Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)
Des études récentes montrent à la fois l’essor du nombre global de vêtements achetés (48 en moyenne par an par personne en France, soit 3,3 milliards de vêtements au global contre 2,3 milliards il y a plus de 10 ans), une baisse de leur prix (de 30%) et des comportements en termes d’usage traduisant l’impact du renouvellement rapide des collections des distributeurs (seulement un tiers des vêtements sont jetés car ils ne sont plus utilisables). Ces évolutions sont particulièrement marquées pour les consommateurs d’ultra fast fashion y compris par rapport aux consommateurs de marques de fast fashion de première génération. L’ultra fast-fashion est particulièrement identifiée comme un facteur d’accélération de ces phénomènes, compte tenu de son poids grandissant dans les achats des consommateurs et de ses pratiques commerciales « agressives ». Les impacts sur l’environnement sont majeurs, le secteur textile représentant presque 10 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, sans compter les impacts en termes de consommation d’eau et de pollutions (20 % de la pollution de l’eau est liée aux pratiques de teinture et traitement des textiles). Les exports de déchets textiles constituent par ailleurs une problématique connexe sensible. L’essor de l’ultra fast fashion contribue par ailleurs à concurrencer fortement l’industrie et la distribution françaises, lesquelles connaissent des difficultés depuis des dizaines d’années (l’industrie textile française a perdu plus de 300 000 emplois depuis 1990). Dans ce contexte, les parlementaires français se sont saisis de cet enjeu fort en adoptant en fin juin 2026 une proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. Cette loi prévoit notamment que les contributions financières pour les produits textiles sous filière à responsabilité élargie du producteur soient modulées « en fonction de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres ainsi que de l’incitation à la réparation de ces produits, au sens de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets » et que « les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541 10 » et impose une entrée en vigueur cette pénalité au 1er septembre 2026. Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison est donc modifié pour répondre à cette obligation légale et précise les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produit.
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 3 contributions
Le projet d’arrêté vise à insérer, à l’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 susmentionné, un sous-paragraphe 2.2.3.1 intitulé « Pratiques industrielles et commerciales », qui prévoit que les contributions financières des produits textiles sont modulées selon des pénalités dont les montants sont détaillés par type de produits. Les produits redevables de cette pénalité sont ceux pour lesquels le résultat du coefficient D est inférieur ou égal à 0,8 selon une formule établie à partir d’un critère de largeur de gamme et d’un critère d’incitation à la réparation pondéré de 50%.
Une note publiée sur le site du ministère chargé de l’environnement précise les modalités de calcul de cette pénalité.
Commentaires
CONTRIBUTION À LA CONSULTATION PUBLIQUE
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes de la filière REP des textiles, chaussures et linge de maison — NOR : TECP2613003A
Contributeur : Antoine Gatie — ALTER, boutique de seconde main (Carrer Sant Ferriol 21, Olot, Catalogne), et ROBALKILO, service de rachat de vêtements au kilo. Dix ans dans le réemploi textile.
Nous rachetons aux particuliers, nous évaluons pièce par pièce, nous revendons localement. Sur son premier exercice (2025), ROBALKILO a racheté plus de 5,3 tonnes de textiles usagés, dont au moins 3,5 tonnes ont été réemployées localement — soit un taux de réemploi de proximité supérieur à 65 %.
Projet d’implantation d’un réseau de boutiques en France à horizon 2027-2030.
Date : 13 juillet 2026
CE QUE LE TEXTE RÉUSSIT
Le point 4.3.2.2 est la meilleure disposition du projet. En frappant d’un abattement les flux triés qui partent vers un exutoire non qualifié — 10 % du soutien au tri en 2027, jusqu’à 30 % en 2031 — il crée pour la première fois une raison économique de chercher un débouché local.
Nous le soutenons sans réserve. Le reste de cette contribution porte sur ce qui l’empêchera de fonctionner.
LE PROBLÈME : LE RÉEMPLOI EST LE SEUL PILIER SANS BUDGET
- Recyclage (point 4.4.1) : 10 M€ en 2027, jusqu’à 96 M€ en 2031, plus 42 M€ à 12 M€ d’investissement. Garantis.
- Réparation (point 6.1) : 19 M€ en 2027, jusqu’à 33 M€ en 2031. Garantis.
- Réemploi (point 7.2) : AUCUNE ressource garantie.
Le fonds réemploi n’est chiffré nulle part. Le financement complémentaire du point 7.2.2 est rédigé au conditionnel : l’éco-organisme « peut ».
Pendant ce temps, le point 3.3.2 lui impose 30 kilotonnes de réemploi de proximité en 2029, et 55 en 2031.
Des objectifs contraignants. Aucun moyen garanti. Et un mécanisme de rattrapage automatique en cas de sous-performance (point 4.4.2) — réservé au recyclage.
Le réemploi prime pourtant sur le recyclage dans la hiérarchie des modes de traitement. C’est le seul pilier qu’on ne finance pas. Il servira de variable d’ajustement. Ce n’est pas une hypothèse : c’est ce que le texte organise.
TROIS DEMANDES
1. CHIFFRER LE RÉEMPLOI
Insérer au point 7.2 un tableau de ressources minimales annuelles, sur le modèle des points 4.4.1 et 6.1, calibré sur les objectifs de 30 et 55 kilotonnes.
2. LUI ÉTENDRE LE RATTRAPAGE DU POINT 4.4.2
Si les objectifs de réemploi ne sont pas atteints en année n, l’enveloppe de l’année n+1 est majorée à proportion de l’écart.
Sans rattrapage, un objectif non financé n’est pas un objectif. C’est une intention.
