Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)

Des études récentes montrent à la fois l’essor du nombre global de vêtements achetés (48 en moyenne par an par personne en France, soit 3,3 milliards de vêtements au global contre 2,3 milliards il y a plus de 10 ans), une baisse de leur prix (de 30%) et des comportements en termes d’usage traduisant l’impact du renouvellement rapide des collections des distributeurs (seulement un tiers des vêtements sont jetés car ils ne sont plus utilisables). Ces évolutions sont particulièrement marquées pour les consommateurs d’ultra fast fashion y compris par rapport aux consommateurs de marques de fast fashion de première génération. L’ultra fast-fashion est particulièrement identifiée comme un facteur d’accélération de ces phénomènes, compte tenu de son poids grandissant dans les achats des consommateurs et de ses pratiques commerciales « agressives ». Les impacts sur l’environnement sont majeurs, le secteur textile représentant presque 10 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, sans compter les impacts en termes de consommation d’eau et de pollutions (20 % de la pollution de l’eau est liée aux pratiques de teinture et traitement des textiles). Les exports de déchets textiles constituent par ailleurs une problématique connexe sensible. L’essor de l’ultra fast fashion contribue par ailleurs à concurrencer fortement l’industrie et la distribution françaises, lesquelles connaissent des difficultés depuis des dizaines d’années (l’industrie textile française a perdu plus de 300 000 emplois depuis 1990). Dans ce contexte, les parlementaires français se sont saisis de cet enjeu fort en adoptant en fin juin 2026 une proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. Cette loi prévoit notamment que les contributions financières pour les produits textiles sous filière à responsabilité élargie du producteur soient modulées « en fonction de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres ainsi que de l’incitation à la réparation de ces produits, au sens de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets » et que « les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541 10 » et impose une entrée en vigueur cette pénalité au 1er septembre 2026. Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison est donc modifié pour répondre à cette obligation légale et précise les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produit.

Consultation du 09/07/2026 au 31/07/2026 - 66 contributions

Le projet d’arrêté vise à insérer, à l’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 susmentionné, un sous-paragraphe 2.2.3.1 intitulé « Pratiques industrielles et commerciales », qui prévoit que les contributions financières des produits textiles sont modulées selon des pénalités dont les montants sont détaillés par type de produits. Les produits redevables de cette pénalité sont ceux pour lesquels le résultat du coefficient D est inférieur ou égal à 0,8 selon une formule établie à partir d’un critère de largeur de gamme et d’un critère d’incitation à la réparation pondéré de 50%.

Une note publiée sur le site du ministère chargé de l’environnement précise les modalités de calcul de cette pénalité.

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Commentaires

  •  Contribution UFF, le 27 juillet 2026 à 16h41
    Nous Linvosges soutenons pleinement l’objectif de sanctionner effectivement les pratiques d’Ultra Fast Fashion. Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés. L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires. Sans calendrier réaliste ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.
  •  Contribution OKAÏDI, le 27 juillet 2026 à 14h19

    Okaïdi salue et soutient l’initiative du Ministère de la Transition écologique visant à réguler les pratiques industrielles et commerciales de la mode ultra-express.

    Nous saluons et sommes favorables à plusieurs choix méthodologiques structurants du projet d’arrêté :
    > La fixation du seuil de déclenchement à un coefficient de durabilité de 0,8, pleinement cohérent avec l’esprit de la loi et des travaux engagés.
    > La prise en compte de la largeur de gamme comme indicateur central des pratiques de la mode ultra-éphémère.
    > L’introduction de segments de marché distincts (notamment Enfant, Bébé et Sous-vêtements), indispensables pour ne pas biaiser la comparaison entre les différents modèles d’enseignes.

    Toutefois, afin de garantir l’équité concurrentielle et l’efficacité réelle du dispositif, nous portons toutefois à votre attention 3 points qui nous semblent devoir être pris en compte et ajustés.

    1. ASSUJETTIR EFFECTIVEMENT ET ÉQUITABLEMENT LES PLATEFORMES INTERNATIONALES.
    Ce point est essentiel. L’objectif premier de la loi est de cibler le modèle d’affaires de la mode ultra-express. Or, les règles de calcul de la largeur de gamme prévues par la méthodologie restent floues concernant les places de marché et plateformes internationales agissant comme intermédiaires.

    > Risque de contournement : en l’état, la méthodologie définit la largeur de gamme principalement pour les marques en propre, sans préciser clairement l’imputation des références proposées par des vendeurs tiers sur une plateforme internationale. Cette situation pourrait conduire à ce que les acteurs principalement visés par la loi échappent, totalement ou partiellement, au dispositif.

    Nos demandes :
    > Préciser explicitement les modalités de calcul de la largeur de gamme applicables aux plateformes en ligne conformément à l’article 1er de la loi.
    > Unifier la logique de comptage entre l’article 1 et l’article 5 de la loi pour éviter qu’une plateforme n’échappe à la pénalité sur une partie de son offre.
    > Imposer la preuve de la possession d’un Identifiant Unique (IDU) au titre de la REP pour tout vendeur tiers distribué sur une interface en ligne, sous peine d’imputation d’une largeur de gamme par défaut (100 000 références).

    2. ADAPTER LE CRITÈRE D’INCITATION À LA RÉPARATION À LA RÉALITÉ DE LA MODE ENFANTINE ACCESSIBLE
    Comme d’autres travaux autour de l’intégration de la durabilité dans le coût environnemental ont déjà pu le soulever, Okaïdi réaffirme ses réserves quant au critère d’incitation à la réparation, qui ne mesure pas la durabilité physique d’un produit. Elle est fondée quasi exclusivement sur le rapport entre le coût moyen d’une réparation et le prix de vente hors promotion du produit neuf.

    > Stigmatisation des prix accessibles : Un vêtement pour enfant (T-shirt, pantalon, pyjama) doit rester financièrement accessible aux familles, sans pour autant sacrifier sa durabilité physique. En liant directement la note de réparabilité au prix facial du vêtement, le dispositif pénalise mécaniquement les articles à prix accessibles au seul motif de leur tarif maîtrisé, quand bien même ceux-ci bénéficient d’une démarche et de contrôles renforcés de leur durabilité physique.

    > Effets pervers sur les prix et promotions : ce mécanisme inciterait artificiellement à gonfler le prix de référence neuf pour améliorer le score R1, quitte à multiplier ensuite les rabais, ce qui va à l’encontre de la transparence vis-à-vis des consommateurs et encourage des mécaniques commerciales propres aux acteurs de la mode ultra-express.

    Nos demandes :
    > Revoir la formule du critère R1 pour y intégrer des critères tangibles de durabilité physique intrinsèque du produit plutôt qu’un pur ratio tarifaire - lorsque les travaux en cours auront abouti.
    > Clarifier qu’un service de réparation (R2) peut être proposé soit en propre, soit via des partenariats contractuels labellisés par l’éco-organisme (réseaux de réparateurs, cordonneries, ateliers partenaires).

    3. GARANTIR LA SÉCURITÉ JURIDIQUE, LA SIMPLIFICATION ET DES CONTRÔLES EFFECTIFS
    La réussite du dispositif repose sur sa simplicité opérationnelle et la capacité des autorités à le faire respecter par tous les acteurs. En l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif difficile à contrôler de façon fiable et des leviers de de sanction insuffisamment sécurisés.

    > Simplification déclarative : Il convient d’éviter les doublons déclaratifs entre la plateforme de calcul « Ecobalyse » et la plateforme de déclaration de l’éco-organisme. Une transmission automatisée des données calculées doit être privilégiée.

