Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique

Cette consultation publique, réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, est ouverte du 3 novembre au 24 novembre 2023. Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, durant cette période.

Consultation du 03/11/2023 au 25/11/2023 - 127 contributions

La filière de collecte séparée et de traitement des déchets d’emballages ménagers est la première à avoir mis en œuvre, dès 1992, le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) tandis que celle relative aux papiers graphiques et aux imprimés papiers l’est depuis dix‑sept ans.

La prise en charge financière des déchets d’emballages et de papiers est assurée par les éco-organismes et financée par une éco-contribution payée, pour les emballages, par les producteurs et distributeurs de produits emballés et, pour les papiers, par les metteurs sur le marché de papiers et les donneurs d’ordre émettant des imprimés.

Les dispositions des cahiers des charges d’agrément pour la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers et celle des papiers graphiques sont actuellement fixées, pour les emballages ménagers, par l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers et, pour les papiers graphiques, par l’arrêté du 2 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques. L’agrément des éco-organismes de ces filières arrive à échéance le 31 décembre 2023.

Grâce à la filière des emballages ménagers, environ 3,6 millions de tonnes de déchets d’emballages ménagers sont collectés pour être recyclés chaque année au lieu d’être enfouis ou incinérés, soit environ 70 % des emballages ménagers mis sur le marché. Pour autant, sur les 1,2 millions de tonnes de déchets d’emballages ménagers plastiques mis en marché annuellement, seulement 23 % sont collectés et recyclés et parmi ceux-ci, environ 60 % (données 2022) des bouteilles plastiques sont collectées, alors que les objectifs fixés au niveau de l’Union européenne sont respectivement pour 2025 de 50 % et 77 % (et d’ici 2030 : 55% et 90 %).

Le présent cahier des charges prévoit d’abord que l’agrément est délivré pour l’ensemble des produits couverts par la nouvelle REP des emballages et des papiers fusionnée par la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier.

Il comporte ensuite des mesures importantes pour la collecte et le recyclage, la réduction des déchets d’emballages et le réemploi.

En matière de collecte et de recyclage, des mesures ont déjà été mises en place pour progresser vers nos objectifs, avec par exemple la généralisation de l’information sur le geste de tri, l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique ou la généralisation des corbeilles de tri dans l’espace public récemment engagé. Pour aller plus loin, le présent cahier des charges prévoit l’activation des principaux leviers suivants :
• Des campagnes de communication pédagogiques sur le geste de tri et des ambassadeurs de tri dans les territoires qui sont renforcés ;
• L’accélération de la généralisation des corbeilles de tri dans l’espace public, avec 100 M€ dédiés entre 2023 et 2025 ;
• La reprise sans frais du bac jaune dans les établissements recevant du public (ERP) ;
• L’organisation d’une campagne de caractérisation du contenu de la collecte sélective, des ordures ménagères résiduelles et des déchetteries en 2024, financée par la REP, afin de disposer de diagnostics de collecte individualisés dans la perspective de mettre en œuvre dans un second temps un dispositif de soutiens incitatifs pour que les collectivités les plus performantes reçoivent des incitations tandis que les collectivités les moins performantes contribuent davantage ;
• Des modalités d’accompagnement des collectivités territoriales qui permettent d’améliorer les performances de recyclage, avec notamment des appels à projet relatifs à l’optimisation de la collecte et du tri, l’accompagnement du passage au multi-matériau, l’expérimentation de la collecte séparée des cartons ou encore l’accompagnement des investissements nécessaires à la mise en place de la tarification incitative.

Il prévoit également que l’éco-organisme réalise avant le 31 décembre 2024 une étude portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique, adossé à un plan de déploiement régionalisé afin de permettre la mise en œuvre de la consigne dans les régions dont les niveaux de performance ne sont pas compatibles avec les objectifs de collecte du présent cahier des charges.

En matière de réduction des déchets d’emballages et de réemploi, ce projet traduit également une ambition forte, avec des mesures pour réduire les emballages à usage unique et développer en contrepartie les solutions sans emballages (vrac) et les emballages réemployables (à travers notamment des primes d’éco-contributions sur les emballages réemployables et des pénalités sur les emballages à usage unique), l’introduction de soutiens au fonctionnement au profit des emballages réemployables et une augmentation importante des soutiens financiers pour les solutions de vrac et de réemploi.

Il est prévu que le cahier des charges soit modifié en 2024 afin d’y inclure des mesures incitatives à destination des acteurs chargés de la collecte sélective des emballages ménagers et des objectifs cibles permettant d’apprécier la performance de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique.

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Commentaires

  •  Contribution de la Fédération des Industries du Verre au projet de cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers et des papiers graphiques., le 24 novembre 2023 à 16h04

    La Fédération des Industries du Verre représente les fabricants français d’emballages en verre. Actionnaire fondateur d’InterEmballage (qui regroupe à la fois les producteurs des matériaux d’emballages, les fabricants d’emballages et des recycleurs finaux des cinq filières de matériaux), elle apporte sa garantie de reprise pour le verre aux collectivités territoriales dans le cadre de la reprise dite filière.

    De multiples leviers identifiés pour des objectifs de performance

    Constat :

    La concertation qui a précédé la rédaction de ce cahier des charges a fait émerger de très nombreux leviers d’amélioration des performances, que ce soit par les collectivités territoriales, l’ADEME OU Citeo.

    Proposition :

    Hormis le sujet de la consigne pour recyclage clarifié par la déclaration du ministre, les autres leviers d’amélioration de la performance ont fait l’objet d’un très large consensus et nous ont semblé être de nature à créer une dynamique positive pour améliorer les performances de collecte, de tri et de recyclage. Pour illustrer l’aspect novateur de ces leviers, la proposition des collectivités territoriales de rendre le tri obligatoire au travers du règlement de collecte nous semble être de nature à modifier profondément la communication sur le geste de tri et à terme le comportement du citoyen. Il nous paraitrait utile que ces différents leviers puissent être repris dans le cahier des charges ou son avenant à venir afin que l’ensemble des acteurs se les approprient et les mettent en œuvre.

    Consigne pour recyclage – Etude de préfiguration

    Constat :
    Le projet de cahier des charges fait référence à une étude de préfiguration relative à la consigne pour recyclage à réaliser par l’éco-organisme en lien avec l’Ademe sur 2024. Le projet de cahier des charges fait aussi référence à une étude sur une consigne pour recyclage régionalisée.

    Proposition :
    Le terme de ‘’préfiguration’’ nous semble mal choisi. En effet, et sans remettre en question le principe d’une étude complémentaire, il est rappelé la demande de l’ensemble des acteurs d’avoir de la stabilité et de la visibilité sur la durée de l’agrément. Ce point nous parait essentiel pour construire et déployer l’ensemble des leviers d’amélioration des performances. L’échéance de 2024 n’est également pas réaliste. Enfin, tel que formulé, il ne semble pas pertinent que chaque titulaire réalise sa propre étude. Cette disposition ne doit pas figurer au cahier des charges de la filière. Si cela est nécessaire, les études présentées par l’ADEME en 2023 pourront être mises à jour.
    Pour ce qui est d’une consigne pour recyclage, nous rejoignons les observations faites par plusieurs parties sur la quasi-impossibilité d’imaginer le déploiement d’une consigne pour recyclage à un niveau régional. Pour les régions où les performances seraient jugées faibles, la priorité nous semble être de concentrer des moyens et des leviers pour améliorer les performances.

    Communication – Obligation de 1 %

    Constat :
    Le cahier des charges intègre une obligation d’un budget Communication de 1 %. Ce montant de 1 % n’a pas évolué depuis plusieurs cahiers des charges. Lors de la concertation, il est clairement apparu que la communication nationale et locale est un levier clé pour améliorer les performances de collecte.

    Dans le cahier des charges, existaient préalablement ou sont apparus d’autres postes de dépenses obligatoires exprimés en % du CA des éco-organismes.

    Proposition :
    Dans une logique à budget constant, il nous semble intéressant de travailler à un rééquilibrage entre ces différents budgets (exprimés en %) pour donner plus de poids au soutien des actions de communication locale ou nationale.

    Principe de solidarité - AZE

    La section 6.2 du projet de cahier des charges rappelle la possibilité pour une collectivité de disposer d’une garantie de reprise, au titre de l’option dite « reprise filière ». Nous avons cependant découvert avec inquiétude que le projet de cahier des charges, en ne reprenant que partiellement certaines dispositions spécifiques de cette garantie, en changeait dangereusement le sens et la portée.

    Constat :
    Le cahier des charges prévoit une participation financière du titulaire de l’agrément à la prise en charge des frais de transport dans le cas où le repreneur applique un prix de reprise unique, public, positif ou nul. Or le précédent cahier des charges liait logiquement cette participation au respect d’un « principe de solidarité » qui comprenait non seulement un prix de reprise unique, public, positif ou nul, mais également « une obligation de reprise, en tout point du territoire métropolitain et selon des modalités contractuelles équivalentes ». Cette obligation de reprise est acquise aux collectivités choisissant l’option filière, lesquelles peuvent préférer une libre négociation des conditions de reprise, avec les risques afférents, dans le cadre de l’option n°2 dite « fédération ». Cette obligation de reprise est donc une dimension essentielle de l’option filière, car les filières sont tenues d’accepter toute collectivité faisant valoir son droit au bénéfice de cette garantie, quand la reprise fédération permet à un repreneur de choisir les collectivités avec lesquelles il voudra contractualiser et négocier des conditions de reprises particulières (le prix de reprise pouvant alors être adapté en fonction de considérations telles que la taille ou l’accessibilité de la collectivité).
    Supprimer l’obligation de reprise des critères de la participation financière à la prise en charge des frais de transport transforme cette dernière en subvention sans la contrepartie que constitue l’obligation de reprise et de contractualiser pour la durée de l’agrément qui pèse sur l’option filière et qui assure à une collectivité une option de reprise garantie en toutes circonstances. La garantie option filière permet ainsi de garantir à toute collectivité des conditions de reprise qui lui permettent de mettre en place une collecte sélective. La conséquence pour le repreneur filière est que son engagement le conduit à assurer cette reprise en supportant des surcoûts d’approvisionnement liés à la distance sans avoir la possibilité de refuser ou négocier le contrat. C’est cette obligation qui justifie la contrepartie de la part du titulaire de l’agrément d’une participation financière au transport, au-delà du seul prix public national, positif ou nul.

    Proposition de rédaction :
    Au premier tiret, paragraphe « Dans le cadre des options de reprise 1 et 2 », ajouter « La participation financière aux frais de transport liées aux zones éloignées est réservée aux repreneurs de l’option filière et aux opérateurs appliquant le principe de solidarité faisant obligation d’assurer, pendant toute la durée de l’agrément, la reprise en appliquant un prix de reprise unique, public, positif ou nul, en tout point du territoire métropolitain selon des modalités contractuelles identiques et transparentes à toute Collectivité en faisant la demande. »

    Transport alternatif

    Constat :
    Certaines collectivités souhaitent réduire l’impact environnemental du recyclage des emballages ménagers en ayant recours à des transports alternatifs au transport routier conventionnel. Ces transports alternatifs présentent généralement un surcoût significatif. Le précédent cahier des charges de la filière prévoyait cette possibilité, qui a malheureusement été retirée du projet actuel. Cela est dangereux, particulièrement dans une situation où la hausse des coûts supportés par les éco-organismes et la concurrence entre titulaires d’agrément pourrait les conduire à vouloir réduire les coûts.

    Proposition de rédaction :
    Au premier tiret, dans le paragraphe « Dans le cadre des options de reprise 1 et 2 » : compléter par « le titulaire peut moduler cette aide pour tenir compte du recours à des modes de transports alternatifs au transport par route (moyen de transport permettant notamment de limiter les émissions atmosphériques, par exemple le transport par voie fluviale ou le transport ferroviaire). »

    Standards Matériaux

    Constat :
    Les standards matériaux actuellement opérationnels, fruit d’une longue mise au point concertée entre les différentes parties prenantes, n’ont pas été repris dans le cahier des charges et sont renvoyés à une des missions de l’OCA. Les standards matériaux étaient très clairement repris dans le cahier des charges en cours. Ces standards, historiquement inscrits dans le cahier des charges, correspondent à des spécifications techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations industrielles de recyclage. Ces standards ne peuvent en aucun cas être négociés, sauf à en dégrader les exigences et la performance du recyclage.

    Proposition d’action :
    Comme cela a déjà été demandé par de nombreuses parties prenantes, la Fédération des Industries du Verre demande à ce que les standards actuels soient explicitement repris dans le cahier des charges. Cette demande est très consensuelle comme le démontre le dernier vote en CiFREP sur le sujet.

    Principe de proximité :

    Le projet de cahier des charges ne mentionne plus le principe de proximité, qui a pourtant été depuis renforcé par la loi AGEC et doit permettre de réduire l’impact environnemental des emballages en limitant les distances de transport. En application de l’article L541-1 du code de l’environnement, le cahier des charges doit donc rappeler ce principe de manière à réduire les distances entre le lieu de collecte, de tri, et de recyclage final.

  •  Le cahier des charges doit être plus d’ambitieux pour notre société de demain , le 24 novembre 2023 à 15h44
    Les objectifs et les moyens définis par ce cahier des charges de la filière des emballages pour la période 2024-2029 ne sont pas à la hauteur pour en finir avec les emballages à usage unique d’ici 2040. La mise en marché d’emballages à usage unique devrait être bien plus pénalisée même s’il y a peu d’alternative réemployable existante. On doit voir le coût environnement que ça représente pour inciter à l’alternative. Par ailleurs, un objet qui est pénalisé par son emballage ne devrait pas pouvoir bénéficier d’une prime Les objectifs de réemploi doivent être beaucoup plus ambitieux pour la période de ce cahier des charges. , La responsabilisation individuelle et le développement des emballages réemployables est l’un des principaux moyens pour en finir avec les emballages à usage unique. La généralisation de la consigne pour réemploi ne pourra être faite efficacement que si une infrastructure et une logistique sont mises en place sur l’ensemble du territoire avec un maillage fort, en visant bien plus que 10% d’emballages réemployables.
  •  Contribution FEDEREC à la V2 du projet de cahier des charges de la filière des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 24 novembre 2023 à 15h35

    Demandes prioritaires des opérateurs de gestion des déchets

    1. Intégration de mesures incitatives sur la collecte sélective avec des soutiens financiers associés
    Nous soutenons l’ajout de l’article 10 qui prévoit une révision en 2024 du cahier des charges afin d’y inclure des mesures incitatives sur la collecte sélective des emballages ménagers.
    Toutefois, le paragraphe doit être étayé de la liste des leviers identifiés par l’ADEME et consolidés par les parties prenantes (ex : Finalisation de l’ECT, Densification des points d’apport pour la collecte de proximité, Mise en place d’une tarification incitative, Amélioration du service de collecte en porte à porte, Passage à une collecte multimatériaux en porte à porte, Campagne de communication nationale / locale sur le geste de tri, Amélioration de la performance de tri dans les centres de tri…). Les soutiens financiers doivent impérativement y être associés, afin qu’ils puissent couvrir les coûts supplémentaires à venir nécessaires d’amélioration substantielle de ces performances.

    2. Suppression de l’étude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boissons à usage unique
    Nous regrettons que ce paragraphe ait été ajouté, alors même que l’année 2023 a été marquée par des concertations répétées entre toutes les parties prenantes, sur commande gouvernementale, et étayées d’analyses solides de la part des acteurs. Il nous semble que la décision de Christophe Béchu sur l’abandon à ce jour du dispositif de consigne pour recyclage suffit à elle-même pour ne pas relancer le débat, sachant notre fervente opposition au dispositif, aux côtés de nombreux autres acteurs.
    En tout état de cause, ce paragraphe doit impérativement être retiré du texte, Nous nous opposons fermement au fait que la mission d’étudier un dispositif de consigne pour Recyclage (Fausse consigne) soit de plus mis dans les mains des éco-organismes, qui sont juges et parties sur le sujet.
    De plus, nous nous interrogeons sur la pertinence d’intégrer les débats d’un dispositif de consigne pour recyclage qui est selon nous juridiquement exclu du concept de REP. Par conséquent, il ne devrait pas être intégré dans le cahier des charges.

    3. Reprise des refus de tri : garantir la libre concurrence
    Nous demandons à nouveau la suppression du paragraphe 6.6, permettant à l’éco-organisme de proposer à toute collectivité d’organiser la reprise des refus de tri en toute circonstance et sans frais. Cette option est en effet une atteinte au principe de libre concurrence. Les opérateurs de la gestion des déchets ont la capacité de gérer ces refus de tri, notamment dans un objectif de valorisation énergétique (ces refus n’étant par définition pas recyclable).

    Maintien nécessaire des soutiens financiers à la valorisation énergétique dans les refus de tri

    Les industriels de la gestion des déchets ont mis en place des solutions de valorisation des refus qui respectent le principe de proximité et font partie de projets de développement industriels des territoires, en proposant notamment des emplois non délocalisables. Ces projets de long terme doivent continuer d’être soutenus via des soutiens financiers puisqu’ils respectent la hiérarchie des modes de gestion des déchets et agissent en complément - et non à la place – de la valorisation matière pour des flux non valorisables. Nous demandons à nouveau le maintien des soutiens financiers versés aux collectivités, sans dégressivité, pour ces tonnages (point 5.2.3.5).

