Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique

Cette consultation publique, réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, est ouverte du 3 novembre au 24 novembre 2023. Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, durant cette période.

Consultation du 03/11/2023 au 25/11/2023 - 127 contributions

La filière de collecte séparée et de traitement des déchets d’emballages ménagers est la première à avoir mis en œuvre, dès 1992, le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) tandis que celle relative aux papiers graphiques et aux imprimés papiers l’est depuis dix‑sept ans.

La prise en charge financière des déchets d’emballages et de papiers est assurée par les éco-organismes et financée par une éco-contribution payée, pour les emballages, par les producteurs et distributeurs de produits emballés et, pour les papiers, par les metteurs sur le marché de papiers et les donneurs d’ordre émettant des imprimés.

Les dispositions des cahiers des charges d’agrément pour la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers et celle des papiers graphiques sont actuellement fixées, pour les emballages ménagers, par l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers et, pour les papiers graphiques, par l’arrêté du 2 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques. L’agrément des éco-organismes de ces filières arrive à échéance le 31 décembre 2023.

Grâce à la filière des emballages ménagers, environ 3,6 millions de tonnes de déchets d’emballages ménagers sont collectés pour être recyclés chaque année au lieu d’être enfouis ou incinérés, soit environ 70 % des emballages ménagers mis sur le marché. Pour autant, sur les 1,2 millions de tonnes de déchets d’emballages ménagers plastiques mis en marché annuellement, seulement 23 % sont collectés et recyclés et parmi ceux-ci, environ 60 % (données 2022) des bouteilles plastiques sont collectées, alors que les objectifs fixés au niveau de l’Union européenne sont respectivement pour 2025 de 50 % et 77 % (et d’ici 2030 : 55% et 90 %).

Le présent cahier des charges prévoit d’abord que l’agrément est délivré pour l’ensemble des produits couverts par la nouvelle REP des emballages et des papiers fusionnée par la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier.

Il comporte ensuite des mesures importantes pour la collecte et le recyclage, la réduction des déchets d’emballages et le réemploi.

En matière de collecte et de recyclage, des mesures ont déjà été mises en place pour progresser vers nos objectifs, avec par exemple la généralisation de l’information sur le geste de tri, l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique ou la généralisation des corbeilles de tri dans l’espace public récemment engagé. Pour aller plus loin, le présent cahier des charges prévoit l’activation des principaux leviers suivants :
• Des campagnes de communication pédagogiques sur le geste de tri et des ambassadeurs de tri dans les territoires qui sont renforcés ;
• L’accélération de la généralisation des corbeilles de tri dans l’espace public, avec 100 M€ dédiés entre 2023 et 2025 ;
• La reprise sans frais du bac jaune dans les établissements recevant du public (ERP) ;
• L’organisation d’une campagne de caractérisation du contenu de la collecte sélective, des ordures ménagères résiduelles et des déchetteries en 2024, financée par la REP, afin de disposer de diagnostics de collecte individualisés dans la perspective de mettre en œuvre dans un second temps un dispositif de soutiens incitatifs pour que les collectivités les plus performantes reçoivent des incitations tandis que les collectivités les moins performantes contribuent davantage ;
• Des modalités d’accompagnement des collectivités territoriales qui permettent d’améliorer les performances de recyclage, avec notamment des appels à projet relatifs à l’optimisation de la collecte et du tri, l’accompagnement du passage au multi-matériau, l’expérimentation de la collecte séparée des cartons ou encore l’accompagnement des investissements nécessaires à la mise en place de la tarification incitative.

Il prévoit également que l’éco-organisme réalise avant le 31 décembre 2024 une étude portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique, adossé à un plan de déploiement régionalisé afin de permettre la mise en œuvre de la consigne dans les régions dont les niveaux de performance ne sont pas compatibles avec les objectifs de collecte du présent cahier des charges.

En matière de réduction des déchets d’emballages et de réemploi, ce projet traduit également une ambition forte, avec des mesures pour réduire les emballages à usage unique et développer en contrepartie les solutions sans emballages (vrac) et les emballages réemployables (à travers notamment des primes d’éco-contributions sur les emballages réemployables et des pénalités sur les emballages à usage unique), l’introduction de soutiens au fonctionnement au profit des emballages réemployables et une augmentation importante des soutiens financiers pour les solutions de vrac et de réemploi.

Il est prévu que le cahier des charges soit modifié en 2024 afin d’y inclure des mesures incitatives à destination des acteurs chargés de la collecte sélective des emballages ménagers et des objectifs cibles permettant d’apprécier la performance de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique.

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Commentaires

  •  Contribution complémentaire de la Fédération Française des Spiritueux, le 24 novembre 2023 à 18h45

    <span class="puce">- Concernant la surprime pour les emballages réemployables standards

    Le projet de cahier des charges propose une prime de 50 % pour tout emballage réemployable et 100 % pour tout emballage réemployable respectant une gamme standard du montant de la contribution financière

    Nous soutenons la mise en place d’une prime pour les emballages réemployables car cela incite les metteurs sur le marché à développer des systèmes de réemploi. Néanmoins, limiter la prime de 100% uniquement aux emballages standards créé une distorsion de concurrence entre les entreprises qui développent des projets de réemploi.

    Pour les filières des spiritueux, la conception de l’emballage fait partie intégrante du produit et joue un rôle important dans sa promotion. La standardisation des emballages impactera nécessairement la valeur des produits. La mise en place d’un système de bonus pour les emballages réemployables standardisés ne sera pas équitable vis-à-vis des entreprises qui font des efforts et qui développent des projets de réemploi basés sur des bouteilles iconiques ou propriétaires. De plus, pour les entreprises qui expérimentent des projets de réemploi avec des bouteilles propriétaires, la mise en place d’un tel système donne un signal négatif pour le développement de tels projets, et limitera le développement du réemploi.

    <span class="puce">-  Concernant l’objectif de mise sur le marché d’emballages ménagers réemployables

    Le cahier des charges précise que l’éco-organisme doit mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs de mise sur le marché des emballages réemployés, en précisant les objectifs pour les producteurs en fonction du chiffre d’affaires.

    Nous souhaitons rappeler que, dans l’étude publiée par l’Ademe sur les marges de progression des secteurs au regard du réemploi, ce dernier estime le potentiel de développement du réemploi pour les spiritueux estimé entre 1% et 5% à horizon 2027. Ce point devrait être pris en compte dans le cahier des charges.

  •  Contribution RELOOP, le 24 novembre 2023 à 18h39

    Depuis les premiers débats en 2019, la France entrevoit la possibilité de mettre ou non un système de consigne sur les bouteilles en plastique afin d’atteindre les objectifs de la Directive sur les plastiques usage unique (SUPD), objectifs désormais transposés depuis 2020 dans la loi AGEC. La loi, à travers ses objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage prévoit une trajectoire ambitieuse pour le secteur de l’emballage ménager et plus particulièrement pour le secteur des boissons. En 2022, ce secteur représente 1 emballage ménager sur 4 mis en marché en France, dont la moitié en plastique à usage unique.

    Trajectoire AGEC :

    2023
    <span class="puce">-  Atteindre 5% d’emballages réemployés mis sur le marché
    2025
    <span class="puce">-  Réduire de 20% la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique par rapport à 2018, dont 50% par le réemploi et la réutilisation
    <span class="puce">-  Collecter 77% des bouteilles plastique pour recyclage
    <span class="puce">-  Intégrer 25% de contenu recyclé dans les bouteilles plastique
    2027
    <span class="puce">-  Atteindre 10% d’emballages réemployés mis sur le marché
    2029
    <span class="puce">-  Collecter 90% des bouteilles plastique pour recyclage
    2030
    <span class="puce">-  Réduire de 50% le nombre de bouteilles plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché
    <span class="puce">-  Intégrer 30% de contenu recyclé dans les bouteilles plastique
    2040
    <span class="puce">-  Fin de mise en marché des emballages plastique à usage unique.

    Les différentes annonces ministérielles sur la consigne entraînent des confusions et retards d’implantation pour ce que nous considérons comme une trajectoire inévitable, notamment à travers une approche européenne plus harmonisée (cf. future PPWR) et alignée avec l’article 66 d’AGEC.

    Les chiffres de l’ADEME démontrent que nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire.
    <span class="puce">-  Malgré l’extension des consignes de tri, le recyclage des bouteilles en France a reculé entre 2021 (61 %) et 2022 (60 %), les mises en marché ont augmenté de +4% sur la dernière année et le taux de collecte des canettes est seulement de 18% via le bac de tri (45% en intégrant la matière récupérée dans les mâchefers).
    <span class="puce">-  L’objectif de 5% pour le réemploi des boissons en France n’est pas atteint. Reloop estime ce taux via ses bases de données de mises en marché à moins de 3%, principalement dans le secteur des Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR).

    Nous sommes convaincus que nous n’arriverons pas à atteindre les objectifs fixés de 10% de réemploi en 2027 et de 90% de recyclage en 2029 sans la mise en place d’une consigne pour recyclage et réemploi, que nous nommons la « consigne mixte ».

    1) La consigne mixte crée un geste de retour commun sur des volumes importants, au bénéfice du recyclage et du passage à l’échelle du réemploi.

    La consigne mixte intègre les emballages de boissons réemployables et recyclables. C’est à dire les bouteilles en verre ou autres matériaux pour réemploi, ainsi que les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium pour recyclage.

    Nous tenons à rappeler que le cadre légal prévu par l’Article 66 de la loi AGEC prévoit bien la mise en œuvre d’un dispositif de consigne pour recyclage et remploi si les objectifs ne sont pas atteints.

    Reloop constate que le débat depuis 5 ans d’opposition des deux consignes pour réemploi et recyclage dans le secteur des boissons ne fait aucun sens puisque ces deux consignes ont plus de similarités, de complémentarités, de potentiel de mutualisation et d’effet de leviers l’une envers l’autre que de différences. Il s’agit des mêmes producteurs, des mêmes distributeurs et des mêmes consommateurs vis-à-vis de l’offre de produits consignés du secteur boisson.

    Nous soulignons à travers l’étude de benchmark 2023 de l’ADEME qu’aucun pays n’a mis en place de consigne pour réemploi à l’échelle nationale sans disposer en parallèle d’un système de consigne pour recyclage.

    Ce n’est que par la « généralisation du geste de retour » des emballages de boissons, que l’on assurera le succès environnemental et économique du réemploi dans un parcours consommateur commun et donc compétitif, c’est à dire ayant le même niveau de contrainte entre l’emballage à usage unique et celui réemployable. L’effet de bascule de l’usage unique au réemploi est ainsi moins risqué pour les ventes des producteurs/distributeurs sur une offre globale consignée.

    2) La population française soutien la consigne mixte

    La consigne pour recyclage (86%) et réemploi (90%) sur les boissons est soutenue par une majorité écrasante de nos concitoyens. Plusieurs sondages, dont celui de l’ADEME, du Conseil National de l’Économie Circulaire (CNEC) et de Reloop confirment le plébiscite des Français jusqu’à 92% en faveur de la mise en place d’une consigne pour réemploi et recyclage sur les boissons. Ces enquêtes représentatives démontrent que les interrogations sur d’éventuels freins ne découragent pas les Français, voire encouragent (68%) ceux qui trient peu ou pas et qui seraient prêts à effectuer le geste de déconsignation. Les Français sont prêts à adopter cet outil déjà en place dans 13 pays européens (20 en 2025), tous ont atteint l’objectif de collecte de 90%.

    Lien : Les Français et la consigne des emballages de boissons | Ipsos

    3) Les ONG européennes soutiennent la consigne mixte

    Les ONG reconnues pour leur expertise en environnement et économie circulaire en Europe défendent les deux consignes pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">-  Une performance démontrée à travers l’Europe via des hauts taux de collecte pour recyclage, mais aussi pour réemploi afin d’assurer le nombre de rotation minimum et donc le bénéfice environnemental (réduction de l’usage unique) ainsi que la viabilité des modèles économiques.
    <span class="puce">-  L’intégration du contenu recyclé de qualité alimentaire dans les emballages.
    <span class="puce">-  La décarbonation des emballages via le recyclage en boucle fermée à travers le pourcentage de contenu recyclé, versus les filières alternatives de downcycling (ex. : textile, etc.)
    <span class="puce">-  La réduction à plus de 80% des déchets sauvages de boissons et l’effet collatéral de réduction de 40% sur les autres emballages. (Voir benchmark des études : https://www.reloopplatform.org/resources/deposit-returnsystems-reduce-litter/)

    4) Les interactions entre la consigne pour recyclage et réemploi n’ont pas été étudiées au-delà de l’angle de la gestion des déchets

    La consigne est un outil de collecte au même titre que la collecte sélective. Les comparatifs entre les pays démontrent qu’il n’y a pas de corrélation entre consigne et mise en marché.

    Nous avons constaté dans les débats publics et la presse des erreurs d’interprétation du cas de l’Allemagne par bon nombre de parties prenantes quant au fait que la consigne pour recyclage augmenterait potentiellement la consommation de bouteille de plastique mises en marché, ce qui est faux et démenti par les ONG allemandes.

    Au contraire, la consigne pour recyclage a permis de stabiliser l’effondrement de la consigne pour réemploi entre la fin des années 90 et le début des années 2000, hormis pour les jus qui n’étaient pas visés par la consigne pour recyclage en 2003. Depuis que les jus sont intégrés dans le périmètre de la consigne pour recyclage, le secteur des jus a remis en place une consigne pour réemploi via un pooler dédié puisque le geste achat/retour du parcours consommateur est commun, permettant au réemploi de redevenir compétitif aux yeux des consommateurs et moins risqué (ventes) aux yeux des producteurs. Le réemploi en Allemagne est en légère croissance depuis 2016.

    Nous constatons dès lors que bien que l’angle technique des systèmes de consigne aient été couverts à travers les études de l’ADEME, les analyses économiques, opérationnelles et comportementales quant aux synergies pour les producteurs, les distributeurs et les consommateurs sur le déploiement d’une consigne pour recyclage et réemploi n’ont pas été analysés.

    C’est ce que Reloop demande aujourd’hui dans le cadre du nouveau cahier des charges.

    5) Demandes de Reloop pour intégration au futur cahier des charges

    Au point 5.1.4 du projet de cahier des charges, il est prévu :

    « L’éco-organisme réalise avant le 31 décembre 2024, en lien avec l’ADEME, une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique. Cette étude définit notamment les caractéristiques d’un maillage territorial des points de déconsignations de ces emballages et précise les investissements nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la bonne couverture des coûts des collectivités territoriales. »

    « Cette étude comporte un plan de déploiement régionalisé permettant une mise en œuvre de la consigne dans les territoires dont les niveaux de performance ne sont pas compatibles avec les objectifs de collecte du présent cahier des charges. »

    Reloop demande une étude de préfiguration de la consigne mixte pour recyclage incluant les bouteilles plastiques, les canettes ainsi que les bouteilles pour réemploi en verre et en plastique.

    Selon le rapport « Évaluation du taux de collecte des bouteilles en plastique de boisson pour 2021 et 2022, ADEME, Septembre 2023 », les tableaux 9 et 10 sur les gisements et les taux de collecte de bouteilles plastiques de boisson régionalisé permettent de constater que 73% de la population française est en dessous d’un taux de collecte de 69% (9 régions sur 15) et 90% est en dessous d’un taux de collecte de 75% (13 régions sur 15). La trajectoire d’AGEC d’un taux de collecte de 77% en 2025 et 90% en 2029 semble irréaliste sans consigne nationale.

    Reloop suggère fortement que soit abandonnée l’idée de la consigne régionalisée et son étude de préfiguration pour les motifs suivants :
    <span class="puce">-  La consigne doit être harmonisée à l’échelle nationale pour les producteurs, les distributeurs et les citoyens.
    <span class="puce">-  Les systèmes de consigne visent des marchés nationaux (production/importation, distribution, consommation). Il n’y a aucune référence dans le monde de consigne pour recyclage régionale à l’intérieur d’un même marché national.
    <span class="puce">-  Une consigne régionalisée entraînerait dans un marché dédié aux interactions économiques permanentes des enjeux de gestion des stocks, de marquage sur les emballages, de reconnaissance des code-barres, de logistique et entreposage, de gestion en centrale d’achat, ainsi que de maillage du réseau des opérateurs de la consigne pour la récupération, la massification et le recyclage.
    <span class="puce">-  Nous considérons le potentiel de fraude inter-régions très élevé (non capacité ou capacité à déconsigner selon la région)
    <span class="puce">-  Enjeu de sensibilisation citoyenne et d’harmonisation des messages et des pratiques.
    <span class="puce">-  Enjeu de gestion des attentes des consommateurs pour les distributeurs, d’autant plus en zone inter-régionale.

    À propos de Reloop

    Reloop est une association internationale à but non lucratif. La vision de Reloop est un monde sans pollution, où une économie circulaire ambitieuse et intégrée permet à nos précieuses ressources de rester des ressources, afin que les personnes, les entreprises et la nature puissent s’épanouir. Nous y parvenons en travaillant avec les gouvernements, l’industrie et la société civile pour accélérer la transition mondiale vers l’économie circulaire des ressources. Reloop est attaché à son approche scientifique et fondée sur les données.

    Plus d’information sur nos travaux sur www.reloopplatform.org (http://www.reloopplatform.org)

  •  Contribution de la Plate-forme des associations de collectivités, le 24 novembre 2023 à 18h37

    LA PLATEFORME DES COLLECTIVITÉS estime que le projet de cahier des charges actuel ne reflète pas suffisamment l’ambition portée par le ministre lors du discours prononcé à Rennes qui annonçait l’abandon de la consigne pour recyclage et appelait de ses vœux la mobilisation des leviers de la performance de collecte identifiés par l’ADEME et en cohérence avec les 14 propositions de la plateforme des associations de collectivités permettant d’atteindre l’ensemble des objectifs européens et nationaux sur les emballages ménagers.

    Au contraire, le présent cahier des charges réintroduit une étude sur le déploiement d’une consigne pour recyclage régionalisée dans son article 5.1.3. Études relatives au recyclage. Le projet de texte introduit également à l’article 10. Révision du cahier des charges, la mise en place potentielle d’un système de sanctions des collectivités territoriales qui n’atteindrait pas les niveaux de performance grâce à une clause de revoyure. Ces mesures entreraient en vigueur à la fin de l’année 2024. Cela signifie une entrée en vigueur des mesures au plus tard en 2025.

    Ces deux mesures ne laissent donc que deux ans aux collectivités et à leurs partenaires pour mettre en place les actions d’amélioration de la performance et atteindre les objectifs fixés au cahier des charges avec des moyens au-dessous des enjeux.

