Projet d’arrêté portant application du décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement

Consultation du 02/10/2023 au 23/10/2023 - 32 contributions

Cet arrêté vise à préciser l’application du décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement, dispositions ayant été créés par l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Les articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme imposent à certains parcs de stationnement extérieurs d’intégrer, sur la moitié de leur surface, un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés. Ces mêmes parcs doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux.

Le décret d’application de ces dispositions détaille les critères d’exonération de ces obligations, selon les contraintes techniques, de sécurité, architecturales et patrimoniales, fixées par la loi. Il détermine également les modalités d’exonération liées à un surcoût d’installation des dispositifs, lorsqu’une obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de l’existence d’une contrainte technique.

La fixation et la modulation des seuils de surcoût sont prévus par le présent projet d’arrêté.

De fait, pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation, lorsque le rapport entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et le coût de ces mêmes travaux s’ils étaient réalisés sans contrainte technique, dépasse un seuil fixé par le présent arrêté, le propriétaire du parc de stationnement est alors exonéré de ses obligations. Dans le cas du photovoltaïque, il est uniquement fait mention du rapport entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et du coût des travaux n’incluant pas la satisfaction des obligations.

Pour les parcs existants faisant l’objet de la conclusion ou du renouvellement d’un contrat ou d’un bail et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations, ce rapport est établi entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et la valeur vénale du parc. Le seuil exonératoire est également fixé par le présent arrêté.

Ce projet d’arrêté précise également le calcul de l’atteinte de manière significative à la rentabilité des installations d’ombrières photovoltaïques, tenant compte de contraintes techniques engendrant des coûts d’investissement trop importants, ou d’un productible insuffisant sur la zone (par exemple, un ensoleillement insuffisant des panneaux) ouvrant droit à une exonération de l’obligation d’installation d’ombrières photovoltaïques. Il précise aussi le calcul des revenus actualisés devant être pris en compte pour caractériser le surcoût des travaux ou l’atteinte à la rentabilité de l’installation photovoltaïque.

Enfin, cet arrêté précise les qualités que l’entreprise réalisant l’étude technico-économique nécessaire pour justifier d’une demande d’exonération de l’obligation d’installation d’ombrières photovoltaïques doit posséder.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Contribution de la Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires, le 23 octobre 2023 à 23h03

    Article 2

    Proposition n°1 :
    Le caractère excessif du coût des travaux, dans le cas d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, pose bien plus une question de capacité de financement que de rentabilité du dispositif.
    Ainsi nous proposons de réécrire l’article 2 en cohérence avec nos propositions formulées dans le cadre de la consultation publique du projet de décret (voir pages suivantes) qui, s’agissant de l’établissement du caractère excessif du coût des travaux, visent à supprimer l’intégration des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité́ produite sur une durée de 20 ans et de la remplacer par la notion de capacité de financement initial, qu’elle soit en interne ou en externe. L’investissement initial à consentir pour répondre aux obligations ne doit pas tenir compte des revenus actualisés générés en raison d’une actualisation variable, a fortiori sur une durée aussi longue de 20 ans qui remettrait en cause le modèle économique initial.
    La question principale des installations permettant de se mettre en conformité avec la loi doit s’apprécier uniquement au moment de l’investissement et installation hors de toute projection longue par nature sujette à variation. En outre, il convient d’ajouter le cas de refus multiple (trois) soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.

    Proposition 1bis
    Dans l’hypothèse où notre proposition n°1 (découlant des commentaires sur le projet de décret) ne serait pas retenue, nous proposons de remplacer le coefficient de 1,5 par un coefficient de 1.
    En effet, la rentabilité de l’installation PV est appréciée comme suit : installation PV considérée comme non rentable si « le coût actualisé de l’énergie produite est 1,5 fois supérieur au tarif d’achat ou de référence » (tarif d’achat = OA ou CdR ; tarif de réf = moyenne pondérée AO CRE). Le rapport qui accompagne le projet de décret explique que « si le coût actualisé est plus de 1,5 fois supérieur à ce tarif de référence, alors l’installation aura besoin de revendre l’électricité à un coût nettement plus élevé que la majorité des installations du marché afin d’être rentable. Elle ne pourra pas atteindre la rentabilité à l’aide d’un dispositif de soutien ».
    Ce coefficient de 1,5 conduit à considérer des projets rentables qui ont un TRI de 25 ans. Or en pratique, des projets PV sont considérés comme rentables et bancables avec un TRI inférieur ou égal à 20 ans.
    Ainsi, si le coefficient 1,5 est maintenu, cela impacterait négativement les équilibres économiques de certains magasins qui, n’auront d’autres choix que de reporter le surcoût sur les produits de consommation courante.

