Projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)

Le projet d’arrêté vise à définir le nouveau cahier des charges des éco-organismes devant contribuer à la prévention, à la collecte et à la gestion des déchets issus des textiles, chaussures et linge de maison. Ce texte permet de transposer certaines dispositions de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Consultation du 08/07/2026 au 31/07/2026 - 311 contributions

Le projet d’arrêté comprend quatre articles et une annexe.

Le premier article précise que le cahiers des charges des éco-organismes, annexé à l’arrêté du 23 novembre 2022, est remplacé par le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Le deuxième article vise à supprimer l’annexe III de l’arrêté du 23 novembre 2022.

Le troisième article précise que les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Il prévoit que les éco-organismes titulaires d’un agrément pour la filière TLC restent agréés jusqu’à la fin de leur agrément en cours et mettent à jour dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’arrêté leur dossier de dossier de demande d’agrément au regard des modifications apportées par le cahier des charges.

Le quatrième article est l’article d’exécution de l’arrêté.

L’annexe relative au cahier des charges des éco-organismes prévoit les principales mesures suivantes :

• Le chapitre 1 relatif aux orientations générales précise les modalités d’intervention (paragraphe 1.1.) et les modalités relatives à l’agrément des éco-organismes (paragraphe 1.2.), ainsi que les règles relatives à l’information des modifications des montants des contributions financières auprès des producteurs (paragraphe 1.3.). Il précise que l’éco-organisme est tenu d’assurer l’équilibre financier de la filière dans une logique d’efficience et de limiter la constitution de provisions pour charges futures (paragraphe 1.4.) ; que l’ADEME assure l’observation des coûts et des impacts environnementaux de la gestion des déchets issus de TLC (paragraphe 1.5.) ; et prévoit les modalités de réalisation et de publication des études prescrites par le code de l’environnement ou le présent cahier des charges (paragraphe 1.6.).

• Le chapitre 2 relatif aux contributions financières et aux modulations précise la structure des contributions financières (paragraphe 2.1.) et des modulations (point 2.2.1.). Il prévoit également que l’éco-organisme met en place des primes portant sur la durabilité physique des produits (point 2.2.2.1.), sur l’incorporation de matière première recyclée (point 2.2.2.2.), sur la certification par les labels environnementaux (point 2.2.2.3.) et sur le coût environnemental (point 2.2.2.4.), ainsi que des pénalités portant sur la recyclabilité des produits (point 2.2.2.5.). Il précise les études complémentaires à réaliser par les éco-organismes (paragraphe 2.3).

• Le chapitre 3 relatif à la réduction, à la collecte et au traitement des TLC usagés et des déchets issus de TLC impose à l’éco-organisme de réduire de 35 % la quantité de déchets issus de TLC dans les ordures ménagères résiduelles par rapport à l’année 2024 (paragraphe 3.1.) ; de collecter 330 kt de déchets issus de TLC par an à compter de 2029 et 460 kt à compter de 2031 (paragraphe 3.2.) ; d’augmenter annuellement le nombre de TLC réparés de 5 % (objectif indicatif) et de réemployer annuellement 30 kt de TLC à proximité à partir de 2029 et 55 kt à partir de 2031 (paragraphe 3.3.) ; de recycler annuellement 55 kt de déchets issus de TLC à proximité à partir de 2029 et 165 kt, dont 45 % en boucle fermée, à partir de 2031 (paragraphe 3.4.) ; d’éliminer 0,5 % maximum des déchets issus de TLC (paragraphe 3.5.).

• Le chapitre 4 relatif à la prise en charge financière des coûts supportés par les opérations de gestion des TLC usagés et des déchets issus de TLC prévoit la mise en place d’un barème financier pour la mise en place de la traçabilité par les opérateurs (paragraphe 4.1.). Par principe, les coûts de la collecte sont couverts par le soutien au tri mais, par exception, l’éco-organisme peut prévoir un barème financier pour accompagner les opérateurs de collecte, afin de participer, d’une part, aux coûts de la collecte et, d’autre part, au développement des capacités de collecte (paragraphe 4.2.). Le soutien annuel est de 268 € par tonne en 2027 : il pourra être adapté en fonction d’un coefficient de productivité sur les exercices suivants. Le soutien au tri annuel est versé trimestriellement en fonction de la qualification des exutoires et fait l’objet d’une bonification en fin d’exercice pour les opérateurs ayant trié un certain volume (en % du volume total trié) pour réemploi de proximité et recyclage de proximité. Par ailleurs, l’éco-organisme doit assurer, par un soutien financier ou par des investissements, l’existence de capacité de tri suffisantes (paragraphe 4.3.). Chaque année, l’éco-organisme soutient financièrement le recyclage, au moins à hauteur des montants précisés par le cahier des charges. Ces montants sont augmentés dès lors qu’il n’atteint pas ses objectifs de recyclage de proximité (paragraphe 4.4.). Enfin, l’éco-organisme établit un plan de maillage du territoire en points de collecte, peut pourvoir à la collecte dans les zones en sous-capacité et reprend sans frais les déchets issus de TLC (paragraphe 4.5.).

• Le chapitre 5 relatif au comité technique opérationnel de gestion des déchets issus de TLC prévoit la création d’un comité technique opérationnel, consulté sur les exigences et les standards techniques de gestion des déchets.

• Le chapitre 6 relatif au fonds réparation prévoit les montants devant être alloués au fonds réparation (paragraphe 6.1.), qui finance le bonus réparation des TLC et des actions complémentaires au développement de la réparation (paragraphe 6.2.).

• Le chapitre 7 relatif au réemploi prévoit la mise en place d’un plan d’action pour développer le réemploi, et notamment pour favoriser le réemploi local et assurer la traçabilité des flux réemployés (paragraphe 7.1.). L’éco-organisme participe au financement des projets de réemploi conduits par les entreprises de l’économie sociale et solidaire et peut contribuer à des actions complémentaires (paragraphe 7.2.). Il réalise un bilan annuel (paragraphe 7.3) et une étude portant sur la quantité et la qualité des TLC réemployables (paragraphe 7.4.).

• Le chapitre 8 relatif à l’information à la sensibilisation liste les sujets sur lesquels l’éco-organisme doit communiquer (paragraphe 8.1.) et impose à l’éco-organisme d’accompagner financièrement les collectivités territoriales et leurs groupements sur la communication qu’ils réalisent sur la collecte séparée des TLC (paragraphe 8.2.).

• Le chapitre 9 relatif à la recherche et au développement prévoit que sur la base d’un plan d’action (paragraphe 9.2.), l’éco-organisme finance des projets de recherche et de développement (paragraphe 9.1.).

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Commentaires

  •  Contribution déposée à titre personnel et anonyme — codirection technique d’une ressourcerie d’Île-de-France, le 28 juillet 2026 à 23h53

    Préambule

    Sur l’anonymat de cette contribution

    Je dépose cette contribution sans identifier ma structure ni les structures partenaires mentionnées.

    Ce choix protège une association de plusieurs salariés et bénévoles, dont l’activité dépend en partie de conventions de collecte, de partenariats territoriaux et de financements publics impliquant directement plusieurs des acteurs dont les pratiques sont ici décrites. Le déséquilibre des moyens est considérable : plusieurs contributions déposées par des metteurs en marché dans le cadre de la présente consultation sont strictement identiques entre elles, mot pour mot, et l’une d’entre elles conserve une référence en première personne à la fédération qui l’a rédigée. Les opérateurs de terrain, eux, contribuent séparément et chacun avec ses propres moyens.

    Le fait qu’une structure opérationnelle doive préserver son anonymat pour s’exprimer dans une consultation publique, non par crainte mais par prudence économique élémentaire, dit quelque chose de l’asymétrie de cette filière. Je le signale sans mettre en cause quiconque nommément, et je me tiens à la disposition des services du ministère pour justifier de l’ensemble des données présentées.

    Sur ma situation

    Je contribue sur la base d’une pratique quotidienne de la collecte, du tri et du réemploi textile en quartiers prioritaires en Île-de-France. Les données présentées proviennent d’un système de traçabilité déployé depuis janvier 2026 au sein de la structure dont j’assure la codirection technique, sans financement de la filière.

    Cette structure n’est pas conventionnée avec l’éco-organisme agréé. Ce n’est pas une posture.

    Le projet impose aux points de collecte de reprendre tous les TLC « indépendamment de leur nature, des matières qui les composent, de leur état, de leur nom, de leur destination commerciale, de leur marque ou de leur origine » (point 4.5.1), à la seule exception des textiles souillés ou mouillés (point 8.1). La contrepartie prévue est la reprise sans frais. Son ineffectivité est établie : l’éco-organisme a été sanctionné en avril 2026 d’une amende de 170 000 euros pour trois années de manquement à cette obligation, sans que les surcoûts supportés par les structures concernées aient été indemnisés.

    S’y ajoute une seconde raison, de même poids : l’opacité de la filière. Conventionner reviendrait à engager le nom de notre association, et celui des habitants qui nous confient leurs dons, sur le devenir de flux que nous n’avons aucun moyen de suivre — ni destination finale, ni pays de traitement, ni mode de valorisation. La filière exige une traçabilité descendante rigoureuse et n’accorde aucune visibilité en retour (voir II.2).

    Nous ne refusons pas l’obligation. Nous refusons de la contracter sans que la contrepartie soit assurée, ni de garantir auprès de nos donateurs un devenir que nous ne pouvons pas vérifier.

    I. Un constat de terrain documenté

    Données tracées, flux textile, du 1er janvier au 26 juillet 2026 :

    Indicateur Masse Part
    --- --- ---
    Textile collecté 15 363,7 kg 100 %
    Vendu en boutique solidaire 5 461,7 kg 35,6 %
    Donné à des associations de solidarité 1 361,5 kg 8,9 %
    Réemploi au sens du point 3.3.2 6 823,2 kg 44,4 %
    Remis à un opérateur de tri conventionné 7 746,4 kg 50,4 %
    Textile éliminé (déchèterie ou ordures ménagères) 0 kg 0 %
    Écart d’inventaire 794,1 kg 5,2 %

    L’écart correspond au stock en rotation et à la marge d’estimation induite par l’usage de poids moyens à l’encaissement ; il ne traduit pas un flux sortant non tracé.

    1. Un taux de réemploi quatre fois supérieur à la cible de la filière. Le point 3.3.2 fixe des objectifs de réemploi de proximité de 30 kt en 2029 et 55 kt en 2031, rapportés à des objectifs de collecte de 330 kt puis 460 kt (point 3.2) — soit 9 % puis 12 % à l’échelle de la filière. Notre structure atteint 44 %, hors convention et sans percevoir un euro de la filière. Ce résultat agrège la vente en boutique et les dons à des associations, deux modalités que le point 3.3.2 retient expressément, et repose sur un tri manuel article par article.

    2. Aucun textile éliminé, mais ce constat vaut à notre porte. Le point 3.5 fixe à l’éco-organisme un plafond de 0,5 % d’élimination. Sur la période, aucun tonnage textile n’a été orienté vers la déchèterie ni vers les ordures ménagères. La moitié du textile collecté est en revanche remise à un opérateur de tri conventionné, et son devenir final nous est inconnu (voir II.2).

    3. Malgré des consignes de don restrictives, 59 % du textile ne trouve pas de débouché direct. Nos consignes sont explicites : textile non taché, non déchiré, non élimé, non souillé, non mouillé. Ce taux ne traduit pas un défaut de tri mais l’état du gisement remis par les ménages, et rejoint les observations des réseaux du réemploi sur la part croissante des textiles issus de la fast-fashion parmi les flux non réemployables. Conséquence directe : le flux remis à notre opérateur de tri est appauvri en pièces réemployables (voir II.4).

    4. Le réemploi de proximité est atteignable, mais il n’est pas financé. Nous recrutons un poste dédié aux débouchés locaux ; nous approvisionnons des associations d’aide aux personnes sans abri, de protection animale, de petits créateurs ; nous développons des braderies pour réduire la part remise au tri. Aucune de ces actions ne bénéficie du moindre financement de la filière. Le fonds prévu au point 7.2.1 pourrait précisément les couvrir : il ne comporte aucun montant. Un soutien forfaitaire aux collectes de proximité hors les murs, proportionné aux tonnages — de l’ordre de 500 € pour 1 à 2 tonnes, jusqu’à 4 000 € au-delà de 10 tonnes — couvrirait ces opérations aujourd’hui réalisées à perte. Je soutiens cette proposition portée par les réseaux du réemploi solidaire.

    5. Ces tonnages n’existent dans aucune statistique. N’étant pas conventionnés, nous ne remontons rien à l’ADEME ni à l’éco-organisme. Une part significative du secteur caritatif est dans la même situation, son objet étant l’aide aux personnes et non la gestion de déchets. Le gisement détourné des ordures ménagères par ces acteurs est donc absent des bases de calcul des objectifs de 330 kt et 460 kt, qui reposent sur une photographie incomplète de la filière. Les exigences de traçabilité imposées aux seuls opérateurs conventionnés devraient s’accompagner d’un dispositif de déclaration simple et non contraignante ouvert aux structures non conventionnées, afin que la filière compte ce qui est déjà détourné gratuitement avant de conditionner des financements.

    6. Une trajectoire de révision documentée.

    Avril-mai 2026 Projet soumis
    --- --- ---
    Enveloppe recyclage et réincorporation 2027-2031 250 M€ 419 M€ (point 4.4.1)
    Réemploi de proximité 2029 40 kt 30 kt
    Réemploi de proximité 2031 60 kt 55 kt
    Soutien au tri 268 €/t 268 €/t
    Fonds réemploi 5 % (plancher légal) aucun montant

    Les 419 M€ résultent de la somme, au point 4.4.1, des dépenses de fonctionnement (10 + 32 + 54 + 76 + 96) et d’investissement (42 + 50 + 30 + 17 + 12). Aucun de ces mouvements n’est isolément décisif ; leur convergence sur trois mois traduit un arbitrage constant en faveur du recyclage et au détriment du réemploi, contraire à l’article L. 541-1.

    II. Observations et propositions d’amendement

    1. Point 4.5.3 — Une reprise sans frais rendue ineffective pour les opérateurs de réemploi

    Le texte ouvre la reprise sans frais aux opérateurs de réemploi « en cas de refus de la prise en charge par les opérateurs de traitement ». Les collectivités territoriales bénéficient, elles, d’une reprise inconditionnelle. Cette condition vide le droit de sa substance : tant qu’un opérateur accepte le flux — y compris à titre onéreux, ou dans des conditions logistiques que la structure assume seule — il n’y a pas de refus, donc pas de reprise exigible. Par ailleurs, le délai de dix jours prévu par le contrat-type n’est assorti d’aucune sanction ; une clause sans conséquence financière n’est pas un droit, et la sanction d’avril 2026 pour trois années de manquement en atteste.

    Proposition — Supprimer la condition de refus pour les opérateurs de réemploi, ou préciser qu’une prise en charge subordonnée à une contrepartie financière ou à des sujétions logistiques non compensées vaut refus au sens du présent point.

    Proposition — Assortir le dépassement du délai d’une pénalité financière automatique due par l’éco-organisme à l’opérateur concerné, et prévoir une capacité d’enlèvement en une seule fois allant de 350 kg à 15 tonnes, adaptée aux volumes des petites structures dont les capacités de stockage sont contraintes par la réglementation ICPE et par le coût du foncier.

    2. Une traçabilité descendante sans aucun droit de regard ascendant

    Le projet impose aux opérateurs des obligations de traçabilité (points 4.3.1 et 4.1, article R. 543-222) sous peine de perte des soutiens, sans ouvrir aucun droit d’accès à l’information aval à celui qui a remis les flux. Cette asymétrie contredit le texte : le point 7.1 charge l’éco-organisme de « limiter l’export de TLC usagés non-réemployables » et de « développer la traçabilité effective des TLC qui ne sont pas réemployés à proximité » ; le point 8.1 l’oblige à informer les utilisateurs finaux des incidences sur l’environnement, la santé humaine et les droits sociaux et humains. Celui qui a remis les flux, lui, ne dispose d’aucun moyen de vérifier leur destination réelle. Nous remettons chaque année plusieurs tonnes de textile à un opérateur conventionné sans aucune information sur leur devenir. J’observe la même opacité sur une autre filière REP, où des demandes de visite d’installations de traitement se heurtent à des refus.

    Proposition — Ouvrir aux opérateurs de collecte et de réemploi, conventionnés ou non, un droit d’accès à la traçabilité aval des flux qu’ils ont remis — destination finale, pays de traitement, mode de valorisation — assorti d’une faculté d’audit des installations, exercée directement ou par l’intermédiaire d’une fédération.

    Conclusion

    Le principe de proximité constitue un progrès réel : la filière cessera de rémunérer le tonnage collecté pour rémunérer la démonstration d’un débouché, et cette orientation doit être défendue. Mais elle ne produira ses effets que si les structures qui réalisent déjà ce réemploi disposent des moyens de continuer. En l’état, le texte chiffre sur cinq ans ce qu’il attend du recyclage et laisse sans aucune dotation le réemploi, que l’article L. 541-1 place pourtant avant lui. Entre les annonces d’avril-mai et le texte soumis, l’enveloppe recyclage a progressé de 68 % quand les objectifs de réemploi de proximité ont reculé.

    Une structure non conventionnée atteint aujourd’hui 44 % de réemploi de proximité et zéro textile éliminé, sans percevoir un euro de la filière, tout en constatant que 59 % du gisement qui lui est remis ne trouve pas de débouché direct malgré des consignes de don restrictives. La cible assignée à la filière entière est quatre fois inférieure à ce résultat, et rien n’est prévu pour financer ce qui le produit. Ce résultat ne tiendra pas indéfiniment sur la seule bonne volonté.

    Contribution 1 sur 2. La seconde partie, déposée séparément, porte sur les amendements relatifs au fonds réemploi, aux tonnages écrémés, au financement de la tracabilite, a l’ecremage et au comite technique operationnel, ainsi que sur les invendus remis par les metteurs en marché et les conditions de la présente consultation.

    Données issues d’un système de traçabilité opérationnel, communicables à titre confidentiel aux services instructeurs. Contact : themistaly@proton.me

  •  Contribution d’une bénévole et administratrice de ressourcerie à la consultation publique sur le cahier des charges TLC , le 28 juillet 2026 à 23h47

    En tant que bénévole et administratrice d’une ressourcerie francilienne, je souhaite apporter un témoignage de terrain.

    Je soutiens pleinement l’orientation visant à développer le réemploi de proximité, qui constitue la solution présentant la plus forte valeur environnementale et sociale.

    Toutefois, l’expérience des ressourceries montre que ce réemploi repose aujourd’hui sur un investissement important des salariés et des bénévoles, sans financement proportionné aux résultats obtenus.