    Demandes prioritaires des opérateurs de gestion des déchets ayant été pleinement ou partiellement acceptées en CiFREP

    4. Des prescriptions de standards qui doivent être intégrées au cahier des charges
    Le rajout de prescriptions de standards ayant fait l’objet d’un vote unanime en CiFREP le 09 novembre, nous demandons leur intégration effective dans la version finale du texte (point 6.1.1). Cette précision est fondamentale pour les centres de tri, les repreneurs et les incorporateurs. Il n’est pas envisageable que les qualités des standards à produire soient laissées à l’appréciation des EO dans le cadre des dossiers de demandes d’agrément.
    Il est primordial de conserver des standards et des prescriptions harmonisés et détaillés, communs aux différents éco-organismes pour des raisons techniques, opérationnelles et commerciales de l’ensemble des acteurs de la filière de recyclage. Sans harmonisation, les éco-organismes seront susceptibles d’imposer des standards en inadéquation avec les capacités industrielles ou les réalités du terrain, ce qui porterait atteinte à l’efficacité de la filière. Il est également important que ces standards fassent l’objet de travaux communs incluant les opérateurs, qui sont les seuls à détenir une vision opérationnelle de la gestion des déchets d’emballages.
    Pour ne pas retarder le démarrage de la filière, nous demandons que les standards du Barème F dans l’annexe VIII de l’actuel cahier des charges soient strictement repris dans un premier temps ; l’OCA ayant la possibilité d’être saisi pour toutes demandes de modifications.
    nb : Les entreprises de gestion des déchets avaient déjà fait des recommandations sur les standards papiers-cartons qui mériteraient en 2024 des travaux de modifications. Ces propositions ont déjà fait l’objet d’échanges lors des concertations estivales avec la DGPR et l’ADEME sur le cahier des charges, en ligne avec les associations de collectivités et les papetiers (REVIGRAPH et COPACEL). De manière générale, il convient de pousser la norme EN643 pour harmoniser les standards.

    5. Reprise du flux développement par l’éco-organisme : une mesure provisoire qui doit être étudiée et auditée tel que recommandé par l’Autorité de la Concurrence
    Le sujet de l’exclusivité de la reprise pour les déchets répondant au standard « flux développement » (6.3) est crucial pour notre filière et son avenir. En 2022, cette exclusivité avait créé un régime qui porte atteinte de manière disproportionnée au dynamisme de la filière en déstabilisant les marchés et en freinant les capacités d’innovation et d’investissement de la part des opérateurs ; cette exclusivité peut également priver les collectivités du profit généré par la commercialisation de ces déchets.
    Réserver à un organisme (chargé d’une activité présentant un caractère d’intérêt général), une activité qui peut être réalisée par des opérateurs privés porte indéniablement atteinte à la liberté de commerce et de l’industrie.
    • Le cahier des charges doit au minimum intégrer les recommandations de l’Autorité de la concurrence du 16 juin 2022 relative à l’exclusivité des flux développement afin de permettre le maintien d’une filière performante et innovante ; en effet, si une étude est prévue à l’article 6.3, il n’est pas fait mention clairement de « l’analyse de l’opportunité de maintenir une clause d’exclusivité » et de la sortie de cette exclusivité à la suite de cette étude. Par conséquent, l’Autorité recommandait :
    • Que «  soit insérée une disposition sur la durée de l’exclusivité pour l’organisation de la reprise ».
    • Qu’ «  une clause de revoyure soit insérée dans le projet d’arrêté afin de permettre, sur la base d’un audit qui devra être réalisé en 2025, d’examiner les capacités industrielles de tri, de sur-tri et de recyclage de la filière et d’analyser l’opportunité de maintenir une clause d’exclusivité  ».

    Modifications demandées :
    • A minima, l’audit prévu au 6.3 devra être complété d’une étude de planification du retour à un marché concurrentiel

    Comme voté unanimement lors de la CiFREP du 9 novembre, nous vous demandons d’ajouter les modifications suivantes au cahier des charges. Le 6.2 pourra être supprimé selon les résultats de l’analyse / audit prévue en 2026.

    6. Verser des soutiens FINANCIERS pour la prise en charge des déchets d’emballages hors-foyer hors SPPGD
    Comme déjà exprimé à plusieurs reprises, nous ne comprenons pas pourquoi la gestion de ces déchets fait toujours l’objet d’un pourvoi de la part de l’éco-organisme (5.4), malgré les quelques modifications de formulation présentes dans la V2, et non de soutiens financiers qui permettent de capitaliser et amplifier les performances déjà obtenues dans le cadre des contrats actuels entre les infrastructures concernées (gares, aéroports…) et nos entreprises. Ces contrats souvent éprouvés permettent de mettre en place des prestations sur mesure, dans des configurations souvent atypiques, et génératrices de performance de collecte sur ce flux par ailleurs identifié comme un levier de performance supplémentaire à pousser par l’ADEME. En effet, des soutiens financiers adaptés, équivalents à ceux versés aux collectivités pour la collecte des flux hors foyer, permettraient de déployer des actions de progrès spécifiques, adaptées au contexte de chaque ERP, en allégeant significativement le reste à charge voire en dégageant un équilibre économique pour les ERP. Les opérateurs sont les plus à même des développer des offres adaptées aux activités de chacun et d’offrir une garantie de traçabilité et de captation en contre partie des soutiens versés.
    Aussi il ne nous semble pas judicieux de s’appuyer sur l’obligation réglementaire de tri à la source du décret 5 flux pour les établissements dont le volume hebdomadaire est supérieur à 1100L/hebdo, qui sont le plus souvent des ERP accueillant un public de passage qui n’a pas de lien durable avec l’établissement. Il est plus judicieux de laisser la possibilité de collecter conjointement sur le modèle de la CS tous les emballages et porter le soutien financier sur le tri de ces déchets d’emballages issus de la collecte hors-foyer hors SPPGD.

    Les modalités de tri à la source de l’article D.543-281 s’appliquent à tous les matériaux et pas seulement aux emballages, les trier à la source par matériau par le détenteur nécessiterait dans tous les cas un surtri pour séparer l’emballage du non emballage. Plus largement, effectuer un tri monoflux par matériaux parait déjà illusoire dans des EPR recevant une population nomade dont le geste de tri est de facto dégradé. Il sera dans tous le cas nécessaire d’effectuer un surtri. Le tri à la source en monoflux n’est pas adapté à ces établissements et il est de plus difficile pour eux d’inciter au tri ou même de sanctionner un public de passage.

    Nous préconisons donc que le soutien financier (assortis d’objectifs de performance) soit inscrit comme la norme et le pourvoi l’exception.
    Propositions :
    -  Nous demandons une enveloppe financière dédiée au hors foyer, y compris le hors SPPGD pour développer des solutions et améliorer les performances de collecte et de tri, avec un niveau de soutien au moins équivalent à celui du SPPGD.
    -  Nous recommandons donc d’affiner les données nécessaires à la captation performante du gisement hors foyer et hors SPPGD (nécessités opérationnelles, coûts, soutiens…) en créant une structure spécifique représentative pour élaborer la structure de couts.
    -  Nous demandons et garantissons enfin une traçabilité nationale des flux captés avec un soutien financier adapté. Les entreprises et acteurs du domaine privé (pour le hors foyers et hors SPPGD) ont la compétence technique pour tracer les flux, mais il manque un soutien financier pour développer un outil de déclaration.
    -  Rajouter que le soutien financier est la norme et le pourvoi une exception

    7. Mieux penser l’Ecoconception et les éco modulations
    Nous saluons la modification qui a été faite au 2.1, à savoir « une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.1.2.4 ». La formulation initiale était en effet contradictoire avec les mesures indiquées dans la suite des points, sur le bonus à l’incorporation de matières premières issues du recyclage.

    Les fédérations demandent que les pénalités relatives au réemploi (2.1.2.2) ne s’applique que lorsque l’utilisation d’un emballage réemployable permet de réduire l’impact environnemental de l’utilisation de l’emballage ciblé. En d’autres termes, si on estime qu’un emballage sera réemployé sur X rotations, il faut que son impact environnemental soit moindre que celui de X unités de l’emballage à usage unique auquel il se substitue.

    Les fédérations des entreprises de gestion des déchets en association avec la TaskForce plastiques, préconisent d’harmoniser le montant des primes à l’incorporation (2.1.2.4) pour tous les polymères à 0,45€/kg avec un soutien majoré de 0,15€/kg pour l’incorporation de film recyclé post ménager. Les matières premières recyclées souffrent d’un grave manque d’attractivité, or les mesures réglementaires supposées favoriser l’incorporation ne seront mises en place qu’en 2025 (pour les PET) et 2030 (autres matières). Afin de ne pas détruire une filière pourtant cruciale, il faut appliquer dès 2024 une politique volontariste, ambitieuse et positive d’incorporation des matières recyclées pour stimuler la chaine de valeurs. Nous saluons en revanche l’ajout du critère de proximité (1 500km) afin de privilégier les matières recyclées locales, pour dynamiser le tissu industriel national et l’emploi local.

    Autres préconisations et points de vigilance importants

    8. Renforcer la présence des acteurs de la filière déchets dans la gouvernance

    Ajouter dans le projet de texte une référence au CTO
    Puisque la demande n’a pas été intégrée dans la V2, nous redemandons l’inscription dans le cahier des charges d’un CTO composé des représentants des éco-organismes et des opérateurs de la gestion des déchets pour échanger sur les orientations stratégiques de la filière.
    Intégration des acteurs de la filière :
    -  Comité technique du Recyclage (et de l’écoconception)
    Les repreneurs Fédérations doivent impérativement être présents dans ce Comité (au même titre que les Filières d’ailleurs). De plus, ce projet de cahier des charges ne mentionnant pas le suivi de la performance des leviers identifiés par l’ADEME, nous les avons insérés ici mais il est fondamental que TOUT le document soit désormais revu à l’aune de la décision du ministre de ne pas mettre en œuvre la "consigne pour recyclage". Les opérateurs de la gestion des déchets doivent être impliqués et associés à ces travaux très importants.
    En cohérence avec nos remarques faites ci-dessus sur les standards, nous demandons la suppression des propositions de modifications des standards qui pour nous doivent être intégrés dès la version en consultation du Cahier des charges (Annexe 8 actuelle) à l’OCA de la filière.
    -  Comité Technique du Réemploi
    FEDEREC demande à être intégrée dans le Comité Technique du Réemploi, ses experts sur la gestion des déchets d’emballages ayant une connaissance technique à apporter sur la recyclabilité des emballages qui seraient réemployés.

    9. Caractérisation du contenu de la collecte qui doit rester assurée librement par toutes les collectivités
    Nous notons l’ajout de la caractérisation (5.2.4.3). Nous souhaitons revenir à la formulation initiale à savoir : l’éco-organisme qui « organise » la caractérisation, et le choix laissé à l’ensemble des collectivités d’assurer cette caractérisation, et non pas seulement des « collectivités performantes ». Nous réitérons que les collectivités aux moins performantes ne doivent pas être oubliées, et doivent au contraire être accompagnées pour améliorer leurs performances.
    De plus nous souhaitons noter que les données recueillies lors de ces caractérisations doivent être regardées également concernant leur mode de communication/diffusion. En effet, il n’est pas envisageable que seuls les EO puissent avoir accès à des données globalisées, et pour autant, il faut vérifier la protection de données qui pourraient être sensibles/commerciales. Nous surveillerons particulièrement les usages qui pourront être faits des données de ces caractérisations et qui pourraient dépasser l’usage qui justifie leur réalisation.
    La méthodologie de caractérisation doit être réalisée à l’initiative de l’ADEME en collaboration avec les parties prenantes (éco-organismes, collectivités, opérateurs). Elle déterminera les caractéristiques de confidentialité des données collectées, ainsi que les modalités de leur utilisation par les éco-organismes.

    10. Tous les soutiens non dépensés doivent être utilisés en investissements par l’éco-organisme
    Nous rappelons que tous les soutiens, sans exception, doivent être dépensés en investissements (5.2.4.4), afin de toujours tirer vers le haut le bon fonctionnement et la performance de la filière. Les soutiens résiduels non appelés devront donc bien faire aussi l’objet de l’avis du comité de parties prenantes pour décider collectivement des postes de dépenses de ces derniers.

    11. Le renforcement de la sensibilisation sur la gestion de l’ensemble des déchets, en multi-filières REP
    Nous souhaitons introduire la notion de « communication exceptionnelle » dans le 7.1. Ce type de communication devrait être utilisée par les éco-organismes en réaction à une circonstance spécifique nécessitant une action de communication grand public rapide, rappelant notamment au citoyen les gestes à avoir pour éviter que ce cas ne se reproduise (par exemple : risques incendies en centre de tri).
    D’autre part, nous demandons un renforcement des campagnes d’information et de sensibilisation d’envergure nationale pour améliorer le geste de tri, sur l’ensemble des déchets, transverses aux filières REP. En effet, le bon geste de tri n’est pas encore très bien respecté, que ce soit concernant l’extension des consignes de tri à tous les Emballages (et uniquement eux !) ou la présence de DEEE dans la bac jaune. Une campagne de sensibilisation renforcée permettait d’augmenter la collecte tout en améliorant la qualité des flux, et ainsi diminuer les risques de dégradation de sites qui résultent des mauvais gestes de tri.

  •  Contribution du Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchets , le 24 novembre 2023 à 15h19

    Le Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet (SNEFiD) rassemble 65 entreprises indépendantes représentant 26 000 collaborateurs dans toute la France. Le SNEFiD agit pour améliorer le tri et la valorisation des matières recyclables, pour préserver les emplois d’avenir et innover vers un service de proximité de qualité.

    I - Demandes prioritaires des entrepreneurs de la filière de gestion des déchets
    Ainsi, nous demandons que soient intégrées les propositions suivantes :

    1. Intégrer les mesures incitatives sur la collecte sélective avec des soutiens financiers associés

    Nous soutenons l’ajout de l’article 10 qui prévoit une révision en 2024 du cahier des charges afin d’y inclure des mesures incitatives sur la collecte sélective des emballages ménagers.
    Toutefois, le paragraphe doit être étayé de la liste des leviers identifiés par l’ADEME et consolidés par les parties prenantes (Finalisation de l’ECT, Densification des points d’apport pour la collecte de proximité,…). Les soutiens financiers doivent impérativement y être associés, afin qu’ils puissent couvrir les coûts supplémentaires à venir nécessaires d’amélioration substantielle de ces performances.

    2. Supprimer l’étude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boissons à usage unique

    Ce paragraphe doit impérativement être retiré du texte : nous nous interrogeons sur la pertinence d’intégrer les débats d’un dispositif de consigne pour recyclage dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. Ce dispositif est selon nous juridiquement exclu du concept de REP. Par conséquent, il ne devrait pas être intégré dans le cahier des charges.
    Par ailleurs, nous nous opposons fermement au fait de confier aux éco-organismes la mission d’étudier un dispositif de consigne pour Recyclage (Fausse consigne),alors qu’ils se trouvent à la fois juges et parties sur le sujet, comme nous avons pu le constater collectivement lors de la concertation gouvernementale sur le sujet en 2023 .

    3. Garantir la libre concurrence sur la reprise des refus de tri

    Nous demandons à nouveau la suppression du paragraphe 6.6 qui permet à l’éco-organisme de proposer à toute collectivité d’organiser la reprise des refus de tri en toute circonstance et sans frais. Cette option est en effet une atteinte manifeste et disproportionnée au principe de libre concurrence. Les opérateurs de la gestion des déchets ont la capacité de gérer ces refus de tri de manière efficace grâce à la production et l’utilisation de CSR notamment. Les industriels de la gestion des déchets ont mis en place des solutions de valorisation des refus, entre autres en CSR, qui respectent le principe de proximité et font partie de projets de développement industriels des territoires, en proposant notamment des emplois non délocalisables. Ces projets de long terme doivent continuer d’être soutenus via des soutiens financiers puisqu’ils respectent la hiérarchie des modes de gestion des déchets et agissent en complément - et non à la place – de la valorisation matière pour des flux non valorisables. Nous demandons à nouveau le maintien des soutiens financiers versés aux collectivités, sans dégressivité, pour ces tonnages.

    II - Demandes prioritaires des opérateurs de gestion des déchets ayant été pleinement ou partiellement acceptées en CiFREP

    1. L’intégration des prescriptions de standards au cahier des charges

    Ayant fait l’objet d’un vote unanime en CiFREP le 9 novembre, cette précision est fondamentale pour les centres de tri, les repreneurs et les incorporateurs. Il est primordial de conserver des standards et des prescriptions harmonisés et détaillés, communs aux différents éco-organismes pour des raisons techniques, opérationnelles et commerciales de l’ensemble des acteurs de la filière de recyclage. Sans harmonisation, les éco-organismes seront susceptibles d’imposer des standards en inadéquation avec les capacités industrielles ou les réalités du terrain, ce qui porterait atteinte à l’efficacité de la filière. Il est également important que ces standards fassent l’objet de travaux communs incluant les opérateurs, qui sont les seuls à détenir une vision opérationnelle de la gestion des déchets d’emballages. Pour ne pas retarder le démarrage de la filière, nous demandons également que les standards du Barème F dans l’annexe VIII de l’actuel cahier des charges soient strictement repris dans un premier temps ; l’OCA ayant la possibilité d’être saisi pour toutes demandes de modifications.

