Projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de produits du tabac

Consultation du 01/09/2022 au 22/09/2022 - 29 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 1er septembre au 22 septembre 2022 inclus.

Contexte :

A la suite de différents contentieux engagés par la Fédération des fabricants de cigares contre l’arrêté cahier des charges de la filière REP des produits du tabac ainsi que le décret définissant le périmètre de cette filière, le Conseil d’Etat a annulé par une décision du 28 juillet 2022 l’arrêté du 5 février 2021 portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac. Si la quasi-totalité des arguments de la Fédération des fabricants de cigares ont été rejetés par le Conseil d’Etat, ce dernier a cependant retenu le défaut de consultation formelle du public sur Internet lors de l’élaboration du projet d’arrêté.

L’agrément délivré à l’éco-organisme ALCOME en 2021 ayant été accordé que parce que l’administration estimait que l’éco-organisme respecterait le cahier des charges figurant en annexe de l’arrêté du 5 février 2021, cette décision a donc pour conséquence de mettre fin à l’agrément d’ALCOME à la date fixée au 1er janvier 2023 par la décision du Conseil d’Etat, puisque cet agrément lui a été délivré sur la base d’un dossier de demande d’agrément justifiant de ses capacités techniques et financières au regard du cahier des charges figurant en annexe de l’arrêté annulé. Le Conseil d’Etat a en effet retenu les arguments du ministère de la transition écologique et a ainsi pris en compte l’impact que pourrait avoir une annulation rétroactive ou immédiate sur la filière, notamment sur la prise en charge des déchets collectés par les collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique. Le Conseil d’Etat a ainsi décidé que l’annulation de cet arrêté serait effective à compter du 1er janvier 2023, afin de laisser le temps à l’Etat de consulter le public sur ce cahier des charges.

Il est donc nécessaire d’adopter dans les meilleurs délais un nouveau cahier des charges applicable à cette filière à responsabilité élargie du producteur afin de prévenir un risque de vacance dans la prise en charge de ces déchets collectés par les collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique au 1er janvier 2023.

Tel est l’objet du présent projet d’arrêté.

Le présent projet d’arrêté soumis à la consultation du public reprend les dispositions de l’arrêté du 5 février 2021 portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac.

Objectif :

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2021, d’une filière à responsabilité élargie du producteurs (REP) pour les produits du tabac équipés de filtre (principalement des cigarettes) et les filtres destinés au tabac à rouler, qu’ils comportent ou non du plastique (compte tenu des substances dangereuses que contiennent par ailleurs ces produits).

Dans ce cadre, les éco-organisme doivent contribuer ou pourvoir, pour le compte des producteurs :
- à la gestion des mégots (collecte, enlèvement, transport et traitement) ;
- à la prévention des abandons illégaux de mégots ;
- aux opérations de nettoiement des mégots abandonnés dans les espaces publics.

Pour s’acquitter de leurs obligations, les producteurs de ces produits doivent mettre en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leurs obligations en leur versant en contrepartie une contribution financière, ou doivent mettre en place des systèmes individuels agréés pour assumer seuls leurs obligations.

Les éco-organismes, ainsi que les systèmes individuels, sont agréés s’ils démontrent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences réglementaires notamment définies dans des cahiers des charges fixés par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. Ces cahiers des charges précisent les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations de REP.

Ces cahiers des charges intègrent notamment les nouvelles dispositions prévues par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) qui a fait évoluer le cadre général applicable aux filières à responsabilité élargie et a modifié les modalités d’exercice des éco-organismes et des systèmes individuels mis en place par les producteurs.

Ils s’articulent par ailleurs avec les dispositions du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la REP, et celles du décret du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la REP.

La prise de ce texte permet en outre de compléter la transposition au niveau national de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, qui prévoit notamment que chaque État membre déploie au plus tard le 5 janvier 2023 une filière REP pour les produits du tabac.

Contenu du cahier des charges des éco-organismes

L’objectif de la filière REP des produits du tabac étant de réduire la présence des mégots dans l’environnement, pour y parvenir le projet de cahier des charges des éco-organismes prévoit :
- Une trajectoire de réduction des mégots abandonnés dans les espaces publics de sorte que leur nombre ait diminué de 40% à l’issue du 1er agrément de l’éco-organisme (sous 6 ans) ;
- La mise à disposition de cendriers de rue auprès des communes et des personnes chargées de l’entretien des espaces publics (voiries, plages, forêts…) et des entreprises dont l’activité conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l’espace public (par exemple en pieds d’immeubles de bureaux ou d’établissements recevant du public tels que les cafés, bars, restaurants) ;
- La possibilité pour l’éco-organisme de pourvoir à la gestion des mégots collectés dans ces dispositifs ;
- La mise à disposition de cendriers de poche auprès des communes, des personnes chargées de l’entretien des espaces publics ainsi que des buralistes, qui en assurent la distribution auprès des fumeurs ;
- La prise en charge des coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés supportés par les communes et les personnes publiques ;
- La possibilité pour l’éco-organisme de pourvoir au ramassage, à la collecte et au traitement des mégots se trouvant en dehors de l’espace public (par exemple dans le cadre de festivals ou d’autres événements) ;
- La réalisation par l’éco-organisme d’actions de sensibilisation en propre, dont une action d’envergure nationale sur l’impact environnemental des mégots (tous les 2 ans, en lien avec les collectivités et les buralistes), ainsi que la mise à disposition de supports de communication aisément réutilisables à toute personne qui en fait la demande ;
- Le soutien financier de l’éco-organisme aux actions de sensibilisation des communes ;
- Le soutien financier de l’éco-organisme à des projets de R&D visant à développer des moyens innovants de collecte des mégots, ainsi que la réalisation d’une étude des facteurs qui influent sur le comportement des fumeurs ;
- L’obligation pour l’éco-organisme d’encourager l’utilisation de solutions alternatives aux filtres contenant du plastique, dans le cadre du dispositif d’éco-modulation.

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Commentaires

  •  Réponse / Consultation Projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de produits du tabac, le 22 septembre 2022 à 22h11

    Suite à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêté du 5 février 2021 portant sur le « cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac », le ministère de la Transition écologique a ouvert au 1er septembre une consultation publique concernant un nouveau projet d’arrêté.

    A. Position de principe : tout éco-organisme de type Alcome doit être remplacé par une structure totalement indépendante de l’industrie du tabac

    En cohérence avec l’ensemble de ses prises de position publiques antérieures et relatives à cet éco-organisme, le Comité national contre le tabagisme (CNCT) rappelle la nécessité de remplacer Alcome par un autre éco-organisme, financé par l’industrie du tabac, mais totalement indépendant de cette dernière. La structure Alcome va à l’encontre des engagements internationaux de la France :

    1. Alcome est un éco-organisme directement issu de l’industrie du tabac, destiné à engager une relation partenariale avec les collectivités locales.

     Cette situation est une violation de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, ratifiée par la France, ainsi que de ses directives d’application (2008), qui limitent les interactions entre l’industrie du tabac et les pouvoirs publics au strict nécessaire.

    2. La participation de l’industrie du tabac, à la fois indispensable mais pouvant se limiter à une simple contribution financière contraignante, est instrumentalisée par les fabricants dans le cadre d’une opération de communication visant à valoriser la responsabilité sociale de ces acteurs.

     Or, En l’espèce, les directives d’application de l’article 5.3 de la CCLAT rappellent la nécessité pour ses Parties de ne « pas autoriser la communication au public, par l’industrie du tabac ou toute autre personne agissant en son nom, d’informations sur les activités décrites comme socialement responsables ou sur les dépenses encourues pour ces activités » (6.3)
     De la même manière, les directives d’application de l’article 13 de la CCLAT soulignent la nécessité d’« interdire les contributions des sociétés de l’industrie du tabac à toute autre entité pour des "motifs socialement responsables" car il s’agit là d’une forme de parrainage. La publicité donnée à des pratiques commerciales "socialement responsables" de l’industrie du tabac doit être interdite car elle constitue une publicité et une promotion ».

    3. Sur le fond, Alcome nie le principe de responsabilité élargie des producteurs, à l’origine de la loi AGEC, puisque l’éco-organisme se dédie exclusivement à la « réduction des mégots mal jetés dans l’espace public ». En faisant reposer la responsabilité de la pollution des mégots sur l’incivilité des fumeurs, Alcome ne propose qu’une solution incomplète, cantonnée à la gestion des déchets produits, sans apporter de solution quant à la prévention et à la réduction de la production des mégots.

    B. Dans l’attente d’une révision de l’éco-système de type Alcome, les recommandations du CNCT relatives à la révision de l’arrêté

    L’éco-organisme pour la filière tabac ayant été institué par le décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020, la hiérarchie des normes ne permet pas à la révision de l’arrêté du 5 février 2021 de remettre en cause l’existence de la structure d’un éco-organisme de type Alcome. Toutefois, et dans l’attente de la révision du décret pour la mise en place d’un éco-organisme totalement indépendant de l’industrie du tabac, le Comité national contre le tabagisme appelle à la révision du cahier des charges, suivant les principes suivants :

     La mise en place et la conclusion des contrats, comme les relations contractuelles entre Alcome et les collectivités territoriales doivent être réalisés en toute transparence ;

     Les actions de l’industrie du tabac doivent être des obligations positives non négociables ;

     L’éco-organisme Alcome doit financer la mise en place et le bon respect d’espaces sans tabac dans les collectivités souhaitant instaurer cette mesure permettant la réduction des déchets dans l’espace public ;

     Les cendriers de poche étant démontrés par la littérature scientifique comme des vecteurs d’incitation à la consommation tabagique, leur mise à disposition et leur distribution doit être interdite. A minima, ces cendriers de poches doivent être conçus sur le modèle des conditionnements de tabac, standardisés, laissant apparaître de manière visible des avertissements sanitaires et environnementaux. En aucun cas, ces cendriers de poche ne doivent être utilisés comme des outils de communication ou de publicité pour les produits du tabac, l’industrie du tabac, ou pour l’éco-organisme ; Cette interdiction s’étend à tout type de communication via le support hormis les avertissements sanitaires et environnementaux apposés sur un fond exclusivement neutre standardisé.

     Toute opération d’information, de communication et de sensibilisation doit être financée par l’industrie du tabac, mais réalisée en toute indépendance de celle-ci ;

     Les projets en recherche et développement doivent être financés par l’industrie du tabac, mais également être totalement indépendants de l’industrie du tabac (choix des organismes de recherche, axes de recherche, conduite de la recherche, etc). Le financement émanant d’un organisme de type Alcome dédié à des recherches sur les problématiques de déchets du tabac en lien avec l’environnement et la santé serait fléché vers un fonds comme le Fonds de lutte contre les addictions lequel intègre un volet recherches.

    Ces propositions de révision de l’arrêté ne constituent en aucun cas une approbation par le CNCT de la structure Alcome, étroitement liée à l’industrie du tabac. Ces recommandations visent à neutraliser autant que possible les capacités d’ingérence de l’industrie du tabac dans le fonctionnement de l’éco-organisme, en attente de sa révision complète.


    PRESENTATION DES STRUCTURES

    Cette note a été réalisée par le Comité national contre le tabagisme et la coalition européenne Smokefree Partnership.

    Le Comité national contre le tabagisme, CNCT, est une association reconnue d’utilité publique. Fondé en 1868, le CNCT est la première association qui s’engage et agit pour la prévention et la protection des personnes face aux méfaits du tabac et aux pratiques de son industrie. L’association mène à la fois des actions de prévention, projets expérimentaux, études et des actions de plaidoyer pour faire adopter et respecter les mesures de protection efficaces. Le CNCT travaille de manière étroite avec les pouvoirs publics, en particulier la direction générale de la santé. Il est membre fondateur de l’ACT, Alliance contre le tabac en France, membre actif de la coalition européenne SFP et internationale de l’Alliance pour la convention cadre de l’OMS.
    https://cnct.fr/ - https://www.generationsanstabac.org/

    Smoke Free Partnership, SFP, est une large coalition européenne de plus de 50 ONG qui travaillent à l’analyse des politiques de l’Union Européenne, et à ce que la lutte antitabac devienne une priorité politique au niveau européen. Ses partenaires principaux sont le Comité national contre le tabagisme, la Fondation Belge Contre le Cancer, Cancer Research UK, European Heart Network, Gezondheidsfondsen Voor Rookvrij, et la Norwegian Cancer Society.

    https://www.smokefreepartnership.eu/

  •  Contribution AMORCE, le 22 septembre 2022 à 18h36

    AMORCE, association de collectivités réunissant plus de 1000 adhérents propose les amendements suivants :
    2. Objectifs de réduction de l’abandon illégal des mégots

    AMORCE demande que l’évaluation du nombre de mégots abandonnés illégalemennt fasse l’objet d’une concertation avec les parties prenantes concernées par la gestion de ces déchets (collectivités, opérateurs du nettoiement etc…) et sa méthodologie soumise à l’avis de l’ADEME.


    3. Eco-conception des produits du tabac et flitres

    AMORCE demande que ce chapitre ne porte pas uniquement sur les filtres mais aussi sur les autres produits et subtances nocives contenus par ces autres produits (tabac, papiers)

    4.3 Contribution aux coûts de nettoiement des mégots abandonnés

    AMORCE demande que les dispositifs de lutte contre la présence de mégots dans le cycle de l’eau (détailleur) puisse faire l’objet de financement au même titre que les cendriers de rue.

    5 Information et sensibilisation

    AMORCE demande un soutien aux moyens humains pour mener les actions de sensibilisation, verbalisation qui sont une réelle charge pour les collectivités et qui sont indispensables pour la réussite de la lutte contre les mégots abandonnés. L’exemple des soutiens aux ambassadeurs du tri de la filière des emballages pourrait être appliqué aux brigades vertes ou autres acteurs de terrain.