    > Egalité de contrôle : Les acteurs français soumis à un reporting rigoureux ne doivent pas supporter un désavantage concurrentiel face à des opérateurs transfrontaliers échappant aux contrôles.

    Nos demandes :
    > Définir clairement les compétences de contrôle de l’État et de l’éco-organisme.
    > Cibler en priorité les contrôles sur les acteurs présentant des volumes d’injection et un rythme de renouvellement de gamme hors norme.
    > Exiger des opérateurs étrangers un niveau de preuve et un format de données strictement identiques à ceux imposés aux metteurs en marché français.

    Okaïdi réaffirme son soutien plein et entier aux objectifs de la loi et au seuil de 0,8 fixant le déclenchement des pénalités. Pour préserver un commerce équitable et responsable, il nous semble nécessaire en complément de veiller à doter la France d’un outil méthodologique efficient et juridiquement inattaquable pour éviter tout contournement de la part des acteurs de la mode ultra-express ou effet rebond qui pénaliserait les acteurs engagés pour la qualité accessible.

  •  Pénalité Ultra Fast Fashion, le 27 juillet 2026 à 12h34
    Nous Armor-lux soutenons pleinement l’objectif de sanctionner effectivement les pratiques d’Ultra Fast Fashion. Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés. L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires. Sans calendrier réaliste ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.
  •  Contribution de Chaussea, le 27 juillet 2026 à 11h28

    CHAUSSEA salue la prise en compte de la largeur de gamme, l’introduction de segments de marché et le seuil de déclenchement fixé à un coefficient inférieur ou égal à 0,8. Plusieurs clarifications sont toutefois indispensables pour éviter les contournements et les distorsions de concurrence.

    1. Assujettir effectivement les plateformes internationales
    L’objectif de la loi est de cibler les pratiques de mode ultra-express. Or plusieurs dispositions de la méthodologie conduisent à s’interroger sur l’application effective de la pénalité aux grandes plateformes internationales.
    En particulier, la méthodologie ne précise pas les modalités de calcul applicables lorsque ces plateformes en ligne agissent uniquement comme intermédiaires entre vendeurs tiers et consommateurs. Seules les modalités de calcul sont prévues pour les marques.
    Cette situation pourrait conduire à ce que les acteurs principalement visés par la loi échappent, totalement ou partiellement, au dispositif.
    Nous demandons de préciser explicitement les modalités de calcul de la largeur de gamme pour les plateformes en ligne comme cela est prévu à l’article 1er de la loi.

    2. Clarifier le traitement des distributeurs multimarques
    La méthodologie Ecobalyse semble conduire un site multimarque à comptabiliser l’ensemble des références des marques qu’il commercialise, y compris lorsque les marques remplissent leurs obligations au sens de la REP et que le site multimarque ne constitue pas leur canal de vente principal.
    Une telle interprétation aboutirait à pénaliser fortement les distributeurs multimarques alors même qu’ils constituent un débouché commercial majeur pour de nombreuses petites marques.
    Nous demandons de préciser que les distributeurs multimarques ne comptabilisent :
    • leurs propres marques ;
    • les autres marques uniquement lorsqu’elles sont principalement distribuées sur leur site et ne disposent pas d’IDU.

    3. Sécuriser la méthodologie et les modalités déclaratives
    Plusieurs éléments nécessitent d’être clarifiés afin de garantir une application homogène du dispositif.
    En particulier :
    • les différences rédactionnelles existant entre la méthodologie Ecobalyse et la note publiée par le ministère ;
    • la définition des références à comptabiliser, notamment pour les grandes tailles ;
    • les catégories de produits incluses ou exclues du calcul ;
    • les modalités déclaratives du coefficient de durabilité afin d’éviter les doubles déclarations la plateforme « Ecobalyse » et la plateforme de l’écoorganisme ;
    Ces clarifications sont indispensables pour assurer la sécurité juridique du dispositif et limiter les risques de contentieux.

    4. Revoir le critère d’incitation à la réparation
    Le rapport entre un coût moyen de réparation et le prix de vente hors promotions pénalise mécaniquement les produits accessibles, sans mesurer leur durabilité physique. Il peut également inciter à relever artificiellement le prix de référence tout en multipliant ensuite les promotions.
    Pour une enseigne attachée à l’accessibilité des produits, un produit à prix maîtrisé ne doit pas être assimilé à un produit peu durable en raison de son seul positionnement tarifaire.
    • Remplacer ou compléter le ratio prix de réparation/prix neuf par des critères de durabilité physique et de réparabilité effectivement mesurables.
    • Préciser qu’un service de réparation peut être assuré en propre ou par un partenaire contractuel labellisé, notamment un réseau de réparateurs ou de cordonniers.
    • Prévoir des règles de contrôle du prix de référence et des promotions permettant d’éviter les manipulations du score.

    5. Maintenir un traitement explicite et adapté de la chaussure
    Le projet exclut actuellement les chaussures et chaussons du calcul de la largeur de gamme et ne fixe pas de montant de pénalité pour ces produits. Cette exclusion doit être explicitement maintenue tant qu’aucune méthodologie spécifique à la chaussure n’a été élaborée et évaluée.
    La construction, la durabilité et la réparation d’une chaussure diffèrent sensiblement de celles d’un vêtement. Les coûts et possibilités de réparation varient notamment selon le type de semelle, le mode d’assemblage, les matériaux, la catégorie d’usage et l’existence d’un réseau de cordonnerie accessible.
    • Ne pas étendre automatiquement la méthodologie textile à la chaussure.
    • Engager, si une extension future est envisagée, une étude d’impact et une concertation spécifique avec les acteurs de la chaussure, les réparateurs et les distributeurs.
    • Pour toute méthodologie future, retenir la référence modèle-coloris sans compter les pointures, distinguer les catégories de chaussures et prendre en compte la réparabilité réelle plutôt qu’un simple ratio fondé sur le prix.
    • Garantir qu’une éventuelle extension s’applique également aux plateformes internationales vendant des chaussures, afin de préserver l’égalité concurrentielle.

    6. Garantir un contrôle effectif et homogène
    La pénalité ne sera efficace que si les données peuvent être contrôlées avec la même intensité pour tous les opérateurs. Les entreprises françaises qui déclarent et documentent leurs données ne doivent pas être désavantagées face à des acteurs étrangers difficilement contrôlables.
    • Définir les responsabilités respectives de l’éco-organisme et des services de l’Etat dans le contrôle des déclarations.
    • Prévoir des contrôles documentaires et numériques ciblant prioritairement les acteurs présentant des volumes, une largeur de gamme ou une fréquence de renouvellement élevés.
    • Exiger des plateformes étrangères qu’elles mettent à disposition les données et justificatifs dans un format exploitable en France et dans des délais identiques à ceux imposés aux acteurs nationaux.

    CHAUSSEA soutient le principe d’une pénalité ciblant les pratiques de mode ultra-éphémère et le seuil proposé de 0,8. Le dispositif doit toutefois éviter de pénaliser le commerce accessible et les distributeurs multimarques. La priorité doit être donnée à une méthode juridiquement robuste, contrôlable et appliquée de manière équitable à l’ensemble des opérateurs.

  •  "Soutien à la position de Refashion sur les objectifs et le financement du recyclage" - FastFeetGrinded, le 27 juillet 2026 à 10h27
    En tant qu’acteur du recyclage textile/chaussures, nous soutenons les remarques de Refashion concernant (1) le réalisme des objectifs de recyclage, (2) l’équilibre du financement, (3) la neutralité du CTO et (4) le mécanisme d’augmentation automatique du budget.
  •  CONTRIBUTION DE EN MODE CLIMAT , le 27 juillet 2026 à 09h51

    1) UN INDICATEUR ADAPTÉ, MAIS DONT LES MODALITÉS DE CONTRÔLE DOIVENT ÊTRE PRÉCISÉES

    En Mode Climat salue la méthodologie retenue pour l’élaboration du “Score D”.
    Les deux critères retenus pour caractériser les pratiques commerciales relevant de l’ultra fast fashion et de la fast fashion sont pertinents, et le mode de calcul est simple, lisible et efficace.

