Projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de produits du tabac

Consultation du 01/09/2022 au 22/09/2022 - 29 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 1er septembre au 22 septembre 2022 inclus.

Contexte :

A la suite de différents contentieux engagés par la Fédération des fabricants de cigares contre l’arrêté cahier des charges de la filière REP des produits du tabac ainsi que le décret définissant le périmètre de cette filière, le Conseil d’Etat a annulé par une décision du 28 juillet 2022 l’arrêté du 5 février 2021 portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac. Si la quasi-totalité des arguments de la Fédération des fabricants de cigares ont été rejetés par le Conseil d’Etat, ce dernier a cependant retenu le défaut de consultation formelle du public sur Internet lors de l’élaboration du projet d’arrêté.

L’agrément délivré à l’éco-organisme ALCOME en 2021 ayant été accordé que parce que l’administration estimait que l’éco-organisme respecterait le cahier des charges figurant en annexe de l’arrêté du 5 février 2021, cette décision a donc pour conséquence de mettre fin à l’agrément d’ALCOME à la date fixée au 1er janvier 2023 par la décision du Conseil d’Etat, puisque cet agrément lui a été délivré sur la base d’un dossier de demande d’agrément justifiant de ses capacités techniques et financières au regard du cahier des charges figurant en annexe de l’arrêté annulé. Le Conseil d’Etat a en effet retenu les arguments du ministère de la transition écologique et a ainsi pris en compte l’impact que pourrait avoir une annulation rétroactive ou immédiate sur la filière, notamment sur la prise en charge des déchets collectés par les collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique. Le Conseil d’Etat a ainsi décidé que l’annulation de cet arrêté serait effective à compter du 1er janvier 2023, afin de laisser le temps à l’Etat de consulter le public sur ce cahier des charges.

Il est donc nécessaire d’adopter dans les meilleurs délais un nouveau cahier des charges applicable à cette filière à responsabilité élargie du producteur afin de prévenir un risque de vacance dans la prise en charge de ces déchets collectés par les collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique au 1er janvier 2023.

Tel est l’objet du présent projet d’arrêté.

Le présent projet d’arrêté soumis à la consultation du public reprend les dispositions de l’arrêté du 5 février 2021 portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac.

Objectif :

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2021, d’une filière à responsabilité élargie du producteurs (REP) pour les produits du tabac équipés de filtre (principalement des cigarettes) et les filtres destinés au tabac à rouler, qu’ils comportent ou non du plastique (compte tenu des substances dangereuses que contiennent par ailleurs ces produits).

Dans ce cadre, les éco-organisme doivent contribuer ou pourvoir, pour le compte des producteurs :
- à la gestion des mégots (collecte, enlèvement, transport et traitement) ;
- à la prévention des abandons illégaux de mégots ;
- aux opérations de nettoiement des mégots abandonnés dans les espaces publics.

Pour s’acquitter de leurs obligations, les producteurs de ces produits doivent mettre en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leurs obligations en leur versant en contrepartie une contribution financière, ou doivent mettre en place des systèmes individuels agréés pour assumer seuls leurs obligations.

Les éco-organismes, ainsi que les systèmes individuels, sont agréés s’ils démontrent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences réglementaires notamment définies dans des cahiers des charges fixés par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. Ces cahiers des charges précisent les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations de REP.

Ces cahiers des charges intègrent notamment les nouvelles dispositions prévues par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) qui a fait évoluer le cadre général applicable aux filières à responsabilité élargie et a modifié les modalités d’exercice des éco-organismes et des systèmes individuels mis en place par les producteurs.

Ils s’articulent par ailleurs avec les dispositions du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la REP, et celles du décret du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la REP.

La prise de ce texte permet en outre de compléter la transposition au niveau national de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, qui prévoit notamment que chaque État membre déploie au plus tard le 5 janvier 2023 une filière REP pour les produits du tabac.

