Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)

Des études récentes montrent à la fois l’essor du nombre global de vêtements achetés (48 en moyenne par an par personne en France, soit 3,3 milliards de vêtements au global contre 2,3 milliards il y a plus de 10 ans), une baisse de leur prix (de 30%) et des comportements en termes d’usage traduisant l’impact du renouvellement rapide des collections des distributeurs (seulement un tiers des vêtements sont jetés car ils ne sont plus utilisables). Ces évolutions sont particulièrement marquées pour les consommateurs d’ultra fast fashion y compris par rapport aux consommateurs de marques de fast fashion de première génération. L’ultra fast-fashion est particulièrement identifiée comme un facteur d’accélération de ces phénomènes, compte tenu de son poids grandissant dans les achats des consommateurs et de ses pratiques commerciales « agressives ». Les impacts sur l’environnement sont majeurs, le secteur textile représentant presque 10 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, sans compter les impacts en termes de consommation d’eau et de pollutions (20 % de la pollution de l’eau est liée aux pratiques de teinture et traitement des textiles). Les exports de déchets textiles constituent par ailleurs une problématique connexe sensible. L’essor de l’ultra fast fashion contribue par ailleurs à concurrencer fortement l’industrie et la distribution françaises, lesquelles connaissent des difficultés depuis des dizaines d’années (l’industrie textile française a perdu plus de 300 000 emplois depuis 1990). Dans ce contexte, les parlementaires français se sont saisis de cet enjeu fort en adoptant en fin juin 2026 une proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. Cette loi prévoit notamment que les contributions financières pour les produits textiles sous filière à responsabilité élargie du producteur soient modulées « en fonction de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres ainsi que de l’incitation à la réparation de ces produits, au sens de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets » et que « les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541 10 » et impose une entrée en vigueur cette pénalité au 1er septembre 2026. Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison est donc modifié pour répondre à cette obligation légale et précise les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produit.

Consultation du 09/07/2026 au 31/07/2026 - 60 contributions

Le projet d’arrêté vise à insérer, à l’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 susmentionné, un sous-paragraphe 2.2.3.1 intitulé « Pratiques industrielles et commerciales », qui prévoit que les contributions financières des produits textiles sont modulées selon des pénalités dont les montants sont détaillés par type de produits. Les produits redevables de cette pénalité sont ceux pour lesquels le résultat du coefficient D est inférieur ou égal à 0,8 selon une formule établie à partir d’un critère de largeur de gamme et d’un critère d’incitation à la réparation pondéré de 50%.

Une note publiée sur le site du ministère chargé de l’environnement précise les modalités de calcul de cette pénalité.

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Commentaires

  •  Favorable, le 2 août 2026 à 11h20
    Pour de responsabilisation en ce qui concerne la production et le traitement des produits en fin de vie
  •  Contribution pénalité UFF - GROUPE BEAUMANOIR, le 31 juillet 2026 à 21h29

    Le Groupe Beaumanoir soutient pleinement l’objectif poursuivi par la loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile en ciblant les modèles d’Ultra Fast Fashion.
    Nous soutenons notamment :
    • le principe d’une modulation financière fondée sur les pratiques industrielles et commerciales ;
    • la prise en compte de la largeur de gamme comme indicateur pertinent ;
    • le seuil de déclenchement fixé à 0,8, qui paraît cohérent avec l’objectif de cibler les acteurs de la mode ultra-express.
    Toutefois, plusieurs points méthodologiques relatifs aux plateformes de vente en ligne, aux distributeurs multimarques et au critère d’incitation à la réparation méritent d’être clarifiés afin de garantir que le dispositif atteigne effectivement les acteurs visés par le législateur sans créer d’effets de bord pour des modèles économiques différents.

    1. Clarifier le calcul de la largeur de gamme pour les plateformes de vente en ligne
    L’objectif de la loi est de cibler les acteurs dont la stratégie commerciale repose sur une mise sur le marché massive et continue de nouvelles références.
    Dans ce contexte, il est essentiel de distinguer :
    • les produits conçus, développés et mis sur le marché par la plateforme ou ses marques propres ;
    • les produits commercialisés pour le compte de marques tierces indépendantes dans le cadre d’activités de wholesale ou de marketplace.
    Une plateforme multimarque ne définit ni la politique de collection, ni le rythme de renouvellement, ni la largeur de gamme des marques tierces qu’elle distribue.
    Par conséquent, l’agrégation de l’ensemble des références de marques indépendantes au niveau de la plateforme risquerait d’assimiler artificiellement un distributeur multimarque à un acteur d’Ultra Fast Fashion alors même que les décisions de création et de mise sur le marché relèvent des marques concernées.
    Selon notre compréhension actuelle de la méthodologie, qui demeure incertaine sur plusieurs points, une plateforme telle que Sarenza.com pourrait être considérée comme relevant du champ de la pénalité UFF si l’ensemble des références de marques tierces commercialisées en wholesale ou en marketplace devaient être intégrées dans le calcul de la largeur de gamme.
    Une telle interprétation nous semblerait contraire à l’objectif poursuivi par le législateur, dès lors que la plateforme ne détermine ni la politique de collection, ni le rythme de renouvellement des références, ni la stratégie de mise sur le marché de ces marques tierces.
    Nous demandons donc que la méthodologie précise explicitement que la largeur de gamme retenue pour une plateforme de vente en ligne soit limitée à ses marques propres (private labels) et aux éventuelles marques pour lesquelles la plateforme assure effectivement le rôle de producteur ou de metteur en marché.
    Les références de marques tierces indépendantes commercialisées en wholesale ou en marketplace devraient être évaluées au niveau de la marque concernée et non au niveau du site de vente en ligne.