    Les modalités de contrôle des déclarations fournies par les metteurs en marchés devraient cependant être précisées dans l’arrêté, de même que les responsabilités respectives de l’éco-organisme et des services de l’Etat quant à ce contrôle.

    En particulier, la notion de prix de référence pourrait être détournée, et En Mode Climat recommande d’étudier la pertinence d’autres formulations :
    Le prix de vente le plus bas (sur une période à définir)
    L’application automatique d’une décote sur le prix de référence (fondée sur le taux moyen de décote de la marque, déclaré annuellement)

    2) UN SEUIL À RELEVER POUR TOUCHER L’ENSEMBLE DE L’ULTRA FAST FASHION

    Le seuil proposé pour l’application des pénalités (0,80) ne permettra pas de toucher l’ensemble des vêtements d’ultra fast fashion. D’après les simulations réalisées par En Mode Climat sur la base d’un panier type de produits, un indice de 0,92 serait plus pertinent.

    3) DES PALIERS INTERMÉDIAIRES INDISPENSABLES POUR ÉVITER L’EFFET DE SEUIL

    La principale faiblesse du dispositif présenté dans le présent arrêté soumis à consultation consiste en l’effet de seuil “massif” que constitue l’absence de paliers intermédiaires, et le très fort risque de contournements qu’il implique.

    Pour y remédier, En Mode Climat propose d’instaurer des seuils intermédiaires, avec une progression linéaire, ou bien exponentielle, par exemple de la manière suivante :

    Score D compris entre 0,92 et 0,89 : 10% du montant des pénalités
    Score D compris entre 0,89 et 0,86 : 20% du montant des pénalités
    Score D compris entre 0,86 et 0,83 : 40% du montant des pénalités
    Score D compris entre 0,83 et 0,80 : 80% du montant des pénalités
    Score D égal ou inférieur à 0,8 : 100% du montant des pénalités

    4) UN DISPOSITIF À RÉVISER ANNUELLEMENT

    Pour garantir l’efficacité du dispositif et son caractère incitatif dans la durée, il sera indispensable de réviser annuellement les seuils d’application des pénalités et cette révision doit être prévue par l’arrêté mis en consultation.

    En Mode Climat recommande aussi d’inclure dans l’arrêté l’obligation, pour l’éco-organisme, de fournir un premier bilan chiffré avant le 1er juillet 2027, lequel devra être accessible à toutes les parties prenantes à la filière, puis de publier annuellement un rapport complet sur l’ensemble des écomodulations appliquées dans le cadre de la filière REP TLC

  •  Mettre la prévention des déchets et l’ESS au cœur du cahier des charges , le 26 juillet 2026 à 14h53

    Mettre la prévention des déchets au cœur du cahier des charges
    Dans le cadre de démarche de réduction des déchets il faut commencer par la prévention, en conséquence je demande :
    • De renforcer les soutiens alloués à la prévention des déchets par le réemploi et la réparation, au même titre que ceux dédiés au recyclage.
    • Le maintien du fonds réparation à son niveau précédent,
    • L’augmentation des montants du bonus réparation pour être plus incitatif pour les consommateurs et consommatrices ;

    Nota : Pour permettre un affichage environnemental pertinent il serait impératif que les vêtements répondent à des normes qualitatives telles que les normes ASTM D1424, ASTM D689 et ISO 13937-1 et ECO-TEX pour évaluer leur résistance et leur performance en termes de faible utilisation de substances chimiques.

    Pour encourager les bonnes pratiques d’écoconception je demande :
    • A à ce que des pénalités soient fixées selon l’impact environnemental des vêtements, et pas seulement une prime.
    • A ce que l’affichage environnemental textile soit rendu obligatoire.
    • A ce que les éco-modulations soient de manière générale renforcées de façon significative pour encourager réellement l’écoconception au moment de la production. Il faut que l’avantage soit équivalent au montant des pénalité
    Fixer des objectifs plus ambitieux

    Face à l’augmentation exponentielle des déchets textiles il est indispensable que le cahier des charges s’attaque à la surproduction textile, en conséquence je demande :

    • De fixer dans le cahier des charges de la filière TLC un objectif de réduction 20% des déchets textiles.
    • De fixer un objectif de substitution de réemploi au neuf (nombre d’achats neufs qui ont été évités par l’achat d’un produit d’occasion).

    Compte tenu de l’impact nocif pour l’environnement et la santé de l’incinération de je demande :

    • Que le cahier des charges intègre une trajectoire de sortie de la valorisation énergétique entre 2028 et 2033, ce qui permettra de fixer des objectifs de diminution des tonnages incinérés d’une année à l’autre.
    • Une clause de revoyure courant 2031 pour dresser un bilan de l’impact environnemental de la filière

    Soutenir les acteurs de l’ESS, maillon clé de la filière et du réemploi local

    Compte tenu de l’importance dans cette filière des acteurs de l’ESS dans la collecte et le tri manuel qu’ils réalisent, et qui permet le réemploi. Compte tenu de leur importance sur le plan de l’emploi et leur fragilité économique je demande :

    • La suppression de l’abattement du soutien au tri pour les tonnages non réemployés ou envoyés au recyclage de proximité,
    • La suppression du coefficient de productivité qui conditionne les soutiens au tri.
    • La mise en place d’un soutien dédié à la collecte (en complément du soutien au tri existant).
    • La suppression de la possibilité pour l’éco-organisme de développer sa propre collecte.

  •  Contribution C&A au projet établissant la méthodologie et le seuil applicable à la modulation de la contribution financière des produits textiles issue de la loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, le 24 juillet 2026 à 19h12

    C&A soutient l’objectif poursuivi par la loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile : lutter contre les pratiques de la mode ultra-express et préserver les acteurs du commerce implantés en France et engagés dans leur transition.

    Pour atteindre cet objectif, le dispositif de la pénalité se doit de :
    • cibler effectivement les acteurs auxquels la loi est destinée ;
    • garantir une méthodologie juridiquement robuste, simple à mettre en œuvre pour les entreprises et contrôlable par l’éco-organisme chargé de son application.

    Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés.
    L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires. Sans calendrier réaliste ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.

    D’autre part pour que l’objectif soit effectivement nécessaire il paraît nécessaire d’apporter une attention particulière aux points ci-dessous :

    1. Garantir que les plateformes internationales relevant de la mode ultra-éphémère soient effectivement soumises à la pénalité

    L’objectif de la loi est de cibler les pratiques de mode ultra-express. Or plusieurs dispositions de la méthodologie conduisent à s’interroger sur l’application effective de la pénalité aux grandes plateformes internationales.

    En particulier, la méthodologie ne précise pas les modalités de calcul applicables lorsque ces plateformes en ligne agissent uniquement comme intermédiaires entre vendeurs tiers et consommateurs. Seules les modalités de calcul sont prévues pour les marques.

    Cette situation pourrait conduire à ce que les acteurs principalement visés par la loi échappent, totalement ou partiellement, au dispositif.

    Nous demandons de préciser explicitement les modalités de calcul de la largeur de gamme pour les plateformes en ligne comme cela est prévu à l’article 1er de la loi.