    Les structures locales assurent la collecte, le tri, la remise en circulation des textiles, la sensibilisation du public et l’animation territoriale. Elles contribuent également à l’insertion, à la réduction des déchets et à l’accès à des biens à prix solidaires.

    Il me paraît essentiel que le futur cahier des charges :

    - renforce et précise les moyens consacrés au réemploi de proximité ;
    - garantisse une meilleure transparence sur le devenir des textiles collectés ;
    - reconnaisse la contribution des structures de l’économie sociale et solidaire dans l’atteinte des objectifs environnementaux ;
    - tienne compte de la dégradation croissante de la qualité des textiles mis sur le marché ;
    - soutienne les actions locales de collecte, de vente solidaire et de sensibilisation qui permettent réellement d’allonger la durée de vie des produits.

    Le succès de la filière ne pourra pas reposer uniquement sur le recyclage. Il dépendra de sa capacité à soutenir les acteurs qui rendent le réemploi possible au plus près des habitants.

  •  Faire de la garantie légale un véritable outil de durabilité [ par AFDC-France, l’Alliance pour faire durer les chaussures], le 28 juillet 2026 à 22h49

    La garantie légale de conformité constitue probablement l’un des outils les plus puissants déjà disponibles pour améliorer la durabilité des textiles et des chaussures.

    Elle protège le consommateur lorsqu’un produit ne présente pas les qualités, la résistance ou l’aptitude à l’usage normalement attendues. Pourtant, elle reste largement méconnue, insuffisamment expliquée et parfois confondue avec les garanties commerciales proposées librement par les marques.

    Dans le secteur de la chaussure, cette méconnaissance conduit encore trop souvent à considérer qu’un produit porté ne pourrait plus être garanti. Cette interprétation est contraire à la fonction même de la garantie. Une chaussure est achetée pour être portée. Son utilisation normale ne peut donc pas constituer, à elle seule, un motif de refus.

    Le cahier des charges devrait confier à l’éco-organisme une mission spécifique d’information, d’accompagnement et de suivi de la garantie légale de conformité dans la filière TLC.

    Cette mission pourrait comprendre :

    - une campagne nationale d’information à destination des consommateurs et des vendeurs
    - une information claire sur la garantie lors de chaque vente, en magasin comme en ligne
    l’affichage de cette information sur les fiches produits, les factures et les confirmations de commande
    - des outils simples permettant au consommateur de signaler un défaut et d’exercer son droit
    - la formation des vendeurs et des services après-vente
    - la publication de guides distinguant l’usure normale, le défaut d’entretien, la mauvaise utilisation et le défaut prématuré de conformité
    - le suivi du nombre de demandes, des motifs de refus, des réparations, des remplacements et des remboursements
    - la remontée anonymisée des défaillances récurrentes vers les metteurs en marché
    l’utilisation de ces données pour améliorer la conception, la fabrication et le contrôle qualité des produits

    Les obligations actuelles prévoient déjà que l’existence et la durée de la garantie légale figurent sur les factures adressées aux particuliers. À l’échelle européenne, une notice harmonisée et un label d’information sur la garantie légale sont également prévus pour rendre ce droit plus visible. Le cahier des charges pourrait donc s’appuyer sur ces outils et les rendre réellement opérationnels dans la filière.

    [Donner la priorité à la réparation sous garantie]

    La mise en conformité peut prendre la forme d’une réparation ou d’un remplacement. Le Code de la consommation prévoit ensuite, lorsque ces solutions sont impossibles ou ne sont pas réalisées dans les conditions prévues, une réduction du prix ou la résolution de la vente.

    Dans une logique de prévention des déchets, le cahier des charges pourrait demander que la réparation soit systématiquement étudiée avant le remplacement, dès lors qu’elle est techniquement possible, sûre et proportionnée.

    Pour la chaussure, cela supposerait de construire un réseau de réparateurs capables d’intervenir pour le compte des vendeurs et des marques. L’objectif serait de permettre :

    - un diagnostic réalisé par un professionnel compétent
    - une prise en charge financière directe, sans avance du consommateur
    - une réparation locale lorsque cela est possible
    - une traçabilité du défaut et de l’intervention
    - un retour d’expérience transmis à la marque
    - une indemnisation correcte du réparateur

    La garantie deviendrait ainsi un véritable moteur de réparation, au lieu de déboucher presque automatiquement sur un échange, un remboursement ou la destruction du produit retourné.

    [Utiliser les défauts comme indicateur de durabilité]

    Les données issues de la garantie devraient également devenir un outil de pilotage de la REP.

    Une marque dont un modèle génère un nombre anormalement élevé de retours pour décollement, rupture de couture, fissuration de semelle ou dégradation prématurée devrait être tenue d’en analyser les causes et d’apporter des mesures correctives.

    Le cahier des charges pourrait prévoir :

    un taux de retour sous garantie par modèle ou famille de produits
    une classification harmonisée des défauts
    un seuil déclenchant une analyse obligatoire
    un plan de correction pour les défauts récurrents
    une modulation de l’écocontribution selon les résultats
    la publication d’indicateurs agrégés par catégorie de produits

    Cela permettrait de rapprocher enfin la responsabilité du producteur de la performance réelle de ce qu’il met sur le marché.

    La garantie légale de conformité ne doit plus rester un droit théorique et méconnu. Elle doit devenir un outil concret de protection du consommateur, de réparation des produits et d’amélioration continue de leur durabilité.

  •  Renforcer la responsabilité individuelle des metteurs en marché [par AFDC-France], le 28 juillet 2026 à 22h43

    La responsabilité ne peut pas seulement consister à payer pour que d’autres s’occupent du problème. À partir d’un certain niveau de mise sur le marché, elle doit aussi consister à garantir qu’une solution existe et à la construire lorsqu’elle n’existe pas.

    La mutualisation de la collecte doit être maintenue afin de garantir un service accessible sur l’ensemble du territoire. Elle ne doit toutefois pas conduire à mutualiser sans limites les conséquences de choix individuels de conception, de production ou d’importation.

    Lorsqu’une marque ou un importateur met sur le marché des volumes importants de produits pour lesquels aucune solution satisfaisante de réemploi, de réparation ou de recyclage n’existe, il doit assumer directement une part renforcée de leur gestion en fin de vie.

    Le cahier des charges pourrait prévoir, au-delà de certains seuils de mise sur le marché, une obligation pour les producteurs concernés de :

    démontrer l’existence de filières réelles de réparation, de réemploi ou de traitement
    financer intégralement les opérations spécifiques nécessaires à leurs produits
    reprendre leurs produits lorsqu’aucun débouché mutualisé satisfaisant n’existe
    développer avec des opérateurs spécialisés les solutions techniques adaptées
    publier les volumes mis sur le marché, collectés, réemployés, recyclés, décyclés et éliminés
    présenter un plan de réduction ou de substitution lorsque les produits génèrent durablement des déchets sans débouché

    Une contribution financière standard ne doit pas suffire à libérer un producteur de toute responsabilité opérationnelle lorsque ses choix rendent le traitement particulièrement difficile ou coûteux.

    Le principe pourrait être progressif. Les petites structures resteraient dans un système largement mutualisé, tandis que les grands metteurs en marché ou ceux dépassant certains volumes seraient soumis à des obligations individualisées plus fortes.

    La contribution à l’éco-organisme pourrait également être fortement majorée lorsqu’un producteur ne démontre aucune solution crédible pour ses produits. Cette majoration devrait couvrir le coût réel du tri, du stockage, du traitement et de l’élimination, mais aussi financer la recherche de nouveaux débouchés.

    L’objectif n’est pas que chaque marque organise seule son propre réseau de collecte. Il est de faire en sorte que celui qui choisit de mettre massivement sur le marché un produit difficile à traiter ne puisse pas en transférer indistinctement les conséquences à tous les autres acteurs.

  •  Élargir les évaluations environnementales au-delà du seul impact carbone, le 28 juillet 2026 à 22h38

    [Un produit bas carbone n’est pas nécessairement un produit sans danger pour l’environnement]
    Le cahier des charges ne doit pas réduire l’évaluation environnementale des produits à leur contribution au changement climatique ou à un score principalement déterminé par les émissions de gaz à effet de serre.

    Le carbone est un indicateur important, mais il ne peut pas résumer à lui seul l’impact environnemental d’un textile ou d’une chaussure. Une amélioration du bilan carbone ne doit pas permettre de qualifier de vertueux un produit qui présente par ailleurs des risques importants pour la santé, les milieux naturels ou le vivant.

    Les évaluations doivent notamment mieux prendre en compte :

    - la toxicité humaine et l’écotoxicité
    - la persistance et la bioaccumulation des substances
    - la présence de PFAS, de perturbateurs endocriniens et d’autres substances préoccupantes
    - la libération de microplastiques et de nanoparticules pendant la fabrication, l’usage, l’entretien et la fin de vie
    - les effets des mélanges de substances et des expositions répétées
    - la pollution de l’eau, de l’air et des sols
    - les atteintes à la biodiversité et au fonctionnement des écosystèmes
    - les transformations physiques, chimiques ou biologiques provoquées lorsque le produit se dégrade ou devient un déchet

    Ces impacts doivent être évalués sur l’ensemble du cycle de vie. Pour une chaussure, l’usage est notamment susceptible de provoquer une abrasion progressive des semelles, des mousses, des revêtements et des composants plastiques. Ces pertes de matière diffuses ne doivent pas disparaître de l’évaluation au motif qu’elles sont difficiles à mesurer.

    Le cahier des charges doit également reconnaître explicitement les limites des méthodes actuelles. L’absence de données ou de méthode suffisamment robuste ne signifie pas l’absence d’impact. Elle doit conduire à appliquer un principe de précaution, à renforcer les obligations de transparence et à financer l’amélioration des connaissances.

    Les différentes catégories d’impact doivent rester visibles séparément. Leur agrégation dans une note unique ne doit pas permettre à une bonne performance carbone de compenser artificiellement une forte toxicité, une pollution persistante ou une atteinte grave au vivant.

  •  Distinguer le recyclage en boucle fermée, la boucle ouverte et le décyclage, le 28 juillet 2026 à 22h35

    Le cahier des charges ne doit pas utiliser le terme générique de recyclage sans préciser la destination réelle des matières. Le mot est devenu fourre-tout et on ne sait même plus en dire s’il est toujours intéressant d’un point de vue environnemental ou non.

    Les objectifs et les résultats doivent distinguer notamment :

    - le recyclage en boucle fermée, lorsque la matière est réintroduite dans un produit de même nature et de niveau d’usage comparable
    - le recyclage en boucle ouverte, lorsque la matière alimente une autre catégorie de produits sans dégradation majeure de sa valeur ou de ses propriétés
    - le décyclage, lorsque la matière est orientée vers un usage de valeur, de qualité ou de fonctionnalité inférieure et ne pourra pas raisonnablement revenir dans une nouvelle boucle
    - les autres formes de valorisation, notamment énergétique, qui ne doivent pas être comptabilisées comme du recyclage

    Une tonne orientée vers un produit à faible valeur et sans nouvelle possibilité de recyclage ne peut pas être considérée comme équivalente à une tonne réincorporée dans la fabrication de nouveaux textiles ou de nouvelles chaussures, en remplacement d’une matière neuve plus couteuse du point de vue environnemental.

    Le cahier des charges doit donc fixer des objectifs séparés et publier chaque année la répartition précise des tonnages selon leur destination, leur niveau de qualité, la quantité de matière vierge effectivement substituée et la possibilité d’un recyclage ultérieur.

  •  Distinguer réellement la chaussure du textile, le 28 juillet 2026 à 22h28

    La chaussure ne devrait plus être traitée comme une simple sous-catégorie du textile. Le regroupement administratif au sein de la REP TLC peut rester commun, mais les objectifs, les méthodes d’évaluation et les moyens devraient être différenciés.

    Une chaussure n’est pas un vêtement. Elle combine généralement plusieurs matières, composants et techniques d’assemblage. Elle répond aussi à des contraintes d’usure, de sécurité, d’hygiène, de confort et de maintien qui lui sont propres. Sa réparation, son tri, son désassemblage et son recyclage nécessitent donc des compétences et des outils spécifiques.

    Chaque fois qu’un dispositif conçu à partir du textile est simplement transposé à la chaussure, il devient incomplet ou inadapté. Cela concerne notamment :

    - les critères de durabilité et d’écoconception
    - les tests d’évaluation
    - les primes et pénalités
    - les objectifs de réparation
    - les solutions de collecte et de tri
    - les procédés de désassemblage et de recyclage
    - les coûts et les modèles économiques
    - les indicateurs calculés en nombre de pièces ou en tonnes

    Le dernier point est particulièrement important. Une paire de chaussures représente une masse, une valeur d’usage et une complexité technique très différentes d’un vêtement. Des objectifs exprimés uniquement en tonnes risquent donc de favoriser les flux textiles les plus lourds ou les plus faciles à traiter, sans refléter le nombre de produits dont la durée de vie a réellement été prolongée.

    La réforme gouvernementale continue pourtant à présenter une filière commune « textiles, linge de maison et chaussures », avec une priorité forte donnée à l’industrialisation du recyclage textile. Cette approche commune renforce justement le risque que les solutions techniques et économiques soient conçues d’abord pour le textile, puis appliquées à la chaussure.

    [PROPOSITION] : Créer un volet autonome consacré à la chaussure

    Le cahier des charges doit distinguer clairement les textiles, le linge de maison et les chaussures dans la définition des objectifs, des indicateurs, des soutiens financiers et des méthodes d’évaluation.

    La chaussure ne peut pas être traitée comme une simple déclinaison du textile. Elle repose sur des usages, des composants, des assemblages, des procédés industriels, des métiers de réparation, des valeurs économiques et des solutions de fin de vie spécifiques.

    Les mesures conçues pour le textile ne doivent donc pas être automatiquement transposées à la chaussure. Le cahier des charges doit prévoir un volet chaussure autonome, construit avec les fabricants, les réparateurs, les acteurs du réemploi, les centres techniques et les industriels concernés.

    Ce volet doit notamment définir des objectifs propres en matière de durabilité, de réparabilité, de collecte, de réemploi, de désassemblage et de recyclage. Les résultats doivent être suivis séparément, en nombre de produits comme en masse, afin que les performances du textile ne masquent pas celles de la chaussure.

  •   CONTRIBUTION DE AIE (Martinique) POUR LE CAHIER DES CHARGES DE LA REP TLC, le 28 juillet 2026 à 21h46

    Les opérateurs ultramarins demandent que le futur cahier des charges ne se limite pas à
    reconnaître formellement les contraintes des Outre-mer, mais qu’il fixe des obligations
    précises, financées, contrôlables et opposables. Les réalités insulaires imposent en effet des conditions particulières de collecte, de tri, de stockage, de réemploi, d’exportation et de traitement qui ne peuvent être couvertes par des règles conçues uniquement à partir du modèle hexagonal.

    Nous demandons :
    1. L’intégration d’un chapitre ultramarin obligatoire
    Le cahier des charges doit comporter un chapitre spécifiquement consacré aux territoires
    ultramarins, décliné pour chacun d’eux par un plan d’action, un budget, un calendrier, des
    responsabilités identifiées et des indicateurs de suivi.

    2. La prise en charge intégrale des coûts logistiques ultramarins
    Cette prise en charge doit couvrir l’ensemble de la chaîne, depuis la collecte jusqu’à l’exutoire final : conditionnement, stockage, massification, préacheminement, manutention portuaire, fret maritime, formalités douanières, post-acheminement et traitement.

    3. La création d’un soutien obligatoire à la collecte
    La collecte doit bénéficier d’un financement distinct du soutien au tri, calculé à partir des coûts réels constatés dans chaque territoire et non à partir d’une moyenne nationale hexagonale.

    4. La reconnaissance du tri local manuel en 14 catégories
    Le tri local doit être reconnu comme une véritable opération de tri lorsqu’il permet d’orienter les articles vers le réemploi, la préparation au recyclage, la valorisation ou le traitement. Le travail manuel réalisé localement doit être éligible aux soutiens correspondants.

    5. L’instauration d’un barème ou d’un coefficient correcteur Outre-mer
    Ce barème doit tenir compte de l’insularité, de l’éloignement, des faibles volumes, de l’absence d’économies d’échelle, des coûts d’importation des équipements et des contraintes propres à chaque territoire.

    6. L’absence de pénalisation lorsque l’exportation est contrainte
    Aucun abattement ne doit être appliqué lorsque l’exportation résulte de l’absence d’exutoire local ou régional. L’opérateur doit pouvoir orienter les flux vers l’installation conforme la plus proche techniquement disponible.

    7. Une reprise sans frais réellement opérationnelle
    La reprise sans frais doit couvrir toute la chaîne logistique, sans avance de trésorerie par
    l’opérateur local, et intervenir dans des délais compatibles avec les capacités de stockage
    limitées des territoires insulaires.

    8. Un mécanisme automatique de continuité et d’urgence
    Un dispositif doit pouvoir être activé immédiatement en cas de blocage de la plateforme
    nationale, de saturation des débouchés, de refus d’enlèvement, de défaillance d’un centre de tri ou d’un repreneur.

    9. Une garantie de paiement des flux expédiés
    Lorsque le centre de tri ou le repreneur désigné devient défaillant ou accumule des impayés, l’éco-organisme doit pouvoir assurer directement le paiement des sommes dues afin de protéger la trésorerie des opérateurs ultramarins.

    10. Une exclusivité conditionnée et un recours encadré à des exutoires alternatifs
    Lorsqu’une obligation impose aux collecteurs ultramarins de passer exclusivement par l’éco- organisme ou par les opérateurs qu’il a désignés, cette exclusivité doit avoir pour contrepartie la garantie effective :
    • de l’enlèvement des flux ;
    • de la prise en charge intégrale des coûts logistiques ;
    • de la disponibilité d’un exutoire ;
    • de la traçabilité jusqu’à la destination finale ;
    • du paiement des flux ;
    • de la continuité du service.
    Lorsque ces conditions ne sont plus garanties, les collecteurs ultramarins doivent pouvoir
    recourir temporairement à un exutoire alternatif.
    Ce recours doit rester strictement encadré. L’exutoire alternatif devra :
    • être techniquement et réglementairement conforme ;
    • garantir une traçabilité complète ;
    • respecter la hiérarchie des modes de traitement ;
    • privilégier le réemploi, puis la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et les
    autres formes de valorisation avant l’élimination ;
    • justifier de capacités techniques et de débouchés réels ;
    • accepter les contrôles de l’éco-organisme et des autorités compétentes.
    L’exutoire pourra être situé dans l’Hexagone, dans l’Union européenne, dans l’environnement régional caribéen ou dans un autre territoire. Son utilisation ne devra entraîner ni perte de soutien, ni abattement, ni pénalité.
    Une procédure accélérée de validation devra être prévue, avec un dossier simplifié, un délai maximal de réponse et une autorisation temporaire en cas d’urgence.