  •  Gestion des espaces fumeurs et expertise, le 22 septembre 2022 à 17h30

    FEDEREC, la Fédération des Entreprises du Recyclage en France, représente à l’échelle nationale les entreprises dont l’activité principale consiste en la collecte, le tri, la préparation, le traitement et le recyclage des déchets. Notre réseau est constitué de 1 300 entreprises représentants 2 500 sites industriels et 30 000 emplois locaux et non délocalisables sur l’ensemble du territoire.
    <span class="puce">- 
    Nous intervenons aux côtés des entreprises de recyclage aux fins d’accompagner au mieux le développement des filières et de veiller à l’évolution de la performance générale de l’industrie de la valorisation des déchets. Dans le cadre de cette consultation, nous représentons des entreprises de collecte de mégots.
    Nous remercions la DGPR de nous associer à la consultation portant sur ces textes, pour lesquels nous souhaitons vous faire part de quelques commentaires.
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    <span class="puce">- 
    <span class="puce">- Sur le périmètre, article 1
    <span class="puce">- 
    Le projet d’arrêté stipule (Annexe 1, 1.) que les déchets issus des produits du tabac concernent exclusivement les mégots de cigarettes.
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    L’article L541-10-1 du code de l’environnement définit en son point 19 les produits de tabac comme « les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ».
    Sous cette définition, il n’est pas clairement explicité si les déchets issus des produits de tabac à pipes et des feuilles à rouler sont bien intégrés ; nous sollicitons une clarification du périmètre concerné.
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    <span class="puce">- Sur les objectifs de réduction, article 2
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    L’article 2 de l’Annexe 1 présente les objectifs de réduction de l’abandon illégal de mégots, graduellement répartis sur 6 années à compter de la date du premier agrément pour atteindre -40% de mégots en nombre abandonnés illégalement.-
    FEDEREC accueille positivement la volonté expresse de réduire les abandons illégaux de déchets qui ne présentent que des impacts négatifs sur l’environnement, les espaces publics et finalement la société.
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    Ces objectifs ne semblent pas assez ambitieux au regard du nombre de déchets que représente l’industrie du tabac en France : chaque année, 30 milliards de mégots de cigarettes sont jetés au sol – donc abandonnés illégalement. Ce chiffre atteint 4 300 milliards à l’échelle planétaire.
    <span class="puce">- 
    Les retours d’expérience des entreprises spécialisées dans la gestion des espaces fumeurs montrent des potentiels de réduction de ces abandons supérieurs à ces objectifs.
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    Nous proposons donc que les objectifs du Cahier des Charges soient révisés dans le cadre d’une réflexion concertée avec les parties prenantes incluant notamment les collecteurs et gestionnaires de déchets, dans les 6 mois suivants l’agrément de l’éco-organisme.
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    Ces modifications de curseurs pourraient avoir des impacts considérables sur l’environnement et la santé publique, puisque l’on sait que chaque mégot jeté est source de grande pollution.
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    Il est par ailleurs précisé que l’éco-organisme doit évaluer dans les 12 mois suivant son agrément le nombre de mégots abandonnés illégalement selon les types d’espaces publics et proposer un plan d’actions dans les 6 mois suivants son agrément. Il nous semble indispensable de s’appuyer sur l’expertise des entreprises spécialisées dans la collecte de mégots ainsi que les syndicats professionnels pouvant les représenter.
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    <span class="puce">- Sur l’éco-conception des produits du tabac et des filtres, article 3
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    FEDEREC, en tant que représentant des activités de gestion et valorisation des déchets, a développé une connaissance précise des enjeux d’éco-conception. L’éco-conception étant définie comme la prise en compte de toutes les étapes du cycle de vie (dont la fin de vie) lors de la phase de conception du futur produit, il nous apparait utile d’être associés au comité chargé d’établir et pondérer les primes et pénalités applicables.
    <span class="puce">- 
    En outre, la rédaction actuelle du cahier des charges impose le critère de l’absence de matière plastique dans les filtres. Or, la pollution générée par un mégot de cigarette ne se limite pas au plastique : l’impact du cycle de vie de la cigarette est plus complexe : pression sur les ressources naturelles et forêts pour la production du tabac, utilisations de pesticides et de produits chimiques dangereux, production de gaz à effet de serre lors de la consommation, pollution des nappes phréatiques et des espaces d’eau (lacs, rivières, fleuves et in fine océans).
    <span class="puce">- 
    FEDEREC interroge l’ajout de nouveaux critères portant sur d’autres critères comme la déforestation, la préservation des écosystèmes et de la biodiversité par exemple.
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    <span class="puce">- Sur la gestion des mégots, article 4.1
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    La rédaction actuelle du cahier des charges n’évoque pas les activités existantes de gestion des espaces fumeurs et de valorisation des mégots.
    <span class="puce">- 
    Les alinéas 142 à 152 mentionnent les personnes morales visées par le contrat-type prévue par l’article 4.1 de l’Annexe I.
    Y sont mentionnées les collectivités territoriales et groupements chargés de la salubrité du territoire, dont les compétences ne sauraient systématiquement substituer les savoir-faire développés par les professionnels de la gestion des espaces fumeurs.
    <span class="puce">- 
    Or, la formule « d’assurer elles-mêmes la gestion des mégots ainsi collectés, » semble exclure toute possibilité de sous-traitance de cette activité de gestion des espaces fumeurs.
    FEDEREC considère à ce titre que l’exclusion catégorique qui transparait dans cette formulation est de nature à porter préjudice à l’objectif visé par la présente filière REP, à savoir la réduction des déchets de tabac abandonnés illégalement.
    <span class="puce">- 
    Nous sollicitons la mention expresse de la capacité donnée aux collectivités territoriales mentionnées au 3° de l’article R. 541-11 du code de l’environnement de recourir aux services de personnes tierces.
    <span class="puce">- 
    <span class="puce">- 
    <span class="puce">- Sur la participation financière aux actions de communication, article 5.2
    <span class="puce">- 
    Il est prévu à l’article 5.2 que l’EO consacre >5% des éco-contributions perçues à des actions de communication.
    Il est également précisé que cette enveloppe pourra financer la mise à disposition de cendriers de poche.
    <span class="puce">- 
    FEDEREC invite à limiter le nombre de cendriers de poches pouvant être financés par cette enveloppe de communication afin de conserver un budget suffisant aux campagnes de communication et sensibilisation directement adressées aux consommateurs lors de campagnes dédiées ou lors d’évènements réunissant du public.
    <span class="puce">- 
    Nous remercions le ministère pour cette consultation et restons à parfaite disposition de la DGPR pour présenter plus amplement l’étendue de ses commentaires et propositions dans le cadre de la rédaction de ce Cahier des Charges.

  •  ALPACI, Usine de production du groupe GIZEH, le 22 septembre 2022 à 17h24

    Nous nous permettons de réagir dans le cadre de cette consultation publique sur trois points qui nous semblent essentiels à ce jour.
    En effet, la directive européenne 2019/904 (16) précise : Les régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les produits du tabac avec filtres contenant du plastique devraient également encourager l’innovation conduisant à l’élaboration de solutions alternatives durables aux filtres de produits du tabac contenant du plastique.
    Actuellement, le barème établi par ALCOME fixe le niveau d’éco-modulation pour les filtres sans plastique à 50%, ce qui correspond au seuil minimal prévu par l’arrêté du 5 février 2021. Cet alignement sur le seuil minimal est contraire à l’esprit de la directive mentionnée ci-dessus. Afin de respecter l’esprit de cette directive et maintenir l’incitation à faire évoluer la quantité de plastique dans la production de filtres et tubes il serait plus pertinent de réhausser le taux d’éco-modulation, à 100%. Cette demande est en accord avec les objectifs visés par la directive et permettrait ainsi d’aligner le statut des filtres et tubes sur celui des filtres sans plastique issus des produits du tabac, qui sont exclus de la REP mégots par le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020.
    Le second point concerne le barème à l’unité mis en place. Ce mode de calcul ne prend en compte ni le poids total des différentes catégories de filtres, ni le poids de plastique contenu dans ces catégories, ce qui est à nouveau contraire aux objectifs de la directive 2019/904. Il serait donc nécessaire de revoir le mode de répartition des couts de financement de la REP en prenant en compte le poids de plastique dans le produit mis sur le marché, tout en tenant compte de la catégorie de produits à laquelle il appartient.
    Ainsi, sur la base de ces éléments, l’abandon du barème à l’unité, en faveur d’un barème mixte avec un taux d’éco-modulation à 100% appliqué aux filtres et tubes sans plastique, paraît nécessaire.
    Enfin, il semble étonnant que tous les acteurs du secteur ne soient pas représentés dans les instances de gouvernance de l’éco-organisme retenu. La proposition d’ajouter un point 8 au projet de cahier des charges ainsi rédigé : « Le titulaire est tenu d’intégrer l’ensemble des parties-prenantes soumis à l’écocontribution au sein de ses instances de gouvernance. » nous semble pertinente.

  •  Observations sur les difficultés liées à la signature du contrat ALCOME :, le 22 septembre 2022 à 17h24

    <span class="puce">- L’article 17 sur les dispositifs de collecte séparée des mégots pose problème. En effet il s’applique lorsque la commune ou le groupement est compétent en matière de collecte des déchets.
    Cet article ne tient pas compte de la réalité de terrain et du fait que ce sont les services nettoiements qui gèrent la collecte des cendriers de rue.

    17.2 Alcome s’engage à mettre à disposition de la commune des cendriers de rue ; il est préférable de percevoir plus de soutiens pour acquérir les dispositifs car ceux distribués par Alcome seront rarement compatibles avec les chartes de mobilier urbain des communes signataires.

    <span class="puce">- article 18 : Concernant la distribution de cendriers de rue, il va être difficile avec ce type de dispositif de comptabiliser et traiter le déchet.
    La encore il est préférable de percevoir plus de soutiens financiers pour déployer de l’équipement pérenne.

    Et enfin force est de constaté qu’avec Alcome les contacts sont plus difficiles qu’avec les autres REP, nous n’avons pas de correspondant à qui faire remonter les difficultés de terrains ; De ce fait les documents à compléter sont peu pratiques voir particulièrement alambiqués ; comme certains chapitres de cette arrêté.
    Cela pourrait décourager certaines collectivités.

  •  Axes d’amélioration pour la rélation avec les collectivités en charge de la salubrité , le 22 septembre 2022 à 17h06

    Au delà de la question, importante, de salubrité, le souci collectif est de limiter les sources de pollution faites involontairement par l’action humaine.
    Car, en effet, collecter spécifiquement les mégots sans identifier les traitements ni de leur valorisation économique, reste à court des ambitions d’une REP.

    Le financement directe des actions et prestataires entrepris par une collectivité semble aussi nécessaire. Car chaque territoire aura des choix sociales et publics à faire .

    Le livre choix des celles-ci pour choisir leur prestataire de collecte et recyclage de mégots, tout en respectant un cahier de charges nous semble essentiel.

    Nous vous remercions par avance de prendre en considération nos axes d’améliorations.

  •  Contribution de Purifungi pour la valorisation matière et les lieux d’intervention, le 22 septembre 2022 à 16h44

    Nous félicitons l’initiative pour l’agrément d’Alcome dans l’objectif d’établir une REP qui combine enjeux de salubrité publique et environnement.

    Chez Purifungi.com bien qu’étant une entreprise siégeant en Belgique, nous nous sommes depuis plusieurs années engagés sur le terrain des festivals sur le territoire français rassemblant de nombreux participants “fumeurs”, afin de les sensibiliser aux bons comportements à adopter dans des opérations nommées zéro-mégot à terre.
    En outre, la technique de traitement des mégots développée par l’entreprise est brevetée depuis 2019 en Belgique (PAT-10464-BE01) et actuellement en demande internationale (PCT/EP2020/088017) se basant sur une technique de dépollution de sols contaminés, soit la mycoremédiation, que l’entreprise a adapté au traitement du déchet “mégot” dans une perspective de s’inscrire dans l’économie circulaire et de faire avancer la R&D dans les domaines de la détoxification et de la réutilisation de matière.

    1) Nous avons pu constater dans le résumé du cahier des charges proposé sur la consultation, que s’inclurait dorénavant la possibilité pour l’éco-organisme de pourvoir au ramassage, à la collecte et au traitement des mégots se trouvant en dehors de l’espace public (par exemple dans le cadre de festivals ou d’autres événements) et nous serons disposés à recevoir à l’avenir les informations des moyens mis à dispositions des entreprises, ONG, et parties prenantes pour améliorer la gestion des mégots dans ce type d’événement pour lequel l’entreprise Purifungi a maintenant acquis de l’expertise.
    2) Nous aimerions également savoir davantage comment Alcome évaluera les techniques de traitement les plus adaptées au recyclage des mégots afin de faire émerger les innovations les plus prometteuses, et sur quels organismes Alcome s’appuiera pour en définir les critères les plus pertinents pour l’arbitrage entre rationalité économique et bénéfices environnementaux (Ademe, INERIS, Observatoire national du réemploi et de la réutilisation) ?
    3) Concernant la volonté d’Alcome de financer la R&D pour la collecte et le traitement, dans quelle proportion sera répartie les sommes allouées entre collecte et traitement et si des entreprises étrangères travaillant sur le territoire et avec des partenaires français pourront également en bénéficier ?

    Nous vous remercions pour l’organisation transparente de cette consultation dans l’espoir d’en tirer une synthèse exploitable pour l’ensemble des parties prenantes dans l’objectif du bon fonctionnement de la REP produits du tabac.

    Bien à vous.

  •  Commentaire sur le projet de cahier des charges, le 22 septembre 2022 à 15h03

    Nous avons pris connaissance du projet de cahier des charges objet de la consultation publique, en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’Environnement.