    2. Clarifier le traitement des sites multimarques

    La méthodologie Ecobalyse semble conduire un site multimarque à comptabiliser l’ensemble des références des marques qu’il commercialise, y compris lorsque les marques remplissent leurs obligations au sens de la REP et que le site multimarque ne constitue pas leur canal de vente principal.

    Une telle interprétation aboutirait à pénaliser fortement les distributeurs multimarques alors même qu’ils constituent un débouché commercial majeur pour de nombreuses petites marques.

    Nous demandons de préciser que les distributeurs multimarques ne comptabilisent :
    • leurs propres marques ;
    • les autres marques uniquement lorsqu’elles sont principalement distribuées sur leur site et ne disposent pas d’IDU.

    3. Sécuriser juridiquement la méthodologie de calcul

    Plusieurs éléments nécessitent d’être clarifiés afin de garantir une application homogène du dispositif.

    En particulier :
    • les différences rédactionnelles existant entre la méthodologie Ecobalyse et la note publiée par le ministère ;
    • la définition des références à comptabiliser, notamment pour les grandes tailles ;
    • les catégories de produits incluses ou exclues du calcul ;
    • les modalités déclaratives du coefficient de durabilité afin d’éviter les doubles déclarations la plateforme « Ecobalyse » et la plateforme de l’écoorganisme ;

    Ces clarifications sont indispensables pour assurer la sécurité juridique du dispositif et limiter les risques de contentieux.

    4. Des réserves très fortes sur le critère d’incitation à la réparation

    En l’état, celui-ci repose principalement sur le rapport entre le coût moyen de réparation et le prix de vente du produit. Une telle approche :
    • pénalise mécaniquement les produits accessibles, indépendamment de leur durabilité réelle ;
    • ne mesure pas la durabilité physique du produit ;
    • peut conduire certains acteurs à augmenter artificiellement leur prix de référence afin d’améliorer leur score et à encourager le recours aux promotions.
    En effet il suffira d’augmenter son prix de référence et de multiplier les promotions notamment conditionnelles qui permettent d’échapper à la nécessité d’afficher le prix de référence le plus bas des 30 derniers jours. Ainsi non seulement les produits ne seront pas sanctionnés au titre de l’indice réparabilité mais les promotions seront plus nombreuses et l’image prix, à laquelle la majorité des consommateurs sont fortement sensibles, sera encore améliorée.

    Nous préconisons la remise en cause de ce critère dans le cadre de la méthodologie du cout environnemental et par conséquent pour celle de la pénalité financière.

  •  Contribution Kiabi au projet établissant la méthodologie et le seuil applicable à la modulation de la contribution financière des produits textiles issue de la loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. , le 24 juillet 2026 à 18h24

    Kiabi remercie le Ministère de la Transition écologique pour la démarche de concertation ainsi que la mention dans l’objet du projet d’arrêté précisant que la contribution financière est liée aux pratiques industrielles et commerciales de la mode ultra éphémère.

    Le seuil du score D fixé à 0,80 convient à Kiabi.

    Toutefois, la méthodologie adoptée dans le calcul de ce score D mérite d’être précisée sur certains points et revue pour d’autres. A ce titre, Kiabi soutien les contributions de l’Alliance du commerce et de la FEVAD qui participent également à cette consultation.

    Sur la méthode de calcul fixant la largeur de gamme :

    Concernant les plateformes, la largeur de gamme ne s’évalue pas selon la même logique en fonction de l’article 1 et de l’article 5 de la loi.

    L’article 1 de la loi, qui définit les acteurs de la mode ultra-express, prévoit que les plateformes devront comptabiliser leur propre largeur de gamme constituée « de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne [la plateforme], à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d’éléments (…) justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur (…) et que l’interface ne constitue pas son canal principal de vente ».

    Or, la méthodologie relative à la contribution financière pose le principe que chaque marque distribuée principalement via une plateforme verra sa largeur de gamme fixée par défaut à 100.000 références par segments. Il n’est plus ici question d’une largeur de gamme applicable à la plateforme mais à la marque.

    Nous soulignons que cette différence méthodologique entre l’article 1 et l’article 5 complexifie le dispositif. Nous appelons à unifier les deux méthodes de calcul de largeur de gamme pour les places de marché et à soustraire de la largeur attribuable à la plateforme l’ensemble des références proposées par un vendeur tiers disposant d’un IDU. Ce procédé permettra également d’apporter de la cohérence avec le système de comptage prévu pour les sites multi-marques.

    Kiabi salue l’exclusion des références qui s’adressent à « un sous-ensemble spécifique de clients potentiels ». Cette mesure permettra de ne pas discriminer les marques qui, à l’instar de Kiabi, prévoient des articles très grandes tailles ou encore des collections « faciles à enfiler » pour les personnes à mobilités réduites ou les enfants prématurés. Nous notons toutefois que la notice méthodologique Ecobalyse n’est pas alignée avec cette mesure.

    Sur le critère de l’incitation à réparer :

    Kiabi reprend les critiques précédemment formulées lors de l’adoption des actes règlementaires relatifs à l’affichage environnemental (que Kiabi a été parmi les premiers à mettre en œuvre).

    La composition du prix de vente d’un produit n’est pas seulement la résultante de son coût de production, mais surtout le reflet d’un positionnement de marque et du niveau de marge visé par l’enseigne. Le prix d’un produit n’est donc pas un indicateur suffisant pour évaluer sa durée de vie, sa désirabilité ou de sa réparabilité.

    L’incitation à réparer, en se focalisant seulement sur l’aspect prix, stigmatise les produits accessibles d’entrée et de moyenne gamme, alors même que cette tarification répond au besoin d’une large partie de la population et qu’elle ne reflète pas la qualité des produits qui dépend avant tout de leur conception.

    Non seulement le prix n’est pas un indicateur approprié, mais nous relevons que les modalités applicables au critère de l’incitation à réparer sont discutables.
    En premier lieu, le prix qui sert de base au calcul de « R » est le « prix de vente de référence ». Ce dernier ne prend pas en compte les politiques de rabais et bons d’achat qui créent un différentiel parfois important entre le prix de vente de référence et le prix de vente réel.

    Certaines plateformes ont fondé leur succès commercial sur l’ultra personnalisation des offres. Les prix de vente de référence ne sont donc jamais appliqués, le prix de vente effectif variant, toujours à la baisse, en fonction de critères tels que la récurrence des visites ou des achats sur le site, la tranche d’âge du client, le niveau d’engagement des visiteurs dans les activités de « gamification », etc …

    Ces plateformes améliorent facilement leur score « R » en fixant des prix de références élevés qui sont en réalités sans lien avec les prix de vente pratiqués.

    En second lieu, nous contestons l’idée que l’incitation à réparer est optimale dès lors que le prix du produit est trois fois supérieur au prix de la réparation, et ce pour les raisons suivantes :
    • Selon la méthodologie appliquée, le prix recommandé pour un sous-vêtement d’enfant serait de 27€ à l’unité, cet ordre de grandeur apparait déconnecté de la capacité financière des familles accompagnées par Kiabi. Cette logique est bien entendu applicable aux autres catégories de produits,
    • Les coûts forfaitaires pour la réparation sont discutables car la réparabilité d’un produit est notamment fonction de ses qualités intrinsèques du vêtement,
    • Le tarif forfaitaire ne prend pas en compte le bonus réparation proposé par Re-fashion qui influe directement sur le coût de la réparation.

    Pour ces raisons, nous appelons à revoir la manière d’appréhender l’incitation à réparer au travers d’indicateurs plus précis et contrôlables par les autorités.