    2. Apporter une clarification sur les différents modèles de distribution
    La méthodologie actuelle ne permet pas de déterminer avec suffisamment de certitude comment doivent être traitées :
    • les marques propres (ici pour Sarenza Georgia Rose, Made By, Marvin&Co, qui sont vendues exclusivement en ligne sur le site Sarenza.com) ;
    • les marques externes commercialisées en wholesale ;
    • les marques externes commercialisées en marketplace.
    Cette distinction est pourtant essentielle car ces modèles reposent sur des responsabilités différentes en matière de conception produit, de renouvellement des collections et de stratégie commerciale.
    Une clarification explicite dans la note méthodologique permettrait d’assurer une application homogène du dispositif et de sécuriser juridiquement les acteurs concernés.
    Nous souhaitons également attirer l’attention sur les difficultés opérationnelles associées au critère du « canal principal de vente ».
    Tel que rédigé actuellement, le dispositif suppose qu’une plateforme puisse déterminer, pour chacune des marques qu’elle distribue, si elle constitue ou non son canal principal de commercialisation.
    Or cette information n’est généralement pas connue de la plateforme. Elle dépend des ventes réalisées par la marque sur l’ensemble de ses canaux de distribution, y compris sur son propre site internet ou chez d’autres distributeurs. Ces données relèvent souvent du secret des affaires et ne sont pas accessibles aux plateformes.
    En pratique, l’application de cette disposition nécessiterait la collecte, la mise à jour et la vérification régulière d’informations portant sur plusieurs centaines voire milliers de marques tierces.
    Nous demandons donc que les modalités de détermination du « canal principal de vente » soient précisées ainsi que les responsabilités respectives des marques et des distributeurs dans la transmission et la vérification de cette information.

    3. Préserver la cohérence de l’objectif initial de la loi
    Le dispositif a été conçu pour répondre aux modèles économiques d’Ultra Fast Fashion.
    Il apparaît donc important que les modalités de calcul permettent de cibler effectivement les pratiques que la loi entend combattre et n’aboutissent pas à pénaliser des plateformes européennes qui commercialisent principalement des marques indépendantes disposant déjà de leurs propres obligations réglementaires.
    Le critère de largeur de gamme doit rester un indicateur des pratiques de mise sur le marché d’une marque ou d’un producteur et non devenir un indicateur du nombre total de références accessibles à un consommateur sur une plateforme multimarque.

    4. Réserve sur le critère d’incitation à la réparation (R1)
    Le Groupe Beaumanoir partage les réserves exprimées par plusieurs acteurs de la filière concernant l’indicateur R1, basé sur le rapport entre le coût de réparation et le prix de vente du produit.
    Tel qu’il est construit aujourd’hui, cet indicateur reflète davantage le niveau de prix du produit que sa durabilité intrinsèque.
    À coût de réparation identique, un produit proposé à un prix accessible obtient mécaniquement un score moins favorable qu’un produit plus onéreux, indépendamment de sa qualité réelle, de sa robustesse ou de sa durée de vie.
    Cette situation risque de pénaliser les enseignes proposant une mode abordable répondant aux attentes d’une large partie des consommateurs, sans pour autant refléter les efforts réalisés en matière de qualité, de conception ou de durabilité.
    Nous soulignons également que ce même indicateur est déjà utilisé dans le cadre de l’affichage environnemental textile. Les limites méthodologiques observées dans ce cadre se retrouvent donc dans le présent dispositif et peuvent conduire à défavoriser systématiquement certains modèles économiques orientés vers l’accessibilité prix.
    Nous invitons ainsi les pouvoirs publics à réexaminer ce sous-critère ou à rechercher des indicateurs davantage corrélés à la durabilité effective des produits plutôt qu’à leur niveau de prix.

    5. Calendrier d’application
    Compte tenu des nombreuses incertitudes méthodologiques qui demeurent, notamment concernant :
    • le traitement des plateformes de vente en ligne ;
    • la distinction entre marques propres, wholesale et marketplace ;
    • l’application du critère du canal principal de vente ;
    • les modalités de contrôle et de justification des données ;
    l’entrée en vigueur du dispositif au 1er septembre 2026 apparaît particulièrement complexe à mettre en œuvre.
    Nous considérons qu’il est nécessaire de disposer d’une méthodologie stabilisée, accompagnée de définitions claires et d’outils opérationnels permettant aux acteurs de comprendre précisément leurs obligations et de mettre en place les procédures correspondantes.
    Nous demandons par conséquent le report de l’entrée en vigueur du dispositif ou, à défaut, la mise en place d’une période transitoire sans pénalité financière permettant aux entreprises de se mettre en conformité dans des conditions sécurisées.
    Cette période permettrait également de vérifier que le dispositif cible effectivement les acteurs visés par le législateur et d’éviter les effets de bord liés aux ambiguïtés persistantes de la méthodologie.