    2. L’étude et l’audit de la reprise du flux développement par l’éco-organisme tel que recommandé par l’Autorité de la Concurrence

    L’avis de l’Autorité de la concurrence publié le 16 juin 2022 a émis des recommandations relatives à l’exclusivité des flux développement.
    Afin de permettre le maintien d’une filière performante et innovante ; une étude est prévue à l’art 6.3, sans qu’il ne soit clairement fait mention de « l’analyse de l’opportunité de maintenir une clause d’exclusivité » ni de la sortie de cette exclusivité à la suite de cette étude. Dans son avis du 16 juin 2022, l’Autorité de la Concurrence affirmait d’ailleurs que «  l’exclusivité pour l’organisation de la reprise, associée à un volume important de déchets risque d’entrainer le verrouillage ou le cloisonnement de la filière du matériau plastique dans la mesure où elle permet aux éco-organismes d’opérer un contrôle complet des approvisionnements et des débouchés de la matière plastique non encore valorisée  ». L’Autorité recommande ainsi
    -  Que «  soit insérée une disposition sur la durée de l’exclusivité pour l’organisation de la reprise ».
    -  Qu’«  une clause de revoyure soit insérée dans le projet d’arrêté afin de permettre, sur la base d’un audit qui devra être réalisé en 2025, d’examiner les capacités industrielles de tri, de sur-tri et de recyclage de la filière et d’analyser l’opportunité de maintenir une clause d’exclusivité  ».
    Nous demandons que ces deux conditions soient intégrées au cahier des charges

    3. Le versement de soutiens FINANCIERS pour la prise en charge des déchets d’emballages hors-foyer hors SPPGD

    Comme déjà exprimé à plusieurs reprises, nous ne comprenons pas pourquoi la gestion de ces déchets fait toujours l’objet d’un pourvoi de la part de l’éco-organisme, et non de soutiens financiers qui permettent de capitaliser et amplifier les performances déjà obtenues dans le cadre des contrats actuels entre les infrastructures concernées (gares, aéroports…) et nos entreprises.
    Ces contrats permettent de mettre en place des prestations sur mesure, dans des configurations souvent atypiques, et génératrices de performance de collecte sur ce flux par ailleurs identifié par l’ADEME comme un levier de performance supplémentaire à pousser. En effet, des soutiens financiers adaptés, équivalents à ceux versés aux collectivités pour la collecte des flux hors foyer, permettraient de déployer des actions de progrès spécifiques, adaptées au contexte de chaque ERP, en allégeant significativement le reste à charge voire en dégageant un équilibre économique pour les ERP. Les opérateurs sont les plus à même des développer des offres adaptées aux activités de chacun et d’offrir une garantie de traçabilité et de captation en contre partie des soutiens versés. Il est crucial que le cahier des charges crée les outils de la performance sur ce flux des ERP sans faire table rase mais au contraire en s’appuyant sur les modèles efficients déjà en place, qui pourront au besoin faire l’objet d’une présentation dans le cadre des consultations. Nous demandons donc que le soutien financier (assortis d’objectifs de performance) soit inscrit comme la norme et le pourvoi l’exception.
    - Nous demandons par ailleurs qu’une enveloppe financière dédiée au hors foyer, y compris le hors SPPGD pour développer des solutions et améliorer les performances de collecte et de tri, avec un niveau de soutien au moins équivalent à celui du SPPGD.
    - Nous recommandons donc d’affiner les données nécessaires à la captation performante du gisement hors foyer et hors SPPGD (nécessités opérationnelles, coûts, soutiens…) en créant une structure spécifique représentative pour élaborer la structure de couts.
    - Nous demandons et garantissons enfin une traçabilité nationale des flux captés avec un soutien financier adapté. Les entreprises (pour le hors foyers et hors SPPGD) ont la compétence technique pour tracer les flux, mais il manque un soutien financier pour développer un outil de déclaration.

    4. Renforcer la présence des acteurs de la filière déchets dans la gouvernance

    Puisque la demande n’a pas été intégrée dans la V2, nous redemandons l’inscription dans le cahier des charges d’un CTO composé des représentants des éco-organismes et des opérateurs de la gestion des déchets pour échanger sur les orientations stratégiques de la filière. Les repreneurs option Fédérations doivent impérativement être présents dans ce Comité (au même titre que les Filières d’ailleurs).
    FEDEREC, FNADE et le SNEFID demandent à être intégrés dans le Comité Technique du Réemploi, ses experts sur la gestion des déchets d’emballages ayant une connaissance technique à apporter sur la recyclabilité des emballages qui seraient réemployés. Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure, en fin de vie, ils sont compatibles avec les filières de recyclage des emballages à usage unique, s’ils peuvent être recyclés en mélange avec ces derniers ou s’il est nécessaire de développer des filières de tri et des unités de régénération dédiées.

    5. Mieux penser l’Ecoconception et les éco modulations

    Nous saluons la modification qui a été faite au 2.1, à savoir « une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.1.2.4 ». La formulation initiale était en effet contradictoire avec les mesures indiquées dans la suite des points, sur le bonus à l’incorporation de matières premières issues du recyclage. Les fédérations demandent que lae pénalité ne s’applique que lorsque l’utilisation d’un emballage réemployable permet de réduire l’impact environnemental de l’utilisation de l’emballage ciblé. En d’autres termes, si on estime qu’un emballage sera réemployé sur X rotations, il faut que son impact environnemental soit moindre que celui de X unités de l’emballage à usage unique auquel il se substitue. Comme l’a précisé la TaskForce plastiques dans son commentaire , nous préconisons d’harmoniser le montant des primes pour tous les polymères à 0,45€/kg avec un soutien majoré de 0,15€/kg pour l’incorporation de film recyclé post ménager.
    Les matières premières recyclées souffrent d’un grave manque d’attractivité, or les mesures réglementaires supposées favoriser l’incorporation ne seront mises en place qu’en 2025 (pour les PET) et 2030 (autres matières). Afin de ne pas détruire une filière pourtant cruciale, il faut appliquer dès 2024 une politique volontariste, ambitieuse et positive d’incorporation des matières recyclées pour stimuler la chaine de valeurs.
    Nous saluons en revanche l’ajout du critère de proximité (1 500km) afin de privilégier les matières recyclées locales, pour dynamiser le tissu industriel national et l’emploi local.

    6. Caractérisation du contenu de la collecte qui doit rester assurée librement par toutes les collectivités

    Nous notons l’ajout de la caractérisation qui doit être assurée par l’éco-organisme, à l’exception des collectivités performantes qui souhaitent s’en charger et pourront recevoir un soutien financier. Nous souhaitons revenir à la formulation initiale à savoir : l’éco-organisme qui « organise » la caractérisation, et le choix laissé à l’ensemble des collectivités d’assurer cette caractérisation, et non pas seulement des « collectivités performantes ». Nous réitérons que les collectivités les moins performantes ne doivent pas être oubliées, et doivent au contraire être accompagnées pour améliorer leurs performances. De plus nous souhaitons noter que les données recueillies lors de ces caractérisations doivent être regardées également concernant leur mode de communication/diffusion. En effet, il n’est pas envisageable que seuls les EO puissent avoir accès à des données globalisées, et, il faut vérifier la protection de données qui pourraient être sensibles/commerciales. Nous surveillerons particulièrement les usages qui pourront être faits des données de ces caractérisations et qui pourraient dépasser l’usage qui justifie leur réalisation. Par ailleurs, la méthodologie de caractérisation doit être réalisée à l’initiative de l’ADEME en collaboration avec les parties prenantes (éco-organismes, collectivités, opérateurs). Elle déterminera les caractéristiques de confidentialité des données collectées, ainsi que les modalités de leur utilisation par les éco-organismes.

    7. L’utilisation en investissements par l’éco-organisme de tous les soutiens non dépensés doivent être

    Nous rappelons que tous les soutiens, sans exception, doivent être dépensés en investissements, avec l’avis du comité des parties prenantes afin de toujours tirer vers le haut le bon fonctionnement et la performance de la filière. Les soutiens résiduels non appelés devront donc bien faire aussi l’objet de l’avis du comité de parties prenantes pour décider collectivement des postes de dépenses de ces derniers.

    8. Le renforcement de la sensibilisation sur la gestion de l’ensemble des déchets, en multi-filières REP

    Nous souhaitons introduire la notion de « communication exceptionnelle ». Ce type de communication devrait être utilisée par les éco-organismes en réaction à une circonstance spécifique nécessitant une action de communication grand public rapide, rappelant notamment au citoyen les gestes à avoir pour éviter que ce cas ne se reproduise (par exemple : risques incendies en centre de tri).
    D’autre part, nous demandons un renforcement des campagnes d’information et de sensibilisation d’envergure nationale pour améliorer le geste de tri, sur l’ensemble des déchets, transverses aux filières REP. En effet, le bon geste de tri n’est pas encore très bien respecté, que ce soit concernant l’extension des consignes de tri à tous les Emballages (et uniquement eux !) ou la présence de DEEE dans la bac jaune. Une campagne de sensibilisation renforcée permettait d’augmenter la collecte tout en améliorant la qualité des flux, et ainsi diminuer les risques de dégradation de sites qui résultent des mauvais gestes de tri.

  •  COPACEL - réaction de l’industrie du papier graphique, le 24 novembre 2023 à 14h44

    COPACEL représente l’industrie papetière française. Selon leur situation, nos entreprises contribuent à la filière REP au titre des papiers graphiques, fournissent le papier à d’autres contributeurs de la filière, et/ou assurent le recyclage de plus de 500 000 tonnes de papiers issues de la collecte sélective. Directement impliquée dans son fonctionnement, elles souhaitent faire part des commentaires suivants sur le projet de cahier des charges de la filière REP.

    Au titre de la mise en marché des papiers graphiques :

    • Taux d’abattement : l’article R543-208-1 du Code de l’environnement prévoit que « les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l’assiette de la contribution due par les producteurs à l’éco-organisme. » Il s’agit notamment de la situation où des papiers de bureaux sont collectés par des opérateurs privés, sans passer par le service public.
    Proposition : En conséquence, le cahier des charges doit prévoir ce taux d’abattement. Les dispositions du cahier des charges antérieur de la filière peuvent être reprises (prévoyant soit la déduction de sa déclaration de la part des papiers qui n’ont pas été collectés par le service public, soit une réduction forfaitaire définie et mise à jour par le titulaire de l’agrément - section III.4.a du précédent cahier des charges).

    • Taux d’acquittement (section 5.1.2 & 5.2.3.1.a) : ce taux (différent du précédent), vise à ce que les metteurs en marché paient des soutiens à hauteur des tonnages dont ils ont transféré la responsabilité à leur éco-organisme, conformément à la loi. Il est mentionné dans le projet de CDC uniquement lors de la définition de l’objectif de recyclage. Ce taux, s’il est une exception par rapport à d’autres REP, n’est pas une anomalie puisqu’il permet de respecter les dispositions de l’article L 541-10 du code de l’environnement et les exigences de la Directive européenne sur les déchets.
    Proposition : Il convient en conséquence de réintroduire les dispositions antérieures concernant le taux d’acquittement, prévoyant que les soutiens sont corrigés du taux d’acquittement (section 2.b) de l’annexe V du précédent cahier des charges).

    Au titre des soutiens :

    • Soutien à la performance du recyclage (page 15) : nous comprenons que cette section est reprise du cahier des charges des emballages. Or la formule, en mentionnant le « papier carton » pour les emballages en papier carton, crée une ambiguïté, s’agissant de flux correspondant à des produits, des filières et des niveaux de soutiens différents. Dans la mesure où un tel soutien pour les papiers n’a jamais été discuté ni chiffré, il convient de clarifier la formulation pour exclure les papiers de ces soutiens additionnels.

    • Sections concernant le soutien au Hors Foyer (5.2.4.1), les déchets abandonnés (5.3) et la reprise des déchets de la consommation nomade hors périmètre du SPGD (5.4) : la formulation du texte est fluctuante. Nous comprenons que les papiers ne sont pas concernés, mais ils sont parfois ponctuellement mentionnés dans un titre sans l’être dans le paragraphe, et inversement. Tout particulièrement, dans la section 5.4, nous ne comprenons pas pourquoi les papiers sont mentionnés au titre de la reprise des déchets de la consommation nomade hors périmètre du SPGD. En effet, le code de l’environnement prévoit que la REP des papiers graphiques s’applique aux déchets ménagers et assimilés, définis par le code général des collectivités locales comme les déchets collectés par le service public de gestion des déchets : en conséquence, il ne peut être appliqué à la REP des papiers des exigences concernant les déchets hors périmètre du SPGD.
    Proposition de modification : Clarifier la rédaction de ces sections, et tout particulièrement celle concernant la reprise des déchets de la consommation nomade hors périmètre du SPGD.

    • Soutien à l’investissement (section 5.2.4.4) : la situation particulière de la filière des papiers conduira à accumuler des provisions inutilement. En effet, l’éco-organisme devra provisionner une somme pour l’atteinte de l’objectif de recyclage de l’année N, de manière à l’utiliser les années suivantes où les tonnages auront baissé de 10 à 15%. Il doit donc être prévu une formule dimensionnant ces provisionnements au montant correspondant au tonnage de l’année, permettant de réaffecter le surplus aux soutiens au recyclage.
    Proposition de rédaction : « pour la filière des papiers graphiques, le montant des dépenses réaffectées à l’investissement sont corrigées de l’évolution constatée des tonnages lorsque ceux-ci sont en diminution, l’excédent pouvant alors être affecté aux soutiens au recyclage ; »

    • Montant des soutiens (§ 5.2.3.1 a) : l’ADEME estime à 460 000 tonnes dès 2024 les quantités de papiers graphiques qui pourraient être recyclées dans notre filière, y compris celles qui seront exportées, quand le besoin de notre filière est estimé à 515 000 tonnes. Or, une partie des tonnages de papiers sont orientés à la faveur de mélanges vers le secteur de l’emballage
    Proposition de modification : Les soutiens prévus par tonne pour les différents standards de tri doivent mieux différenciés de manière à mieux inciter à la production des standards à désencrer et bureautique, dans le cadre d’une enveloppe de soutiens globale équivalente. Le bon niveau de soutien doit faire l’objet d’un chiffrage complémentaire de l’ADEME dans ce sens, dans la mesure où il impacte le coût de tri.

    Au titre de la reprise et du recyclage :
    • Garantie de reprise (§ 6.2 – 1er paragraphe) : cette exigence a été dupliquée pour les papiers de celle existante pour les emballages ménagers. Cependant, il existe aujourd’hui un nombre trop faible de recycleurs pour le standard à désencrer (principal tonnage de cette REP et principal approvisionnement des recycleurs concernés), dont l’un pèse 90% du marché. Cette situation ne se retrouve pas pour les emballages ménagers. Une exigence de prix public national impliquerait donc une concertation entre recycleurs et/ou un abus de position dominante de l’un d’eux qui serait contraire au droit de la concurrence. Cette exigence de garantie de reprise, telle que formulée, ne peut tout simplement pas être mise en œuvre.
    Proposition de modification : une formulation reprenant l’exigence du code de l’environnement (Article L541-10-6) serait plus appropriée, à savoir que « l’éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ». L’industrie papetière pourra ainsi proposer une offre de reprise adaptée aux particularités évoquées ci-dessus.

    • Garantie de reprise (§ 6.2 – 2e paragraphe) : Ce paragraphe mentionne explicitement et uniquement les emballages ménagers. La formulation doit également s’appliquer aux papiers graphiques.

    • Standards de déchets (§ 6.1.1) : ces standards, historiquement inscrits dans le cahier des charges, correspondent à des spécifications techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations industrielles de recyclage. Ils sont dérivés des normes européennes applicables dans notre industrie. Ces standards ne peuvent en aucun cas être négociés, sauf à en dégrader les exigences et la performance du recyclage.
    Proposition de modification : il convient de reprendre les standards tels que définis antérieurement dans les cahiers des charges des deux filières.

    • Liste des standards (§§. 6.1.1.1 & 6.1.1.2) : Cette liste affecte à la filière des papiers les standards "mêlés" et "en mélange". Par définition, ces standards comportent un mélange de papiers et d’emballages. C’est pour cette raison qu’ils étaient antérieurement listés dans les deux cahiers des charges des emballages ménagers et de papiers graphiques. Ces standards en mélange peuvent être orientés vers l’emballage, mais ne peuvent être consommés par l’industrie du papier graphique.
    Proposition de modification : il convient 1) de mentionner ces deux standards également au 6.1.1.2 (standards relatifs aux emballages) & 2) de préciser qu’ils s’appliquent dans chaque cas à proportion de la présence respective de papiers graphiques ou d’emballages ménagers en papier-carton.

    • Qualité (§ 6.7.2) : le respect des standards de qualité est un prérequis essentiel pour un recyclage performant et pérenne. Le respect des spécifications attendues par le procédé de recyclage est en effet fondamental pour la production de papier recyclé répondant aux attentes des utilisateurs.
    Proposition de modification : il est nécessaire que dans le cadre de la filière des papiers graphiques le cahier des charges prévoie des contrôles contraignants de la qualité du tri réalisé par les collectivités et les opérateurs de déchets, et « en cas de défaillance répétée, une perte des soutiens pour les standards concernés ».

    • Principe de proximité (§ 5.2.3) : en application de l’article L541-1 du code de l’environnement, le cahier des charges doit prévoir des dispositions mettant en œuvre le principe de proximité, pour s’assurer d’une distance minimale entre le lieu de collecte, de tri, et de recyclage final
    Proposition de modification : Il doit être prévu
    1) au § 5.2.3 que « les soutiens au recyclage sont modulés de manière à inciter les collectivités à choisir un repreneur leur garantissant un recyclage final au plus proche possible »,
    2) au § 6.7.1 que « l’éco-organisme fournit une information chaque trimestre aux collectivités locales sur la destination effective de recyclage des tonnages issus de leurs centres de tri et confiées à leur repreneur. »

    Enfin, nous souhaitons vous signaler notre incompréhension que la filière des papiers graphiques, faisant face à des enjeux structurels considérables, ne fasse plus l’objet d’un agrément dédié permettant de traiter de ses spécificités.

