Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 10/12/2021 au 01/01/2022 - 907 contributions
Pièce jointe : Décision du 7 juillet 2021 du Conseil d’État
Le classement du renard roux en tant qu’espèce susceptible d’occasionner des dégâts dans le département des Vosges
La décision du conseil d’État du 7 juillet 2021 indique que « l’arrêté du 3 juillet 2019 est annulé en tant qu’il inscrit sur cette liste le renard roux dans le département des Vosges en dehors des zones où il est susceptible d’occasionner des dégâts ».
Au regard des données remontées en 2019 par le département des Vosges, les critères suivants ont été retenus pour définir les zones où le renard est susceptible d’occasionner des dégâts :
• Présence d’élevage de volaille ;
• Présence d’élevage de léporidé ;
• Présence d’élevage de petit gibier ;
• Réalisation d’au moins un lâcher de repeuplement de petit gibier sur la commune, entre 2015 et 2019 ;
• Déclaration de dégâts de renard sur la commune.
En applications de ces critères, sur les 507 communes des Vosges, il est ainsi proposé d’inscrire le renard espèce susceptible d’occasionner des dégâts sur 262 communes.
Un arrêté modificatif déclinant la décision du Conseil d’État
Par ailleurs, le projet d’arrêté ministériel consolide la décision du Conseil d’État.
Ainsi, le projet d’arrêté modifie l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2019 de façon à ne plus faire mention du putois (Mustela putorius).
Le projet d’arrêté ministériel décline ensuite, département par département, les modifications à apporter à la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Sont ainsi retirés du classement :
• la martre dans le département de l’Ain ;
• le putois dans le département de la Loire-Atlantique ;
• la pie bavarde dans le département du Loiret ;
• l’étourneau sansonnet dans le département de la Marne ;
• la martre dans le département de la Moselle ;
• le putois dans le département du Pas-de-Calais ;
• la martre dans le département des Hautes-Pyrénées ;
• le renard roux dans le département des Yvelines ;
• le renard roux dans le département de l’Essonne ;
• le renard roux et la pie bavarde dans le département du Val-d’Oise.
Conformément à la décision du Conseil d’État, la fouine et la pie bavarde sont par ailleurs classées espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du département du Calvados.
Le projet d’arrêté a été examiné le 2 décembre 2021 avec avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Le projet présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
ces textes semblent de sinistres plaisanteries ! Qui détruit la nature et la planète? Qui empoisonne les êtres vivants, qui fait disparaître les oiseaux, les insectes etc.
Est-ce la pie bavarde ou le renard roux ou bien le putois ou la martre?
Il est regrettable de revenir sur le rapport de Claude Rivals et Marc Artois (Bulletin de l’institut National de Recherche Agronomique n°29 rédigé en décembre 1996 :
Depuis toujours le renard est considéré comme un nuisible. Cette opinion est maintenant battue en brèche grâce aux études des zoologistes et éthologues : chaque renard est le destructeur de quelques milliers de rongeurs par an, particulièrement nuisibles, et de quelques lapins et volatiles le plus souvent maladroits ou malades. Dans l’équilibre du milieu, il participe donc tout naturellement à la lutte pour la vie, à la sélection des meilleurs et à l’élimination des faibles, des malades et des morts, évitant pullulation ou épidémies. Ce rôle de « policier sanitaire » a été maintes fois souligné, y compris par les plus grands chasseurs.