  •  Contribution de la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, le 31 juillet 2026 à 19h24

    La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire (FMLB), syndicat professionnel français, rassemble et représente environ 130 entreprises amont et aval, et spécialisées en étoffes maille, dentelles & broderies, accessoires, chaussant (bas, chaussettes, collants), lingerie féminine et sous-vêtements masculins, balnéaire, mode enfantine, prêt-à-porter femme et homme, vêtements de sport et sportswear.

    La FMLB partage l’objectif poursuivi par les Pouvoirs Publics visant à encourager la durabilité des produits textiles par des mécanismes d’éco-modulation incitant à l’allongement de leur durée de vie. Toutefois, plusieurs dispositions de la note soulèvent des interrogations opérationnelles et juridiques et la FMLB demande donc des clarifications et modifications afin de garantir une mise en œuvre proportionnée, réaliste et équitable.

    1. Clarifier le périmètre des produits
    La FMLB demande des précisions sur le périmètre des produits à prendre en compte dans le calcul des indicateurs, notamment lorsque les entreprises commercialisent à la fois leurs propres produits et ceux de marques tierces.
    Ainsi, afin d’éviter toute divergence d’interprétation et uniformité dans les calculs, la FMLB propose la reformulation suivante :
    "Les indicateurs de largeur de gamme et de fréquence de collection sont calculés exclusivement sur les produits mis sur le marché sous la marque du détenteur de l’identifiant unique concerné ; les produits de marques tierces distribués par cet opérateur, y compris via une marketplace, sont exclus du périmètre de calcul".

    2. Préciser la définition de "canal de vente"
    Le canal de vente pris en compte pour le calcul de la largeur de gamme (indice G) et pour le calcul du prix de vente de référence (utilisé dans l’indice R1) est, par principe, le site internet de la marque, et qu’à défaut de vente en ligne sur le site internet de la marque, un canal de vente devra être choisi parmi les principaux, sans toutefois préciser les différents canaux de vente envisagés, et plus précisément les types de points de vente devant être retenus dans chacun des canaux de vente envisagés.
    Cependant, ni le périmètre, ni la définition exacts de ce terme "canal de vente", ni les typologies de magasins et de plateformes de distribution que chaque canal de vente envisagé recouvre effectivement, ne sont définis.
    La FMLB demande donc une définition précise et exhaustive des différents canaux de vente auxquels la note se réfère et les typologies de magasins et de plateformes de distribution susceptibles d’être retenues au titre de chacun des canaux de vente qu’elle définirait.
    Elle demande, également, l’exclusion des outlets et/ou magasins d’usine des marques, dans les canaux de vente retenus.

    3. Neutraliser la période des soldes dans le calcul de la largeur de gamme
    Une exemption ou un mécanisme spécifique doit être prévu pour les périodes de soldes.
    En effet, ces dernières se caractérisent par la coexistence temporaire des collections en cours et des collections précédentes. Elles conduisent mécaniquement à une augmentation du nombre de références simultanément proposées à la vente, sans pour autant traduire une stratégie de renouvellement accéléré des collections, alors qu’elles participent, au contraire, à l’écoulement des stocks existants, contribuent à éviter l’élimination prématurée des produits, et réduisent donc le gaspillage.
    La FMLB demande donc que les références proposées lors des opérations de déstockage ou des périodes légales de soldes soient neutralisées dans le calcul de la largeur de gamme, en ajoutant une mention telle que :
    "Sont neutralisées pour le calcul de la largeur de gamme les références proposées à la vente exclusivement pendant les périodes légales de soldes ou dans le cadre d’opérations de déstockage identifiées comme telles (lots dédiés, codes promotionnels spécifiques)".

    4. Clarifier le traitement des groupes et des identifiants uniques (IDU)
    De nombreux groupes, qui détiennent plusieurs marques et filiales, ont structuré leurs obligations REP autour d’un identifiant unique (IDU) porté par une société holding ou une entité centrale du groupe.
    Dans ce cadre, si la largeur de gamme était appréciée au niveau du détenteur de l’IDU, cela conduirait, pour les groupes multi-marques, à cumuler artificiellement les références de marques distinctes, sans lien avec leur réalité commerciale et concurrentielle respective. Cette pratique pénaliserait injustement les groupes structurés autour d’un IDU unique par rapport à des groupes équivalents ayant fait le choix d’IDU distincts par marque, alors même que leur offre réelle par marque serait strictement identique. Elle introduirait ainsi une distorsion de traitement sans lien avec l’objectif poursuivi par la pénalité, qui est d’apprécier la largeur de gamme effectivement proposée par une marque donnée.
    Par ailleurs, il est important que les distributeurs multimarques ne comptabilisent que leurs propres marques ainsi que les autres marques, uniquement lorsqu’elles sont principalement distribuées sur leur site internet ET ne disposent pas d’IDU.
    Ainsi, la FMLB demande la reformulation suivante :
    "L’identifiant unique (IDU) constitue une modalité déclarative des obligations de responsabilité élargie du producteur et n’a pas d’incidence sur le périmètre d’appréciation de la largeur de gamme. Le calcul de la largeur de gamme est réalisé au niveau de chaque marque. Lorsqu’un détenteur d’IDU exploite plusieurs marques distinctes, la largeur de gamme est calculée séparément pour chacune de ces marques, sans cumul des références entre marques, sauf si celles-ci sont principalement distribuées sur son site internet et si elles ne disposent pas d’IDU".