    En effet, certains points du cahier des charges méritent un travail complémentaire sur le premier trimestre 2024 afin d’intégrer tous les leviers et les moyens techniques, organisationnels et financiers suffisant pour relever le défi d’ici deux ans. Sont en particulier à renforcer :
    <span class="puce">-  les mesures d’accompagnement des collectivités prévues à l’article 5.2.1.3 n’intègrent que partiellement les leviers de performances identifiées par la plateforme des associations de collectivités et par l’ADEME.
    <span class="puce">-  les mesures portant sur le déploiement de la collecte des emballages hors foyer sur l’espace public (hors foyer propreté/SPGD) prévu à l’article 5.2.4.1 et à la collecte des emballages consommés hors foyer et non collecté par les collectivités prévues à l’article 5.4 :
    o Ne sont pas conditionnées à l’atteinte de cibles annuelles en termes de taux de couverture de la population (ou d’acteurs) et/ou de tonnages permettant d’atteindre les objectifs fixés au cahier des charges.
    o Les modalités d’appel à projet ou de contrat type ne permettent pas non plus de garantir l’intégralité des sommes seront dépensées et que tous les projets remis,
    o N’intègrent pas de niveau de prise en charge minimum des dépenses d’investissement à 80%
    <span class="puce">-  Les trajectoires et de cibles des objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage,
    <span class="puce">-  L’inscription des standards détaillés dans le cahier des charges,
    <span class="puce">-  Le maintien des soutiens à la valorisation énergétique des refus et des emballages contenus dans les OMR et la revalorisation des soutiens aux ambassadeurs du tri et à la communication
    LA PLATEFORME DES COLLECTIVITÉS demande donc un travail en deux temps :
    <span class="puce">-  Une intégration dans le cahier des charges final des amendements portés aux articles 5.1.3. Études relatives au recyclage et de l’article 10. Révision du cahier des charges,
    <span class="puce">-  La constitution d’un groupe de travail réunissant les parties prenantes pour travailler et intégrer les autres propositions de modifications dans le cadre de la clause de revoyure proposée à l’article 10 d’ici le 31 mars 2024
    LA PLATEFORME DES COLLECTIVITÉS demande donc que la version du cahier des charges soumis à la consultation du public intègre les modifications de l’article 5.1.3. Études relatives au recyclage et de l’article 10. Révision du cahier des charges de la manière suivante :

    LA PLATEFORME DES COLLECTIVITÉS demande que l’article 5.1.3 soit rédigé en ces termes :

    « Le titulaire réalise dans les deux ans à compter de son agrément :
    <span class="puce">-  une étude concernant la gestion des petits emballages en centre de tri ;
    <span class="puce">-  une évaluation de la quantité de canettes en aluminium recyclées en France provenant de la collecte en hors foyer.
    Sur la base des données de l’ADEME sur les performances régionales qui devront être consolidées par la prise en compte des gisements d’emballages ménagers mis sur le marchés déclarés par région, l’éco-organisme sera chargé de proposer avant le 31 décembre 2024, dans le cadre d’un comité de pilotage associant l’ADEME et les représentant des collectivités locales, pour les régions les moins performantes en matière de collecte sélective et de recyclage des emballages ménagers, et plus particulièrement en matière d’emballages plastiques ménagers et de bouteilles en plastiques, un plan de rattrapage des performances. Ce travail analysera les modalités pratiques, financières et opérationnelles pour améliorer leurs performances par typologie de territoires, avec la possibilité d’étudier, entre autres leviers, un dispositif de consigne régionalisé »

    LA PLATEFORME DES COLLECTIVITÉS demande que l’article 10 soit rédigé en ces termes :

    « Le présent cahier des charges sera modifié par avenant avant le 31 mars 2024, afin d’y garantir l’exploitation pleine et entière des leviers d’amélioration identifiés dans les études de l’ADEME et d’y inclure des mesures incitatives qui pourront prendre la forme de bonus et malus à destination de tous les principaux acteurs de la filière emballages ménagers, au premier rang desquelles les metteurs sur le marchés, l’éco-organisme agréé sur la base du présent cahier des charges et les collectivités territoriales signataires des contrats avec cet éco-organisme afin que les contributions de chacun de ces acteurs soient compatibles avec les objectifs du présent cahier des charges. »

    Des objectifs cibles permettant d’apprécier la performance de réduction, de collecte sélective et de recyclage des emballages ménagers, et plus spécifiquement des emballages plastiques et des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique de ces personnes pour les années 2024, 2025 et 2026 seront définis durant le premier semestre 2024. »

    Conformément à la proposition d’amendement de l’article 10, LA PLATEFORME DES COLLECTIVITÉS demande que les articles suivants fassent l’objet d’un groupe de travail réunissant les parties prenantes afin d’intégrer modifications avant le 31 mars 2024 :
    <span class="puce">-  L’article 2.1.2.3 Primes et pénalités relatives au recyclage,
    <span class="puce">-  L’article 2.4 Accompagnement à l’éco-conception,
    <span class="puce">-  Les objectifs aux articles 3.1, 3.2, 3.3 et à l’étude citée à l’article 3.4 Études relatives aux trajectoires de réduction de la production de déchets d’emballages ménagers
    <span class="puce">-  L’article 4.1 Objectif de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers en substitution au plastique à usage unique
    <span class="puce">-  L’article 4.3 Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des emballages ménagers
    <span class="puce">-  L’article 5.2.1.2 Couverture des coûts de référence d’un service public optimisé de gestion des déchets d’emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique
    <span class="puce">-  L’article 5.2.1.3 Modalités d’accompagnement des collectivités territoriales
    <span class="puce">-  L’article 5.2.2.2 Possibilité de prise en charge de la gestion des emballages ménagers d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique
    <span class="puce">-  L’article 5.2.3.1 Soutiens au titre du recyclage
    <span class="puce">-  L’article 5.2.3.3 Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens
    <span class="puce">-  L’article 5.2.3.5 Soutien financier à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des centres de tri
    <span class="puce">-  L’article 5.2.4.1 Soutiens à la généralisation de la collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer et collectés par le service de propreté de la gestion des déchets (SPGD) ou par le service propreté des collectivités territoriales
    <span class="puce">-  L’article 5.2.4.3 Mesures de caractérisation du contenu de la collecte
    <span class="puce">-  L’article 5.3.1 Résorption des dépôts illégaux
    <span class="puce">-  5.4 Reprise sans frais des déchets d’emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique issus de la consommation nomade hors périmètre des collectivités territoriales
    <span class="puce">-  L’introduction d’un article 5.6 sur les emballages contenant du gaz

  •  Partie 2 : ANIA et ses adhérents : Focus Réemploi et Conclusion, le 24 novembre 2023 à 18h18

    4. Réemploi
    Nous regrettons l’importance démesurée et à notre sens, trop précoce, donnée dans ce cahier des charges au levier du réemploi alors même que :
    <span class="puce">-  le système national n’est pas encore opérationnel pour les metteurs en marchés,
    <span class="puce">-  seuls certains emballages auront, dans un premier temps, un accès à des gammes standards, et cela à l’unique condition qu’une alternative emballage réemployable existe pour la catégorie de produits
    <span class="puce">-  la démonstration n’a pas encore été faite qu’une alternative réemployable implique forcément un meilleur impact environnemental global. Ce résultat dépend en effet de plusieurs facteurs techniques et doit être appuyé et conditionné par une méthode d’étude d’impact dont l’analyse de cycle de vie (ACV),
    <span class="puce">-  Le réemploi n’est pas une possibilité réglementaire pour tous les emballages. Certains doivent être conditionnés dans des emballages de première mise en marché. Ils disposent à ce titre d’un système d’inviolabilité garantissant la qualité du produit.
    <span class="puce">-  Le réemploi n’est pas une possibilité technique et sanitaire pour tous les emballages, un décret vient encadrer les produits interdits à la vente en vrac et l’ADEME a mis en évidence des potentiels de réemploi très variables selon les secteurs, rendant le dispositif inéquitable
    <span class="puce">-  Le système de financement ne semble pas viable à long terme.
    En effet, d’un point de vue financier, le projet de cahier des charges repose uniquement sur les emballages à usage unique dès lors que les entreprises qui mettent sur le marché des emballages réemployés ou réutilisés ne sont pas tenues de contribuer pour ces emballages.

    Nous soulignons ici que ce modèle, fondé sur un transfert de charges entre les metteurs en marché, à l’exception de toute considération liée à leurs productions et activités propres, n’est pas compatible avec les principes de responsabilité élargie, et de proportionnalité applicable, tels qu’exigés en particulier par le droit de l’Union européenne.

    Ce modèle n’est également pas viable économiquement : la mise à l’échelle opérationnelle serait caractérisée par un effet de ciseau extrêmement antagoniste. Le projet de cahier des charges prévoit en effet dans le même temps une augmentation des charges à couvrir du fait des objectifs de développement du réemploi et une diminution drastique de l’assiette contributive du fait des objectifs de réduction de l’usage unique.

    A ce titre, nous soutenons la possibilité, à moyen-terme, d’une contribution particulière des metteurs en marché d’emballages réemployés, au titre du réemploi, à verser à leur éco-organisme dans le cadre de la REP :
    <span class="puce">-  un financement des charges d’amorçage (développement des solutions de réemploi) par l’usage unique ;
    <span class="puce">-  dès lors que le dispositif sera mis en œuvre et à l’échelle, il pourrait être envisagé que l’usage unique subventionne le coût du réemploi dans un niveau raisonné et que le dispositif soit majoritairement financé par ses utilisateurs.
    Dans ce cadre, nous recommandons de supprimer l’éco-modulation « L’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits » : en effet, au-delà du besoin de preuve d’un meilleur impact environnemental, l’alternative réemployable ne permet pas toujours la même préservation des qualités nutritionnelles ou sanitaires. Ainsi, il devrait revenir à chaque opérateur en fonction du couple produit/emballage de choisir l’option la plus viable, vertueuse et sécurisée en fonction de ses contraintes propres.

    Ainsi, accorder une prime aux précurseurs est une mesure louable mais imposer une pénalité alors que le système dans son ensemble n’est pas encore achevé ou pas adéquat semble prématuré.

    A titre d’exemple,
    <span class="puce">- Pour le secteur du lait de consommation, la stérilisation du lait dans l’emballage (120°C/20 min) seule option actuellement possible pour avoir un emballage réemployable entraine des réactions de Maillard (caramélisation du lactose avec les protéines) qui dégrade la qualité nutritionnelle et organoleptique du produit. La solution technologique retenu pour le lait UHT (143°C/3 sec) protège le produit de ces réactions mais en contrepartie ne permet pas l’utilisation d’un emballage réemployable.
    <span class="puce">- Pour le secteur de l’eau minérale naturelle qui a la particularité réglementaire de devoir être embouteillée à la source, une ACV sectorielle réalisée avec le cabinet d’étude QUANTIS par la Maison des eaux minérales naturelles et le Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelle a démontré qu’une bouteille en verre d’1 litre réemployée équivaut à 2,25 fois plus d’émissions de CO2 par litre qu’une bouteille d’1,5 litre incorporant 20% de rPET.
    <span class="puce">- Pour le secteur du jus, leur fabrication et leur composition sont rigoureusement encadrées au niveau européen (Directive 2001/112/CE modifiée) qui interdit d’ajouter tout type de conservateur compliquant ainsi la mise en place de systèmes de réemploi (notamment vis-à-vis de normes de lavages strictes à respecter). Par conséquent, la faisabilité théorique du réemploi dans le secteur ne serait envisageable à date que sur le verre qui ne représente en 2022 que 6% de conditionnement en GMS (contre 38% en brique et 57% en bouteilles PET).

    Enfin, concernant la mise en place d’un mécanisme de surprime sur un type d’emballage réemployable standard (article 2.1.2.2) : elle revient à privilégier ces derniers de manière indue, et de facto, sanctionner des emballages de producteurs ayant déjà investi dans le déploiement du réemploi :
    <span class="puce">-  Certains producteurs mettent en marché des quantités suffisantes pour assurer une logistique optimisée ;
    <span class="puce">-  Des emballages standardisés ont été développés par des producteurs ou d’autres organisations œuvrant pour le développement du réemploi, avec dans certains cas, une mutualisation entre plusieurs produits déjà mise en œuvre.
    En tout état de cause, le fait de favoriser certains emballages, et donc certains types d’emballages, interroge quant à sa compatibilité au regard du droit de la concurrence.

    En conclusion, si la REP constitue le vecteur de responsabilité des metteurs sur le marché au titre de la réduction de l’impact environnemental de leurs produits, à laquelle nous sommes pleinement attachés et engagés, elle doit aussi continuer à s’inscrire dans un principe d’équilibre coût-efficacité pour assurer sa pérennité au bénéfice de tous. Enfin, au-delà des conséquences financières que ces orientations pourraient engendrer, il est primordial que le projet de cahier des charges parvienne à flécher les contributions versées vers des leviers de performance dont l’impact et la faisabilité sont techniquement démontrés.

  •  Partie 2 : ANIA et ses adhérents : Focus Réemploi et Conclusion, le 24 novembre 2023 à 18h18

    4. Réemploi
    Nous regrettons l’importance démesurée et à notre sens, trop précoce, donnée dans ce cahier des charges au levier du réemploi alors même que :
    <span class="puce">-  le système national n’est pas encore opérationnel pour les metteurs en marchés,
    <span class="puce">-  seuls certains emballages auront, dans un premier temps, un accès à des gammes standards, et cela à l’unique condition qu’une alternative emballage réemployable existe pour la catégorie de produits
    <span class="puce">-  la démonstration n’a pas encore été faite qu’une alternative réemployable implique forcément un meilleur impact environnemental global. Ce résultat dépend en effet de plusieurs facteurs techniques et doit être appuyé et conditionné par une méthode d’étude d’impact dont l’analyse de cycle de vie (ACV),
    <span class="puce">-  Le réemploi n’est pas une possibilité réglementaire pour tous les emballages. Certains doivent être conditionnés dans des emballages de première mise en marché. Ils disposent à ce titre d’un système d’inviolabilité garantissant la qualité du produit.
    <span class="puce">-  Le réemploi n’est pas une possibilité technique et sanitaire pour tous les emballages, un décret vient encadrer les produits interdits à la vente en vrac et l’ADEME a mis en évidence des potentiels de réemploi très variables selon les secteurs, rendant le dispositif inéquitable
    <span class="puce">-  Le système de financement ne semble pas viable à long terme.
    En effet, d’un point de vue financier, le projet de cahier des charges repose uniquement sur les emballages à usage unique dès lors que les entreprises qui mettent sur le marché des emballages réemployés ou réutilisés ne sont pas tenues de contribuer pour ces emballages.

    Nous soulignons ici que ce modèle, fondé sur un transfert de charges entre les metteurs en marché, à l’exception de toute considération liée à leurs productions et activités propres, n’est pas compatible avec les principes de responsabilité élargie, et de proportionnalité applicable, tels qu’exigés en particulier par le droit de l’Union européenne.

    Ce modèle n’est également pas viable économiquement : la mise à l’échelle opérationnelle serait caractérisée par un effet de ciseau extrêmement antagoniste. Le projet de cahier des charges prévoit en effet dans le même temps une augmentation des charges à couvrir du fait des objectifs de développement du réemploi et une diminution drastique de l’assiette contributive du fait des objectifs de réduction de l’usage unique.

    A ce titre, nous soutenons la possibilité, à moyen-terme, d’une contribution particulière des metteurs en marché d’emballages réemployés, au titre du réemploi, à verser à leur éco-organisme dans le cadre de la REP :
    <span class="puce">-  un financement des charges d’amorçage (développement des solutions de réemploi) par l’usage unique ;
    <span class="puce">-  dès lors que le dispositif sera mis en œuvre et à l’échelle, il pourrait être envisagé que l’usage unique subventionne le coût du réemploi dans un niveau raisonné et que le dispositif soit majoritairement financé par ses utilisateurs.
    Dans ce cadre, nous recommandons de supprimer l’éco-modulation « L’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits » : en effet, au-delà du besoin de preuve d’un meilleur impact environnemental, l’alternative réemployable ne permet pas toujours la même préservation des qualités nutritionnelles ou sanitaires. Ainsi, il devrait revenir à chaque opérateur en fonction du couple produit/emballage de choisir l’option la plus viable, vertueuse et sécurisée en fonction de ses contraintes propres.

    Ainsi, accorder une prime aux précurseurs est une mesure louable mais imposer une pénalité alors que le système dans son ensemble n’est pas encore achevé ou pas adéquat semble prématuré.

    A titre d’exemple,
    <span class="puce">- Pour le secteur du lait de consommation, la stérilisation du lait dans l’emballage (120°C/20 min) seule option actuellement possible pour avoir un emballage réemployable entraine des réactions de Maillard (caramélisation du lactose avec les protéines) qui dégrade la qualité nutritionnelle et organoleptique du produit. La solution technologique retenu pour le lait UHT (143°C/3 sec) protège le produit de ces réactions mais en contrepartie ne permet pas l’utilisation d’un emballage réemployable.
    <span class="puce">- Pour le secteur de l’eau minérale naturelle qui a la particularité réglementaire de devoir être embouteillée à la source, une ACV sectorielle réalisée avec le cabinet d’étude QUANTIS par la Maison des eaux minérales naturelles et le Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelle a démontré qu’une bouteille en verre d’1 litre réemployée équivaut à 2,25 fois plus d’émissions de CO2 par litre qu’une bouteille d’1,5 litre incorporant 20% de rPET.
    <span class="puce">- Pour le secteur du jus, leur fabrication et leur composition sont rigoureusement encadrées au niveau européen (Directive 2001/112/CE modifiée) qui interdit d’ajouter tout type de conservateur compliquant ainsi la mise en place de systèmes de réemploi (notamment vis-à-vis de normes de lavages strictes à respecter). Par conséquent, la faisabilité théorique du réemploi dans le secteur ne serait envisageable à date que sur le verre qui ne représente en 2022 que 6% de conditionnement en GMS (contre 38% en brique et 57% en bouteilles PET).

    Enfin, concernant la mise en place d’un mécanisme de surprime sur un type d’emballage réemployable standard (article 2.1.2.2) : elle revient à privilégier ces derniers de manière indue, et de facto, sanctionner des emballages de producteurs ayant déjà investi dans le déploiement du réemploi :
    <span class="puce">-  Certains producteurs mettent en marché des quantités suffisantes pour assurer une logistique optimisée ;
    <span class="puce">-  Des emballages standardisés ont été développés par des producteurs ou d’autres organisations œuvrant pour le développement du réemploi, avec dans certains cas, une mutualisation entre plusieurs produits déjà mise en œuvre.
    En tout état de cause, le fait de favoriser certains emballages, et donc certains types d’emballages, interroge quant à sa compatibilité au regard du droit de la concurrence.

    En conclusion, si la REP constitue le vecteur de responsabilité des metteurs sur le marché au titre de la réduction de l’impact environnemental de leurs produits, à laquelle nous sommes pleinement attachés et engagés, elle doit aussi continuer à s’inscrire dans un principe d’équilibre coût-efficacité pour assurer sa pérennité au bénéfice de tous. Enfin, au-delà des conséquences financières que ces orientations pourraient engendrer, il est primordial que le projet de cahier des charges parvienne à flécher les contributions versées vers des leviers de performance dont l’impact et la faisabilité sont techniquement démontrés.

  •  Partie 1 : L’Association Nationale des Industries Alimentaires et ses adhérents présentent leur contribution dans le cadre de l’élaboration du projet de cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages ménagers et des papiers graphiques. , le 24 novembre 2023 à 18h14

    L’Association Nationale des Industries Alimentaires (A.N.I.A.) et ses adhérents ont été activement impliqués dans la concertation organisée par la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) puis dans les échanges au sein de la CIFREP en tant qu’experts : nous approuvons la nécessité ainsi mise en évidence de faire évoluer le dispositif vers plus d’efficience économique et environnementale afin de répondre aux objectifs ambitieux qui nous incombent collectivement. En revanche, nous alertons sur l’organisation de la concertation qui n’a pas été à la hauteur de l’importance du sujet et n’a pas abouti à une prise en considération suffisante les contributions des metteurs en marché.
    La filière REP doit s’inscrire dans le financement d’actions pérennes et au service de l’atteinte des objectifs partagés par l’ensemble des acteurs. Si nous sommes favorables au renforcement des moyens de la filière, nous souhaitons appeler l’attention sur certaines des propositions qui semblent s’éloigner de la recherche d’efficience et sont préoccupantes, voire mettent en cause les principes fondamentaux de la REP.
    D’autre part, nous souhaitons alerter ici sur le fait que les nouvelles propositions du cahier des charges aboutiront à un budget annuel bien supérieur aux années précédentes, très difficile à intégrer en cette forte période d’inflation, sans pour autant pouvoir l’évaluer à travers une étude d’impact permettant de nous assurer de l’efficacité des leviers mis en place au regard des investissements prévus dans le cahier des charges.

    1. Inquiétude sur l’équilibre contributions – leviers de performance
    Nous souhaitons ici communiquer notre inquiétude face au trop grand nombre d’incertitudes encore présentes dans le cahier des charges, notamment sur la mise en place de leviers de performance suffisants pour atteindre les objectifs de recyclage d’ici 2029.
    Nous avons bien pris connaissance de la clause de révision du cahier des charges en 2024 concernant les leviers de performance des collectivités et la saluons. Nous tenons à rappeler qu’il est indispensable pour les acteurs économiques de disposer d’une vision globale des enjeux financiers pour les années à venir (sur l’ensemble des postes de soutien).

    Dans ce cadre, nous suggérons d’intégrer la proposition suivante dans la partie Cadre Général du cahier des charges :
    <span class="puce">-  Création d’un avenant au cahier des charges d’ici le 31 mars 2024 afin d’y inclure l’ensemble des leviers de performance nécessaire à l’atteinte des objectifs.
    En parallèle, nous alertons sur le risque de création d’une bulle d’investissement surdimensionnée liée au fort écart qu’il y aura les premières années, entre les objectifs et les taux réels du fait d’objectifs fixés en année 1 trop ambitieux sans leviers efficaces. Pour cette raison, nous suggérons via la révision suivante, un étalement sur la durée permettant une meilleure dépense des sommes appelées :
    <span class="puce">-  Le chapitre 5.2.4.4 « Soutien à l’investissement en application du III de l’article L. 541-10-18 du code l’environnement » est modifié comme suit :
    « En application du III de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement, tant que les objectifs de recyclage ne sont pas atteints, l’éco-organisme réaffecte à des dépenses de soutien à l’investissement en année N + 1 le montant correspond à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées si les objectifs de recyclage avaient été atteints pour l’année N. Ce montant peut être financé, le cas échéant, par les sommes non engagées au titre des années N-1.
    Pour le calcul du soutien à l’investissement correspondant à la première année de l’agrément, les ressources financières prévues pour une année peuvent être affectées l’année suivante. »
    2. Propositions relatives à la mise en œuvre de leviers reconnus comme efficaces dans l’atteinte des objectifs de recyclage
    Nous alertons ici sur l’absence d’évolution suffisante du cahier des charges depuis les dernières concertations au sujet des leviers de performance.

    En effet, un certain nombre de leviers ont été identifiés en amont par les metteurs en marché et l’éco-organisme Citeo (document « Réduire, Réemployer, Recycler : nos leviers d’action à horizon 2030 »), ainsi que par l’ADEME (document « Prospective sur les leviers (hors consigne) d’amélioration des performances de la collecte sélective ») : ces leviers ne sont aujourd’hui pas repris ou seulement à la marge, alors que nous sommes convaincus que l’ENSEMBLE de ces leviers est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le cahier des charges et la loi.

    Concernant le détail de ces derniers et en complément de ceux plus spécifiquement liés au fonctionnement des collectivités (contrat à la performance, tarification incitative, …), nous tenons à apporter notre contribution sur deux d’entre eux :

    a. Améliorer rapidement les performances environnementales de l’ensemble des emballages plastiques par la mutualisation des coûts du flux développement
    Sur la mention de l’article 5.2.1.2 « A l’issue du calcul de ces coûts de référence, chaque famille de produits (emballages et papiers) se voit affecter respectivement une enveloppe cible annuelle de soutien d’un dispositif de collecte et de tri pour la métropole et pour les territoires ultramarins. Ces coûts sont actualisés annuellement par l’ADEME, selon les modalités définies dans la note pour l’actualisation des enveloppes et des barèmes de soutien dans le cadre d’un service optimisé de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques. » :
    Nous rappelons que la majorité des emballages plastiques n’est aujourd’hui pas recyclée et qu’une mobilisation de tous sur l’ensemble de la chaîne de vie de ces emballages est impérative. Nous appelons en particulier l’attention sur les plastiques souples et les petits emballages plastiques qui nécessitent encore un effort :
    <span class="puce">-  tant au niveau des dispositifs de captage et de sur-tri dans les centres de tri que pour la structuration rapide d’unités industrielles de recyclage de ces flux sur tout le territoire
    <span class="puce">-  Mais également en matière de sensibilisation des consommateurs pour faire impérativement évoluer leur geste de tri et systématiser le tri de ces nouveaux emballages en vue de leur recyclage effectif.

