Projet d’arrêté portant application du décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement
Consultation du 02/10/2023 au 23/10/2023 - 32 contributions
Cet arrêté vise à préciser l’application du décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement, dispositions ayant été créés par l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Les articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme imposent à certains parcs de stationnement extérieurs d’intégrer, sur la moitié de leur surface, un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés. Ces mêmes parcs doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux.
Le décret d’application de ces dispositions détaille les critères d’exonération de ces obligations, selon les contraintes techniques, de sécurité, architecturales et patrimoniales, fixées par la loi. Il détermine également les modalités d’exonération liées à un surcoût d’installation des dispositifs, lorsqu’une obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de l’existence d’une contrainte technique.
La fixation et la modulation des seuils de surcoût sont prévus par le présent projet d’arrêté.
De fait, pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation, lorsque le rapport entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et le coût de ces mêmes travaux s’ils étaient réalisés sans contrainte technique, dépasse un seuil fixé par le présent arrêté, le propriétaire du parc de stationnement est alors exonéré de ses obligations. Dans le cas du photovoltaïque, il est uniquement fait mention du rapport entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et du coût des travaux n’incluant pas la satisfaction des obligations.
Pour les parcs existants faisant l’objet de la conclusion ou du renouvellement d’un contrat ou d’un bail et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations, ce rapport est établi entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et la valeur vénale du parc. Le seuil exonératoire est également fixé par le présent arrêté.
Ce projet d’arrêté précise également le calcul de l’atteinte de manière significative à la rentabilité des installations d’ombrières photovoltaïques, tenant compte de contraintes techniques engendrant des coûts d’investissement trop importants, ou d’un productible insuffisant sur la zone (par exemple, un ensoleillement insuffisant des panneaux) ouvrant droit à une exonération de l’obligation d’installation d’ombrières photovoltaïques. Il précise aussi le calcul des revenus actualisés devant être pris en compte pour caractériser le surcoût des travaux ou l’atteinte à la rentabilité de l’installation photovoltaïque.
Enfin, cet arrêté précise les qualités que l’entreprise réalisant l’étude technico-économique nécessaire pour justifier d’une demande d’exonération de l’obligation d’installation d’ombrières photovoltaïques doit posséder.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Madame Monsieur,
L’article 171-4 du code de la construction indique qu’en cas de construction neuve, d’extension ou de rénovation lourde de bâtiments il existe une obligation de végétalisation ou d’installations d’ombrieres photovoltaïque si les emprises au sol du bâti excédent 500 ou 1 000 m².
Un parking de plain-pied ne constitue pas d’emprise au sol alors que la création d’ombrières crée de la surface sol ! Il est à noter que l’installation d’ombrieres en surplomb de 40 places de stationnement de classe A (2.5m X 5 m) représente 500 m².
Le législateur devrait impérativement préciser ce que représente ces 500 m² de stationnement en référence :
- Surface couverte par des ombrieres ?
- Surface de stationnement délimité par des marquages aux sols ?
- Surface globale de parking incluant les voiries nécessaires aux manœuvres de véhicule ?
Pourquoi un propriétaire désireux d’installer des ombrieres de confort thermique, sur 40 places de stationnement extérieures existantes se verrait contraint à installer des dispositifs photovoltaïques ou des zones végétalisées, à hauteur de 30 puis 40 puis 50 % des emprises au sol sur sa parcelle cadastrale ?
Une telle disposition n’encouragera donc pas (sous réserve de la possibilité du PLU de pouvoir augmenter les surfaces au sol de la parcelle cadastrale) les propriétaires à investir dans des ombrières en regard des contraintes technico financière qui en découlent (obligation de végétalisation ou de d’installations de panneaux photovoltaïques).
L’Article L111-19-1 du code de l’urbanisme impose pour les nouveaux parkings publics de plus de 500 m² (en cas de création de surface d’emprise sur le sol), l’obligation de végétaliser ou d’installer des ombrieres photovoltaïques sur 50% de leur surface, les ombrière devant quant à elle être équipées à 100 % de panneaux photovoltaïque.
L’inutilité des ombrière photovoltaïques pourrait éventuellement être démontrée par la présence de bâtiments proches ou de plantation d’arbres de haute tige faisant ombrage et ne permettant pas un rendement électrique suffisant.
Je comprends que d’autres moyens de production électriques pourraient être envisagés : éoliennes, panneaux photovoltaïques en façade etc. Ceci devrait être précisé par le législateur.