    5. Harmoniser la terminologie avec celle utilisée par Refashion et redéfinir les segments de marché
    Tout d’abord, la FMLB demande que les catégories retenues soient alignées avec la nomenclature de Refashion dans le cadre des déclarations des metteurs en marché.
    Dans ce cadre, la FMLB demande de remplacer le terme "sous-vêtements" utilisé par le terme "vêtements intimes", terme utilisé dans la nomenclature des produits de Refashion.
    Par ailleurs, au même titre que pour le Prêt-à-Porter ou les Vêtements, la FMLB demande d’avoir, pour les produits correspondant à la catégorie "vêtements intimes", une segmentation par genre et par âge, soit 4 segments de marchés distincts pour la catégorie "vêtements intimes" : "vêtements intimes femme", "vêtements intimes homme", "vêtements intimes enfant", "vêtements intimes bébé".
    De ce fait, la FMLB demande les reformulations suivantes :
    -  "8 segments de marché sont considérés : vêtements femme, vêtements homme, vêtements enfant, vêtements bébé, vêtements intimes femme, vêtements intimes homme, vêtements intimes enfant, vêtements intimes bébé".
    -  "L’introduction de ces 8 segments de marché vise à éviter un effet de distorsion…"
    -  Le segment de marché vêtements intimes femme couvre tous les vêtements intimes pour les femmes : lingerie, sous-vêtements, pyjamas, articles homewear / loungewear, et maillots de bain. Il en est de même pour les vêtements intimes homme, les vêtements intimes enfant, et les vêtements intimes bébé".

    6. Préciser les définitions des segments "enfant" et "bébé"
    La FMLB demande des définitions claires et précises des segments de marché "enfant" et "bébé".
    En effet, les pratiques de marché ne sont pas harmonisées : certaines marques distinguent leurs collections selon des tranches d’âge, d’autres selon des tailles, et certains produits peuvent même être commercialisés à la fois dans les univers "enfant" et "bébé".
    Une harmonisation des définitions est donc indispensable afin d’éviter des pratiques déclaratives hétérogènes entre metteurs en marché, et ainsi garantir une équité du dispositif.

    7. Clarifier la définition de la notion de référence
    7.1 Remise en question du SKU assimilé à la notion de référence
    Dans les systèmes d’information des entreprises :
    • Un SKU correspond généralement à une combinaison modèle/couleur/taille ;
    • Alors que l’exemple figurant dans la note spécifie qu’un produit décliné en plusieurs tailles ne constitue qu’une seule référence.
    Par ailleurs, pour certains produits techniques (les culottes menstruelles par exemple), ceux-ci peuvent être déclinés selon plusieurs niveaux d’absorption pour répondre à des besoins fonctionnels et spécifiques des consommatrices. Ces déclinaisons ne traduisent pas une stratégie de renouvellement accéléré des collections mais résultent de caractéristiques intrinsèques au produit et de la nécessité de proposer une offre adaptée aux différents usages.
    Ainsi, afin d’éviter toute ambiguïté et de dégrader artificiellement le score d’entreprises pourtant engagées dans une démarche de durabilité et de collections stables et pérennes, la FMLB demande de remplacer la notion de SKU par la notion d’identifiant modèle-couleur.

    7.2 Traitement des packs, boxes et coffrets dans le calcul des références
    Des précisions sont nécessaires sur le traitement des produits commercialisés sous forme de lots ou de packs.
    À titre d’exemple, un pack composé de trois culottes peut être commercialisé sous une référence unique et constituer, du point de vue de l’entreprise, une seule référence de collection. Toutefois, la note ne précise pas si ce type d’offre doit être comptabilisé comme une référence unique ou selon le nombre d’articles composant le pack.
    Cette distinction est susceptible d’avoir un impact significatif sur le calcul de la largeur de gamme.
    La FMLB demande donc que les modalités de comptabilisation des lots, assortiments et packs commerciaux soient explicitement définies afin de garantir une application homogène et uniforme du dispositif.
    De plus, des précisions apparaissent également nécessaires concernant les produits commercialisés sous forme de boxes ou de coffrets composés de plusieurs articles distincts.
    À titre d’exemple, une box naissance peut comprendre un bonnet, un body, un pyjama et une paire de chaussettes regroupés au sein d’une même offre commerciale.
    La note ne précise pas si une telle box doit être comptabilisée comme une référence unique, ou si chacun des produits composant l’ensemble doit être pris en compte individuellement dans le calcul de la largeur de gamme.
    Cette question se pose avec une acuité particulière lorsque les différents produits constituant le coffret sont également commercialisés séparément.
    La FMLB demande donc également que les modalités de comptabilisation des coffrets, assortiments et boxes multi-produits soient explicitement précisées afin de garantir une application homogène uniforme du dispositif.