    Rompre la solidarité entre les metteurs en marché va à l’encontre d’un des principes fondamentaux qui régit la REP depuis 30 ans et a pour conséquence une forte hausse des contributions par poids pour les emballages actuellement en flux développement, les amenant à un tarif parfois plus élevé qu’un emballage non recyclable. Cette situation serait ainsi contre-productive car elle pourrait amener certains opérateurs pour des raisons économique - compréhensibles dans cette période d’inflation des coûts de production - à privilégier des emballages non recyclables à des emballages dont la recyclabilité est en cours de développement

    Dans ce cadre, nous demandons de réhabiliter la logique de solidarité sur les coûts entre les metteurs en marché de la REP Emballages ménagers afin que l’ensemble des emballages participent à l’atteinte des objectifs de recyclage par la progression du flux développement.

    b. Augmenter les taux de collecte des bouteilles plastiques et cannettes par la consigne
    Le levier de la consigne pour le recyclage a été intégré comme levier de performance sur la base d’une étude qui sera réalisée en 2024 et nous insistons sur l’importance que cette étude soit réalisée avant le 31 décembre 2024, étant donné le temps nécessaire à l’implémentation par la suite.
    Toutefois, notre recommandation serait d’élargir l’étude et donc le dispositif aux cannettes afin de s’aligner sur les orientations européennes en cours (sans toutefois y inclure les emballages de lait pour raison olfactive et sanitaire).

    Nous alertons sur la mise en place d’un système de consigne cantonné à une initiative régionalisée. En effet, un dispositif de consigne régionalisé est :
    <span class="puce">- opérationnellement complexe, voire impossible à mettre en œuvre : la gestion des mises en marché n’est pas régionalisée au niveau des entreprises et requerrait des étiquetages partiels, les zones de distribution ne correspondent pas administrativement aux régions, une traçabilité des emballages devrait ainsi être différenciée et enfin, comporte des risques de fraude importants ;
    <span class="puce">- socialement : une complexification/confusion du geste de tri et une iniquité sur le territoire national avec un risque de report des consommateurs et distributeurs vers des régions où la consigne n’est pas appliquée.
    Il nous semble d’ailleurs, qu’un modèle de consigne partielle dans les zones à faible performance n’a, à ce jour, été adopté par aucun pays européen.
    Dans ce cadre, nous soutenons l’application d’un modèle reprenant le cadre règlementaire espagnol (issu du récent Décret royal sur les emballages et déchets d’emballages en date du 27 décembre 2022) :
    <span class="puce">-  si la filière ne parvient pas à atteindre un taux de collecte sélective d’au moins 70 % en 2023 ou 85 % en 2027 au niveau national pour les bouteilles pour boisson à usage unique, un système de consigne de recyclage pour les bouteilles en plastique à usage unique, pour les canettes et les briques d’une capacité maximale de 3 litres (eaux, jus, sodas et boissons alcoolisées) sera imposé dans les deux années suivant la non-atteinte de l’objectif ;
    <span class="puce">-  Ce dispositif est accompagné d’une obligation d’atteindre 90 % de collecte sélective dans les deux ans suivant la mise en œuvre du système de consigne de recyclage et d’une obligation de mise en œuvre de consigne pour réemploi, gérée par les entreprises en charge de la filière REP.

    3. Faire reposer les éco-modulations sur des critères environnementaux, techniques ou de santé, objectivés
    Nous tenons à rappeler que la REP et, plus spécifiquement, l’outil des éco-modulations ne doivent pas porter et concentrer les efforts sur un seul matériau ou typologie de produit mais doivent poursuivre un objectif environnemental global et objectivé selon des critères transparents.
    Le cahier des charges doit poser le cadre général et donner les grandes orientations de l’agrément des éco-organismes dans le périmètre de la loi AGEC mais ne doit, en revanche, pas entrer dans un niveau de modalités techniques empêchant ensuite l’action experte des éco-organismes. Notre recommandation principale ici est donc de laisser aux éco-organismes la responsabilité de la définition des formats d’emballages et des matériaux concernés par des pénalités prenant en compte une grille d’analyse multicritères : cette grille permettrait de vérifier que des critères environnementaux n’iraient pas à l’encontre d’autres critères, eux-mêmes environnementaux (ex-gaspillage alimentaire, rapport grammage de plastique par litre ou poids), nutritionnels et de santé publique (unité de consommation équivalent à une portion).

    Le malus généralisé défini dans le projet de cahier des charges constitue un dévoiement du système de bonus-malus initialement introduit pour favoriser les efforts d’éco-conception et limiter les emballages perturbateurs de tri. Par exemple, l’éco-modulation sur les récipients pour boissons de moins de 0.5 litre vient sanctionner des matériaux recyclables – dont certains à l’infini – et méconnait les efforts d’éco-conception réalisés depuis plusieurs années par les metteurs en marché.

    Toutefois, dans le cas où il ne serait pas possible de transférer la responsabilité d’identifier les emballages éligibles à une pénalité du cahier des charges à l’éco-organisme, nous souhaitons apporter notre contribution sur plusieurs éco-modulations présentes dans le cahier des charges :

    a. Sur la mention « Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.1.2.4. »
    L’incorporation de matière recyclée ne doit pas constituer à notre sens la seule raison d’exemption, notamment car elle ne constitue pas une possibilité pour tous les emballages (notamment ceux en contact alimentaire). Il est ainsi pertinent, notamment en matière de boucle circulaire et d’encouragement à développer des filières, d’exempter, en plus de l’incorporation, les emballages ne constituant pas de freins au recyclage (sans perturbateurs de tri ou de recyclage).

    Notre proposition de rédaction alternative serait la suivante :
    « Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité liée à la présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage mentionnée à l’article 2.1.2.3. »
    Par ailleurs, nous pensons que la possibilité donnée d’introduire une réduction de prime dans le cas où la matière issue du recyclage se situe à plus de 1 500 kilomètres du lieu où ses matières sont incorporées ne constitue un critère pertinent ni mature dans la mesure où l’ensemble des leviers propres aux performances de collecte ne sont pas encore mis en place.

    b. S’agissant du Chapitre 2.1.2.1 : L’application d’une pénalité en rapport avec la contenance inférieur ou égal à 0,5L de l’emballage ou avec son taux de vide ne doit pas être systématisée mais nuancée en fonction de la preuve d’un intérêt technique et/ou de consommation, au risque sinon d’impliquer des effets pervers tels que le gaspillage alimentaire. Notamment :
    o S’agissant de l’espace vide dans les emballages, celui-ci répond à des raisons techniques très diverses selon la typologie des produits (par exemple, charcuteries placées sous atmosphère contrôlée, produits fragiles comme les chips protégés de l’écrasement, cadences et modalités d’emballage, etc.) et peut ainsi contribuer à la prévention du gaspillage alimentaire. Au regard de la grande diversité des produits et des fonctionnalités requises, la généralisation d’un malus sur le vide des emballages ne nous paraît pas souhaitable. Nous sommes cependant bien sûr désireux de travailler à réduire le vide dans les emballages chaque fois que possible, via des projets dédiés menés par l’éco-organisme, lorsque le vide n’a pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits.
    o S’agissant des petits formats d’emballage de boisson inférieur ou égal à 0,5L : ils viennent répondre à différents enjeux nutritionnels et de santé publique, de mode de consommation, et de conservation des produits.
    En effet, afin de répondre aux enjeux nutritionnels et de limiter les risques de santé publique liés à une consommation en plus grande quantité, les producteurs de boissons ont été incités, en particulier par les pouvoirs publics, à réduire leurs emballages afin de répondre à la notion de portion.
    Ces petits emballages permettent en outre, d’éviter le gaspillage alimentaire en assurant la qualité du produit sur la durée de sa consommation. C’est notamment le cas pour les boissons pétillantes, qu’il convient de consommer dans des délais relativement courts ou encore des jus de fruits ou du lait dont la durée de conservation est très limitée après ouverture. Enfin, cette éco-modulation sur les récipients pour boissons inférieurs ou égaux à 0.5 litre vient sanctionner des matériaux (PET, PEHD, verre, aluminium) à ce jour très bien recyclés et méconnait les efforts d’éco-conception réalisés depuis plusieurs années par les metteurs en marché de ces emballages.

    c. S’agissant des emballages de groupement (ou emballages secondaires) en plastique à usage unique tels que les films plastiques pour les bouteilles : Pour le secteur des boissons les films plastiques pour les bouteilles, en plus de permettre une praticité d’usage pour le consommateur lors de l’acte d’achat (par exemple le pack de 6 bouteilles), constitue aussi un exemple de circularité des emballages dans la mesure où ils incorporent de la matière recyclée sans besoin de contact alimentaire. Ces emballages de groupement jouent également un rôle fonctionnel dans l’organisation de la chaîne logistique des produits de l’usine au point de vente. Ils assurent la structuration et la solidité des palettes lors du transport et de l’entreposage : ils évitent les chutes et les écrasements des produits. Ils sont enfin, utilisés pour la bonne conservation du produit avant l’achat (barrière à la lumière, protection contre les intempéries lors du stockage extérieur, …)

    d. S’agissant des d’emballages de vente (ou emballages primaires) en plastique à usage unique qui contiennent d’autres unités d’emballages en plastique à usage unique : Cette pénalité fait doublon avec des dispositions déjà existantes dans le cahier des charges de la REP emballages ménagers, à savoir :
    o d’une part la pénalité induite par le nombre d’unités d’emballages au sein d’une même UVC, qui impacte déjà très fortement les entreprises ayant la nécessité de proposer des conditionnements individuels de leurs produits pour des raisons de conservation évitant le gaspillage et d’usage pour une consommation raisonnée,
    o et d’autre part le différentiel légitime de tarification au poids des unités en plastique par contraste avec les unités en autre matériaux (cartons, métaux, etc.).
    Une telle « double peine » n’aurait de ce fait aucune justification.
    Il n’est par ailleurs pas assuré que le remplacement de l’emballage de vente en plastique par un autre matériau assure une réduction du poids global de l’emballage ou de ses impacts environnementaux (par exemple dans le cas d’une substitution d’un sachet plastique mono-matériau léger par une boîte cartonnée ou un emballage métallique, nécessairement plus lourd).

    e. S’agissant de la pénalité sur le nombre d’unités d’emballage dans une unité de vente consommateur : Le secteur des boissons propose des regroupements de plusieurs unités d’emballages sous une même UVC pour des raisons de praticité afin de faciliter le transport des denrées pour le consommateur. Dans le secteur de l’épicerie, des produits fondants, collants, moelleux doivent être emballés individuellement pour des raisons techniques évidentes de conservation de la qualité, cette pénalité est sans effet puisque ces unités d’emballages ne peuvent être substituées et le produit ne peut être vendu nu. De manière générale, ces unités d’emballages garantissent le respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire et contribuent également au bon dosage des produits.

  •  Contribution du Syndicat des Eaux de Source et des Eaux Minérales Naturelles (SESEMN), le 24 novembre 2023 à 18h07

    Le SESEMN salue la publication du projet de cahier des charges mais souhaite alerter les pouvoirs publics des conséquences problématiques de certaines dispositions et de la forte hausse des contributions sans intégrer la mise en place de nouveaux leviers de collecte et de recyclage. Il apparaît que certains objectifs traduits dans le présent projet aboutissent à un résultat contraire à l’esprit de la loi AGEC. Il est également regrettable que les éco-modulations se concentrent dans le présent projet sur certains matériaux et produits au détriment d’un objectif environnemental global.

    Ainsi, proposer une pénalité sur la mise sur le marché d’un emballage à usage unique lorsqu’il existe une alternative réemployable devrait être conditionné à un bénéfice environnemental avéré.
    La filière des eaux embouteillées est engagée de longue date dans un modèle circulaire impliquant un allègement drastique du poids de la bouteille d’eau, une augmentation continue de l’incorporation de plastique recyclé et une optimisation de la boucle de recyclage, de « bouteilles à bouteilles ».
    Ce modèle analysé et comparé aux modèles réemployables par le biais d’une analyse de cycle de vie (ACV) montre qu’à ce stade, l’impact carbone au litre d’une bouteille 1L en verre réemployée est 2,25 fois supérieur à celui d’une bouteille 1L5 en PET intégrant 20% de rPET et ce, quels que soient le nombre de kilomètres et de rotations effectués. A titre d’exemple, cela reviendrait à multiplier par 44 en moyenne le nombre de camions nécessaires pour approvisionner l’usine en bouteilles à chaque rotation. En effet, l’optimisation des process réalisée par les industriels de la filière a conduit à former la bouteille juste au moment de l’embouteillage ce qui permet une réduction significative des besoins en logistique pour acheminer les contenants sur le site d’embouteillage.

    Les eaux de source et eaux minérales répondent à un cahier des charges sanitaire extrêmement strict impliquant une obligation d’embouteillage à la source pour garantir un produit d’une qualité constante et avérée. Ces eaux embouteillées répondent au besoin vital d’hydratation en complémentarité des eaux du réseau dont elles peuvent pallier certaines problématiques ou indisponibilités. L’eau est le seul aliment indispensable à la vie et permet une hydratation saine et sans calorie. L’eau en bouteille rend possible cette hydratation en toutes circonstances, avec une qualité garantie et à un prix accessible à tous (0,26€/l). Naturellement saine, l’eau exclusivement issue de sources souterraines et protégées est embouteillée à la source sans traitement chimique de désinfection ni conservateur.
    Dans ce contexte, et au vu de la nature du produit, il semble primordial de souligner que, comparés à la bouteille en PET écoconçue (allégée et formée juste avant l’embouteillage), les emballages réemployables en verre multiplieront environ par 3 le prix d’accès au litre d’eau embouteillée en France et de ce fait, ne seront accessibles qu’à une frange de consommateurs minoritaire.

    Le SESEMN regrette également que l’écoconception ne soit pas davantage encouragée par les dispositions du cahier des charges et que les industriels, pourtant pleinement engagés dans cette démarche, notamment dans le cadre des feuilles de route 3R (Réduction, Recyclage, Réemploi), puissent être lourdement impactés. Les emballages déjà optimisés, entièrement recyclables pour un même usage et ayant réduit drastiquement le ratio gramme de PET par litre d’eau ne devraient pas faire l’objet de malus. De surcroît, ces pénalités potentiellement cumulatives dénient complétement les efforts majeurs réalisés par la filière en termes d’écoconception.

    Les bouteilles d’eau en PET d’un format égal ou inférieur à 0,5 litre seront par exemple doublement pénalisées alors qu’elles répondent à un besoin spécifique d’hydratation individuelle en milieu nomade. Le format 0,5L correspond à la portion recommandée de la prise hydrique pour les repas.
    La disposition discriminant les petits formats est d’autant plus arbitraire que le ratio gramme/Litre des bouteilles de 0,5 litre est comparable à celui de plus grands formats.

    Selon le SESEMN, les pénalités ne devraient pas pouvoir être appliquées aux emballages bénéficiant d’une prime afin d’encourager l’éco-conception et la circularité réelle des contenants, en cohérence avec l’esprit de la REP, de la loi AGEC et des réglementations européennes.

    Concernant la prime portant sur l’incorporation de PET recyclé. Il apparaît que le montant de 0,50 euros par kilo est largement insuffisant au regard du prix moyen du rPET. Une prime aussi modeste risquerait de pénaliser la filière française de recyclage au bénéfice d’un rPET importé d’Asie par exemple. A contrario, un montant comparable à ceux proposés pour les autres matières plastique accélérerait la transition de l’ensemble des acteurs de la filière, notamment les PME dangereusement menacées par des dispositions envisagées indépendamment des spécificités du secteur.

    Le présent projet propose également une pénalité portant sur les emballages de groupement en plastique à usage unique à l’instar des films plastiques pour les bouteilles. Au-delà de permettre la vente d’unités correspondant aux besoins des consommateurs d’eau minérale et de source (l’objectif n’a pas de caractère promotionnel ni marketing), ces films permettent l’optimisation du conditionnement, du stockage et du transport des bouteilles sur l’ensemble de la chaine de valeur. Ils sont collectés en vue de leur recyclage dans le cadre de l’extension des consignes de tri. La filière de recyclage de ces films existe et de nombreux industriels intègrent déjà du PE recyclé dans leurs films de regroupement. Dans la mesure où il n’existe aujourd’hui pas d’autre alternative répondant aux contraintes techniques et environnementales, le SESEMN appelle ici à la suppression de cette pénalité pour le marché de l’eau.
    Il préconise également de consulter les comités techniques afin d’évaluer environnementalement et économiquement les alternatives envisagées avant d’instaurer un malus à un type de matériau/emballage.

  •  Passer de 15 milliards à 7,5 milliards de bouteilles en plastique en 2030 (Loi AGEC), le 24 novembre 2023 à 18h04

    Bonjour, voici les contributions de l’association No Plastic In My Sea

    I / Réduction :

    Nous sommes heureux de voir les objectifs de réduction inscrits dans la loi (3.1 3.2 et 3.3) réaffirmés et notamment la réduction de moitié des bouteilles en plastique en 2030, mais regrettons :

    <span class="puce">-  le manque de transparence sur les quantités : Nos informations nous indiquent qu’il faudrait passer de 15 milliards à 7,5 milliards d’unités mais nous souhaiterions que l’Etat clarifie en unités l’objectif à atteindre.

    <span class="puce">-  l’absence de contraintes concernant la réussite ou non des objectifs et les réserves sur les limites des éco-organismes.

    En effet, le 3.4 évoque des études à fournir dans les 6 mois avec une trajectoire et ouvre la porte aux prétextes à ne pas faire en indiquant « les actions pouvant être mises en place par un éco-organismes et celles ne relevant de sa responsabilité ».
    Un suivi annuel est également évoqué mais sans contraintes / pénalités en cas de non atteinte des objectifs.

    Or, ces objectifs sont majeurs et jusqu’à aujourd’hui le secteur des boissons n’a rien entrepris et n’a accordé aucun crédit à cet objectif, souvent passé sous silence par les éco-organismes. Il est urgent d’envoyer un signal clair sur la volonté de l’État de le voir rempli.

    Nous sommes favorables aux pénalités proposées sur les emballages à usage unique à condition qu’elles soient incitatives
    Nous demandons la mise en place d’un malus réellement incitatif sur l’utilisation d’emballages. à usage unique. Ce malus représenterait 20% du prix du produit, tel que cela est rendu
    possible par la loi.

    Concernant les pénalités pour les boissons de petite taille, nous considérons qu’elles doivent s’appliquer à toute boisson de moins de 750 ml.

    2/ Réemploi

    Nous recommandons que le cahier des charges anticipe le futur décret 3R qui devra nécessairement augmenter les objectifs de réduction et de réemploi pour maintenir le cap de Zéro emballage plastique à usage unique en 2040 et de la réduction de 50% des bouteilles en plastique en 2030.

    Nous proposons d’ores et déjà de définir un objectif pour 2030 d’au moins 20% de réemploi des emballages exprimé en pourcentage et en unités de vente. Cet objectif pourra être précisé par secteur. La trajectoire devra être accélérée fortement sur la décennie suivante pour atteindre 50% de réemploi en 2040.

    Nous rappelons que la loi Age évoque un fonds réemploi d’au moins “5% du budget des éco-organismes”. Aussi, nous recommandons une augmentation de l’enveloppe à hauteur de 10% pour permettre une accélération du réemploi.
    Ces fonds devraient par ailleurs être ouverts à l’ensemble des acteurs du réemploi et pas uniquement aux producteurs adhérents des éco-organismes.
    Le développement du réemploi des emballages réclame des investissements initiaux dans des infrastructures à reconstruire (révision des chaînes de conditionnement et de la logistique transport, infrastructures de lavage, etc.).

    Nous regrettons le manque d’obligations et de sanctions sur les éco-organismes et les metteurs en marché sur le réemploi.

    3/ Communication / sensibilisation :

    Au vu de la très réussie campagne actuelle de l’Ademe, nous pensons que ces campagnes orientées prévention et réduction des déchets peuvent jouer un rôle et devrait porter le message des 3R et de la hiérarchie de traitement des déchets.

    Nous sommes favorables au pourcentage du budget alloué à des campagnes de communication sur la consommation non emballée mais regrettons qu’il n’y ait pas de budget alloué à des campagnes en faveur de l’eau du robinet.

    Nous regrettons le manque de clarté de l’article 7.2. sur le montant des financements (1,5% ou 2. % avec le « en outre », spécificité. de l’année 2024)

    Nous souhaitons cependant que la précision “au moins x %” soit ajoutée, notamment pour permettre le changement de comportement nécessaire à la valorisation d’un mode de production, distribution et consommation peu médiatisé jusque-là.

    Nous souhaitons que les campagnes médiatiques nationales si elles sont gérées par les éco-organismes fassent l’objet d’une consultation des associations expertes de la réduction des déchets et du vrac.

    Nous soulignons que sur ces budgets de communication il est souhaitable qu’une partie des fonds soient fléchés pour soutenir les actions des associations indépendantes mobilisées sur ces sujets avec notamment des campagnes existantes sur le vrac, la réduction des déchets et de l’usage de plastique.