  •  Contribution de Arche, le 24 juillet 2026 à 17h05

    La Maison de création et de fabrication de chaussures Arche, PME française et familiale depuis 1968, soutenons pleinement l’objectif de sanctionner effectivement les pratiques d’Ultra Fast Fashion.

    Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés.

    L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires.

    Sans calendrier réaliste ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.

  •  Contribution MONOPRIX, le 24 juillet 2026 à 16h49
    Nous MONOPRIX soutenons pleinement l’objectif de sanctionner effectivement les pratiques d’Ultra Fast Fashion. Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés. L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires. Sans calendrier réaliste ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.
  •  Aligner les objectifs de recyclage sur la réalité industrielle et sécuriser la gouvernance, le 24 juillet 2026 à 16h35

    Nécessité de corréler les objectifs de recyclage à la réalité opérationnelle
    - Analyse : La cible de 165 kt de textiles et chaussures à recycler d’ici 2031 (art. 3.4.1) est surdimensionnée. Les estimations de gisement réellement valorisable et tracé tournent plutôt autour de 95 kt (et tombent à 70 kt si l’on applique des critères de proximité), sans compter que près de la moitié des flux non réutilisables manque encore de débouchés technologiques.
    - Alerte : Imposer des seuils théoriques hors d’atteinte fait porter une pression injustifiée sur la filière et menace la stabilité opérationnelle de l’éco-organisme.

    Gouvernance et neutralité : revoir le rôle du CTO
    - Analyse : Donner la possibilité au Comité Technique Opérationnel d’infléchir les montants de soutien financier (art. 4.4.3) pose un problème déontologique majeur. Le CTO rassemblant des entités directement intéressées ou en concurrence pour l’obtention de ces aides, la configuration actuelle favorise les conflits d’intérêts.
    - Préconisation : Le CTO doit cantonner ses prérogatives à un rôle strictement consultatif et d’expertise technique, sans prise directe sur la répartition des enveloppes financières.

    Risque d’emballement financier via la majoration automatique
    - Analyse : Le principe de pénalité automatique (+20 % et report des budgets non consommés selon l’art. 4.4.2) repose sur une méthodologie floue et ignore les réalités du secteur. L’éco-organisme ne maîtrise pas l’ensemble des facteurs de blocage (maturité des usines, contraintes de marché, qualité des triages).
    - Alerte : Sanctionner financièrement des retards dus à des blocages industriels externes risque d’asphyxier les metteurs en marché sans accélérer le recyclage. L’expérience tirée d’autres filières REP (comme le BTP) prouve qu’un surcoût brutal fragilise tout l’écosystème.

  •  Contribution de GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT, le 24 juillet 2026 à 12h09

    PRÉAMBULE & POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
    Les Galeries Lafayette soutiennent pleinement l’objectif initial de la loi : sanctionner efficacement les pratiques d’Ultra Fast Fashion (mode ultra-express), réduire l’impact environnemental de la filière et préserver une concurrence équitable (level playing field) en faveur des acteurs du commerce implantés en France qui s’investissent dans la transition écologique.
    Afin d’atteindre cet objectif sans pénaliser collatéralement les enseignes traditionnelles et le commerce physique, le dispositif réglementaire doit impérativement répondre à deux exigences :
    Cibler effectivement et sans biais les grands acteurs et plateformes internationales de l’ultra-fast fashion visés par le législateur.
    Garantir un cadre juridiquement sécurisé, clair, équitable et soutenu par des contrôles fiables.
    En l’état, le texte et la méthodologie présentés comportent d’importantes zones d’ombre, des risques d’iniquité de traitement et un calendrier irréaliste.

    1. APPLIQUER EFFECTIVEMENT LA PÉNALITÉ AUX PLATEFORMES INTERNATIONALES
    L’ambition de la loi est de réguler les pratiques de la mode ultra-express. Or, en l’état actuel, le projet de texte ne précise pas les modalités de calcul de la largeur de gamme applicables aux plateformes en ligne lorsqu’elles agissent en qualité d’intermédiaires/marketplaces entre vendeurs tiers et consommateurs.
    En se focalisant uniquement sur les « marques », la méthodologie risque d’exonérer totalement ou partiellement de la pénalité les grandes plateformes internationales de l’ultra-express pour toute leur activité d’intermédiation.
    Notre demande : Préciser de manière explicite dans l’arrêté les modalités de calcul de la largeur de gamme applicables aux plateformes en ligne (marketplaces), conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi, afin de s’assurer qu’elles entrent pleinement dans le champ de la pénalité.

    2. SÉCURISER ET CLARIFIER LE TRAITEMENT DES DISTRIBUTEURS MULTIMARQUES
    En tant que grand magasin et distributeur multimarque, nous exprimons une vive inquiétude quant aux règles de comptabilisation des références pour les sites et enseignes multimarques :
    Clarification indispensable sur la largeur de gamme : À l’instar des règles déjà arrêtées pour l’affichage environnemental, il est impératif d’acter que les distributeurs multimarques ne doivent comptabiliser que :
    Leurs marques propres ;
    Les marques tiers uniquement lorsqu’elles sont commercialisées à titre principal sur leur site et qu’elles ne disposent pas d’un Identifiant Unique (IDU) au titre de la REP TLC.
    L’illustration actuelle de la méthodologie Ecobalyse suggère à tort qu’un site multimarque devrait consolider l’ensemble des références de toutes les marques commercialisées. Une telle interprétation pénaliserait dramatiquement les grands magasins et sites multimarques, alors même que les marques qu’ils distribuent s’acquittent de leurs obligations REP et que notre enseigne constitue un débouché vital pour de nombreux créateurs et marques partenaires.
    Rétablir l’équité entre Plateformes et Sites Multimarques : La méthodologie actuelle exige d’une marque vendue sur un site multimarque qu’elle prouve à la fois que le site n’est pas son canal principal ET qu’elle possède un IDU pour échapper à la valeur forfaitaire de 100 000 références. En revanche, pour une marque vendue sur une plateforme en ligne, la seule justification du canal principal suffit. Cette distorsion crée une charge administrative indue pour les réseaux multimarques physiques et en ligne. L’obligation de détenir un IDU doit s’appliquer de façon strictement équitable.
    Définition juridique de la marque : Il convient d’ancrer la notion de « marque » en renvoyant explicitement à la définition de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle.

    3. SÉCURITÉ JURIDIQUE, HARMONISATION ET SOUVERAINETÉ DU CONTRÔLE
    Un mécanisme de sanction n’a de valeur que s’il est techniquement homogène et contrôlable de façon incontestable.
    Mécanisme déclaratif et gouvernance des contrôles : Le dispositif repose aujourd’hui sur un modèle déclaratif. Or, ni l’éco-organisme ni les acteurs de la filière ne disposent à ce jour d’outils d’audit automatisés ou de prérogatives suffisantes pour vérifier de manière opposable, continue et exhaustive la volatilité des catalogues, des références et des prix de l’ultra-fast fashion. Sans un cadre de contrôle robuste et des tiers vérificateurs dotés de pouvoirs effectifs (ex. services de l’État / DGCCRF), la pénalité manquera sa cible et créera une distorsion de concurrence au détriment des entreprises vertueuses et auditables.
    Harmonisation des textes et plateformes : Nous relevons des divergences rédactionnelles dommageables entre le projet d’arrêté, la note du Ministère et la méthodologie Ecobalyse (notamment la définition exacte des critères d’exclusion des références, des accessoires et le traitement des « grandes tailles »). De plus, pour éviter une double charge administrative, la transmission des coefficients calculés sur la plateforme Ecobalyse vers l’éco-organisme doit être entièrement automatisée.

