Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.

1. Contexte général

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.

L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.

L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.

En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).

Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.

2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019

Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.

Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :

-  en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
-  en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
-  en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
-  en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
-  en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.

Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.

On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.

Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.

3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée

En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.

Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.

Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.

4. Contenu du texte

Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.

L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.

Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.

L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :

-  Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
-  Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
-  Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
-  Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
-  Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
-  Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.

L’article 2 est un article d’exécution.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
-  La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Non au renforcement des tirs d’effarouchement de l’ours brun !, le 24 juin 2026 à 10h12

    Bonjour,

    Je vous détaille ci-dessous mon avis totalement défavorable à ce projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023.

    En effet, les points suivants doivent être pris en compte :

    1. Il s’agit d’une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce.

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et surtout européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent très limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en totale contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Cette dérogation nécessite un encadrement très rigoureux.

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera très difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un grand a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Il y a un fort risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain.

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et de leur discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Cela serait catastrophiques pour les oursons.

    4. Les critères d’intervention sont insuffisamment précis.

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées, voire dramatiques.

    Merci de prendre en considération ces arguments avant d’entériner votre projet

    Cordialement

    Tobias MARIE

  •  Defavorable, le 24 juin 2026 à 09h58

    Nous pouvons douter de la diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    - Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  Refus total du renforcement des tirs d’effarouchement de l’ours brun, le 24 juin 2026 à 09h56

    Bonjour,

    Je vous détaille ci-dessous mon avis totalement défavorable à ce projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023.

    En effet, les points suivants doivent être pris en compte :

    1. Il s’agit d’une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce.

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et surtout européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent très limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en totale contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Cette dérogation nécessite un encadrement très rigoureux.

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera très difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un grand a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Il y a un fort risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain.

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et de leur discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Cela serait catastrophiques pour les oursons.

    4. Les critères d’intervention sont insuffisamment précis.

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées, voire dramatiques.

    Merci de prendre en considération ces arguments avant d’entériner votre projet

    Cordialement

    Birgit Reimann

  •  Défavorable, le 24 juin 2026 à 09h46
    Les tirs d’effarouchement sont contreproductifs et dangereux pour l’ours mais aussi pour d’autres animaux voir pour les humains. L’ours est une espèce protégée, ces tirs risquent de séparer les oursons de leur mère. Les éleveurs ont aujourd’hui des subventions pour protéger les troupeaux. Choisir la facilité déresponsabilise les éleveurs. Protégeons la biodiversité et apprenons à vivre avec l’ours.
  •  Refus du renforcement des tirs d’effarouchement de l’ours brun, le 24 juin 2026 à 09h44

    Bonjour,

    J’émets un avis totalement défavorable à ce projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023.

    En effet, les points suivants doivent être pris en compte :

    1. Il s’agit d’une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce.

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et surtout européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent très limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en totale contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Cette dérogation nécessite un encadrement très rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera très difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un grand a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Il y a un fort risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et de leur discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Cela serait catastrophiques pour les oursons.

    4. Les critères d’intervention sont insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées, voire dramatique.

    Merci de prendre en considération ces arguments avant d’entériner votre projet

    Cordialement

    Max MARIE

  •  AVIS TRES FAVORABLE A L’EFFAROUCHEMENT DE L’OURS, le 24 juin 2026 à 09h40
    Il est impossible de vivre à proximité immédiate de l’ours. Les prédations se multiplient. C’est insupportable pour tous les éleveurs.
  •  Avis favorable, le 24 juin 2026 à 09h20
    Les expérimentations conduites ont largement démontré l’efficacité et l’innocuité sur la population des ours de ces mesures d’effarouchement. Faisons confiance aux bergers, donnons-leur les moyens de protéger leur troupeau (et de se protéger eux-mêmes) !
  •  Contre l’effarouchement des ours, espèce protégée., le 24 juin 2026 à 08h51

    - Je suis contre l’effarouchement des ours, espèce protégée.

    - Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    - Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    - Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  Avis défavorable, le 24 juin 2026 à 08h49

    En préalable, sur la forme, une fois encore, France Nature Environnement regrette que l’avis du Conseil national de protection de la nature ne soit pas joint aux pièces de la consultation. L’avis de cette instance rassemblant des expert·es de la nature viendrait pourtant éclairer utilement les citoyen·es quant aux effets de ces dispositions portant sur l’espèce protégée Ours brun, qui en dépit d’un accroissement de ses effectifs demeure en danger critique d’extinction.

    Sur le fond, plusieurs aspects nous semblent problématiques.

    Les dispositions introduites conduisent à usage extensif et non proportionné des effarouchements qui pourraient avoir l’effet non recherché d’aboutir à un affaiblissement de l’efficacité de ce dispositif, en dépit de l’ajout du 6° dans l’article 4. Il y est d’ailleurs indiqué que les opérateurs « veilleront à intervenir » et non « doivent intervenir », ce qui démontre de la subjectivité de la lecture sur site et au moment de l’action que l’ours se dirige effectivement sans ambiguïté dans une attitude de prédation, et ce d’autant plus lorsque les opérateurs sont des éleveurs ou des bergers.

    De plus, le 9° introduit une liste particulièrement longue de personnes pouvant procéder aux effarouchements, ce qui induit également un risque d’habituation de l’ours par la généralisation de ce dispositif. Cela vient également légitimer la détention d’armes dans les estives qui plus est dans des conditions peu contrôlables.

    Ce 9° pose également la question de la capacité matérielle de l’Office français de la biodiversité à dispenser à tous ces utilisateurs la formation obligatoire prévue, et ce d’autant plus, que l’arrêté entrera en vigueur alors que les troupeaux sont déjà en estive. Comment sera-t-il possible aux agents de l’OFB de dispenser à la fois la formation obligatoire à autant d’ayant-droits potentiels et de contrôler que les armes détenues sur les estives le sont dans le respect du cadre réglementaire prévu à ce 9° ?

    L’autre point particulièrement problématique est l’absence de restriction numérique du nombre de tireurs pouvant être présents à la fois sur un troupeau. Ceci est problématique d’abord pour des raisons de sécurité des tireurs, des personnes chargées d’éclairer la cible et pour les autres usagers de la montagne qui pourraient se retrouver face à de nombreux porteurs de fusils. Ceci est également problématique pour l’ours qui pourrait se retrouver dans un réel guet-apens et avoir à face à un nombre disproportionné de tireurs ; le projet d’arrêté ne précisant pas non plus si des tirs simultanés sont possibles ou pas ou s’il est prévu une coordination entre tireurs pour éviter un canardage assourdissant.

    Enfin, le 9° prévoit que les éleveurs ayant sollicité une autorisation de dérogation pour l’effarouchement puissent désigner le ou les bergers pouvant réaliser les tirs à effet sonore. Or, la dérogation est acte nominatif et non cessible. Aussi, un détenteur d’une dérogation ne peut la déléguer à un tiers, ici en l’occurrence à un autre tireur. C’est d’ailleurs pourquoi, les préfets de département dressent une liste par arrêté des lieutenants de louveterie et des chasseurs habilités à tirer sur les espèces protégées (cf.dispositions qui étaient applicables pour les tirs du loup avant son déclassement).

    Cette possibilité de « transmettre » la dérogation rend de plus toute opération de contrôle juste impossible. Par quel acte les agents de contrôle pourront-ils vérifier que les personnes sur place, détenant une arme, ont bien été désignées dans le cadre d’une transmission de dérogation ? Et bien évidemment, d’autant plus que le projet d’arrêté ne définit, ni ne limite le nombre de bergers pouvant ainsi être désigné.

    En l’état, ces dispositions sont inacceptables, dangereuses pour l’ours et les personnes et qui plus est entachées d’illégalités sur le volet dérogatoire.

    Par conséquent, France Nature Environnement émet un avis défavorable.