  •  Commentaires AFDPE - REP des papiers graphiques, le 24 novembre 2023 à 18h04

    Président l’AFDPE (Association Française des Distributeurs de Papiers et Emballages), je souhaitais apporter les remarques ci-dessous, concernant plus particulièrement la filière REP des papiers graphiques à laquelle nous sommes particulièrement exposée.
    Notre association a travers ses différents adhérents distributeurs (avec un part prépondérante d’activité en papiers graphiques), contribue significativement à la filière REP des papiers graphiques. Nos commentaires sur le cahier des charges de la filière REP des papiers graphiques sont les suivants :

    Au titre de la mise en marché des papiers graphiques :

    • Taux d’abattement : l’article R543-208-1 du Code de l’environnement prévoit que « les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l’assiette de la contribution due par les producteurs à l’éco-organisme. » Le cahier des charges doit prévoir ce taux d’abattement. Les dispositions du cahier des charges antérieur de la filière peuvent être reprises (prévoyant soit la déduction de sa déclaration de la part des papiers qui n’ont pas été collectés par le service public, soit une réduction forfaitaire définie et mise à jour par le titulaire de l’agrément - section III.4.a du précédent cahier des charges).

    • Taux d’acquittement (section 5.1.2 & 5.2.3.1.a) : Ce taux n’est pas une anomalie puisqu’il permet de respecter les dispositions de l’article L 541-10 du code de l’environnement et les exigences de la Directive européenne sur les déchets. Nous souhaitons que soient réintroduites les dispositions antérieures concernant le taux d’acquittement, prévoyant que les soutiens soient corrigés du taux d’acquittement (section 2.b) de l’annexe V du précédent cahier des charges).

    Au titre des différents soutiens :

    • Sections concernant le soutien au Hors Foyer (5.2.4.1), les déchets abandonnés (5.3) et la reprise des déchets de la consommation nomade hors périmètre du SPGD (5.4)
    Nous demandons de Clarifier la rédaction de ces sections, et tout particulièrement celle concernant la reprise des déchets de la consommation nomade hors périmètre du SPGD.
    La formulation diffère régulièrement. Nous comprenons que les papiers ne sont pas concernés, tout en étant repris dans certains titres ou paragraphes et notamment dans la section 5.4.
    Nous ne comprenons pas pourquoi les papiers sont mentionnés au titre de la reprise des déchets de la consommation nomade hors périmètre du SPGD puisque le code de l’environnement prévoit que la REP des papiers graphiques s’applique aux déchets ménagers et assimilés. en conséquence, il ne peut être appliqué à la REP des papiers des exigences concernant les déchets hors périmètre du SPGD.

    • Soutien à l’investissement (section 5.2.4.4) . Nous souhaiterions une reformulation de la section : « pour la filière des papiers graphiques, le montant des dépenses réaffectées à l’investissement sont corrigées de l’évolution constatée des tonnages lorsque ceux-ci sont en diminution, l’excédent pouvant alors être affecté aux soutiens au recyclage » . En effet, la situation particulière de la filière des papiers conduira à accumuler des provisions inutilement (baisse du marché). Il faudrait donc prévoir une formule dimensionnant ces provisionnements au montant correspondant au tonnage de l’année, permettant de réaffecter le surplus aux soutiens au recyclage.

    Enfin, une nouvelle fois, nous souhaitons vous signaler notre incompréhension sur le fait que la filière des papiers graphiques, qui fait face à des enjeux structurels considérables du fait de la baisse structurelle liée à la consommation (et donc mise sur le marché) de papiers, ne fasse plus l’objet d’un agrément dédié permettant de prendre en compte ses spécificités et ses difficultés majeures.
    Benjamin JOUFFROY

  •  Contribution du secteur de l’Eau minérale naturelle, le 24 novembre 2023 à 18h03

    A la suite des propositions relatives au cahier des charges emballages ménagers et papiers graphiques mis en consultation publique le 3 novembre 2023 , la Maison des Eaux minérales naturelles souhaite partager un certain nombre de points spécifiques à la filière . Ces mesures auront, si elles sont maintenues en l’état, un fort impact sur son industrie.

    La Maison des Eaux minérales naturelles regroupe l’ensemble des acteurs minéraliers en France engagés dans une dynamique de transformation circulaire des emballages notamment à travers la réalisation d’une feuille de route 3R (Réduction, Réemploi et Recyclage) ambitieuse réalisée dans le cadre de l’application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Nous formulons à travers cette contribution un certain nombre de propositions de modifications pour concilier temps industriel et transformation circulaire de nos contenants.

    Notre association, membre de l’ANIA, soutient les positions portées par l’ensemble des fédérations de metteurs en marchés et distributeurs.

    Ensuite, au regard des changements majeurs engendrés par ce cahier des charges, nous suggérons le besoin de notifier ce projet d’arrêté dans le cadre de la procédure européenne TRIS afin de se prévaloir de toute entrave à l’accès au marché français.

    I - Dispositions relatives à l’écoconception des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers à usage graphique (chapitre 2)

    • Point 2.1 : « Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.1.2.4. » (ie primes et pénalités relatives à l’incorporation de matières plastiques recyclées)
    • Point 2.1.2 Primes et pénalités applicables aux emballages ménagers

    La MEMN salue les évolutions relatives à la possibilité d’obtenir une prime sur l’incorporation de matière plastique recyclée pour un emballage couvert par une pénalité, néanmoins notre association souligne le caractère très pénalisant des autres malus prévus visant directement le secteur de l’Eau minérale naturelle.

    La MEMN alerte sur le cumul des pénalités dont peuvent souffrir certains emballages. Par exemple, sur certains formats une triple pénalité (taille, équivalence en réemploi, films de regroupement) peut résulter de fait à une interdiction de mise sur le marché. La mise en place d’un système de plafond serait opportun pour maintenir l’incitation retenue par le cahier des charges en créant un principe de proportionnalité.

    A/ Sur la pénalité relative à la réduction de la production de déchets de récipients pour boissons à usage unique, dont les briques, de contenance inférieure ou égale à 0,5 litre (Point 2.1.2.1 Primes et pénalités relatives à la réduction)

    Notre secteur s’oppose à la mise en place de pénalités sur les récipients pour boissons à usage unique, dont les briques, de contenance inférieure ou égale à 0,5 litre et demande la suppression de la mesure.

    La MEMN alerte sur la possibilité d’instaurer un malus sur les récipients pour boissons de petites tailles inférieurs ou égal à 0,5L. Le petit format sur le marché de l’eau, comme sur de nombreux marchés alimentaires, est adapté à un besoin de consommation précis.

    Cette mesure constitue :

    <span class="puce">-  Une injonction contradictoire vis à vis des enjeux de santé publique notamment une bonne hydratation disponible partout et facilement utilisable/transportable comme le permettent les petits formats

    <span class="puce">-  Une pénalité économique forte. Nos adhérents considérant après estimation que le taux de report vers d’autres formats oscillerait entre 5 à 20% maximum selon les sondés . Cela constitue de ce fait une perte sèche très importante avec des conséquences directes sur les emplois, toutes catégories confondues, notamment pour des formats (<75cl) qui peuvent représenter jusqu’à plus de 20% du chiffre d’affaires.

    <span class="puce">-  Un effet contreproductif sur le plan environnemental
    o Les critères permettant l’application d’une éco-modulation des contributions financières sont définis par la Loi sur la base de critères objectifs, transparents, et non discriminatoires et ne peuvent résulter que de critères de performance environnementale, cette notion étant reprise par l’article R 541-99 du code de l’environnement auxquels ne figurent pas la taille de l’emballage.
    o Les petits formats dans notre secteur sont mono-matériau, en PET entièrement recyclable en un emballage de même nature, comme l’incite le décret du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.
    o Les bouteilles représentent l’emballage plastique le mieux collecté pour recyclage (61% et bientôt 77% puis 90% avec la mise de la consigne pour recyclage citée en chapitre 5.1.4 du présent projet d’arrêté). Les filières de recyclage du PET sont opérationnelles à l’échelle industrielle nationale.
    o Sur le marché de l’eau plate, l’ensemble des formats bénéficient d’allègements importants y compris les petits formats dont les ratios grammage par litre sont comparables à d’autres plus grands formats : c’est le cas par exemple de 85% des bouteilles 50cl vendues en grande distribution qui ont un ratio g/L équivalent ou inférieur au ratio g/L moyen du format 1L .
    o Le petit format ne présente pas d’alternative matériau plus intéressante en termes de bilan carbone comme l’a démontré l’ACV sectorielle Eaux. Le report d’une bouteille petit format PET 50cl intégrant du rPET à hauteur de 20% vers d’autres matériaux n’est pas une solution opportune en matière d’impact carbone, puisque celui-ci signifie :

    > sur une bouteille en verre à usage unique (très consommatrice au niveau de la fabrication et du transport) une émission de CO2 par litre embouteillé 5 fois (pour la bouteille verre 1L) à 6 fois plus importante (pour la bouteille verre 50cl) ;
    > sur une canette 50cl une émission de CO2 de 2,4 fois plus importante, et la canette reste un pet format ;
    > sur une brique en carton 50cl un impact carbone équivalent, mais avec taux de recyclabilité nettement inférieur à la bouteille PET, ne permettant pas de fabriquer un emballage de même nature, eu égard aux multiples couches qui composent la brique (carton, alu et plastique) impliquant une importante perte matière lors du recyclage. A noter également que la brique n’est pas un contenant adapté à l’eau gazeuse et reste un emballage plastique à usage unique.

    B - Sur la pénalité relative à la mise sur le marché d’emballages de groupement (ou emballages secondaires) en plastique à usage unique tels que les films plastiques pour les bouteilles

    Notre secteur s’oppose à la mise en place de pénalités relatives à la mise sur le marché d’emballages de groupement (ou emballages secondaires) en plastique à usage unique tels que les films plastiques pour les bouteilles dans la mesure où ils remplissent une fonction essentielle pour la protection du produit avant consommation.

    Si il devait y avoir une pénalité, celle-ci devrait limiter son application aux emballages inutiles définis dans le Décret n°2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 comme « n’ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire ».

    Or pour le secteur de l’eau minérale naturelle, les films plastiques de regroupement pour les bouteilles :

    <span class="puce">-  Permettent une praticité d’usage pour le consommateur lors de l’acte d’achat (par exemple le pack de 6 bouteilles),
    <span class="puce">-  Permettent la circularité des emballages. Le film plastique de regroupement, en PEBD qui ne nécessite pas de contact alimentaire, incorpore de la matière recyclée en accord avec les objectifs de la loi AGEC. Notre association s’est engagée, dans le cadre de sa feuille de route 3R, à intégrer jusqu’à 50% de matière plastique recyclée d’ici à 2025 sur ces emballages,
    <span class="puce">-  Sont constitués à hauteur de 85,3% de plastique (14,7% de carton) car leurs fonctions premières sont le stockage notamment à l’extérieur qui nécessite un matériau non sensible aux intempéries, la capacité à être barrière à la lumière où encore le transport,
    <span class="puce">-  N’ont pas d’alternatives plus pertinentes sur le plan environnementale, notamment du point de vue des émissions de CO2.

    C - Sur les primes et pénalités relatives au réemploi (Point 2.1.2.2)

    Le projet d’arrêté est prioritairement axé sur les solutions de réemploi (principalement en verre) et de suppression des emballages plastiques à usage unique, et alors même que les avantages environnementaux des solutions défendues ne sont pas démontrés.

    Nous demandons la suppression de la pénalité d’ordre générale portant sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits et ce pour plusieurs raisons :

    1/ Quel référentiel serait applicable à la définition/proposition de cette pénalité par l’éco-organisme, un partage d’ACV auprès des parties prenantes ?
    2/ Un principe général, une telle logique présente un risque de substitution vers des emballages ayant un impact environnemental beaucoup plus élevé
    3/ Ces alternatives ne sont pas encore disponibles à échelle, ni mobilisables par l’ensemble des acteurs boissons en raison de multiples problématiques notamment d’adaptation industrielle.

    > Nous proposons d’intégrer une conditionnalité environnementale comme : « sous réserve que le bilan environnemental global des substitutions encouragées soit positif »

    <span class="puce">-  Sur la mesure visant à instaurer une prime de 100% du montant de la contribution financière pour tout emballage réemployable respectant une gamme standard :

    o Cette prime est excessive dans la mesure où elle s’inscrit en porte-à-faux vis-à-vis des acteurs de la qui font déjà du réemploi comme sur le canal CHR pour l’Eau minérale naturelle
    o Cela crée une différenciation pour les acteurs ayant un volume nécessaire pour ne pas aller vers de la standardisation
    o Nous recommandons un pourcentage plus adapté tout en restant incitatif, à discuter avec les éco-organismes en charge et à condition que les conditions environnementales du réemploi de ces emballages soient démontrées.

    D - Sur les primes et pénalités relatives à l’incorporation de matières plastiques recyclées (Point 2.1.2.4)

    Nous pensons que la mesure visant à permettre à l’éco-organisme « une réduction de prime dans le cas où la matière issue du recyclage se situe à plus de 1 500 kilomètres du lieu où ses matières sont incorporées » ne constitue pas un critère pertinent ni mature dans la mesure où notre secteur ne dispose pas du levier consigne pour recyclage lui permettant de se sourcer sur un périmètre local à un cout raisonnable. Cette distance semble aussi tout à fait arbitraire dans la mesure où selon le point de mesure, elle ne couvre pas forcément l’intégralité du territoire national.

    La filière boisson, seule à date ayant des obligations réglementaires d’incorporation de matière recyclée de 25% en 2025 et 30% en 2030, souligne le caractère contradictoire de cette mesure notamment au regard des tensions croissantes sur le gisement et y voit une entrave à sa compétitivité.

    II - Sur les dispositions relatives à la réduction de la production de déchets d’emballages ménagers (chapitre 3)

    Notre secteur s’interroge sur le maintien dans le cahier des charges des objectifs de réduction en nombre de - 50% d’ici à 2030 par rapport à 2018 de la production de déchets des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique mentionnés au point 3.2 notamment compte tenu de l’impact environnemental des possibles alternatives mais aussi de l’impact économique majeur lié à la suppression des marchés résultant de cette mesure.

    La Maison des eaux minérales naturelles propose plutôt
    1/ La prise en compte des différentes réalités existantes pour la définition d’une bouteille en plastique à usage unique via l’introduction de la notion d’emballage circulaire
    2/ La prise en considération du volume des contenants notamment avec l’exclusion des formats au-dessus de 3 litres, en ligne avec les engagements 3R du secteur mais aussi avec les interprétations européennes.

    A - La vision du secteur Eaux minérales naturelles portée par sa feuille de route 3R

    Notre secteur s’est engagé, à travers les travaux 3R conformément au décret du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025, à élaborer des feuilles de route détaillées afin de dresser des perspectives de transformation en matière d’emballage.

    Ces feuilles de route dressent un cap défini dans le temps vers lequel tendre tout en soulevant un certain nombre d’impératifs et de recommandations au regard des impacts environnementaux, de la maturité des solutions existantes, de l’opérationnalité industrielle et de la capacité d’investissement des entreprises sur le moyen/long terme.

    B - La reconnaissance de l’emballage circulaire pour atteindre la circularité du secteur

    En parallèle de cette feuille de route et plus précisément sur la définition des emballages plastique à usage unique ici concernés par les objectifs de -50% d’ici à 2030, notre secteur s’est engagé en faveur d’une pleine circularité de la bouteille PET afin d’atteindre, d’ici à 2040 des emballages entièrement circulaires intégrant jusqu’à 100% de rPET, sous réserve que le gisement soit disponible.

    Ainsi, pour répondre à l’objectif 2030 fixé par le projet d’arrêté, le secteur propose la reconnaissance de la notion d’emballage circulaire :

    1. Un emballage circulaire étant défini comme une bouteille 100% recyclable, avec un haut taux de collecte (>90%), et réincorporant la totalité du gisement rPET disponible issu des bouteilles collectées (bouteille proche du 100% rPET).
    2. Si gisement le permet, notamment grâce à la consigne, le secteur s’engage, d’ici 2030 à ce que 50% du marché soit en 100% rPET d’abord sur les plus gros acteurs, puis en 2040 100% du marché

    Cette notion d’emballage circulaire vient résoudre l’injonction contradictoire entre ces objectifs de réduction de -50% des bouteilles en plastique mises en marché d’ici à 2030 et les objectifs de collecte/recyclage (et donc investissements liés) de 77% d’ici à 2025 et de 90% d’ici à 2029 (point 5.1.1 du présent arrêté). Ainsi, cette définition permettait d’atteindre l’objectif fixé par la loi AGEC.

    C - Le grand format au-dessus de 3L ne doit pas être considéré comme de l’usage unique conformément à l’approche européenne

    La MEMN appelle à l’exclusion des volumes supérieurs à 3 litres de la notion d’emballage à usage unique du fait de la réalité d’usage multiple et sur la durée, sur un temps bien plus long que lors des consommations nomades pour ces contenants.

    Ces emballages à usage multiples et longue durée s’inscrivent :
    <span class="puce">-  Dans une démarche de réduction de la quantité de plastique, en poids, utilisée par litre d’eau embouteillée
    <span class="puce">-  En accord avec le droit européen :
    o Le règlement emballage et déchets d’emballages en cours de discussion ne prévoit pas la réduction de -50% des bouteilles en plastique à usage unique pour boisson d’ici à 2030
    o Ce seuil de 3 litres est introduit dans la directive SUP, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement et énoncé dans les guidelines d’applications , « Qui plus est, en ce qui concerne les récipients pour boissons, un seuil clair de trois litres pour le volume et la taille au-delà duquel la directive ne s’applique pas est fixé dans la partie C, dans la partie E, section I, point 3), et dans la partie G, point 3), de l’annexe de la directive. Ce seuil tend à indiquer qu’il est considéré comme pertinent de prévenir le dépôt sauvage de produits en plastique à usage unique qui sont présentés en portions correspondant ordinairement à une consommation ponctuelle par plusieurs personnes. »

    III - Sur les disposition relatives à la collecte des bouteilles plastiques à usage unique

    Notre association salue l’introduction du chapitre 5.1.4 relatif à la réalisation, d’ici au 31 décembre 2024 par l’éco-organisme, en lien avec l’ADEME, d’une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique.
    Nous alertons néanmoins sur l’introduction d’une disposition relative à la consigne régionalisée.

    A – La consigne pour recyclage, un outil efficace au service de la collecte et du tri

    Au regard des taux de collecte actuels des bouteilles en plastique pour boissons, de 61% en 2022, et des objectifs de 77% en 2025 et 90% d’ici à 2030, il est impératif de se doter des outils efficaces pour collecter ces emballages. Ainsi comme l’a montré l’étude de l’ADEME de juillet 2023 sur les dispositifs de collecte, la consigne pour recyclage à échelle nationale est le seul outil capable d’atteindre, après une mise en œuvre d’environ deux années pour être pleinement opérationnelle, les objectifs ambitieux de collecte.

    Cette étude de préfiguration permettra d’intégrer une obligation à venir au niveau européen dans le cadre du projet de règlement emballages et déchets d’emballages.

    Il est néanmoins impératif de conserver la date du 31 décembre 2024 pour le rendu de cette étude afin de garantir la mise en place effective dans le calendrier réglementaire.

    B – La consigne régionalisée, une fausse bonne idée

    Nous tenons aussi à alerter sur l’introduction de la notion de consigne régionalisée afin de combler les écarts de collecte régions par régions. Ce modèle de consigne partielle dans les zones à faible performances n’a été adopté par aucun pays pour les raisons suivantes :

    <span class="puce">-  Ce dispositif crée une complexification/confusion du geste de tri et une iniquité sur le territoire national avec un risque de report des consommateurs et distributeurs vers des régions où la consigne n’est pas appliquée. Cela peut aussi avoir pour résultat de créer une tension entre les régions avec consigne, et celles sans tout en favorisant très largement la fraude (par exemple lors d’une déconsignation par le consommateur d’une région à l’autre)
    <span class="puce">-  Ce dispositif est opérationnellement complexe, voire impossible à mettre en œuvre car la gestion des mises en marché n’est pas régionalisée au niveau des entreprises et requerrait des étiquetages partiels, les zones de distribution ne correspondent pas administrativement aux régions, une traçabilité des emballages devrait ainsi être différenciée et enfin, comporte des risques de fraude importants ;

  •  Contribution commune de l’UMVIN, la FFS et la FFVA , le 24 novembre 2023 à 17h51

    Dans le cadre de la consultation publique ouverte sur le projet de cahier des charges de la REP Emballages Ménagers, l’Union des Maisons et Marques de Vin, la Fédération Française des Spiritueux et la Fédération Française des Vins d’Apéritifs souhaitent apporter la contribution suivante.

    1. Concernant les pénalités prévues pour les récipients de moins de 50cl

    Le projet de texte prévoit que l’éco-organisme propose un système de bonus / malus portant sur les déchets de récipients pour boissons, notamment en plastique à usage unique, et incluant les briques, pouvant conduire à des pénalités pour ceux de contenance inférieure ou égale à 50cl. Initialement pensé pour réduire les petits contenants pour boissons en plastique à usage unique et développer les alternatives à ces emballages telle que la gourde, cette proposition a été étendue à l’ensemble des matériaux et des contenants.

    Le périmètre large de cette éco-modulation comporte des effets de bord qu’il convient de prendre en compte et de corriger.

    Nous souhaitons d’abord rappeler que les petits formats de vente des boissons correspondent à un marché spécifique et à des modes de consommation différents des formats habituels. Il convient par ailleurs de noter qu’en vertu de la directive 2007/45 du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, les opérateurs économiques du secteur n’ont pas le choix dans les volumes nominaux des contenants qu’ils conditionnent et mettent en marché. La diversité des formats de bouteilles est donc restreinte par la règlementation européenne. Prévoir des pénalités pour certains segments de marché pénalisera fortement les entreprises pour lesquelles ces marchés représentent une part importante de leur activité.