    Nos commentaires sont de 4 ordres :

    - La gouvernance de(s) éco-organismes agréés
    - Les critères de détermination de la cotisation financière (ou barème) applicable aux adhérents de(s) éco-organismes agréés
    - La détermination des primes et pénalités
    - des demandes de clarifications

    1. ECO-ORGANISME, CAHIER DES CHARGES & GOUVERNANCE
    Eléments de contexte
    Sont soumis à la REP en application de l’art. L.540-10-1, les produits visés à l’alinéa 19 à savoir :
    « Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus »

    Les producteurs de ces produits ont le choix pour se conformer à leurs obligations de mettre en place un système individuel de collecte ou d’adhérer à un éco-organisme agréé qui acquittera les producteurs de leur responsabilité élargie.
    La mise en place d’un système de collecte individuel, conforme aux cahiers des charges prévu à l’Annexe 2, implique la collecte du même nombre de filtres ou tubes mis sur le marché.
    Or il est à noter qu’ALCOME, éco-organisme dont l’agrément est appelé à être résilié au 1 er janvier 2023, n’a pas, en vertu du projet de cahier des charges visé en Annexe 1, obligation de collecter le volume de produits mis sur le marché par ses adhérents.
    On peut donc s’interroger sur le bienfondé d’une telle différence de traitement qui consiste à faire supporter aux producteurs des obligations plus lourdes que celles demandées à l’éco-organisme dont le rôle est de se substituer à leurs obligations afin de répondre à la responsabilité élargie auxquels ils sont soumis.
    On peut en déduire la volonté des pouvoirs publics de privilégier les systèmes collectifs et l’interaction avec les collectivités locales aux dépends des systèmes individuels de collecte.
    Ce parti pris s’avère contestable dans la mesure ou le cahier des charges ne prévoit pas une parité ou tout le moins une juste représentation des différentes catégories d’adhérents parmi les producteurs de catégories 1 et 2 au sein des instances décisionnaires de l’éco-organisme.
    Pour preuve, le Conseil d’Administration d’ALCOME, seul organisme agréé à ce jour, n’inclut aucun représentant des producteurs indépendants de la catégorie 2. Bien au contraire, nous assistons à une surreprésentation des producteurs de la catégorie 1.
    La présence de la Seita, filiale du groupe Imperial Tobacco ne saurait être considérée comme un début de représentation des producteurs de la catégorie 2 compte tenu des intérêts liés en présence.

    Cette situation est inacceptable et contraire au principe de neutralité et d’impartialité qu’il est en droit d’attendre d’un éco-organisme appelé à représenter l’ensemble de ses adhérents.
    Pour rappel, les producteurs de produits de catégorie 2 représentent pas mois de 26% de la contribution financière versée à l’ALCOME.

    La nécessaire représentation de l’ensemble des adhérents de la filière produits du tabac au sein de la gouvernance des éco-organismes agréés

    La représentation de l’ensemble des parties soumis à la REP produits du tabac au sein de la gouvernance de l’éco-organisme agréé est nécessaire et indissociable de sa mission d’acquitter l’ensemble des producteurs de leurs obligations sans discrimination aucune.
    Ceci est rappelé par l’article 1 de l’arrêté du 28 juillet 2021 portant agrément de l’ALCOME :
    « Art. 1er. – La société ALCOME, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 892 015 355, est agréée pour une durée de six ans, à compter de la date de publication du présent arrêté, pour acquitter, en tant qu’éco-organisme, les producteurs des produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac relevant du 19o de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, de leur obligation de responsabilité élargie. »

    En conséquence, nous demandons une juste représentation de chaque adhérent au sein du Conseil d’Administration et de tout organe décisionnaire de l’éco-organisme et que cette dernière soit inscrite dans le cahier des charges comme une condition préalable à l’obtention de l’agrément, avec obligation pour chaque partie adhérente d’informer au préalable des intérêts liés existants afin d’apprécier la réalité effective de cette juste représentation.

    Cette question de la représentation de tous les adhérents au sein des organes de décision qui ont autorité pour déterminer la ou les cotisations financières, les primes et pénalités est déterminante pour des raisons de neutralité, d’impartialité, d’équité et de concurrence saine et loyale entre ses catégories d’adhérents.

    2. BAREME UNIQUE, BAREME DIFFERENCIE, & BAREME FORFAITAIRE

    Barème unique
    L’application d’un barème unique basé sur le nombre d’unités mis sur le marché sous-tend que les produits concernés ont un impact environnemental identique.
    Or, les produits du tabac soumis à la REP représentent une grande variété de produits dont l’impact environnemental est très différent. La cotisation financière à laquelle les adhérents sont tenus à vocation à permettre la collecte et le nettoiement des mégots abandonnés pour chaque catégorie concernée. Il s’agit d’un service rendu en contrepartie d’une contrepartie financière. Or l’étendue de ce service va varier en fonction de l’impact environnemental des produits visés. Il est dès lors déterminant d’apprécier cet impact environnement en fonction de critères objectifs que sont :
    -La composition desdits produits et notamment la présence de plastique ou non, et
    -Leur poids respectif.
    Pour rappel, le préambule (16) de la Directive 2019/904 précise que : « Les filtres de produits du tabac contenant du plastique constituent le deuxième article en plastique à usage unique le plus fréquemment retrouvé sur les plages de l’Union. Il est nécessaire de réduire l’impact environnemental énorme des déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac avec filtres contenant du plastique, jetés directement dans l’environnement. L’on s’attend à ce que l’innovation et le développement des produits fournissent des alternatives viables aux filtres contenant du plastique, et il est nécessaire de les accélérer. Les régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les produits du tabac avec filtres contenant du plastique devraient également encourager l’innovation conduisant à l’élaboration de solutions alternatives durables aux filtres de produits du tabac contenant du plastique. Les États membres devraient promouvoir un large éventail de mesures visant à réduire les déchets sauvages consécutifs à la consommation de produits du tabac avec filtres contenant du plastique ».
    L’impact sur l’environnement des produits soumis à la REP est au cœur des dispositions mises en place et se doit d’être reflété dans la détermination de la cotisation financière applicable aux adhérents de l’éco organisme agréé.

    Nous sommes favorable à un barème mixte qui prend en compte les spécificités et l’impact environnemental de chaque produit et permet de répartir équitablement les coûts de la filière REP entre les différentes catégories de produits.
    Le cahier des charges se doit donc de poser le principe de proportionnalité de la cotisation financière en fonction de l’impact environnemental de chaque produit couverts par la REP,
    Pour tenir compte de cet impact environnemental, nous considérons qu’il convient de prendre en compte la donnée poids de plastique dans le filtre qui varie d’une catégorie de produit à l’autre.

    Ne pas considérer l’impact environnemental de chaque produit revient à faire supporter aux producteurs de produits les mieux « disants » un fardeau financier injustifié, contraire à l’esprit de la Directive 2019/904 et aboutit à une situation inique de nature à remettre en cause la pérennité de la filière tubes et filtres comme l’a sévèrement constaté le Cabinet Deloitte dans son rapport « Etude de Soutenabilité de la REP mégot » en date du 21 avril 2022.

    Barème différencié
    La prise en compte de l’impact environnemental, dans la détermination de la cotisation financière applicable aux adhérents, plébiscite la mise en place d’un barème différencié sur la base du principe le plus pollueur /le plus payeur.
    Un barème différencié qui tiendrait compte du nombre d’unités mis sur le marché et de la donnée poids de plastique dans les filtres ou les tubes.

    L’éco-organisme agréé se doit de s’assurer que les modalités de calcul de l’écocontribution reflètent
    -l’impact environnemental des produits mis sur le marché, et
    -ne présentent pas une menace directe pour la pérennité de l’activité commerciale de certains contributeurs.

    3. BAREME FORFAITAIRE, PRIMES & PENALITES

    Barème forfaitaire
    Nous constatons qu’ALCOME, seul éco-organisme agréé à ce jour, dispose d’une certaine latitude pour octroyer à certains producteurs adhérents une cotisation financière réduite indépendamment de tous critères environnementaux.
    Ainsi, les producteurs de produits du tabac qui mettent sur le marché un volume de produits inférieur ou égal à 50 millions d’unités se voient appliquer un traitement privilégié.
    Ce barème ou cette contribution forfaitaire, octroyé en fonction d’un seul critère quantitatif, sans considérer l’impact environnemental des produits qui en bénéficient, aboutit à traiter plus favorablement les produits du tabac avec plastique. Ainsi, ces derniers bénéficient, de fait, d’une contribution minorée correspondant à un abattement de 75 à 95 % sur le barème de référence et ce, au mépris des objectifs mêmes poursuivis par la Directive susmentionnée.
    Une telle situation est incompréhensible, inacceptable et incompatible avec les objectifs fixés par la Directive 2019/904.

    Enfin, l’existence de ce barème forfaitaire conduit à :
    ▪ une distorsion de concurrence significative entre les différents acteurs soumis à la REP des mégots mal jetés ; ▪ faire supporter aux autres acteurs ( ≥ à 50 millions d’unités) des couts de collecte et de nettoiement de déchets dont ils n’ont pas la responsabilité,
    ▪ encourager la fraude et /ou une fragmentation artificielle du marché au bénéfice notamment d’acteurs localisés hors de France, privant ainsi ALCOME de recettes dont il ne manquera pas d’en demander la compensation aux acteurs captifs afin d’équilibrer son budget. L’impact en perte de recettes pour ALCOME (Cf. le tableau ci-dessous colonnes 8 & 9) est conséquent et ne pourra que s’accroitre avec la fragmentation opportuniste et programmée du marché, outre la fraude que ce barème forfaitaire ne manquera pas de susciter.

    Nous préconisons la suppression du barème forfaitaire dont bénéficient les entreprises mettant sur le marché des quantités inférieures ou égales à 50 millions d’unités et l’application de la contribution financière à tous les produits, contenant en tout ou partie du plastique, et ce dès la première unité mise sur le marché.
    Le cahier des charges se doit de promouvoir explicitement le principe d’une participation financière des metteurs en marché soumis à la REP dès la première unité mise sur le marché.
    Par exception, il pourrait être fixé un seuil en deçà duquel aucune contribution ne sera due en raison des contraintes administratives disproportionnées que la collecte d’une telle contribution engendrerait.

    A titre de comparaison la filière REPREP applicable aux biens de consommation courante, ayant comme éco-organisme CITEO, spécialisé dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques, pratique une tarification forfaitaire pour les TPE comportant deux paliers :
    1.Un premier palier à 10 000 UVC/an Ce qui correspondrait, pour la filière REP mégots, sur la base d’un conditionnement moyen de 20 unités/UVC, à 200 000 unités par an, soit 50 fois moins que le premier palier retenu par ALCOME dans le cadre du barème forfaitaire,
    2.Un second palier à 500 000 UVC Soit un équivalent à 10 millions d’unités sur la base des éléments retenus pour le marché des produits et ingrédients du tabac.

    Prime & éco modulation

    Au chapitre 3 du cahier des charges intitulé « Eco-conception des produits du tabac et des filtres », un système de primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents est envisagé pour les produits du tabac ou groupes de produits du tabac.
    Ainsi les produits respectant un des critères de performance environnementale, et notamment l’absence de plastique dans la conception des filtres et tubes, bénéficient d’une prime au moins égale à 50% du montant de la contribution financière (LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 23 (V) - art. 29).

    Le Conseil d’Administration d’ALCOME a fixé le niveau d’éco-modulation pour les filtres sans plastique à 50% soit au seuil minimal prévu par l’arrêté du 5 février 2021.
    Cet alignement sur le seuil minimal est contraire à l’esprit de la Directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement et porte atteinte aux objectifs qu’elle s’est fixée.
    En effet, il est clairement rappelé dans son préambule que « Les filtres de produits du tabac contenant du plastique constituent le deuxième article en plastique à usage unique le plus fréquemment retrouvé sur les plages de l’Union. Il est nécessaire de réduire l’impact environnemental énorme des déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac avec filtres contenant du plastique, jetés directement dans l’environnement ».
    Par ailleurs, ce choix délibéré pose également la question de la partialité des membres du Conseil d’Administration qui ont choisi de faire supporter, sans justification environnementale aucune, un poids financier disproportionné aux producteurs de la catégorie 2 qui pour rappel sont non représentés au sein du Conseil d’Administration d’ALCOME.
    Il n’est pas inutile, dans un tel contexte, de rappeler que les primes et pénalités doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire.

    Afin de respecter l’esprit de cette directive et maintenir l’incitation à faire évoluer la quantité de plastique dans la production de filtres et tubes, il serait plus pertinent de réhausser le taux d’éco-modulation à 100%. Cette demande est en accord avec les objectifs visés par la Directive et permettrait d’aligner le statut des filtres et tubes sur celui des filtres sans plastique issus des produits du tabac, qui sont exclus de la REP mégots par le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020.

    3. DEMANDES DE CLARIFICATIONS

    Le cahier des charges fait référence à certaines données, personnes publiques ou encore à des actions à mener sans en donner la source, la définition ou encore le contour.
    Le soutien financier aux collectivités locales
    Il est important d’expliciter sur quelle base le soutien financier a été définie et les modalités de sa révision.
    La notion de coûts optimisés
    Aucune définition n’est à nouveau donnée et il est important d’en donner une définition pour appréhender l’étendue de l’obligation qui pèse sur les écoorganismes.
    Etudes & actions de communication
    Il est également indiquer qu’une partie du budget de l’éco organisme agréé sera destiné à des actions de soutien d’informations et de sensibilisation ainsi qu’ a des études sans en préciser le contour. Ainsi 7 % du montant total des cotisations financières serait alloué à des actions sans que celles-ci soient détaillées.
    Ce flou pose la question de l’utilisation des ressources financières allouées et l’intérêt, l’efficacité ou encore le bienfondé desdites actions.
    La collecte des mégots en dehors des espaces publics
    Nous souhaiterions que l’article 4.4 du cahier des charges soient clarifiés. Il nous apparait plus qu’inopportun de solliciter l’éco organisme agréé pour pouvoir, sans frais, au nettoiement, à la collecte et au traitement des mégots, en dehors des espaces publics, qui résulteraient de personnes dont l’activité professionnelle conduit à la production de mégots.