    11. La création d’un fonds d’urgence et d’amorçage ultramarin
    Ce fonds doit couvrir les périodes de blocage, les surcoûts exceptionnels, le stockage de crise, les défaillances d’exutoires, les variations brutales du fret et les dépenses non prises en charge par les mécanismes ordinaires.

    12. Un programme renforcé d’investissement dans les infrastructures locales
    Ce programme doit soutenir les locaux de tri, les capacités de stockage sécurisé, les presses à balles, les équipements de manutention, les systèmes de pesée, de traçabilité, de prévention des risques et les zones de chargement.

    13. Des conventions pluriannuelles articulées avec le fonds réemploi
    Les structures ultramarines de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion doivent pouvoir bénéficier de conventions pluriannuelles leur apportant de la visibilité sur leurs missions, leurs objectifs, leurs financements et le calendrier des versements.
    Ces conventions doivent articuler, sans double financement :
    • les financements du fonds dédié au réemploi et à la réutilisation ;
    • les soutiens à la collecte et au tri ;
    • la prise en charge du stockage, du conditionnement et de la logistique d’exportation ;
    • les aides à l’investissement ;
    • les financements liés au maillage territorial, à la traçabilité et à la continuité de la filière.
    Les dépenses relevant du fonds réemploi devront être clairement identifiées. Les coûts de
    collecte, de tri des fractions non réemployables, d’exportation, de stockage de crise et de
    continuité territoriale devront relever de soutiens complémentaires.
    Ces conventions devront prévoir des versements réguliers afin que les structures associatives n’aient pas à avancer durablement les dépenses nécessaires au fonctionnement de la filière.

    14. Une observation territorialisée et indépendante des coûts
    Cette observation doit porter sur la collecte, le tri, le stockage, le conditionnement, le fret, les refus, le réemploi local, les coûts portuaires et le traitement final. Elle doit permettre une révision régulière des soutiens.

    15. Des objectifs et indicateurs adaptés à chaque territoire
    Les objectifs doivent rester ambitieux, mais tenir compte des capacités locales, de la qualité du gisement, des débouchés disponibles, des volumes collectés, du niveau de réemploi local et des distances d’exportation.

    16. Une représentation obligatoire des Outre-mer dans la gouvernance nationale
    Les opérateurs et les collectivités ultramarines doivent être représentés dans les instances
    nationales de pilotage. Un groupe de travail permanent consacré aux Outre-mer doit être créé.

    17. Le développement de coopérations caribéennes et interterritoriales
    Ces coopérations doivent permettre de mutualiser certains équipements, transports, capacités de stockage ou débouchés, sans que cela puisse exonérer l’éco-organisme de ses responsabilités financières et opérationnelles.

    18. Un contrôle renforcé de l’État
    L’État doit contrôler l’exécution réelle des obligations ultramarines de l’éco-organisme. Des mesures correctrices, des pénalités et, si nécessaire, des solutions de substitution doivent être prévues lorsque la continuité de la filière n’est pas assurée.

    Conclusion
    Ces dix-huit propositions répondent aux difficultés récurrentes constatées dans les territoires ultramarins : absence de centre de tri agréé, exportation contrainte, non-prise en charge du fret, tri local insuffisamment reconnu, fragilité des débouchés, impayés, blocages douaniers, dysfonctionnements de la reprise sans frais et risques directs pour les emplois en insertion et la continuité de la collecte.
    Elles ne visent pas à diminuer les exigences environnementales, mais à permettre aux territoires ultramarins de les atteindre avec des moyens adaptés à leurs réalités.
    L’égalité territoriale ne consiste pas à appliquer partout les mêmes barèmes et les mêmes
    procédures. Elle impose de donner à chaque territoire les moyens techniques, logistiques
    et financiers nécessaires pour atteindre les mêmes objectifs.

  •  Contribution Caux Seine agglo, le 28 juillet 2026 à 21h41

    Monsieur le Ministre,

    Comme vous le savez, notre collectivité, Caux Seine agglo, porte un projet d’écosystème industriel de préparation matière et de recyclage textile de proximité à travers la Cité du textile de demain (Bolbec). Nous saluons l’orientation du texte, qui rémunère désormais la démonstration d’un débouché de proximité plutôt que le seul tonnage collecté. Mais un projet comparable, doté en France d’une ligne industrielle complète, a été mis en sommeil début 2025 faute de débouchés assez rapides et d’application effective des obligations d’achat public de recyclé. Nos demandes visent à ne pas reproduire cet échec, en rendant finançable le maillon industriel que la réforme appelle : la préparation matière.

    1. Financer explicitement la préparation matière (tri fin, délissage, effilochage), maillon aujourd’hui sous-capacitaire et non arbitré : l’inscrire comme opération éligible au point 4.4.1 et faire porter le soutien sur la tonne de fibre préparée conforme, pas sur la seule tonne triée.

    2. Étendre le soutien à l’investissement du point 4.3.3 (prise en charge d’au moins 50%) au surtri, au délissage, à l’effilochage et à la préparation matière, y compris l’immobilier et les mises aux normes ICPE.

    3. Rendre le barème de soutien au recyclage lisible à une date certaine et rapprochée, avec éligibilité expresse de la préparation matière, et exiger un contrat de débouché préalable au versement des soutiens à l’investissement lourd, pour ne pas financer des stocks de fibre sans acheteur.

    4. Remplacer le seuil unique de proximité de 1500km (point 2.2.2.2.1) par une échelle graduée (200, 500, 1000, 1500km) assortie de soutiens croissants à mesure que la distance décroît.

    5. Instaurer une priorité territoriale d’accès au gisement (point 4.5.1 et contrats-types) au bénéfice des capacités de tri, de préparation et de recyclage conventionnées existant ou en projet sur un territoire, avant toute orientation vers un autre territoire ou l’export.

    6. Territorialiser le soutien à l’investissement (foncier, énergie, accès logistique), prévoir une prime d’amorçage pour les capacités émergentes de moins de 10000 t/an, et sanctuariser la trajectoire de soutien sur la durée de l’agrément, condition de viabilité.

    7. Garantir la crédibilité des débouchés par un engagement vérifiable de l’État sur l’application effective des obligations d’achat public de recyclé, le soutien à l’homologation des débouchés non textiles (automobile, bâtiment, géotextile), et le remplacement de la clause du point 4.3.2.2 qui suspend l’abattement du soutien au tri tant que les capacités de recyclage de proximité sont insuffisantes : cette clause neutralise le levier qu’elle porte, puisque l’incitation censée faire naître ces capacités ne s’active qu’une fois qu’elles existent déjà. Nous demandons de lui substituer une trajectoire publique et datée de création de capacités, adossée à un engagement industriel de l’État, sur laquelle l’abattement se cale progressivement.

    Nous partageons enfin le constat, largement exprimé, que l’objectif de 165kt entrantes en recyclage en 2031 excède les capacités et les débouchés réellement projetables. La réponse n’est pas d’abaisser l’ambition, mais de financer le maillon qui crée le débouché plutôt que de sanctionner l’éco-organisme pour un tonnage que les débouchés ne permettent pas d’absorber.

    Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.

  •  CONTRIBUTION DE FEDERREC TEXTILES POUR LE CAHIER DES CHARGES DE LA REP TLC – PARTIE 3/3, le 28 juillet 2026 à 21h19

    4.5.1. Plan de maillage des points de collecte
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Le plan ne doit pas faire obstacle à la participation d’autorités publiques locales, d’entités de l’économie sociale ou d’autres organismes de réemploi au système de collecte. »
    Demande FEDERREC :
    Cette phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « Le plan ne doit pas faire obstacle à la participation d’autorités publiques locales, d’entités de l’économie sociale ou d’autres organismes de réemploi au système de collecte ainsi qu’au maintien des activités de collecte par les opérateurs existants. »

    4.5.2. Pourvoi à la collecte
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Les modalités d’intervention de l’éco-organisme dans ces zones sont déterminées après avis du comité technique opérationnel. Ces modalités ne doivent pas faire obstacle à la conservation et l’exploitation par les opérateurs de l’économie sociale et solidaire de leurs propres points d’apport volontaire. »
    Demande FEDERREC :
    Cette disposition est remplacée par la disposition suivante :
    « Les modalités d’intervention de l’éco-organisme dans ces zones sont déterminées après avis du comité technique opérationnel. Ces modalités ne doivent pas faire obstacle à la conservation et l’exploitation par les opérateurs de l’économie sociale et solidaire ou tout autre opérateur existant de collecte de leurs propres points d’apport volontaire. »

    4.5.2. Pourvoi à la collecte
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « L’éco-organisme remet au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel de la collecte en pourvoi réalisée en année n avant le 1er avril de l’année n+1. »
    Demande FEDERREC :
    Cette phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « L’éco-organisme remet au Comité Technique Opérationnel et au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel de la collecte en pourvoi réalisée en année n avant le 1er avril de l’année n+1. »

    4.5.3. Reprise des déchets issus de TLC auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements et des opérateurs collecte, de tri, de réemploi et de recyclage
    1. Proposition initiale de l’arrêté :
    « aux distributeurs s’agissant des déchets qu’ils ont collecté, en cas de refus d’un opérateur de tri et s’ils remettent à l’éco-organisme l’ensemble des déchets issus de TLC collectés. Par exception, dans les zones en sous-capacité définies par le plan de maillage, l’éco-organisme propose la reprise sans frais aux distributeurs ne lui remettant qu’une partie du gisement collecté ; »
    Demande FEDERREC :
    La deuxième phrase de ce tiret est supprimée. Le tiret est ainsi rédigé :
    « aux distributeurs s’agissant des déchets qu’ils ont collecté, en cas de refus d’un opérateur de tri et s’ils remettent à l’éco-organisme l’ensemble des déchets issus de TLC collectés ; »
    Explications :
    Appauvrir les centres de tri en déplaçant la valeur de la crème ne permettra pas le développement de la filière.

    2. Proposition initiale de l’arrêté :
    « aux opérateurs de tri s’agissant des déchets qu’ils ont triés et qui ne bénéficient pas d’exutoires. Les déchets issus de TLC ainsi repris ne font pas l’objet du soutien au tri prévu au point 4.3.2. ; »
    Demande FEDERREC :
    Ce tiret est remplacé par le tiret suivant :
    « aux opérateurs de tri s’agissant des déchets qu’ils ont triés et qui ne bénéficient pas d’exutoires. L’absence de capacités de recyclage disponibles est établie dans les conditions prévues au point 4.3.2. Ce soutien peut faire l’objet d’une régularisation en année n+1 si l’éco-organisme démontre l’existence de capacités disponibles qui n’ont pas été mobilisées par l’opérateur ; »
    3. Proposition initiale de l’arrêté :
    « Les modalités de reprise sans frais sont précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105. Ce contrat-type prévoit un délai d’au plus dix jours entre la date de réception d’une demande d’enlèvement et la date de l’enlèvement effectif pour la reprise auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, des opérateurs de collecte et des opérateurs de réemploi. Ce délai est porté à vingt jours lorsque la reprise est réalisée auprès des opérateurs de tri, de surtri, de préparation matière ou de recyclage. »
    Demande FEDERREC :
    Cet alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
    « Les modalités de reprise sans frais sont précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105. Ce contrat-type prévoit d’une part un délai d’au plus dix jours entre la date de réception d’une demande d’enlèvement et la date de l’enlèvement effectif pour la reprise auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, des opérateurs de collecte et des opérateurs de réemploi et d’autre part une indemnité forfaitaire par jour de retard en cas de non-respect de ce délai par l’éco-organisme. »
    Explications :
    Cette différence de délai d’enlèvement n’est pas justifiée. Les centres de tri, de surtri, de préparation matière ou de recyclage peuvent avoir une plus grande capacité que les locaux des associations de réemploi mais n’ont pas à subir le stockage de vingt jours de production.
    4. Proposition initiale de l’arrêté :
    « Les déchets issus de TLC repris par l’éco-organisme auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des opérateurs de collecte, doivent impérativement faire l’objet d’une opération de tri avant tout envoi dans une installation de traitement de déchets. »
    Demande FEDERREC :
    Cet alinéa est remplacé et complété par les dispositions suivantes :
    « Les déchets issus de TLC repris par l’éco-organisme auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des opérateurs de collecte, doivent impérativement faire l’objet d’une opération de tri dans un centre de tri agréé par l’éco-organisme avant tout envoi dans une installation de traitement de déchets. L’éco-organisme présente annuellement au comité technique opérationnel, au comité des parties prenantes et au ministre chargé de l’environnement un bilan détaillé des tonnages repris sans frais et de leurs destinations. En cas de non-respect de l’obligation de tri préalable dans un centre de tri agréé, une pénalité de 300 euros par tonne concernée est appliquée à l’éco-organisme. »

    5. Comité technique opérationnel de gestion des déchets issus de TLC
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « L’éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant au moins des représentants :
    des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
    des acteurs du réemploi n’exerçant pas une activité de collecte ou de tri ;
    d’opérateurs de gestion de déchets issus de TLC. »
    Demande FEDERREC :
    Le dernier tiret est remplacé par le tiret suivant :
    « d’opérateurs de gestion de déchets issus de TLC dont au moins un représentant de la collecte et un du tri ; »
    Après les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement du comité, il est ajouté les alinéas suivants :
    « La présidence de ce comité est tournante et tous ses membres peuvent ajouter des éléments à l’ordre du jour du comité.
    Le calendrier des réunions, les ordres du jour et les comptes rendus sont transmis pour information aux services compétents du ministère chargé de l’environnement et du ministère chargé de l’industrie. Le ministère chargé de l’environnement veille à la mise en œuvre effective de la présidence tournante et à la tenue régulière des réunions du comité. »

    6.2. Modalités d’emploi du fonds
    Proposition initiale de l’arrêté :
    Le projet prévoit que le fonds peut être utilisé pour financer la formation professionnelle aux métiers de la réparation des produits TLC ainsi que la communication autour de ces parcours professionnels.
    Demande de précision de FEDERREC : comment interviendrait l’éco-organisme dans la formation professionnelle qui relève pourtant a priori de la compétence des Régions ? Est-ce que l’éco-organisme mettrait en place ses propres formations ?

    7.1. Plan d’action visant à développer le réemploi
    1. Proposition initiale de l’arrêté :
    « Au plus tard le 1er mars 2027 et après consultation de son comité des parties prenantes, l’éco-organisme remet pour accord au ministre chargé de l’environnement un plan d’action visant à développer le réemploi des TLC collectés séparément, à favoriser le réemploi de proximité et à améliorer la traçabilité des déchets issus de TLC. »
    Demande FEDERREC :
    Cette phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « Au plus tard le 1er mars 2027 et après validation des opérateurs de tri de la grille d’audit d’homogénéisation du tri puis consultation de son comité technique opérationnel et son comité des parties prenantes, l’éco-organisme remet pour accord au ministre chargé de l’environnement un plan d’action visant à développer le réemploi des TLC collectés séparément, à favoriser le réemploi de proximité et à améliorer la traçabilité des déchets issus de TLC. »
    2. Proposition initiale de l’arrêté :
    « Limiter l’export de TLC usagés non réemployables et non réutilisables ; »
    Demande FEDERREC :
    Ce tiret est remplacé par le tiret suivant :
    « Sensibiliser et accompagner les opérateurs afin de limiter l’export de TLC usagés non réemployables et non réutilisables, notamment par des actions d’information, de communication et d’identification de débouchés de proximité, sans leur imposer de restrictions contractuelles supplémentaires ; »
    3. Proposition initiale de l’arrêté :
    « Homogénéiser la catégorisation des TLC usagés et des déchets issus de TLC, notamment par l’imposition d’une grille commune de tri et par la réalisation d’audits des opérateurs de tri ; »
    Demande FEDERREC :
    Ce tiret est complété par la phrase suivante : « ces audits sont réalisés par un tiers indépendant qui envoie les résultats directement à l’ADEME, et sont financés en intégralité par l’éco-organisme ; »

    7.2.2. Financement d’actions complémentaires visant le développement du réemploi
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « L’éco-organisme peut également financer des actions complémentaires au fonds prévu au point 7.1. Les montants consacrés annuellement à la mise en œuvre de ces actions ne peuvent être déduits des montants alloués à ce fonds. »
    Demande FEDERREC :
    Cet alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
    « L’éco-organisme finance des actions complémentaires au fonds prévu au point 7.1. Il consacre à ces actions au moins 18,3 millions d’euros en 2027, puis 22 millions d’euros par an à compter de 2028. Les montants consacrés annuellement à la mise en œuvre de ces actions ne peuvent être déduits des montants alloués à ce fonds. »

    7.3. Bilan annuel du développement du réemploi
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’éco-organisme remet au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel de la mise en œuvre des actions du plan prévu au point 7.1. et de la consommation du fonds prévu au point 7.2. »
    Demande FEDERREC :
    Cet alinéa est complété par la phrase suivante :
    « Lorsque les montants minimaux prévus aux points 7.1. et 7.2.2. n’ont pas été intégralement engagés, le montant restant est ajouté à l’enveloppe de l’année suivante et majoré de 20 %. »

    Les modifications proposées par FEDERREC visent la cohérence entre les objectifs fixés et les moyens accordés aux différents maillons de la filière. Elles doivent permettre de sécuriser la collecte et le tri, de préserver les capacités existantes, de développer effectivement le réemploi et le recyclage et d’assurer une prise en charge transparente et équitable des coûts par l’éco-organisme. Sans ces ajustements, les objectifs environnementaux risquent de rester théoriques et de fragiliser davantage les opérateurs chargés de les atteindre.

    À terme, un cahier des charges inadapté à la réalité pourrait conduire à devoir relancer une concertation comparable à celle engagée depuis plus d’un an, après la disparition d’activités existantes dont la reconstruction serait bien plus coûteuse que le maintien d’une filière correctement financée et organisée.