    Article 3
    En conséquence de la proposition n°1 précédente sur l’article 2, l’article 3 est à réécrire.

    Nouvel article à rédiger
    Proposition n°2 :
    Nous demandons de préciser la « valeur vénale » du parc de stationnement cité au 6° du I de l’article 2 du projet de décret. Cette valeur n’a pas de définition légale, ni d’évaluation connue. La valeur vénale du parking seul n’est pas connue car elle inclut le parking et le bâtiment associé.

  •  Contribution de la Fédération nationale des métiers du stationnement, qui rassemble notamment les exploitants publics, semi-publics et privés de parcs de stationnement ouverts au public à la consultation sur le projet d’arrêté portant application du décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement, le 23 octobre 2023 à 21h21

    Date d’entrée en vigueur :

    Pour les contrats en cours notamment, cette date parait beaucoup trop proche.

    Définition de la valeur vénale :

    Le terme de valeur vénale devrait être clarifié car nous ne savons ni comment ni par qui celle-ci est déterminée en particulier pour le domaine public (France Domaines, agences immobilières, valeur locative …?). Le principe de valeur vénale n’est pas applicable aux contrats de concession.

    Article 1

    Cela vise la valeur du rapport mais demeure la condition au 6° "dans le cas où ces coûts sont renchéris par une contrainte technique." Ce qui impliquerait que, même si nous dépassons ces rapports sans contraintes techniques supplémentaire, alors nous devons respecter les obligations. Cela n’est pas économiquement acceptable et réduit la portée de cette exonération : le coût du respect des obligations peut être excessif par rapport à la valeur vénale même sans contrainte technique.

    Il est important de préciser le caractère lourd de la rénovation afin de renvoyer à l’application de l’obligation de l’article L111-19-1 et le décret qui visent que le montant des travaux de rénovation lourdes pour entrer dans cette obligation. Le principe de la rénovation lourde doit être étendu à l’extension de parcs existants.

    Article 2

    Les coûts liés au financement ne sont pas déduits du montant des recettes et le taux d’actualisation de 3% prévu à cet article 2 ne couvre ni l’inflation ni les taux d’intérêts compte tenu du niveau actuel des taux. En conséquence, il convient soit d’augmenter le taux d’actualisation pour prendre en compte le niveau actuel des taux sur 20 ans soit de déduire les frais financiers des recettes.

    Si les revenus actualisés de l’installation des panneaux photovoltaïque ne permettent pas à un tiers investisseur de couvrir les investissements à consentir, il peut demander au propriétaire un reste à charge dans la limite de 10% de la valeur vénale du parc de stationnement.
    Dans ce cas le taux devrait être nul, si un tiers investisseur ne peut pas rentabiliser l’installation, l’obligation de doit pas s’appliquer.
    Cela est d’autant plus vrai que la valeur vénale peut être très variable selon la localisation géographique du parking.

    Article 3

    Les coûts de fonctionnement de l’installation des panneaux photovoltaïques et les frais financiers doivent être intégrés.

    Article 4

    Il convient de préciser qui est en charge de l’établissement de l’attestation pour le critère d’exonération "économiquement inacceptable".

    Prévoir le cas où il n’y a pas de demande d’autorisation d’urbanisme (parc existant avec exonération justifiée).