  •  Avis défavorable, le 24 juin 2026 à 08h49
    Un mauvais projet pour une espèce qui a besoin de quiétude et dangereuse pour les exécutants. Une énième régression en matière de conservation de la nature.
  •  Oui a l’effarouchement, le 24 juin 2026 à 08h47
    Avec les concentrations de population d’ours dans certaines régions, l’instauration de limites est nécessaire. Il ne faut pas oublier que l’ours est un prédateur opportuniste. Il ne va pas faire l’effort de chasser un sanglier par exemple si un gibier plus facile et sans danger se présente à lui. Je ne vis la montagne que comme un citadin et je rêve de voir un ours mais après ces années de recul, j’ai tendance à donner plus de crédit à ceux qui "sont" la montagne et qui nous expliquent que les théories sont bien belles (toutes les mesures de protection, la peur naturelle de l’animal, …etc) mais quoi faire quand le réel vient nous prouver le contraire ?
  •  avis défavorable !!!, le 24 juin 2026 à 08h32
    L’assouplissement de l’effarouchement contredit le statut de protection stricte de l’ours brun, dont la population pyrénéenne reste fragile et génétiquement limitée et donc une menace pour la conservation : Déroger à la protection de l’espèce exige des experts. Confier ces tirs à des acteurs locaux non formés (bergers, éleveurs), potentiellement opposés à l’ours, compromet la rigueur de la mesure. Sans expertise, il est difficile de distinguer une simple présence d’une attaque réelle. De plus, le manque de discernement fait craindre des tirs injustifiés séparant les femelles suitées de leurs oursons. Le texte est ambigu et inapplicable. Il exige à la fois une attitude de prédation « sans ambiguïté » et autorise le tir sur simple constat de « proximité immédiate » la nuit, ouvrant la voie à des dérives.
  •  Ours de nos montagnes, le 24 juin 2026 à 08h30

    Bonjour,

    Je suis absolument contre les mesures d’effarouchement envers nos ours des Pyrénées.

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    La solution réside dans la protection des troupeaux par des mesures efficaces et non l’élignement par tous les moyens de la faune sauvage… c’est une aberration !! la montagne leur appartient AUSSI et ils ont droit de vivre aussi sereinement et non dans le stress de tirs irraisonnés.

  •  DEFAVORABLE : Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées., le 24 juin 2026 à 08h19
    L’ours est une espèce protégée. L’effarouchement présente des risques pour cette espèce alors même que des solutions alternatives existent. Faisons le choix de la coexistence plutôt que du rejet.
  •  Favorable, le 24 juin 2026 à 08h07
    Pour la protection de l ours il faut qu il reapprenne la peur de l homme
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juin 2026 à 07h59
    Vous ne pouvez pas traiter les ours de cette manière. C’est inimaginable !
  •  Favorable, le 24 juin 2026 à 07h50
    Si on veut pouvoir continuer à profiter d’une montagne propre et entretenue il va enfin falloir donner aux bergers les moyens de bien faire leur travail. Pierre
  •  Effarouchement ours, le 24 juin 2026 à 07h49
    Je suis favorable à l’effarouchement des ours dans nos Pyrénées
  •  Favorable, le 24 juin 2026 à 07h34
    Au regard de la concentration d’ours dans certains secteurs d ariege, sur des estives utilisées par des troupeaux, avec des bergers et mesures de protection déployées leffarouchement conduit par les services de l’état est indispensable Les attaques répétées par de nombreux ours mettent en danger le pastoralisme et les activités dans la montagne Le pastoralisme est pourtant a la fois indispensable économiquement et pour la biodiversite de ces espaces. Beaucoup de travail a été engagé par éleveurs et bergers depuis longtemps, la situation est très difficile pour continuer sur les estives L État doit absolument engager des dispositifs complementaires comme l’effarouchement, qui de plus a montré son effet lors des années passées
  •  AVOS FAVORABLE , le 24 juin 2026 à 07h28
    il est urgent de protéger les hommes avant les ours ! les ours doivent craindre l’homme et ne pas s’approcher des troupeaux ! oui à l’effarouchement !