    FEDERREC Textiles, le 28 juillet 2026

  •  CONTRIBUTION DE FEDERREC TEXTILES POUR LE CAHIER DES CHARGES DE LA REP TLC - PARTIE2/3, le 28 juillet 2026 à 21h13

    Contribution de FEDERREC Textiles pour le projet de cahier des charges de la REP TLC – Partie 2/3
    4.3.1. Dispositions générales relatives au soutien au tri
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de tri des déchets issus de TLC qui sont supportés par les opérateurs de tri. »
    Demande FEDERREC :
    Cette phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
    « L’éco-organisme prend en charge le coût net du tri des déchets issus de TLC supporté par les opérateurs de tri, tel qu’évalué par l’ADEME au point 1.5. Ce coût net correspond à la totalité des coûts liés aux opérations de tri, diminuée des recettes liées à la vente des produits issus du tri. »

    4.3.1. Dispositions générales relatives au soutien au tri
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « À cet effet, l’éco-organisme verse un soutien financier défini au point 4.3.2. aux opérateurs de tri qui en font la demande, dans les conditions prévues par un contrat-type établi par l’éco-organisme en application de l’article R. 541-104. »
    Demande FEDERREC :
    Cette phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « À cet effet, l’éco-organisme verse un soutien financier défini au point 4.3.2. aux opérateurs de tri qui en font la demande, dans les conditions prévues par un contrat-type établi par l’éco-organisme en application de l’article R. 541-104 après avis du comité technique opérationnel et du comité des parties prenantes. Ces avis sont transmis au ministre chargé de l’environnement. L’éco-organisme justifie toute décision de ne pas les prendre en compte. »

    4.3.2.2. Adaptation de Sb en fonction des exutoires postérieurs au tri
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Une avance du soutien annuel est versée trimestriellement à chaque opérateur de tri. Elle est calculée selon les dispositions ci-après :
    Les flux triés durant le trimestre et destinés à des exutoires qualifiés sont soutenus à hauteur de Sb. Les flux destinés à d’autres exutoires sont soutenus à hauteur de Sb diminué de l’abattement prévu au tableau ci-dessous.
    Années civiles concernées – Taux d’abattement :
    2027 : 10 %
    2028 : 15 %
    2029 : 20 %
    2030 : 25 %
    2031 : 30 %
    Avant le 1er mars de l’année n+1, l’éco-organisme verse à chaque opérateur ayant atteint les objectifs de tri pour réemploi de proximité et pour recyclage de proximité définis ci-dessous, un soutien de régulation.
    Ce soutien de régulation est calculé comme étant le montant calculé pour l’ensemble des flux triée à l’année n soutenu à la hauteur du Sb auquel sont retranchés les avances au soutien annuel versées au titre des trimestres de l’année n. »
    Demande FEDERREC :
    Le tableau relatif aux taux d’abattement est remplacé par le tableau suivant :
    2027 : 0 %
    2028 : 0 %
    2029 : 5 %
    2030 : 10 %
    2031 : 15 %
    Après les dispositions relatives aux exutoires qualifiés, il est ajouté les alinéas suivants :
    « Le soutien annuel versé est donc à hauteur de Sb et versé trimestriellement à chaque opérateur de tri, pour l’ensemble des flux triés au cours du trimestre.
    Après la déclaration annuelle, lorsqu’un opérateur n’atteint pas les objectifs de tri pour réemploi de proximité et pour recyclage de proximité, l’abattement correspondant est calculé et déduit des soutiens versés au titre de l’année n+1.
    Lors de chaque versement trimestriel, un acompte au titre du trimestre suivant est également versé à l’opérateur. Cet acompte est calculé sur la base de 50 % des volumes triés au cours du semestre en cours et fait l’objet d’une régularisation si besoin lors du versement suivant. »
    Les deux alinéas relatifs au soutien de régulation sont supprimés.

    4.3.2.2. Adaptation de Sb en fonction des exutoires postérieurs au tri
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Le présent point ne s’applique pour une année n que si l’éco-organisme apporte annuellement les éléments attestant de l’existence de capacités de recyclage de proximité suffisantes pour traiter le gisement trié. Ces éléments doivent être transmis par l’éco-organisme à l’ADEME et, pour accord, au ministre chargé de l’environnement au plus tard le 1er février de l’année n. Si l’éco-organisme n’apporte pas les éléments attestant de l’échéance de ces capacités, l’ensemble des déchets issus de TLC triés sont soutenus à hauteur de Sb. »
    Demande FEDERREC :
    Cet alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
    « Le présent point ne s’applique pour une année n que si l’éco-organisme apporte annuellement les éléments attestant de l’existence de capacités de réemploi et de recyclage de proximité, réelles, disponibles et contractualisables, suffisantes pour accueillir la part des flux triés correspondant aux objectifs applicables pour l’année concernée. La méthodologie d’évaluation de ces capacités est élaborée après avis du comité technique opérationnel et du comité des parties prenantes. Elle repose sur des engagements fermes et quantifiés des exutoires, et non sur de simples lettres d’intention. Ces éléments doivent être transmis par l’éco-organisme à l’ADEME et, pour accord, au ministre chargé de l’environnement au plus tard le 1er février de l’année n. Si l’éco-organisme n’apporte pas les éléments attestant de l’échéance de ces capacités, l’ensemble des déchets issus de TLC triés sont soutenus à hauteur de Sb. »

    4.3.3. Soutien et pourvoi au développement des capacités de massification et de tri
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Ce plan peut prévoir le versement aux opérateurs de tri d’un soutien à l’investissement, dès lors que cet investissement permet effectivement l’augmentation des capacités de tri, et/ou un pourvoi au tri par l’éco-organisme.
    Lorsque l’éco-organisme verse un soutien à l’investissement aux opérateurs de tri, il est tenu de prendre en charge au moins 50 % du coût de l’investissement réalisé.
    Indépendamment des conditions prévues au présent point, lorsque l’éco-organisme a conclu, avant le 31 décembre 2026, un contrat avec un opérateur de tri portant sur le financement de l’augmentation des capacités de tri accompagnée d’un plan d’investissement, il est tenu d’en respecter les stipulations jusqu’à l’échéance contractuelle prévue. »
    Demande FEDERREC :
    Ces alinéas sont remplacés et complétés par les alinéas suivants :
    « Ce plan prévoit le versement aux opérateurs de tri d’un soutien à l’investissement, dès lors que cet investissement permet effectivement l’augmentation des capacités de tri, et un pourvoi au tri par l’éco-organisme. Ce pourvoi est limité aux situations d’insuffisance démontrée des capacités disponibles, après consultation du comité technique opérationnel et du comité des parties prenantes, et accord du ministre chargé de l’environnement. Il ne peut excéder une durée de 5 ans et l’assurance du respect des règles de concurrence avec les opérateurs existants est présenté au comité des parties prenantes puis pour avis au ministre de l’environnement.
    Lorsque l’éco-organisme verse un soutien à l’investissement aux opérateurs de tri, il est tenu de prendre en charge au moins 50 % du coût de l’investissement (prenant en compte l’immobilier) réalisé.
    Indépendamment des conditions prévues au présent point, lorsque l’éco-organisme a conclu, avant le 31 décembre 2026, un contrat avec un opérateur de tri portant sur le financement de l’augmentation des capacités de tri avec ou sans plan d’investissement, il est tenu d’en respecter les stipulations jusqu’à l’échéance contractuelle prévue.
    À titre transitoire, pour l’année 2027 et jusqu’à l’entrée en vigueur du plan d’action prévu au présent point, les conditions de soutien au développement des capacités de tri applicables au 31 décembre 2026 sont maintenues, afin d’assurer la continuité du développement des capacités de tri. »

    4.3.4. Incitation à l’atteinte des objectifs de tri
    Demande FEDERREC :
    Après le point 4.3.3., il est inséré un point 4.3.4. ainsi rédigé :
    « 4.3.4. Incitation à l’atteinte des objectifs de tri
    À partir de 2029, et tant que les objectifs de tri nécessaires à l’atteinte des objectifs définis aux points 3.3.2., 3.4.1. et 3.4.2. ne sont pas atteints en année n, le montant consacré au soutien au tri en année n+1 correspond au montant prévu pour l’année n+1 auquel est additionné un montant correspondant au produit des données suivantes :
    le nombre de points d’écart constaté entre la performance de l’éco-organisme et l’objectif de tri ;
    le coût moyen de l’atteinte d’un point supplémentaire de tri de TLC ;
    un coefficient multiplicateur de 1,2.
    Le coût moyen de l’atteinte d’un point supplémentaire de tri de TLC est évalué par l’ADEME dans le cadre de l’observation des coûts prévue au point 1.5. »

    4.4.1. Dispositif de participation au financement du recyclage et de la réincorporation
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « L’éco-organisme peut contribuer à la prise en charge ou pourvoir aux opérations de recyclage des déchets de TLC réalisées par les opérateurs de recyclage et par les industriels incorporant de la matière recyclée et à leur développement. »
    Demande FEDERREC :
    Cette phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « L’éco-organisme doit contribuer à la prise en charge et pourvoir si besoin aux opérations de recyclage des déchets de TLC réalisées par les opérateurs de recyclage et par les industriels incorporant de la matière recyclée et à leur développement. »

    4.4.1. Dispositif de participation au financement du recyclage et de la réincorporation
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Ne peuvent être bénéficiaires de ce dispositif que les opérateurs s’engageant à acheter des TLC triés auprès des opérateurs de tri à un prix correspondant à un bon rapport coût-efficacité, selon la qualité et la granularité du tri. »
    Demande FEDERREC :
    Cette phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « Ne peuvent être bénéficiaires de ce dispositif que les opérateurs s’engageant à acheter des TLC triés auprès des opérateurs de tri à un prix correspondant à un bon rapport coût-efficacité, selon la qualité et la granularité du tri, déterminé selon une méthodologie objective, transparente et non discriminatoire, élaborée après avis du comité technique opérationnel et du comité des parties prenantes, puis rendue publique. »

    4.4.1. Dispositif de participation au financement du recyclage et de la réincorporation
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « L’éco-organisme peut également prendre des participations au capital de sociétés propriétaires d’installations. Les montants consacrés à ces prises de participation peuvent être déduits des montants prévus au tableau ci-dessus. »
    Demande FEDERREC :
    Cet alinéa doit être supprimé. En effet, au vu de la configuration actuelle de la filière, caractérisée par la présence d’un seul éco-organisme, cette mesure est contraire à la nécessité de garantir le respect de la libre concurrence sur la filière aval.
    S’il n’est pas supprimé, il devra a minima être encadrée bien plus strictement.
    Cet alinéa est remplacé et complété par les alinéas suivants :
    « L’éco-organisme peut également, lorsque cette intervention est nécessaire à la création ou à la montée en puissance de capacités insuffisantes, prendre des participations minoritaires et temporaires au capital de sociétés propriétaires d’installations. Il ne peut percevoir de dividendes au titre de ces participations et procède à leur cession au plus tard cinq ans après la mise en service industrielle de l’installation. Les conditions de prise de participation et de cession sont soumises à l’accord préalable du ministre chargé de l’environnement, après avis du comité des parties prenantes et du comité technique opérationnel. Les montants consacrés à ces prises de participation peuvent être déduits des montants prévus au tableau ci-dessus.
    Les installations concernées dans le paragraphe ci-dessus ne peuvent réaliser d’opérations de tri, mais uniquement de surtri en vue du recyclage, de préparation au recyclage ou de recyclage. Les TLC qui y sont réceptionnés doivent avoir préalablement été triés par un centre de tri agréé par l’éco-organisme. »

    4.4.1. Dispositif de participation au financement du recyclage et de la réincorporation
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Au plus tard le 1er avril 2027, l’éco-organisme, après concertation du comité technique opérationnel prévu au point 5., transmet pour accord au ministre chargé de l’environnement les modalités d’allocation des montants prévus ci-dessus. Ces modalités permettent notamment le financement des opérations de recyclage en boucle fermée et tiennent compte des différences de coûts des technologies employées. »
    Demande FEDERREC :
    Cet alinéa est modifié comme suit :
    « Au plus tard le 1er avril 2027, l’éco-organisme, après concertation du comité technique opérationnel prévu au point 5., transmet pour accord au ministre chargé de l’environnement les modalités d’allocation des montants prévus ci-dessus. Ces modalités permettent le financement des opérations de recyclage en boucle fermée et ouverte et tiennent compte des différences de coûts des technologies employées. »
    FEDERREC demande également de prévoir dans ce point un barème applicable au 1er janvier 2027 pour tous les modes de recyclage (boucle ouverte ou fermée). Ce barème est fixé par la DGPR.

    4.4.3. Bilan du financement du recyclage et proposition de révision des modalités de financement
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Après présentation au comité technique opérationnel, l’éco-organisme remet au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel de la consommation de l’enveloppe dédiée au financement du recyclage en année n avant le 1er avril de l’année n+1.
    Le bilan comprend notamment des informations relatives aux bénéficiaires de ce financement, à l’amélioration de la compétitivité de la matière recyclée produite par les bénéficiaires, à l’augmentation des capacités de recyclage et de préparation au recyclage de proximité permises par le financement de l’investissement et aux modalités de versement de l’enveloppe. »
    Demande FEDERREC :
    Ces alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
    « Après concertation du comité technique opérationnel, l’éco-organisme remet au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel de la consommation de l’enveloppe dédiée au financement du recyclage en année n avant le 1er avril de l’année n+1.
    Le bilan comprend notamment des informations relatives aux bénéficiaires de ce financement, les montants précis financés par l’éco-organisme à chaque bénéficiaire et le tonnage associé, à l’amélioration de la compétitivité de la matière recyclée produite par les bénéficiaires, à l’augmentation des capacités de recyclage et de préparation au recyclage de proximité permises par le financement de l’investissement et aux modalités de versement de l’enveloppe. »

    Fin de la partie 2/3

  •  CONTRIBUTION DE FEDERREC TEXTILES AU PROJET DE CAHIER DES CHARGES POUR LA REP TLC 1/3, le 28 juillet 2026 à 21h08

    Contribution FEDERREC Textiles – 28 juillet 2026 - Partie 1 sur 3

    FEDERREC partage les objectifs de renforcement de la collecte, du tri, du réemploi et du recyclage des TLC. Toutefois, plusieurs dispositions du projet ne garantissent pas aux opérateurs les moyens économiques, contractuels et opérationnels nécessaires pour les atteindre. Les amendements proposés visent donc à assurer la cohérence entre objectifs et soutiens, la prise en charge effective des coûts, la transparence des interventions de l’éco-organisme et la continuité des activités existantes.

    Commentaire général sur les objectifs inscrits dans ce cahier des charges :
    Le calendrier du cahier des charges doit être cohérent entre les différents maillons de la chaîne. Les opérateurs de collecte et de tri se voient appliquer dès 2027 des exigences annuelles et des mécanismes d’abattement, alors que les dispositifs destinés à développer les capacités nécessaires sont définis ultérieurement : les modalités d’accompagnement de la collecte ne sont attendues qu’au 1er octobre 2027 et le plan d’industrialisation du tri au 1er janvier 2028. Cette situation risque de créer une année blanche en 2027 et de sanctionner les opérateurs avant que les moyens leur permettant d’atteindre les objectifs soient opérationnels.

    Pour la collecte, les premiers objectifs sont fixés à 330 kt en 2029 puis 460 kt en 2031. Les modalités d’accompagnement ne doivent toutefois être définies qu’au plus tard le 1er octobre 2027, sans qu’un soutien direct soit garanti. Le développement des capacités doit donc commencer dès 2027 pour préparer l’objectif de 2029.
    Pour le tri, des exigences annuelles et des mécanismes d’abattement s’appliquent dès 2027, alors que le plan d’industrialisation doit seulement être remis avant le 1er janvier 2028. Le projet crée ainsi une année 2027 sans dispositif de développement clairement défini.
    Pour le recyclage en boucle ouverte, les tonnages sont inclus dans l’objectif global de recyclage à partir de 2029, fixé à 55 kt puis à 165 kt en 2031. Une enveloppe est prévue dès 2027, mais sans soutien spécifique en euros par tonne, ce qui ne donne aucune visibilité sur le financement du principal débouché actuellement disponible.
    Pour le recyclage en boucle fermée, l’objectif de 45 % s’applique à partir de 2031. Une enveloppe est prévue dès 2027 et un plan d’action doit être remis avant le 1er avril 2027, mais aucun barème spécifique n’est fixé. Les financements ne sont donc pas clairement ventilés entre boucle ouverte et boucle fermée.

    Article 3
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Les éco-organismes titulaires d’un agrément pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement au 31 décembre 2026 restent agréés jusqu’à l’échéance de leur arrêté d’agrément. Ils disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour présenter à l’autorité administrative les compléments à leur dossier de demande d’agrément en ce qui concerne les dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté. »
    Demande FEDERREC :
    Après le deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
    « Ces compléments doivent impérativement intégrer les contrats types qui seront proposés par l’éco-organisme pour la mise en œuvre du présent cahier des charge. Ils sont instruits selon la procédure applicable aux demandes d’agrément, incluant la consultation de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs et la possibilité pour les parties prenantes de formuler des observations. »
    Explications :
    Ces compléments pouvant être apparentés à une nouvelle demande d’agrément, ils doivent passer par le circuit habituel d’une demande d’agrément, incluant la consultation de la CIFREP et la possibilité pour les parties prenantes de formuler des observations.

    1.1. Modalités d’intervention
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « L’éco-organisme s’assure de la traçabilité des TLC usagés et des déchets issus de TLC jusqu’à leur traitement final, conformément au III de l’article L. 541-10-6. »
    Demande FEDERREC :
    Cet alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L’éco-organisme s’assure de la traçabilité des TLC usagés et des déchets issus de TLC jusqu’à leur traitement final entendu comme l’opération de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d’élimination achevant leur prise en charge, conformément au III de l’article L. 541-10-6.
    Les opérateurs lui transmettent les justificatifs nécessaires, notamment les tickets de pesée, bordereaux de suivi, certificats de traitement et documents identifiant le traitement final. Seules les informations de suivi du produit sont envoyées à l’éco-organisme par les gestionnaires de déchet. Les informations de nature commerciale sont protégées par le droit des affaires et ne sont en conséquent pas demandée par l’éco-organisme. »

    1.2. Modalités relatives à l’agrément
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « L’éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, y compris lorsque les objectifs qui lui sont fixés sont atteints. »
    Demande FEDERREC :
    Cet alinéa est complété par la phrase suivante :
    « Les soutiens versés aux opérateurs sont maintenus au niveau applicable à la date d’atteinte des objectifs, au moins jusqu’à leur prochaine réévaluation sur la base des travaux de l’ADEME. »
    Explications :
    L’atteinte des objectifs ne met pas fin aux missions de collecte, de tri et de traitement. Les opérateurs doivent maintenir leurs capacités et leurs moyens à un niveau équivalent ; une baisse immédiate des soutiens risquerait donc de fragiliser leur activité et de compromettre la continuité des performances atteintes.

    1.3. Modifications des contributions financières
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « L’éco-organisme informe les producteurs des modifications des montants des contributions financières versées par les producteurs au moins six mois avant la date d’application de ces montants modifiés, sauf cas de force majeure, et les publie sur son site internet. »
    Demande FEDERREC :
    Cet alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
    « L’éco-organisme informe les producteurs des modifications des montants des contributions financières versées par les producteurs au moins six mois avant la date d’application de ces montants modifiés, sauf cas de force majeure, entendu comme un événement échappant à son contrôle, imprévisible et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Le recours à cette exception est motivé et rendu public, et les publie sur son site internet. »

    1.3. Modifications des contributions financières
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « En application de l’article R. 541-89, l’éco-organisme informe également l’autorité administrative des projets de modifications des montants de contribution financières versées par les producteurs. Cette information est accompagnée des éléments techniques et financiers justifiant que ces modifications ne remettent pas en cause les capacités techniques et financières de l’éco-organisme. »
    Demande FEDERREC :
    L’éco-organisme informe également le comité des parties prenantes des projets de modifications des montants de contribution.