Contenu du cahier des charges des éco-organismes

L’objectif de la filière REP des produits du tabac étant de réduire la présence des mégots dans l’environnement, pour y parvenir le projet de cahier des charges des éco-organismes prévoit :
- Une trajectoire de réduction des mégots abandonnés dans les espaces publics de sorte que leur nombre ait diminué de 40% à l’issue du 1er agrément de l’éco-organisme (sous 6 ans) ;
- La mise à disposition de cendriers de rue auprès des communes et des personnes chargées de l’entretien des espaces publics (voiries, plages, forêts…) et des entreprises dont l’activité conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l’espace public (par exemple en pieds d’immeubles de bureaux ou d’établissements recevant du public tels que les cafés, bars, restaurants) ;
- La possibilité pour l’éco-organisme de pourvoir à la gestion des mégots collectés dans ces dispositifs ;
- La mise à disposition de cendriers de poche auprès des communes, des personnes chargées de l’entretien des espaces publics ainsi que des buralistes, qui en assurent la distribution auprès des fumeurs ;
- La prise en charge des coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés supportés par les communes et les personnes publiques ;
- La possibilité pour l’éco-organisme de pourvoir au ramassage, à la collecte et au traitement des mégots se trouvant en dehors de l’espace public (par exemple dans le cadre de festivals ou d’autres événements) ;
- La réalisation par l’éco-organisme d’actions de sensibilisation en propre, dont une action d’envergure nationale sur l’impact environnemental des mégots (tous les 2 ans, en lien avec les collectivités et les buralistes), ainsi que la mise à disposition de supports de communication aisément réutilisables à toute personne qui en fait la demande ;
- Le soutien financier de l’éco-organisme aux actions de sensibilisation des communes ;
- Le soutien financier de l’éco-organisme à des projets de R&D visant à développer des moyens innovants de collecte des mégots, ainsi que la réalisation d’une étude des facteurs qui influent sur le comportement des fumeurs ;
- L’obligation pour l’éco-organisme d’encourager l’utilisation de solutions alternatives aux filtres contenant du plastique, dans le cadre du dispositif d’éco-modulation.

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Commentaires

  •  Remarques sur contrat types Alcome existant, le 20 septembre 2022 à 11h22

    Bonjour

    Je suis Directeur Adjoint de la propreté Urbaine à la ville de Rouen, ville signataire du contrat type Alcome, mais aussi ville pilote pour le déploiement de solution perenne de gestion des mégots.

    J’ai deux remarques d’importance sur le contrat alcome, en espérant que cette enquête publique puisse être aussi l’occasion de l’amender.

    - L’article 17 :
    L’article 17 sur les dispositifs de collecte séparée des mégots pose problème. En effet il s’applique lorsque la commune ou le groupement est compétent en matière de collecte des déchets.
    Cet article ne tient pas compte du fait que ce sont les services propreté, même si ils n’ont pas la collecte des déchets, qui gèrent la collecte des corbeilles de rue (qui peuvent disposer d’un cendrier) et la collecte des cendriers de rue lorsqu’ils existent et cela très majoritairement.
    Le problème vient du fait que les service déchets (en général intercommunal) gère les dispositifs de collecte des déchets issus des foyers (conteneur poubelle des riverains ou point d’apport volontaire) alors que les services propreté (majoritairement municipaux) gère les déchets produits hors foyer (corbeille).

    Ce fonctionnement est déjà complexe car au sens strict il n’existe pas de typologie de déchet "déchet de corbeille" et les déchets qu’on y trouve sont des déchets ménagers et assimilés qui devraient être gérés par l’intercommunalité détentrice de la compétence déchet. Mais le poids de l’historique et les difficultés qu’engendreraient un regroupement de ses compétences de collecte au sens de l’EPCI gestionnaire des déchets fait que ce flou perdure.
    Au delà de la collecte des mégots, l’application de la loi AGEC et la mise en place du tri sélectif sur le domaine publique d’ici 2025 doit permettre de requestionner ses pratiques afin de simplifier le fonctionnement. Car si le sujet de la gestion des corbeilles indépendamment de la gestion des autres déchets n’est pas solutionné d’ici là. Il ne me semble pas envisageable que deux collectes de déchets recyclés indépendante (l’une communale et l’autre intercommunale)soit nécessaire pour collecter les déchets recyclés d’une même rue.