  •  Commentaire de Perifem, fédération technique du commerce sur le projet d’arrêté n°[…] du […] venant en application du décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement, le 23 octobre 2023 à 17h57

    Article 2

    Proposition n°1 :
    Le caractère excessif du coût des travaux, dans le cas d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, pose bien plus une question de capacité de financement que de rentabilité du dispositif.
    Ainsi nous proposons de réécrire l’article 2 en cohérence avec nos propositions formulées dans le cadre de la consultation publique du projet de décret (voir site de la consultation publique concernant le décret : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-application-de-l-article-a2907.html ) qui, s’agissant de l’établissement du caractère excessif du coût des travaux, visent à supprimer l’intégration des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite sur une durée de 20 ans et de la remplacer par la notion de capacité de financement initial, qu’elle soit en interne ou en externe. L’investissement initial à consentir pour répondre aux obligations ne doit pas tenir compte des revenus actualisés générés en raison d’une actualisation variable, a fortiori sur une durée aussi longue de 20 ans qui remettrait en cause le modèle économique initial.
    La question principale des installations permettant de se mettre en conformité avec la loi doit s’apprécier uniquement au moment de l’investissement et installation hors de toute projection longue par nature sujette à variation. En outre, il convient d’ajouter le cas de refus multiple (trois) soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.

    Proposition 1bis
    Dans l’hypothèse où notre proposition n°1 (découlant des commentaires sur le projet de décret) ne serait pas retenue, nous proposons de remplacer le coefficient de 1,5 par un coefficient de 1.
    En effet, la rentabilité de l’installation PV est appréciée comme suit : installation PV considérée comme non rentable si « le coût actualisé de l’énergie produite est 1,5 fois supérieur au tarif d’achat ou de référence » (tarif d’achat = OA ou CdR ; tarif de réf = moyenne pondérée AO CRE). Le rapport qui accompagne le projet de décret explique que « si le coût actualisé est plus de 1,5 fois supérieur à ce tarif de référence, alors l’installation aura besoin de revendre l’électricité à un coût nettement plus élevé que la majorité des installations du marché afin d’être rentable. Elle ne pourra pas atteindre la rentabilité à l’aide d’un dispositif de soutien ».
    Ce coefficient de 1,5 conduit à considérer des projets rentables qui ont un TRI de 25 ans. Or en pratique, des projets PV sont considérés comme rentables et bancables avec un TRI inférieur ou égal à 20 ans.
    Ainsi, si le coefficient 1,5 est maintenu, cela impacterait négativement les équilibres économiques de certains magasins qui, n’auront d’autres choix que de reporter le surcoût sur les produits de consommation courante.

    Article 3
    En conséquence de la proposition n°1 précédente sur l’article 2, l’article 3 est à réécrire.

    Nouvel article à rédiger
    Proposition n°2 :
    Nous demandons de préciser la « valeur vénale » du parc de stationnement cité au 6° du I de l’article 2 du projet de décret. Cette valeur n’a pas de définition légale, ni d’évaluation connue. La valeur vénale du parking seul n’est pas connue car elle inclut le parking et le bâtiment associé. L’expertise d’un agent immobilier suffit à répondre à la preuve de l’estimation d’un parc de stationnement.

  •  Contributions coopérative TEREOS, le 23 octobre 2023 à 17h57

    L’article 1er du projet de décret prévoit d’insérer un article R. 111-25-1 dans le code de l’urbanisme qui définit les surfaces à prendre en compte pour la détermination de la superficie des parcs de stationnement soumis aux dispositions de l’article L. 171-4 du code de construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.
    Nous proposons que le décret clarifie à cette occasion la notion même de parc de stationnement qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune définition. En effet, la qualification de parc de stationnement peut poser question pour des zones qui servent au stationnement de véhicules sans pour autant que des emplacements soient délimités et des places tracées. Une telle définition permettrait de faciliter l’application de la réglementation.
    De même, au 1° de l’article R. 111-25-1, il est proposé d’exclure dans le calcul de la superficie du parc de stationnement « la superficie des emplacements de stationnement ayant une fonction alternative temporaire ». La notion de « fonction alternative temporaire » mériterait d’être précisée. Peut-on notamment inclure dans celle-ci les parcs de stationnement qui ne sont utilisés que temporairement, par exemple uniquement pendant 6 mois de l’année, pour les activités saisonnières ?