    1.4.1. Equilibre financier
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Dans ce cadre, il limite ses frais de fonctionnement au strict nécessaire. »
    Demande FEDERREC :
    Le strict nécessaire correspond au maximum à 5 % des écocontributions récoltées dans l’année.

    1.4.2. Provisions pour charges futures
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Dans le cas où certains objectifs fixés par le cahier des charges ne seraient pas atteints, les excédents seront utilisés afin de financer des mesures supplémentaires visant à atteindre ces objectifs. »
    Demande FEDERREC :
    Cette phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « Dans le cas où certains objectifs fixés par le cahier des charges ne seraient pas atteints, les excédents seront utilisés selon des modalités définies conjointement avec le comité des parties prenantes, afin de financer des mesures supplémentaires visant à atteindre ces objectifs. »
    Explications :
    Sinon, l’éco-organisme est libre et même incité à produire des excédents puis de les utiliser pour tel objectif plutôt qu’un autre en fonction de ses intérêts ou celui de ses administrateurs.

    1.5. Observation de la filière
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Les coûts nets de gestion des déchets issus de TLC font l’objet d’une observation annuelle, réalisée par l’Agence mentionnée à l’article R. 131-1, ci-après dénommée ADEME, sur la base de données recueillies auprès de l’ensemble des personnes assurant une opération de gestion des déchets et auprès de l’éco-organisme. Les représentants de l’ensemble des parties prenantes de la filière sont associés à la définition de la méthodologie retenue. Ces données peuvent donner lieu à une modification des montants des soutiens prévus aux points 4.1., 4.2. et 4.3. »
    Demande FEDERREC :
    Cet alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
    « Les coûts bruts et nets de gestion des déchets issus de TLC font l’objet d’une observation annuelle, réalisée par l’Agence mentionnée à l’article R. 131-1, ci-après dénommée ADEME, sur la base de données transmises directement à celle-ci par l’ensemble des personnes assurant une opération de gestion des déchets et par l’éco-organisme. Cette observation distingue a minima les coûts et recettes liés à la collecte, au tri et au traitement, ainsi que les coûts des prestations organisées par l’éco-organisme dans le cadre du pourvoi. Les représentants de l’ensemble des parties prenantes de la filière sont associés à la définition de la méthodologie retenue. Ces données donnent obligatoirement lieu à un réexamen annuel et, lorsque l’évolution des coûts le justifie, à une révision des montants des soutiens prévus aux points 4.1., 4.2. et 4.3. »

    2.2.2.2.1. Incorporation de matière première provenant du recyclage de déchets de produits TLC
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme sont modulées selon les primes associées à l’incorporation de matières premières issues du recyclage de déchets issus de TLC usagés collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé pour les produits relevant du 11° de l’article L. 541-10-1 et selon un principe de proximité, considéré comme satisfait dès lors que les opérations listées dans le tableau ci-dessous sont réalisés cumulativement :
    dans le rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal ;
    dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un pays tiers répondant à des normes équivalentes à celles prévues par les textes mentionnés. »
    Demande FEDERREC :
    Le mot « cumulativement » est supprimé.
    Le premier tiret est remplacé par le tiret suivant :
    « dans le rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal selon une cartographie officielle publiée par l’ADEME, y compris lorsqu’un État n’y est inclus que partiellement ; »

    3.1. Objectif de réduction de la quantité de déchets issus de TLC dans les ordures ménagères résiduelles
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « L’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins, d’ici 2031, un objectif de réduction de 35 % de la quantité (en masse nette d’humidité) des déchets issus de TLC restant dans les ordures ménagères résiduelles des déchets ménagers et assimilées par rapport à l’année de référence 2024.
    L’atteinte de cet objectif est mesurée sur la base des résultats de l’enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange prévue au paragraphe 6 de l’article 22 quinquies de la directive 2008/98/CE modifiée et mentionnée à l’article R. 131-26-1. »
    Demande FEDERREC :
    Après le deuxième alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :
    « En cas de non-atteinte de cet objectif, l’éco-organisme couvre les charges supportées par les collectivités territoriales pour la gestion des déchets issus de TLC restant dans les ordures ménagères résiduelles. Ce soutien est au minimum équivalent à celui du soutien au tri. »

    4.2.1. Couverture des coûts des opérations de collecte séparée de TLC usagés
    Demande FEDERREC :
    Le point 4.2.1 est intégralement remplacé par les dispositions suivantes :
    « L’éco-organisme soutient directement les personnes assurant la collecte séparée des TLC usagés, qu’elles exercent ou non une activité de tri. Ce soutien couvre les coûts nets nécessaires de collecte, de manutention, de stockage et de transport, déduction faite des recettes éventuellement perçues.
    Le barème national de soutien est établi sur la base de l’observation annuelle prévue au point 1.5. Il garantit un traitement équitable entre les collecteurs indépendants et les collecteurs également opérateurs de tri. Il est révisé à chaque actualisation des coûts par l’ADEME. Des majorations sont prévues lorsque les contraintes territoriales entraînent des surcoûts, notamment dans les territoires ultramarins. »

    4.2.2. Accompagnement du développement des capacités de collecte
    Proposition initiale de l’arrêté :
    « Afin d’atteindre les objectifs prévus aux points 3.1. et 3.2., l’éco-organisme peut proposer un accompagnement financier dédié au développement des capacités de collecte séparée de TLC usagés, pour inciter à l’accroissement des capacités de collecte d’un opérateur par rapport à l’année n-1 et à la mise en place de nouveaux points de collecte par rapport à l’année n-1.
    Au plus tard le 1er octobre 2027, les modalités de cet accompagnement sont remises pour accord au ministre chargé de l’environnement. »
    Demande FEDERREC :
    Ces alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
    « Afin d’atteindre les objectifs prévus aux points 3.1. et 3.2., l’éco-organisme met en place un accompagnement financier dédié au développement coordonné des capacités de collecte séparée de TLC usagés et des capacités de tri et de traitement correspondantes, pour inciter à l’accroissement des capacités de collecte d’un opérateur par rapport à l’année n-1 et à la mise en place de nouveaux points de collecte par rapport à l’année n-1.
    Au plus tard le 1er octobre 2027 et après concertation du comité des parties prenantes, les modalités de cet accompagnement sont remises pour accord au ministre chargé de l’environnement. Elles devront répondre à des exigences de transparence, de non-discrimination et garantir un égal accès des opérateurs à cet accompagnement ainsi qu’une représentation des acteurs de l’économie sociale et solidaire. »

    4.2.3. Incitation à l’atteinte des objectifs de collecte
    Demande FEDERREC :
    Après le point 4.2.2., il est inséré un point 4.2.3. ainsi rédigé :
    « 4.2.3. Incitation à l’atteinte des objectifs de collecte
    À partir de 2029, et tant que les objectifs définis aux points 3.1. et 3.2. ne sont pas atteints en année n, le montant consacré au soutien à la collecte en année n+1 correspond au montant prévu pour l’année n+1 auquel est additionné un montant correspondant au produit des données suivantes :
    le nombre de points d’écart constaté entre la performance de l’éco-organisme et l’objectif de collecte ;
    le coût moyen de l’atteinte d’un point supplémentaire de collecte de TLC ;
    un coefficient multiplicateur de 1,2.
    Le coût moyen de l’atteinte d’un point supplémentaire de collecte de TLC est évalué par l’ADEME dans le cadre de l’observation des coûts prévue au point 1.5. »
    Fin de la partie 1/3

  •  ESS et Collectivités territoriales , le 28 juillet 2026 à 20h53

    Le SIEDMTO, collectivité territoriale, souhaite attirer l’attention sur les conditions d’éligibilité aux actions et soutiens prévus par l’éco organisme en faveur des acteurs du réemploi et de la réutilisation.

    Le SIEDMTO exploite en régie une Recyclerie-Ressourcerie qui exerce des activités de collecte, de tri, de réemploi, de réutilisation et de sensibilisation du public, dans des conditions identiques à celles mises en œuvre par les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS).

    Or, le projet de cahier des charges réserve certaines actions ou certains soutiens aux seules structures de l’ESS, excluant de fait les collectivités territoriales qui assurent pourtant les mêmes missions de service public avec les mêmes objectifs environnementaux et sociaux.

    Cette distinction fondée sur le seul statut juridique apparaît difficilement justifiable au regard des objectifs de la filière REP, qui visent avant tout le développement du réemploi, de la réutilisation et de la prévention des déchets, indépendamment de la nature juridique de l’opérateur.

    Il est donc proposé de modifier la rédaction du cahier des charges afin de permettre l’accès aux dispositifs de soutien à tous les opérateurs mettant effectivement en œuvre ces missions, sans distinction de statut juridique.

    Proposition de rédaction :

    Remplacer, lorsque cela est pertinent, la mention : « les structures de l’économie sociale et solidaire » par : « les structures de l’économie sociale et solidaire, quel que soit leur statut juridique, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs groupements lorsqu’ils exercent directement des activités de réemploi, de réutilisation ou de recyclerie-ressourcerie. »

    À défaut, la formulation suivante permettrait également d’assurer une égalité de traitement : « les acteurs du réemploi et de la réutilisation, notamment ceux relevant de l’économie sociale et solidaire, quel que soit leur statut juridique. »

    Cette évolution garantirait une égalité de traitement entre les opérateurs exerçant des activités identiques, favoriserait le développement du réemploi sur l’ensemble du territoire et permettrait de reconnaître pleinement la contribution des collectivités territoriales qui exploitent directement des recycleries-ressourceries dans le cadre de leurs compétences en matière de prévention et de gestion des déchets.

  •  Contribution de Coopérative U, le 28 juillet 2026 à 20h32
    Nous Coopérative U soutenons pleinement l’objectif de sanctionner effectivement les pratiques d’Ultra Fast Fashion. Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés. L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires. Sans calendrier réaliste ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.
  •  Pour une filière REP TLC au service de la circularité et des territoires, le 28 juillet 2026 à 19h32

    Membre de la collégiale d’une ressourcerie, lieu de collecte, de tri, de valorisation, de réparation, de vente et de sensibilisation tout public, j’ai vu les volumes du textile collecté doubler sinon tripler depuis 6 ans, des volumes en hausse mais avec une qualité qui ne cesse de se déteriorer (vêtements, sacs, chaussures… en matières ultra-synthétiques et parfois toxiques). Nous ne baissons pas les bras mais notre activité de tri demande beaucoup de main d’oeuvre et des espaces de stokage conséquents pour permettre le réemploi. Structure de l’ESS, notre modèle économique, repose sur la qualité de notre gisement mais aussi sur les aides qui nous sont allouées pour nos missions de sensibilisation et de prévention des déchets. Le nouveau cahier des charges proposé doit répondre aux problématiques rencontrées par les acteurs qui collectent, trient et valorisent au quotidien environ 75% des TLC.
    Une filière performante et transparente orientée vers la circularité.
    Nous nous félicitons des avancées introduites dans le projet de juillet 2026 sur la traçabilité, le recyclage et le réemploi de proximité. Nous nous inquiétons cependant de plusieurs dispositions qui réduisent l’ambition opérationnelle de la réforme au moment où les exigences européennes imposent une accélération de la collecte, du tri, du réemploi, du recyclage et de la réincorporation de matières premières recyclées. Le recyclage est pour nous la voix majeure pour le démarrage d’une économie circulaire à grande échelle qui permettrait d’écouler des volumes significatifs de TLC usagés. Pour que le recyclage ait accès aux volumes triés, sur-triés et préparés, il faut pérenniser la collecte, le tri et leurs acteurs (opérateurs agrées et ESS).

    Pas d’année blanche en 2027 !
    La réforme doit s’appliquer mais les outils (barèmes, contrats-types, plans d’investissement, modalités de financement et règles de soutien) doivent être définis et mis en place avant l’entrée en vigueur des objectifs
    La réussite de la filière dépend des maillons opérationnels
    La collecte, le tri, le réemploi et le recyclage sont les maillons essentiels pour atteindre les objectifs de la REP. Ils réalisent les investissements, emploient les salariés, développent les capacités industrielles et assurent quotidiennement le service rendu aux citoyens. Les différents acteurs de la filière forment un écosystème industriel interdépendant. Son efficacité repose sur la complémentarité et la coordination de tous ces acteurs. Fragiliser l’un d’entre eux reviendrait à affaiblir la capacité globale de la filière à atteindre ses objectifs environnementaux, économiques et sociaux.
    La France dispose aujourd’hui de l’opportunité de construire une véritable chaîne de valeur textile circulaire. Cette ambition nécessite des objectifs élevés, des financements suffisants et soutenables pour les metteurs en marché ainsi qu’une visibilité économique de long terme pour l’ensemble des opérateurs gestionnaires des TLC usagés.
    Pour un financement garanti et perenne des infrastructures de collecte et de tri
    Les soutiens doivent couvrir les coûts nets observés par l’ADEME et être révisés annuellement. Les objectifs de collecte séparée ne pourront être atteints sans :
    • Un maillage territorial pérennisé et renforcé ;
    • Une sécurisation économique des opérateurs avec un soutien national harmonisé de 150 €/tonne pour la collecte, identique pour tous les collecteurs respectant les critères du cahier des charges, avec un soutien de base au tri maintenu à 268 €/t, actualisé chaque année selon les coûts observés par l’ADEME et une couverture des coûts nets de collecte et de tri conformément au principe de REP.
    Nous appelons à préserver un niveau suffisant de soutien économique aux activités de collecte et de tri qui constituent le socle de l’ensemble des performances environnementales de la filière.
    Préservation du recyclage de proximité
    Le projet de mai 2026 ouvrait la voie à une montée en puissance significative du recyclage de proximité (boucle fermée et ouvertes qui sont complémentaires) ainsi qu’au développement d’une véritable industrie européenne du recyclage textile. Nous considérons que :
    • Les financements dédiés au recyclage en boucle fermée comme ouverte doivent être sanctuarisés et ne pas être réduits en €/t au fil du temps. En effet, les objectifs de tonnages croissants et d’enveloppes OPEX faiblement évolutives conduit mécaniquement à une diminution du soutien unitaire par tonne ;
    • Les soutiens OPEX ne doivent pas être conditionnés à des AO concentrateurs ;
    • La reconnaissance du recyclage en boucle ouverte à partir de TLC usagés ;
    • Les mécanismes de certificat matière doivent être développés pour favoriser la réincorporation ;
    • Le TRL 8 en financements R&D doit être maintenu afin de poursuivre l’accompagnement et le partage de livrables à la filière (tri automatisé par exemple), il constitue une phase charnière du développement industriel et le maintien du TRL 8 permet ainsi d’éviter les angles morts de financement et d’accélérer la montée en maturité de la filière ;
    • Le CTO doit assurer un recensement annuel des capacités industrielles et des projets en développement afin de permettre des ajustements a posteriori fondés sur les réalités du terrain ;
    • Les enveloppes de soutien doivent être consolidées et renforcées grâce à des flux de financement complémentaires, notamment via la PPL sur l’ultra-fast-fashion, afin de préserver l’équilibre économique des metteurs en marché ;
    • Les investissements de tri et de certaines voies de recyclage doivent bénéficier d’un soutien couvrant une part significative des investissements, y compris immobiliers, avec le maintien des engagements contractuels déjà pris avec l’éco-organisme en place.

    Consulter, discuter, partager : Renforcer la gouvernance opérationnelle
    Nous demandons :
    • Une consultation systématique des représentants opérationnels de la filière ;
    • Les membres du Comité Technique Opérationnel doivent être nommés par leurs propres Collèges afin de garantir une autonomie et indépendance du CTO ;
    • Pour éviter tout conflit d’intérêt, les dossiers de candidatures pour obtention des CAPEX de recyclage ne seront pas partagés dans le CTO, le CTO a vocation à remonter des données de terrain relatives à l’ensemble des acteurs d’une même voie de recyclage ;
    • Une présidence tournante du CTO entre les différents Collèges ;
    • Un rôle renforcé des instances techniques ;
    • Une transparence accrue sur les données de performance ;
    • Un suivi transparent des indicateurs de performance sur la base des données transmises par l’éco-organisme (collecte, réemploi, recyclage et réincorporation) et des financements.

    Une filière performante nécessite une gouvernance équilibrée entre financeurs, collectivités et opérateurs.
    Comment répondre au mieux aux objectifs de la future REP ?
    • Par la sécurisation des financements destinés aux infrastructures de collecte, de tri, de sur-tri et de recyclage ;
    • Par le renforcement des mécanismes favorisant l’incorporation de matières premières recyclées ;
    • Par la reconnaissance du rôle central des collectivités territoriales dans la gestion des TLC usagés ;
    • Par une gouvernance davantage fondée sur l’expertise opérationnelle de la filière ;
    • Par une trajectoire permettant effectivement l’émergence d’une industrie française et européenne du recyclage textile.

    Ne nous trompons pas : cette réforme dépasse, par son ampleur, son ambition et sa portée, la seule question de la gestion des déchets textiles. Elle est susceptible d’enclencher une dynamique économique vertueuse dont la réussite dépendra de la solidité de l’ensemble de la chaîne de valeur :

    • Qui crée un lien fort entre l’ensemble des acteurs économiques des territoires ;
    • Qui restaure une la souveraineté en permettant la maîtrise d’une matière première redevenue locale ;
    • Qui décarbone en profondeur la filière tout en générant des emplois innovants, durables et non délocalisables ;
    • Qui constitue une démonstration à l’échelle d’une filière et d’un pays, avec vocation à être reproduite plus largement.

    Cette transformation, à la fois profonde et structurante, ne pourra aboutir que si chaque maillon de la chaîne circulaire se développe en interaction avec les autres, dans un équilibre garantissant la prospérité de tous : une gouvernance renforcée et une concurrence équitable permettront de construire une filière française performante, créatrice d’emplois et de souveraineté industrielle.
    En portant cette ambition structurante (interdépendance des acteurs, gouvernance renforcée et concurrence équitable) le Gouvernement a l’opportunité de faire émerger une véritable réussite industrielle française, conciliant transition écologique, création d’emplois locaux et renforcement de notre souveraineté économique.
    Telle est l’ambition de notre contribution, Monsieur le Ministre.

