPF ?

    En effet, le 1.1 de l’annexe III précise que cette annexe est composé de l’ADN et de modalités particulières concernant le transport de marchandises dangereuses.
    L’annexe V est référencé au 2.2 chargement, déchargement et transbordement de l’annexe III. (pas d’avitaillement dans le titre).

    Donc est ce que le RPF concerne que les barges transportant des marchandises dangereuses et par conséquent l’avitaillement en matière dangereuse des barges transportant de la marchandise non dangereuse n’est pas concerné par le RPF ?

    Le champ d’application du RPM est beaucoup plus clair, il n’est pas rattaché à un texte TMD et il précise dans le champ d’application l’avitaillement.
    « Le présent règlement s’applique à l’admission, au transport, au dépôt et à la manutention de marchandises dangereuses dans les ports maritimes, à l’intérieur des limites administratives du port ou d’une zone d’application délimitée par le Préfet du Département.
    Le présent règlement s’applique :
    <span class="puce">- tant au transport en vrac qu’au transport en colis ;
    <span class="puce">- aux opérations d’avitaillement et d’approvisionnement en marchandises dangereuses ;

    merci pour votre retour.

  •  Propriétaires des marchandises dangereuses, le 22 août 2023 à 13h54

    Je pense qu’il est important de s’assurer de bien identifier le propriétaire de marchandises dangereuses. Les explosifs stockés à Beyrouth étaient la propriété du mouvement terroriste Hezbollah et les autorités portuaires connaissaient pertinemment la nature des explosifs stockés.
    Après avoir effectué tous les contrôles nécessaires, les produits dangereux doivent être stockés loin de toute construction dans des bunkers spécifiques de petite taille.

  •  John meisner, le 16 août 2023 à 19h09

    Cette issue s’est tres important pour mois par ce que l’impacte sue l’environement ci il y on un accident unce journee dans la future.

    Merci !