    L’article 2 du projet de décret prévoit d’insérer un article R. 111-25-2 dans le code de l’urbanisme qui précise les conditions dans lesquelles les parcs de stationnement pourront être exonérés des obligations fixées à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.
    Nous proposons qu’il soit ajouté à la liste des contraintes techniques permettant cette exonération les contraintes techniques liées au véhicules et engins de grande ampleur et de grande taille dont le stationnement est nécessaire pour l’entretien et l’usage de bâtiments ou d’équipements desservis par le parc de stationnement. Le 3° de l’article R. 111-25-2 pourrait être modifié en ce sens de la façon suivante :
    « 3° De contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, notamment en raison de la taille des véhicules et des engins devant y stationner pour les besoins de l’entretien et l’usage des bâtiments et équipements qu’il dessert, le rendant incompatible avec l’installation d’un ou des dispositifs mentionnés à l’article L. 111-19-1 »

  •  Commentaires Enerplan - critère économique pour le solaire PV inadapté dans la mesure où le tiers-investissement est absent des considérations, le 23 octobre 2023 à 17h45

    Ce projet d’arrêté a été présenté en Conseil supérieur de l’énergie le 26 septembre dernier. Enerplan tient à transmettre les éléments soulevés, et partagés par les autres producteurs représentés, lors de la séance du CSE du 26 septembre et non repris dans le texte présenté en consultation publique.

    Le critère économique pour le solaire photovoltaïque est inadapté dans la mesure où le tiers-investissement est absent des considérations. Le coût des travaux peut être supporté par un tiers-investisseur. Les textes réglementaires doivent prendre en considération ce montage qui est une pratique courante au sein de la filière solaire.

    1 – Supprimer le critère d’exonération fondé sur des coûts totaux hors taxe de travaux compromettant la viabilité économique ou qui s’avèrent excessifs

    Le point 6° du I de l’article R.111-25-2 du code de l’urbanisme créé par le projet de décret prévoit un critère d’exonération fondé sur des coûts totaux hors taxe de travaux compromettant la viabilité économique du propriétaire ou qui s’avèrent excessifs, dans le cas où ces coûts sont renchéris par une contrainte technique.

    Enerplan tient à souligner que ce critère d’exonération est inadapté pour les ombrières PV. La rentabilité économique d’un projet doit être fondé sur une condition claire et objectivable et non pas sur un ratio de coûts que certains obligés ne souhaitant pas d’ombrières risquent de chercher à dépasser.

    Le ratio de coûts posé par le 6° du R. 111-25-2 n’est pas pertinent dans le cas d’ombrières PV puisque le montage en tiers-investisseur est une pratique courante, que le projet soit en injection réseau ou en autoconsommation : les propriétaires de parkings peuvent très facilement confier à des producteurs d’énergie renouvelable l’investissement – voire en retirer des loyers ou une électricité moins chère – s’ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas investir eux-mêmes dans l’infrastructure.

    Ainsi, le texte doit prévoir qu’il appartient au développeur de démontrer que l’obligation nuit à la viabilité économique du propriétaire.

    C’est pourquoi l’impossibilité de faire financer le projet via un tiers-investisseur doit constituer l’unique contrainte économique dans le cas des ombrières PV puisqu’elle permet d’englober toutes les autres contraintes technico-économiques : un projet à l’ensoleillement insuffisant, ou qui fait l’objet de coûts excessifs, ne trouvera aucun tiers-investisseur capable de le réaliser sans demander au propriétaire du parking une participation économique, et c’est le fait de demander un « reste à charge » au propriétaire qui illustre une trop faible rentabilité du projet et doit permettre d’exonérer le gestionnaire de parking de le faire construire.

    Il est donc proposé d’exclure les installations photovoltaïques du champ d’application de l’article 1 du projet d’arrêté.

    2 – Supprimer l’article 2 du projet d’arrêté en raison de l’inadaptation d’un critère de viabilité pour économique pour les ombrières PV

    Le point 4° du I de l’article R.111-25-2 du code de l’urbanisme créé par le projet de décret prévoit un critère d’exonération à l’installation d’ombrières PV en cas de contraintes techniques portant atteinte à la rentabilité des installations ou à la viabilité économique du propriétaire pour les ombrières PV.