    De plus, ces formats de vente constituent un repère permettant aux consommateurs le respect des recommandations nutritionnelles ou de santé publique. Ainsi, ambitionner de pénaliser ces petits formats nous parait incohérent et contraire aux politiques de prévention mises en œuvre par le gouvernement.

    Par ailleurs, l’éco-modulation revient, dans un contexte inflationniste, à impacter le prix de vente de catégories entières de produits dont une part significative des formats sont inférieurs à 50cl, renforçant ainsi les difficultés en matière de pouvoir d’achat des Français.

    Enfin, cette éco-modulation sur les récipients pour boissons de moins de 50 cl vient sanctionner des matériaux recyclables – dont certains à l’infini – et méconnait les efforts d’éco-conception réalisés depuis plusieurs années par les metteurs en marché. Pour les vins et spiritueux, l’enjeu de réduction passe par la réduction du poids et du volume des bouteilles mais aussi des autres éléments constitutifs de l’emballage.

     Nous demandons à ce que le projet texte soit modifié comme suit afin prendre en compte les spécificités de nos secteurs et de concilier les objectifs de santé publique et de réduction des déchets :
    « […] la réduction de la production de déchets de récipients pour boissons à usage unique, dont les briques, de contenance inférieure ou égale à 0,5 litre, à l’exception des boissons alcoolisées telles que définies par la réglementation européenne et nationale y afférent. »

    2. Concernant les pénalités prévues pour un emballage à usage unique dont un équivalent réemployable est disponible

    Le projet de texte prévoit que l’éco-organisme propose une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits.

    Cette mesure qui reviendrait à systématiquement pénaliser un emballage à usage unique dont un format équivalent en réemployable est disponible va fortement stigmatiser les emballages de boissons pour lesquels des alternatives réemployables existent toujours. En outre, les systèmes et infrastructures de réemploi à l’échelle nationale étants quasiment inexistants et les parcs d’emballages nécessaires n’étant pas constitués, il n’est pas possible à ce jour de mettre en marché uniquement des emballages réemployables pour une même catégorie de produits.

    En outre, il convient de signaler que l’existence d’un emballage réemployable dans le catalogue d’un fabricant ne signifie pas qu’il soit disponible pour les clients. Au cours des mois passés, il est apparu clairement que les choix de production de certains acteurs tels que les fabricants de bouteilles en verre étaient subis par les utilisateurs de ces contenants, sans qu’ils puissent exercer réellement et librement leur choix.

    Par ailleurs, les primes pour les emballages réemployables et ceux respectant une gamme standard prévues par le projet de cahier des charges seront très incitatives pour les metteurs en marché et participeront largement au déploiement du réemploi. Prévoir un malus en parallèle risquerait d’avoir l’effet inverse et de casser l’effet incitatif des primes. Les effets de cette disposition sont encore plus critiquables, qu’il faut la lire en lien avec une autre disposition visant à empêcher l’application de bonus sur des emballages par ailleurs impactés par des malus. En conséquence, nos emballages de boissons ne pourraient bénéficier d’aucun bonus alors que les entreprises sont largement engagées dans la recyclabilité de leurs emballages, la réduction du plastique utilisée mais aussi sur le réemploi.

     Nous demandons ainsi que cette proposition de malus soit supprimée du cahier des charges, et qu’un malus ne vienne pas empêcher tout bonus.

  •  Imprimés papiers et papiers à usage graphique, le 24 novembre 2023 à 17h37

    Notre entreprise assure la reprise et le recyclage des tonnes de papiers graphiques issues de la collecte sélective. En tant que recycleur, nous émettons les certificats de recyclage nécessaire au bon fonctionnement de la REP.
    Directement impliquée dans son fonctionnement, notre entreprise souhaite faire part des commentaires suivants sur le projet de cahier des charges de la filière REP.

    • Montant des soutiens (§ 5.2.3.1 a) : l’ADEME estime à 460 000 tonnes dès 2024 les quantités de papiers graphiques qui pourraient être recyclées dans notre filière, y compris celles qui seront exportées, quand le besoin de notre filière est estimé à 515 000 tonnes. Or, une partie des tonnages de papiers sont orientés à la faveur de mélanges vers le secteur de l’emballage
    Proposition de modification : Les soutiens prévus par tonne pour les différents standards de tri doivent mieux différenciés de manière à mieux inciter à la production des standards à désencrer et bureautique, dans le cadre d’une enveloppe de soutiens globale équivalente. Le bon niveau de soutien doit faire l’objet d’un chiffrage complémentaire de l’ADEME dans ce sens, dans la mesure où il impacte le coût de tri.
    • Garantie de reprise (§ 6.2 – 1er paragraphe) : cette exigence a été dupliquée pour les papiers de celle existante pour les emballages ménagers. Cependant, il existe aujourd’hui un nombre trop faible de recycleurs pour le standard à désencrer (principal tonnage de cette REP et principal approvisionnement des recycleurs concernés), dont l’un pèse 90% du marché. Cette situation ne se retrouve pas pour les emballages ménagers. Une exigence de prix public national impliquerait donc une concertation entre recycleurs et/ou un abus de position dominante de l’un d’eux qui serait contraire au droit de la concurrence. Cette exigence de garantie de reprise, telle que formulée, ne peut tout simplement pas être mise en œuvre.
    Proposition de modification : une formulation reprenant l’exigence du code de l’environnement (Article L541-10-6) serait plus appropriée, à savoir que « l’éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ». L’industrie papetière pourra ainsi proposer une offre de reprise adaptée aux particularités évoquées ci-dessus.

    • Garantie de reprise (§ 6.2 – 2e paragraphe) : Ce paragraphe mentionne explicitement et uniquement les emballages ménagers. La formulation doit également s’appliquer aux papiers graphiques.

    • Standards de déchets (§ 6.1.1) : ces standards, historiquement inscrits dans le cahier des charges, correspondent à des spécifications techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations industrielles de recyclage. Ils sont dérivés des normes européennes applicables dans notre industrie. Ces standards ne peuvent en aucun cas être négociés, sauf à en dégrader les exigences et la performance du recyclage.
    Proposition de modification : il convient de reprendre les standards tels que définis antérieurement dans les cahiers des charges des deux filières.

    • Liste des standards (§§. 6.1.1.1 & 6.1.1.2) : Cette liste affecte à la filière des papiers les standards "mêlés" et "en mélange". Par définition, ces standards comportent un mélange de papiers et d’emballages. C’est pour cette raison qu’ils étaient antérieurement listés dans les deux cahiers des charges des emballages ménagers et de papiers graphiques. Ces standards en mélange peuvent être orientés vers l’emballage, mais ne peuvent être consommés par l’industrie du papier graphique.
    Proposition de modification : il convient 1) de mentionner ces deux standards également au 6.1.1.2 (standards relatifs aux emballages) & 2) de préciser qu’ils s’appliquent dans chaque cas à proportion de la présence respective de papiers graphiques ou d’emballages ménagers en papier-carton.

    • Qualité (§ 6.7.2) : le respect des standards de qualité est un prérequis essentiel pour un recyclage performant et pérenne. Le respect des spécifications attendues par le procédé de recyclage est en effet fondamental pour la production de papier recyclé répondant aux attentes des utilisateurs.
    Proposition de modification : il est nécessaire que dans le cadre de la filière des papiers graphiques le cahier des charges prévoie des contrôles contraignants de la qualité du tri réalisé par les collectivités et les opérateurs de déchets, et « en cas de défaillance répétée, une perte des soutiens pour les standards concernés ».

    • Principe de proximité (§ 5.2.3) : en application de l’article L541-1 du code de l’environnement, le cahier des charges doit prévoir des dispositions mettant en œuvre le principe de proximité, pour s’assurer d’une distance minimale entre le lieu de collecte, de tri, et de recyclage final
    Proposition de modification : Il doit être prévu
    1) au § 5.2.3 que « les soutiens au recyclage sont modulés de manière à inciter les collectivités à choisir un repreneur leur garantissant un recyclage final au plus proche possible »,
    2) au § 6.7.1 que « l’éco-organisme fournit une information chaque trimestre aux collectivités locales sur la destination effective de recyclage des tonnages issus de leurs centres de tri et confiées à leur repreneur. »

    Enfin, nous souhaitons vous signaler notre incompréhension que la filière des papiers graphiques, faisant face à des enjeux structurels considérables, ne fasse plus l’objet d’un agrément dédié permettant de traiter de ses spécificités.

  •  Contribution du Comité Français de l’emballage papier carton COFEPAC, le 24 novembre 2023 à 17h13

    COFEPAC regroupe les organisations représentatives des différents secteurs de l’emballage à base de papier et de carton (sacs, boîtes, caisses, boîtes à œufs, gobelets, briques, …). Ses membres sont COPACEL, Carton ondulé de france (COF), Cartonnage et articles de papeterie (CAP), Alliance Carton Nature (ACN) et l’Union nationale des fabricants d’étiquettes adhésives (UNFEA). Leader dans l’emballage, notre profession a résolument pris ses responsabilités lors de la création de la REP emballages ménagers en participant, via REVIPAC, au financement initial de l’éco-organisme Eco-Emballages et en dotant le dispositif d’une garantie de reprise auprès des collectivités et recyclage final qui a fait ses preuves.

    Selon notre analyse, ce projet de cahier des charges est sur le fond en rupture avec les principes de la REP tels qu’ils ont été appliqués et conçus en France depuis 1992.
    Historiquement, la REP était fondée sur la prévention et la gestion des déchets, en développant le recyclage. Sa mission initiale a été complétée par de nombreuses autres missions, de communication, d’accompagnement à l’éco-conception, de réduction à la source, de R&D, ou de soutien au développement des filières. Elle n’est également plus fondée uniquement sur le développement du recyclage mais cherche désormais à développer le réemploi.
    Ces nouveaux principes généraux ne posent pas de difficultés en soi. Néanmoins, la remise en cause du principe selon lequel « Chacun paie pour ce qu’il coûte » est extrêmement préoccupante et pourrait avoir des effets délétères sur une filière industrielle pourtant actrice majeure de l’économie circulaire.
    En effet, selon les nouvelles propositions formulées par le Ministère de la transition écologique, les modalités de financement ne sont pas claires :
    <span class="puce">- Non seulement le texte du nouveau projet de cahier des charges prévoit uniquement que « le niveau de contribution financière fixé par l’éco-organisme lui permet de s’assurer des produits suffisants pour faire face aux exigences du […] cahier des charges. », ce qui ne donne aucune visibilité aux producteurs et les soumet à l’arbitraire, d’autant plus qu’ils ne maitrisent pas nécessairement les circuits de décisions.
    <span class="puce">- Mais en plus il ne respecte plus l’équité de traitement entre les différents types d’emballages.

    Des modalités de financement peu claires
    Le projet devrait apporter, comme dans le cahier des charges précédent, des précisions concernant les règles de financement des missions, assurant un traitement équitable des différents producteurs et des différents types d’emballages. À défaut, l’écocontribution change de nature pour devenir un « impôt volontaire » et une source de distorsion de concurrence. Ces dispositions existaient d’ailleurs dans le précédent cahier des charges des la filière des emballages ménagers.
    Cette absence de précision sur les règles de répartition de la charge globale amène à ne plus garantir le respect du « chacun paye pour ce qu’il coûte ». La définition d’objectifs individuels par matériau, notamment, peut conduire à faire payer davantage les emballages les plus recyclés qui supportent un coût plus élevé du fait de leur performance que les moins recyclés qui supporteront un coût relatif réduit. Cette distorsion est renforcée par les taux de recyclage différenciés par matériaux faute d’un mécanisme abandonné de compensation associé à un objectif commun global.

    Le non-respect de l’équité de traitement
    Le projet de cahier des charges prévoit la prise en charge par l’éco-organisme des coûts de fonctionnement du modèle économique des emballages réemployables en plus de ceux de la gestion de la fin de vie, via :
    <span class="puce">- La prise en compte des coûts des opérations de reprise (collecte et acheminement jusqu’à un centre de massification) des emballages réemployables usagés ;
    <span class="puce">- Ainsi que la prise en charge des coûts des opérations de lavage de ces emballages.
    Une telle nouvelle orientation des systèmes de REP pourrait à la rigueur ne pas poser de problème si l’industrie de réemploi finançait son propre système, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence. Or, il est précisé dans le cahier des charges que lorsqu’un emballage est effectivement réemployé, il est exempté d’écocontribution et qu’un emballage réemployable bénéficiera à sa première mise en marché d’un bonus minimum de 50%, allant jusqu’à 100% s’il s’agit d’un emballage standard. Ceci implique que pour la plupart, ils ne paieraient donc pas d’écocontribution, et rien ne précise que seront calculées des contributions sur les rares emballages réemployables contribuants afin de prendre en charges les coûts du réemploi. Cela présuppose également que tous les emballages sont substituables. Cela n’est pas le cas. En outre, cela nie les contraintes industrielles de recherche et développement et d’adaptation de l’outil industriel. De plus, un emballage réemployable et réemployé n’a pas une durée de vie infinie et finira toujours par devenir un déchet d’emballage qu’il faudra prendre en charge.
    Il est donc clairement proposé de financer le fonctionnement des modèles économiques du réemploi en prélevant sur les contributions des emballages à usage unique, alors qu’ils sont susceptibles de les remplacer.
    On rappellera que, par définition, la mise en place de la collecte sélective en vue du recyclage des emballages ménagers a été financée depuis 1992, hors les collectivités locales, par la filière des emballages à usage unique. Il importe que cette logique soit respectée, et que le développement du réemploi, qui n’est pas toujours plus vertueux que l’usage unique, soit financé par une contribution payée par les emballages correspondants.
    En plus de ces bonus, le cahier des charges prévoit une pénalité pour la mise en marché d’emballages à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits, sans tenir compte, ni de la faisabilité technique, ni de la pertinence environnementale, ce malus, privant par ailleurs ces emballages de tout bonus.
    Nous pouvons noter par ailleurs que de telles dispositions de prise en charges des coûts de l’industrie du réemploi ne sont pas sans poser de difficultés au regard du droit de la concurrence.

    Une absence d’étude d’impact et le non-respect des recommandations de l’ADEME
    En outre, le système proposé est construit de façon empirique, sans expérience du réel. Il n’est basé sur aucune étude justifiant une supériorité environnementale systématique des emballages réemployables, qui permettrait d’expliquer et de justifier de ne plus respecter l’équité des traitements.
    Au contraire et pour preuve, l’ADEME dans la tache 2 de son étude sur le réemploi des emballages a conclu, après une revue bibliographique reprenant 39 Analyses de Cycle de Vie sélectionnées selon des critères de robustesse méthodologique, de représentativité temporelle et de diversité des emballages couverts, que les résultats ne peuvent pas être tranchés ni généralisés. L’ADEME précise également que ces résultats dépendent fortement des valeurs des paramètres clés, que certains paramètres et certaines catégories d’impact pourraient être mieux étudiés et que la mise en place de nouveaux systèmes d’emballages à large échelle, pourrait modifier les organisations logistiques actuelles, les mécanismes de marché, les filières, etc. ce qui nécessitera de mener également des ACV conséquentielles.
    Le contenu de ce projet d’arrêté n’a enfin été dévoilé que tardivement alors qu’il va avoir des impacts très importants pour les acteurs de l’économie circulaire avec notamment des conséquences économiques très importantes pour de nombreuses industries françaises ainsi que leurs emplois.

    Des propositions concrètes pour renouer avec les principes de la REP et rétablir l’équité de traitement
    Au vu de ces éléments, nous faisons ci-dessous quelques propositions de modification de l’annexe 1 du projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique proposé, avec pour objectif de pallier les problèmes identifiés.

    1. Orientations générales
    La rédaction actuelle de ce paragraphe prévoit seulement, concernant les contributions financières :
    […] Le niveau de contribution financière fixé par l’éco-organisme lui permet de s’assurer des produits suffisants pour faire face aux exigences du présent cahier des charges […]
    Cette disposition devrait etre complétée par un nouveau paragraphe comme suit, inspiré de la rédaction de l’ancien cahier des charges :
    1.1 « Barème amont » de contributions financières versées par les adhérents au titulaire
    1.1.a. Niveau des recettes
    Le niveau des contributions financières fixé par le titulaire (ci-après « le barème amont ») lui permet de s’assurer des produits suffisants pour faire face conformément aux exigences du présent cahier des charges afférentes aux obligations qui lui sont transférées par ses adhérents. […]
    Le titulaire veille à ce que les contributions qu’il perçoit de ses adhérents correspondent aux coûts induits par la gestion de l’ensemble des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés directement par les ménages, l’abandon visé à l’article R. 543-55 du code de l’environnement se faisant en tout lieu, au domicile des ménages comme en dehors des foyers. Le contrat type d’adhésion à l’éco-organisme stipule que les niveaux et le rythme de versement des contributions sont établis et le cas échéant modifiés afin de permettre au titulaire, à tout moment, de faire face aux sommes rappelées ci-dessus.
    1.1.b. Équité du barème amont
    Le titulaire s’assure notamment que le barème amont n’induit pas de discrimination :
    <span class="puce">- entre les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement ;
    <span class="puce">- entre les emballages, ni entre les emballages à usage unique et les emballages réemployables, les matériaux d’emballage, ou les papiers à usage graphiques et les emballages , lesquelles ne seraient pas justifiées, notamment par des différences de coûts de valorisation et de contribution à l’atteinte des objectifs fixés au présent cahier des charges.
    Dans le cas où plusieurs titulaires seraient agréés, les dispositions ci-dessus s’appliquent également entre les différents barèmes amont des titulaires.
    1.1.c. Structure du barème amont
    Afin de favoriser, la réduction à la source, le réemploi et la recyclabilité des emballages de manière différenciée entre les matériaux et les types d’emballages (usage unique ou réemployable), le barème amont repose au minimum sur une contribution au poids par matériau (pour chacun des matériaux constitutifs des différents éléments de l’UVC) ou par types d’emballages (usage unique ou réemployable), et sur une contribution par unité de vente au consommateur (UVC). Cette contribution au poids est identique pour toutes les catégories d’emballages d’un même matériau par mode de gestion (usage unique ou réemploi) sauf s’il existe une différenciation entre ces catégories dans le barème aval.

    2. Dispositions relatives à l’écoconception des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers à usage graphique
    Nous proposons de modifier la rédaction des paragraphes 2.1 et 2.1.1.2 du projet de cahier des charges comme suit :
    2.1. Élaboration de modulations
    Dans les conditions prévues à l’article R. 541-99 et après consultation de son comité technique de l’éco-conception, l’éco-organisme propose, pour les emballages ménagers d’une part, pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique d’autre part, au ministre chargé de l’environnement, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères précisés ci-dessous, [ajout : « ainsi que sur l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, »] lorsque la nature des produits le justifie.
    2.1.1.2 Primes et pénalités relatives au réemploi
    L’éco-organisme propose une prime pour la première mise sur le marché :
    [Suppression de « de tout emballage réemployable au sens de l’article R. 543-43 et à l’exception des sacs de caisse définis à l’article R. 541-330-1 » ;]
    <span class="puce">- de tout emballage réemployable respectant une gamme standard d’emballages réemployables telle que mentionné à l’article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
    Cette prime représente au moins 50 % [suppression de « pour tout emballage réemployable et 100 % »] pour tout emballage réemployable respectant une gamme standard du montant de la contribution financière. Dans les conditions prévues à l’article R. 541-99, l’éco-organisme peut proposer de diminuer le montant de ces primes sous réserve qu’il démontre que celles-ci ne sont plus nécessaires au déploiement des emballages réemployables.
    [Suppression de « L’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits.]
    En effet, pour financer la prise en charge des coûts de gestion des emballages réemployables, il est nécessaire de pouvoir prélever a minima une contribution sur leur première mise en marché, si cette contribution ne doit pas etre demandée à chaque réemploi (cf paragraphe 4.4 : Tout adhérent qui met sur le marché des emballages réemployés ou réutilisés n’est pas tenu de contribuer pour ces emballages sous réserve qu’il tienne à la disposition du titulaire les éléments attestant du caractère réemployés ou réutilisés de ses emballages et qu’il lui communique chaque année les quantités d’emballages ménagers réemployé et réutilisés qu’il a mis sur le marché).

    Pour favoriser le développement de gammes standards un bonus sur ces emballages peut être légitime.
    La supériorité des emballages réemployables sur les emballages à usage unique n’étant pas démontrée (cf. étude ADEME citée plus haut), il n’y a pas lieu d’imposer un malus à l’usage unique quand une solution réemployable existe.
    Parmi les critères de performances environnementales listées par la loi AGEC (article 62) pour la définition d’éco-modulations figure l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement. Ce point était d’ailleurs repris dans le précédent cahier des charges mais n’a jamais été mis en œuvre par les éco-organismes. Aussi, afin de s’assurer de sa mise en œuvre effective, il est primordial qu’il soit intégré à la liste des critères imposés et non d’application volontaire par les éco-organismes. D’autant que la plus grande majorité des producteurs ne participent pas aux instances de décisions des éco-organismes concernés.

    8. Gouvernance de la filière
    Nous proposons de modifier la rédaction du paragraphe 8.2 du projet de cahier des charges et d’ajouter les représentants des fabricants d’emballage dans la liste du comité technique de l’éco-conception.
    En tant que fabricants d’emballages, nous sommes experts de leur éco-conception. Il est donc légitime que nous fassions partie de ce comité. Les fabricants d’emballages réemployables sont d’ailleurs présents dans le comité technique du réemploi.
    De la même façon, étant directement concernés par la REP emballages, nous devrions faire partie du comité des parties prenantes de l’éco-organisme.