    8. Justifier la méthodologie retenue pour le calcul des coûts moyens de réparation
    La FMLB demande à disposer de davantage d’informations sur la méthodologie ayant conduit à l’établissement des coûts moyens de réparation retenus dans la note.
    À ce stade, plusieurs interrogations subsistent :
    • Quelles données ont été utilisées ?
    • Quelle est la période de référence ?
    • Quels acteurs ont été consultés ?
    • Quelle représentativité sectorielle présentent ces coûts ??
    • Comment ont été pris en compte les écarts entre catégories de produits, territoires ou modèles de distribution ?
    La publication de la méthodologie et des hypothèses retenues permettrait d’évaluer la robustesse des données utilisées et de renforcer la transparence du dispositif.
    De plus, la FMLB s’interroge également sur la pertinence d’une approche fondée exclusivement sur des coûts moyens par catégorie de produits.
    En pratique, le coût d’une réparation dépend largement de la nature du défaut constaté, et non uniquement de la catégorie à laquelle appartient le produit. À titre d’exemple, le remplacement d’un zip, la reprise d’une couture, la réparation d’un accroc ou le remplacement d’un composant particulier peuvent mobiliser des niveaux de technicité, de temps de travail et de coût très différents.
    Par ailleurs, certaines matières ou constructions présentent des caractéristiques techniques particulières qui rendent les opérations de réparation plus complexes ou plus coûteuses que pour d’autres produits appartenant pourtant à une même catégorie.
    La FMLB demande donc la publication, préalablement à l’entrée en vigueur du dispositif, d’un rapport méthodologique précisant les données sources, la période de référence, le panel d’acteurs consultés, ainsi qu’une déclinaison des coûts moyens par type d’intervention (remplacement de fermeture, reprise de couture, changement de composant) plutôt que par seule catégorie de produit.

    9. Reconnaître les dispositifs de réparation existants et supprimer l’exigence de labellisation "Bonus Réparation"
    Un nombre significatif de marques, notamment dans les segments premium et haut de gamme, proposent déjà des services de réparation de leurs produits, notamment certains sans reste à charge pour leurs consommateurs, et non éligibles à la labellisation "Bonus Réparation".
    Ces services sont souvent intégrés à leur stratégie de qualité et de durabilité et reposent sur un savoir-faire spécifique qui constitue un élément de différenciation important vis-à-vis des consommateurs.
    Or, le dispositif ne valorise que les services de réparation labellisés "Bonus Réparation" TLC de Refashion. Cette approche est excessivement restrictive, et non corrélée à la réalité économique.
    La FMLB demande donc la suppression de l’exigence de labellisation "Bonus Réparation" comme condition unique de reconnaissance du service de réparation et que soient également reconnus les services de réparation mis en œuvre directement par les marques dès lors qu’ils répondent à des critères objectifs de qualité et d’accessibilité.
    Par ailleurs, les exigences de réparation doivent également tenir compte des attentes légitimes des consommateurs en matière de qualité et d’intégrité du produit réparé. Dans certains segments, notamment premium ou haut de gamme, le remplacement d’un composant par un élément générique peut altérer de manière significative la perception du produit par le consommateur.
    À titre d’exemple, lorsqu’un vêtement comporte des boutons, accessoires ou éléments distinctifs propres à une marque, leur remplacement par des composants standards ne permet pas nécessairement de restaurer le niveau de qualité ou d’identité attendu par le consommateur.
    La FMLB invite donc à prendre en considération ces contraintes dans l’appréciation de la réparabilité effective des produits, et demande donc à ce que le critère R2 soit réévalué tel que :
    "R2 est considérée comme remplie dès lors qu’une marque propose, au moins pour ses produits, un service de réparation répondant à des critères objectifs de qualité et d’accessibilité, que ce service soit labellisé par un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie des producteurs de textile, linge, chaussure (TLC), ou mis en œuvre directement par la marque dans des conditions équivalentes de qualité et d’accessibilité.
    R2 prend les valeurs suivantes :
    - 100% si la marque dispose d’au moins un service de réparation en propre, labellisé par l’éco-organisme de la filière TLC dans le cadre du bonus réparation TLC ou répondant à des critères équivalents de qualité et d’accessibilité ;
    - 0% si la marque ne propose pas de service de réparation ou de garantie respectant les exigences minimales".

    10. Prévoir des exemptions pour les catégories de produits non réparables
    La FMLB attire l’attention sur le fait que certaines catégories de produits ne sont pas réparables par nature ou ne peuvent l’être que de manière très marginale.
    C’est notamment le cas de certains produits d’hygiène textile, tels que les culottes menstruelles.
    Ces produits intègrent souvent plusieurs couches techniques et fonctionnelles (membrane imperméable, partie absorbante, textiles techniques spécifiques), dont la réparation est, dans de nombreux cas, techniquement difficile, voire impossible sans altérer les performances attendues du produit.
    Ainsi, l’application uniforme du critère de réparabilité ne permet pas de refléter les contraintes techniques propres à certaines catégories de produits.
    La FMLB demande donc que soit prévu :
    • soit des exemptions ;
    • soit des modalités d’évaluation adaptées ;
    • soit des critères alternatifs pour ces catégories particulières.