    Mesures du CDC
    - Objectifs de la REP
    Révision des objectifs  : A l’appui d’études réalisées en lien avec l’ADEME et après avis du comité des parties prenantes, et du CTO, l’éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l’environnement la modification des objectifs du présent cahier des charges.
    Calendrier opérationnel : Les principaux outils/mécanismes permettant d’atteindre les objectifs fixés ne seront élaborés qu’au cours de l’année 2027, voire en 2028 : les modalités de soutien, grille de qualité, contrats-types, plans d’action, modalités de pourvoi et de financement… Ce qui aura pour conséquences que certaines dispositions incitatives ne produiront leurs effets qu’à partir de 2030 ou 2031 !
    Calendrier opérationnel : Opérationnalité dès le 1er trimestre 2027 pour tous les maillons de la chaîne circulaire avec évaluation à douze mois glissants.
    - Mises en marché
    Coût environnemental : Les budgets liés au coût environnemental sont limités par le niveau d’exigence requis. D’après l’étude transmise en juin 2026 : une analyse réalisée sur 68 marques et 40 000 références produit sur Ecobalise montre que 1% maximum des références sont éligibles ; sachant que ce panel sur-représente les marques vertueuses et constitue donc un plafond objectif.
    Certification du produit par des labels environnementaux : Rajouter les labels suivants : GRS, France Terre Textile, OFG.
    - Collecte
    Soutien à la collecte : L’étude pour le coût de la collecte et l’impact du ruissèlement du soutien au tri doit être reconduite dans cette mouture du CDC. Un soutien de 150 €/t pour les collecteurs itinérants qui remettent tout ou partie leur collecte aux centres de tri agréés.
    Accompagnement du développement des capacités de collecte : Au plus tard le 1er avril 2027, les modalités de cet accompagnement sont remises pour accord au ministre chargé de l’environnement.
    Reprise des déchets issus de TLC auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements et des opérateurs collecte, de tri, de réemploi et de recyclage  : Les distributeurs ou marques doivent impérativement remettre leur collecte avant écrémage à un centre de tri agréé afin de pérenniser le maillage actuel des centres de tri.
    - Tri
    Accompagnement du développement des capacités de tri : Reprendre l’article du CDC précédent : « L’éco-organisme verse aux opérateurs de tri un soutien à l’investissement dès lors que le développement permet l’augmentation des capacités de tri.
    Lorsque l’augmentation de capacité est réalisée à infrastructure égales, le soutien au développement s’élève à 100 euros sur un an pour les tonnes supplémentaires triées et déclarées par rapport à la capacité de tri de référence. Ce soutien peut être conditionné à la réalisation d’un objectif de croissance des capacités de tri pluriannuel.
    Lorsque l’augmentation de capacité est accompagnée d’un plan d’investissement, le soutien au développement se compose d’une aide à l’investissement de 125 euros sur un an pour les tonnes développées et d’une aide complémentaire à la montée en puissance. Cette aide complémentaire s’établit à 100 euros pendant les trois premières années du plan puis à 50 euros pendant la quatrième année du plan au titre des tonnages développés. L’éco-organisme précise dans son dossier de demande d’agrément les critères de performances exigés pour le plan d’investissement.
    Le soutien à l’investissement ne peut excéder 50 % du coût des investissements réalisés.
    Indépendamment des conditions prévues au point présent, lorsque l’éco-organisme a conclu, avant le 31 décembre 2026, un contrat avec un opérateur de tri portant sur le financement de l’augmentation des capacités de tri accompagnée d’un plan d’investissement, il est tenu d’en respecter les stipulations jusqu’à l’échéance contractuelle prévue. »
    Adaptation du Sb : La règle de calcul a été revue et intègre désormais la notion d’abattement, l’abattement est destructeur, afin de stimuler la filière il est nécessaire de mettre en place une bonification (en dehors de la reprise sans frais).
    Reprendre l’article du CDC précédent : « Le soutien versé à chaque opérateur de tri est adapté en fonction de l’atteinte d’un taux de tri pour réemploi de proximité et d’un taux de tri pour recyclage de proximité définis dans le tableau suivant. Pour chaque point d’écart entre les seuils définis suivant et le pourcentage du flux trié destiné au réemploi de proximité et au recyclage de proximité, Sb est diminué de 2 % ou augmenté de 2%. »
    Actualisation du Sb : Actualisation annuelle du montant de soutien de base au tri, piloté par l’ADEME.
    Reprise sans frais : Les règles de reprise sans frais doivent être identiques pour tous les opérateurs.
    - IMPR
    Incorporation de matière première provenant du recyclage de déchets de produits TLC : Pour la boucle fermée, l’incorporation de chutes de production est incluse à condition qu’elles proviennent d’unité industrielles (textiles) selon le principe de proximité du 2.2.2.2.1 (l’adjonction de fibres issues de chutes de production est nécessaire à la réalisation de fils de qualité habillement.)
    Incorporation de matière première provenant du recyclage de déchets de produits TLC : Le terme "moulage" doit être remplacé par moulinage.
    Incorporation de matière première provenant du recyclage de déchets de produits TLC : L’incorporation ne constitue pas la mise en marché, les Metteurs en Marché doivent voir la prime déclenchée selon ce principe : 1000 € pour le recyclage → correspond à la définition de « end of waste » dans le GRC, par exemple pour le recyclage chimique cela correspond au monomère ; 2000€ si en plus du recyclage de proximité, une étape industrielle (et une seule) est faite également à proximité (repolymérisation, filage, filature, tissage, tricotage, ennoblissement, impression et confection).
    Etude relative à l’IMPR : L’étude relative aux primes associées à l’incorporation de matière première recyclée est trop tardive, elle doit être annuelle en concertation avec le CTO, l’éco-organisme et les metteurs en marché afin d’identifier les freins et leviers.
    - Recyclage
    Objectifs de recyclage : Inscription de la boucle ouverte (la boucle ouverte n’est pas du down-cycling mais bien une solution opérationnelle de traitement des TLC usagés. Boucle fermée et ouverte sont complémentaires : l’objectif du présent cahier des charges est de 45% de boucle fermé => que faire des 55% restant ? Seule la boucle ouverte de proximité permettra d’écouler ces volumes tout en de favorisant une activité économique sur les territoires.
    Objectifs de recyclage de proximité : L’éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l’environnement la modification de cet objectif au regard des capacités de recyclage de proximité disponibles, après consultation du CTO.
    Objectifs de recyclage de proximité : 4.4.4.1, un plan global de recyclage doit être proposé par l’éco-organisme en concertation avec le CTO, en tenant compte des objectifs (boucle fermée et boucle ouverte) prévus par le présent CDC.
    Plan d’actions et d’évaluation du recyclage : Les taux de recyclage et leur répartition (boucle fermée et boucle ouverte) doivent être soumis à des dispositifs contraignants pour l’éco-organisme.
    Dispositifs de participation au financement du recyclage et à la réincorporation : L’éco-organisme ne devrait pas pouvoir prendre des participations au capital de sociétés propriétaires d’installation de sur-tri, de préparation au recyclage et de recyclage afin de ne pas créer de distorsions de concurrence et de conflits d’intérêt.
    Gouvernance : L’indépendance du CTO favorisera la confiance entre les différents Collèges constituant la circularité textile, elle doit être garantie par une nomination directe par ses propres Collèges. Le CTO aura à valider la grille de qualité de tri et le plan d’action dédiés au recyclage, c’est-à-dire sans implications sur le choix des acteurs financés. Le CTO interviendra sur les modalités générales de financement et en aucun cas sur les modalités individuelles.
    Association dans l’Ensemble (ressourcerie Effet papillon - Baud)

  •  Alliance du Commerce, le 28 juillet 2026 à 19h14

    L’Alliance du Commerce réunit les grands magasins, magasins populaires et les enseignes de l’habillement et de la chaussure, soit 16 000 établissements et 150 000 emplois en France.
    Nous partageons pleinement les objectifs du projet de cahier des charges et saluons plusieurs évolutions positives apportées au projet depuis la consultation des parties prenantes de juin, notamment la réintégration de la prime « Labels », la clarification sur la prise en compte des coûts de collecte dans le soutien au tri ainsi que certains ajustements relatifs au recyclage et à la gouvernance.

    Nous estimons toutefois que plusieurs dispositions doivent être adaptées afin de garantir leur efficacité environnementale, leur faisabilité industrielle au meilleur rapport coût/efficacité et leur soutenabilité économique.

    Nous rappelons que les écocontributions acquittées par les metteurs en marché ont déjà été multipliées par 4 depuis 2020.
    Ce nouveau cahier des charges intervient alors même que les metteurs en marché connaissent un environnement économique extrêmement difficile entrainant la perte de plus de 50 000 emplois et 14 000 établissements en 10 ans. Par conséquent, il est indispensable que les contributions financières soient maitrisées dans leur évolution et orientées vers les opérations les plus efficaces sur le plan environnemental, économique et social.

    Nous souhaitons particulièrement vous alerter sur 5 priorités.

    1. Préserver les investissements déjà engagés en faveur de l’écoconception.

    Les dispositifs d’écomodulation doivent continuer à jouer pleinement leur rôle d’incitation économique. Plusieurs évolutions proposées diminuent fortement les incitations économiques existantes – jusqu’à 96 % pour la prime Durabilité – ou instaurent de nouveaux dispositifs, tels que la prime sur le coût environnemental, non maitrisés reposant sur des méthodologies encore incomplètes. Ces évolutions risquent remettre en cause les stratégies d’écoconception déjà engagées, alors même qu’elles constituent un levier essentiel de réduction de l’impact environnemental des produits.

    Nous demandons le maintien des modalités actuelles de calcul des primes Durabilité et Labels.

    A défaut de maintien et pour les autres primes, nous demandons :

    Pour la prime durabilité :
    o Elargir les paliers pris en compte : 1) jusqu’à 10 000, 2) de 10 001 à 100 000, 3) au-delà de 100 000 pièces
    o Appliquer les montants de manière progressive (d’abord le montant du palier 1, puis celui du palier 2 et enfin le montant du palier 3)

    Pour la prime label :
    o Maintenir la prime Labels actuelle pour les produits inclus dans le périmètre du coût environnemental a minima jusqu’en 2028
    o Envisager ensuite sa révision à la condition que la méthodologie l’AET soit complétée
    o Maintenir la prime Labels pour les produits exclus du périmètre du coût environnemental (linge de maison, chaussure) tant que ces produits ne sont pas intégrés dans la méthodologie de l’AET.

    Pour la prime coût environnemental :
    -  De prévoir impérativement la diminution et la dégressivité des montants fixés et l’application de paliers de volumes.

    Pour la prime Incorporation de matières recyclées (IMPR) :
    o Simplifier le périmètre géographique du critère de proximité par un périmètre couvrant l’ensemble des pays de l’Union européenne :
    o Ajouter une clause de revoyure régulière – et sans attendre 2031 – afin d’adapter ce dispositif à l’évolution des processus industriels et de leurs coûts, de l’avancée des projets industriels européens etc. Le montant des primes apparait limité et pourrait ne pas être suffisant pour compenser le différentiel de prix entre la matière recyclée produite à proximité et celle produite à l’internationale. Par conséquent, un mécanisme de revoyure doit permettre d’adapter les montants si cela s’avère nécessaire.

    De manière générale, le dispositif d’écomodulation doit traiter équitablement l’ensemble des produits soumis à REP : le textile d’habillement, le linge de maison et la chaussure en permettant à chaque produit de bénéficier des dispositifs prévus.

    2. Clarifier l’application de la pénalité sur la recyclabilité appliquée à l’élasthanne

    L’ajout d’élasthanne à d’autres matières est parfois indispensable pour des questions évidentes de confort, d’élasticité (lingerie), d’absence d’alternative ou encore de fonctionnalité pour les vêtements sportifs. Ces produits ne doivent pas être pénalisés et devront être exclus dans le cadre de l’étude qui sera réalisée par l’écoorganisme pour définir la liste des produits concernés.
    Par ailleurs, si l’élasthanne est un perturbateur au recyclage mécanique, cela n’est pas le cas du recyclage chimique dont les nouvelles techniques en cours d’industrialisation peuvent accepter une présence d’élasthanne élevée.

    Nous demandons de :

    o De retenir un taux de 15% en cohérence avec les travaux actuels du JRC et la volonté d’harmonisation européenne.
    o A défaut, de retenir un seuil strictement supérieur à 5% de la matière composant le produit (et non pas « égal ou supérieur »). (soit un seuil de 6%)
    o L’introduction d’une clause de revoyure pour évaluer si l’élasthanne demeure un perturbateur au recyclage dès lors que les capacités de recyclage chimique seront développées.

    3. Fixer des objectifs ambitieux mais réalistes, cohérents avec les capacités industrielles.

    Le développement du recyclage et de l’incorporation de matières recyclées est une priorité que nous partageons. Pour être efficace, cette ambition doit toutefois s’appuyer sur un calendrier compatible avec la montée en puissance progressive des capacités industrielles, sur des objectifs atteignables et sur des règles opérationnelles simples et adaptées aux réalités de terrain. À défaut, le dispositif risque de créer des obligations impossibles à satisfaire plutôt que d’accélérer la transition.

    Nous demandons de :

    o Adopter des objectifs de recyclage à 2031 réalistes avec les capacités de développement industriel (de l’ordre de 105 kt)
    o De revenir, en cohérence, à l’enveloppe de CAPEX et d’OPEX de 250 millions d’euros annoncée par le Ministre en avril (soit la moitiè de l’enveloppe de plus de 500 m€ prévue).
    o Supprimer le dispositif de sanction et de majoration automatique qui est contre-productif, surtout si l’écoorganisme n’est pas responsable de la non atteinte des objectifs (retard dans l’installation de l’usine etc.)

    4. Assurer l’opérationnalité de l’écorganisme et la participation des metteurs en marché

    Les objectifs fixés par le cahier des charges pour la collecte, le tri et le recyclage sont ambitieux et nécessitent la mobilisation de tous les acteurs - historiques comme nouveaux – pour les atteindre.

    Dans cette perspective, nous soutenons la possibilité :
    -  pour l’Ecoorganisme d’être pleinement opérationnelle dans le pourvoi sur l’ensemble du territoire
    -  pour les metteurs en marché de bénéficier du mécanisme de réfaction en cas de contribution à l’atteinte des objectifs du cahier des charges.
    -  Pour les distributeurs de bénéficier, comme les autres opérateurs de collecte, de la reprise sans frais sur tout le territoire y compris lorsqu’ils prélèvement la crème sur le gisement collecté.

    5. Simplifier la gouvernance

    Malgré certaines simplifications par rapport au projet de juin, le projet maintient une gouvernance lourde associant un grand nombre d’acteurs : le Comité technique opérationnel (CTO), le Comité des parties prenantes, les régions. Par exemple, le CTO intervient trop largement, (« pour accord » dans l’article 5 du cahier des charges), alors même que ses membres peuvent être bénéficiaires des soutiens avec un risque de conflit d’intéret majeur. Il importe de mettre en place un dialogue constructif avec tous les acteurs de la filière, avec un rôle consultatif du CTO, tout en veillant à ne pas ralentir les prises de décision et complexifier la mise en œuvre opérationnelle.

  •  Contribution de Decathlon , le 28 juillet 2026 à 18h31

    La réussite de la réforme du schéma de REP TLC repose sur la fixation d’un montant d’éco contribution soutenable, dès lors que celui-ci impacte directement les résultats des entreprises de la filière et le pouvoir d’achat des Français. Elle dépend aussi de la mise en place d’un cadre permettant à l’ensemble des acteurs de la chaîne de contribuer à la gestion de la fin de vie des produits financés par les metteurs sur le marché.

    Les metteurs en marché de la filière TLC se trouvent actuellement dans un contexte économique contraint, marqué par des tensions sur le pouvoir d’achat, des difficultés pour les acteurs du milieu de gamme, des restructurations, et une concurrence accrue de modèles à très bas coût issus des plateformes extra-européennes.

    Le cadre du schéma de REP doit également permettre d’atteindre une efficacité qualité/coût sur la chaîne de valeur : collecte, tri, surtri, recyclage.

    En tant que metteur en marché, Decathlon est directement concerné par le cadre ambitieux du cahier des charges, mais celui-ci nécessite d’être atteignable pour permettre la transformation de la filière et la réussite de ces objectifs.

    Dans ce contexte, Decathlon souhaite attirer l’attention sur plusieurs points de vigilance concernant le projet de cahier des charges soumis à consultation publique.

    I. LES MODULATIONS
    Le système de modulation vise à prévenir la production de déchets et à faciliter leur gestion. Il permet notamment de distinguer les produits qui deviennent rapidement des déchets, de ceux dont la durée d’usage est plus longue.

    Dans le présent cahier des charges, le cadre des modulations questionne par son déséquilibre financier. La prime à l’affichage environnemental présente un taux de pénétration extrêmement faible(*), tout en produisant un impact financier maximal(**). A l’inverse, les soutiens liés aux labels et à la durabilité diminuent considérablement, tant dans leur niveau économique que dans leurs exigences.

    Or, obtenir un label ou une certification de durabilité suppose de satisfaire à des critères concrets et validés par un tiers indépendant, contrairement à l’affichage environnemental, qui repose uniquement sur un dispositif déclaratif.

    Par ailleurs, la pénalité élasthanne touche, sans liste clairement définie, une grande partie du marché, en particulier des produits dont l’usage nécessite son utilisation : sport, maintien, confort, adaptabilité morphologique…

    Nous demandons donc un rééquilibrage économique du dispositif, fondé sur des exigences de preuve claires, et adapté à la réalité du marché, pour inciter les metteurs en marché à modifier leurs pratiques, et ainsi améliorer la qualité de gisements collectés.

    * 1% selon les estimations de Refashion.
    ** 50 millions d’euros pour 1% qui est déjà supérieur au budget modulation actuel, 250 millions d’euros pour 5 % ce qui représente plus de la moitié du budget de l’éco-organisme à l’année.

    A. La pénalité applicable à l’élasthanne
    L’élasthanne constitue un sujet de fond, pour lequel le développement d’alternatives est nécessaire. Il est nécessaire à l’usage de nos produits sportifs.

    Il convient toutefois d’apprécier ce sujet au regard de la situation globale de l’industrie textile et de la diversité des technologies de recyclage existantes.

    L’élasthanne est utilisée dans les productions textiles françaises et européennes, notamment pour des catégories de produits telles que les collants, les sous-vêtements ou les maillots de bain, tandis que les acteurs de l’ultra fast fashion y recourent relativement peu.

    Cette matière est également présente dans un certain nombre de produits sportifs (leggings, maillots de bain, gants, sous-vêtements sportifs, pantalons, shorts, sweatshirts) et répond à des besoins fonctionnels liés à la pratique sportive (yoga, gymnastique, randonnée), notamment l’adaptabilité morphologique, la liberté de mouvement, le confort et la limitation des frottements pendant l’effort.

