Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin

Consultation du 19/10/2023 au 10/11/2023 - 2 contributions

Contexte  :

Le dispositif de « responsabilité élargie des producteurs » (REP) pour les déchets d’articles de bricolage et de jardin a été institué par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire. Le champ d’application et les modalités de fonctionnement de la filière sont régis par l’article R.543-340 du code l’environnement.

Le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin a été publié par l’arrêté du 27 octobre 2021 et modifié par arrêté du 14 décembre 2021 pour y introduire les dispositions relatives à la réparation.

La réception de la candidature d’un nouvel éco-organisme sur les familles de produits 3 et 4 listés à l’article R.543-340 du code l’environnement implique de prévoir le fonctionnement de la filière avec deux éco-organismes sur une même famille de produits, et donc nécessite la modification des textes applicables (l’arrêté du 27 octobre 2021 modifié ne prévoyant pas cette situation). Le projet d’arrêté modifie donc l’annexe I (relative aux éco-organismes) de l’arrêté précédemment cité et créé un cahier des charges des organismes coordonnateurs tel que mentionné par l’article R. 541-107 du code de l’environnement.

Objet :

Ce projet d’arrêté modifie le cahier des charges des éco-organismes agréés sur la filière REP des articles de bricolage et de jardin et créé le cahier des charges des organismes coordonnateurs. Il précise notamment :
- Les sujets pour lesquels les éco-organismes agréés doivent se coordonner
- Les sujets pour lesquels les éco-organismes doivent faire des propositions conjointes sous l’égide de l’organisme coordonnateur, notamment le contrat-type unique
- Le processus de contractualisation avec les collectivités par l’intermédiaire d’un guichet unique
- Les conditions de répartition des obligations et l’équilibrage entre les éco-organismes agréés

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Commentaires

  •  Valobat, éco-organisme sollicitant un agrément au titre de la filière ABJ, le 9 novembre 2023 à 20h10

    Valobat est un éco-organisme agréé au titre de la filière REP PMCB. Sa demande d’agrément pour la filière ABJ est en cours d’instruction par l’autorité administrative.

    Valobat souhaite apporter les remarques suivantes au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin. Ce projet introduit dans ledit cahier des charges des organismes coordonnateurs et les sujets de coordination.

    D’une manière générale, Valobat s’interroge sur la nécessité de la création d’un éco-organisme coordonnateur ce qui mobilise des moyens humains et financiers non négligeables. Les éco-organismes concernés pourraient alors proposer à l’autorité administrative des modalités de fonctionnement respectant des principes d’équilibrage et formulant les sujets sur lesquels la coordination se ferait. Cette proposition prendrait la forme d’un courrier conjoint des éco-organismes concernés et soumis à l’approbation de l’autorité administrative. Cela aurait le mérite de la légèreté institutionnelle tout en préservant la nécessité d’une coordination (équilibrage et sujets d’intérêt de filière). Cette proposition pourrait faire l’objet d’une expérimentation pour cette filière de taille modeste.

    Au-delà de cette remarque générale, Valobat interpelle l’autorité administrative sur les points suivants :

    ANNEXE I
    « Les éco-organismes agréés avant le 1er janvier 2024 poursuivent la mise en œuvre du contrat-type figurant dans leur dossier de demande d’agrément jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat-type unique, et au plus tard jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’agrément de l’organisme coordonnateur. »
    Dans le cas où Valobat recevrait un agrément avant le 1er janvier 2024, comment cette phrase du cahier des charges s’interprète-t-elle ? Valobat doit-il contractualiser sur la base du contrat présent dans sa demande d’agrément ?
    Nous proposons une formule plus générique : Les éco-organismes agréés avant le 1er septembre 2023 poursuivent la mise en œuvre du contrat-type figurant dans leur dossier de demande d’agrément jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat-type unique, et au plus tard jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’agrément de l’organisme coordonnateur. »

    ANNEXE II - 5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de gestion des déchets issus des articles de bricolage et de jardin collectés hors du service public de gestion des déchets (SPGD)
    « L’équilibrage est arrêté par les ministres chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l’ADEME qui réalise le calcul d’équilibrage selon la formule proposée par l’organisme coordonnateur dans son dossier de demande d’agrément. »
    Dans sa demande d’agrément, l’éco-organisme coordonnateur doit être en mesure de proposer un autre tiers de confiance autre que l’ADEME. Le cahier des charges est modifié en conséquence : « L’équilibrage est arrêté par les ministres chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l’ADEME ou à un tiers de confiance assurant la confidentialité et la sécurité des données qui réalise le calcul d’équilibrage selon la formule proposée par l’organisme coordonnateur dans son dossier de demande d’agrément.

    « L’organisme coordonnateur réalise le bilan des exercices d’équilibrage réalisés et formule, le cas échéant, une proposition d’évolution de la formule d’équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l’autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre. »
    Dans sa demande d’agrément, l’éco-organisme coordonnateur doit être en mesure de proposer immédiatement des propositions alternatives d’équilibrage autres que strictement financières. Le cahier des charges est modifié en conséquence : « L’organisme coordonnateur peut proposer des évolutions de la formule d’équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l’autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre. »