    11. Considérer l’impossibilité matérielle de mise en conformité au 1er septembre 2026
    La FMLB soutient pleinement l’objectif de sanctionner effectivement les pratiques de Mode Ultra Express.
    Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés.
    L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires.
    Sans calendrier réaliste, ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.

    12. Limiter les effets de seuil dans le déclenchement de la pénalité
    La FMLB s’interroge sur les effets de seuil susceptibles de résulter du mécanisme retenu.
    En l’état, des entreprises présentant des scores très proches pourraient être soumises à des niveaux de pénalité significativement différents du seul fait du franchissement d’un seuil prédéterminé.
    Une telle situation pourrait conduire à des écarts disproportionnés au regard des différences réelles observées entre les pratiques des opérateurs.
    La FMLB demande donc que la pénalité soit calculée selon un barème progressif et linéaire, afin que des scores proches se traduisent par des niveaux de pénalité proches.

    Conclusion
    La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire soutient l’ambition d’encourager des pratiques plus durables au sein de la filière textile-habillement, et de sanctionner effectivement les pratiques de Mode Ultra Express.
    Toutefois, plusieurs dispositions nécessitent des modifications afin de garantir leur faisabilité opérationnelle, leur sécurité juridique et leur cohérence avec la réalité des modèles économiques du secteur. Une phase transitoire, accompagnée de clarifications méthodologiques et d’adaptations ciblées, apparaît indispensable pour assurer l’acceptabilité et l’efficacité du dispositif.
    De même, à plus long terme, une réflexion pourrait être engagée sur la prise en compte d’indicateurs complémentaires permettant de mieux refléter les efforts réalisés par les entreprises en matière de durabilité (durée de vie effective des produits, résistance à l’usage, performance au lavage…). De tels critères pourraient compléter les seuls indicateurs actuellement fondés sur la largeur de gamme et la réparabilité.

  •  Contribution de Cdiscount, marketplace généralise, le 31 juillet 2026 à 17h48

    Cdiscount soutient l’objectif poursuivi de lutter contre les dérives de l’ultra fast fashion et de mieux prendre en compte l’impact environnemental des produits textiles.
    En tant que première marketplace française, Cdiscount assume pleinement ses responsabilités en matière de responsabilité élargie du producteur (REP). Lorsque les vendeurs tiers ne disposent pas d’un identifiant unique (IDU), Cdiscount applique déjà le mécanisme de substitution prévu par la loi AGEC en collectant et reversant les éco-contributions auprès de l’éco-organisme compétent.
    La présente contribution ne remet donc pas en cause l’objectif du dispositif. Elle vise à attirer l’attention des pouvoirs publics sur plusieurs difficultés opérationnelles susceptibles de produire des effets disproportionnés pour les marketplaces généralistes, sans améliorer l’efficacité du dispositif vis-à-vis des acteurs qu’il entend prioritairement cibler.

     

    I. Une charge opérationnelle disproportionnée pour une marketplace généraliste

    Contrairement aux marques ou aux distributeurs spécialisés, Cdiscount ne conçoit ni ne fabrique les produits proposés sur sa plateforme et ne définit ni leur largeur de gamme ni le rythme de renouvellement des collections. Par ailleurs, le textile représente une part limitée de son activité globale.
    Pourtant, le projet d’arrêté conduit la plateforme à devenir un acteur central du dispositif, en lui imposant de collecter, traiter et transmettre des informations qu’elle ne détient pas aujourd’hui.
    Cette évolution représente un chantier opérationnel important, alors même que les marketplaces généralistes ne disposent pas des outils ni de l’organisation des acteurs spécialisés du secteur textile et qu’elles pèsent généralement très peu sur le marché du textile.
    Le fonctionnement du dispositif suppose notamment de connaître :
    • le canal principal de vente de chaque marque ;
    • la largeur de gamme de cette marque ;
    • les informations nécessaires au calcul du malus.
    Or, ces données ne sont aujourd’hui pas disponibles dans les systèmes d’information d’une marketplace généraliste.
    Au-delà même de ces informations déclaratives, la structure des fiches produits vise à s’adapter à une très large gamme de produits, et n’a jamais été conçue pour permettre les traitements attendus par le projet d’arrêté et qui sont spécifiques aux produits textile.
    Ainsi, Cdiscount n’est pas en mesure d’identifier automatiquement :
    • si un produit relève d’une nouvelle collection ou d’une opération de déstockage ;
    • la segmentation retenue par le projet (femme, homme, enfant, bébé, sous-vêtements) ;
    • certaines caractéristiques utiles au calcul de la largeur de gamme.
    Ces informations figurent parfois dans les descriptions commerciales des vendeurs, mais elles ne sont pas structurées et ne peuvent donc pas être exploitées de manière automatisée à l’échelle de plusieurs centaines de milliers de références.
    Le projet fait ainsi peser sur les marketplaces une charge importante de collecte, de fiabilisation et de traitement de données qui n’ont jamais été nécessaires à l’exercice de leur activité.