    Comme expliqué dans le point 1, ce critère économique n’est pas pertinent pour les installations photovoltaïques. Il est tout à fait possible pour les propriétaires de parking de confier l’investissement à des tiers-investisseurs. Ainsi, l’article 2 du projet d’arrêté doit être supprimé.

    En conclusion, Enerplan demande la fusion de tous les critères liés à la rentabilité économique du projet et la mise en place d’un critère d’exonération objectif fondé sur l’impossibilité de financer l’installation via un tiers-investisseur.

  •  Contribution de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR), le 23 octobre 2023 à 17h37

    <span class="puce">-  Concernant la possibilité d’exonération de l’application des obligations fixées par l’article 101 de la Loi Climat et Résilience en raison des contraintes économiques (coût excessif des travaux générés par le dépassement de la contrainte technique), sur quelles bases les valeurs exonératoires du rapport entre le coût des travaux hors contrainte technique et avec le dépassement de la contrainte technique ont-elles été déterminées ?

    <span class="puce">-  De même, l’article 2 précise que « la rentabilité de l’installation est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l’énergie produite par l’installation sur une durée de 20 ans est supérieur à la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation, tel que défini à l’article 3, multiplié par un coefficient égal à 1,5 ». Sur quelle base ce coefficient multiplicateur a-t-il été déterminé ?

    En effet, la rentabilité de l’installation sera affectée dès lors que le coût actualisé de l’énergie produite sur une durée de 20 ans sera supérieur au tarif d’achat ou de référence.

    Comme l’indique SANEF dans sa réponse à la consultation publique, le coefficient multiplicateur de 1,5 n’est économiquement pas justifié. « L’application du coefficient multiplicateur de 1,5 reviendrait à imposer au porteur du projet un déficit accumulé sur la durée de vie de l’investissement équivalant en valeur actualisée, à 50% de la valeur des revenus obtenus par la vente de l’électricité produite. Cette contrainte ne répondant à aucune logique économique imposera aux assujettis la réalisation de projets en soi non rentables ».

    <span class="puce">-  Le projet d’arrêté précise dans son article 2 que : « l’évaluation du coût actualisé de l’énergie fait l’objet d’une étude technico-économique réalisée ». De même, l’article 3 précise que l’évaluation des revenus actualisés « fait l’objet d’une étude technicoéconomique réalisée par une entreprise spécialisée telle que définie à l’article 4 ». Qui payera cette étude ? Quel sera son montant ? Combien existe-t-il aujourd’hui d’entreprises / sociétés spécialisées en France en capacité de réaliser ces études ?

  •  COMMENTAIRES FCD SUR LE PROJET d’arrêté en application du décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement, le 23 octobre 2023 à 17h11

    Commentaires en coordination avec Périfem et FACT

    Article 2

    Proposition n°1 :

    Le caractère excessif du coût des travaux, dans le cas d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, pose bien plus une question de capacité de financement que de rentabilité du dispositif.

    Ainsi nous proposons de réécrire l’article 2 en cohérence avec nos propositions formulées dans le cadre de la consultation publique du projet de décret (voir notre contribution à la consultation publique du mois dernier sur ce projet de décret) qui, s’agissant de l’établissement du caractère excessif du coût des travaux, visent à supprimer l’intégration des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite sur une durée de 20 ans et de la remplacer par la notion de capacité de financement initial, qu’elle soit en interne ou en externe. L’investissement initial à consentir pour répondre aux obligations ne doit pas tenir compte des revenus actualisés générés en raison d’une actualisation variable, a fortiori sur une durée aussi longue de 20 ans qui remettrait en cause le modèle économique initial.

    La question principale des installations permettant de se mettre en conformité avec la loi doit s’apprécier uniquement au moment de l’investissement et installation hors de toute projection longue par nature sujette à variation. En outre, il convient d’ajouter le cas de refus multiple (trois) soit dans le cas de tiers investisseurs ou dans le cas d’un investissement en propre pour un assujetti comme critère d’exonération liée aux contraintes économiques.