    4. CRITÈRE D’INCITATION À LA RÉPARATION ET SEUIL DE DÉCLENCHEMENT
    Seuil de déclenchement (0,8) : Nous soutenons la fixation du seuil de déclenchement du score D à un niveau inférieur ou égal à 0,8. Ce niveau répond à l’objectif de cibler les pratiques de la mode ultra-express sans impacter indûment les acteurs traditionnels établis en France.
    Réserves sur l’indicateur de réparation (R1) : Nous partageons les réserves de la filière concernant la composante R1 (rapport coût de réparation / prix de vente hors promo). Baser un indicateur de durabilité sur le prix de vente théorique risque de pénaliser les produits accessibles et d’inciter à des manipulations tarifaires (hausse artificielle du prix catalogue combinée à des promotions fréquentes).
    Soutien à l’externalisation du service de réparation (R2) : Il doit être confirmé formellement qu’un service de réparation (R2) peut être proposé soit en propre, soit en partenariat contractuel avec un prestataire labellisé par l’éco-organisme TLC.

    5. CALENDRIER D’ENTRÉE EN VIGUEUR : UNE ÉCHÉANCE AU 1ER SEPTEMBRE 2026 IMPOSSIBLE
    L’entrée en vigueur envisagée au 1er septembre 2026 est matériellement impossible.
    À ce jour, le délai restant est insuffisant pour :
    Stabiliser définitivement les définitions réglementaires, corriger les divergences méthodologiques et publier les guides de contrôle ;
    Adapter les systèmes d’information (SI) complexes des enseignes et des éditeurs pour extraire les données de gammes et de tarifs par segment ;
    Développer et fiabiliser les plateformes déclaratives et les méthodes d’audit de l’éco-organisme.

    Instaurer ce dispositif à la hâte au 1er septembre 2026 créera une insécurité juridique et financière majeure pour la filière.

    Nous demandons instamment un report de la date d’entrée en vigueur en 2027, pour avoir une période transitoire à compter de la publication de la méthodologie définitive et des outils techniques de contrôle.

  •  Contribution de la Communauté de communes du Massif du Vercors, le 24 juillet 2026 à 11h46
    La Communauté de communes du Massif du Vercors soutient les propositions formulées par AMORCE dans le cadre de la consultation sur le projet de cahier des charges de la filière REP Textiles, Linges de maison et Chaussures (TLC). Notre territoire est fortement engagé en faveur du réemploi et de la collecte des textiles grâce aux acteurs locaux (Le Relais, Les Chiffonnières et les recycleries). Ces dispositifs permettent de détourner près de 112 tonnes de textiles par an, soit environ 9 kg par habitant, démontrant l’importance d’un maillage territorial de proximité pour capter efficacement ce gisement. À ce titre, nous soutenons les priorités portées par AMORCE : • Réduire les mises sur le marché, en particulier celles issues de l’ultra fast fashion, grâce à des malus environnementaux ambitieux et à une véritable politique de prévention des déchets. • Porter l’objectif de collecte séparée à 70 % du gisement, avec un maillage dense garantissant un point de collecte de proximité et une obligation de reprise par les distributeurs. • Garantir la pérennité économique des acteurs de la collecte et du tri, par la création d’un soutien dédié à la collecte, régulièrement actualisé selon les coûts réels, ainsi qu’un fonds d’urgence pour accompagner les opérateurs en difficulté. • Développer le recyclage sans sacrifier la collecte, afin que les investissements industriels s’accompagnent d’une augmentation effective des quantités de textiles collectées. • Responsabiliser pleinement l’éco-organisme, en lui imposant une obligation de continuité du service et de remplacement immédiat d’un opérateur défaillant, ainsi qu’un mécanisme de compensation financière des collectivités lorsque les objectifs de collecte ne sont pas atteints. Le futur cahier des charges doit garantir une application effective du principe « pollueur-payeur ». Les collectivités ne doivent pas supporter les conséquences d’une défaillance de la filière. La sécurisation de la collecte de proximité constitue un préalable indispensable à l’atteinte des objectifs de réemploi, de recyclage et de réduction des textiles présents dans les ordures ménagères.
  •  Contribution de Richard Pontvert SA Paraboot au Projet de pénalité UFF, le 24 juillet 2026 à 10h38
    Nous soutenons pleinement l’objectif de sanctionner effectivement les pratiques d’Ultra Fast Fashion. Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés. L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires. Sans calendrier réaliste ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.
  •  Pénalité UFF (Ultra Fast Fashion), le 24 juillet 2026 à 10h36
    Nous CARREFOUR soutenons pleinement l’objectif de sanctionner effectivement les pratiques d’Ultra Fast Fashion. Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés. L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires. Sans calendrier réaliste ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.
  •  contribution LA REDOUTE, le 24 juillet 2026 à 10h15
    Nous, LA REDOUTE, soutenons pleinement l’objectif de sanctionner effectivement les pratiques d’Ultra Fast Fashion. Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés. L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires. Sans calendrier réaliste ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.
  •  La pénalité survivra-t-elle au 1er janvier 2027 ? — articulation avec le projet d’arrêté TECP2613003A, le 23 juillet 2026 à 21h12

    CONTRIBUTION À LA CONSULTATION PUBLIQUE

    Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) — NOR : TECP2617044A

    Contributeur : Antoine Gatie — ALTER, boutique de seconde main (Carrer Sant Ferriol 21, Olot, Catalogne), et ROBALKILO, service de rachat de vêtements au kilo. Dix ans dans le réemploi textile. Plus de 5,3 tonnes de textiles usagés rachetées en 2025, dont au moins 3,5 tonnes réemployées localement.

    Date : 23 juillet 2026

    Note liminaire : la contribution déposée sous notre nom sur la présente consultation le 13 juillet 2026 portait en réalité sur le projet de cahier des charges (NOR : TECP2613003A), dont l’intitulé est proche. Elle a été redéposée sur la consultation correspondante. La présente contribution porte bien sur le texte objet de la présente consultation.

    NOTRE POSITION

    Nous soutenons la pénalité. Le renouvellement permanent des collections est la cause première de la saturation des exutoires de réemploi et de tri, que nous constatons dans notre activité quotidienne. Une pénalité assise sur la largeur de gamme et sur l’incitation à la réparation attaque le problème à sa source.

    Notre contribution porte sur une difficulté d’articulation, puis sur deux propositions.

    I. UNE DIFFICULTÉ D’ARTICULATION AVEC LE PROJET DE CAHIER DES CHARGES

    La note relative aux modalités de calcul rattache la pénalité au sous-paragraphe 2.2.3.1 de l’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 modifié. Entrée en vigueur annoncée : 1er septembre 2026.

    Or le projet d’arrêté portant cahiers des charges (NOR : TECP2613003A), soumis à consultation publique simultanément et jusqu’au 29 juillet 2026, dispose en son article 1er que le cahier des charges figurant en annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 est remplacé par celui figurant en annexe. Entrée en vigueur : 1er janvier 2027.

    Dans ce texte de remplacement, le point 2.2 « Modulations des contributions financières » comprend un point 2.2.1 (généralités) et un point 2.2.2 (modulations applicables), lui-même subdivisé en cinq sous-points : durabilité physique, incorporation de matière première recyclée, certification par des labels environnementaux, coût environnemental, recyclabilité.

    Il ne comporte pas de point 2.2.3.

    Par ailleurs, l’article 2 du même projet supprime l’annexe III « critères de durabilité des TLC défini au paragraphe 2.2 ».

    Notre question est simple : sur quel fondement la pénalité s’appliquera-t-elle à compter du 1er janvier 2027 ?