     

    II. Deux clarifications sont indispensables pour garantir un dispositif opérationnel

    1. Clarifier l’articulation avec le mécanisme substitutif prévu par la loi AGEC

    Le mécanisme de substitution prévu à l’article L.541-10-9 du Code de l’environnement constitue aujourd’hui un outil efficace permettant d’assurer la conformité REP des vendeurs tiers qui ne disposent pas d’un IDU.
    Le projet d’arrêté ne précise toutefois pas suffisamment les conséquences de cette substitution sur le paiement du malus.
    Il est essentiel que le texte confirme explicitement que :
    • la plateforme peut assurer le calcul, la déclaration et le versement du malus lorsqu’elle intervient en substitution ;
    • mais que cette substitution ne modifie pas le redevable économique du malus.
    Autrement dit, le fonctionnement doit rester identique à celui actuellement retenu pour les éco-contributions : la plateforme collecte et reverse les sommes dues, mais doit pouvoir les répercuter intégralement au vendeur concerné.
    À défaut, le mécanisme substitutif risquerait de transformer une obligation administrative de collecte en une charge économique supportée par la plateforme, alors même que celle-ci n’est ni producteur, ni fabricant, ni responsable des caractéristiques environnementales des produits concernés.

     

    2. Clarifier la notion de marque

    Le mécanisme d’appréciation de la largeur de gamme repose entièrement sur la notion de marque. Or, il n’est pas nécessaire de disposer d’une marque pour commercialiser des produits textiles sur le marché européen.
    Le projet d’arrêté ne précise pas la manière dont doivent être traités les produits commercialisés sans marque. Ce flou crée une insécurité juridique et fait peser un risque d’interprétation selon lequel ces produits pourraient être rattachés par défaut à la plateforme. Une telle approche conduirait à lui imputer artificiellement une largeur de gamme de 100 000 références, avec les conséquences financières qui en découlent. Il apparaît donc indispensable que le texte précise explicitement le traitement applicable aux produits sans marque.
    Cette clarification est d’autant plus importante qu’un produit sans marque ne constitue pas, par nature, une offre pilotée par une marketplace. De nombreux fabricants ou revendeurs commercialisent des produits « no name », souvent sur plusieurs canaux de distribution. L’absence de marque ne permet donc pas, à elle seule, d’attribuer la responsabilité de l’offre à la plateforme, ni de considérer qu’elle maîtrise la largeur de gamme ou le renouvellement des collections.
    Cdiscount recommande en conséquence que, lorsqu’aucune marque ne peut être identifiée, le dispositif retienne en priorité le fabricant ou, à défaut, le metteur sur le marché, plutôt que la plateforme.

     

    III. Les propositions de Cdiscount

    Afin de garantir un dispositif à la fois opérationnel et conforme à son objectif initial, Cdiscount propose :
    1. de confirmer explicitement que le mécanisme substitutif prévu par la loi AGEC ne modifie pas le redevable économique du malus, la plateforme devant pouvoir répercuter intégralement celui-ci au vendeur lorsqu’elle intervient en substitution ;
    2. de clarifier la notion de marque afin d’éviter que les produits sans marque soient automatiquement attribués aux marketplaces ;
    3. de retenir le fabricant ou, à défaut, le metteur sur le marché comme référence pour les produits commercialisés sans marque identifiable ;
    4. de prévoir un mécanisme déclaratif simple concernant le canal principal de vente, cette information n’étant pas connue des plateformes et ne pouvant être reconstituée par leurs propres moyens ;
    5. de prévoir une période de mise en conformité permettant aux entreprises d’adapter leurs systèmes d’information avant toute application effective du malus.

  •  Contribution du Conseil du Commerce de France (CDCF), le 31 juillet 2026 à 11h20

    Observations du CDCF sur le projet d’arrêté d’application de la loi « anti fast fashion »

    Le Conseil du Commerce de France (CDCF) soutient l’objectif de la loi du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, à condition que le dispositif ne pénalise pas les entreprises françaises au profit des acteurs étrangers de la mode ultra-express.
    Notre organisation accueille favorablement le projet d’arrêté précisant les modalités du malus environnemental applicable aux acteurs de la fast fashion, mais estime que plusieurs dispositions doivent être clarifiées afin de garantir un dispositif efficace, équitable et opérationnel.

    1. Clarifier la répartition de la responsabilité entre les plateformes et les marques

    Le principal point d’attention concerne les plateformes de commerce en ligne et l’articulation des responsabilités de la marque et de la plateforme.

    Le CDCF souhaite que soient précisées les responsabilités respectives des plateformes et des vendeurs tiers, ainsi que l’articulation de ce nouveau dispositif avec les obligations déjà prévues par le mécanisme substitutif prévu par la loi AGEC. Ces clarifications sont indispensables pour assurer l’effectivité du dispositif.