    Plusieurs travaux de recherche et développements techniques sont en cours pour permettre de remplacer l’élasthanne et obtenir des propriétés techniques qui permettraient de garantir liberté de mouvement, extensibilité, et adaptation morphologique. Néanmoins, à ce stade, nous ne sommes pas en mesure techniquement d’appliquer ces nouvelles technologies de manière industrielle et massive.

    Par ailleurs, le recycleur français Recyc’Elit parvient d’ores et déjà à séparer l’élasthanne, et travaille actuellement sur un projet de recyclage de cette matière. Il nous paraît donc important de tenir compte de la diversité des technologies et des différents niveaux de maturité des recycleurs, avant d’instaurer une pénalité générale susceptible d’affecter l’ensemble d’une industrie, et le pouvoir d’achat des Français à terme.

    Un malus fondé sur la présence d’élasthanne risquerait en effet de pénaliser en priorité une industrie européenne déjà engagée dans la transition, sans répondre au principal enjeu environnemental. Il serait donc plus pertinent que le malus porte en priorité sur la durabilité globale des produits, plutôt que sur la seule présence d’élasthanne.

    En outre, le caractère perturbateur de l’élasthanne pour le recyclage varie selon la composition des produits. Si un seuil de 5 % est généralement retenu pour les fibres naturelles, nos recycleurs actuels considèrent que l’élasthanne ne devient perturbateur qu’à partir de 15 % pour les matières synthétiques.

    Nous suggérons de faire de ce sujet une priorité de recherche et développement, et de soutenir le passage à l’échelle industrielle des acteurs qui travaillent déjà sur ces technologies, afin d’accompagner la transformation de l’industrie plutôt que de la pénaliser.

    Nous demandons l’exclusion des catégories suivantes de la pénalité recyclabilité élasthanne (codes liés à la nomenclature de Refashion) :

    V05 // V06 // V08 // V09
    V10 // V11 // V13 // V14 //V18 // V19
    V22
    V30 // V31 // V32 // V33
    Ainsi que la création d’une définition précise des produits sportifs : un t shirt prêt à porter ne nécessite pas d’élasthanne, là où un t shirt sportif en nécessite l’usage.

    Proposition d’article : 2.2.2.5. Recyclabilité
    Les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organismes sont modulées selon une pénalité associée à la recyclabilité.
    Ces pénalités portent sur la présence de composants perturbant le recyclable des produits TLC et doivent porter au moins sur :
    - la présence de fibres métalloplastiques ;
    - la présence de composants électroniques ou électriques mentionnés au 5° de l’article L. 541-10-1 ;
    - la présence d’élasthanne égale ou supérieure à 5% pour les produits en fibres naturelles, et égale ou supérieure à 15% pour les produits synthétiques, pour une liste de catégories de produits définie par l’éco-organisme, à l’exclusion des produits soumis aux exigences d’adaptabilité morphologique, de liberté de mouvement, de confort ou de limitation des frottements pendant la pratique sportive.

    B. La prime à la durabilité
    Nous saluons la réintégration dans le projet de cahier des charges soumis à consultation publique des labels utilisés par une partie de l’industrie et le maintien de la prime à la durabilité, mais souhaitons néanmoins alerter sur leur forte réduction prévue à court et moyen terme. La durabilité est le premier levier pour diminuer l’impact de l’industrie textile, car elle conditionne la durée de vie des produits et la qualité des gisements pour le réemploi et le recyclage. Il est crucial d’encourager les acteurs qui y contribuent.

    Or, pour Decathlon, le nouveau barème envisagé conduirait à une importante réduction économique du montant de cette modulation.

    Cette diminution conduit à dévaloriser la modulation, alors même que le gisement doit demeurer qualitatif afin de développer la seconde main (qui décroît depuis la baisse du segment moyen de gamme) et le recyclage, qui dépend pour certaines fibres de la qualité des gisements.

    Concevoir et fabriquer un produit durable, apte à la réparation et au réemploi ne se fait pas sans surcoût de matière ou de confection (sur la base des critères du PEFCR). Réduire la modulation durabilité fera faire marche arrière à de nombreux producteurs qui perdront l’incitation prévue dans le cahier des charges actuel, avec pour risque de diminuer leur implication sur ce sujet.

    Nous demandons le maintien du niveau actuel de la modulation label et durabilité sur l’ensemble de la période.

    Nous demandons de conserver les critères financiers du présent cahier des charges pour la modulation liée à la durabilité, sur toute la durée du mandat, afin d’inciter les producteurs engagés dans une démarche fondée sur le PEFCR à poursuivre et à valoriser leurs efforts.

    II. LE FONDS RECYCLAGE (OPEX/CAPEX)
    Nous nous interrogeons sur la multiplication du montant de ce fonds par deux, porté de 250 à 419 millions d’euros sur cinq ans. D’après nos simulations, ce dispositif conduirait, en l’état, à une augmentation conséquente de l’éco contribution versée par Decathlon sur 5 ans.

    La connaissance de notre panel nous permet d’affirmer que le montant initial de 250 millions d’euros est suffisant pour amorcer la structuration de cette filière : nous demandons que ce montant soit maintenu.

    Si le malus sur l’ultra fast fashion mis en place par la loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile fonctionne, et si des besoins supérieurs à la demande sont établis et justifiés, le montant du fonds pourra toujours être relevé par arrêté.

    Nous questionnons également l’adéquation entre les objectifs fixés et les montants associés, et la réalité industrielle.

    Si ceux-ci sont trop ambitieux, le mécanisme de pénalité risque de s’enclencher pour augmenter le fonds non dépensé, et viendra alourdir la charge pesant sur les metteurs en marché, sans pour autant que les freins rencontrés par l’industrie du recyclage ne soient levés.

    Nous recommandons donc la réalisation d’études externes et indépendantes annuelles afin d’évaluer les besoins réels de l’industrie.
    En effet, les dépenses engagées au titre de ce fonds doivent favoriser l’émergence de la filière industrielle selon le meilleur équilibre entre coûts et qualité.

    Les contributions des metteurs sur le marché ne doivent pas servir à compenser un écart d’offre ou de compétitivité entre les recycleurs français et européens, mais à réduire l’écart de compétitivité entre les meilleures offres européennes et les offres situées hors d’Europe.

    Nous demandons la suppression de l’article 4.4.2

    III. EFFICACITÉ DU SCHÉMA DE REP
    - Structure des contributions financières : poids et le cas échéant quantités (2.1)
    La fabrication de produits durables repose souvent sur l’utilisation de matériaux plus robustes et plus lourds, notamment dans le cas des fibres naturelles.
    Une contribution basée uniquement sur le poids conduit ainsi à soumettre les produits les plus durables et pérennes à une taxe plus élevée que des produits fragiles et jetables, alors que ces derniers génèrent davantage de déchets à long terme. Ce système encourage indirectement une production de moindre qualité, plus légère mais avec une contribution plus faible, ce qui génère une contradiction.

    De plus, ce système repose (souvent) sur des données peu fiables. Contrairement aux chiffres de vente, le poids d’un produit est une donnée souvent incohérente, voire inconnue, pour de nombreux producteurs. En effet, il faudrait connaître et référencer le poids exact de ses produits à la taille vendue, puis les multiplier par les quantités vendues pour tomber sur le poids exact mis sur le marché.

    Cette méthode accroît sensiblement la charge administrative pesant sur les metteurs en marché.

    Cela crée aussi un système où les entreprises sont contraintes de procéder par estimation, ce qui entraîne deux conséquences indésirables : certaines sous-déclarent les quantités, et ne contribuent pas à hauteur de leur juste part.

    - IMPR (2.2.2.2)
    Le cadre juridique d’une modulation concerne un produit mis sur le marché français. Or, dans le cas de la modulation IMPR, il s’agit de moduler l’achat d’un gisement de déchets post-consumer recyclé sous forme de fibres ou de monomères, puis de le remettre en marché sur le sol français.

    Si cela est techniquement possible, cela constitue, dans la réalité industrielle, une vraie contrainte logistique, et va à l’encontre d’une logique industrielle de massification.

    Il est par ailleurs fréquent que plusieurs gisements soient mélangés afin de produire une certaine quantité de fil, notamment chez des fournisseurs dont les capacités de production atteignent plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de tonnes par an. Si demain un fil est constitué d’un gisement venant de France, d’Espagne, et des Pays-Bas, sur quel territoire devra-t-il être remis en marché ?

    Nous suggérons donc de faire évoluer le cadre pour l’adapter à la réalité industrielle, afin d’inciter effectivement les metteurs en marché à utiliser de l’IMPR, et de permettre à la filière d’atteindre l’objectif de 45 % de BF fixé par le cahier des charges.

    En l’état, le dispositif risque de conduire les metteurs sur le marché à ne pas recourir à l’IMPR, tout en les pénalisant indirectement si l’objectif collectif de la filière n’est pas atteint.

    Plusieurs solutions pourraient être envisagées, telles qu’un système de mass balance ou d’un soutien au producteur, plutôt qu’un système de prime.

    - Coût environnemental (2.2.2.4)
    La méthode de calcul du coût environnemental ne permet qu’à un petit nombre d’entreprises d’accéder au score rendant éligible à la prime.

    Nous observons actuellement que l’Écoscore est déconnecté des analyses de cycle de vie européennes (PEF), et surestime nos impacts de 30 %.

    En ignorant les efforts réels d’écoconception, tels que la teinture « dope-dye » ou la durabilité intrinsèque des matériaux, et en fixant des seuils inatteignables comme une relocalisation immédiate que le tissu industriel français n’est pas en mesure d’absorber, le dispositif pénalise injustement les produits accessibles en prix, au lieu de prendre en compte l’ensemble des différents efforts de réduction de leur impact environnemental.

    Nous appelons donc à une révision des seuils et de la méthode de calcul pour l’aligner sur les standards européens et les meilleures technologies disponibles (BAT), afin de transformer ce levier financier en un véritable moteur d’innovation industrielle plutôt qu’en une barrière économique infranchissable.

    Nous demandons également que l’attribution de la prime soit subordonnée à la production de justificatifs permettant de vérifier le respect des critères d’éligibilité.

    - Objectif de réduction de la quantité de déchets issus de TLC dans les ordures ménagères résiduelles (3.1)
    Avec un objectif en OMR puis un autre sur la collecte sélective, on observe un différentiel entre les deux, qui variera en fonction du Modecom de 2031 et des mises en marché. Nous questionnons la base qui servira à définir les zones en sous effectifs, et son mode de calcul.

    Il nous semblerait pertinent de ramener l’objectif en tonnes total, à un objectif de collecte en kg/habitant et de mesurer la performance d’une région pour évaluer ou non si elle atteint ses objectifs.

    Une mesure claire (poids), permet un bon pilotage pour l’éco-organisme et ses parties prenantes. Il rend possible l’arbitrage et permet d’atteindre les objectifs de la filière de façon éclairée.

    - Objectif de collecte séparé (3.2)
    En vue d’atteindre les objectifs de collecte, nous proposons que l’ensemble des parties prenantes, dont les metteurs en marché, puissent bénéficier des mêmes conditions de collecte, et reprise sans frais, tant que celles-ci sont conventionnées et respectent la traçabilité demandée.

    - Soutien au tri (4.3)
    S’agissant du rôle de l’Ademe, il est nécessaire que ses méthodes de calculs soient transparentes et assorties de modalités de preuves concrètes.

    Par ailleurs, le coefficient de productivité doit être basé sur les meilleures performances observées dans les centres de tri européens et sur des standards communs, afin de fixer à la filière un objectif ambitieux et atteignable.

    - Pourvoi à la collecte et au traitement des TLC usagés et des déchets issus de TLC par l’éco-organisme (4.5)
    Nous suggérons de retenir comme indicateur les kg/hab collectés par zone, pour comparer la performance réelle de l’année N avec l’objectif visé en N+2 ans, et ainsi définir ou non si la zone est en situation de sous capacité. Se baser sur un n+2 ans permet d’anticiper l’objectif à atteindre et de pouvoir mettre en place les moyens nécessaires à sa réalisation.

    Cette approche vise à faciliter le pilotage opérationnel et stratégique de l’éco organisme, et des parties prenantes. Elle offrirait également une meilleure visibilité aux opérateurs de collecte et de tri, ainsi qu’aux régions.

    Nous demandons enfin une équité de traitement entre les différentes parties prenantes, notamment en ce qui concerne le droit de collecte et de reprise sans frais, quelle que soit la zone.

    - Comité technique opérationnel de gestion des déchets issus de TLC (5)
    Le rôle omniprésent du CTO crée des risques majeurs de conflits d’intérêts, et pourrait mener à une paralysie du fonctionnement de la filière. En effet, le CTO intervient “pour accord” (art. 5 du CdC) à tous les maillons de la chaîne, et permet ainsi aux bénéficiaires des soutiens d’être juges et parties sur trois facteurs déterminants de leur financement : le coefficient de productivité du soutien au tri, les modalités d’allocation de l’enveloppe recyclage, et la révision de ces modalités.

    Nous demandons les révisions suivantes en 2.2.2.2.3, en 4.4.1, en 4.4.3 et en 4.5.1 :
    Rajout « du CTO et des représentants des metteurs en marché »

    - Montant des ressources financières allouées au fonds de financement de la réparation (6.1)
    La mise en place de la réparation et les données récoltées au cours du précédent mandat montrent qu’un financement à hauteur de 15 millions d’euros serait suffisant. Nous suggérons qu’une étude soit réalisée à mi-mandat pour évaluer les besoins nécessaires à l’atteinte des objectifs et réajuster ce fonds si nécessaire.

    En conclusion :

    Acteur engagé dans la transition vers une économie circulaire, Decathlon considère que les efforts en faveur de la durabilité, de la réparabilité, du réemploi et du recyclage doivent être soutenus et valorisés. Le schéma de REP doit rester soutenable et ne pas fragiliser davantage des acteurs déjà exposés à un contexte économique difficile. Il convient pour cela de privilégier une mise en œuvre progressive et des éco-modulations incitatives.

    La REP doit demeurer un outil d’accélération de l’économie circulaire. Privée de ses éco-modulations, elle ne serait plus qu’un instrument de sanction économique, de subvention de certains acteurs et de baisse du pouvoir d’achat.

  •  Amis de la Terre France - contribution portant sur le nouveau cahier des charges de la filière TLC, le 28 juillet 2026 à 18h30

    Face à la nouvelle version du cahier des charges pour la filière REP TLC, les Amis de la Terre France expriment leurs craintes à propos d’un horizon majoritairement basé sur le recyclage et l’incinération en intérim. Ces solutions, pourtant en bas de la hiérarchie de traitement des déchets, laissant de côté l’aspect prévention et réduction à la source.

    En faisant le choix de prioriser l’aval plutôt que l’amont, ce cahier semble peu adapté pour faire face à l’augmentation croissante des quantités mises en marché et mettre en place un système de traitement réellement vertueux dans les années à venir.

    Entre 2018 et 2024 :
    Les tonnages mis en marché sont passés de 624000 tonnes à 891310 tonnes (+42%)
    Les tonnages collectés sont passés de 239000 tonnes à 289393 tonnes (+20%)
    Les tonnages mis en marché mais non-collectés sont passés de 385000 tonnes à 601917 tonnes (+56%)

    Mettre la prévention au cœur de cahier des charges

    Tel quel, le cahier des charges ne comporte que très peu de mesures et objectifs liés à la prévention. L’objectif de réduction des TLC dans les OMR n’est pas un objectif de prévention des déchets en soi mais bien un objectif d’amélioration de la collecte. Le cahier des charges est néanmoins complété par l’arrêté pénalités dont les outils sont pertinents mais le périmètre trop restreint. De ce fait nous recommandons :

    L’adoption d’un véritable objectif de réduction des mises en marché ;
    La mise en place de pénalités touchant, de manière proportionnelle et proportionnée, l’ensemble de la fast-fashion ;
    Le maintien du fonds réparation à son niveau précédent, en augmentant les montants du bonus réparation ;
    Un renforcement des éco-modulations basées sur l’affichage environnemental textile conjointement avec une baisse des bonus liés à la durabilité physique et les labels dont l’attribution actuelle est trop opaque et semble bénéficier aux plus gros metteurs en marché.

    Mettre en place une politique de collecte et traitement qui soit vertueuse

    En l’état, le cahier des charges repose sur un large développement du recyclage comme principale solution de traitement. En attendant le développement de la capacité de ce dernier, l’incinération (via CSR) est mise en avant comme une solution de transition. Cependant, investir prioritairement dans ces solutions contrevient à la hiérarchie de traitement des déchets et comprend le risque de rendre le système dépendant de l’incinération si les prévisions de recyclage ne sont pas atteintes. Pour éviter ces écueils, nous recommandons :

    L’adoption d’un objectif de réduction des déchets comme existant dans la filière emballages ménagers ;
    L’adoption dans le cahier des charges d’une trajectoire de sortie des déchets ;
    Le soutien des acteurs de la collecte, du tri et du réemploi via :
    La non-obligation de contractualisation avec l’éco-organisme ;
    Une opérationnalisation limitée et encadrée de manière à ne pas fragiliser les acteurs de la collecte.