  •  Contribution de REVIPAC - filière de l’emballage papier carton, le 24 novembre 2023 à 14h37

    Commentaires sur le projet d’Arrêté mis en consultation publique portant cahier des charges des Eco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papier et des papiers à usage graphique.

    Remarque générale
    Ce Cahier des charges marque une évolution importante des missions et du financement de la REP Emballages ménagers.
    En effet le fondement historique de la REP était l’internalisation des coûts de fin de vie des emballages ménagers supportés par les collectivités territoriales en vue du développement du recyclage. Cette mission originelle a été complétée par de nombreuses autres missions dont les modalités de financement ne sont pas claires. Le principe selon lequel « Chacun paie pour ce qu’il coûte à contraintes et performances identiques » qui se traduisait par traitement équitable des emballages ménagers hors motifs légitimes, a été oublié, dans un secteur où des emballages de matériaux différents, aux coûts de fin de vie et aux performances environnementales différentes, sont en compétition. Le texte de l’annexe 1 prévoit seulement que « le niveau de contribution financière fixé par l’éco-organisme lui permet de s’assurer des produits suffisants pour faire face… ».
    Le projet devrait apporter des précisions concernant les règles de financement des missions, assurant un traitement équitable des différents types d’emballages faute de quoi l’éco-contribution change de nature pour devenir un impôt volontaire et devient source de distorsions de concurrence.
    Cette absence de précision sur les règles de répartition de la charge globale peut conduire à faire payer davantage les emballages les plus recyclés qui supportent un coût plus élevé du fait de leur performance que les moins recyclés qui supporteront un coût relatif réduit. Cette distorsion est d’ailleurs générée par les taux de recyclage différenciés par matériaux faute d’un mécanisme abandonné de compensation existant précédemment, selon une logique de mutualisation pour atteindre un objectif commun global.
    En outre, la logique du cahier des charges en matière de réemploi est contraire à la logique d’origine, et constitue une distorsion de concurrence. En effet, depuis la création de cette filière REP, le développement du recyclage a été financé par les emballages à usage unique sur lesquels pesaient une obligation de recyclage. Il est donc légitime qu’une même approche soit retenue pour que le développement du réemploi soit financé par les emballages concernés. Il n’y a pas lieu de faire peser in fine le coût de ce développement sur les entreprises proposant un système d’emballage différent, qui a fait preuve de sa capacité à être mis en œuvre et de performance environnementale.
    Propositions de rédaction :
    • A la section 1, ajouter à l’avant-dernier paragraphe la disposition existante antérieurement : « Le titulaire s’assure notamment que le barème amont n’induit pas de discrimination entre les emballages ni entre les matériaux d’emballage, lesquelles ne seraient pas justifiées, notamment par des différences de coûts de valorisation et de tri à niveau de recyclage comparable. »
    • A la section 4.1, ajouter la disposition suivante : « les obligations s’appliquant au titulaire au titre du réemploi sont financées par les contributions des emballages concernés, dans la limite du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. »

    Au-delà de cette remarque de fond, Revipac attire l’attention sur les difficultés suivantes :
    Point 3.1 :
    Le choix de la réduction de la masse pour évaluer la réduction de la production de déchets pose la question de l’incitation à substituer des matériaux légers dont les performances environnementales sont plus faibles (recyclage, intégration de recyclé).
    Proposition de rédaction :
    Il doit être ajouté la phrase suivante : « cet objectif ne doit pas conduire à dégrader la performance environnementale de l’emballage, ni inciter à la substitution de matériaux ayant une moindre recyclabilité ou limitant l’intégration de matériau recyclé ».

    Point 3.3 :
    La référence au décret 2021-517 crée un problème en introduisant une double définition de l’emballage plastique dans un même texte : celle à laquelle se réfère le point 3.3 (simple présence de plastique) est différente de celle utilisée dans le cadre des REP (matériau majoritaire). Cette divergence posera des difficultés d’interprétation lors de la mise en œuvre de l’agrément. Une définition de l’emballage plastique à usage unique devrait être précisée pour ne pas créer de divergence réglementaire.

    Point 5.1.4 : Consigne pour recyclage – Etude de préfiguration
    Le projet de cahier des charges fait référence à une étude de préfiguration relative à la consigne pour recyclage à réaliser par l’éco-organisme en lien avec l’Ademe sur 2024. Le projet de cahier des charges fait aussi référence à une étude sur une consigne pour recyclage régionalisée.

    Proposition :
    Le terme de ‘’préfiguration’’ nous semble mal choisi, semblant acter que cette consigne doit donc être mise en œuvre à court terme. L’échéance de 2024 n’est également pas réaliste. Enfin, tel que formulé, il ne semble pas pertinent que chaque titulaire réalise sa propre étude. Cette disposition ne doit pas figurer au cahier des charges de la filière. Si cela est nécessaire, les études présentées par l’ADEME en 2023 pourront être mises à jour.

    Pour ce qui est d’une consigne pour recyclage, son déploiement à un niveau régional est irréaliste. Pour les régions où les performances seraient jugées faibles, la priorité nous semble être de concentrer des moyens et des leviers pour améliorer les performances de la collecte sélective.

    Point 6.2 : participation financière aux frais de transport.
    La modification du texte antérieur, qui avait été élaboré dans le respect des règles du droit de la concurrence, n’est pas conforme à l’objectif initial de cette aide qui ne se justifiait pas uniquement par le respect d’un prix unique, public, positif ou nul. Cette aide était également associée à l’obligation faite à l’option filière d’accepter toute collectivité qui lui ferait la demande de bénéficier de la garantie de reprise, quelle que soit sa taille ou sa localisation. Cette obligation ne pèse pas sur l’option fédération, dont un repreneur peut choisir les collectivités avec lesquelles il souhaite contractualiser, ou modifier les conditions contractuelles, et notamment le prix de reprise, selon sa politique commerciale. Conditionner l’aide au transport au seul prix public national lui permettrait de bénéficier d’une aide au transport pour certaines collectivités, tout en lui permettant de refuser d’autres collectivités dont les caractéristiques (taille, localisation…) lui sembleraient non rentables.
    Proposition de rédaction :
    Au premier tiret du paragraphe commençant par « dans le cadre des options de reprise 1 et 2, la première phrase doit être modifiée comme suit : « Le titulaire participe financièrement aux frais de transport des déchets concernés en versant aux organismes ou aux repreneurs désignés une aide financière qui compense rigoureusement les surcoûts liés au respect pendant toute la durée de l’agrément du principe de solidarité faisant obligation d’assurer la reprise en appliquant un prix de reprise unique, public, positif ou nul, en tout point du territoire métropolitain selon des modalités contractuelles identiques et transparentes à toute Collectivité en faisant la demande. »

    Principe de proximité : le projet de cahier des charges ne mentionne plus le principe de proximité, qui a pourtant été depuis renforcé par la loi AGEC et doit permettre de réduire l’impact environnemental des emballages en limitant les distances de transport. En application des articles L541-1 & L 541-2-1 du code de l’environnement, le cahier des charges doit donc prévoir des dispositions mettant en œuvre le principe de proximité, pour s’assurer d’une distance minimale entre le lieu de collecte, de tri, et de recyclage final.
    Proposition de modification :
    Il doit être prévu
    1) au § 5.2.3 que « les soutiens au recyclage sont modulés de manière à inciter les collectivités à choisir un repreneur leur garantissant un recyclage final au plus proche possible »,
    2) au 6.7.1 que « l’éco-organisme fournit une information chaque trimestre aux collectivités locales sur la destination effective de recyclage des tonnages issus de leurs centres de tri et confiées à leur repreneur. »

    REVIPAC a été créée par les organisations professionnelles représentant les fabricants de matériaux d’emballages, les fabricants d’emballages et les papetiers-recycleurs, pour contribuer à la reprise et au recyclage effectif des emballages usagés issus du circuit municipal.
    Revipac assure à toute collectivité territoriale, signataire d’un contrat avec les organismes agréés (Citéo ou Adelphe), la reprise et le recyclage de leurs emballages ménagers issus du circuit municipal collectés. Cette reprise garantie s’applique à tous les types d’emballages et s’effectue dans des conditions financières et techniques parfaitement publiques et définies.

  •  Contribution des syndicats publics de traitement des déchets ménagers d’Occitanie signataires d’une motion présentée dans le cadre de la concertation sur la « consigne » des bouteilles de boissons en plastique pour recyclage, le 24 novembre 2023 à 14h00

    Le Ministère de la Transition écologique a lancé en 2023 une consultation des parties prenantes sur l’éventualité d’une mise en place de la consigne des bouteilles de boissons en plastique. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi "AGEC") promulguée en 2020 avait en effet prévu une décision sur le déploiement ou non de la consigne en juin 2023. A cette fin, une période de concertation s’est ouverte en janvier sur la mise en place éventuelle de cette consigne.

    Après plus de six mois de concertation entre les parties prenantes sur les différents leviers à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs français et européens en matière de collecte, de réemploi et de recyclage des déchets d’emballages, le Gouvernement français, par la voix du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, avait annoncé, lors des Assises des déchets à Nantes il y a quelques semaines, une stratégie globale ambitieuse. Celle-ci est, en effet, nécessaire pour atteindre l’ensemble des objectifs de prévention, de réemploi et de recyclage des déchets d’emballages, plutôt que de se focaliser sur la seule mise en œuvre d’une « fausse consigne », pour recyclage, sur les bouteilles en plastique, qui ne ferait que pérenniser le modèle du plastique à usage unique, pourtant sans avenir aujourd’hui.

    Cependant, nous regrettons que le projet de cahier des charges de la filière Emballages - qui semble avoir fait l’objet de nombreuses pressions - ne traduise pas encore cette ambition et prévoie même une étude de préfiguration de la fausse consigne pour recyclage. À l’exception de certains représentants de l’État, les membres de la Commission interprofessionnelle des filières REP (CiFREP) se sont donc opposés, le 9 novembre, à l’unanimité à ce projet.

    L’introduction de cette étude de préfiguration dans la consultation publique du projet d’arrêté alors qu’elle était occultée des autres phases préparatoires n’est pas sans interroger sur les objectifs et les moyens visés pour atteinte des objectifs en matière de prévention, de réemploi et de recyclage des emballages concernés dans le cahier des charges de la filière REP Emballages.
    Nous rappelons qu’il importe qu’une politique publique de cette nature s’appuie sur un geste de tri possible partout, tout le temps, pour tous, simple et systématique afin d’atteindre enfin les objectifs de performance fixés au niveau national, comme européen.

    C’est à cette seule condition que la France sera en mesure de respecter ses objectifs de recyclage.

    Dans ce contexte, les acteurs publics du traitement du déchet ménager et assimilé d’Occitanie rappellent avec vigueur, comme nous l’avons fait dans notre motion commune du 20 avril dernier - dans les termes ci-dessous - que la mise en place d’une fausse consigne pour recyclage des bouteilles plastique ne règlerait aucunement le problème environnemental auquel nous devons collectivement faire face, compliquerait le geste de tri et coûterait même plus cher aux Français.

    En effet, considérant que :
    - la consigne est une caution sur l’emballage versée par le consommateur lors de l’achat d’un produit, somme qui est ensuite récupérée en rapportant l’emballage vide ;
    - les objectifs de la loi AGEC prévoit notamment la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040 et fixe pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises s-ur le marché ainsi qu’un taux de collecte pour le recyclage des « bouteilles en plastique pour boisson » de 77 % en 2025 et 90 % en 2029 ;
    - 89 % des usagers déclarent trier leurs déchets, soit un taux de recyclage de 73% en 2021 (en progression de 3 points selon l’éco-organisme CITEO) ;
    - la généralisation de l’extension des consignes de tri au 1er janvier 2023, celle-ci n’ayant pas eu le temps de produire ses effets sur l’ensemble du territoire. L’extension des consignes de tri a pour objectif de simplifier le geste de tri pour l’usager grâce à une consigne simple « tous les emballages et les papiers dans le bac jaune » ;
    - l’amélioration des performances de recyclage dans les collectivités qui ont expérimenté l’extension des consignes de tri : de l’ordre de 6,8 kg/hab./an (soit +58% par rapport aux collectivités qui n’étaient pas en extension des consignes de tri [4,3 kg/hab./an]) ;
    - les retours d’expériences des pays européens tels que l’Allemagne ayant développé la consigne. Si l’Allemagne a le taux de recyclage des bouteilles en plastique le plus élevé de l’Union Européenne (98%), le pays est également le plus gros producteur et consommateur de plastique. La part des emballages en plastique pour boisson est passée en 20 ans de 29,6% à 58,2%.

    Les 22 syndicats publics d’Occitanie signataires :
    ⇒ RENOUVELLENT leur opposition à un système aux effets pervers qui porte sur une confusion entre réutilisation (à l’image de certaines bouteilles en verre) et recyclage (la matière ne permettant pas la réutilisation). Le recyclage porté par l’extension des consignes de tri se trouverait alors très négativement impacté.

    ⇒ RAPPELLENT qu’actuellement, les collectivités investissent lourdement pour moderniser leurs centres de tri afin de satisfaire aux extensions des consignes de tri des emballages telles que prévues par la loi ; le détournement des bouteilles en plastiques ne peut que provoquer un surenchérissement des coûts d’exploitation du fait du non-amortissement des investissements prévus pour trier les emballages, y compris ceux visés par la consigne.

    ⇒ S’INQUIETENT de la disparition des soutiens Citéo versés aux collectivités sur les bouteilles consignées, du fait de l’absence de contribution des metteurs en marché qui en résulterait.

    ⇒ REFUSENT le déséquilibre ainsi provoqué sur le modèle économique des collectivités et l’impact sur le consommateur/contribuable/citoyen qui devra nécessairement supporter le coût du surenchérissement du service public.

    ⇒ ALERTENT sur les conséquences pour le consommateur qui paiera au moins deux fois : pour le bac jaune, sa collecte et son traitement mais également pour la consigne ; sa mise en place et son fonctionnement sans résultats probants.

    ⇒ REAFFIRMENT ainsi que la consigne des bouteilles plastiques ne constitue qu’un dispositif de collecte privée qui se substitue aux mécanismes de collectes et de valorisation développés par les collectivités depuis plus de 20 ans, venant ainsi détourner au profit des metteurs en marché des matières à forte valeur.

    ⇒ S’INTERROGENT sur la monétarisation du geste de tri et sa complexification alors même que sa simplification via l’extension des consignes de tri vient d’être généralisée. Cette monétarisation valorise la production de contenants plastiques en contradiction avec nos politiques publiques qui encouragent la prévention et la réduction de la production de déchets à la source faisant courir le risque de réduire la mobilisation des français pour trier leurs déchets chez eux.

    ⇒ REAFFIRMENT, de plus, que la revente des matières collectées par le service public et les soutiens à la tonne versés par les éco-organismes permettent de compenser au moins en partie le coût total de la gestion des déchets. La consigne des bouteilles plastiques limiterait les recettes des collectivités qui devront rééquilibrer leur budget par augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

    ⇒ S’INQUIETENT d’une augmentation du prix de l’emballage pour compenser les coûts de mise en place de collecteurs, de transport pour tous les points de dépôt. Cette augmentation aurait un impact différencié en fonction des implantations et de leur rentabilité laissant de côté une partie des consommateurs en particulier dans les zones les moins denses.

    ⇒ S’INQUIETENT de l’augmentation des émissions des gaz à effet de serre en lien avec le transport des bouteilles consignées (transport effectué par le consommateur et par le transporteur).

    Ils rappellent leur engagement en faveur de l’économie circulaire, en vue de réintroduire sur le marché des matériaux recyclés comme ils regrettent qu’aucune vraie stratégie de prévention, de soutien au vrac et au réemploi ne soit mise en place afin de limiter la production de plastique à usage unique.

    En conséquence,
    - nous demandons comme l’unanimité des membres de la CiFREP la poursuite des travaux de consolidation du projet de cahier des charges Emballages 2024 – 2029, afin qu’il fasse l’objet d’un avenant avant le 31 mars 2024, qui permettra à la filière REP de respecter collectivement les objectifs de la France et de l’Union européenne.
    - nous proposons d’encourager et de donner les moyens d’une politique de prévention et de qualité du tri à la hauteur des objectifs fixés dans la dynamique de l’extension des consignes de tri.