    Remarques plus générales :
    Paragraphe 3.1 : Objectif global de réduction de la production de déchets
    Ce paragraphe est issu d’une obligation légale introduite par la loi AGEC. Nous attirons cependant l’attention sur le fait qu’un objectif de réduction en masse fait prendre le risque d’une incitation à substituer des emballages avec des matériaux plus légers ayant des performances environnementales plus faibles.
    Un emballage plus léger ne sera effectivement pas forcément aussi efficient et sa substitution par rapport à l’emballage initial peut engendrer d’autres problématiques.
    Il convient d’ajouter la phrase suivante : « cet objectif ne doit pas conduire à dégrader la performance environnementale de l’emballage, ni inciter à la substitution de matériaux ayant une moindre recyclabilité ou limitant l’intégration de matériau recyclé, tout en conservant les fonctionnalités de l’emballage ».

    Paragraphes 3.3 : Objectif de réduction de la production de déchets d’emballages ménagers en plastique à usage unique et 4.1 Objectif de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers en en substitution au plastique à usage unique
    Le référence au décret 2021-17 introduit une difficulté dans la mise en œuvre de la REP, puisque cela fait coexister deux définitions d’emballages plastiques dans le système :
    <span class="puce">- Dans le décret, et donc pour ces articles en particulier, la définition d’un emballage plastique fait référence à la définition de la directive Single Use Plastique. C’est alors un emballage fait en tout ou partie de plastique ;
    <span class="puce">- Dans la gestion des déchets et au sens des matériaux de rattachement (autres articles du cahier des charges), un emballage plastique est un emballage fait majoritairement de plastique.
    Dans le cadre de la REP, s’agissante de la gestion de la fin de vie des emballages, un emballage en plastique devrait correspondre à la définition suivante :
    « Un emballage plastique est un emballage dont le matériau dont il est majoritairement constitué est du plastique. »

    Paragraphe 5.1 Objectifs de recyclage en matière d’emballages ménagers
    La fixation d’objectifs de recyclage par matériaux entraine une distorsion entre les différents matériaux, les matériaux les plus recyclés ayant un coût marginal plus important.
    On peut par ailleurs noter que le cahier des charges applique aux seuls emballages ménagers les objectifs définis dans la directive 94/62/CE, alors que ceux-ci ont été définis pour l’ensemble des emballages, ménagers et non ménagers. Les caractéristiques différentes des deux types d’emballages (ménagers et non ménagers) étant de nature à impacter la faisabilité d’atteinte d’un taux de recyclage, il nous semble étonnant d’appliquer d’office ces taux aux seuls emballages ménagers sans étude d’impact préalable.

  •  Sirops - Non-application du malus petits emballages, le 24 novembre 2023 à 17h04

    Le Syndicat Français des Sirops représente 17 entreprises qui produisent et commercialisent 90 % des sirops consommés en France, et réalisent un chiffre d’affaires cumulé de 420 millions d’euros. Le sirop est une spécificité du patrimoine gastronomique français, protégée protégée par décret, que 63 % des Français consomment.

    Le point 2.1.2.1 propose la mise en place d’un malus pour les emballages d’une contenance inférieure ou égale à 0.5 litres, qui ne devrait pas s’appliquer aux sirops.

    Le Syndicat entend rappeler qu’au regard de la directive européenne 2019/904 portant sur les emballages plastiques, les sirops ne doivent pas être considérés comme des boissons. Les lignes directrices de cette directive précisent que « certains produits sous forme liquide, même lorsqu’ils peuvent être bus (par exemple […] produits nécessitant une dilution avant consommation tels que sirops de fruit, sirops ou concentrés), ne sont pas consommés directement dans le récipient ou nécessitent une dilution supplémentaire avant de pouvoir être bus. Par conséquent, ils ne sont pas considérés comme des boissons au sens de la directive ». La consommation des sirops ne correspondant pas à des usages nomades, la pollution éventuelle qui proviendrait de ces emballages est donc très résiduelle.

    En outre, la quantité de boisson obtenue est bien supérieure à la quantité de sirop vendue. Selon les niveaux de dilution recommandés pour chaque référence (1 volume de sirop pour 7 à 10 volumes de d’eau), avec 0.5L de sirop, on obtient de 3,5 à 5 litres de boisson, au-delà des 0,5L visés dans la proposition de cahier des charges. Ainsi, les siropiers sont déjà très performants concernant le ratio quantité d’emballage par rapport à la quantité de boisson. A ce titre, il serait donc plus pertinent d’octroyer un bonus aux sirops qui, grâce à la concentration, sont par nature vertueux en matière de minimisation d’emballages.

  •  Contribution de Boissons rafraichissantes de France (BRF) à la consultation publique sur le projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 24 novembre 2023 à 16h42

    Les metteurs en marché de boissons rafraîchissantes qui représentent plus de 5 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects, non ou peu délocalisables, et réunis au sein de Boissons Rafraîchissantes de France (BRF), souhaitent partager leurs inquiétudes concernant le projet de cahier des charges pour la filière REP Emballages Ménagers pour 2024-2029 soumis à la présente consultation publique.

    Depuis 1992, ce sont plus de 13 milliards d’euros que les metteurs en marché ont investis pour développer cette filière. Fin 2023, ils auront financé à hauteur de 1,1 milliard d’euros, le déploiement du réemploi, de la collecte sélective, du tri et du recyclage en France.

    Les entreprises du secteur des Boissons rafraichissantes sont pleinement engagées dans l’atteinte des objectifs nationaux et européens en matière de réduction, de réemploi et de recyclage. Aussi, ces entreprises sont particulièrement attentives à ce que le prochain cahier des charges de la REP Emballages ménagers permette de répondre à ces enjeux.

    Les metteurs en marché de boissons sont par ailleurs inquiets au regard du coût des éco-contributions engendré par la mise en œuvre de ce nouveau cahier des charges, sans pour autant que l’atteinte de l’ensemble des objectifs de collecte et de recyclage, et en particulier du taux de collecte de 90% des emballages boissons, ne soit garanti. Conscients et mobilisés dans l’investissement nécessaire à l’atteinte des objectifs, les entreprises sont particulièrement attentives à l’efficacité des leviers déployés.

    Boissons Rafraîchissantes de France présente ici son analyse du projet soumis à consultation publique afin que ce dernier assure les conditions nécessaires à la réduction du plastique à usage unique inutile, au développement du réemploi, sans compromettre le déploiement de la circularité des emballages par leur collecte optimisée et leur recyclage effectif. Cette contribution vient en complément de celles proposées par notre éco-organisme CITEO et l’Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA).

    1. Un cahier des charges ne permettant pas d’assurer la circularité des emballages boissons

    Les mécanismes de pénalités instaurés dans ce projet de cahier des charges viennent pénaliser de manière disproportionnée les emballages plastique, sans examiner la viabilité d’un passage à l’échelle des solutions alternatives et sans étude d’impact des bénéfices environnementaux de ces dernières.

    <span class="puce">-  Impossibilité de prime pour les secteurs bénéficiant de solutions réemployables

    Le 2e alinéa du point 2.1 indique qu’ « une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.1.2.4 » et le dernier alinéa du point 2.1.2.2 dispose que « l’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits ».
    Lues ensemble, et du fait que des solutions réemployables sont disponibles pour nos catégories, ces deux dispositions reviendraient à exclure toute possibilité de prime pour l’ensemble de nos emballages à usage unique, à l’exception des primes relatives à l’incorporation de matière recyclée.

    Ces dispositions sont ainsi particulièrement disproportionnées puisque le développement d’emballages réemployables par des metteurs en marché opérant sur tout le territoire, requiert la mise en place préalable d’ un système de consigne pour leur reprise, adossé sur une logistique optimum ainsi que sur des infrastructures de regroupement, de lavage et de remplissage qui à date, ne sont ni déployées ni opérationnelles à l’échelle du territoire national et alors même que les travaux lancés par les éco-organismes sur la standardisation des emballages sont toujours en cours d’exécution. Ces dispositions risquent de surcroît de pénaliser les entreprises qui pourraient plus largement investir dans le passage d’une partie des emballages de boissons à usage unique au réemploi.

    Aussi, il convient de réserver ce malus à la date à laquelle une filière de réemploi nationale existera, ou a minima, de ne l’appliquer que lorsque sa pertinence environnementale pour un produit donné est établie.

    <span class="puce">-  La mise en place de pénalités sur les récipients pour boissons, notamment en plastique à usage unique et incluant les briques, de contenance inférieure à 0,5 litre (pénalités des petits formats)

    Les petits formats d’emballages boissons viennent répondre à différents enjeux nutritionnels et de santé publique, de mode de consommation, et de conservation des produits.

    En effet, afin de répondre aux enjeux nutritionnels et de limiter les risques de santé publique liés à une consommation en plus grande quantité, les producteurs de boissons ont été encouragés, en particulier par les pouvoirs publics, à réduire leurs emballages afin de répondre à la notion de portion.

    Ces petits emballages permettent en outre d’éviter le gaspillage en assurant la qualité du produit sur la durée totale de sa consommation. C’est notamment le cas pour les boissons pétillantes, qu’il convient de consommer dans des délais relativement courts une fois le contenant ouvert.

    Enfin, cette éco-modulation sur les récipients pour boissons inférieur ou égal à 0.5 litre viendrait sanctionner des matériaux recyclables et méconnait les efforts d’éco-conception réalisés depuis plusieurs années par les metteurs en marché. A noter également que cette disposition vient sanctionner de manière disproportionnée les canettes qui sont conçues pour une consommation en une fois, et donc avec des quantités plus petites.

    <span class="puce">-  La réduction de prime pour incorporation de plastique recyclé lorsque la matière provient d’une installation de recyclage se situant à plus de 1500 km

    Le projet de cahier des charges prévoit une réduction de la prime pour incorporation de plastique recyclé si la matière provient d’une installation de recyclage se situant à plus de 1 500 kilomètres du lieu où elle est incorporée.

    Or, en rejetant la mise en place d’un dispositif de consigne pour recyclage, la France a écarté la seule solution qui aurait permis un approvisionnement suffisant en PET recyclé local. Les metteurs en marché français sont aujourd’hui contraints de s’approvisionner dans les pays où la consigne est en place et où les gisements sont ainsi en quantité suffisante pour répondre à la demande. Rappelons ici, que les producteurs de boissons ont une obligation d’incorporation de matière recyclée à hauteur de 25% en 2025 et de 30% en 2030 (des taux appelés à augmenter avec le projet de règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages en cours de discussion), et que la plupart d’entre eux incorpore d’ores et déjà bien au-delà.

    En outre, cette pénalité vient en contradiction avec ces mêmes obligations d’incorporation de recyclé dont la raison d’être, dans leur genèse européenne mais aussi française, est que les bouteilles de boisson soient circulaires (le PET recyclé issu de la bouteille collectée sert à la fabrication d’une nouvelle bouteille). Cet objectif de « bottle to bottle » permettant de garantir un recyclage à haute valeur ajoutée, devrait se retrouver dans le cahier des charges.

    <div style="line-height:0em;clear:both;"> </div>

    Le fait d’appliquer un malus de manière généralisée, tel que défini dans le projet de cahier des charges constitue un dévoiement du système de bonus-malus initialement introduit pour favoriser les efforts d’éco-conception et limiter les emballages perturbateurs de tri.

    Illustration du propos : calcul de la contribution due selon ce projet, pour une bouteille en plastique de boisson d’un demi-litre qui intègre de la matière recyclée

    Contribution au poids et à l’unité (x2 pour prendre en compte l’actualisation des coûts calculée par l’Ademe) à laquelle il convient d’appliquer un malus de 10, 50 ou 100% pour son format <50cl, un autre malus de 10, 50 ou 100% parce qu’il existe un emballage réemployable standard, puis, déduction de la prime pour intégration de recyclé, diminuée toutefois d’une nouvelle pénalité puisqu’en l’absence de consigne pour recyclage, tout approvisionnement totalement local demeurera impossible

    2. L’intégration dans le Cahier des charges de différents objectifs relatifs au 3R

    Le projet de CDC impose à l’éco organisme de mettre en œuvre « les actions nécessaires pour au moins atteindre l’objectif ». Les objectifs concernés sont les suivants :
    a. Réduction des déchets d’emballages ménagers de 15% à horizon 2030 ;
    b. Réduction de 50 % de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique à horizon 2030 ;
    c. Réduction de 20% des déchets d’emballages ménagers en PUU à horizon 2025 ;
    d. Réemploi et réutilisation des emballages ménagers en substitution aux emballages ménagers en plastique à usage unique de 10% en 2025 ;
    e. Différentes obligations en termes de mise en marché d’emballages réemployés prévus par le Décret 2022-507 du 8 avril 2022.

    L’intégration dans le cahier des charges de ces objectifs est, d’une part, redondant avec les textes législatifs et règlementaires nationaux déjà applicables (Loi AGEC, Loi Climat et résilience, Décret « stratégie 3R », …), et d’autre part, posera la question de sa conformité au droit européen, et en particulier au projet de règlement PPWR, actuellement en discussion au Parlement européen.

    Si la mention de ces objectifs dans le cahier des charges était maintenue, il conviendrait alors de notifier à la Commission européenne l’arrêté portant cahier des charges afin de s’assurer de sa conformité aux textes européens. En effet, nombre de ces objectifs jusque-là à visée aspirationnelle, n’ont pas été notifiés à la Commission européenne, afin d’assurer leur conformité au droit européen notamment au regard des principes gouvernant le marché intérieur. Leur inclusion dans le cahier des charges les rend contraignants et implique, en conséquence, une telle notification.

    3. Sur la surprime pour les emballages réemployables de gamme standard défini par l’éco-organisme

    Une telle surprime revient à favoriser un type d’emballage réemployable plutôt que d’autres alors même que :
    <span class="puce">-  Certains producteurs mettent en marché des quantités suffisantes pour assurer une logistique optimisée et des synergies avec d’autres pays limitrophes ;
    <span class="puce">-  Des emballages standardisés ont été développés par des producteurs ou d’autres organisations œuvrant pour le développement du réemploi, avec dans certains cas, une mutualisation entre plusieurs produits déjà mise en œuvre.

    La mise en place d’un mécanisme de surprime sur un type d’emballages réemployable standard revient à privilégier ces derniers de manière indue, et de facto, sanctionner des emballages de producteurs ayant déjà investis dans le déploiement du réemploi. En tout état de cause, le fait de favoriser certains emballages, et donc certains types d’emballages, interroge quant à sa compatibilité au regard du droit de la concurrence.

    3. Sur la pénalité visant des emballages de groupement (ou emballages secondaires) en plastique à usage unique tels que les films plastiques pour les bouteilles

    S’agissant de la pénalité portant sur les emballages de regroupement en plastique, il convient de limiter son application aux emballages inutiles définis dans le Décret n°2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 comme « n’ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire ».

    Ainsi, il convient de ne pas pénaliser les emballages de regroupement en plastique en ce qu’ils permettent le transport par le consommateur ou pour la logistique et la manutention des produits. A défaut, cette pénalité ne peut concerner les emballages de regroupement en plastique visant à assurer la logistique de transport hors mise en rayon, conformément à la proposition de règlement PPWR, telle que votée par le Parlement.

    4. Sur l’étude de préfiguration sur la mise en œuvre éventuelle d’une consigne pour recyclage

    Boissons Rafraîchissantes de France salue la prévision d’une étude de préfiguration des modalités pratiques et organisationnelles d’un éventuel dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique.

    Si Boissons Rafraîchissantes de France est convaincue de la pertinence et de l’urgence de la mise en place d’un système de consigne mixte des emballages de boissons pour atteindre l’ensemble des objectifs visant à les rendre parfaitement circulaires (collecte, recyclage selon la nouvelle règle de calcul et intégration de recyclé), étendu aux canettes aujourd’hui collectées pour seulement 30% d’entre-elles. Alors même que nos taux de collecte et de recyclage stagnent en France (et ne vont pas aller en s’améliorant compte tenu des nouvelles méthodologies de calcul européennes), que les autres leviers d’amélioration de la collecte peinent à être mis en place (ex. tarification incitative), et que la mise en place d’un système de consigne obligatoire en cas de non atteinte des objectifs dans le cadre de la proposition de règlement européen PPWR a encore été réaffirmée par le Parlement européen, la France tarde à la mise en œuvre d’un outil dont l’efficacité est reconnue.

    Il est en revanche à craindre que sa régionalisation puisse mener à des dysfonctionnements mettant à mal son utilité et son efficacité. En effet, si un consommateur achète une boisson consignée sur un territoire limitrophe d’un territoire non doté du même système, ce dernier ne pourra déconsigner que sur le territoire où la consigne est en place, ce qui pourrait être confusant pour ce consommateur. En outre, en cas d’impossibilité de retourner sur un territoire doté d’un système de consigne pour diverses raisons comme du fait d’un achat effectué sur un lieu de vacances, la consigne pourrait devenir prohibitive et sans efficacité sur le taux de collecte. En outre, la mise en marché des emballages boissons n’est pas régionalisée et poserait ainsi un certain nombre de difficultés logistiques (zones de distributions différentes des régions couvertes par la consigne) et opérationnelles (étiquetage partiels voire différents en fonction des régions sous consigne). Il convient également de noter que les risques de fraudes seraient alors importants.

  •  Contribution du Syndicat National des entrepreneurs de la Filière Déchet , le 24 novembre 2023 à 16h41

    Le Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet (SNEFiD) rassemble 65 entreprises indépendantes représentant 26 000 collaborateurs dans toute la France. Le SNEFiD agit pour améliorer le tri et la valorisation des matières recyclables, pour préserver les emplois d’avenir et innover vers un service de proximité de qualité.

    Demandes prioritaires des entrepreneurs de la filière de gestion des déchets

    1. Intégrer les mesures incitatives sur la collecte sélective avec des soutiens financiers associés

    Nous soutenons l’ajout de l’article 10 qui prévoit une révision en 2024 du cahier des charges afin d’y inclure des mesures incitatives sur la collecte sélective des emballages ménagers.
    Toutefois, le paragraphe doit être étayé de la liste des leviers identifiés par l’ADEME et consolidés par les parties prenantes (Finalisation de l’ECT, Densification des points d’apport pour la collecte de proximité,…). Les soutiens financiers doivent impérativement y être associés, afin qu’ils puissent couvrir les coûts supplémentaires à venir nécessaires d’amélioration substantielle de ces performances.

    2. Supprimer l’étude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boissons à usage unique

    Ce paragraphe doit impérativement être retiré du texte : nous nous interrogeons sur la pertinence d’intégrer les débats d’un dispositif de consigne pour recyclage dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. Ce dispositif est selon nous juridiquement exclu du concept de REP. Par conséquent, il ne devrait pas être intégré dans le cahier des charges.
    Par ailleurs, nous nous opposons fermement au fait de confier aux éco-organismes la mission d’étudier un dispositif de consigne pour Recyclage (Fausse consigne),alors qu’ils se trouvent à la fois juges et parties sur le sujet, comme nous avons pu le constater collectivement lors de la concertation gouvernementale sur le sujet en 2023 .

    3. Garantir la libre concurrence sur la reprise des refus de tri

    Nous demandons à nouveau la suppression du paragraphe 6.6 qui permet à l’éco-organisme de proposer à toute collectivité d’organiser la reprise des refus de tri en toute circonstance et sans frais. Cette option est en effet une atteinte manifeste et disproportionnée au principe de libre concurrence. Les opérateurs de la gestion des déchets ont la capacité de gérer ces refus de tri de manière efficace grâce à la production et l’utilisation de CSR notamment. Les industriels de la gestion des déchets ont mis en place des solutions de valorisation des refus, entre autres en CSR, qui respectent le principe de proximité et font partie de projets de développement industriels des territoires, en proposant notamment des emplois non délocalisables. Ces projets de long terme doivent continuer d’être soutenus via des soutiens financiers puisqu’ils respectent la hiérarchie des modes de gestion des déchets et agissent en complément - et non à la place – de la valorisation matière pour des flux non valorisables. Nous demandons à nouveau le maintien des soutiens financiers versés aux collectivités, sans dégressivité, pour ces tonnages.

    Demandes prioritaires des opérateurs de gestion des déchets ayant été pleinement ou partiellement acceptées en CiFREP

    1. L’intégration des prescriptions de standards au cahier des charges

    Ayant fait l’objet d’un vote unanime en CiFREP le 9 novembre, cette précision est fondamentale pour les centres de tri, les repreneurs et les incorporateurs. Il est primordial de conserver des standards et des prescriptions harmonisés et détaillés, communs aux différents éco-organismes pour des raisons techniques, opérationnelles et commerciales de l’ensemble des acteurs de la filière de recyclage. Sans harmonisation, les éco-organismes seront susceptibles d’imposer des standards en inadéquation avec les capacités industrielles ou les réalités du terrain, ce qui porterait atteinte à l’efficacité de la filière. Il est également important que ces standards fassent l’objet de travaux communs incluant les opérateurs, qui sont les seuls à détenir une vision opérationnelle de la gestion des déchets d’emballages. Pour ne pas retarder le démarrage de la filière, nous demandons également que les standards du Barème F dans l’annexe VIII de l’actuel cahier des charges soient strictement repris dans un premier temps ; l’OCA ayant la possibilité d’être saisi pour toutes demandes de modifications.

