Projet d’arrêté portant application du décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement

Consultation du 02/10/2023 au 23/10/2023 - 32 contributions

Cet arrêté vise à préciser l’application du décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement, dispositions ayant été créés par l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Les articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme imposent à certains parcs de stationnement extérieurs d’intégrer, sur la moitié de leur surface, un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés. Ces mêmes parcs doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux.

Le décret d’application de ces dispositions détaille les critères d’exonération de ces obligations, selon les contraintes techniques, de sécurité, architecturales et patrimoniales, fixées par la loi. Il détermine également les modalités d’exonération liées à un surcoût d’installation des dispositifs, lorsqu’une obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de l’existence d’une contrainte technique.

La fixation et la modulation des seuils de surcoût sont prévus par le présent projet d’arrêté.

De fait, pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation, lorsque le rapport entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et le coût de ces mêmes travaux s’ils étaient réalisés sans contrainte technique, dépasse un seuil fixé par le présent arrêté, le propriétaire du parc de stationnement est alors exonéré de ses obligations. Dans le cas du photovoltaïque, il est uniquement fait mention du rapport entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et du coût des travaux n’incluant pas la satisfaction des obligations.

Pour les parcs existants faisant l’objet de la conclusion ou du renouvellement d’un contrat ou d’un bail et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations, ce rapport est établi entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et la valeur vénale du parc. Le seuil exonératoire est également fixé par le présent arrêté.

Ce projet d’arrêté précise également le calcul de l’atteinte de manière significative à la rentabilité des installations d’ombrières photovoltaïques, tenant compte de contraintes techniques engendrant des coûts d’investissement trop importants, ou d’un productible insuffisant sur la zone (par exemple, un ensoleillement insuffisant des panneaux) ouvrant droit à une exonération de l’obligation d’installation d’ombrières photovoltaïques. Il précise aussi le calcul des revenus actualisés devant être pris en compte pour caractériser le surcoût des travaux ou l’atteinte à la rentabilité de l’installation photovoltaïque.

Enfin, cet arrêté précise les qualités que l’entreprise réalisant l’étude technico-économique nécessaire pour justifier d’une demande d’exonération de l’obligation d’installation d’ombrières photovoltaïques doit posséder.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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