    <span class="puce">- Les soutiens financiers :
    Les versements des soutiens financiers ne se font qu’en année n+1, hors la majorité de ses soutiens doivent permettre de mettre en place un service de nettoyage efficace dés l’année n. CE sont donc des dépenses de fonctionnement pour les collectivités.
    Il y a donc beaucoup de collectivité qui ont des difficultés financières pour déployer le service, ne serait ce que pour l’amorcer. La mise en place d’une avance de 30% en année n comme cela se fait pour les subventions permettraient aux collectivité de disposer d’une recette en année n qui permettrait d’engager les premières dépenses avec un impact plus acceptable sur leur budget et en quelques sortes "d’amorcer la pompe" permettant de créer le service proprement dit et d’en générer les recettes.

    Cordialement
    Ludovic BOUFFET

  •  Contribution filière , le 19 septembre 2022 à 18h26

    Au point 3. Eco-conception des produits du tabac et des filtres

    Le point 3 du cahier des charges méconnait les dispositions de l’article L.541-10-1 du 19° du Code de l’Environnement, qui fait de la présence du plastique dans les filtres une condition nécessaire à la mise en œuvre du principe de responsabilité élargie. Par ailleurs, le niveau d’éco-modulation retenu (50%) n’est pas suffisant pour inciter les producteurs à développer des filtres sans plastiques. Ces derniers ne doivent pas être pénalisés, et au contraire mieux valorisés.

    Il est en conséquence proposé que le point 3 soit ainsi rédigé :

    « La proposition du titulaire inclue au moins un critère portant sur l’absence de matière plastique dans les filtres et étudie les possibilités pour que les produits respectant ce critère bénéficient d’une prime au moins égale à 100 % du montant de la contribution financière. »

    2. Ajout d’un point 7 intitulé « Modalités de la clé de répartition »

    En l’absence dans le cahier des charges jusqu’ici en vigueur, d’une garantie de proportionnalité de la charge de la contribution entre les différents producteurs, notamment en prenant en compte les singularités entre les différents produits soumis à la REP, l’application de la REP s’est traduite par une taxe confiscatoire en année pleine pour certains producteurs, à hauteur de 170 % à 200 % de leur marge de production.

    Pour remédier à cet effet de bord rendant insoutenable pour certains producteurs le coût de l’écocontribution, Il est proposé d’ajouter un point 7 au projet de cahier des charges ainsi rédigé :

    « Le titulaire est tenu de s’assurer que les modalités de calcul de l’écocontribution, qui s’appliquent à l’ensemble des producteurs, sont proportionnés et ne représentent pas une menace directe pour la pérennité de l’activité commerciale de certains contributeurs. Le titulaire doit s’assurer que le montant des contributions ne dépasse pas 20% du chiffre d’affaires de l’activité filtres des contributeurs. »

    Cette mesure de bon sens permet d’éviter les situations inconfortables où certains producteurs de filtres se retrouvent actuellement. Le barème à l’unité précédemment mis en place par le titulaire conduit en effet à une taxe confiscatoire en année pleine pour les producteurs de filtres et tubes vendus séparément dans la mesure où ceux-ci devront payer une écocontribution qui représente plus de 75% de leur chiffre d’affaires. Cette modalité de partage des coûts ne prend ni en compte le poids total des différentes catégories de filtres, ni le poids de plastique contenu dans ces différentes catégories. Ce barème apparaît à cet égard en totale contradiction avec les objectifs de la directive 2019/904. Afin de remédier à cette iniquité, il est nécessaire que le système de répartition des coûts de financement de la REP prenne pleinement en compte la donnée « poids de plastique dans le filtre », qui est variable d’une catégorie de produit à l’autre afin d’obtenir une clé de répartition plus équilibrée entre les contributeurs.