    2. L’étude et l’audit de la reprise du flux développement par l’éco-organisme tel que recommandé par l’Autorité de la Concurrence

    L’avis de l’Autorité de la concurrence publié le 16 juin 2022 a émis des recommandations relatives à l’exclusivité des flux développement.
    Afin de permettre le maintien d’une filière performante et innovante ; une étude est prévue à l’art 6.3, sans qu’il ne soit clairement fait mention de « l’analyse de l’opportunité de maintenir une clause d’exclusivité » ni de la sortie de cette exclusivité à la suite de cette étude. Dans son avis du 16 juin 2022, l’Autorité de la Concurrence affirmait d’ailleurs que «  l’exclusivité pour l’organisation de la reprise, associée à un volume important de déchets risque d’entrainer le verrouillage ou le cloisonnement de la filière du matériau plastique dans la mesure où elle permet aux éco-organismes d’opérer un contrôle complet des approvisionnements et des débouchés de la matière plastique non encore valorisée  ». L’Autorité recommande ainsi
    <span class="puce">-  Que «  soit insérée une disposition sur la durée de l’exclusivité pour l’organisation de la reprise ».
    <span class="puce">-  Qu’«  une clause de revoyure soit insérée dans le projet d’arrêté afin de permettre, sur la base d’un audit qui devra être réalisé en 2025, d’examiner les capacités industrielles de tri, de sur-tri et de recyclage de la filière et d’analyser l’opportunité de maintenir une clause d’exclusivité  ».
    Nous demandons que ces deux conditions soient intégrées au cahier des charges

    3. Le versement de soutiens FINANCIERS pour la prise en charge des déchets d’emballages hors-foyer hors SPPGD

    Comme déjà exprimé à plusieurs reprises, nous ne comprenons pas pourquoi la gestion de ces déchets fait toujours l’objet d’un pourvoi de la part de l’éco-organisme, et non de soutiens financiers qui permettent de capitaliser et amplifier les performances déjà obtenues dans le cadre des contrats actuels entre les infrastructures concernées (gares, aéroports…) et nos entreprises.
    Ces contrats permettent de mettre en place des prestations sur mesure, dans des configurations souvent atypiques, et génératrices de performance de collecte sur ce flux par ailleurs identifié par l’ADEME comme un levier de performance supplémentaire à pousser. En effet, des soutiens financiers adaptés, équivalents à ceux versés aux collectivités pour la collecte des flux hors foyer, permettraient de déployer des actions de progrès spécifiques, adaptées au contexte de chaque ERP, en allégeant significativement le reste à charge voire en dégageant un équilibre économique pour les ERP. Les opérateurs sont les plus à même des développer des offres adaptées aux activités de chacun et d’offrir une garantie de traçabilité et de captation en contre partie des soutiens versés. Il est crucial que le cahier des charges crée les outils de la performance sur ce flux des ERP sans faire table rase mais au contraire en s’appuyant sur les modèles efficients déjà en place, qui pourront au besoin faire l’objet d’une présentation dans le cadre des consultations. Nous demandons donc que le soutien financier (assortis d’objectifs de performance) soit inscrit comme la norme et le pourvoi l’exception.
    <span class="puce">- Nous demandons par ailleurs qu’une enveloppe financière dédiée au hors foyer, y compris le hors SPPGD pour développer des solutions et améliorer les performances de collecte et de tri, avec un niveau de soutien au moins équivalent à celui du SPPGD.
    <span class="puce">- Nous recommandons donc d’affiner les données nécessaires à la captation performante du gisement hors foyer et hors SPPGD (nécessités opérationnelles, coûts, soutiens…) en créant une structure spécifique représentative pour élaborer la structure de couts.
    <span class="puce">- Nous demandons et garantissons enfin une traçabilité nationale des flux captés avec un soutien financier adapté. Les entreprises (pour le hors foyers et hors SPPGD) ont la compétence technique pour tracer les flux, mais il manque un soutien financier pour développer un outil de déclaration.

    4. Renforcer la présence des acteurs de la filière déchets dans la gouvernance

    Puisque la demande n’a pas été intégrée dans la V2, nous redemandons l’inscription dans le cahier des charges d’un CTO composé des représentants des éco-organismes et des opérateurs de la gestion des déchets pour échanger sur les orientations stratégiques de la filière. Les repreneurs option Fédérations doivent impérativement être présents dans ce Comité (au même titre que les Filières d’ailleurs).
    FEDEREC, FNADE et le SNEFID demandent à être intégrés dans le Comité Technique du Réemploi, ses experts sur la gestion des déchets d’emballages ayant une connaissance technique à apporter sur la recyclabilité des emballages qui seraient réemployés. Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure, en fin de vie, ils sont compatibles avec les filières de recyclage des emballages à usage unique, s’ils peuvent être recyclés en mélange avec ces derniers ou s’il est nécessaire de développer des filières de tri et des unités de régénération dédiées.

    5. Mieux penser l’Ecoconception et les éco modulations

    Nous saluons la modification qui a été faite au 2.1, à savoir « une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.1.2.4 ». La formulation initiale était en effet contradictoire avec les mesures indiquées dans la suite des points, sur le bonus à l’incorporation de matières premières issues du recyclage. Les fédérations demandent que lae pénalité ne s’applique que lorsque l’utilisation d’un emballage réemployable permet de réduire l’impact environnemental de l’utilisation de l’emballage ciblé. En d’autres termes, si on estime qu’un emballage sera réemployé sur X rotations, il faut que son impact environnemental soit moindre que celui de X unités de l’emballage à usage unique auquel il se substitue. Comme l’a précisé la TaskForce plastiques dans son commentaire , nous préconisons d’harmoniser le montant des primes pour tous les polymères à 0,45€/kg avec un soutien majoré de 0,15€/kg pour l’incorporation de film recyclé post ménager.
    Les matières premières recyclées souffrent d’un grave manque d’attractivité, or les mesures réglementaires supposées favoriser l’incorporation ne seront mises en place qu’en 2025 (pour les PET) et 2030 (autres matières). Afin de ne pas détruire une filière pourtant cruciale, il faut appliquer dès 2024 une politique volontariste, ambitieuse et positive d’incorporation des matières recyclées pour stimuler la chaine de valeurs.
    Nous saluons en revanche l’ajout du critère de proximité (1 500km) afin de privilégier les matières recyclées locales, pour dynamiser le tissu industriel national et l’emploi local.

    6. Caractérisation du contenu de la collecte qui doit rester assurée librement par toutes les collectivités

    Nous notons l’ajout de la caractérisation qui doit être assurée par l’éco-organisme, à l’exception des collectivités performantes qui souhaitent s’en charger et pourront recevoir un soutien financier. Nous souhaitons revenir à la formulation initiale à savoir : l’éco-organisme qui « organise » la caractérisation, et le choix laissé à l’ensemble des collectivités d’assurer cette caractérisation, et non pas seulement des « collectivités performantes ». Nous réitérons que les collectivités les moins performantes ne doivent pas être oubliées, et doivent au contraire être accompagnées pour améliorer leurs performances. De plus nous souhaitons noter que les données recueillies lors de ces caractérisations doivent être regardées également concernant leur mode de communication/diffusion. En effet, il n’est pas envisageable que seuls les EO puissent avoir accès à des données globalisées, et, il faut vérifier la protection de données qui pourraient être sensibles/commerciales. Nous surveillerons particulièrement les usages qui pourront être faits des données de ces caractérisations et qui pourraient dépasser l’usage qui justifie leur réalisation. Par ailleurs, la méthodologie de caractérisation doit être réalisée à l’initiative de l’ADEME en collaboration avec les parties prenantes (éco-organismes, collectivités, opérateurs). Elle déterminera les caractéristiques de confidentialité des données collectées, ainsi que les modalités de leur utilisation par les éco-organismes.

    7. L’utilisation en investissements par l’éco-organisme de tous les soutiens non dépensés doivent être

    Nous rappelons que tous les soutiens, sans exception, doivent être dépensés en investissements, avec l’avis du comité des parties prenantes afin de toujours tirer vers le haut le bon fonctionnement et la performance de la filière. Les soutiens résiduels non appelés devront donc bien faire aussi l’objet de l’avis du comité de parties prenantes pour décider collectivement des postes de dépenses de ces derniers.

    8. Le renforcement de la sensibilisation sur la gestion de l’ensemble des déchets, en multi-filières REP

    Nous souhaitons introduire la notion de « communication exceptionnelle ». Ce type de communication devrait être utilisée par les éco-organismes en réaction à une circonstance spécifique nécessitant une action de communication grand public rapide, rappelant notamment au citoyen les gestes à avoir pour éviter que ce cas ne se reproduise (par exemple : risques incendies en centre de tri).
    D’autre part, nous demandons un renforcement des campagnes d’information et de sensibilisation d’envergure nationale pour améliorer le geste de tri, sur l’ensemble des déchets, transverses aux filières REP. En effet, le bon geste de tri n’est pas encore très bien respecté, que ce soit concernant l’extension des consignes de tri à tous les Emballages (et uniquement eux !) ou la présence de DEEE dans la bac jaune. Une campagne de sensibilisation renforcée permettait d’augmenter la collecte tout en améliorant la qualité des flux, et ainsi diminuer les risques de dégradation de sites qui résultent des mauvais gestes de tri.

  •  Réemploi, le 24 novembre 2023 à 16h40

    1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
    ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
    UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC
    Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour
    recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de
    l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier
    des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration
    d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif
    prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage
    unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.
    L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur
    l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des
    bouteilles en plastique pour boissons.
    Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis
    plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des
    charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour
    réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique,
    alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.
    En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait
    l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des
    bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de
    réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit
    être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
    emballages à usages unique.
    Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un
    dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement
    contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi
    et en tout dernier lieu recyclage.
    Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges
    ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder
    une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin
    respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au
    contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont
    entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur

    le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de
    déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.
    L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux
    de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec
    les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration
    d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour
    effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur
    du réemploi.

    a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des
    charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant
    une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application
    de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude
    de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de
    l’article 66 de la loi AGEC

    — > Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
    « Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des
    emballages ménagers
    Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme
    réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les
    trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des
    objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages
    mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise
    une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et
    organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de
    consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les
    caractéristiques d'un maillage territorial des points de collecte et
    déconsignation de ces emballages et précise les investissements
    nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens
    financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la
    bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
    L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu'une proposition de
    trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de
    l'environnement, après consultation de son comité́ technique du
    réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
    Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
    • des produits de grande consommation alimentaires, y compris les
    boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les
    produits détergents ;
    • de la restauration (consommation sur place, vente à emporter,
    restauration livrée ;
    — > Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de
    la coordination qui doit être menée par l'organisme coordonateur : les
    travaux relatifs à l'étude de préfiguration d'un dispositif de consigne
    pour réemploi des emballages.
    b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC,

    l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage
    des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour
    réemploi de ces bouteilles
    L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne
    pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre
    l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.
    La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour
    atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en
    plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne
    pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi
    AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou
    l’autre des consignes.
    Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi
    et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a
    minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur
    l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation
    vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de
    mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est
    finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette
    habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer
    l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage
    rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé
    (respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des
    déchets).
    La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans
    réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement
    faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique,
    au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la
    reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle
    nationale.
    Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier
    des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des
    modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du
    dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour
    les bouteilles en plastique pour boissons.
    En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de
    performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de
    déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est
    hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière
    ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les
    consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de
    venir ternir l’image de la consigne.

    2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE
    L’ECO-ORGANISME

    A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant
    les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de
    réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les
    producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu
    de l'article L171-8 du code de l'environnement : « … paiement d'une
    amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
    L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de
    réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise
    en œuvre par :
    <span class="puce">-  Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages
    réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
    o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
    est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur
    selon leur chiffre d’affaires
    o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
    est de 10%
    <span class="puce">-  Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au
    réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la
    différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par
    l’éco-organisme
    Une sanction financière doit être également imposée à
    l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les
    montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond
    réemploi de l’éco-organisme.
    Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage
     : n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et
    sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les
    sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit
    garder sa longueur d’avance sur le réemploi !
    3. FINANCEMENT
    Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total,
    l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un
    investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce
    uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
    Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement
    est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
    Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
    nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à
    plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.
    • Fonds Réemploi de l’éco-organisme
    Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît
    nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées
    au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être
    expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la
    mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins »
    5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.

    • Soutien au développement de solutions de réemploi
    Article 4.5 du projet de cahier des charges :
    Remplacer «  réseau de capacités de lavage  » par «  un réseau
    d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage)  ». Un
    dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
    développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement
    des centres de lavage.
    Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le
    fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements
    telles que notamment :
    o Les coûts d’approvisionnement en emballages
    réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que
    le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
    les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de
    soutenir le modèle économique
    o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en
    vrac
    • Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
    Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME
    COORDINATEUR, doivent être transparentes.
    Le Fonds Réemploi doit être accessible :
    <span class="puce">-  A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des
    écocontributions qu’ils versent
    <span class="puce">-  Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs
    relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.
    · Eco-modulations
    Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation
    d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en
    particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages
    réemployables.
    — > Mettre en place une pénalité réellement incitative sur
    l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit
    représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par
    l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place
    d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est
    indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir
    à financer la réduction et le réemploi.
    • Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au
    fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
    <span class="puce">- Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les
    objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des
    emballages réemployables
    La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes
    conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise
    jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à
    démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du

    cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une
    augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base
    est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé
    que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement
    créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase
    d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
    Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour
    atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.
    <span class="puce">- Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
    Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient
    également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement,
    spécifiques à la vente en vrac :
    <span class="puce">- Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en
    majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la
    solution de lavage sur place (dans le point de vente) n'est pas
    envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On
    voit d'ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers
    ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu'ils disposent souvent des
    mètres carrés nécessaires
    <span class="puce">- Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de
    manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac
    Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi
    Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des
    rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui
    peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un
    des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des
    produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les
    prix des produits équivalents préemballés.
    • Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au
    fonctionnement des opérateurs de réemploi
    Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien
    au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes
    peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination
    comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné
    la différence de taille entre les éco-organismes candidats à
    l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.
    <span class="puce">-  Remplacer «  peuvent se coordonner  » par «  doivent se
    coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à
    l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
    opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
    Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par
    le Fond Réemploi.
    Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
    contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de

    l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
    montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas
    être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la
    gestion de la fin de vie de l'emballage. Les coûts liés à la gestion des
    emballages réemployables doivent être financés notamment par les
    éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité
    des emballages.
    4. COMMUNICATION
    Article 7.2.1 du cahier des charges :
    • Remplacer «  les produits vendus sans emballage  » par «  les
    produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la
    consommation  » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent
    être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets
    kraft, papiers, etc…)
    Article 7.1 du cahier des charges :
    • «  Organisation, au moins une fois par an, de campagnes …..  » à
    cette formulation est peu claire. Plusieurs campagnes peuvent être
    organisées mais une seule fois par an ? 
    Le cahier des charges devrait prévoir que l’éco-organisme finance la
    gestion d’un logo unique défini par l’ORGANISME COORDINATEUR afin de
    permettre aux consommateurs d’identifier clairement le caractère
    réemployable d’une part, et réemployé d’autre part, des emballages
    consignés ou non.
    — > Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges : les travaux de
    définition d’un marquage unique pour le caractère réemployable d’une
    part, et pour le caractère réemployé d’autre part.

    5. FORFAIT MINIMUM DE L’ECO-CONTRIBUTION DUE AUX ECO-ORGANISMES
    En tant que metteurs en marché d’emballages, qu’ils soient à usage
    unique (ex. sachets kraft) ou majoritairement réemployables (ex. bocaux en
    verre), les commerces spécialisés vrac (qui sont environ au nombre de
    1000 à date en France), doivent adhérer à un éco-organisme pour prouver
    la mise en conformité de leur entreprise à leurs obligations liées à la
    REP emballages ménagers, et payer une écocontribution chaque année.
    Les commerces spécialisés vrac, au regard du nombre d’UVC qu’ils
    mettent en marché, soit moins de 10 000 par an, sont tenus de verser une
    écocontribution d’un montant forfaitaire minimum de 80 euros HT/an. 
    Le montant forfaitaire minimum de l’écocontribution fixé à 80 euros HT
    / an par les éco-organismes apparaît dès lors non proportionné pour ces
    acteurs du réemploi. Ce montant forfaitaire minimum doit être remplacé
    par un montant qui dépend du volume réel d’UVC mis en marché.

  •  Contribution du Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchets , le 24 novembre 2023 à 16h38

    Le Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet (SNEFiD) rassemble 65 entreprises indépendantes représentant 26 000 collaborateurs dans toute la France. Le SNEFiD agit pour améliorer le tri et la valorisation des matières recyclables, pour préserver les emplois d’avenir et innover vers un service de proximité de qualité.

    Demandes prioritaires des entrepreneurs de la filière de gestion des déchets

    1. Intégrer les mesures incitatives sur la collecte sélective avec des soutiens financiers associés
    Nous soutenons l’ajout de l’article 10 qui prévoit une révision en 2024 du cahier des charges afin d’y inclure des mesures incitatives sur la collecte sélective des emballages ménagers.
    Toutefois, le paragraphe doit être étayé de la liste des leviers identifiés par l’ADEME et consolidés par les parties prenantes (Finalisation de l’ECT, Densification des points d’apport pour la collecte de proximité,…). Les soutiens financiers doivent impérativement y être associés, afin qu’ils puissent couvrir les coûts supplémentaires à venir nécessaires d’amélioration substantielle de ces performances.

    2. Supprimer l’étude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boissons à usage unique

    Ce paragraphe doit impérativement être retiré du texte : nous nous interrogeons sur la pertinence d’intégrer les débats d’un dispositif de consigne pour recyclage dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. Ce dispositif est selon nous juridiquement exclu du concept de REP. Par conséquent, il ne devrait pas être intégré dans le cahier des charges.
    Par ailleurs, nous nous opposons fermement au fait de confier aux éco-organismes la mission d’étudier un dispositif de consigne pour Recyclage (Fausse consigne),alors qu’ils se trouvent à la fois juges et parties sur le sujet, comme nous avons pu le constater collectivement lors de la concertation gouvernementale sur le sujet en 2023 .

    3. Garantir la libre concurrence sur la reprise des refus de tri
    Nous demandons à nouveau la suppression du paragraphe 6.6 qui permet à l’éco-organisme de proposer à toute collectivité d’organiser la reprise des refus de tri en toute circonstance et sans frais. Cette option est en effet une atteinte manifeste et disproportionnée au principe de libre concurrence. Les opérateurs de la gestion des déchets ont la capacité de gérer ces refus de tri de manière efficace grâce à la production et l’utilisation de CSR notamment. Les industriels de la gestion des déchets ont mis en place des solutions de valorisation des refus, entre autres en CSR, qui respectent le principe de proximité et font partie de projets de développement industriels des territoires, en proposant notamment des emplois non délocalisables. Ces projets de long terme doivent continuer d’être soutenus via des soutiens financiers puisqu’ils respectent la hiérarchie des modes de gestion des déchets et agissent en complément - et non à la place – de la valorisation matière pour des flux non valorisables. Nous demandons à nouveau le maintien des soutiens financiers versés aux collectivités, sans dégressivité, pour ces tonnages.

    Demandes prioritaires des opérateurs de gestion des déchets ayant été pleinement ou partiellement acceptées en CiFREP

    1. L’intégration des prescriptions de standards au cahier des charges

    Ayant fait l’objet d’un vote unanime en CiFREP le 9 novembre, cette précision est fondamentale pour les centres de tri, les repreneurs et les incorporateurs. Il est primordial de conserver des standards et des prescriptions harmonisés et détaillés, communs aux différents éco-organismes pour des raisons techniques, opérationnelles et commerciales de l’ensemble des acteurs de la filière de recyclage. Sans harmonisation, les éco-organismes seront susceptibles d’imposer des standards en inadéquation avec les capacités industrielles ou les réalités du terrain, ce qui porterait atteinte à l’efficacité de la filière. Il est également important que ces standards fassent l’objet de travaux communs incluant les opérateurs, qui sont les seuls à détenir une vision opérationnelle de la gestion des déchets d’emballages. Pour ne pas retarder le démarrage de la filière, nous demandons également que les standards du Barème F dans l’annexe VIII de l’actuel cahier des charges soient strictement repris dans un premier temps ; l’OCA ayant la possibilité d’être saisi pour toutes demandes de modifications.