    Nous n’excluons pas que l’articulation soit assurée par une disposition que nous n’avons pas identifiée. Mais deux arrêtés modifiant la même annexe à quatre mois d’intervalle, mis en consultation la même semaine, méritent une vérification de coordination.

    Nous demandons, au choix :

    - que le projet TECP2613003A soit complété d’un point 2.2.3 reprenant la pénalité liée aux pratiques industrielles et commerciales ;
    - ou que le présent arrêté comporte une disposition de coordination désignant expressément le point du nouveau cahier des charges dans lequel la pénalité s’insère à compter du 1er janvier 2027.

    Une pénalité dont la base réglementaire disparaît quatre mois après son entrée en vigueur perdrait tout effet dissuasif : les entreprises visées n’ajusteront pas leur modèle sur un dispositif qu’elles savent transitoire.

    II. LE RÉEMPLOI EST ABSENT DES CRITÈRES

    Le coefficient repose sur deux critères pondérés à parts égales : la largeur de gamme (indice G) et l’incitation à la réparation (indice R).

    Le réemploi n’y figure pas.

    Une marque peut donc améliorer son indice en développant un service de réparation labellisé. Elle n’obtient rien en orientant ses retours ou ses stocks vers un opérateur de réemploi, ni en organisant la reprise de ses propres produits en vue d’une seconde vie.

    Réparation et réemploi relèvent pourtant du même niveau de la hiérarchie des modes de traitement définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

    La cause de ce déséquilibre est identifiable. La composante R2 s’appuie sur un dispositif de labellisation existant, le bonus réparation. Il n’existe aucun équivalent du côté du réemploi.

    Nous demandons que l’indice R soit étendu, ou complété d’une troisième composante, valorisant une offre de réemploi caractérisée. Cette extension suppose l’existence d’un référentiel des opérateurs de réemploi qualifiés — que nous demandons par ailleurs dans notre contribution sur le projet de cahier des charges.

    III. LES PRODUITS REMANUFACTURÉS SONT COMPTÉS COMME DU NEUF

    La note définit la largeur de gamme comme le nombre maximal de références de produits neufs, « y compris remanufacturés », proposées par une marque sur un segment de marché.

    Une marque qui lance une ligne remanufacturée à partir de produits usagés augmente donc son nombre de références et dégrade son indice G.

    L’effet est faible en volume. Le signal est faux. Le texte demande aux marques de réduire le renouvellement de leurs collections ; il ne devrait pas traiter à l’identique une référence issue de matière vierge et une référence issue d’un produit déjà mis sur le marché, dont la production n’ajoute aucun volume neuf au gisement.

    La correction est rédactionnelle. La note exclut déjà du décompte certaines catégories de références — grandes tailles, femmes enceintes, personnes en situation de handicap. Nous demandons que les références issues de produits usagés soient ajoutées à cette liste d’exclusions.

    EN RÉSUMÉ

    Nous soutenons la pénalité et souhaitons qu’elle produise ses effets.

    Une vérification de coordination avec le projet de cahier des charges. Le réemploi introduit dans les critères. L’upcycling cessant d’être compté comme du neuf.

    Antoine Gatie
    ALTER — ROBALKILO
    Olot, Catalogne (Espagne)

  •  Contribution de l’association Zero Waste France : une méthodologie solide mais une nécessité d’élargir le périmètre, le 23 juillet 2026 à 10h08

    Zero Waste France souligne de façon positive les montants fixés par l’arrêté concernant les pénalités. Si la loi prévoyait des fourchettes pour ces montants, l’arrêté induit une progressivité et reste sur une ambition forte, comparativement aux montants des pénalités prévus habituellement dans les cahiers des charges des filières REP. Zero Waste France est favorable à l’adoption de tels montants qui ont vocation à être dissuasifs pour les metteurs en marché.

    Nous soulignons également le caractère solide de la méthodologie de calcul, inspirée de celle de l’affichage environnemental textile et basée sur la largeur de gamme et l’incitation à la réparation. Ces deux critères sont primordiaux dans l’appréhension de l’incitation à consommer. Ils pourraient toutefois être étoffés en y ajoutant l’intensité des pratiques promotionnelles (publicité, marketing). En revanche, nous regrettons la prise en compte de la présence d’ "au moins un service de réparation liée à la REP", qui ne nous semble pas être un critère suffisant pour établir l’accès à la réparation. En effet, cela reviendrait à faire bénéficier deux fois des financements de la REP pour les metteurs en marché : via le fonds réparation d’une part, et via les écomodulations d’autre part. Aujourd’hui, le fait de proposer un service de réparation ne garantit aucunement la promotion de la réparation, qui se ferait sans incitation à la consommation de TLC neufs, ni que les TLC seront réellement pris en charge par la marque sur l’ensemble du territoire ou que l’ensemble des produits puisse être réparés. Pour cela, nous demadons à ce que le critère de réparation soit renforcé et prenne en compte l’accessibilité du service de réparation sur l’ensemble du territoire national.

    En outre, Zero Waste France regrette le choix de cantonner les pénalités à un nombre très limité d’enseignes : le choix de fixer des pénalités aux produits dont le score est inférieur ou égal à 0,80 est trop restrictif pour avoir un réel impact sur la surproduction textile, qui n’est pas uniquement le fait des acteurs de l’ultra fast fashion. Pour cibler l’ensemble des pratiques de fast-fashion, et pas uniquement Shein et Temu, qui ne sont responsables que d’une partie minime des quantités de vêtements actuellement mises en marché en France, il est nécessaire de mettre en place des seuils différenciés.

    Nous proposons pour cela d’élargir le périmètre des produits concernés via les mesures suivantes :

    1/ Un barème progressif de pénalités basé sur le modèle suivant :
    Produit dont le score D est inférieur ou égal à 0,80 : 100% du montant des pénalités
    Produit dont le score D est compris entre 0,81 et 0,90 : 50% du montant des pénalités
    Produit dont le score D est compris entre 0,91 et 1 : 25% du montant des pénalités

    2/ Une évolution annuelle progressive du seuil déclencheur des pénalités basée sur le modèle suivant :
    Seuil déclencheur à 0,85 en 2027
    Seuil déclencheur à 0,90 en 2028
    Seuil déclencheur à 0,95 en 2029.

  •  Contribution d’ECOCERT à la consultation publique Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) - NOR TECP2613003A , le 22 juillet 2026 à 15h18

    Ecocert soutient la démarche de refondation de la filière REP des textiles, chaussures et linge de maison ainsi que le recours à l’éco-modulation pour renforcer les incitations en faveur de pratiques plus durables. Nous saluons, à cet égard, le maintien d’une prime associée à la certification par des labels environnementaux qui reconnaît les démarches de certification les plus exigeantes. Fort de son expérience d’organisme certificateur accrédité, Ecocert souhaite, par la présente contribution, attirer l’attention sur trois dispositions du projet de cahier des charges - la non-cumulabilité, la dégressivité et l’extinction programmée de cette prime - dont les modalités pourraient réduire son efficacité et, par conséquent, l’incitation à investir dans des démarches de certification robustes.
    La certification textile constitue aujourd’hui un écosystème mature, construit depuis plus de quinze ans autour d’organismes accrédités, de marques et de fournisseurs ayant progressivement transformé leurs pratiques. Dans un marché fortement soumis à la pression concurrentielle, notamment de l’ultra-fast fashion, la prime « label » constitue un levier économique important : elle contribue à sécuriser les investissements nécessaires à la conversion biologique, à la traçabilité ou encore aux audits sociaux. Son coût demeure limité au regard des montants en jeu, tandis que son effet incitatif est élevé. En réduire progressivement la portée risquerait ainsi de fragiliser un dispositif qui accompagne déjà efficacement la transformation de la filière.
    1. Ecocert, organisme certificateur français engagé de longue date dans la filière textile
    Organisme certificateur français, nous sommes engagés de longue date dans la certification textile (certification GOTS depuis 2009). Nous figurons parmi les principaux organismes certificateurs de la filière en France et en Europe, et accompagnons un large tissu d’entreprises françaises - grandes marques comme PME - dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement.
    ● Ordre de grandeur : plus de 3 000 audits réalisés chaque année dans 87 pays, dont plus d’une centaine de marques en France ; plus de 10 000 entités certifiées ; plus de 500 000 travailleurs concernés.