  •  La discrimination des emballages en plastique, entrave les efforts vers une économie circulaire , le 24 novembre 2023 à 13h36
    La Direction générale de la prévention des risques (DGPR) a présenté fin juillet ses orientations pour le futur cahier des charges de la REP Emballages ménagers pour 2024-2029 et dont une version, la plus avancée, a été mise à disposition début novembre 2023. Ce projet de texte soulève des préoccupations, et nous regrettons encore une fois la teneur du texte à charge contre le matériau plastique. Sur le fond, nous souhaiterions attirer votre attention sur plusieurs points précis : Il est précisé que l’éco-organisme doit réaliser pour le 30 juin 2025 une étude « des solutions d’emballages alternatives aux emballages plastiques à usage unique, pour évaluer leur pertinence environnementale, identifier les freins à leur développement et formuler des propositions pour les surmonter », ainsi que sur « la notion d’emballages inutiles mentionnée dans le décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique, et établir des recommandations à l’attention de ses adhérents » (Point 2.4). Pour ce faire, il paraîtrait nécessaire que cette étude soit étendue à tous les matériaux et qu’elle intervienne avant la mise en place de pénalités portant sur la mise en marché de certains emballages plastiques à usage unique (Point 2.1.2.1) ou « lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits » (Point 2.1.2.2). Si la consigne des bouteilles en plastiques pour recyclage est à nouveau introduite (point 5.1.4), nous tenons à vous rappeler que ce dispositif devrait intervenir dans un second temps, si et seulement si, l’extension des consignes de tri est insuffisante et si les objectifs de collecte ne sont pas atteints. Elle devrait alors concerner l’ensemble des d’emballages plastiques, et pas seulement les bouteilles. Ce projet de cahier des charges, encadre la notion de réemploi (point 2.2) : « Conformément à l’article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, l’éco-organisme définit des gammes standards d’emballages réemployables » afin de permettre la vente de produits dans des emballages réemployables. Il indique que « La disponibilité opérationnelle des différentes gammes standards d’emballages doit être effective au plus tard dans les 18 mois à compter de sa date d’agrément ». Ces délais nous semblent difficiles à respecter au regard de la mise en œuvre du nouveau référentiel d’homologation du réemploi. Nous tenons à vous rappeler que Polyvia, le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites français (CTI-IPC), ainsi que les industriels travaillent déjà ensemble pour répondre aux défis de l’emballage réemployable, au travers notamment de leur engagement dans le groupe de travail R3emballe. Les sujets de choix des matières, de sécurité alimentaire, d’évaluation environnementale des emballages y sont explorés, ainsi que la mise en place de règles claires et opérationnelles à normaliser au niveau européen. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancement de ces travaux. Par ailleurs, concernant la définition de la gouvernance de la filière réemploi (point 8), il convient d’assurer une représentativité au bon niveau des fabricants d’emballages en plastique, tant dans le Comité technique du réemploi, que dans le Comité technique de l’éco-conception ou dans le Comité technique du recyclage. Le réemploi est clé pour notre filière et ce sujet doit être défini en intégrant l’industrie dès sa définition et tout au long de la chaine de valeur, afin que nous puissions proposer les meilleures solutions, collectivement. De manière plus générale, il nous semble important que la représentativité de la filière emballages, qui occupe actuellement un unique siège au sein du conseil d’administration de l’éco-organisme, puisse être accrue et représenter tous les matériaux équitablement, afin de permettre à la filière d’intégrer le plus en amont possible la vision des metteurs en marché et de déployer pleinement son engagement en support. En marge de ces observations, soyez assuré que Polyvia continuera de jouer un rôle actif et d’adopter une démarche constructive, pour continuer à accompagner la transition environnementale de la filière.
  •  Contribution de NORSKE SKOG Golbey, dernière usine de production de papier journal et principal consommateur de papiers graphiques en France, le 24 novembre 2023 à 13h03

    Notre entreprise assure la reprise et le recyclage des tonnes de papiers graphiques issues de la collecte sélective. En tant que recycleur, nous émettons les certificats de recyclage nécessaire au bon fonctionnement de la REP.
    Directement impliquée dans son fonctionnement, notre entreprise souhaite faire part des commentaires suivants sur le projet de cahier des charges de la filière REP.

    • Montant des soutiens (§ 5.2.3.1 a) : l’ADEME estime à 460 000 tonnes dès 2024 les quantités de papiers graphiques qui pourraient être recyclées dans notre filière, y compris celles qui seront exportées, quand le besoin de notre filière est estimé à 515 000 tonnes. Or, une partie des tonnages de papiers sont orientés à la faveur de mélanges vers le secteur de l’emballage
    Proposition de modification : Les soutiens prévus par tonne pour les différents standards de tri doivent mieux différenciés de manière à mieux inciter à la production des standards à désencrer et bureautique, dans le cadre d’une enveloppe de soutiens globale équivalente. Le bon niveau de soutien doit faire l’objet d’un chiffrage complémentaire de l’ADEME dans ce sens, dans la mesure où il impacte le coût de tri.
    • Garantie de reprise (§ 6.2 – 1er paragraphe) : cette exigence a été dupliquée pour les papiers de celle existante pour les emballages ménagers. Cependant, il existe aujourd’hui un nombre trop faible de recycleurs pour le standard à désencrer (principal tonnage de cette REP et principal approvisionnement des recycleurs concernés), dont l’un pèse 90% du marché. Cette situation ne se retrouve pas pour les emballages ménagers. Une exigence de prix public national impliquerait donc une concertation entre recycleurs et/ou un abus de position dominante de l’un d’eux qui serait contraire au droit de la concurrence. Cette exigence de garantie de reprise, telle que formulée, ne peut tout simplement pas être mise en œuvre.
    Proposition de modification : une formulation reprenant l’exigence du code de l’environnement (Article L541-10-6) serait plus appropriée, à savoir que « l’éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ». L’industrie papetière pourra ainsi proposer une offre de reprise adaptée aux particularités évoquées ci-dessus.

    • Garantie de reprise (§ 6.2 – 2e paragraphe) : Ce paragraphe mentionne explicitement et uniquement les emballages ménagers. La formulation doit également s’appliquer aux papiers graphiques.

    • Standards de déchets (§ 6.1.1) : ces standards, historiquement inscrits dans le cahier des charges, correspondent à des spécifications techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations industrielles de recyclage. Ils sont dérivés des normes européennes applicables dans notre industrie. Ces standards ne peuvent en aucun cas être négociés, sauf à en dégrader les exigences et la performance du recyclage.
    Proposition de modification : il convient de reprendre les standards tels que définis antérieurement dans les cahiers des charges des deux filières.

    • Liste des standards (§§. 6.1.1.1 & 6.1.1.2) : Cette liste affecte à la filière des papiers les standards "mêlés" et "en mélange". Par définition, ces standards comportent un mélange de papiers et d’emballages. C’est pour cette raison qu’ils étaient antérieurement listés dans les deux cahiers des charges des emballages ménagers et de papiers graphiques. Ces standards en mélange peuvent être orientés vers l’emballage, mais ne peuvent être consommés par l’industrie du papier graphique.
    Proposition de modification : il convient 1) de mentionner ces deux standards également au 6.1.1.2 (standards relatifs aux emballages) & 2) de préciser qu’ils s’appliquent dans chaque cas à proportion de la présence respective de papiers graphiques ou d’emballages ménagers en papier-carton.

    • Qualité (§ 6.7.2) : le respect des standards de qualité est un prérequis essentiel pour un recyclage performant et pérenne. Le respect des spécifications attendues par le procédé de recyclage est en effet fondamental pour la production de papier recyclé répondant aux attentes des utilisateurs.
    Proposition de modification : il est nécessaire que dans le cadre de la filière des papiers graphiques le cahier des charges prévoie des contrôles contraignants de la qualité du tri réalisé par les collectivités et les opérateurs de déchets, et « en cas de défaillance répétée, une perte des soutiens pour les standards concernés ».

    • Principe de proximité (§ 5.2.3) : en application de l’article L541-1 du code de l’environnement, le cahier des charges doit prévoir des dispositions mettant en œuvre le principe de proximité, pour s’assurer d’une distance minimale entre le lieu de collecte, de tri, et de recyclage final
    Proposition de modification : Il doit être prévu
    1) au § 5.2.3 que « les soutiens au recyclage sont modulés de manière à inciter les collectivités à choisir un repreneur leur garantissant un recyclage final au plus proche possible »,
    2) au § 6.7.1 que « l’éco-organisme fournit une information chaque trimestre aux collectivités locales sur la destination effective de recyclage des tonnages issus de leurs centres de tri et confiées à leur repreneur. »

    Enfin, nous souhaitons vous signaler notre incompréhension que la filière des papiers graphiques, faisant face à des enjeux structurels considérables, ne fasse plus l’objet d’un agrément dédié permettant de traiter de ses spécificités.

  •  Contribution de Valorplast sur le cahier des charges d’agrément de la filière Emballages ménagers, le 24 novembre 2023 à 12h30

    VALORPLAST agit pour bâtir une filière de recyclage des emballages plastiques ménagers pérenne, rentable et transparente.
    Notre entreprise a ainsi pour missions de :
    -  Assurer la reprise des flux de plastiques collectés et triés par les collectivités dans le cadre de la Garantie de reprise Filière,
    -  Développer durablement le recyclage en identifiant notamment des débouchés à haute valeur ajoutée pour tous les emballages plastiques,
    -  Favoriser l’écoconception des emballages plastiques en vue d’assurer leur recyclabilité.

    En préambule, Valorplast souhaite pointer du doigt l’importance de donner de la visibilité aux acteurs sur les modalités de fonctionnement de la filière REP sur le long terme : pour les collectivités, pour qu’elles puissent se lancer dans les investissements nécessaires pour améliorer la performance du geste de tri, mais également pour les industriels du recyclage qui ont besoin de garantie d’approvisionnement long terme.

    Ainsi, nous appelons de nos vœux deux choses
    La définition d’une période d’agrément longue, au moins jusqu’en 2029, sans révision importante du cahier des charges, notamment pas d’étude en 2024 qui viendrait rouvrir le débat sur la mise en place de la consigne durant la durée de l’agrément,
    Des moyens substantiels pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de l’ensemble des leviers d’amélioration des performances de collecte.

    Par ailleurs, sur le cahier des charges proposé :

    • Sur l’étude de préfiguration de la mise en place de la consigne
    Comme cela est précisé dans la note d’accompagnement du cahier des charges
    « Le 27 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a indiqué la mise en œuvre d’un scénario sans consigne pour recyclage et avec activation des différents leviers de performance identifiés par l’ADEME qui serait mis en œuvre »
    Aussi, Valorplast s’interroge sur la contradiction entre la décision prise à la rentrée et la mention de cette étude de « préfiguration ». La mise en place de cette étude de préfiguration perturbe la compréhension pour l’ensemble des acteurs de l’écosystème des emballages ménagers des modalités d’organisation de la filière d’ici 2029. Les conclusions des pouvoirs publics en septembre 2023 étaient que les collectivités devaient mettre en place l’ensemble des leviers de performance de la collecte avec l’aide financière des éco-organismes, et que la nécessité de la mise en place d’une consigne serait réévaluée en fonction des performances atteintes. Il ne s’agit donc pas d’une étude de « préfiguration » à mener en 2024, mais des études additionnelles à mener sur la durée de l’agrément pour anticiper les mesures à prendre à partir de 2029.

    Enfin, le cahier des charges prévoit que cette étude soit menée par l’éco-organisme, or il existe deux sociétés concurrentes agréées sur la filière des emballages ménagers, qui par ailleurs pourraient vouloir se positionner en cas de mise en place d’un dispositif de consigne. La réalisation d’une telle étude par chacun des deux éco-organismes ne nous semblent pas opérantes. Cela pourrait même être source de conflit d’intérêt, qui pourrait se désinvestir dans l’aide à apporter aux collectivités locales pour booster leurs performances. Une telle étude doit être menée par une organisation neutre comme ADEME. Les éco-organismes doivent être consultés comme d’autres parties prenantes intéressées et sachantes.

    • Sur la mise en place des leviers d’amélioration de la performance de collecte
    La concertation qui a précédé la rédaction de ce cahier des charges a fait émerger de très nombreux leviers d’amélioration des performances, que ce soit par les collectivités territoriales, l’ADEME ou Citeo.
    Hormis le sujet de la consigne pour recyclage clarifié par la déclaration du ministre, les autres leviers d’amélioration de la performance ont fait l’objet d’un très large consensus et nous ont semblé être de nature à créer une dynamique positive pour améliorer les performances de collecte, de tri et de recyclage. Pour illustrer l’aspect novateur de ces leviers, la proposition des collectivités territoriales de rendre le tri obligatoire au travers du règlement de collecte nous semble être de nature à modifier profondément la communication sur le geste de tri et à terme le comportement du citoyen. Il nous paraitrait utile que ces différents leviers puissent être repris dans le cahier des charges ou son avenant à venir afin que l’ensemble des acteurs se les approprient et les mettent en œuvre.

    • Sur la révision du cahier des charges et la mise en place des pénalités liés à la performance des collectivités
    Ces mesures incitatives ne devraient pas être uniquement des pénalités financières, mais devraient être réellement incitatives pour encourager les collectivités à agir. Par ailleurs, une partie de la responsabilité des performances du tri pèse sur d’autres acteurs que la collectivité. Ces derniers doivent également être pris en compte dans les mesures incitatives et les pénalités, notamment en ciblant la mise en place du tri en hors foyer.

    • Sur les primes et pénalités :
    o Pénalités relatives à la réduction
    Le cahier des charges prévoit une pénalité pour « la mise sur le marché d’emballage en plastique à usage unique lorsqu’un emballage sans plastique et recyclable est disponible pour la même catégorie de produits ».
    Cette pénalité nous semble ne reposer sur aucun raisonnement scientifique, car cela reviendrait à dire que dès qu’un emballage recyclable sans plastique est disponible, il devrait être utilisé à la place de l’emballage en plastique. Or dans de nombreux cas, l’emballage en plastique présente un bilan environnemental favorable par rapport d’autres solution d’emballages.
    Par ailleurs, la notion d’« emballage sans plastique » nous semble trop vague rendant cette prime difficilement applicable. De plus en plus d’emballage en plastique sont à l’heure actuelle substitués par des emballages à base de fibre, avec des vernis ou des couches en plastique. Sont-ils concernés par cette pénalité ?

    o Pénalités sur les emballages à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie
    Cette pénalité nous semble difficilement applicable, sauf à l’appliquer à presque tous les emballages à usage unique alimentaires notamment. La notion de « même catégorie » semble trop vague, en effet, le choix d’un emballage usage unique ou réemployable ne dépend pas uniquement de la catégorie d’emballage, mais également de son circuit de distribution par exemple. Par ailleurs, cette pénalité nous apparait comme redondante étant donné que les emballages réemployables bénéficient eux déjà d’une prime.

    o Primes sur l’incorporation de matière recyclée
    Valorplast insiste sur l’urgence de trouver les mécanismes pour inciter la réincorporation de plastique recyclé dans les emballages, et en particulier issu du recyclage des emballages ménagers (cf. contribution Task Force Plastique recyclé). Valorplast réitère sa demande de bonification dans le cas de l’origine ménager du recyclé également pour le PEHD, le PP et le PS d’origine ménager. Lorsque la matière recyclée provient d’emballages ménagers, ces primes doivent être plus élevées que si la matière recyclée provient d’emballages plastiques industriels.

    o Modulation des primes selon un critère de proximité
    L’idée d’inciter un recyclage de proximité nous semble effectivement une bonne idée. En revanche, la rédaction choisie « Ces primes sont réduites dans le cas où la matière issue du recyclage provient d’une installation de recyclage se situant à plus de 1 500 kilomètres du lieu où ses matières sont incorporées. » ne nous semble pas opérant car elle laisse la possibilité de recycler en Asie, alors que ce n’était pas ce qui est visé.

    Valorplast propose la modification suivante : « Ces primes sont réduites dans le cas où la matière issue du recyclage provient d’une installation de recyclage se situant à plus de 1 500 kilomètres du lieu où ses matières ont été collectées et soutenus par une éco-organisme français. »

    • Point 6.1.1 : Sur l’absence de standard qualité dans le cahier des charges
    Le cahier des charges tel que proposé ne fixe pas les standards qualité de déchets d’emballages ménagers (c’est-à-dire la composition détaillée des flux et les pourcentages de tolérance notamment), mais renvoie à la demande d’agrément rédigée par l’éco-organisme, dans laquelle ce dernier doit faire des propositions de standards.
    Valorplast souhaite attirer l’attention sur le fait que la définition des standards qualité est un point essentiel pour la filière du recyclage. A l’heure actuelle, le respect des standards qualité est déjà un enjeu, il n’est pas imaginable que ces standards puissent varier d’un éco-organisme à l’autre.
    Ces standards doivent être les mêmes pour tous les centres de tri, et donc les mêmes pour tous les éco-organismes. Valorplast appelle donc à l’intégration dès à présent des standards dans le cahier des charges d’agrément de l’éco-organisme. Par ailleurs, cela est cohérent, puisqu’il est prévu au point 9.2 que les éco-organismes doivent se coordonner pour la mise à jour des standards par l’intermédiaire de l’organisme coordonnateur.

    Pour faciliter cela, nous recommandons d’ajouter dès à présent dans le cahier des charges d’agrément les standards qualité actuellement en court, et d’ajouter, dans le cahier des charges de l’éco-organisme coordonnateur, une instance de concertation pour la révision de ces standards entre ce dernier et les parties prenantes impliquées au sein des comités techniques du recyclage présents au sein de chaque éco-organisme.