    Proposition 1bis :

    Dans l’hypothèse où notre proposition n°1 (découlant des commentaires sur le projet de décret) ne serait pas retenue, nous proposons de remplacer le coefficient de 1,5 par un coefficient de 1.

    En effet, la rentabilité de l’installation PV est appréciée comme suit : installation PV considérée comme non rentable si « le coût actualisé de l’énergie produite est 1,5 fois supérieur au tarif d’achat ou de référence » (tarif d’achat = OA ou CdR ; tarif de réf = moyenne pondérée AO CRE). Le rapport qui accompagne le projet de décret explique que « si le coût actualisé est plus de 1,5 fois supérieur à ce tarif de référence, alors l’installation aura besoin de revendre l’électricité à un coût nettement plus élevé que la majorité des installations du marché afin d’être rentable. Elle ne pourra pas atteindre la rentabilité à l’aide d’un dispositif de soutien ».

    Ce coefficient de 1,5 conduit à considérer des projets rentables qui ont un TRI de 25 ans. Or en pratique, des projets PV sont considérés comme rentables et bancables avec un TRI inférieur ou égal à 20 ans. Ainsi, si le coefficient 1,5 est maintenu, cela impacterait négativement les équilibres économiques de certains magasins qui, n’auront d’autres choix que de reporter le surcoût sur les produits de consommation courante.

  •  Contribution de l’Union TLF (Transport et logistique de France), le 23 octobre 2023 à 10h59

    L’Union TLF souhaiterait savoir sur quelles bases ont été déterminés les pourcentages des conditions économiquement acceptable. D’autres textes, référentiels font-ils références aux seuils mentionnés ?

    Les éléments retenus ne prennent pas en compte le coût de l’emprise sur le foncier lié aux travaux d’installation des ombrières. Afin d’éviter toute rupture d’égalité, cette prise en compte devrait intégrer les différences de coûts du foncier entre les différentes localités.

    Il conviendrait également de tenir compte de l’impact économique de la diminution de la surface de stationnement notamment pour le secteur transport et logistique. Cette diminution venant directement freiner l’activité économique.

    Le projet d’arrêté ne prend pas en compte le coût de l’étude technico-économique.

  •  Contribution du groupe Sanef, le 23 octobre 2023 à 09h32

    En premier lieu, à l’article 2 al. 1 du projet d’arrêté lorsqu’il s’agit de définir l’atteinte significative à la rentabilité de l’installation, le coefficient multiplicateur de 1,5 appliqué à la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation est à la fois (i) économiquement injustifié et, par conséquent, (ii) juridiquement fragile :

    (i) La mobilisation de la notion de coût actualisé de l’énergie produite par l’installation ("LCOE") pour évaluer le seuil de rentabilité de l’installation suppose, par essence même, de ne considérer comme répondant à des conditions économiquement acceptables que les projets pour lesquels la vente de la production d’électricité de l’installation n’est possible qu’à un prix strictement supérieur au LCOE, sur la durée de vie de l’installation. A l’inverse, un LCOE strictement supérieur aux prix de vente prévisionnels de l’électricité révèle l’absence de conditions économiques acceptables. Ainsi, l’application du coefficient multiplicateur de 1,5 reviendrait à imposer au porteur du projet un déficit accumulé sur la durée de vie de l’investissement équivalant en valeur actualisée, à 50% de la valeur des revenus obtenus par la vente de l’électricité produite. Cette contrainte ne répondant à aucune logique économique imposera aux assujettis la réalisation de projets en soi non rentables.

    (ii) Le législateur n’a pas prévu de seuil, ni autorisé le pouvoir réglementaire à en prévoir un, pour limiter le bénéfice de l’exonération liée à l’absence de conditions économiquement acceptables.
    A ce titre, le fait que le projet de décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement limite l’application de l’exonération pour absence de conditions économiquement acceptables dans le cas de contraintes techniques engendrant des coûts d’investissement à une atteinte "significative" à la rentabilité des installations ou à la viabilité économique du propriétaire est fragile, la loi n’ayant pas prévu de marge de manœuvre au bénéfice du pouvoir réglementaire pour l’éligibilité à l’exonération (cf. "de manière significative"). Autrement dit, la loi ne prévoit pas que l’assujetti doive assumer une perte avant de voir un projet reconnu comme non rentable et pouvoir bénéficier de l’exonération liée à l’absence de conditions économiquement acceptables. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, il s’ensuit que l’application du coefficient multiplicateur de 1,5 par le projet d’arrêté aboutira in fine à imposer aux assujettis la réalisation des obligations prévues à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme dans des conditions non économiquement acceptables en méconnaissance de la lettre de la loi Climat et Résilience. En outre, pour les raisons exposées ci-dessous, la fixation du taux d’actualisation à 3%, cumulée avec l’application du coefficient multiplicateur, accentuera l’absence de rentabilité du projet.