Concernant la végétation attendue pour l’imperméabilité des sols, le législateur devrait préciser les moyens autorisés :
- Zones en gazonnées ?
- Présence de haies ?
- Surfaces prises en compte pour des arbres de haute tige faisant ombrage ?
- Mise en œuvre de basins d’infiltration ?
- Présence d’enrobés de voirie drainants ?
- Mise en place de places de stationnement perméables (type « ever green », dallages multi drain etc.).
NB : de telles possibilité de perméabilisation des sols va à l’encontre de l’ancienne doctrine imposant très régulièrement la mise en œuvre de séparateurs hydrocarbure en collecte des eaux de voirie. : quelles dispositions sont à envisager concernant ces installations virtuellement obsolètes ?
Bien que l’aménagement des parkings se doit d’être réaliste, il se doit aussi d’être ambitieux. Des coûts supplémentaires de 15% pour des nouveaux parkings et 10% de rénovation pour d’anciens parking me semble trop faible :
- Avons-nous (ou avez-vous) une estimation de la proportion d’ouvrages existants et futurs que cet amendement exonérerait d’aménagements utiles pour la transition écologique (aménagements en panneaux photovoltaïques) et indispensable (cela doit être pris en compte durant la conception) pour l’évacuation de l’eau?
- Avez-vous imaginé également le levier positif que peut représenter des seuils plus élevés ? Cela permettrait de questionner le besoin desdits parking face à une contrainte économique plus forte et ainsi limiter les projets favorisant l’usage de la voiture et artificialisant davantage les sols
En conclusion, avis défavorable tant que les seuils du rapport mentionné au 6° du I de l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme permettant de démontrer que les obligations définies à l’article L. 111-19-1 du même code ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables ne sont pas revus à la hausse.
Thomas Bertron, 21 ans, élève ingénieur en Génie Civil
PS : Serait-il possible lors de telles consultations de rendre accessibles les études, rapports, autres éléments quantifiant les bienfaits des modifications proposées et/ou délibérations à l’origine de telles décisions pour les justifier ?
En cas de rénovation d’un parc de stationnement : il faut qu’il change à hauteur de 50% de ses places pour des voitures électriques avec des bornes de recharge intégrées. Mettre en place des dispositifs de récupérateur d’eau en cas de
En cas de construction de parc de stationnement souterrain, il faut résolument que le parc soit à 60% de place avec borne de recharge pour les voitures électriques ou rechargeables hybrides électrifié. Si un dispositif de récupération des gaz rejetés par les pots d’échappement existe, le gaz rejeté pourrait servir à un système de réseau urbain de chauffage. La construction de nouveau parc de stationnement ne doit pas constituer une destruction de l’environnement. Il doit être intégré au sein d’une organisation multimodale à proximité de différents transports urbains (tram, bus, train)
Considérant les prix qui seront de plus en plus souvent négatifs par excès de production ENR (notamment l’été vers midi solaire),
Considérant qu’avec l’augmentation de la production solaire dûe à l’augmentation des panneaux solaires ceux ci seront de plus en plus souvent mis à l’arrêt par excès de production,
Je doute que les tarifs d’achat soient pertinents pour un horizon à 20 ans. Ca va faire surtout plaisir aux vendeurs de panneaux solaires chinois mais pas aux finances publiques et si l’absence de solaire est compensé par du gaz, ça ne fera pas plaisir non plus à ceux qui veulent moins de gaz à effet de serre.
Je rajoute, que les coûts de l’énergie solaire ne prennant pas en compte les coûts pour la société comme les coûts de racorrdement au réseau, les coûts des moyens de régulation des variations de puissance injectée dans le réseau (centrales à gaz*, ou STEP), coût de dédomagement des autres ENR devant s’éffacer devant le solaire,… les coûts réels pour la société ne sont pas non plus pertinents !
*gaz qui en plus d’être cher, non produit en france, est une calamité pour le climat et la production de gaz à effet de serre à cause du gaz se retrouvera lui aussi taxé (taxe carbone) pour pouvoir faire plaisir au dogme de l’objectif de moyen (plus de PV et donc plus de gaz pour palier à l’intermitence) alors que seul l’objectif de résultat (moins de CO2) est pertinent !
Pour les parking, le mieux est de les supprimer, de toutes façons les voitures sont condamnées à court terme, et ça ne coûte quasi rien pour les finances publiques et c’est bon pour la désartificialisation des sols !