    Nous avons fait état des écueils et préoccupations majeures que posent ce cahier des charges pour les acteurs de la filière de produits de catégorie 2.

    Nous sollicitons un rendez-vous afin de développer et d’exposer plus en détails nos arguments afin d’assurer la pérennité de la filière tubes et filtres en France.

    PAULCIEVICH
    Pierre-Alexandre
    pa.paulicevich@polyflame.com
    0143996042

  •  Contribution TchaoMegot – Solutions de dépollution et de recyclage des mégots. , le 22 septembre 2022 à 14h31


    Madame, Monsieur,

    La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2021, d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits du tabac équipés de filtre (principalement des cigarettes) et les filtres destinés au tabac à rouler, qu’ils comportent ou non du plastique (compte tenu des substances dangereuses que contiennent par ailleurs ces produits).

    Cette loi s’inscrit dans le cadre des objectifs de l’article L541-10 qui dispose qu’« en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

    Les producteurs, importateurs et distributeurs […] s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

    Ainsi, la REP impose aux entreprises relevant de son champ d’application de contribuer à la gestion des déchets qu’elles génèrent et à leur réintroduction dans l’économie.

    L’article L541-1 du code de l’environnement prévoit, pour chaque filière à responsabilité élargie des producteurs, l’adoption d’un cahier des charges. Ces derniers doivent définir des objectifs particuliers de réduction des déchets, de recyclage, de réutilisation, de réparation, d’intégration et d’élimination, en cohérence avec les objectifs de la REP énoncés à l’article L.541-1 du code de l’environnement.

    En effet, l’article L.541-1 I du code de l’environnement énonce que les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets – et donc de la REP – sont adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

    Dans ce cadre, l’article L. 541-1 II 2° prévoit une « hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre :

    a) La préparation en vue de la réutilisation ;
    b) Le recyclage ;
    c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
    d) L’élimination ».

    Néanmoins, il est patent, à la lecture du projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac, que ce dernier a essentiellement pour objectif la gestion et la prévention des abandons illégaux des mégots, omettant l’objectif primordial de recyclage des déchets, pourtant prévu dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

    Il est en effet écrit que les éco-organismes doivent contribuer ou pourvoir, pour le compte des producteurs : (i) à la gestion des mégots (collecte, enlèvement, transport et traitement) ; (ii) à la prévention des abandons illégaux de mégots ; (iii) aux opérations de nettoiement des mégots abandonnés dans les espaces publics.

    En privilégiant la collecte des déchets sans hiérarchiser les modes de traitement, la REP tabac vient en contradiction tant du droit communautaire que du droit positif français qui prévoient tous les deux explicitement que les objectifs de la filière sont fixés conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

    A toute fin on reprécisera, que le recyclage, dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, est le deuxième mode de traitement à favoriser, bien avant l’élimination du déchet.
    Ainsi, le cahier des charges de la filière REP ne prévoit pas explicitement de méthode de gestion des déchets dont il est l’objet, ni a fortiori de hiérarchisation des modes de traitement des mégots.

    En ne précisant pas cette hiérarchie des modes de traitement (ni, au demeurant, aucun mode de traitement), la filière REP conçoit indifféremment le traitement des mégots des produits du tabac, sans favoriser le recyclage sur l’élimination par exemple.

    Sur la solution de TchaoMegot :

    En ce qui concerne les mégots de cigarette, la pollution recouvre trois problématiques :

    <span class="puce">-  La pollution visuelle ;
    <span class="puce">-  La libération de substances toxiques du filtre pendant la dégradation ;
    <span class="puce">-  La dégradation dans le temps du mégot ainsi que la disparation de la matière.

    Ainsi, avant même d’envisager le recyclage du mégot, une étape de dépollution est nécessaire pour sortir du caractère dangereux HP6 et HP14 et assurer un recyclage performant et sécurisé de la fibre issue du filtre.

    Dans le cadre de la pollution générée par les mégots de cigarettes, la société TchaoMegot a développé un procédé de dépollution à sec, performant et innovant, sans eau ni solvant toxique, permettant de déplacer la toxicité et les odeurs en concentrés afin de récupérer pour recyclage une fibre propre et exploitable.

    La solution portée par TchaoMegot permet de dépolluer et recycler les fibres issues du filtre des mégots en matériaux isolants utilisables dans différents domaines tels que le rembourrages textiles et/ou des matériaux isolants phoniquement et thermiquement.

    Le procédé de dépollution inventé par TchaoMegot se réalise à sec, par l’intermédiaire d’un solvant neutre naturel utilisé en boucle fermée et en circuit continu permettant de déplacer les odeurs et les substances toxiques en concentrés. 99,7% de la fibre devient propre et sans odeurs. Les 0,3% restant sont les substances toxiques extraites en concentrés sans être mélangé à d’autres ressources.

    La solution de dépollution, vertueuse et innovante, a été validé par une étude du laboratoire l’INERIS (référencée « Ineris - 200281 - 2339921 - v1.0 » en 2020 et transmise aux services de l’Etat), déjà missionné dans des études de classification des mégots de cigarette en 2017 et en 2019. Cette étude a permis de prouver la performance de dépollution du procédé écologique n’utilisant ni eau ni solvant toxique. Procédé non dangereux pour l’homme et pour l’environnement, travaillant en plus sur la neutralité carbone et permettant de recycler un déchet ultime en un nouveau matériau isolant non toxique et déclassé des caractères HP comme déchet non dangereux.

    La matière ainsi dépolluée a également obtenu les certifications REACH, permettant ainsi à la société de réintroduire les produits recyclés correctement sur le marché.

    Le procédé utilisé et les nouveaux matériaux éco-conçus ne comportent donc pas de risque pour la santé ni pour l’environnement.

    Le procédé de la société TchaoMegot a en outre reçu le label GreenTech Innovation du ministère de l’Ecologie (référence Ministère D21005375) preuves considérées comme très pertinentes écologiquement.

    Madame Barbara Pompili, Ministre de l’Ecologie de l’époque, a elle-même reconnu, dans une lettre du 26 octobre 2021 (référence BDC_CM/2021-08/31273 AKI), que la société TchaoMegot « s’inscrit pleinement dans cette dynamique de lutte contre la pollution de mégots de cigarettes. En travaillant sur une solution innovante de collecte puis de recyclage des mégots afin de produire un isolant thermique et phonique, [la société] participe à l’identification de débouchés pour la filière et à la réduction de l’impact environnemental de ces mégots. »

    Il existe donc déjà des procédés performants et capables de répondre aux attentes de la filière.

    La solution proposée par TchaoMegot s’inscrit donc dans une démarche de responsabilité élargie du producteur et a déjà été reconnue par les services de l’Etat comme répondant aux objectifs d’une telle filière.

    De plus, les projections économiques réalisées montrent que des économies d’échelles pourront être réalisées sur le coût du traitement outre les avantages économiques liés à la création de matière première secondaire et à terme devenir plus économique et écologique que des solutions de type incinération.

    Quelles garanties le cahier des charges de la REP tabac offre-t-il pour le financement des modes de traitements des mégots respectant la hiérarchie des modes de traitement ?

    Nous proposons donc l’ajout d’une rubrique intégrant des solutions environnementales déjà opérationnelles à la fois sur la dépollution et le recyclage de cette matière avec des modes de traitements locaux adaptés et conforme à la hiérarchisation des modes de traitement.

    Sur les parties prenantes :

    L’article L541-10 du code de l’environnement prévoit que : « Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement [et des consommateurs, opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets].

    La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière. »

    Ce comité des parties prenantes est saisi pour avis consultatif par l’éco-organisme sur un certain nombre de projets visés à l’article D.541-92 du code de l’environnement.

    Le projet d’arrêté portant cahier des charges est silencieux quant à la composition de ce comité de parties prenantes.

    Comment la REP tabac va-t-elle organiser la représentation effective des parties prenantes et en particulier des parties prenantes respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets ?

    Il est donc nécessaire que la REP tabac prévoit un système de représentation de toutes les parties prenantes, directement organisé par la filière et non par chaque partie prenante de son côté.

    Sur la redistribution aux entreprises :

    Selon l’article 6.1 du projet d’arrêté portant cahier des charges : « L’éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 2 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit à des projets de recherche et développement publics ou privés. »

    Comment ces contributions vont-elles être redistribuées aux projets de recherche et de développement ?

    Quels critères vont être retenus par l’éco-organisme pour choisir les projets de recherche et de développement auxquels 2% du montant total des contributions financières sera redistribué ?

    A ce stade, la solution créée par TchaoMegot va au-delà de la phase de R&D, étant même actuellement dans la phase d’industrialisation.

    Il est donc indispensable que la REP tabac prévoit d’ores et déjà de prioriser ses financements vers des projets déjà concrets, ayant reçu les validations de laboratoires et brevetés.

    Nous vous remercions pour la prise en considération de nos commentaires.


    PAQUE Julien,

    PDG et ingénieur généraliste

  •  Contribution Tree6clope, le 22 septembre 2022 à 13h44

    Bonjour,

    Depuis 2016, de nombreuses structures, souvent associatives, œuvrent pour lutter contre le fléau des mégots de cigarettes jetés au sol et remplissent largement, quand elles ne les dépassent pas, les réquisitions du cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de produits du tabac.

    Elles œuvrent déjà pour faire de la sensibilisation auprès du grand public en intervenant en entreprises, dans le monde éducatif et lors de festivals et autres manifestations ainsi qu’en communicant régulièrement sur les réseaux sociaux ;

    Elles œuvrent déjà pour inciter toutes les structures concernées par la problématique du mégot au sol sur un territoire donné (structures publiques -communes et autres collectivités - et privées - du café du coin aux grandes entreprises) à s’engager dans une démarche éco responsable et mettre en place des systèmes de collecte sélective des mégots de cigarettes, diminuant ainsi de façon conséquente le nombre de mégots jetés au sol ;

    Elles œuvrent également en organisant des opérations de collectes de mégots "sauvages", que ce soit en ville ou sur les plages et en les intégrant à des filières de valorisation ;

    Elles œuvrent encore en produisant de la donnée qui permet aux collectivités territoriales -les communes- de savoir exactement ce qu’il se passe sur leur territoire en terme de collecte de mégots ; combien sont collectés, dans quelles types de structures..etc..

    Bref, ce type d’associations sont des acteurs engagés sur leur territoire qui ont acquis depuis des années une véritable expertise dans la lutte contre ce fléau et qui obtiennent des résultats tangibles, mesurables, duplicables.

    Il est donc très surprenant que d’une part, elles n’aient pas été consultées, auditionnées, très en amont, pour la préparation de ce cahier des charges et que d’autre part aucun financement direct n’ait été prévu pour les aider à développer leurs activités.

  •  tabac & accessoires, le 22 septembre 2022 à 10h58

    Il conviendrait également d’interdire définitivement les filtres et embouts en plastique rigide TIP ou les tabacs TIPPED (type AGIO TIP)que l’on trouve en quantité sur les cours d’eau.
    La REP doit assumer également la récupération des mégots dans les réseaux d’eaux usées y compris pluviales par des dispositifs type filets.
    La REP doit aider financièrement à la mise en place d’une consigne obligatoire sur les briquets uniquement en vente dans les bureaux de tabac (interdiction vente en ligne ou ailleurs) : le briquet est un des déchets plastiques le plus récurrent sur les cours d’eaux ! (régulièrement une dizaine au 100mètres ou plus d’une cinquantaine/100m/an)

    PS : des cendriers dans une forêt ? une idée folle à abandonner totalement !

  •  Contribution de l’Association Française des Industriels du Tabac, le 22 septembre 2022 à 09h33

    Les metteurs sur le marché de produits du tabac équipés de filtres, membres de l’Association Française des Industriels du Tabac (AFIT) et actionnaires-fondateurs de l’éco-organisme ALCOME, sont pleinement engagés et mobilisés pour réduire le nombre de mégots mal jetés, conformément aux objectifs qui ont été fixés par les pouvoirs publics.

    Nous œuvrons depuis 2018 pour nous conformer aux exigences calendaires et opérationnelles du déploiement de la filière REP, bien que ces dernières aient impliqué un temps de préparation inhabituellement restreint, un chiffrage erroné des coûts de nettoiement des mégots et une surtransposition de la Directive sur les plastiques à usage unique.

    Fort de l’expérience de la première année d’agrément, les membres de l’AFIT soumettent des propositions des modifications du cahier des charges afin de rendre cette filière REP plus opérante et efficiente sur le plan de la réduction du nombre de mégots mal jetés, proportionnée et soutenable pour l’ensemble des metteurs sur le marché, et sécurisée sur le plan juridique pour l’ensemble des parties prenantes.

    Propositions de l’AFIT :

    • Dans la section « 5.1. Action de communication mises en œuvre par l’éco-organisme », l’AFIT propose d’ajouter la phrase suivante : « La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s’y est opposé, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception ».

    La première année d’expérience de l’éco-organisme montre l’existence d’un blocage sur la validation des actions de sensibilisation et de communication sur les gestes pour bien jeter les mégots. Ces actions, explicitement mentionnées dans le cahier des charges dans la section 5.1, sont indispensables pour atteindre les objectifs de réduction du nombre de mégots mal jetés, car visant directement à sensibiliser les fumeurs au bon geste. Des projets d’actions de communication, développés par l’éco-organisme et validés par le comité des parties prenantes, ont été présentés aux pouvoirs publics début 2022, et n’ont à ce jour pas fait l’objet de retour, malgré des demandes répétées de la part d’ALCOME. Il conviendrait ainsi d’optimiser les processus et les délais de validation des actions de communication et de rationaliser le nombre d’interlocuteurs de l’éco-organisme sur le sujet de la communication. La DGPR pourrait être l’interlocuteur principal d’ALCOME ; elle aurait pour responsabilité de discuter et valider les propositions d’ALCOME avec la DGS avant de confirmer leur acceptation.