    • Point 6.2 : Options de reprise et de recyclage au choix de la collectivité
    Le cahier des charges portant sur la période précédente précisait la durée pendant laquelle les collectivités devaient s’engager en choisissant l’option de « reprise filière ». Cette précision est très importante pour construire la stabilité de la reprise filière matériaux. Il convient de la rajouter au point 6.2 : « Les contrats de reprise proposés aux collectivités dans le cadre de cette option de reprise portent sur toute la durée du contrat avec le titulaire. Les collectivités territoriales qui souhaitent résilier leur contrat de reprise le peuvent au terme de la troisième année calendaire d’exécution du contrat. Pour cela, elles en informent le titulaire et le repreneur en respectant un préavis de six mois au moins prenant effet le premier jour du trimestre suivant la fin de la période de préavis. Toute autre résiliation doit également faire l’objet d’un préavis de six mois. »

    • Point 6.3 sur les modalités de la reprise et du recyclage par l’éco-organisme des flux correspondants au standard matériau avec flux développement
    Il nous semble important de préciser à la fin de ce paragraphe « Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris par des appels d’offre transparents et équitables, dont il communique les résultats et les raisons d’attribution détaillés à l’ensemble des répondants »

    • Sur le choix de la reprise en exclusivité par le titulaire de l’agrément :
    Valorplast souhaite rappeler les éléments présentés dans l’avis de l’autorité de la concurrence n° 22-A-05 du 16 juin 2022 : « L’objectif de l’exclusivité accordée aux éco-organismes pour la reprise de certains déchets consiste à parvenir rapidement à des résultats significatifs en termes de valorisation des déchets d’emballages ménagers plastiques par le développement d’une véritable filière industrielle du tri et du recyclage. Dans ces conditions, l’exclusivité apparaît à la fois nécessaire, en raison du pouvoir de structuration des investissements des éco-organismes, et proportionnée, en ce qu’elle ne concerne que certaines catégories de déchets encore non ou peu valorisables. L’Autorité relève, cependant, que l’application du dispositif devrait revêtir un caractère temporaire. »

    Deux points dans cet avis nous semblent primordiaux :
    1. Le caractère temporaire de l’exclusivité de la reprise doit être inscrite dans le cahier des charges de l’éco-organisme, ainsi une date limite d’application de l’exclusivité de la reprise par le titulaire doit être fixée. A minima, des modalités de concertation autour de l’analyse régulière de la pertinence de maintenir cette opérationnalité doivent être fixée dans le cahier des charges.

    2. L’exclusivité accordée aux éco-organismes est justifiée dans l’objectif de l’atteinte rapide de meilleure performance du taux de recyclage. A date, l’attribution des marchés de reprise par l’éco-organisme sur le flux développement n’a pas permis d’atteindre les taux de recyclage fixés. Par ailleurs l’attribution des marchés de reprise s’est déroulée dans des conditions de transparence non satisfaisantes.

    Enfin, si l’éco-organisme a l’exclusivité d’un flux, c’est pour atteindre des objectifs de recyclage. Il doit donc être tenu responsable en cas de non atteinte de ces taux, au global et par matériaux. Des sanctions en cas de non atteinte des performances sont à préciser, ainsi que les modalités de contrôles de l’atteinte de ces performances.

    • Gouvernance de la filière : importance de l’implication des filières matériaux au sein des instances de concertation clés pour la filière des emballages : CIFREP et CPP
    Les filières matériaux, c’est-à-dire les représentants des filières de matériaux d’emballages jouent depuis 30 ans un rôle clé dans l’éco-conception des emballages et dans la stabilité du marché de la reprise des emballages ménagers à travers la garantie de reprise. Cette dernière a permis il y a 30 ans d’assurer la mise en place d’industries pérennes de recyclage des emballages ménagers en France. Or ces filières matériaux ne sont impliquées ni au sein de la CIFREP ni au sein du CPP, les deux instances les plus importantes pour la construction des modalités de fonctionnement de la REP emballages ménagers. Valorplast souhaite qu’il soit inscrit dans le cahier des charges de l’éco-organisme que les filières matériaux puissent participer au comité des parties prenantes ainsi qu’à tout comité influant sur l’éco-modulation. Par ailleurs, les protocoles de diagnostic de la recyclabilité doivent être partagés de façon transparente avec les filières matériaux.

    • Principe de solidarité – AZE
    La section 6.2 du projet de cahier des charges rappelle la possibilité pour une collectivité de disposer d’une garantie de reprise, au titre de l’option dite « reprise filière ». Nous avons cependant découvert avec inquiétude que le projet de cahier des charges, en ne reprenant que partiellement certaines dispositions spécifiques de cette garantie, en changeait dangereusement le sens et la portée.
    Constat :
    Le cahier des charges prévoit une participation financière du titulaire de l’agrément à la prise en charge des frais de transport dans le cas où le repreneur applique un prix de reprise unique, public, positif ou nul. Or le précédent cahier des charges liait logiquement cette participation au respect d’un « principe de solidarité » qui comprenait non seulement un prix de reprise unique, public, positif ou nul, mais également « une obligation de reprise, en tout point du territoire métropolitain et selon des modalités contractuelles équivalentes ». Cette obligation de reprise est acquise aux collectivités choisissant l’option filière, lesquelles peuvent préférer une libre négociation des conditions de reprise, avec les risques afférents, dans le cadre de l’option n°2 dite « fédération ». Cette obligation de reprise est donc une dimension essentielle de l’option filière, car les filières sont tenues d’accepter toute collectivité faisant valoir son droit au bénéfice de cette garantie, quand la reprise fédération permet à un repreneur de choisir les collectivités avec lesquelles il voudra contractualiser et négocier des conditions de reprises particulières (le prix de reprise pouvant alors être adapté en fonction de considérations telles que la taille ou l’accessibilité de la collectivité).
    Supprimer l’obligation de reprise des critères de la participation financière à la prise en charge des frais de transport transforme cette dernière en subvention sans contrepartie véritable. L’obligation de reprise pesant sur l’option filière assure à une collectivité qu’elle ne sera pas délaissée, et permet de garantir à toute collectivité des conditions de reprise qui lui permettent de mettre en place une collecte sélective. La conséquence pour le repreneur filière est que son engagement le conduit à assurer cette reprise en supportant des surcoûts d’approvisionnement liés à la distance sans avoir la possibilité de refuser ou négocier le contrat. C’est cette obligation qui justifie la contrepartie de la part du titulaire de l’agrément d’une participation financière au transport, au-delà du seul prix public national, positif ou nul.
    Proposition de rédaction :
    Au premier tiret, paragraphe « Dans le cadre des options de reprise 1 et 2 », ajouter « La participation financière aux frais de transport liées aux zones éloignées est réservée aux repreneurs de l’option filière et aux opérateurs appliquant le principe de solidarité faisant obligation d’assurer, pendant toute la durée de l’agrément, la reprise en appliquant un prix de reprise unique, public, positif ou nul, en tout point du territoire métropolitain selon des modalités contractuelles identiques et transparentes à toute Collectivité en faisant la demande.

    • Transport alternatif
    Constat :
    Certaines collectivités souhaitent réduire l’impact environnemental du recyclage des emballages ménagers en ayant recours à des transports alternatifs au transport routier conventionnel. Ces transports alternatifs présentent généralement un surcoût significatif. Le précédent cahier des charges de la filière prévoyait cette possibilité, qui a malheureusement été retirée du projet actuel. Cela est dangereux, particulièrement dans une situation où la hausse des coûts supportés par les éco-organismes et la concurrence entre titulaires d’agrément pourrait les conduire à vouloir réduire les coûts.
    Proposition de rédaction :
    Au premier tiret, dans le paragraphe « Dans le cadre des options de reprise 1 et 2 » : compléter par « le titulaire peut moduler cette aide pour tenir compte du recours à des modes de transports alternatifs au transport par route (moyen de transport permettant notamment de limiter les émissions atmosphériques, par exemple le transport par voie fluviale ou le transport ferroviaire) ou des carburants alternatifs. »

  •  Mise en place du droit de réfaction et précautions à prendre concernant le réemploi, le 24 novembre 2023 à 12h05

    Nous sommes favorables à la mise en place d’un droit de réfaction. Le droit de réfaction permettrait d’allouer des ressources à des secteurs pour les aider à valoriser immédiatement leurs emballages via des filières spécifiques. En effet, les producteurs concernés pourraient utiliser le processus de réfaction (article R541. - 120) en le mettant en œuvre eux-mêmes.

    Le réemploi n’est pas une possibilité réglementaire pour tous les emballages, les aliments transformés pour animaux familiers doivent être conditionnés dans des emballages neufs et les emballages doivent être fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l’ouverture et ne puisse être réutilisée.

  •  Contributions Elipso CDC EM , le 24 novembre 2023 à 11h49

    OBSERVATIONS D’ELIPSO SUR LE PROJET DE CAHIER DES CHARGES DE LA REP EMBALLAGES
    MENAGERS (version août 2023) 19 octobre 2023

    1. Remarques générales
    A titre liminaire, nous souhaitons attirer l’attention de l’administration sur le fait que le cahier des charges actuellement en projet de la REP des emballages ménagers comporte des obligations à caractère règlementaire sur la réduction, les éco-modulations, l’incorporation de recyclé et le réemploi, toutes n’étant pas conformes avec le Projet de règlement européen sur les emballages.
    Par suite, il nous semble que ce texte doive obligatoirement être notifié à la Commission européenne, conformément à la directive (UE) 2015/1535, aux termes de laquelle « les États membres doivent informer la Commission de tout projet de règle technique avant son adoption » ;
    Le contrôle préventif qui résulte de cette information préalable est utile dans la mesure où les règles techniques relevant de cette directive peuvent constituer des entraves à la libre circulation des marchandises, qui est l’un des fondements de l’Union européenne (CJCE 30 avril 1996, CIA Security International / Signalson et Securitel, Aff. C-194/94). Le Conseil d’Etat a érigé le défaut de notification, qui « est la pierre cardinale du système issue de la directive », au rang de « vice substantiel » ;
    A défaut, de respecter cette exigence, l’acte réglementaire concerné doit être purement et simplement annulé, en ce qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière (CE 30 mars 2011, Syndicat des fabricants d’explosifs, de pyrotechnie et d’artifices et autres, n°336954).
    En ce qui concerne la gouvernance des éco-organismes et les procédures (en particulier gestion des flux de développement), nous insistons sur le fait que les éco-organismes doivent être soumis à des mesures de transparence et de contrôle de l’Etat accrus, compte tenu des décisions prises en matière de recyclabilité des emballages (appel d’offres des flux de développement et éco-modulations notamment) et des impacts sur les marchés considérés (interdictions potentielles de mise en marché sans justification).
    Nous soulignons que la priorité de ce cahier des charges est de limiter l’empreinte environnementale des emballages dans leur globalité et non de viser un secteur particulier. Or, il apparaît que le texte vise principalement la réduction des plastiques sans justification objective des choix opérés. D’ailleurs, il est proposé de mener une étude à horizon 2025 relative à la mesure des impacts des emballages plastiques : le projet préempte donc les conclusions de cette étude avant même qu’elle ait été menée.
    Dans le même sens, il conviendrait de veiller à ce que le projet n’institue pas d’iniquités concurrentielles entre grands secteurs économiques, en prenant garde à ce que les différences de traitement soient justifiées par un intérêt général sur le fondement de critères objectifs, non discriminatoires et proportionnés.
    Par ailleurs, nous ne discernons pas le rôle et les missions de l’organisme coordonnateur, alors que plusieurs éco-organismes cohabitent au sein de la REP relative aux emballages ménagers.

    2. Remarques spécifiques sur la version communiquée
    § 2.1.2.1 primes et pénalités relatives à la réduction
    Les obligations imposées aux emballages en plastique doivent aussi concerner les briques ou tout autre emballage comportant une partie plastique.
    En ce qui concerne le périmètre des emballages à usage unique, une pénalité plastique est prévue : Cette pénalité doit être conditionnée par l’étude relative à l’éco-conception des emballages et alternative en § 2.4. Nous estimons qu’il ne devrait pas être prévu de pénalité lorsque l’emballage à usage unique plastique n’est pas substituable d’un point de vue environnemental, sanitaire (médical) ou sensible (règlementation alimentaire).

    S’agissant des emballages de groupement (ou emballages secondaires) en plastique à usage unique tels que les films plastiques pour les bouteilles : ces emballages sont un exemple de circularité des emballages dans la mesure où ils incorporent de la matière recyclée sans besoin de contact alimentaire et il convient avant de d’interdire ou de pénaliser ce type d’emballage les impacts sur toute la chaîne logistique de l’usine jusqu’au point de vente afin que les solutions alternatives ne soient pas plus impactantes d’une point de vue fonctionnel, économique et surtout environnemental. La perception d’un emballage ‘inutile’ au niveau du consommateur peut avoir en réalité une utilité importante pour toute la chaine de valeur et limiter l’impact environnemental global au final. Il convient d’évaluer l’impact des emballages ménagers au regard de toute la chaine logistique et non uniquement au niveau du point de vente.
    S’agissant de la pénalité portant sur les unités multiples au sein d’un emballage, celle-ci sont déjà pris en compte dans la contribution à l’unité dans les tarifs des éco-organismes. Ces sous unités sont nécessaires d’un point de vue fonctionnel pour mise en vente des produits. Il convient de ne pas les pénaliser pour inciter à pouvoir mener des actions d’écoconception sur ces emballages qui puissent bénéficier des BONUS proposés par les éco-organismes, bonus qui sont annulés en cas de pénalité/Malus identifiés.

    Réduction de l’espace vide
    En ce qui concerne la réduction de l’espace vide dans les emballages, il nous semble qu’il appartient à l’Etat d’en fixer les conditions, d’autant qu’un projet de règlement européen en prévoit les modalités (PPWR) et que plusieurs éco-organismes coexistent au sein de la REP.

    § 2.1.2.2. Réemploi
    Le réemploi ne doit pas être regardé comme la solution univoque et unique à date : il est nécessaire qu’une étude sur le réemploi soit menée et tienne compte de son impact environnemental et de l’acceptabilité sociale. Pour certaines applications, l’usage unique avec un emballage recyclé reste la meilleure solution d’un point de vue environnemental. Au demeurant, les obligations en matière de réemploi doivent tenir compte du texte européen en préparation (PPWR) qui prévoit qu’il doit être tenu compte « des avantages environnementaux obtenus tout au long du cycle de vie d’un produit » et que le réemploi doit être regardé notamment du point de vue du nombre de voyage, de rotations et des règles en matière d’hygiène.
    Le Cahier des charges devrait également tenir compte du fait que l’emballage à usage unique peut être moins impactant pour l’environnement (anti-gaspillage) et pour la santé du consommateur.

    § 2.1.2.3. Primes / pénalités recyclage
    En ce qui concerne les emballages plastiques non majoritairement recyclable, les objectifs prévus doivent être harmonisés avec ceux prévus par la PPWR et les conditions d’éco-modulation.
    En ce qui concerne la présence de substances compromettant la qualité de la matière recyclée, nous proposons de préciser les modalités d’application de ce critère (substances identifiées d’un point de vue règlementaire). Les éco-organismes ne peuvent se substituer à l’expérience des organismes experts et à la règlementation (agences scientifiques françaises et européennes comme l’EFSA, ANSES, ECHA…) sur le sujet et qui mettent en œuvre des contrôles pointus sur les substances et enjeux sanitaires associés.

    § 2.1.2.4. Primes à l’incorporation
    Nous alertons sur la cohérence avec la PPWR, en précisant que ce système ne doit pas concerner que le plastique. De plus l’objectif de 10% dès 2025 est en décalage avec les objectifs votés dans la PPWR le mercredi 22 novembre qui prévoit par exemple 7,5% d’incorporation dans les PET autres que bouteilles à horizon 2030.
    En outre, le papier carton sur l’emballage primaire n’est pas aisé aujourd’hui et il n’est pas pris en
    considération dans ce critère.

    La PPWR a introduit des obligations indépendantes en matière d’incorporation de contenu recyclé et l’analyse d’impact de la Commission, adossée au projet, recommande explicitement une modulation des contributions de la REP exclusivement sur la base de la recyclabilité des emballages (voir Partie 1, p. 31 s., 49 - Mesure 23 ; Partie 2, p. 314, 468, 476) de même que le considérant 25 du projet. Un calcul fondé sur le contenu de recyclé a été rejeté par l’analyse d’impact (voir partie 2, p. 598 s. - mesure 39).
    Enfin, le fait que l’incorporation de recyclés d’origine chimique (avec un calcul fondé sur le mass balance) ne soit pas considéré comme entrant dans le champ de la prime issue du critère d’incorporation qui ne concerne que le recyclé mécanique, ne nous paraît pas cohérent et serait même contradictoire avec le choix par CITEO de recycleurs chimiques dans le cadre de la gestion des flux de développements.

    1er alinéa dernière partie : sur-prime à l’incorporation
    En ce qui concerne la sur-prime pour les acteurs qui dépassent et font mieux que la règlementation, nous estimons que cette disposition instaure une iniquité concurrentielle entre les grosses et les petites ETI et soulève également un problème de disponibilité de la matière.
    Dans le Tableau des primes à l’incorporation, nous proposons de de prendre en compte les matières recyclées issues du recyclage chimique par souci de cohérence, en particulier dans le contexte où on souhaite faire émerger cette technologie.
    Qui contribue aux primes d’incorporation plastiques ? Nous défendons que faire porter sur les metteurs en marché plastiques n’est pas satisfaisant : car l’éco-contribution sur les producteurs d’emballages plastiques est surpondérée par rapport aux autres.

    § 2.2. Emballages réemployables
    Définition de catégories de produits pour lesquels il faut un standard avec au moins deux emballages de capacité différentes par catégorie : cette mesure est selon nous restrictive et de nature à impacter le marché français de façon substantielle, y compris du point de vue de la libre circulation des marchandises (et MEERQ).
    Il convient que les fabricants d’emballages soient bien associés dans la définition de ces standards, afin que les impacts soient bien identifiés sur toute la chaine de valeur et qu’ils puissent les aider les metteurs en marché à concevoir des emballages toujours les plus éco-conçus. Un simple accès à la documentation technique ne nous apparait pas satisfaisant dans la construction de ces standards.