    En deuxième lieu, le taux d’actualisation prévu à l’article 2 et à l’article 3 du projet d’arrêté, fixé arbitrairement à 3%, parait particulièrement bas dans les conditions actuelles de marché. Il devrait être fixé en référence à un taux sans risque (par exemple, celui des adjudications des OAT pour des maturités proches ou égales à 20 ans), assorti d’une marge que l’arrêté pourrait fixer en tenant compte de la prime de risque moyenne de marché constatée pour les investissements dans le photovoltaïque.

    En troisième lieu, l’article 3 du projet d’arrêté prévoit que dans le cas d’une installation compatible avec un soutien par obligation d’achat ou complément de rémunération au titre de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif d’achat ou du tarif de référence le plus élevé correspondant à l’installation concernée, tous modes de valorisation de l’électricité confondus. Le tarif utilisé pour la détermination des revenus est le tarif en vigueur à la date de réalisation de l’étude technico-économique. Toutefois, il nous semble plus protecteur que soit pris en compte le tarif en vigueur au moment de la demande d’exonération.

  •  Ambitions de l’arrêté à améliorer, le 22 octobre 2023 à 23h22

    Bonjour,

    Favorable au projet d’arrêté, je pense néanmoins que les ambitions devraient être plus fortes.
    Le seuil d’exonération devrait être augmenté pour limiter le nombre de parking échappant à l’obligation d’installer des ombrières solaires ou végétalisées.
    Les systèmes de gestion des eaux pluviales ne devraient pas pouvoir faire l’objet de dérogation.

    Cordialement

  •  coûts de financement / article 2, le 18 octobre 2023 à 11h17

    Les coûts liés au financement ne sont pas déduits du montant des recettes et le taux d’actualisation de 3% ne couvre pas l’inflation et les taux d’intérêts compte tenu du niveau actuel des taux.
    soit le taux d’actualisation doit être augmenté pour représenter le niveau actuel des taux sur 20 ans soit il convient de pouvoir déduire les frais financiers des recettes

  •  RESTE A CHARGE POUR LES PROPRIETAIRES, le 18 octobre 2023 à 11h14

    Si les revenus actualisés de l’installation photovoltaique ne permettent pas à un tiers investisseur de couvrir les investissements il peut demander au propriétaire un reste à charge dans la limite de 10% de la valeur vénale du parc de stationnement.
    Dans ce cas le taux devrait être nul, si un tiers investisseur ne peut pas rentabiliser l’installation, l’obligation de doit pas s’appliquer.
    Cela est d’autant plus vrai que la valeur vénale peut être très variable selon la localisation géographique du parking.

  •  commentaire sur le périmètre d’application, le 18 octobre 2023 à 07h57

    un point mérite d’être précisé, c’est ce que l’on entend par parc de stationnement :
    <span class="puce">- des aire de stationnements appartenants à une copropriété de logement ?
    <span class="puce">- un parking privé payant commercial ?
    <span class="puce">- un parking public payant ? (type parking relais, stationnement aérien dans une rue,)

    car le seuil de 1500m² peut être atteint de différentes manières, hors dans les précédentes consultations cette définition n’est pas posée, il semblerait pertinent que dans l’arrêté sur les dérogations, si certaines destinations ne sont pas assujettis, qu’elles soient nommées clairement et exhaustivement.