    • Dans la section « 2. Objectifs de réduction de l’abandon illégal des mégots », l’AFIT souhaite ajouter « L’éco-organisme ne saurait être tenu responsable ni sanctionné pour la non-atteinte des objectifs du fait de la non-acceptation ou de l’absence de réponse par les Ministres chargés de l’environnement ou de la santé sur les propositions qu’il a l’obligation de formuler et de leur adresser tel que prévu à l’article 5.1, notamment sur les actions de communication visant à réduire le nombre de mégots mal-jetés ».

    Comme évoqué ci-dessus, les actions de communication sont indispensables pour faire baisser le nombre de mégots mal-jetés, qui est l’objectif prioritaire du cahier des charge. Il conviendrait de s’assurer que l’éco-organisme et les ministères et administrations de référence prennent chacun leur part de responsabilité dans le bon déploiement de la filière REP, et que l’éco-organisme ne soit tenu pour unique responsable de la non-atteinte des objectifs en cas de manquement manifeste des pouvoirs publics.

    • Dans la sous-section « 4.3.1 Collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique », l’AFIT demande de réintégrer, comme dans le cahier des charges initial publié au JO du 5 février 2021, « L’éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l’environnement des modifications du barème des soutiens financiers afin de tenir compte des résultats de l’étude d’évaluation des coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés conduite lors du précédent agrément et des évaluations mentionnées au paragraphe 2. La proposition effectuée par l’éco-organisme seulement pourra être rejetée dans le cas où des résultats contradictoires, précis et découlant des études autres portant sur le même objet, et dont la méthode d’évaluation est transparente et fondée sur des critères techniques fiables, soient présentés concomitamment au ministre chargé de l’environnement de manière à justifier le rejet » »

    Il a été établi, et rappelé par le rapporteur public lors de l’audition au Conseil d’Etat ayant entrainé l’annulation de l’arrêté du 5 février 2021, que l’étude en chambre ayant servi pour le calcul du barème aval n’était ni pertinente, ni suffisamment robuste pour construire un barème de soutien reflétant les coûts de nettoyage, de transport et de traitement actuellement supportés par les collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique. Il est donc demandé de réintégrer ce point, présent dans le cahier des charges initial, pour laisser la possibilité de revoir les barèmes sur la base d’une étude fiable, pertinente et objective, qui est actuellement conduite par ALCOME en lien avec l’ADEME et les collectivités territoriales.

    • Dans la sous-section « 4.3.1 Collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique », l’AFIT propose d’ajouter « Les barèmes mentionnés ci-dessus seront également pondérés par un facteur multiplicatif de 0,5 pour l’année 2023 et de 0,75 pour l’année 2024 », comme cela avait été inscrit dans le cahier des charges initial pour les années 2021 et 2022.

    Ceci permet d’assurer la soutenabilité de la filière et la stabilité du barème amont, notamment pour les petits metteurs sur le marché, via une disposition de progressivité dans l’attente de la révision du barème aval des coûts de nettoiement sur la base des études de coûts et de gisement actuellement en cours sous l’autorité de l’ADEME et en concertation avec les représentants des municipalités.

    • Dans la section « 1. Orientations Générales », suite au texte « L’éco-organisme contribue et pourvoit à la gestion des mégots et à la prévention des abandons illégaux de mégots, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l’article L. 541-10 » , l’AFIT propose d’ajouter : « Les obligations de l’éco-organisme en ce qui concerne le nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics et la contribution aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés, sont limitées à la part des mégots issus des ventes des produits du tabac équipés de filtre en France. »

    Il est nécessaire, pour la justesse et l’équilibre de la REP, que les coûts à couvrir soient cohérents et alignés avec le périmètre du gisement contributif. Aussi et en cohérence avec les provisions de la Directive SUP (point 7 de l’article 3), qui définit la « mise à disposition sur le marché » comme « la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit », il apparait nécessaire de circonscrire le périmètre de la REP aux produits mis à disposition sur le marché français. Par ailleurs la baisse continue des ventes légales des produits du tabac (- 8/10% par an), résultant de la politique fiscale de l’Etat, doit être prise en compte dans les évaluations des objectifs et des niveaux des soutiens financiers.

    • Dans la sous-section « 4.3.1 Collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique », suite au tableau présentant les barèmes par typologie de collectivité, l’AFIT propose d’ajouter : « Les barèmes mentionnés ci-dessus seront automatiquement revus pour prendre en compte l’évolution du nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics. Les modalités de calcul de ces évolutions seront déterminées par l’intermédiaire d’une étude réalisée par l’éco-organisme en lien avec l’ADEME et les collectivités territoriales. Elles seront proposées par l’éco-organisme au ministre chargé de l’environnement lors de la révision du barème des soutiens financiers afin de tenir compte des résultats de l’étude d’évaluation des coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés conduite lors du précédent agrément et des évaluations mentionnées au paragraphe 2. La proposition effectuée par l’éco-organisme seulement pourra être rejetée dans le cas où des résultats contradictoires, précis et découlant des études autres portant sur le même objet, et dont la méthode d’évaluation est transparente et fondée sur des critères techniques fiables, soient présentés concomitamment au ministre chargé de l’environnement de manière à justifier le rejet »

    Il est indispensable que le barème prenne en compte l’évolution du nombre de mégots présents dans l’espace public, qui est conditionné par les évolutions du comportement des fumeurs et par les niveaux de consommation de produits du tabac avec filtres. Sans prise en compte de cette évolution, le coût de nettoyage par mégot augmentera mécaniquement, tandis qu’en parallèle les objectifs intermédiaires de réduction du nombre de mégots mal jetés seront atteints. Cet effet désincitatif parait contradictoire avec la philosophie des filières REP.

    • Dans la sous-section « 4.3.1 Collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique », à la suite de la proposition détaillée ci-dessus, nous proposons d’ajouter : « Les barèmes mentionnés ci-dessus sont corrigés d’un facteur multiplicatif visant à limiter les coûts couverts à la part des mégots avec filtres issus des ventes légales des produits du tabac en France. »

    Suivant la même logique que les propositions précédentes, cette proposition met en cohérence les coûts supportés par la REP avec le gisement contribuant.

    • Dans la section « 4.1 Collecte des mégots dans l’espace publique », l’AFIT propose de remplacer le texte actuel par « L’éco-organisme établit un contrat type visant à proposer des soutiens financiers aux personnes publiques mentionnées au 3° de l’article R. 541-111 afin de couvrir les coûts d’acquisition des dispositifs de collecte des mégots (cendriers et éteignoirs). Le versement de ces soutiens financiers reposera sur une étude d’implantation des équipements sollicités au regard des flux de consommation de cigarettes, en cohérence avec la liste des hot spots recensés par la commune. Le montant des soutiens versés à une commune pour ces dispositifs ne pourra pas dépasser 5% du montant des soutiens versés au titre de la contribution aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés. »

    Afin d’être pleinement opérant et de contribuer à la réduction effective du nombre de mégots jetés dans l’espace public, le matériel de collecte doit être complémentaire avec le parc existant dans les collectivités et installés de façon stratégique dans l’espace public par les services communaux.
    Concernant la mise à disposition de dispositifs de collecte des mégots à destination des acteurs privés, la disposition telle que rédigée créée deux risques. Le premier est un risque juridique du fait de l’imprécision du périmètre couvert par l’expression « toute personne dont l’activité professionnelle génère des mégots ». Ne correspondant à aucune définition juridique ni à aucune activité recensée dans les nomenclatures existantes, cette expression ouvre la possibilité au plus de 3 millions d’entreprises ayant une activité en France de solliciter l’éco-organisme pour obtenir du matériel de collecte de mégots. Le second est un risque de doublons dans la mise à disposition de matériel de collecte dans les espaces publics compte tenu des interdictions de fumer dans les espaces professionnels.
    Pour ces raisons, l’AFIT considère qu’un mécanisme de soutien financier à destination des collectivités territoriales pour couvrir les coûts d’acquisition de dispositifs de collecte est plus adapté et rationnel que la fourniture centralisée de matériels qui ne seraient pas nécessairement adaptés à chaque besoin local.
    Pour des raisons de pilotage budgétaire il convient également de caper le montant des soutiens financiers qui seront versés au titre de l’acquisition des dispositifs par les collectivités.

  •  Remarques d’un membre du comité des parties prenantes d’Alcome , le 21 septembre 2022 à 20h18

    Vous trouverez ci-dessous différentes remarques au projet de texte, qui d’une manière générale ressemble déjà beaucoup au précédent et qui n’en demeure pas moins bien imparfait.
    Il est aussi bon de rappeler que le fait que le Conseil d’état, qui a annulé le précédent texte, ne se soit pas prononcé sur les autres moyens du recours, l’irrégularité de forme devant nécessairement être sanctionnée par une annulation directe du cahier des charges et il est bien dommage que les rédacteurs dudit projet n’en est visiblement pas profité pour parfaire celui-ci afin d’éviter des recours ultérieurs.

    § 1 orientation générales :

    1er Alinéa ⇒ le cahier des charges sous-entend que le terme mégots serait limitatif au seul produit concerné par le 19° de l’article L 541-10-1 du code de l’environnement
    Il existe des mégots de produit de tabac sans filtre, donc non concerné par le présent dispositif, aussi l’utilisation de ce terme de façon générique crée une globalisation tout à fait inapproprié. Au mieux il devrait être remplacé par le terme « Mégot avec filtre »
    2ème alinéa ⇒le texte fait références aux producteurs
    Dans la plus part des cahiers des charges, la notion plus générales de metteur sur le marché semble plus approprié et conforme au code de l’environnement, aussi il pourrait être bon de préciser que les producteurs sont ceux tels que précisés au 3ème alinéa de l’article R543-310 du code de l’environnement (notamment pour éviter de faire croire dolosivement au producteur européen qu’ils doivent adhérer directement alors que cette responsabilité incombe en ce cas aux importateurs)
    3eme alinéa ⇒ La répartition des charges entre éco organismes est prévu « au prorata des quantités de produits du tabac et de filtres mis sur le marché l’année précédente par les producteurs »
    Cette formulation en plus ne n’être pas assez précise (« produit du tabac » doit être remplacé par « produit du tabac avec des filtres contenant tout ou partie de plastique ») ne va pas dans le sens d’un encouragement à la diminution de l’usage des plastiques et au critère d’éco modulation, en ce sens cette répartition devrait être calculée sur les quantités de plastiques incluses dans les produits mis sur le marchés.
    Par ailleurs la durée des agréments n’est pas précisé (l’article L541-10 du code de l’environnement ne prévoyant q’un maximum de 6 ans), il va de soit qu’elle doit être identique pour tous éco organismes et qu’il serait bon qu’elle soit fixée dans le présent cahier des charges pour que les promoteurs ne pas restent dans l’incertitude.
    § 2. Objectifs de réduction de l’abandon illégal des mégots
    1er Alinéa et suivant ⇒ Cet article fixant des objectifs, est rédigé dans l’optique de l’existence d’un seul Eco organisme.
    Or sauf à penser que le gouvernement à déjà un parti pris pour une solution unique, il y a lieu de réviser la rédaction dudit article pour faire en sorte que la pluralité d’éco organismes soit envisageables.
    Toutes restriction de la pluralité doit être considérés comme un déni du droit.
    Voilà aussi des objectifs difficilement gérable en cas de multiple eco organisme, or toute réglementation doit rester ouverte à la pluralité….
    Il faudrait déjà prévoir des évaluations par des comités inter-filières et quoiqu’il en soit la répartition de la responsabilité de l’atteinte des objectifs ne pourrait être clairement mise à charge d’un éco organismes par rapport à un autre, donc ce type d’objectif restera non contraignant ⇒ Des objectifs plus adapté serait donc la diminution progressive des quantités de plastique mises sur la marché, plus facilement quantifiables, encourageant une réduction à la source plus accessible aux producteurs.
    Par ailleurs, les objectifs sont fixés sur une période en relation avec le premier agrément de l’éco organisme, donc si un nouvel éco organisme est agrée à une année différente d’un autre, les objectifs sont décalés ce qui crée une sorte d’inégalité entre éco organismes, ce qui de ce point de vue met encore plus en lumière une rédaction vraiment innaproprié.

    § 3. Eco-conception des produits du tabac et des filtres

    Titre non conforme avec le texte du code de l’environnement : « 19o Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac
    Là encore, rédaction au singulier, sous entendant encore le parti prix du ministère pour une absence de pluralité et l’existence d’un seul eco organisme
    Au 2ème Alinéa : La limitation de la prime à 50% pour les produit sans plastiques est peu cohérentes ⇒ les produits du tabac avec filtre sans plastiques sont hors du domaine défini par le 19°de l’article L541-10-1 du code de l’environnement et, en sus un tel taux créerai un effet de seuil pour les autres produits, donc le taux de 50 % devrait être aussi porté à 100%, amenant ainsi une équité entre tous les produits.
    Enfin, il est bien dommage que seul la présence de plastique retienne l’attention, alors que la taille du filtre, son poids et le poids de matière plastique incluses ont aussi un impact important sur la biodégradabilité et les charges induites de collecte et de traitement.
    § 4. Gestion des mégots (merci d’ajouter « avec filtres »)

    De nombreuses références d’articles ne précisent pas le code en références, ce qui est donc à parfaire SVP !!!
    Encore une fois ce § est rédigé au singulier renforçant l’idée du parti pris du ministère pour l’eco organisme unique et de la négation de la pluralité qui reste un droit constitutionnel !

    4.2. Cendriers de poche
    Au 1er Alinéa, il est précisé la liste des personnes à qui serait proposé les cendriers de poches ⇒ il y est fait références aux buralistes
    Il semble vraiment que les rédacteurs dudit cahier des charges n’ait pas une vision objective du territoire français concerné par la présente réglementation. En effet la mention d’une catégorie de commerçant exerçant uniquement en métropole témoigne de leur oubli d’une partie du territoire, les département et région d’outre-mer, ce qui est évidemment un problème récurent du tropisme de nos administrations parisienne et donc une négation de nos compatriotes d’outre-mer qui doit être réparés obligatoirement.