  •  Contribution Damart SA à la consultation sur le projet de cahier des charges de la filière REP textile. 28/07/26, le 28 juillet 2026 à 18h28
    Nous, Damart SA, rappelons notre attachement à assumer pleinement nos responsabilités dans la gestion de fin de vie des produits TLC. Le futur cahier des charges doit permettre une transformation ambitieuse de la filière, dans un cadre opérationnel, soutenable et fondé sur un bon rapport coût / efficacité environnementale. Nous souhaitons toutefois alerter sur quatre points critiques. 1. Une charge financière non maîtrisée pour les metteurs en marché Hors éco-modulations, les dispositifs prévus conduiraient déjà à plus d’un doublement de l’enveloppe initiale 2023-2028, qui dépassait déjà plus d’1 milliard d’euros, non-soutenable par les metteurs en marché qui traversent une crise profonde. Par ailleurs, la nouvelle éco-modulation « coût environnemental », déclarative, difficilement auditable et non plafonnée, pourrait à elle seule représenter plusieurs milliards d’euros par an. Nous demandons une mise en œuvre progressive et équitable, avec un mécanisme de plafonnement et/ou de dégressivité. 2. Une traçabilité encore insuffisante Le projet maintient des mécanismes qui empêchent une traçabilité complète et fiable des flux, notamment pour une part importante des détenteurs de points d’apport volontaire. La comptabilisation du réemploi des collecteurs dans la performance des trieurs crée en outre un risque de détournement des soutiens, y compris pour des flux orientés vers le grand export. Nous réitérons dès lors notre demande d’une traçabilité complète et sans exception, seul moyen de piloter la filière et l’atteinte des objectifs associés. 3. Un cadrage du recyclage trop contraignant L’objectif de 165 kt entrant en unités de recyclage en 2031 apparaît déconnecté des projections les plus optimistes de capacités industrielles et des gisements disponibles. Les besoins réalistes d’accompagnement du recyclage sont estimés à environ 250 M€, soit la moitié de l’enveloppe de plus de 500 M€ prévue. L’enveloppe de 52 M€ dès 2027 est également surdimensionnée pour une année qui devrait être transitoire afin de pouvoir mettre les dispositifs de financement en place. Afin de pleinement satisfaire l’ambition que nous portons, le cahier des charges doit prévoir des objectifs et enveloppes progressifs et cohérents avec les projections de capacités industrielles de la filière ambitieuses et réalistes. 4. Une gouvernance qui embolise le fonctionnement de la filière et l’expose aux conflits d’intérêts Le CTO intervient trop largement, (« pour accord » dans l’article 5 du cahier des charges), alors même que ses membres peuvent être bénéficiaires des soutiens. Il risque d’emboliser le fonctionnement de la filière et de créer des conflits d’intérêt majeurs. Il doit être recentré sur un rôle strictement consultatif, avec une représentation équilibrée des parties prenantes, incluant les metteurs en marché. Ces ajustements sont indispensables pour garantir une réforme ambitieuse, soutenable et réellement opérable.
  •  Position de la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire sur le projet d’arrêté modifiant le cahier des charges de la filière REP TLC, le 28 juillet 2026 à 18h22

    Nous sommes conscients que l’ambition de ce nouveau cahier des charges (CdC) doit s’inscrire dans les principes de la directive-cadre sur les déchets, en veillant à maintenir un juste équilibre entre les objectifs, les moyens mobilisés et les coûts supportés par les metteurs en marché. Nous souhaitons toutefois rappeler que la directive (UE) 2025/1892 prévoit également une cohérence avec le règlement européen sur l’écoconception des produits durables (ESPR). Il est donc essentiel que la réforme de la filière REP TLC soit pensée en articulation avec ces nouvelles exigences européennes, qui visent à agir dès la conception des produits dans une logique d’harmonisation. Dans un souci de compétitivité et de développement sur les marchés européens, les marques de mode ne peuvent concevoir des cahiers des charges produits différenciés selon les États membres de l’Union européenne. Nous soulignons que le projet d’arrêté omet, dès le début des textes réglementaires, de viser le règlement européen sur l’écoconception des produits durables (ESPR) dans les références introductives de l’arrêté.

    Les entreprises de la filière ne remettent pas en cause la nécessité de faire évoluer le CdC, ni les efforts financiers qui pourront en découler. Elles attendent en revanche des trajectoires de performance claires, mesurables, techniquement réalisables et économiquement soutenables. Cette exigence est d’autant plus importante que les marques de mode traversent une période particulièrement difficile, marquée par des fermetures de magasins, une forte pression sur les marges, une hausse continue des coûts et une accumulation de nouvelles obligations réglementaires. Dans ce contexte, toute trajectoire de hausse significative des écocontributions doit être envisagée avec une grande prudence. Le futur CdC engagera la filière pour une période d’agrément de 6 ans, voire au-delà puisque l’éco-organisme est susceptible de conclure des contrats sur une durée supérieure à celle de son agrément.

    La Fédération insiste sur la nécessité de renforcer significativement les contrôles à l’égard des acteurs qui ne respectent pas leurs obligations, en particulier certains opérateurs étrangers et les « free riders », afin de garantir une contribution équitable de l’ensemble des metteurs en marché. Elle salue également l’initiative visant à pénaliser les acteurs de la mode ultra-express. Toutefois, en l’état, cette nouvelle pénalité qui complètera le projet de CdC (modalités mises en consultation publique parallèle) repose sur un mécanisme essentiellement déclaratif qui soulève de nombreuses questions sur son application et son contrôle.

    La Fédération souhaite mettre en avant 3 axes majeurs de soutien à ce projet de CdC, tout en appelant l’attention sur plusieurs points justifiant une révision du cahier des charges.

    Nous soutenons ainsi :

    I/ LE DEVELOPPEMENT DU RECYCLAGE … mais pas à n’importe quel prix.

    Les financements prévus représentent un changement d’échelle inédit, avec une enveloppe d’a minima 527 M€ sur la période 2027-2032, puisque s’ajoutent des mécanismes automatiques de majoration si les objectifs ne sont pas atteints. Nous soulignons qu’aucune démonstration d’étude de faisabilité n’a été présentée aux metteurs en marché pour justifier l’inflation (x2) de cette enveloppe depuis sa divulgation début juin.
    Le CdC ne prévoit aucun mécanisme de révision à la baisse si les recycleurs ne sont pas au RDV, si les capacités industrielles de recyclage ne se développent pas au rythme attendu ou si les acteurs du recyclage ne sont pas en mesure de répondre aux objectifs fixés.
    Au regard du retour d’expérience du fonds Réparation sur le précédent agrément, la Fédération demande les révisions suivantes :
    -  Au 4.4.1 : modification de gestion des fonds non consommés, que les montants non utilisés soient automatiquement reportés en déduction des besoins de financement de l’exercice suivant.
    -  Au 4.4.2 : suppression de l’incitation à l’atteinte des objectifs de recyclage, car plus de fonds consacré ne signifie pas un rattrapage de performance

    II/ L’ECOCONCEPTION … mais avec des critères stables, objectivés et harmonisées au niveau de l’UE

    Calendrier et cycle d’écoconception : À la date de cette consultation, les entreprises travaillent déjà sur les collections Printemps-Été 2028 et, au 1er janvier 2027, elles seront engagées dans la conception des collections Automne-Hiver 2028. Il est donc indispensable qu’elles disposent, au moment de leurs arbitrages de conception, d’une visibilité complète sur le dispositif de primes et pénalités applicable. C’est pourquoi nous demandons le maintien du système actuel de primes sur les déclarations de mises en marché effectuées en 2027 et 2028, afin de garantir la prévisibilité nécessaire aux décisions industrielles et budgétaires.

    La Fédération demande la révision suivante :
    -  au 1.3 : L’éco-organisme informe les producteurs des modifications des montants des contributions financières versées par les producteurs au moins 12 mois avant la date d’application, car un délai de 6 mois n’est pas aligné avec le cycle d’écoconception de notre filière

    Concernant les pénalités et primes

    A/ Pénalité _ recyclabilité

    La Fédération alerte sur le risque que cette pénalité constitue un frein à l’écoconception, puisqu’en pratique les produits soumis à la pénalité ne pourront plus bénéficier des primes suivantes : coût environnemental, durabilité physique ou labels.

    Tout d’abord, l’approche fondée sur un seuil unique de 5 % d’élasthanne ne tient plus pleinement compte de l’évolution des technologies de recyclage. Si ce seuil peut se justifier pour certains procédés de recyclage mécanique, des solutions de recyclage thermo-mécanique et notamment chimiques (par dissolution) permettant de valoriser les textiles contenant de l’élasthanne sont désormais en développement, voire déjà opérationnelles. En conséquence, appliquer une pénalité uniforme ne reflète plus l’état actuel des capacités technologiques.

    À noter que d’autres fibres, telles que le PBT, le PTT ou les Multiesters, apportent également une fonction d’élasticité. Contrairement à l’élasthanne, leur recyclage, qu’il soit thermo-mécanique ou chimique avec les fibres de polyester, est plus facile.

    Ensuite, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets, la recyclabilité ne peut être le seul critère d’appréciation. Les spécificités de chaque segment de produits doivent également être prises en compte, notamment lorsqu’elles contribuent à prolonger la durée de vie des articles et à favoriser leur réemploi. À titre d’exemple, sur le segment de l’habillement enfant, un taux d’élasthanne supérieur à 5% peut être indispensable pour garantir la liberté de mouvement et la résistance aux sollicitations du quotidien.

    Par ailleurs, l’amélioration de la recyclabilité ne doit pas conduire à pénaliser des produits dont les caractéristiques techniques rendent l’utilisation d’élasthanne indispensable (à l’instar des chaussettes et collants).

    Enfin ce seuil de 5 % semble reposer sur la composition indiquée à l’étiquetage, alors même que les règles applicables admettent une tolérance analytique pouvant atteindre 3 %, ce qui rendra le contrôle difficile.

    La Fédération demande les révisions suivantes en 2.2.2.5 :

    -  L’inscription explicite, dans le CdC, d’une exemption pour les catégories produits suivantes (précision de leur numéro de référence dans la nomenclature Refashion) dont les performances techniques reposent nécessairement sur l’utilisation d’élasthanne lors de leur fabrication industrielle et pour lesquelles aucune alternative techniquement satisfaisante n’existe à ce jour :
    o V-08 _ Sous-vêtements
    o V-09 _ Lingerie et accessoires de lingerie
    o V-33 _ Maillots de bain
    o V-10 _ Chaussants - hors bébé
    o V-05 _ Chaussants et sous-vêtements bébé et petits accessoires
    o V-06 _ Vêtements bébé petites pièces
    o V-16-E-EM0 _ Pantalons en jean (rayon enfant)
    o V-18 _ Pantalons de « sport » et sportswear
    o V-22 _ Ensembles de sport – 2 à 3 pièces

    -  Inscrire dans le CdC l’obligation, pour Refashion, de consulter les metteurs en marché avant toute définition ou évolution des catégories de produits supplémentaires bénéficiant de cette exonération. Cette concertation devra permettre de prendre en compte les contraintes industrielles, les spécificités de chaque segment et les besoins fonctionnels des produits pouvant justifier même un taux d’élasthanne différent et supérieur à 5%. Les conclusions de cette concertation, ainsi que les critères retenus pour justifier les évolutions proposées, devront faire l’objet d’une restitution au Comité des Parties Prenantes (CPP), préalablement à toute transmission au ministre chargé de l’environnement au plus tard le 1er avril 2027.

    -  Ajout d’une clause de revoyure à mi-agrément, permettant de réévaluer cette pénalité à la lumière des progrès des technologies de recyclage et des capacités industrielles effectivement disponibles.

    -  Une clause de revoyure de cette pénalité devrait être prévue dès la publication de l’acte délégué textile de l’ESPR, afin d’assurer sa cohérence avec les futures exigences européennes, notamment en matière de recyclabilité.

    B/ Prime _ Durabilité physique

    La réduction drastique de la prime durabilité physique est difficilement justifiable. Cette prime constitue aujourd’hui le levier d’écomodulation le plus efficace pour encourager l’allongement de la durée de vie des produits, qui demeure le premier objectif de l’économie circulaire. Réduire ce signal économique est en contradiction avec la hiérarchie des modes de traitement des déchets, qui place le réemploi et la réutilisation avant le recyclage.
    De plus, leur remise en cause risquerait également de fragiliser un savoir-faire de qualiticien développé depuis de nombreuses années au sein des entreprises, qui constitue un véritable facteur de différenciation des marques françaises, en particulier sur les segments premium.
    À la date de cette consultation, l’absence de visibilité sur les tests en laboratoire requis et les seuils d’éligibilité inquiète fortement les metteurs en marché. Cette incertitude les empêche d’anticiper leurs choix d’écoconception pour les collections en cours de développement, destinées à une mise sur le marché en 2028.

    La Fédération demande de garantir une équité d’accès à cette prime, quel que soit le nombre d’unités de référence. Le mécanisme actuel crée un effet de seuil injustifié : une production de 5 001 pièces percevrait une prime de 150,03 € (5 001 × 0,03 €), tandis qu’une production de 1 999 pièces bénéficierait d’une prime de 1 999 € (1 999 × 1 €).

    La Fédération demande les révisions suivantes en 2.2.2.1 et article 2 :

    -  Si les critères d’éligibilité aux primes proposés par l’éco-organisme au 1er janvier 2027 sont relevés, les critères et valeurs actuellement applicables devraient être maintenus à titre transitoire en 2027 et 2028.
    -  Le calcul par paliers « Pour les deux mille premières pièces » , puis dégressivité « de la 2001ème pièce jusqu’à la cinq millième pièces », et « au-delà de 5000 »
    -  Une clause de revoyure de cette prime devrait être prévue dès la publication de l’acte délégué textile de l’ESPR, afin d’assurer sa cohérence avec les futures exigences européennes, notamment en matière de robustesse physique.

    C/ Prime _ Labels environnementaux (dispositif de traçabilité le plus mature et le plus crédible de la filière)

    Ils poursuivent un objectif de réassurance de la chaine d’approvisionnement des produits TLC (origine et traçabilité des matières, substances chimiques autorisées, procédés de fabrication, qualité, exigences sociales ou environnementales, audits des sites de production… ) , donc différent et complémentaire de celui du coût environnemental français qui affiche un impact pour comparer le produit lors de l’acte d’achat. La montée en puissance de l’affichage du coût environnemental français des textiles ne doit donc pas conduire à la disparition progressive des incitations en faveur des labels.

    La Fédération demande les révisions suivantes en 2.2.2.3 :
    -  Suppression de la dégressivité de la prime label environnementaux
    -  Suppression de la différenciation entre catégories produits incluses et excluses du coût environnemental

    D/ Prime _ Affichage coût environnemental

    Absence de justification des seuils retenus : aucune explication n’est apportée sur les valeurs des seuils de coût environnemental maximal par catégorie de produits (pour 100 g). Nous supposons qu’elles reposent sur les premières données issues du portail déclaratif, qui ne reflètent pas encore l’ensemble des segments de marché de la filière (homme, femme, enfant) et ne constituent donc pas une base suffisamment représentative.
    Absence de justification de la trajectoire de la prime : aucune explication n’est fournie sur la montée en puissance de la prime jusqu’en 2029, ni sur son évolution au-delà.

    Les marques conçoivent leurs produits pour le marché européen et devront composer avec les différents dispositifs de filière REP mis en place dans chaque État membre. Il est donc essentiel que les critères d’écoconception restent harmonisés au niveau européen, conformément aux objectifs poursuivis par l’ESPR, afin de préserver la compétitivité des entreprises.

    La Fédération demande les révisions suivantes en 2.2.2.4 :
    -  La Fédération demande l’inscription dans le cahier des charges d’une étude réalisée par l’éco-organisme relative à la phase d’expérimentation de cette nouvelle prime reposant sur une période de 18 mois afin de couvrir au moins deux cycles complets de collections (printemps/été et automne/hiver) et de disposer de données suffisamment représentatives pour qualifier les seuils ouvrant droit aux primes. A l’appui de cette étude et après avis du comité des parties prenantes, l’éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l’environnement la modification des seuils et montants du présent cahier des charges.
    -  Dans ce cadre, l’année 2027 devrait constituer une année d’expérimentation volontaire, avec le maintien en parallèle des dispositifs historiques de primes, afin de ne pas pénaliser les collections déjà en cours de développement.
    -  Une clause de revoyure de cette prime devrait être prévue dès la publication de l’acte délégué textile de l’ESPR, afin d’assurer sa cohérence avec les futures exigences européennes, notamment en matière d’empreinte environnementale.

    E/ Prime _ Incorporation de matière première provenant du recyclage de déchets de produits TLC

    Il est indispensable de prévoir des conditions de proximité simples, claires et opérationnelles afin de faciliter l’accès des metteurs en marché à cette prime.

    La Fédération alerte sur le fait que l’incorporation de fibres naturelles recyclées peut entraîner une dégradation de la durabilité physique des produits. Dès lors, même si la prime relative à la durabilité physique est cumulable, ce choix d’écoconception risque de s’avérer défavorable pour certains metteurs en marché engagés sur la durabilité physique bénéficiant au réemploi.

    La montée en puissance des industriels du recyclage repose aujourd’hui sur un approvisionnement diversifié, constitué à la fois de chutes de production industrielle, de la valorisation des stocks d’invendus et de déchets TLC post-consommers. Malgré un haut niveau de traçabilité, les mélanges se font dans la préparation matière des procédés de recyclage. À l’instar d’autres filières industrielles, la reconnaissance du principe de « mass balance » apparaît nécessaire : flux hybride de matières entrantes et des matières recyclées produites.

    La Fédération demande les révisions suivantes en 2.2.2.2.1 :
    -  La définition des critères de proximité fondé sur une liste prédéfinie de pays de l’Union européenne constituerait une solution pragmatique (abandon du rayon autour du barycentre FR)
    -  La suppression de la phrase excluant les chutes de production et les invendus du bénéfice de la prime, car les metteurs en marché ne seront en mesure d’en apporter une preuve, et difficilement contrôlable.

    III/ L’AMELIORATION DE LA TRACABILITE … co-construite

    Les exigences de traçabilité seront définies d’ici le 1er avril 2027 avec l’appui d’un Comité Technique Opérationnel (CTO), dont la composition ne prévoit pas la représentation des metteurs en marché.
    Nous soulignons que le CTO a pour mission de décider des grandes orientations opérationnelles de la filière, financée par les metteurs en marché. Il est donc indispensable de leur garantir leur représentation.

    La Fédération demande les révisions suivantes en 2.2.2.2.3 , ainsi qu’en 3, en 4.4.1, en 4.4.3 et en 4.5.1 :
    -  Rajout « du CTO et des représentants des metteurs en marché »

    À la lecture des premières contributions déposées dans le cadre de cette consultation, la Fédération souhaite également attirer l’attention sur ce point.
    Les metteurs en marché développent déjà des modèles d’économie circulaire en partenariat avec les acteurs historiques agréés par l’éco-organisme, en leur confiant les opérations de collecte, de tri, de réemploi et de recyclage. Les collectes qu’ils initient ne sont pas exclusivement orientées vers le réemploi, mais contribuent également à alimenter les filières de recyclage (à l’instar des collants).
    Il serait regrettable que ces initiatives volontaires, qui participent à l’objectif prioritaire de détournement des TLC des ordures ménagères résiduelles (OMR), bénéficient d’un traitement moins favorable que celles des autres opérateurs, notamment en matière d’accès aux soutiens financiers.

    À propos de la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire :
    La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, syndicat professionnel français, fondé en 1908, rassemble des entreprises opérant à tous les niveaux de la filière textile-habillement-distribution, autour d’une même vision de projets et de marchés, tant nationaux, européens, qu’internationaux.
    Elle regroupe et représente environ 130 entreprises spécialisées en étoffes maille, dentelles & broderies, accessoires, chaussant (bas, chaussettes, collants), lingerie féminine et sous-vêtements masculins, balnéaire, mode enfantine, prêt-à-porter femme et homme, vêtements de sport et sportswear…
    En 2025, sur les 3,6 milliards de pièces mises en marché sur le marché français, plus d’un milliard sont des produits relevant de la catégorie ’’vêtements intimes’’ (lingerie, sous-vêtements, pyjama et maillot de bain) dans la filière REP TLC (source : Baromètre des ventes 2025 Refashion, publié en juin 2026).