  •  Teréga, le 17 octobre 2023 à 10h45

    L’obligation législative pour les parkings de stationnements extérieurs supérieurs à 1500m² d’équiper sur au moins la moitié de leur superficie des ombrières comprend des critères d’exonération portant notamment sur des contraintes liées à la technicité, la sécurité, l’architecture et le patrimoine. Toutefois, les opérateurs gaziers se trouvent dans l’impossibilité de se conformer à ce nouveau dispositif puisque ceux-ci ont l’interdiction de produire de l’énergie (article L111-8-3 du code de l’énergie). Il serait par conséquent judicieux d’inclure dans le décret une disposition qui permettrait de rendre compatible les deux obligations.

  •  avis défavorable, seuil d’exonération trop Bas , le 16 octobre 2023 à 14h23

    Il est rare de voir des projets qui valorisent des espaces urbains en assurant en plus de leur fonction première, la production d’énergie décarbonée et la lutte contre les îlots de chaleur.

    Des lors, pourquoi mettre un seuil aussi bas alors que la France est en retard sur ces objectifs de production d’énergie renouvelable. Aussi, ce projet devrait être l’occasion de développer une filière française de produits manufacturés en France et nécessairement plus chers que des importations chinoises.

  •  Avis défavorable, le 14 octobre 2023 à 13h01

    Seuil d’exonération ridiculement bas. Assez !
    Obligation de végétalisation et installations d’ombrières photovoltaïque. Il faut accélérer

  •  projet d’urbanisme régissant les parcs de stationnement, le 14 octobre 2023 à 11h14

    Avis défavorable
    , le seul d’exonération est trop bas.
    Il est plus que temps d’accélérer la transition !

  •  avis défavorable sur ce projet d’arrêté, le 8 octobre 2023 à 17h52

    Nous sommes dans l’urgence climatique et écologique. Dans ce contexte, la solarisation des parkings relève du bon sens au regard de la nécessaire accélération de la production d’énergie renouvelable et de l’indispensable préservation des terres agricoles et des espaces naturels pour la production alimentaire et/ou le stockage carbone. Inscrire une disposition majeure à cet égard dans la loi et offrir par arrêté toutes les façons de contourner l’obligation est un non sens. Proposez des solutions de financement ou de portage économique novatrices, facilitatrices et faites de la dérogation une exception à la règle. En particulier : les seuils de surcoûts exonératoires sont ridiculement bas.

  •  Avis défavorable : les seuils de surcoût exonératoires sont beaucoup trop bas., le 6 octobre 2023 à 13h52

    Les dispositions présentées dans ce projet semblent méconnaître les possibilités de tiers investissement pour installer des ombrières PV sur parking : la "charge financière" ne repose pas forcément sur le propriétaire du parking, il peut confier un tel investissement à un tiers en lui mettant à disposition son foncier, sans le céder.
    ps : pensez à améliorer le fonctionnement de votre site, ça fait 3 jours que je n’arrive pas à publier mon commentaire (message d’erreur : "Votre message n’a pas pu être enregistré en raison d’un problème technique").

  •  Et la parole présidentielle ?, le 6 octobre 2023 à 12h47

    Monsieur le Président nous avais dit qu’il fallait installer des panneaux photovoltaïques sur les parkings des grands centres commerciaux et sur les friches industrielles…
    Or je m’aperçois qu’avec cet arrêté, on freine des 4 fers, et au lieu de cela, de surcroît on va installer des centrales photovoltaïques en pleine forêt du Jura ! Déforester n’était pas prévu au programme il me semble… De même les méga-centrales prévues sur des terres agricoles en nous précisant que les moutons iront brouter dessous…Mais de qui se moque t-on ! Les ovins ont besoin d’être à l’air libre et non pas parqués sous des panneaux solaires.
    L’état n’hésite pas à imposer des éoliennes de 200m de haut à 500m des habitations sous prétexte de raison impérative d’intérêt publique majeur, mais pour mettre des panneaux solaires sur le toit des parkings, cette RIIPM n’existe plus…
    Je veux bien de l’énergie renouvelable, mais à condition que l’on abatte pas les arbres, que l’on ne détruise pas les écosystèmes existants, que l’on préserve les terres agricoles, bref que l’on ne détruise pas le "vivant" dans son ensemble, et que l’on respecte les décisions des habitants et des maires des communes rurales.