    4.3.1. Collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique
    Nonobstant la poursuite de la non prise en compte d’une éventuelle pluralité d’écorganisme dans la rédaction , la prise en compte des soutiens financier doit faire l’objet d’une règle de répartition en cas de pluralité d’éco organisme qui n’est pas précisé dans le cahier des charges. ⇒ une pro ratisation sur les quantités de plastiques incluses dans les produits mis sur le marchés semble tout indiquée.

    Par ailleurs, les montants évoqués aux barèmes devrait au moins être adaptés à la baisse en fonction de critère de performance de la fillière.

    4.4. Collecte des mégots en dehors des espaces publics

    La disposition prévu dans ce §, ne devrait elle pas permettre une imputation des dépenses de ces couts sur la soutien financier à verser dans le périmètre de la comune en regard.

    5.1 Action de communication mises en oeuvre par l’éco-organisme

    Il est prévu ici les actions de communication, mais il semblerait que l’intervention prévu du ministère de la santé a résulté d’un blocage de tout projet par absence de réponse. ⇒ il serait bon d’ajouter une disposition limitant les délais de réponse des administrations et de confirmer que l’absence de réponse passé un délai vaut consentement

    5.2 Participation financière de l’éco-organisme aux actions de communication des communes
    Il est ici prévu une affectation du budget, mais le titre prescrit que c’est au profit des communes (qui par le biais des contributions prévu au 4.3.1 sont déjà bien pourvues) et le détail de l’alinéa prévoit d’y inclure les cendriers de poches et prévoit un dispositif d’une complexité complémentaire avec un nouveau type de contrat ⇒ disposition à revoir complètement

    6. Etudes

    Ici encore la façon de poser le cahier des charges sans pluralité d’éco organisme nécessite d’être revu, comme les manques de référence au texte cités (article du code de….) et dans le 6.2 le fait que les études doivent concerner les produits du tabac avec filtre contenant du plastiques, etc…

    CAHIER DES CHARGES D’AGREMENT DES SYSTEMES INDIVIDUELS

    Les obligation en matières de système individuels représentent une très grande inéquité par rapport au système collectif, dans le sens ou les systèmes collectifs serait astreint à financer uniquement les couts d’élimination des mégots dans l’espace publique (estimé à 12 % de la consommation suivant les données d’Alcome) alors que le système individuel serait astreint à financer 100 % des coût relatif à sa production.
    Cela représente donc une claire rupture d’égalité de traitement devant la loi qui ne peut être acceptée. En conséquence les obligations pour les systèmes individuels doivent être réajusté à des niveau plus raisonnables et qui auront à évaluer en fonction de l’évolution des comportements des consommateurs.

    Enfin, il parait étrange que la consultation de la CIFREP est déjà eu lieu avant la fin de la présente consultation publique.

    En conclusion, Il est donc impératif que la rédaction de ce projet soit revu dans son ensemble et resoumis à l’ensemble du processus de consultation.

  •  Contribution Alcome - Pascal Marchal - Alcome, le 21 septembre 2022 à 17h16

    ALCOME a pris connaissance avec grand intérêt du projet d’arrêté portant cahier des charges publié dans le cadre de la consultation publique organisée pour tirer les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 2022.

    Fort de l’expérience de la première année d’agrément, l’éco-organisme soumet les propositions suivantes de modifications du cahier des charges pour une REP. plus juste et plus efficace. Ces suggestions portent notamment sur :
    <span class="puce">-  La possibilité pour l’éco-organisme de proposer au ministre chargé de l’environnement des modifications du barème des soutiens financiers selon les résultats de l’étude d’évaluation des coûts, proposition clé qui était présente dans le cahier charges initial en 4.3.1 et qu’il conviendrait de réintégrer ;

    <span class="puce">-  Un alignement de l’année de référence sur la réalité opérationnelle (les résultats de l’étude visant à déterminer le nombre de mégots abandonnés dans l’espace public couvrent l’année 2022), tout en maintenant le niveau d’ambition des objectifs dont les délais de réalisation sont mis en cohérence avec la date de la nouvelle année de référence ;

    <span class="puce">-  La clarification de la définition du déchet concerné par la REP (mégots avec filtres), pour garantir une compréhension alignée et indiscutable par tous les producteurs ;

    <span class="puce">-  L’ajout de processus et délais de validation des actions et supports d’information ou de sensibilisation de l’éco-organisme afin de permettre leur mise en œuvre opérationnelle

    <span class="puce">-  Le passage d’un mécanisme de fourniture de dispositifs de collecte à un mécanisme de soutiens financiers versés aux communes et l’ajout de dispositions permettant de cadrer le budget de la REP dédié à l’attribution de dispositifs de collecte. Ces propositions ont pour objectif de faciliter la mise en place des dispositifs de collecte et d’améliorer l’efficacité du système tout en permettant son pilotage ;

    <span class="puce">-  Une orientation de la recherche et du développement vers des solutions innovantes visant à prévenir l’abandon illégal de mégots et des projets innovants de traitement dont la pertinence aura été confirmée par l’étude de leurs impacts, pour assurer les bénéfices environnementaux des actions d’innovation de la REP.

    Dans un souci de lisibilité et de compréhension, les modifications sont relatives à chaque paragraphe concerné, dans leur ordre de présentation et de numérotation, dans le projet soumis à consultation publique.

    Pour chaque modification sont visées les dispositions du cahier des charges concernées, les commentaires en découlant ainsi que les propositions d’ALCOME.

    2. Objectifs de réduction de l’abandon illégal des mégots

    a) Dispositions du cahier des charges

    Les objectifs de réduction du nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics fixés à l’éco- organisme sont les suivants :
    – dans un délai de 3 ans à compter de la date de son premier agrément, la réduction est de 20 % par rapport à la première année d’agrément de l’éco-organisme, cette première année étant définie comme étant « année de référence »
    – dans un délai de 5 ans à compter de la date de son premier agrément, la réduction est de 35 % par rapport à l’année de référence ;
    – dans un délai de 6 ans à compter de la date de son premier agrément, la réduction est de 40 % par rapport à l’année de référence.

    Commentaires

    Du fait de sa complexité (première étude de ce type, ampleur des observations de terrain, nécessité de prendre en compte la saisonnalité), l’étude visant à déterminer le nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics (dite « étude de gisement ») qui a été lancée au mois de décembre 2021 sera finalisée en mars 2023. L’année de référence sera donc l’année 2022 (deux campagnes de relevés terrain auront été conduites en 2022).

    Compte tenu de ce décalage et de la durée de la première période d’agrément (6 ans), le dernier objectif est à reporter sur la deuxième période d’agrément. Cela permet de maintenir le même niveau d’ambition, sur la base d’une année de référence décalée dans le temps.

    Propositions

    Il conviendrait donc de remplacer « à compter de la date de son premier agrément » par « à compter de l’année 2022 » et « par rapport à la première année d’agrément de l’éco-organisme » par « par rapport à l’année 2022 ».

    Il conviendrait en outre de remplacer « dans un délai de 1 an à compter de la date de son second agrément, la réduction est de 40 % par rapport à l’année de référence ».

    ALCOME souhaite enfin ajouter « L’éco-organisme ne saurait être tenu responsable ni sanctionné pour la non-atteinte des objectifs du fait de la non-acceptation ou de l’absence de réponse ou du manque de diligence par les Ministres chargés de l’environnement ou de la santé sur les propositions qu’il a l’obligation de formuler et de leur adresser, en particulier en ce qui concerne les actions et supports d’information ou de sensibilisation ».

    b) Dispositions du cahier des charges

    Pour déterminer le nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics pour l’année de référence et pour mesurer l’atteinte des objectifs précités, l’éco-organisme évalue dans un délai d’un an à compter de la date de son agrément, puis au moins tous les deux ans, le nombre de mégots abandonnés en fonction des différents types d’espaces publics.

    Commentaires

    L’article L.541-10-1 du code de l’environnement définit comme relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac.

    Or l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 Juillet 2022 a tranché la question relative à la composition du filtre (« Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement que la responsabilité élargie du producteur a vocation à s’appliquer à la fois aux produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et aux produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, qu’ils soient ou non composés en tout ou partie de plastique, le législateur ayant non seulement transposé la directive du 5 juin 2019 qui impose de réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, mais également entendu lutter, plus largement, contre les déchets constitués par les produits du tabac, en particulier les mégots, qu’ils soient ou non composés de plastique »).

    Dès lors, pour en tenir compte, la finalisation de la première étude de gisement, en mars 2023, pour l’année de référence 2022, impose une évolution des délais.

    Propositions

    Remplacer « le nombre de mégots » par « le nombre de mégots usagés composés de filtres ».

    Remplacer « l’éco-organisme évalue dans un délai de 1 an à compter de la date de son agrément » par « l’éco-organisme évalue tous les 2 ans à compter de 2024 ».

    c) Dispositions du cahier des charges

    Ces objectifs sont appréciés pour la métropole d’une part, et pour chacun des territoires d’outre-mer d’autre part.

    Commentaires

    Par cohérence avec les objectifs fixés pour la métropole, ceux fixés pour les territoires d’outre-mer doivent couvrir la totalité des territoires qui recoupent des dynamiques et des problématiques différentes.

    Proposition

    Modifier par « Ces objectifs sont appréciés pour la métropole et les territoires d’outre-mer ».

    4. Gestion des mégots
    4.1 Collecte des mégots dans l’espace publique

    Dispositions du cahier des charges

    L’éco-organisme établit un contrat type visant à proposer des dispositifs de collecte des mégots et leur gestion, dans les conditions prévues à l’article R. 541-105. Ce contrat type propose la mise à disposition sans frais de dispositifs de collecte des mégots aux lieux convenus avec les personnes suivantes qui en font la demande :
    – les personnes publiques mentionnées au 3° de l’article R. 541-111 ;
    – toute personne dont l’activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l’espace public.

    Commentaires

    Les échanges avec les collectivités territoriales, en particulier menés dans le cadre du programme « communes pilotes » lancé début 2022, ont démontré :
    – que l’action locale doit être coordonnée pour que les parties prenantes essentielles à la modification du geste du fumeur (équipes de communication des communes, buralistes, CHR…) soient pleinement engagées ;
    – que les collectivités doivent maitriser et contrôler le mobilier urbain et qu’à ce titre :
    o elles choisissent les dispositifs de collecte des mégots qu’elles souhaitent installer ;
    o les dispositifs de collecte des mégots à destination des acteurs privés ne peuvent être choisis et installés sur l’espace public sans concertation avec les services communaux.

    Pour ces raisons, ALCOME considère qu’un mécanisme de soutien financier à destination des collectivités territoriales pour couvrir les coûts d’acquisition des cendriers est plus adapté que la fourniture de ces dispositifs.
    Pour des raisons évidentes de pilotage budgétaire, il convient également de caper le montant des soutiens financiers qui seront versés au titre de l’acquisition des dispositifs par les collectivités.

    Proposition
    Remplacer par « L’éco-organisme établit un contrat type visant à proposer des soutiens financiers aux personnes publiques mentionnées au 3° de l’article R. 541-111 afin de couvrir les coûts d’acquisition des dispositifs de collecte des mégots.
    Le versement de ces soutiens financiers reposera sur une étude d’implantation des équipements sollicités au regard des flux de consommation de cigarettes, en cohérence avec la liste des hot spots recensés par la commune. Le montant des soutiens versés à une commune pour ces dispositifs ne pourra pas dépasser 5% du montant des soutiens versés au titre de la contribution aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés des coûts de nettoiement. »

    4.3 Contributions aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés
    4.3.1 Collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique

    a) Dispositions du cahier des charges

    Collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique

    Commentaires

    La notion de salubrité publique est trop imprécise.

    Propositions

    Remplacer « 4.3.1. Collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique » par « 4.3.1. Collectivités territoriales qui ont la responsabilité des opérations de nettoiement de l’espace public. En cas de conflit entre collectivités sur un territoire, la contractualisation sera faite avec la collectivité qui assure de manière opérationnelle le nettoiement des voiries ».

    b) Dispositions du cahier des charges

    Typologie de collectivité Montant (€/habitant/an))
    Urbain : communes dont la population est supérieure ou égale à 5 000 et inférieure à 50 000 habitants permanents 1,08

    Urbain dense : communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants permanents 2,08

    Rural : communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants permanents 0,50

    Touristique : communes urbaines ou rurales présentant au moins un des trois critères suivants :
    <span class="puce">-  Plus d’1,5 lits touristique par habitant
    <span class="puce">-  Un taux de résidences secondaires supérieur à 50 %
    <span class="puce">-  Au moins 10 commerces pour 1000 habitants
    1,58

    Commentaires

    Il a été clairement établi lors d’études réalisées au sein de la filière, ainsi que dans d’autres filières, que l’étude ayant servi pour le calcul des barèmes n’est ni assez pertinente, ni suffisamment robuste pour construire des barèmes qui soient justes.

    Il est ainsi demandé de réintégrer ce point, présent dans le cahier des charges initial, pour laisser la possibilité de revoir les barèmes sur la base d’une étude fiable, pertinente et objective, mandatée par ALCOME.

    Proposition

    Réintégrer, comme dans le cahier des charges initial, « L’éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l’environnement des modifications du barème des soutiens financiers afin de tenir compte des résultats de l’étude d’évaluation des coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés conduite lors du précédent agrément et des évaluations mentionnées au paragraphe 2. ».

    c) Dispositions du cahier des charges

    Les soutiens financiers sont versés aux collectivités qui en formulent la demande dans les conditions prévues par le contrat type établi par l’éco-organisme en application de l’article R. 541-104 du code de l’environnement. Ce contrat type prévoit notamment que les collectivités fournissent un programme des opérations de nettoiement des mégots abandonnés ainsi que les justificatifs afférents à la réalisation de ces opérations. Il prévoit également que les collectivités mènent des actions d’information et de sensibilisation visant à prévenir l’abandon de mégots dans les conditions prévues au paragraphe 5.2.