    3. Ajout d’un point 8 intitulé « Assurer une représentativité équilibrée des contributeurs au sein de l’éco-organisme »

    Le précédent titulaire était agréé pour acquitter, en tant qu’éco-organisme, les producteurs des produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac relevant du 19° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, de leur obligation de responsabilité élargie. Or, seuls les premiers nommés ont eu la possibilité d’intégrer les instances de gouvernance du précédent titulaire malgré les demandes répétées des autres contributeurs. Afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise, il est proposé d’ajouter un point 8 au projet de cahier des charges ainsi rédigé :

    « Le titulaire est tenu d’intégrer l’ensemble des parties-prenantes soumis à l’écocontribution au sein de ses instances de gouvernance. »

  •  recyclage matière des mégots, le 13 septembre 2022 à 17h32

    Pourquoi cet éco organisme n’a pas d’objectif de recyclage
    et/ou de développer un filtre plus recyclable ?

    Donc pourquoi trier un déchets si pas de filière de recyclage ?

    Merci pour vos réponses.

  •  REP et Recyclage matière, le 13 septembre 2022 à 10h58

    Bonjour,

    Selon ademe :

    Pour être agréés par les pouvoirs publics, les futurs éco-organismes et systèmes individuels doivent postuler au cahier des charges d’agrément de la filière qui les concerne. Celui-ci comprend généralement des objectifs d’écoconception, de collecte, de recyclage, et lorsque pertinent, de réemploi et réparation. L’agrément est ensuite délivré par les pouvoirs publics pour une durée maximale de 6 ans.
    https://expertises.ademe.fr/economie-circulaire/dechets/elements-contexte/filieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-rep

    Ici, aucune obligation de recyclabilité, ni filière de recyclage.
    Notre questionnement : Pourquoi trier un déchets (cendriers) pour qu’ensuite il rejoignent la même filière que les poubelles, à savoir un incinérateur ?
    Bien à vous,

  •  Compétence salubrité des communes et mise à disposition de dispositif de collecte , le 13 septembre 2022 à 10h09

    Bonjour,
    Le contrat type actuel de l’éco-organisme stipule dans son article 17 que la mise à disposition de cendriers de rue ne s’applique qu’aux collectivités compétentes en matière de collecte des déchets.
    Or des communes peuvent être compétentes en matière de salubrité publique, mais pas en matière de collecte des déchets car cette compétence est souvent transférée à un EPCI. Il serait donc nécessaire de faire évoluer l’article 17 du contrat type actuel de l’éco-organisme afin de permettre à ces communes de bénéficier de ces dispositifs de collecte des mégots.

  •  transport de déchets dangereux, le 11 septembre 2022 à 21h16

    Le projet de texte ne mentionne pas le caractère dangereux pour le transport de matières dangereuses des mégots, qui a été bien documenté par plusieurs études de l’INERIS. En effet, les mégots sont des déchets dangereux qui doivent être classés sous le n° UN 2811 classe 6.1 toxique groupe d’emballage III du fait de leur concentration en nicotine. Ceci implique de prévoir des emballages agréés UN ou d’utiliser l’exemption des quantités limitées. Dans tous les cas, une étude des filières de valorisation sera à prévoir pour éventuellement autoriser l’incinération en ISDND avec une dérogation comme celle des DASRI.

  •  Eviter une sur-pollution et valoriser les mégots, le 10 septembre 2022 à 00h03

    Trouver des solutions de stockage qui ne fassent pas appel aux plastiques, ou à des matériaux multiples ou impossible à recycler.
    Participer au Développement de la filière de recyclage ou de valorisation des mégots.