    § 2.3. R&D
    En ce qui concerne la R&D, ELIPSO est particulièrement défavorable au lancement de plusieurs études permettant une meilleure identification des substances préoccupantes : en effet, la mise en place de mesures visant à réduire ou supprimer ces substances requièrent au préalable leur identification au sein d’un référentiel règlementaire et les laboratoires de tests ne disposent pas de façon suffisante d’informations, protocole de tests et mesures de détection nécessaires aujourd’hui.

    § 2.4. Accompagnement à l’éco conception
    En lien avec les commentaires précédents sur les enjeux sanitaires, il nous semble qu’un guide destiné à sensibiliser les metteurs en marché sur les substances préoccupantes ne relève pas de la compétence initiale prévue par ces éco-organismes. Il convient de s’appuyer sur les acteurs référents sur le sujet (ANSES, ECHA, EFSA,…)
    Il est prévu de réaliser une étude pour évaluer la pertinence environnementale des emballages plastiques à usage unique et comparer les impacts au 30 juin 2025.
    Cette étude nous semble être une proposition tout à fait justifiée mais elle interviendrait dans un délai qui nous semble trop tardif : elle devrait selon nous être réalisée avant la mise en place du système bonus / malus des plastiques à usage unique.
    En outre, il nous semble justifié que le Cahier des charges précise que l’étude s’effectuera avec la
    consultation préalable des parties prenantes.

    Une seconde étude est également prévue par le cahier des charges qui enjoint à l’éco-organisme de réaliser une étude visant à préciser la définition de l’usage inutile. Cette étude nous semble également opportune, il est nécessaire qu’un comité plus ouvert aux acteurs de la chaine de valeur, incluant les fabricants d’emballage, soit organisé pour permettre une réflexion sur la fonctionnalité des emballages.

    § 3.2 Réduction des bouteilles plastiques à usage unique
    Le cahier des charges prévoit une réduction de 50 % : quelle est la cohérence avec les objectifs fixés par la PPWR ? D’ailleurs, il nous semble que ce sont les objectifs de la Directive SUP sur la partie plastique qui doivent être appliqués.

    § 3.3 Pour les plastiques à usage unique : objectif spécifique de 20 %
    Nous demandons qu’à défaut d’être justifiée sur une base objective et proportionnée, cette disposition soit supprimée et doit être conditionnée a minima par les résultats de l’étude prévue pour 2025 ci- dessus mentionnée. Nous regrettons que les études d’impacts demandées pour le 30 juin 2025 n’aient pas été un prérequis à de tels objectifs.

    § 4.5 Soutien au développement de solutions de reemploi et de réutilisation des emballages ménagers

    Elipso demande à ce que les soutiens aux solutions de réemploi et réutilisation ne soit pas uniquement dédiés aux emballages en verre, des solutions de réemploi peuvent être pertinentes avec d’autres matériaux tels que les plastiques ou les métaux.

    §5.1.4 Etude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique
    En ce qui concerne la consigne pour recyclage, nous demandons une clause de rendez-vous si les objectifs sont non atteints en 2026 (cette obligation est prévue par la PPWR en 2029)

    Bilan de performance de l’éco-organisme

    Enfin, nous estimons que l’éco-organisme ne doit pas s’assurer lui-même de la conformité de ses performances au regard des trajectoires, mais doit faire l’objet d’un contrôle par l’Etat en coordination avec l’éco-organisme coordonnateur. Nous saluons la mise en place d’un organisme coordonnateur en Annexe II

  •  Bénévole dans la région Occitanie, le 24 novembre 2023 à 11h19
    Les objectifs et les moyens définis par ce cahier des charges ne semblent pas être à la hauteur des enjeux d’en finir avec les emballages à usage unique. Nous voyons encore, au travers d’actions citoyennes que les commerçants ne sont pas sensibilisés et que les citoyens qui veulent mettre en place des actions, sont souvent bloqués. Les fournisseurs ne devraient plus proposer d’emballages à usage unique, et s’ils le font, être pénalisée fortement. Si on ne pénalise pas, l’alternative réemployable ne se déploiera pas. Des objectifs de temps plus précis et plus rapide devraient être indiqués. Le réemploi ou la consigne sont l’un des principaux moyens pour en finir avec les emballages à usage unique. Il faut pouvoir développer plus largement ces filiales de réemploi/consigne et accompagner les acteurs du secteur dans cette transition de manière rapide et efficace.
  •  commentaires InterEmballage, le 24 novembre 2023 à 11h16

    InterEmballage est l’organisme commun créé par les 5 filières industrielles d’emballages concernées par la REP emballage ménager (VERRE AVENIR pour les emballages en verre, ARCELORMITTAL pour les emballages en acier, FAR pour les emballages en aluminium, VALORPLAST pour les emballages en plastique et REVIPAC pour les emballages à base de papier-carton).
    Ces 5 filières, qui regroupent à la fois les producteurs des matériaux d’emballages, les fabricants d’emballages et des recycleurs finaux, ont été associées à la mise en place de la REP dans la mesure où elles se situent au cœur de la filière emballage, concevant, fabricant les emballages et recyclant leur matière.

    Principe de solidarité - AZE
    La section 6.2 du projet de cahier des charges rappelle la possibilité pour une collectivité de disposer d’une garantie de reprise, au titre de l’option dite « reprise filière ». Nous avons cependant découvert avec inquiétude que le projet de cahier des charges, en ne reprenant que partiellement certaines dispositions spécifiques de cette garantie, en changeait dangereusement le sens et la portée.
    Constat :
    Le cahier des charges prévoit une participation financière du titulaire de l’agrément à la prise en charge des frais de transport dans le cas où le repreneur applique un prix de reprise unique, public, positif ou nul. Or le précédent cahier des charges liait logiquement cette participation au respect d’un « principe de solidarité » qui comprenait non seulement un prix de reprise unique, public, positif ou nul, mais également « une obligation de reprise, en tout point du territoire métropolitain et selon des modalités contractuelles équivalentes ». Cette obligation de reprise est acquise aux collectivités choisissant l’option filière, lesquelles peuvent préférer une libre négociation des conditions de reprise, avec les risques afférents, dans le cadre de l’option n°2 dite « fédération ». Cette obligation de reprise est donc une dimension essentielle de l’option filière, car les filières sont tenues d’accepter toute collectivité faisant valoir son droit au bénéfice de cette garantie, quand la reprise fédération permet à un repreneur de choisir les collectivités avec lesquelles il voudra contractualiser et négocier des conditions de reprises particulières (le prix de reprise pouvant alors être adapté en fonction de considérations telles que la taille ou l’accessibilité de la collectivité).
    Supprimer l’obligation de reprise des critères de la participation financière à la prise en charge des frais de transport transforme cette dernière en subvention sans la contrepartie que constitue l’obligation de reprise et de contractualiser pour la durée de l’agrément qui pèse sur l’option filière et qui assure à une collectivité une option de reprise garantie en toutes circonstances. La garantie option filière permet ainsi de garantir à toute collectivité des conditions de reprise qui lui permettent de mettre en place une collecte sélective. La conséquence pour le repreneur filière est que son engagement le conduit à assurer cette reprise en supportant des surcoûts d’approvisionnement liés à la distance sans avoir la possibilité de refuser ou négocier le contrat. C’est cette obligation qui justifie la contrepartie de la part du titulaire de l’agrément d’une participation financière au transport, au-delà du seul prix public national, positif ou nul.
    Proposition de rédaction :
    Au premier tiret, paragraphe « Dans le cadre des options de reprise 1 et 2 », ajouter « La participation financière aux frais de transport liées aux zones éloignées est réservée aux repreneurs de l’option filière et aux opérateurs appliquant le principe de solidarité faisant obligation d’assurer, pendant toute la durée de l’agrément, la reprise en appliquant un prix de reprise unique, public, positif ou nul, en tout point du territoire métropolitain selon des modalités contractuelles identiques et transparentes à toute Collectivité en faisant la demande. »
    Transport alternatif
    Constat :
    Certaines collectivités souhaitent réduire l’impact environnemental du recyclage des emballages ménagers en ayant recours à des transports alternatifs au transport routier conventionnel. Ces transports alternatifs présentent généralement un surcoût significatif. Le précédent cahier des charges de la filière prévoyait cette possibilité, qui a malheureusement été retirée du projet actuel. Cela est dangereux, particulièrement dans une situation où la hausse des coûts supportés par les éco-organismes et la concurrence entre titulaires d’agrément pourrait les conduire à vouloir réduire les coûts.
    Proposition de rédaction :
    Au premier tiret, dans le paragraphe « Dans le cadre des options de reprise 1 et 2 » : compléter par « le titulaire peut moduler cette aide pour tenir compte du recours à des modes de transports alternatifs au transport par route (moyen de transport permettant notamment de limiter les émissions atmosphériques, par exemple le transport par voie fluviale ou le transport ferroviaire). »

    De multiples leviers identifiés pour des objectifs de performance
    Constat :
    La concertation qui a précédé la rédaction de ce cahier des charges a fait émerger de très nombreux leviers d’amélioration des performances, que ce soit par les collectivités territoriales, l’ADEME OU Citeo.

    Proposition d’action :
    Hormis le sujet de la consigne pour recyclage clarifié par la déclaration du ministre, les autres leviers d’amélioration de la performance ont fait l’objet d’un très large consensus et nous ont semblé être de nature à créer une dynamique positive pour améliorer les performances de collecte, de tri et de recyclage. Pour illustrer l’aspect novateur de ces leviers, la proposition des collectivités territoriales de rendre le tri obligatoire au travers du règlement de collecte nous semble être de nature à modifier profondément la communication sur le geste de tri et à terme le comportement du citoyen. Il nous paraitrait utile que ces différents leviers puissent être repris dans le cahier des charges ou son avenant à venir afin que l’ensemble des acteurs se les approprient et les mettent en œuvre.

    Standards Matériaux
    Constat :
    Les standards matériaux actuellement opérationnels, fruit d’une longue mise au point concertée entre les différentes parties prenantes, n’ont pas été repris dans le cahier des charges et sont renvoyés à une des missions de l’OCA. Les standards matériaux étaient très clairement repris dans le cahier des charges en cours. Ces standards, historiquement inscrits dans le cahier des charges, correspondent à des spécifications techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations industrielles de recyclage. Ces standards ne peuvent en aucun cas être négociés, sauf à en dégrader les exigences et la performance du recyclage.

    Proposition d’action :
    Comme cela a déjà été demandé par de nombreuses parties prenantes, InterEmballage demande à ce que les standards actuels soient explicitement repris dans le cahier des charges. Cette demande est très consensuelle comme le démontre le dernier vote en CiFREP sur le sujet.

    Communication – Obligation de 1 %
    Constat :
    Le cahier des charges intègre une obligation d’un budget Communication de 1 %. Ce montant de 1 % n’a pas évolué depuis plusieurs cahiers des charges. Lors de la concertation, il est clairement apparu que la communication nationale et locale est un levier clé pour améliorer les performances de collecte.

    Dans le cahier des charges, existaient préalablement ou sont apparus d’autres postes de dépenses obligatoires exprimés en % du CA des éco-organismes.

    Proposition d’action :
    Dans une logique à budget constant, il nous semble intéressant de travailler à un rééquilibrage entre ces différents budgets (exprimés en %) pour donner plus de poids au soutien des actions de communication locale ou nationale.

    Principe de proximité : le projet de cahier des charges ne mentionne plus le principe de proximité, qui a pourtant été depuis renforcé par la loi AGEC et doit permettre de réduire l’impact environnemental des emballages en limitant les distances de transport. En application de l’article L541-1 du code de l’environnement, le cahier des charges doit donc rappeler ce principe de manière à réduire les distances entre le lieu de collecte, de tri, et de recyclage final.

  •  citoyenne, le 24 novembre 2023 à 11h06
    Les objectifs et les moyens définis par ce cahier des charges de la filière des emballages pour la période 2024-2029 ne paraissent pas à même de répondre aux objectifs fixés par la loi d’en finir avec les emballages à usage unique d’ici 2040. Les modulations sont insuffisantes. La mise en marché d’emballages à usage unique devrait être pénalisée fortement et de façon générale, qu’une alternative réemployable existe déjà ou pas. Par ailleurs, il ne devrait pas être possible de bénéficier d’une prime pour un produit si celui-ci fait l’objet d’une pénalité par ailleurs. De même, il est inquiétant de ne pas fixer d’objectifs ambitieux de réemploi pour la période de ce cahier des charges, alors que le développement des emballages réemployables est l’un des principaux moyens pour en finir avec les emballages à usage unique. La généralisation de la consigne pour réemploi ne pourra être faite efficacement que si une infrastructure et une logistique sont mises en place sur l’ensemble du territoire avec un maillage fort, en visant bien plus que 10% d’emballages réemployables.
  •  Contribution de Huhtamaki La Rochelle, le 24 novembre 2023 à 10h58

    Notre entreprise assure la reprise et le recyclage des tonnes de papiers graphiques issues de la collecte sélective. En tant que recycleur, nous émettons les certificats de recyclage nécessaire au bon fonctionnement de la REP.
    Directement impliquée dans son fonctionnement, notre entreprise souhaite faire part des commentaires suivants sur le projet de cahier des charges de la filière REP.

    • Montant des soutiens (§ 5.2.3.1 a) : l’ADEME estime à 460 000 tonnes dès 2024 les quantités de papiers graphiques qui pourraient être recyclées dans notre filière, y compris celles qui seront exportées, quand le besoin de notre filière est estimé à 515 000 tonnes. Or, une partie des tonnages de papiers sont orientés à la faveur de mélanges vers le secteur de l’emballage
    Proposition de modification : Les soutiens prévus par tonne pour les différents standards de tri doivent mieux différenciés de manière à mieux inciter à la production des standards à désencrer et bureautique, dans le cadre d’une enveloppe de soutiens globale équivalente. Le bon niveau de soutien doit faire l’objet d’un chiffrage complémentaire de l’ADEME dans ce sens, dans la mesure où il impacte le coût de tri.
    • Garantie de reprise (§ 6.2 – 1er paragraphe) : cette exigence a été dupliquée pour les papiers de celle existante pour les emballages ménagers. Cependant, il existe aujourd’hui un nombre trop faible de recycleurs pour le standard à désencrer (principal tonnage de cette REP et principal approvisionnement des recycleurs concernés), dont l’un pèse 90% du marché. Cette situation ne se retrouve pas pour les emballages ménagers. Une exigence de prix public national impliquerait donc une concertation entre recycleurs et/ou un abus de position dominante de l’un d’eux qui serait contraire au droit de la concurrence. Cette exigence de garantie de reprise, telle que formulée, ne peut tout simplement pas être mise en œuvre.
    Proposition de modification : une formulation reprenant l’exigence du code de l’environnement (Article L541-10-6) serait plus appropriée, à savoir que « l’éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ». L’industrie papetière pourra ainsi proposer une offre de reprise adaptée aux particularités évoquées ci-dessus.

    • Garantie de reprise (§ 6.2 – 2e paragraphe) : Ce paragraphe mentionne explicitement et uniquement les emballages ménagers. La formulation doit également s’appliquer aux papiers graphiques.

    • Standards de déchets (§ 6.1.1) : ces standards, historiquement inscrits dans le cahier des charges, correspondent à des spécifications techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations industrielles de recyclage. Ils sont dérivés des normes européennes applicables dans notre industrie. Ces standards ne peuvent en aucun cas être négociés, sauf à en dégrader les exigences et la performance du recyclage.
    Proposition de modification : il convient de reprendre les standards tels que définis antérieurement dans les cahiers des charges des deux filières.

    • Qualité (§ 6.7.2) : le respect des standards de qualité est un prérequis essentiel pour un recyclage performant et pérenne. Le respect des spécifications attendues par le procédé de recyclage est en effet fondamental pour la production de papier recyclé répondant aux attentes des utilisateurs.
    Proposition de modification : il est nécessaire que dans le cadre de la filière des papiers graphiques le cahier des charges prévoie des contrôles contraignants de la qualité du tri réalisé par les collectivités et les opérateurs de déchets, et « en cas de défaillance répétée, une perte des soutiens pour les standards concernés ».

    • Principe de proximité (§ 5.2.3) : en application de l’article L541-1 du code de l’environnement, le cahier des charges doit prévoir des dispositions mettant en œuvre le principe de proximité, pour s’assurer d’une distance minimale entre le lieu de collecte, de tri, et de recyclage final
    Proposition de modification : Il doit être prévu
    1) au § 5.2.3 que « les soutiens au recyclage sont modulés de manière à inciter les collectivités à choisir un repreneur leur garantissant un recyclage final au plus proche possible »,
    2) au § 6.7.1 que « l’éco-organisme fournit une information chaque trimestre aux collectivités locales sur la destination effective de recyclage des tonnages issus de leurs centres de tri et confiées à leur repreneur. »

    Enfin, nous souhaitons vous signaler notre incompréhension que la filière des papiers graphiques, faisant face à des enjeux structurels considérables, ne fasse plus l’objet d’un agrément dédié permettant de traiter de ses spécificités.

  •  Contribution de la fédération françaises des entreprises de charcuterie (FICT) au projet d’arrêté cahier des charges REP EMPG., le 24 novembre 2023 à 10h00

    La présente contribution s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du projet de cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages ménagers et des papiers graphiques.

    La FICT (Fédération françaises des entreprises de charcuterie-traiteur) salue la traduction dans le projet de cahier des charges des objectifs 3R de la feuille de route qui structurent le cahier des charges de la prochaine période d’agrément.