    2. L’étude et l’audit de la reprise du flux développement par l’éco-organisme tel que recommandé par l’Autorité de la Concurrence

    L’avis de l’Autorité de la concurrence publié le 16 juin 2022 a émis des recommandations relatives à l’exclusivité des flux développement.
    Afin de permettre le maintien d’une filière performante et innovante ; une étude est prévue à l’art 6.3, sans qu’il ne soit clairement fait mention de « l’analyse de l’opportunité de maintenir une clause d’exclusivité » ni de la sortie de cette exclusivité à la suite de cette étude. Dans son avis du 16 juin 2022, l’Autorité de la Concurrence affirmait d’ailleurs que «  l’exclusivité pour l’organisation de la reprise, associée à un volume important de déchets risque d’entrainer le verrouillage ou le cloisonnement de la filière du matériau plastique dans la mesure où elle permet aux éco-organismes d’opérer un contrôle complet des approvisionnements et des débouchés de la matière plastique non encore valorisée  ». L’Autorité recommande ainsi
    <span class="puce">-  Que «  soit insérée une disposition sur la durée de l’exclusivité pour l’organisation de la reprise ».
    <span class="puce">-  Qu’«  une clause de revoyure soit insérée dans le projet d’arrêté afin de permettre, sur la base d’un audit qui devra être réalisé en 2025, d’examiner les capacités industrielles de tri, de sur-tri et de recyclage de la filière et d’analyser l’opportunité de maintenir une clause d’exclusivité  ».
    Nous demandons que ces deux conditions soient intégrées au cahier des charges

    3. Le versement de soutiens FINANCIERS pour la prise en charge des déchets d’emballages hors-foyer hors SPPGD

    Comme déjà exprimé à plusieurs reprises, nous ne comprenons pas pourquoi la gestion de ces déchets fait toujours l’objet d’un pourvoi de la part de l’éco-organisme, et non de soutiens financiers qui permettent de capitaliser et amplifier les performances déjà obtenues dans le cadre des contrats actuels entre les infrastructures concernées (gares, aéroports…) et nos entreprises.
    Ces contrats permettent de mettre en place des prestations sur mesure, dans des configurations souvent atypiques, et génératrices de performance de collecte sur ce flux par ailleurs identifié par l’ADEME comme un levier de performance supplémentaire à pousser. En effet, des soutiens financiers adaptés, équivalents à ceux versés aux collectivités pour la collecte des flux hors foyer, permettraient de déployer des actions de progrès spécifiques, adaptées au contexte de chaque ERP, en allégeant significativement le reste à charge voire en dégageant un équilibre économique pour les ERP. Les opérateurs sont les plus à même des développer des offres adaptées aux activités de chacun et d’offrir une garantie de traçabilité et de captation en contre partie des soutiens versés. Il est crucial que le cahier des charges crée les outils de la performance sur ce flux des ERP sans faire table rase mais au contraire en s’appuyant sur les modèles efficients déjà en place, qui pourront au besoin faire l’objet d’une présentation dans le cadre des consultations. Nous demandons donc que le soutien financier (assortis d’objectifs de performance) soit inscrit comme la norme et le pourvoi l’exception.
    <span class="puce">- Nous demandons par ailleurs qu’une enveloppe financière dédiée au hors foyer, y compris le hors SPPGD pour développer des solutions et améliorer les performances de collecte et de tri, avec un niveau de soutien au moins équivalent à celui du SPPGD.
    <span class="puce">- Nous recommandons donc d’affiner les données nécessaires à la captation performante du gisement hors foyer et hors SPPGD (nécessités opérationnelles, coûts, soutiens…) en créant une structure spécifique représentative pour élaborer la structure de couts.
    <span class="puce">- Nous demandons et garantissons enfin une traçabilité nationale des flux captés avec un soutien financier adapté. Les entreprises (pour le hors foyers et hors SPPGD) ont la compétence technique pour tracer les flux, mais il manque un soutien financier pour développer un outil de déclaration.

    4. Renforcer la présence des acteurs de la filière déchets dans la gouvernance

    Puisque la demande n’a pas été intégrée dans la V2, nous redemandons l’inscription dans le cahier des charges d’un CTO composé des représentants des éco-organismes et des opérateurs de la gestion des déchets pour échanger sur les orientations stratégiques de la filière. Les repreneurs option Fédérations doivent impérativement être présents dans ce Comité (au même titre que les Filières d’ailleurs).
    FEDEREC, FNADE et le SNEFID demandent à être intégrés dans le Comité Technique du Réemploi, ses experts sur la gestion des déchets d’emballages ayant une connaissance technique à apporter sur la recyclabilité des emballages qui seraient réemployés. Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure, en fin de vie, ils sont compatibles avec les filières de recyclage des emballages à usage unique, s’ils peuvent être recyclés en mélange avec ces derniers ou s’il est nécessaire de développer des filières de tri et des unités de régénération dédiées.

    5. Mieux penser l’Ecoconception et les éco modulations

    Nous saluons la modification qui a été faite au 2.1, à savoir « une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.1.2.4 ». La formulation initiale était en effet contradictoire avec les mesures indiquées dans la suite des points, sur le bonus à l’incorporation de matières premières issues du recyclage. Les fédérations demandent que lae pénalité ne s’applique que lorsque l’utilisation d’un emballage réemployable permet de réduire l’impact environnemental de l’utilisation de l’emballage ciblé. En d’autres termes, si on estime qu’un emballage sera réemployé sur X rotations, il faut que son impact environnemental soit moindre que celui de X unités de l’emballage à usage unique auquel il se substitue. Comme l’a précisé la TaskForce plastiques dans son commentaire , nous préconisons d’harmoniser le montant des primes pour tous les polymères à 0,45€/kg avec un soutien majoré de 0,15€/kg pour l’incorporation de film recyclé post ménager.
    Les matières premières recyclées souffrent d’un grave manque d’attractivité, or les mesures réglementaires supposées favoriser l’incorporation ne seront mises en place qu’en 2025 (pour les PET) et 2030 (autres matières). Afin de ne pas détruire une filière pourtant cruciale, il faut appliquer dès 2024 une politique volontariste, ambitieuse et positive d’incorporation des matières recyclées pour stimuler la chaine de valeurs.
    Nous saluons en revanche l’ajout du critère de proximité (1 500km) afin de privilégier les matières recyclées locales, pour dynamiser le tissu industriel national et l’emploi local.

    6. Caractérisation du contenu de la collecte qui doit rester assurée librement par toutes les collectivités

    Nous notons l’ajout de la caractérisation qui doit être assurée par l’éco-organisme, à l’exception des collectivités performantes qui souhaitent s’en charger et pourront recevoir un soutien financier. Nous souhaitons revenir à la formulation initiale à savoir : l’éco-organisme qui « organise » la caractérisation, et le choix laissé à l’ensemble des collectivités d’assurer cette caractérisation, et non pas seulement des « collectivités performantes ». Nous réitérons que les collectivités les moins performantes ne doivent pas être oubliées, et doivent au contraire être accompagnées pour améliorer leurs performances. De plus nous souhaitons noter que les données recueillies lors de ces caractérisations doivent être regardées également concernant leur mode de communication/diffusion. En effet, il n’est pas envisageable que seuls les EO puissent avoir accès à des données globalisées, et, il faut vérifier la protection de données qui pourraient être sensibles/commerciales. Nous surveillerons particulièrement les usages qui pourront être faits des données de ces caractérisations et qui pourraient dépasser l’usage qui justifie leur réalisation. Par ailleurs, la méthodologie de caractérisation doit être réalisée à l’initiative de l’ADEME en collaboration avec les parties prenantes (éco-organismes, collectivités, opérateurs). Elle déterminera les caractéristiques de confidentialité des données collectées, ainsi que les modalités de leur utilisation par les éco-organismes.

    7. L’utilisation en investissements par l’éco-organisme de tous les soutiens non dépensés doivent être

    Nous rappelons que tous les soutiens, sans exception, doivent être dépensés en investissements, avec l’avis du comité des parties prenantes afin de toujours tirer vers le haut le bon fonctionnement et la performance de la filière. Les soutiens résiduels non appelés devront donc bien faire aussi l’objet de l’avis du comité de parties prenantes pour décider collectivement des postes de dépenses de ces derniers.

    8. Le renforcement de la sensibilisation sur la gestion de l’ensemble des déchets, en multi-filières REP

    Nous souhaitons introduire la notion de « communication exceptionnelle ». Ce type de communication devrait être utilisée par les éco-organismes en réaction à une circonstance spécifique nécessitant une action de communication grand public rapide, rappelant notamment au citoyen les gestes à avoir pour éviter que ce cas ne se reproduise (par exemple : risques incendies en centre de tri).
    D’autre part, nous demandons un renforcement des campagnes d’information et de sensibilisation d’envergure nationale pour améliorer le geste de tri, sur l’ensemble des déchets, transverses aux filières REP. En effet, le bon geste de tri n’est pas encore très bien respecté, que ce soit concernant l’extension des consignes de tri à tous les Emballages (et uniquement eux !) ou la présence de DEEE dans la bac jaune. Une campagne de sensibilisation renforcée permettait d’augmenter la collecte tout en améliorant la qualité des flux, et ainsi diminuer les risques de dégradation de sites qui résultent des mauvais gestes de tri.

  •  Contribution de la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le 24 novembre 2023 à 16h21

    La FNADE remercie le Ministère de lui permettre d’exprimer ses remarques et préoccupations sur ce projet de texte. Les enjeux entourant ce cahier des charges étant conséquents, la FNADE a choisi de transmettre sa contribution en deux étapes :
    • Par la rédaction d’une contribution synthétique FNADE destinée à être mise en ligne sur le site de la DGPR dédié aux consultations ;
    • Par l’envoi à la DGPR et à la DGE d’une note de position détaillée et rédigée conjointement avec les autres représentants des opérateurs (FNADE, FEDEREC, SNEFID, CME, FEI).

    La FNADE a identifié plusieurs sujets d’incompréhension prioritaires. Nous avons décidé de les classer par niveau de vigilance car nous estimons que certains projets intégrés dans ce projets de cahier des charges sont particulièrement impactants et nécessitent des modifications urgentes pour ne pas bloquer et déstabiliser les activités.

    LES URGENCES ABSOLUES POUR LES OPÉRATEURS DE LA GESTION DES DÉCHETS :

    1. La suppression de la reprise des refus de tri par l’éco-organisme (article 6.6)
    Nous demandons la suppression de l’article, permettant à l’éco-organisme de proposer à toute collectivité d’organiser la reprise des refus de tri en toute circonstance et sans frais. Cette option est en effet une atteinte manifeste et disproportionnée au principe de libre concurrence. Les opérateurs de la gestion des déchets ont la capacité de gérer ces refus de tri, notamment dans un objectif de valorisation énergétique (ces refus n’étant par définition pas recyclables), cette reprise exclusive par l’éco-organisme est donc dénuée d’intérêt général et n’a donc pas de raison d’être.

    2. Le maintien des soutiens financiers à la valorisation énergétique (article 5.2.3.5)
    Nous demandons le maintien des soutiens financiers versés aux collectivités, sans dégressivité, pour ces tonnages. Les industriels de la gestion des déchets développent des solutions de valorisation des refus, entre autres en CSR, qui respectent le principe de proximité et font partie de projets industriels de développement des territoires, en proposant notamment des emplois non délocalisables. Ces projets de long terme doivent continuer d’être soutenus via des soutiens financiers puisqu’ils respectent la hiérarchie des modes de gestion des déchets et agissent en complément - et non à la place – de la valorisation matière pour des flux non valorisables.

    3. La suppression de la réalisation, par les éco-organismes, d’une étude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique (article 5.1.4)
    Ce paragraphe doit impérativement être retiré du texte. Nous nous opposons fermement au fait que la mission d’étudier un dispositif de consigne pour Recyclage (Fausse consigne) soit de plus mis dans les mains des éco-organismes, qui sont juge et partie sur le sujet, comme nous avons pu le constater collectivement lors de la concertation gouvernementale sur le sujet en 2023. De plus, nous nous interrogeons sur la pertinence d’intégrer les débats d’un dispositif de consigne pour recyclage dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. Ce dispositif est selon nous juridiquement exclu du concept de REP. Par conséquent, il ne devrait pas être intégré dans le cahier des charges.

    4. L’intégration urgente de mesures incitatives (leviers) sur la collecte sélective des emballages par une révision du cahier des charges dès 2024 avec des soutiens financiers associés (article 10)
    Nous soutenons le vote de la dernière CIFREP sur la nécessité d’un avenant pour expliciter la manière dont les leviers de performance seront mis en œuvre dans le cadre de ce cahier des charges. Pour ne pas en retarder les effets, cet avenant au CDC devra être intégré (après concertation) 3 mois après le début de ce nouvel agrément.
    En effet, cet article doit être étayé de la liste des leviers identifiés par l’ADEME et consolidés par les parties prenantes (ex : Finalisation de l’ECT, Densification des points d’apport pour la collecte de proximité, Mise en place d’une tarification incitative, Amélioration du service de collecte en porte à porte, Passage à une collecte multimatériaux en porte à porte, Campagne de communication nationale / locale sur le geste de tri, Amélioration de la performance de tri dans les centres de tri…). Les soutiens financiers doivent impérativement y être associés, afin qu’ils puissent couvrir les coûts supplémentaires à venir nécessaires d’amélioration substantielle de ces performances.

    LES POINTS QUI ONT ÉTÉ MODIFIÉS ou devraient l’être suite aux CIFREP(s) :

    5. Des prescriptions de standards qui doivent être intégrées au cahier des charges (article 6.1.1)
    Vote unanime en CIFREP qui doit être concrétisé dans la rédaction finale : Cette précision est fondamentale pour les centres de tri, les repreneurs et les incorporateurs. Il n’est pas envisageable que les qualités des standards à produire soient laissées à l’appréciation des éco-organismes. Le projet de texte mentionne que les standards seront précisés dans les dossiers de demandes d’agrément des éco-organismes et présentés en CPP, ce qui n’est pas envisageable pour le bon fonctionnement de la filière.

    6. L’intégration des recommandations de l’ADLC dans la reprise du flux développement (article 6.3)
    Acceptation de l’inclusion par le président de la CIFREP : Le cahier des charges doit au minimum intégrer les recommandations de l’Autorité de la concurrence du 16 juin 2022 relatives à l’exclusivité des flux développement afin de permettre le maintien d’une filière performante et innovante ; en effet, si une étude est prévue à l’art. 6.3, il n’est pas fait mention clairement de « l’analyse de l’opportunité de maintenir une clause d’exclusivité » et de la sortie de cette exclusivité à la suite de cette étude. Dans son avis du 16 juin 2022 l’Autorité de la Concurrence affirmait pourtant ces points.

    7. Le versement de soutiens financiers pour la gestion des déchets d’emballages hors-foyers hors SPPGD (article 5.4)
    Intégré partiellement. Nous saluons cette avancée, cependant nous souhaitons que soit précisé que le soutien financier (assortis d’objectifs de performance) est la norme et le pourvoit l’exception ; ceci pour plus d’efficacité sur un gisement déjà pris en charge par le secteur privé de façon performante.

    8. Mieux penser l’éco-conception et les éco-modulations - prime et pénalité à l’incorporation (article 2.1.2.4)
    Intégré partiellement. Nous saluons la modification qui a été faite au 2.1, à savoir « une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.1.2.4 ». La formulation initiale était en effet contradictoire avec les mesures indiquées dans la suite. Cependant d’autres modifications seraient nécessaire pour accentuer encore plus l’attractivité de l’incorporation de MPR.

    LES VIGILANCES IMPORTANTES :

    . Le renforcement de la présence des acteurs de la filière déchets dans la gouvernance : intégration d’un CTO, présence repreneurs dans les Comités techniques recyclage, … (article 8)

    . Laisser toutes les collectivités libres d’assurer la caractérisation sans chaperonnage obligatoire des EO (et penser à la méthodologie collectivement partagée, la sécurisation des données récoltées et le contrôle de leurs usages) (Article 5.2.4.3)

    . Tous les soutiens non dépensés doivent être utilisés en investissements par l’éco-organisme (tous les soutiens sans exception doivent pouvoir être dépensés en investissement, avec avis du comité des parties prenantes, afin de toujours tirer vers le haut le bon fonctionnement et la performance de la filière) (Article 5.2.4.4)

    . Le renforcement de la communication et la sensibilisation, nous souhaitons introduire la notion de « communication exceptionnelle » qui devrait être utilisée par les éco-organismes en réaction à une circonstance spécifique nécessitant une action de communication grand public rapide, rappelant notamment au citoyen les gestes à avoir pour éviter qu’une situation se reproduise (par exemple : risques incendies en centre de tri). (Article 7.1)

  •  Il faut aller plus loin, dans les objectifs de réemploi, les mécanismes incitant les producteurs et les points de collecte mais aussi dans le financement des filières opérationnelles, le 24 novembre 2023 à 16h07

    Il faut aller plus loin, dans les objectifs de réemploi, les mécanismes incitant les producteurs et les points de collecte mais aussi dans le financement des filières opérationnelles.

    La filière J’aime Mes Bouteilles soutient les demandes du Réseau Vrac et Réemploi.
    Il faut profiter du présent renouvellement pour que le réemploi prenne la
    place qui lui est due dans le monde institutionnel des REP, sachant
    qu’aujourd’hui les dispositifs de REP sont conçus pour et ne financent
    que le recyclage.

    La mise en place d’un système de réemploi des emballages passe par :
    <span class="puce">- une obligation de collecte des emballages réemployés par les points de
    vente
    <span class="puce">- la définition de nouveaux objectifs de mise en marché d’emballages
    réemployés à partir de 2028, pour atteindre en 2030 au moins 30%
    d’emballages réemployés.

    1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
    ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
    UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC

    Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour
    recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de
    l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier
    des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration
    d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif
    prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage
    unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.

    L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur
    l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des
    bouteilles en plastique pour boissons.

    Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis
    plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des
    charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour
    réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique,
    alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.

    En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait
    l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des
    bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de
    réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit
    être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
    emballages à usages unique.

    Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un
    dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement
    contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi
    et en tout dernier lieu recyclage.

    Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges
    ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder
    une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin
    respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au
    contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont
    entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur
    le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de
    déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.

    L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux
    de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec
    les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration
    d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour
    effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur
    du réemploi.

    a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des
    charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant
    une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application
    de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude
    de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de
    l’article 66 de la loi AGEC

    <span class="puce">- Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
    « Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des
    emballages ménagers
    Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme
    réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les
    trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des
    objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages
    mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise
    une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et
    organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de
    consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les
    caractéristiques d’un maillage territorial des points de collecte et
    déconsignation de ces emballages et précise les investissements
    nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens
    financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la
    bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
    L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu’une proposition de
    trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de
    l’environnement, après consultation de son comité́ technique du
    réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
    Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
    • des produits de grande consommation alimentaires, y compris les
    boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les
    produits détergents ;
    • de la restauration (consommation sur place, vente à emporter,
    restauration livrée ;

    <span class="puce">- Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de
    la coordination qui doit être menée par l’organisme coordonateur : les
    travaux relatifs à l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne
    pour réemploi des emballages.

    b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC,
    l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage
    des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour
    réemploi de ces bouteilles

    L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne
    pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre
    l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.

    La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour
    atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en
    plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne
    pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi
    AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou
    l’autre des consignes.

    Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi
    et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a
    minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur
    l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation
    vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de
    mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est
    finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette
    habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer
    l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage
    rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé
    (respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des
    déchets).

    La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans
    réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement
    faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique,
    au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la
    reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle
    nationale.

    Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier
    des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des
    modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du
    dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour
    les bouteilles en plastique pour boissons.

    En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de
    performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de
    déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est
    hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière
    ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les
    consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de
    venir ternir l’image de la consigne.

    2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE
    L’ECO-ORGANISME

    A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant
    les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de
    réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les
    producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu
    de l’article L171-8 du code de l’environnement : « … paiement d’une
    amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
    L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de
    réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise
    en œuvre par :
    <span class="puce">- Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages
    réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
    o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
    est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur
    selon leur chiffre d’affaires
    o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
    est de 10%
    <span class="puce">- Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au
    réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la
    différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par
    l’éco-organisme

    Une sanction financière doit être également imposée à
    l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les
    montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond
    réemploi de l’éco-organisme.

    Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage
     : n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et
    sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les
    sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit
    garder sa longueur d’avance sur le réemploi !

    3. FINANCEMENT
    Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total,
    l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un
    investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce
    uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
    Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement
    est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
    Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
    nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à
    plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.

    • Fonds Réemploi de l’éco-organisme
    Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît
    nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées
    au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être
    expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la
    mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins »
    5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.

    • Soutien au développement de solutions de réemploi
    Article 4.5 du projet de cahier des charges :
    Remplacer «  réseau de capacités de lavage  » par «  un réseau
    d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage)  ». Un
    dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
    développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement
    des centres de lavage.

    Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le
    fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements
    telles que notamment :
    o Les coûts d’approvisionnement en emballages
    réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que
    le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
    les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de
    soutenir le modèle économique
    o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en
    vrac

    • Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
    Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME
    COORDINATEUR, doivent être transparentes.
    Le Fonds Réemploi doit être accessible :
    <span class="puce">- A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des
    écocontributions qu’ils versent
    <span class="puce">- Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs
    relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.

    · Eco-modulations

    Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation
    d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en
    particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages
    réemployables.
    → Mettre en place une pénalité réellement incitative sur
    l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit
    représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par
    l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place
    d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est
    indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir
    à financer la réduction et le réemploi.

    • Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au
    fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »

    <span class="puce">- Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les
    objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des
    emballages réemployables
    La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes
    conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise
    jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à
    démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du
    cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une
    augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base
    est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé
    que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement
    créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase
    d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
    Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour
    atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.

    <span class="puce">- Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
    Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient
    également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement,
    spécifiques à la vente en vrac :

    <span class="puce">- Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en
    majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la
    solution de lavage sur place (dans le point de vente) n’est pas
    envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On
    voit d’ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers
    ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu’ils disposent souvent des
    mètres carrés nécessaires

    <span class="puce">- Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de
    manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac

    Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi
    Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des
    rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui
    peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un
    des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des
    produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les
    prix des produits équivalents préemballés.

    • Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au
    fonctionnement des opérateurs de réemploi

    Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien
    au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes
    peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination
    comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné
    la différence de taille entre les éco-organismes candidats à
    l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.

    <span class="puce">- Remplacer «  peuvent se coordonner  » par «  doivent se
    coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à
    l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
    opérateurs du réemploi et de la réutilisation »

    Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par
    le Fond Réemploi.
    Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
    contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de
    l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
    montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas
    être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la
    gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des
    emballages réemployables doivent être financés notamment par les
    éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité
    des emballages.