    Commentaires

    Les mesures nécessaires doivent être à la fois préventives (sensibilisation et mise à disposition de corbeilles ou cendriers de rue) et répressives (sanctions). Le rôle actif des collectivités territoriales est fondamental dans l’atteinte des objectifs. Il convient qu’ALCOME dispose d’un outil pour permettre de s’assurer de la bonne implication des collectivités territoriales. Ces contreparties sont importantes pour aider à atteindre les objectifs.

    Proposition

    Ajouter « et de répression des incivilités par les collectivités. » à la phrase « Il prévoit également que les collectivités mènent des actions d’information et de sensibilisation ».

    d) Dispositions du cahier des charges

    S’agissant des personnes publiques autres que les collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique.

    Commentaires

    La notion de salubrité publique est trop imprécise.

    Proposition

    Remplacer « chargées d’assurer la salubrité publique » par « qui ont la responsabilité des opérations de nettoiement d’espaces publics ».

    e) Dispositions du cahier des charges

    L’éco-organisme établit une convention avec ces personnes. Cette convention précise les modalités selon lesquelles sont déterminés les soutiens financiers.

    Commentaires

    Il convient de déterminer les catégories de personnes publiques pour lesquelles la problématique du nettoiement des mégots est une réalité.

    La mise en œuvre d’un tel dispositif n’est pas envisageable pour un seul acteur et doit se faire pour des catégories de personnes publiques. La convention type ne doit pas être signée avant d’avoir déterminé le montant des soutiens et d’avoir fait une extrapolation de ces soutiens sur le plan national.

    Proposition

    Ajouter « L’éco-organisme établit une liste de catégories d’autres personnes publiques qui ont la responsabilité d’opérations de nettoiement des mégots présents dans l’espace public. Cette liste est soumise au ministère chargé de l’environnement après avis du comité des parties-prenantes ».

    Remplacer « L’éco-organisme établit une convention avec ces personnes. Cette convention précise les modalités selon lesquelles sont déterminés les soutiens financiers » par « L’éco-organisme établit une convention type pour chaque catégorie d’autres personnes publiques après la réalisation d’une étude permettant de fixer un barème de soutiens financiers applicable à tous les acteurs de chaque catégorie ».

    5. Information et sensibilisation
    5.1. Actions de communication mises en œuvre par l’éco-organisme

    Dispositions du cahier des charges

    L’éco-organisme soumet à l’avis conforme des ministres chargés de l’environnement et de la santé toute action et support d’information ou de sensibilisation qu’il projette de mettre en œuvre, après avoir obtenu l’avis de son comité des parties prenantes conformément au 7° de l’article D. 541-92.

    Commentaires

    Il conviendrait d’optimiser les délais de validation par une rationalisation du nombre d’interlocuteurs d’ALCOME sur le sujet de la communication. La DGPR serait l’interlocuteur principal d’ALCOME ; elle aura pour responsabilité de discuter et valider les propositions d’ALCOME avec la DGS avant de soumettre leur acceptation.

    Proposition

    Ajout de la phrase suivante : « La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s’y est opposé, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception ».

    6. Etudes
    6.1. Collecte et traitement des mégots

    a) Dispositions du cahier des charges

    Dans les conditions prévues à l’article R. 541-118, l’éco-organisme soutient les projets de recherche et de développement visant à développer des solutions de collecte innovantes, le recyclage des mégots en matériaux ne présentant pas de risque pour la santé et l’environnement et visant à réduire leur impact sur l’environnement et la santé humaine.

    Commentaires

    Les projets de recherche sur la collecte innovante qui doivent permettre de faciliter et d’accélérer l’atteinte des objectifs de diminution des mégots présents sur l’espace public constituent une priorité pour la filière.

    Il est indispensable pour ALCOME de disposer d’une analyse factuelle et robuste permettant d’éclairer sur la faisabilité et la pertinence des différentes filières de traitement. Il n’est pas envisageable de financer de projets de R&D pour des technologies qui ne présenteraient pas de bénéfices environnementaux ou de rationalité économique à long terme.

    Proposition

    Remplacer par « Dans les conditions prévues à l’article R. 541-118, l’éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement visant à développer des solutions innovantes avec l’objectif de prévenir l’abandon illégal de mégots ».

    Ajouter : « L’éco-organisme mène une étude visant à évaluer selon des critères techniques, économiques et environnementaux, les différentes voies de traitement possibles des mégots. Cette étude doit être menée en lien avec l’ADEME. Sur les bases des résultats de cette étude, l’éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement visant à développer des solutions de traitement innovantes des mégots ».

    b) Dispositions du cahier des charges

    Il remet au ministre chargé de l’environnement les résultats de ces projets au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément qu’il accompagne de propositions d’objectifs de valorisation des mégots.

    Commentaires

    Délai très difficile à respecter voire même impossible si les études ne sont pas réalisées pour fin 2023 ou mi 2024.

    Proposition

    Modifier par « Il remet au ministre chargé de l’environnement les résultats de ces projets au plus tard 6 mois à compter de la date de fin de réalisation des études sur les méthodes de traitement qu’il accompagne de propositions d’objectifs de valorisation des mégots ».

  •  Avis de l’association No Plastic In My Sea sur le cahier des charges, le 21 septembre 2022 à 15h09

    Bonjour,

    Aujourd’hui les ramassages de mégots sont très largement assurés par des opérations organisées par des associations regroupant de nombreux bénévoles.

    Il est très étonnant que le cahier des charges ne prévoit pas le soutien direct à des associations de ramassage et ne prévoit qu’un soutien aux collectivités locales.

    1/ Nous souhaitons que comme pour les autres organismes, un pourcentage du fonds de l’éco-organisme soit dédié aux associations pour leurs actions de prévention de jets de mégots et les ramassages portés par les associations et leur soit versé directement. Aujourd’hui le texte ne prévoit que "les communes et les personnes publiques" ;

    2/ Concernant les actions de sensibilisation, nous demandons que le cahier des charges impose une co-construction des campagnes et actions avec les associations de lutte contre le cancer et les associations de lutte contre les déchets plastiques, afin d’éviter le risque d’un discours partial ou promotionnel pour l’industrie du tabac. Rappelons que comme pour toute les déchets, le meilleur déchet est celui qui n’existe pas.

    Nous souhaitions également qu’une partie du fonds permette de soutenir les actions de communication des associations qui appellent à ne pas jeter de mégots à terre.

    Enfin, il pourrait être préciser que l’ action d’envergure nationale sur l’impact environnemental des mégots le cahier des charge doit rappeler de manière détaillée et précise ces impacts (pollution plastique, pollution chimique, nombre de mégots jetés à terre estimés à 30 milliards, feux de forêt…)

    Merci de votre attention

  •  Fédération des fabricants de cigares, le 21 septembre 2022 à 14h36

    La FFC, qui représente la quasi-totalité des fabricants de cigares et cigarillos commercialisés par le réseau des buralistes français, n’a pas vocation à faire systématiquement des recours au Conseil d’Etat sur les arrêtés et décrets qui la concernent directement.
    Elle souhaite plutôt une concertation en amont avec la DGPR.

    La FFC a participé depuis le début au groupe de travail de la mission mégots -précurseur d’ALCOME- dont elle est actionnaire à 2 %.

    Elle soutient la création de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac et souhaite que les mégots avec filtre contenant du plastique soient jetés convenablement par les consommateurs dans des cendriers et non pas par terre dans les espaces publics.

    Les cigarillos avec filtre en plastique concernent moins de 310 millions d’unités à comparer au volume déclaré en 2021 de 45 milliards d’unités de produits du tabac avec filtre. Ils représentent donc moins de 1 % des mégots contenant des filtres.

    La politique mise en place par la FFC auprès de ses membres est de limiter autant que possible l’utilisation des filtres contenant du plastique dans les cigarillos et de les encourager à basculer dans la commercialisation de cigarillos avec filtre en papier.

    D’ailleurs, un des membres de la FFC commercialise déjà depuis quelques jours une référence de cigarillos avec filtre en papier.

    La FFC demande depuis plusieurs années auprès de la Direction Générale de la Santé l’interdiction des cigarillos avec des filtres contenant des billes aromatisées qui se sont considérablement développer après l’interdiction du menthol dans les cigarettes en juillet 2020.

    Rien qu’avec cette mesure de bon sens, il y aurait une baisse du nombre de cigarillos avec filtre en plastique commercialisés en France.

    La FFC soutient, bien entendu, les demandes de modifications d’ALCOME et de l’AFTF concernant le nouveau cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac.

    Nous serons très vigilants sur le fait que les cigarillos ne doivent pas payer pour les autres produits du tabac, en particulier sur le surplus des cigarettes et du tabac à rouler de contrebande et de contrefaçon estimé à plus de 30 % du marché français.

    Le mode de consommation des cigarillos n’est pas le même que celui de la cigarette.

    Les consommateurs qui fument en moyenne trois cigarillos par jour, les fument plutôt chez eux ou dans des lieux de convivialité et ne les jettent pas -ou peu- sur la voie publique puisqu’ils les mettent dans des cendriers.

    La FFC sera très attentive à la rédaction du document d’agrément et demandera un changement de gouvernance au sein du Conseil d’administration d’ALCOME avec l’obtention d’un poste pour représenter directement la FFC afin de défendre la catégorie des cigarillos.

    Nous restons à la disposition de la DGPR afin d’organiser une réunion de travail sur ce sujet.

  •  Observations sur le projet d’arrétéarrêté portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac, le 21 septembre 2022 à 14h19

    Cet arrêté est entaché de plusieurs vices de légalité, comme explicité ci-après.
    Pour rappel, l’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié la rédaction de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement afin d’étendre, à compter du 1er janvier 2021, le principe de la responsabilité élargie du producteur aux « produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac » (point 19°).
    Le projet d’arrêté concerné définit le cahier des charges d’agrément des éco-organismes institués en vue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus des produits du tabac, c’est-à-dire les mégots, à la prévention des abandons illégaux de mégots et aux opérations de nettoiement des mégots abandonnés, pour le compte des producteurs de ces produits.
    Il convient également de rappeler que la législation française relative à la responsabilité élargie des producteurs doit respecter les exigences prévues par les directives européennes adoptées en la matière, et plus spécifiquement la directive 2008/98 du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dans sa version résultant de la directive 2018/851 du 30 mai 2018, (voir notamment les articles 8 et 8bis) ainsi que la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (voir l’article 8).
    La directive 2008/98 prévoit notamment que :
    <span class="puce">-  les Etats membres doivent établir des objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion des déchets ;
    <span class="puce">-  les contributions financières versées par les producteurs ne doivent pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité, ces coûts devant être établis de manière transparente entre les acteurs concernés, à savoir les producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’État membre, les éco-organismes, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales.
    La directive 2019/904 contient davantage de précisions sur la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs concernant la filière tabac et détaille les types de coûts devant être obligatoirement couverts par les producteurs des produits du tabac. Il n’est pas sans intérêt de relever à cet égard que la directive précise que la méthode de calcul doit être mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée.
    Ces principes sont repris et complétés en droit français par le Code de l’environnement.
    Or le cahier des charges annexé au projet d’arrêté est contraire tant aux principes consacrés par les directives susvisées qu’aux dispositions, législatives et réglementaires, du Code de l’environnement.
    Les principales illégalités dont est entaché le cahier des charges sont présentées ci-après.
    D’abord, les objectifs fixés à l’article 2 du cahier des charges concernent le nombre de mégots abandonnés illégalement par les consommateurs des produits du tabac dans les espaces publics et ne sont nullement liés à des opérations de gestion de ces déchets mises en œuvre ou financées par l’éco-organisme agréé, comme l’exige pourtant clairement l’article 8bis de la directive 2008/98. Il n’est pas non plus précisé selon quelle méthode et sur la base de quels critères les pourcentages de réduction progressive du nombre de mégots ont été définis.
    Ce même article 2 parle de « réduction de l’abandon illégal des mégots ». Dans le dernier alinéa du cahier des charges, cette quantité d’abandon illégal des mégots est élargie vers tous mégots ce qui équivaut aux quantités de produits que le producteur met sur le marché, dont également les mégots qui n’ont pas été jetés et ne relèvent dès lors pas de la classification « abandon illégal des mégots », sans non plus distinguer les mégots ne contenant pas de plastique et par définition exclus du champ d’application de la directive 2019/904. Cette discrimination n’était pas prévue dans la directive 2019/904/UE et est à l’encontre du principe de la non – discrimination érigé par notre propre Constitution.
    Ensuite, le barème établi au point 4.3.1 du cahier des charges pour le calcul de la contribution financière aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés allouée par l’éco-organisme agréé aux collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique méconnait également les principes de transparence et de proportionnalité, consacrés aux articles 8 bis de la directive 2018/98 et 8 de la directive 2019/904 car il ne repose sur aucune méthode scientifiquement étayée et a été vivement critiqué par les acteurs concernés.
    De surcroît, les critères sur lesquels est fondée la méthode de calcul – à savoir le nombre d’habitants et de touristes – ne permettent nullement de garantir que les contributions financières versées par les producteurs des produits du tabac pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie « n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité » (c. du point 4 de l’article 8 de la directive 2008/98). En effet, la quantité de mégots illégalement abandonnés ne dépend pas du nombre d’habitants, mais de la prévalence tabagique, laquelle est par essence variable entre les régions, de même que le comportement des fumeurs en matière d’abandon illégal de mégots.
    Il convient également de noter que les dispositions du point 4.3.1 du cahier des charges portent atteinte aux dispositions non équivoques de l’article R. 541-116 du Code de l’environnement, aux termes desquelles le montant de la contribution financière de l’éco-organisme agréé aux coûts de gestion des déchets issus des produits du tabac supportés par les personnes publiques dans le cadre des opérations de nettoiement est de 80 % des coûts de nettoiement. Or, ce plafond de 80 % n’est pas repris par le cahier des charges pour ce qui est des soutiens financiers versés aux collectivités territoriales, contrairement à ce qui est prévu au point 4.3.2 du cahier des charges pour les « personnes publiques autres que les collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique ». En l’absence de plafond, l’éco-organisme sera amené à prendre en charge la totalité des coûts engagés par les collectivités territoriales au titre des opérations de nettoiement, ce qui est manifestement contraire aux exigences du Code de l’environnement.
    Enfin, le cahier des charges contrevient à l’article R. 541-113 du Code de l’environnement qui prévoit que l’évaluation du coût des opérations de gestion des déchets doit avoir lieu avant d’entamer les opérations de nettoiement et que les éco-organismes doivent avoir la possibilité de demander à un tiers expert d’évaluer ces opérations.
    Pour les raisons exposées ci-dessus, non exhaustives, le cahier des charges annexé au projet l’arrêté demeure entaché d’illégalité.
    La légalité de l’arrêté portant définition de ce cahier des charges s’en trouve ainsi nécessairement affectée.