    La prime label contribue ainsi à soutenir un écosystème où la France et ses organismes certificateurs disposent d’un réel savoir-faire.
    Cette activité ne consiste pas uniquement à contrôler la conformité à un référentiel. Les dispositifs de certification constituent un levier d’amélioration continue : ils permettent d’intégrer progressivement les évolutions scientifiques, environnementales et sociétales dans les pratiques des entreprises, tout en offrant aux pouvoirs publics un mécanisme indépendant de mise en œuvre et de vérification de leurs objectifs. En ce sens, les organismes certificateurs exercent une fonction de tiers de confiance au service de l’intérêt général, en complément de l’action publique.
    2. L’enjeu économique de la suppression de la prime label
    ● Un investissement déjà réalisé : la certification représente un investissement déjà consenti par les entreprises : changement de fournisseurs, reformulation des produits, audits sociaux, transition vers des matières biologiques, naturelles ou recyclées. La prime label constitue un retour partiel sur cet investissement. La réduire, puis l’éteindre, reviendrait à en annuler le bénéfice et à fragiliser les acteurs qui se sont engagés.
    ● Un frein à l’investissement futur : pour les entreprises qui hésitent encore à s’engager - au premier rang desquelles les PME -, la disparition de la prime envoie un signal dissuasif. Or ce sont précisément les acteurs qui ne peuvent pas conduire une analyse de cycle de vie produit par produit, mais qui peuvent certifier l’ensemble de leur chaîne.
    ● Un enjeu de compétitivité pour la filière : affaiblir la reconnaissance des labels revient à désavantager les entreprises engagées face à des allégations non vérifiées, et à affaiblir un secteur - celui de la certification et des marques engagées - où la France dispose d’une avance. C’est aussi ouvrir la voie au greenwashing, au détriment du consommateur.
    ● Un dispositif simple et accessible : le contrôle de la prime est d’une grande simplicité - la vérification d’un certificat valide délivré par un organisme accrédité ISO/IEC 17065 - sans mobiliser d’expertise interne coûteuse.
    3. Une érosion économiquement infondée : la démonstration
    La rédaction proposée repose sur l’hypothèse selon laquelle la prime associée à la certification par des labels environnementaux ferait double emploi avec la modulation fondée sur le coût environnemental (point 2.2.2.4), justifiant sa non-cumulabilité puis son extinction progressive. Cette analyse appelle toutefois plusieurs observations.
    En premier lieu, les deux dispositifs reposent sur des logiques distinctes et évaluent des dimensions complémentaires de la performance environnementale et sociétale des produits.
    Le coût environnemental agrège, sous la forme d’un score unique, les impacts environnementaux calculés sur l’ensemble du cycle de vie. La certification par tierce partie accréditée atteste, au travers d’audits périodiques, du respect d’exigences relatives notamment aux conditions sociales de production, à la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, à la maîtrise des substances chimiques ou aux pratiques agricoles. Ces dimensions ne sont, à ce stade, pas intégrées à la méthodologie de calcul du coût environnemental. Dès lors, la non-cumulabilité des deux primes revient à traiter comme substituables deux instruments qui couvrent des externalités distinctes. En pratique, compte tenu de l’écart significatif entre leurs montants (par exemple 6,50 € pour un manteau au titre du coût environnemental, contre 0,05 € au titre de la prime « label » en 2029), cette règle conduit à neutraliser l’effet incitatif de la prime liée à la certification sur la majeure partie du marché.
    En deuxième lieu, l’hypothèse selon laquelle les produits certifiés basculeraient mécaniquement vers la modulation fondée sur le coût environnemental n’est pas corroborée par les simulations réalisées avec l’outil réglementaire Ecobalyse (v7.0.0). Celles-ci montrent notamment que :
    ● Un tee-shirt en coton biologique intégralement fabriqué en France atteint encore environ 410 points pour 100 g, soit un niveau supérieur au seuil de 265 points ouvrant droit à la modulation. Le même constat vaut pour un pull (330 contre 210), un manteau (362 contre 240) et un jean (383 contre 245)
    ● Le franchissement du seuil (environ 247 points) n’intervient qu’en mobilisant le coefficient de durabilité, lequel dépend de caractéristiques propres au modèle économique de l’entreprise (taille de la structure, largeur de gamme, niveau de prix) et non des exigences couvertes par les référentiels de certification.
    Il en résulte qu’un producteur engagé dans une démarche de certification, notamment lorsqu’il commercialise une gamme étendue de produits, peut ne satisfaire aux critères d’éligibilité d’aucune des deux modulations : son score environnemental demeure supérieur aux seuils réglementaires, tandis que la règle de non-cumulabilité l’exclut du bénéfice de la prime « label ».
    Enfin, la trajectoire de dégressivité puis d’extinction de la prime « label » repose sur l’hypothèse d’une intégration future des critères aujourd’hui couverts par les certifications dans la méthodologie de calcul du coût environnemental. À ce jour, cette évolution n’est ni arrêtée ni assortie d’un calendrier de mise en œuvre. Dans ces conditions, il semblerait plus robuste de conditionner toute réduction de la prime à l’intégration effective de ces critères dans la méthode de calcul, afin d’éviter une rupture de l’incitation économique avant que le dispositif appelé à s’y substituer ne soit pleinement opérationnel.
    4. Points de rédaction à sécuriser
    ● Périmètre des labels : la formulation « Ecocert® Textile » (point 2.2.2.3) doit être précisée afin de couvrir sans ambiguïté le référentiel concerné : Ecocert® E.R.T.S. (Ecological and Recycled Textile Standard)
    ● Stabilité de la liste : la faculté de modifier la liste des labels (art. R. 541-99) gagnerait à être encadrée par des critères d’inclusion stables et transparents.
    5. Proposition de rédaction (point 2.2.2.3)
    Nous proposons de remplacer la phrase de non-cumulabilité et d’ajuster la trajectoire des montants comme suit :
    « Les primes prévues au point 2.2.2.3 sont cumulables avec la prime prévue au point 2.2.2.4. Une seule prime au titre de la certification par des labels environnementaux est accordée par produit, même si celui-ci détient plusieurs certifications.
    Les montants de référence de la prime prévue au point 2.2.2.3 sont maintenus pendant la durée de l’agrément. Toute réduction ultérieure de ces montants ne peut intervenir qu’après une intégration effective et vérifiée des exigences des labels environnementaux concernés dans la méthode de calcul du coût environnemental, constatée par l’ADEME. »
    Conclusion
    La prime label existe déjà et fonctionne. Nous proposons de la rendre cumulable avec la prime coût environnemental, d’en maintenir les montants, et de conditionner toute baisse à une intégration réelle des labels dans la méthode. Ces ajustements confortent l’objectif même de la réforme : récompenser les producteurs les plus engagés et soutenir une filière française compétitive et crédible. Nos équipes se tiennent à la disposition des services du ministère et de l’éco-organisme pour préciser ces propositions.