3. DIRE QUI A LE DROIT D’EN BÉNÉFICIER
Le point 7.2.1 est ambigu. Le fonds « finance les opérations d’entreprises de l’économie sociale et solidaire » : la restriction est claire. Mais la suite de la même phrase — « et peut financer notamment l’accès au foncier et à l’équipement pour la création de nouvelles structures de réemploi […] ainsi que l’agrandissement des structures de vente et du stockage » — ne comporte aucune condition de statut.
Deux lectures possibles. Conséquences opposées. Sur le poste de dépense le plus structurant du réemploi : créer des surfaces de vente. Le texte doit trancher, dans un sens ou dans l’autre.
Nous ne demandons pas la fin de la priorité accordée à l’ESS, dont le rôle dans cette filière ne se discute pas.
Nous demandons que le point 7.2.2 — qui vise expressément « tout type de point de vente de seconde main physique ou en ligne », sans condition de statut, avec attribution par appels à projet ouverts — soit doté d’une enveloppe propre, non fongible avec celle du 7.2.1, et ouverte à tout opérateur qui prouve sa performance :
- évaluation professionnelle, article par article, au point de collecte ;
- taux de réemploi effectivement réalisé dans le périmètre de proximité ;
- traçabilité documentée des flux entrants et sortants ;
- refus de tri remis à un opérateur sous contrat avec l’éco-organisme.
Un ordre de grandeur. Le point 4.3.2.2 fixe aux opérateurs de tri un objectif de 15 % de flux orientés vers le réemploi ou le recyclage de proximité en 2027, porté à 40 % en 2031. Notre premier exercice affiche plus de 65 % de réemploi de proximité — le réemploi seul, sans le recyclage.
Nous n’ignorons pas qu’un service de rachat reçoit un gisement plus qualitatif qu’une borne d’apport volontaire : la comparaison n’est pas terme à terme, et nous ne la présentons pas comme telle. Mais c’est précisément l’argument. Ce modèle produit structurellement du réemploi de proximité, en volume, là où le tri de bornes en produit à la marge. La filière devrait chercher à le multiplier.
Elle a besoin de surfaces de vente en seconde main, et vite. Elle ne peut pas trier ses fournisseurs sur leur statut juridique plutôt que sur leurs résultats.
LE MOT QUE PERSONNE N’A DÉFINI
Le point 4.5.1 protège la participation au système de collecte « d’entités de l’économie sociale ou d’autres organismes de réemploi ».
Le projet de décret (NOR : TECP2613001D) fait dépendre de cette même notion une question autrement lourde : celle de savoir si un vêtement racheté à un particulier est, ou non, un déchet.
« Organisme de réemploi » n’est défini dans aucun des deux textes. C’est une insécurité juridique majeure pour tout opérateur de réemploi extérieur à l’ESS. Nous en demandons la définition, sur la base des critères ci-dessus. Nous développons ce point dans notre contribution sur le décret.
DEUX ERREURS DE RENVOI À CORRIGER
- Point 4.3.2.2 : « le réemploi de proximité au sens du point 3.2 ». Le point 3.2 traite des objectifs de collecte séparée. Le réemploi de proximité figure au point 3.3.2 — comme le confirment les renvois, corrects ceux-là, des points 4.3.3 et 4.5.3.
- Point 7.2.2 : « le fonds prévu au point 7.1 ». Le point 7.1 est le plan d’action. Le fonds est institué au point 7.2.1.
Ces deux renvois commandent l’application de mécanismes financiers.
UNE DEMANDE PRATIQUE
Le point 4.3.2.2 suppose que les opérateurs de tri sachent où trouver un exutoire de réemploi qualifié. Rien, dans le texte, ne le leur permet.
Nous demandons que le plan d’action du point 7.1 prévoie un registre public des exutoires de réemploi de proximité qualifiés : localisation, capacité annuelle d’absorption, catégories recherchées.
Coût négligeable. Sans lui, l’incitation financière du 4.3.2.2 reste sur le papier, faute d’appariement entre l’offre de flux triés et la demande de réemploi local.
UNE ANOMALIE DE GOUVERNANCE
Le point 5 prévoit que le comité technique opérationnel associe « des acteurs du réemploi n’exerçant pas une activité de collecte ou de tri ».
Cette rédaction exclut les opérateurs de réemploi intégrés — ceux qui collectent, évaluent, trient et revendent sur un même site, et qui affichent de ce fait les taux de réemploi de proximité les plus élevés de la filière.
Or ce comité a précisément pour mandat les grilles communes de tri et les standards techniques de gestion. Il se prive des seuls acteurs qui trient tous les jours pour le réemploi.
Nous y avons un intérêt direct, et nous le disons. L’anomalie n’en est pas moins réelle. Nous demandons que cette exclusion soit levée, ou qu’un siège distinct soit ouvert aux opérateurs de réemploi de proximité intégrés.
UNE OBSERVATION QUI NOUS DESSERT
Le point 3.3.2 affirme vouloir favoriser « la solution de réemploi la plus proche géographiquement du lieu de collecte ». Mais il mesure la proximité depuis le barycentre du territoire hexagonal, dans un rayon de 1 500 kilomètres. Un flux collecté à Lille et réemployé à mille kilomètres de là satisfait donc le critère.
La rédaction actuelle nous avantage. Nous demandons quand même qu’elle soit corrigée : un critère de proximité qui ne mesure pas la proximité réelle perdra sa crédibilité, et avec elle sa portée environnementale.
EN RÉSUMÉ
Le texte fait le bon pari : le réemploi de proximité d’abord. Il l’organise intelligemment au point 4.3.2.2.
Puis il ne le finance pas, et ne dit pas qui a le droit de le faire.
Un budget. Un rattrapage. Une définition. C’est tout ce que nous demandons.
Antoine Gatie
ALTER — ROBALKILO
Olot, Catalogne (Espagne)