  •  Contribution - ACT-Alliance contre le Tabac, le 21 septembre 2022 à 11h19

    Le 28 juillet 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 5 février 2021 « portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac » . A la suite de cette annulation, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a organisé, le 1er septembre 2022, une consultation publique concernant un nouveau projet d’arrêté.

    <span class="puce">- 

    L’ACT-Alliance contre le Tabac entend répondre à cette consultation et souligne la nécessité d’un éco-organisme totalement indépendant de l’industrie du tabac.

    <span class="puce">- 

    C’est dans ce sens que l’ACT agit depuis plus d’un an auprès du ministère de la Transition écologique et des administrations concernées. Comme elle l’avait souligné dans une tribune signée avec 49 associations européennes lors de la Journée mondiale sans tabac en mai 2022 au sujet du précédent arrêté, le fait de confier à l’industrie du tabac la gestion et la communication autour des déchets des mégots de cigarettes « met en danger des décennies de politique sanitaire visant à éloigner l’industrie du tabac de toute mission de service public » .

    <span class="puce">- 

    Le projet d’arrêté publié ce 1er septembre 2022 sur le site du ministère de la Transition écologique n’apporte pourtant aucune réponse aux critiques précédemment formulées par les associations engagées dans la lutte contre le tabagisme.

    <span class="puce">- 

    Il est pourtant essentiel que le gouvernement prenne enfin en considération les demandes de la société civile et se mette en conformité avec les dispositions de droit international qui s’appliquent en France et qui supposent une totale indépendance opérationnelle de l’éco-organisme à l’égard de l’industrie du tabac.

    <span class="puce">- 

    Un dispositif précédent qui confiait à l’industrie du tabac la gestion et la communication autour des déchets des mégots de cigarettes

    <span class="puce">- 

    Le précédent arrêté du 5 février 2021 « portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac  » confiait à l’éco-organisme la « gestion des mégots » et la « prévention des abandons illégaux de mégots ».

    <span class="puce">- 

    En particulier, les articles 5.1 et 5.2 confiaient à l’éco-organisme la réalisation et le soutien d’actions « d’information et de sensibilisation visant à informer les consommateurs des impacts liés à l’abandon des mégots dans l’environnement et visant à favoriser la prévention et la gestion de ces déchets ». Il y était également prévu l’organisation d’une « campagne d’information et de sensibilisation d’envergure nationale autour de la problématique de l’impact environnemental des mégots » et l’élaboration de « supports de communication ».

    <span class="puce">- 

    Par ailleurs, à l’article 4.2, l’éco-organisme était chargé de mettre à disposition des buralistes et de certaines personnes publiques des « cendriers de poche réemployables ».

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    Par un arrêté du 28 juillet 2021, le ministère de la Transition écologique a agréé la société ALCOME, réunissant les principaux industriels du tabac, en tant qu’éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux produits du tabac.

    <span class="puce">- 

    Un dispositif de gestion et de communication autour des déchets des mégots de cigarettes contraire au droit international

    La Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac (CCLAT) est un traité international de santé publique adopté en 2003, et entré en vigueur en 2005. Il a été aujourd’hui ratifié par 180 pays dont la France en 2004 et par l’Union européenne en 2005.

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    Son article 5.3 oblige les Parties à ce que leurs politiques de santé publique « ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac ». Les Directives pour l’application de cet article précisent que « les Parties ne devraient avoir d’interaction avec l’industrie du tabac que lorsque cela est nécessaire en se limitant strictement à ce qui nécessaire pour leur permettre de réglementer efficacement l’industrie du tabac » (paragraphe 2.1 des Directives). De la même manière, il est prévu que les Parties n’acceptent ou ne soutiennent « l’organisation, la promotion ou la prise par l’industrie du tabac, d’initiatives concernant les jeunes, l’éducation ou d’autres initiatives directement ou indirectement liées à la lutte antitabac » (paragraphe 3.2.).

    <span class="puce">- 

    Or, en déléguant à un éco-organisme regroupant l’ensemble de l’industrie du tabac, la gestion et la sensibilisation autour des déchets des mégots de cigarettes, le ministère de la Transition écologique va à l’encontre de ce texte international. Il ne s’agit en effet en l’espèce en aucun cas d’une « stricte nécessité », cette gestion et communication pouvant être très bien réalisée par un éco-organisme indépendant de l’industrie du tabac, celle-ci se limitant alors au financement des missions concernées.

    <span class="puce">- 

    Au contraire, en déléguant ces différentes missions directement à l’industrie du tabac, le ministère lui offre une occasion d’éco-blanchiment moral, via notamment des contacts réguliers avec les décideurs publics issus des collectivités territoriales avec lesquels l’éco-organisme doit conclure des conventions. De la même manière, la distribution des cendriers de de poche constitue un facteur important de normalisation du tabagisme, et ce en contradiction avec les objectifs gouvernementaux du Programme national de lutte contre le tabac
    (PNLT 2018-2022).

    <span class="puce">- 

    Des premiers éléments de communication qui tendent à relégitimer l’industrie du tabac

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    Depuis son agrément, l’éco-organisme ALCOME a déjà mis en œuvre plusieurs éléments de communication tendent déjà présenter l’industrie du tabac sous un jour positif. Ainsi, sur son site internet, certains éléments font de l’industrie du tabac un des acteurs à l’origine de la filière REP, participant ainsi à lui donner un rôle positif dans la poursuite des objectifs environnementaux. ALCOME est ainsi présenté comme un organisme « issu de la Mission Mégots, pensée par les principaux fabricants de tabac et dont l’objectif a été pendant deux ans de préfigurer cette filière », et qui est aujourd’hui au « cœur d’un mouvement collectif d’une responsabilité nouvelle » (accueil du site d’Internet d’ALCOME et contenu de la page « Qui sommes-nous ? »).

    <span class="puce">- 

    La responsabilité de l’industrie du tabac dans la pollution de l’environnement due aux mégots n’apparaît à aucun moment sur ces éléments de communication. Au contraire, plusieurs des documents d’études produits par la société ALCOME sur son site Internet rejettent l’entière responsabilité de la pollution aux mégots sur les fumeurs et n’évoquent pas une seule fois le rôle de l’industrie du tabac (Site Internet d’ALCOME, page « Ressources documentaires »). Cette approche vient encore une fois contrevenir aux objectifs de dénormalisation.

    <span class="puce">- 

    La demande d’agrément présentée par ALCOME en juin 2021 va jusqu’à présenter comme premier responsable de la pollution, avant l’industrie, les «  fumeurs inciviques qui sont en premier lieu responsables de la présence des mégots sur la voie publique par leur incivilité » (Demande d’agrément d’ALCOME, page 8).

    <span class="puce">- 

    Il est pourtant essentiel que l’éco-organisme mette en avant que la lutte contre la pollution de l’environnement par les mégots passe avant tout par la lutte contre le tabagisme. C’est d’ailleurs ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni a présenté sa stratégie de lutte contre la pollution des mégots dans un communiqué du 30 mars 2021.

    <span class="puce">- 

    La gestion et la communication autour des mégots de cigarettes doit être indépendante de l’industrie du tabac

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    C’est du fait de la contrariété du dispositif avec le droit international et du danger de légitimation de l’industrie du tabac auprès des décideurs publics que l’ACT-Alliance contre le Tabac a sollicité en 2021 et 2022 le ministère de la Transition écologique afin de faire modifier le dispositif existant.

    <span class="puce">- 

    Elle a ainsi rappelé, à plusieurs reprises, qu’il est essentiel que le rôle de l’industrie du tabac se limite au financement de la gestion et de la communication autour des déchets des mégots de cigarettes. Comme cela avait été demandé dans la tribune précitée, l’industrie « ne doit pas être impliquée de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans la gestion de ces déchets et encore moins dans l’organisation de campagnes de sensibilisation à ce sujet. Une telle mission devrait être réservée à un éco-organisme totalement indépendant de l’industrie du tabac » .

    <span class="puce">- 

    Pourtant, le nouveau projet d’arrêté publié sur le site du ministère de la Transition écologique n’apporte aucune modification substantielle par rapport au précédent arrêté annulé par le Conseil d’Etat. L’éco-organisme y est chargé des mêmes missions de gestion et de communication, ainsi que de la mise à disposition de cendriers de poches.

    <span class="puce">- 

    Il paraît ainsi plus que probable que l’éco-organisme ALCOME soit de nouveau agréé par le ministère de la Transition écologique. ALCOME a en effet qualifié la décision du Conseil d’Etat d’ « annulation de pure forme » et entend déposer « une nouvelle demande d’agrément et poursuivre ses activités » . De plus, la rédaction même du cahier des charges semble prévoir un nouvel agrément d’ALCOME en précisant que les objectifs de réduction de l’abandon illégal des mégots imputables à l’éco-organisme sont à prendre « à compter de la date de son premier agrément » (alors que le premier arrêté prévoyait auparavant « à la date de son agrément  »).

    <span class="puce">- 

    Il est essentiel que, dans le cadre des missions confiées à l’éco-organisme, l’arrêté prévoit que les actions et campagnes de sensibilisation et d’information soient soumises non seulement à l’avis conforme du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Santé et de la Prévention mais également à l’avis conforme des associations présentes dans le comité des parties prenantes.

    <span class="puce">- 

    Il est également nécessaire que ces actions d’information et de sensibilisation soient construites autour de la responsabilité de l’industrie du tabac dans cette pollution, dans un objectif de dénormalisation des produits du tabac.

    <span class="puce">- 

    Enfin, en cohérence avec les objectifs gouvernementaux du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT 2018-2022), l’éco-organisme ne peut en aucun cas être tenu de mettre à disposition des cendriers de poche réemployables.

    <span class="puce">- 

    Il en résulte que, malgré l’annulation du Conseil d’Etat et les demandes répétées de la société civile engagées dans la lutte contre le tabagisme, le ministère de la Transition écologique n’entend pas modifier le système de gestion et de communication autour des mégots de cigarettes.

    L’ACT-Alliance contre le Tabac réitère les demandes effectuées au sujet du précédent dispositif d’un éco-organisme indépendant de l’industrie du tabac.

  •  L’Association des Fournisseurs de Tabac à Fumer (AFTF), le 21 septembre 2022 à 09h17

    L’Association des Fournisseurs de Tabac à Fumer (AFTF), actionnaire à 2 % du capital d’ALCOME, regroupant notamment toutes les entreprises familiales de fabricants de cigarettes , de tabac à rouler, à priser, à mâcher, à pipe à eau, dont certains sont également importateurs de filtres vendus séparément, soutient les demandes de modifications du cahier des charges présenté par l’éco-organisme ALCOME présidé par Jérôme Duffieux .

    L’ AFTF demande un changement du barème qui ne prend pas en compte la baisse de la consommation des produits du tabac dans le réseaux des buralistes en France métropolitaine.

    Dans la section « 1. Orientations Générales » , nous proposons d’ajouter après le deuxième alinéa : « Les obligations de l’éco-organisme, en particulier en ce qui concerne le nombre de mégots avec filtres abandonnés illégalement dans les espaces publics et la contribution aux coûts des opérations de nettoiement des mégots avec filtres abandonnés, sont limitées à la part des mégots avec filtres issus des ventes légales des produits du tabac en France. »

    Dans cette même sous-section nous proposons d’ajouter un alinéa suivant « Les barèmes mentionnés ci-dessus sont corrigés d’un facteur multiplicatif visant à limiter les coûts couverts à la part des mégots avec filtres issus des ventes légales des produits du tabac en France. »

  •  Retours et propositions, le 20 septembre 2022 à 17h17

    <span class="puce">- Le contrat prévoit que les collectivités qui contractualisent doivent avoir la compétence collecte. Or, les services concernés sont : propreté, collecte, déchets, eau (assainissement), transport, urbanisme. Il convient d’élargir à différents services.
    <span class="puce">- Des associations non soumis au secteur marchand exerçant des fonctions "marchandes" via des bénévoles doivent être caractérisées différemment
    <span class="puce">- Le mégot de cigarette est un déchet très toxique qui doit être collecté et traité par des personnes compétentes, formées et portant des EPI adéquates.
    <span class="puce">- Les mobiliers, cendriers de poche ou autre devraient être privilégiés par Alcome ou les collectivités sur des caractères de circuit court et d’impact carbone faible.
    <span class="puce">- Il est à notre sens important d’hybrider les modes de traitement en fonction des ACV et du caractère local du traitement.
    <span class="puce">- il est important que les collectivités qui contractualisent soient objectivées et évaluées sur la réussite des dispositifs mis en place