    La filière REP doit s’inscrire dans le financement d’actions pérennes et au service de l’atteinte des objectifs partagés par l’ensemble des acteurs. Si nous sommes favorables au renforcement des moyens de la filière, nous souhaitons appeler l’attention sur certaines des propositions qui semblent s’éloigner de la recherche d’efficience et sont préoccupantes, voire mettent en cause les principes fondamentaux de la REP (mutualisation, solidarité).

    Limiter l’impact économique trop important dans un contexte de fragilité économique :

    D’autre part, nous souhaitons alerter sur le fait que les nouvelles propositions du cahier des charges aboutiront à un budget annuel bien supérieur aux années précédentes, très difficile à intégrer en cette forte période d’inflation, sans pour autant pouvoir l’évaluer à travers une étude d’impact permettant de nous assurer de l’efficacité des leviers mis en place au regard des investissements prévus dans le cahier des charges. Dans le secteur de la charcuterie en particulier, les entreprises ont subi un effondrement de leur marge selon l’étude 2023 de la banque de France qui a recensé plus de 24 défaillances d’entreprises.

    L’importance de maintenir la mutualisation économique dans les contributions au poids par matériau :

    La décision de mettre fin à la mutualisation économique des matériaux, en particulier l’augmentation significative de la contribution au poids par matériaux pour les emballages en flux de développement, a des implications économiques préoccupantes. Cette mesure risque de pénaliser injustement les matériaux plastiques, notamment ceux pour lesquels des filières de recyclage sont en cours de développement, comparativement à d’autres matériaux pour lesquels aucune solution n’est envisagée à ce stade (tels que le grès porcelaine ou les matériaux valorisables énergétiquement).

    Cette décision serait contre-productive, incitant les opérateurs à privilégier des matériaux sans filière de recyclage établie plutôt que ceux avec des filières en cours de construction. Une telle approche ne favorise pas le développement de la recyclabilité ni l’optimisation des objectifs de recyclage. Afin d’éviter ces conséquences néfastes, il est impératif de rétablir la mutualisation des coûts de développement des filières de recyclage, conformément aux principes fondamentaux qui sous-tendent la REP emballages ménagers depuis sa création en 1992.

    Il convient de rappeler que les emballages plastiques souples ont contribué financièrement pendant de nombreuses années à des initiatives de collecte et de tri qui bénéficiaient à d’autres matériaux d’emballage. Cette contribution a joué un rôle essentiel dans le développement des outils et des filières de recyclage pour ces autres matériaux d’emballages considérés comme plus faciles à recycler. Il serait incompréhensible de remettre en cause cette mutualisation économique au moment où les efforts de R&D portent enfin sur les emballages plastiques souples pour assurer leur recyclabilité.

    Nous souhaitons donc que ce principe de mutualisation économique entre les filières qui a prévalu jusqu’à lors soit maintenu afin de ne pas pénaliser injustement les emballages qui font l’objet d’effort de R&D pour améliorer leur recyclabilité et d’éviter les effets contre-productifs si des emballages en voie de recyclage étaient plus cher que des emballages non recyclables.

    Bonus/Malus :
    Les dispositions du projet de cahiers des charges concernant les bonus/malus, notamment l’impossibilité de bénéficier d’un bonus en cas de malus sur l’emballage, suscitent des préoccupations

    Nous exprimons notre franche opposition aux éco-modulations prévues, qui portent sur les points suivants :

    Malus applicable sur des emballages avec une alternative réemployable :
    Nous soulevons des préoccupations quant au malus appliqué sur les emballages à usage unique lorsque qu’une alternative réemployable existe. Cette approche pose plusieurs préoccupations :

    1- Les alternatives peuvent ne pas couvrir l’ensemble des besoins du marché. Il est crucial de reconnaître que des produits de la même catégorie peuvent avoir des besoins et des contraintes d’emballage distincts, dépendant du mode de consommation et de conservation. Les malus associés à la mise sur le marché d’emballages à usage unique en présence d’alternatives réemployables semblent peu cohérents avec les pratiques actuelles de notre secteur. Par exemple, des barquettes réemployables pour la saucisserie peuvent être utilisées dans le rayon traditionnel où de la main-d’œuvre est présente pour réaliser l’emballage au moment de l’achat et où le consommateur est habitué à des dates de conservation plus courtes alors que ce même modèle ne pourrait pas fonctionner pour les saucisses en rayon libre-service.

    2- Les alternatives peuvent ne pas être pertinentes sur le plan environnemental, il est important de privilégier des solutions de réemploi lorsqu’elles apportent un bénéfice environnemental.

    Bonus appliqué aux emballages avec une alternative réemployable standard :
    Certains bonus liés au réemploi ne sont pas accessibles à tous les secteurs car les efforts ont porté sur le secteur des bouteilles et bocaux. Le bonus ne sera pas appliqué et ne bénéficiera pas à tous les secteurs car certains n’ont pas été prioritaire dans les investissements de R&D et ce bonus vient encore pénaliser ces secteurs car ils ne pourront pas en bénéficier, créant ainsi des disparités. Nous encourageons une révision de ces critères pour assurer une équité entre tous les acteurs.

    Espace vide dans les emballages :
    L’espace vide dans les emballages, souvent nécessaire d’un point de vue technique (atmosphères modifiées, etc.), est parfois incontournable et contribue à la préservation des produits ainsi qu’à la limitation du gaspillage alimentaire. Imposer des modulations sur cet aspect pourrait compromettre ces objectifs importants.
    Par exemple, pour le secteur charcutier, un vide est observé dans les barquettes de lardons, mais ce vide est une contrainte de production : la mise en barquette des allumettes fumées implique une phase de découpe de la viande de porc qui doit être opérée à une température négative afin que le tranchage n’abîme pas le produit et que la coupe soit régulière. Lors du remplissage des barquettes à l’usine, les doseuses/peseuses déposent de manière aléatoire les allumettes encore rigides dans la barquette. Ceci a pour effet d’occuper l’intégralité du volume de l’emballage. Lors des étapes suivantes, les allumettes, conservées à une température comprise entre 0 et 4°C, retrouvent une certaine souplesse et produisent ainsi un espace libre, non disponible lors de la phase de remplissage. L’étape suivante, visant à sceller l’opercule sur la barquette, implique que les allumettes ne débordent pas sur les bords et ne puissent pas remettre en cause la parfaite étanchéité de l’emballage.

    En conclusion, il est essentiel que le projet finalisé du cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique du gouvernement français :
    1- Ne génère pas de surcoût tel que les entreprises ne seraient pas en mesure de supporter ;
    2- Maintenir le principe fondamental de la mutualisation économique entre filières ;
    3- Prennent en compte la réalité des secteurs dans les différentes éco-modulations.

  •  Contribution de la Feuille d’Erable sur l’élargissement de la filière REP Emballages et le soutien ambitieux au réemploi, le 24 novembre 2023 à 09h40

    Notre entreprise LA FEUILLE D’ERABLE (Rennes) via son activité LA STATION, agit en tant qu’opérateur du réemploi depuis 2017 (plus de 3 millions de contenants lavés en 2022).
    Nous sommes opérationnels sur la collecte et le lavage des bouteilles en verre depuis janvier 2023 et nous pensons que la mise en place d’un système de réemploi des emballages passe par :
    - une obligation de collecte des emballages réemployés par les points de
    vente
    - la définition de nouveaux objectifs de mise en marché d’emballages
    réemployés à partir de 2028, pour atteindre en 2030 au moins 30%
    d’emballages réemployés.

    Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total,
    l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un
    investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce
    uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
    Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement
    est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
    Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
    nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à
    plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.

    • Fonds Réemploi de l’éco-organisme
    Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît
    nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées
    au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être
    expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la
    mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins »
    5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.

    • Soutien au développement de solutions de réemploi
    Article 4.5 du projet de cahier des charges :
    Remplacer «  réseau de capacités de lavage  » par «  un réseau
    d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage)  ». Un
    dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
    développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement
    des centres de lavage.

    Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le
    fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements
    telles que notamment :
    o Les coûts d’approvisionnement en emballages
    réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que
    le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
    les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de
    soutenir le modèle économique
    o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en
    vrac

    • Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
    Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME
    COORDINATEUR, doivent être transparentes.
    Le Fonds Réemploi doit être accessible :
    - A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des
    écocontributions qu’ils versent
    - Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs
    relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.

    · Eco-modulations

    Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation
    d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en
    particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages
    réemployables.
    → Mettre en place une pénalité réellement incitative sur
    l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit
    représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par
    l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place
    d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est
    indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir
    à financer la réduction et le réemploi.

    • Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au
    fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »

    - Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les
    objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des
    emballages réemployables
    La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes
    conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise
    jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à
    démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du
    cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une
    augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base
    est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé
    que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement
    créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase
    d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
    Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour
    atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.

    - Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
    Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient
    également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement,
    spécifiques à la vente en vrac :

    - Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en
    majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la
    solution de lavage sur place (dans le point de vente) n’est pas
    envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On
    voit d’ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers
    ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu’ils disposent souvent des
    mètres carrés nécessaires

    - Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de
    manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac

    Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi
    Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des
    rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui
    peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un
    des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des
    produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les
    prix des produits équivalents préemballés.

    • Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au
    fonctionnement des opérateurs de réemploi

    Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien
    au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes
    peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination
    comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné
    la différence de taille entre les éco-organismes candidats à
    l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.

    - Remplacer «  peuvent se coordonner  » par «  doivent se
    coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à
    l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
    opérateurs du réemploi et de la réutilisation »

    Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par
    le Fond Réemploi.
    Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
    contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de
    l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
    montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas
    être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la
    gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des
    emballages réemployables doivent être financés notamment par les
    éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité
    des emballages.

  •  Réemploi, consigne, accélération des réductions des emballages à usage unique., le 24 novembre 2023 à 07h14

    L’urgence n’est plus à démontrer. Les plastiques et l’ensemble des emballages à usage unique polluent : coût environnemental à la fabrication ; coût environnemental lors de la collecte et du traitement des déchets ; pollution des eaux, des terres et de l’air.

    Pour agir fermement sur la réduction des emballages à usage unique, il est nécessaire d’inciter plus fortement le changement de modèle avec des malus sur le jetable.
    Et en même temps, encourager les réseaux de consigne et de réemploi a développé leurs produits standardisés réutilisables, grâce à des bonus.

    Les filières REP dans leur gouvernance devront aussi ouvrir des sièges à des collectifs de citoyens, pour un évolution démocratique des écomodulations.

  •  Association les Retournées, opérateur de lavage pour emballages alimentaires, le 23 novembre 2023 à 21h01

    1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
    ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
    UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC

    Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour
    recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de
    l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier
    des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration
    d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif
    prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage
    unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.

    L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur
    l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des
    bouteilles en plastique pour boissons.

    Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis
    plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des
    charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour
    réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique,
    alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.

    En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait
    l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des
    bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de
    réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit
    être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
    emballages à usages unique.

    Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un
    dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement
    contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi
    et en tout dernier lieu recyclage.

    Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges
    ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder
    une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin
    respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au
    contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont
    entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur
    le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de
    déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.

    L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux
    de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec
    les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration
    d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour
    effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur
    du réemploi.

    a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des
    charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant
    une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application
    de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude
    de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de
    l’article 66 de la loi AGEC

    → Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
    « Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des
    emballages ménagers
    Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme
    réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les
    trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des
    objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages
    mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise
    une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et
    organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de
    consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les
    caractéristiques d’un maillage territorial des points de collecte et
    déconsignation de ces emballages et précise les investissements
    nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens
    financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la
    bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
    L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu’une proposition de
    trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de
    l’environnement, après consultation de son comité́ technique du
    réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
    Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
    • des produits de grande consommation alimentaires, y compris les
    boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les
    produits détergents ;
    • de la restauration (consommation sur place, vente à emporter,
    restauration livrée ;

    → Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de
    la coordination qui doit être menée par l’organisme coordonateur : les
    travaux relatifs à l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne
    pour réemploi des emballages.

    b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC,
    l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage
    des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour
    réemploi de ces bouteilles

    L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne
    pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre
    l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.

    La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour
    atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en
    plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne
    pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi
    AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou
    l’autre des consignes.

    Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi
    et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a
    minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur
    l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation
    vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de
    mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est
    finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette
    habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer
    l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage
    rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé
    (respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des
    déchets).

    La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans
    réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement
    faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique,
    au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la
    reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle
    nationale.

    Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier
    des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des
    modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du
    dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour
    les bouteilles en plastique pour boissons.

    En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de
    performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de
    déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est
    hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière
    ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les
    consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de
    venir ternir l’image de la consigne.

    2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE
    L’ECO-ORGANISME

    A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant
    les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de
    réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les
    producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu
    de l’article L171-8 du code de l’environnement : « … paiement d’une
    amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
    L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de
    réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise
    en œuvre par :
    -  Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages
    réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
    o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
    est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur
    selon leur chiffre d’affaires
    o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
    est de 10%
    -  Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au
    réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la
    différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par
    l’éco-organisme

    Une sanction financière doit être également imposée à
    l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les
    montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond
    réemploi de l’éco-organisme.

    Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage
     : n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et
    sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les
    sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit
    garder sa longueur d’avance sur le réemploi !

    3. FINANCEMENT
    Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total,
    l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un
    investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce
    uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
    Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement
    est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
    Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
    nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à
    plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.

    • Fonds Réemploi de l’éco-organisme
    Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît
    nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées
    au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être
    expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la
    mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins »
    5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.

    • Soutien au développement de solutions de réemploi
    Article 4.5 du projet de cahier des charges :
    Remplacer «  réseau de capacités de lavage  » par «  un réseau
    d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage)  ». Un
    dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
    développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement
    des centres de lavage.

    Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le
    fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements
    telles que notamment :
    o Les coûts d’approvisionnement en emballages
    réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que
    le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
    les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de
    soutenir le modèle économique
    o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en
    vrac

    • Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
    Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME
    COORDINATEUR, doivent être transparentes.
    Le Fonds Réemploi doit être accessible :
    -  A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des
    écocontributions qu’ils versent
    -  Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs
    relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.

    · Eco-modulations

    Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation
    d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en
    particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages
    réemployables.
    → Mettre en place une pénalité réellement incitative sur
    l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit
    représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par
    l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place
    d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est
    indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir
    à financer la réduction et le réemploi.

    • Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au
    fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »

    - Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les
    objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des
    emballages réemployables
    La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes
    conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise
    jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à
    démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du
    cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une
    augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base
    est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé
    que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement
    créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase
    d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
    Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour
    atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.

    - Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
    Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient
    également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement,
    spécifiques à la vente en vrac :

    - Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en
    majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la
    solution de lavage sur place (dans le point de vente) n’est pas
    envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On
    voit d’ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers
    ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu’ils disposent souvent des
    mètres carrés nécessaires

    - Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de
    manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac

    Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi
    Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des
    rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui
    peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un
    des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des
    produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les
    prix des produits équivalents préemballés.

    • Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au
    fonctionnement des opérateurs de réemploi

    Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien
    au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes
    peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination
    comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné
    la différence de taille entre les éco-organismes candidats à
    l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.

    -  Remplacer «  peuvent se coordonner  » par «  doivent se
    coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à
    l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
    opérateurs du réemploi et de la réutilisation »

    Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par
    le Fond Réemploi.
    Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
    contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de
    l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
    montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas
    être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la
    gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des
    emballages réemployables doivent être financés notamment par les
    éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité
    des emballages.

    4. COMMUNICATION

    Article 7.2.1 du cahier des charges :
    • Remplacer «  les produits vendus sans emballage  » par «  les
    produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la
    consommation  » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent
    être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets
    kraft, papiers, etc…)

    Article 7.1 du cahier des charges :
    • «  Organisation, au moins une fois par an, de campagnes …..  » à
    cette formulation est peu claire. Plusieurs campagnes peuvent être
    organisées mais une seule fois par an ? 

    Le cahier des charges devrait prévoir que l’éco-organisme finance la
    gestion d’un logo unique défini par l’ORGANISME COORDINATEUR afin de
    permettre aux consommateurs d’identifier clairement le caractère
    réemployable d’une part, et réemployé d’autre part, des emballages
    consignés ou non.
    → Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges : les travaux de
    définition d’un marquage unique pour le caractère réemployable d’une
    part, et pour le caractère réemployé d’autre part.

    5. FORFAIT MINIMUM DE L’ECO-CONTRIBUTION DUE AUX ECO-ORGANISMES

    En tant que metteurs en marché d’emballages, qu’ils soient à usage
    unique (ex. sachets kraft) ou majoritairement réemployables (ex. bocaux en
    verre), les commerces spécialisés vrac (qui sont environ au nombre de
    1000 à date en France), doivent adhérer à un éco-organisme pour prouver
    la mise en conformité de leur entreprise à leurs obligations liées à la
    REP emballages ménagers, et payer une écocontribution chaque année.
    Les commerces spécialisés vrac, au regard du nombre d’UVC qu’ils
    mettent en marché, soit moins de 10 000 par an, sont tenus de verser une
    écocontribution d’un montant forfaitaire minimum de 80 euros HT/an. 
    Le montant forfaitaire minimum de l’écocontribution fixé à 80 euros HT
    / an par les éco-organismes apparaît dès lors non proportionné pour ces
    acteurs du réemploi. Ce montant forfaitaire minimum doit être remplacé
    par un montant qui dépend du volume réel d’UVC mis en marché.