    Plus précisément, la présomption irréfragable de 100 000 références soulève un double risque de pénaliser injustement les TPE/PME, jeunes marques et acteurs spécialisés.
    -  D’une part, cette présomption est liée à la condition que la marque ait pour canal de vente principal une plateforme : or, ces PME utilisent les places de marché pour accéder au marché, alors même que leur gamme peut être réduite et leur modèle économique éloigné de la mode ultra-express. Ces entreprises encourent par ailleurs un risque réputationnel important en étant injustement assimilées à des pratiques de fast fashion.
    -  D’autre part, l’articulation avec le mécanisme substitutif des vendeurs tiers par la plateforme dans l’hypothèse où une marque n’a pas d’IDU n’est pas claire, ce qui créé une insécurité juridique. S’il est confirmé que la plateforme doit déclarer la largeur de gamme de chaque marque, le forfait de 100 000 références, appliqué aux vendeurs sans IDU propre, conduit automatiquement à un indice G nul. Il pénalise ainsi les entreprises qui utilisent les services de mise en conformité REP proposés par les places de marché car ces services simplifient les démarches des PME françaises et européennes et facilitent leurs ventes transfrontalières au sein du marché unique, et certaines de ces entreprises utilisent les plateformes précisément pour cela.

    2. Mieux définir les modalités de recours au scraping

    Le projet d’arrêté prévoit notamment le recours au scraping pour contrôler la largeur de gamme des plateformes. Le CDCF s’interroge sur la faisabilité technique de cette méthode, en particulier vis-à-vis des plateformes étrangères, ainsi que sur la fréquence des contrôles et les moyens humains et techniques dont disposera Refashion pour les réaliser.

    Il demande donc que les modalités de contrôle soient clairement précisées afin de garantir un suivi fiable et opérationnel.

    3. Préciser le traitement des produits sans marque

    Le document ne précise pas le traitement des produits commercialisés sans marque identifiable, alors que cette situation se présente sur certaines plateformes de vente en ligne, étant précisé que cette absence de marque ne signifie pas qu’il s’agit d’une offre pilotée

    Un produit sans marque ne signifie pas que la place de marché est le donneur d’ordre. Ainsi, un risque existe si les produits no name sont attribués par défaut à la plateforme sous prétexte qu’ils ne sont pas attribuables à une marque : cela reviendrait à plaquer artificiellement une largeur de gamme de 100 000 références sur des produits qui sont vendus sur de multiples canaux de vente et pourraient être facilement comptabilisés à l’échelle du fabricant.
    Le CDCF demande que ce point fasse l’objet de précisions afin d’éviter toute incertitude dans l’application du dispositif.

    4. Modalités de contrôle du prix de référence

    Le calcul actuel du score de durabilité repose sur le prix de référence du produit plutôt que sur son prix de vente effectif.

    Le CDCF estime que cette méthode pourrait être facilement contournée si les plateformes extra européennes visées par le dispositif affichaient un prix de référence artificiellement élevé tout en commercialisant réellement le produit à un prix très bas, sachant que ces-dernières ont déjà pu être sanctionnées pour manipulation du prix de référence.

    Il demande donc à continuer de s’assurer que les prix de référence soient effectivement contrôlés et que les modalités de ce contrôle soient précisées afin de garantir une concurrence équitable entre les acteurs.

    5. Coûts forfaitaires

    L’on peut faire les deux observations suivantes au sujet des prix moyens de la réparation retenus pour le calcul de l’indice R1 dans la note explicative :
    -  Ils sont décorrélés de la réalité du marché. D’une part, le caractère forfaitaire des prix moyens de réparation retenus conduit à ce que ce prix soit le même pour la réparation d’une chemise et celui d’un T-shirt (10€), or il y a de grandes différences entre ces deux catégories et la réparation d’une chemise est plus complexe que celle d’un T-shirt. D’autre part, les prix moyens retenus conduisent à fixer des seuils de prix de référence particulièrement élevés pour obtenir un score maximal de réparabilité.
    -  Ils sont discriminatoires pour les marques d’entrée et de moyenne gamme et pénalisent celles-ci, et font davantage dépendre le résultat du positionnement tarifaire du produit que de sa réparabilité réelle.

    6. Revoir l’exception accordée aux TPE et PME

    Le CDCF estime que l’exception prévue pour les TPE et PME concernant le critère relatif à la réparation risque de bénéficier à de nombreux petits vendeurs asiatiques présents sur les plateformes, ce qui créerait un effet de bord contraire à l’objectif recherché. En effet, de nombreux vendeurs tiers établis hors de l’Union européenne, notamment en Asie, peuvent opérer au moyen de petites entités juridiques et revendiquer le statut de PME/TPE, alors que la plateforme et l’éco-organisme disposent de moyens limités pour vérifier leurs effectifs, leur chiffre d’affaires, leur bilan mondial ou leurs liens capitalistiques, échappant ainsi à R2.

    Il propose donc d’adapter cette exception afin qu’elle ne fragilise pas l’efficacité du dispositif.

    7. Mise en œuvre progressive

    Bien que la date d’entrée en vigueur du dispositif, fixée au 1er septembre 2026, ne puisse être modifiée, le CDCF soutient une mise en œuvre progressive afin de laisser aux acteurs le temps de s’adapter aux nouvelles obligations. Une période transitoire de mise en conformité doit impérativement être prévue.

    En synthèse
    Le CDCF soutient l’objectif de lutte contre la mode ultra-fast fashion, mais considère que plusieurs ajustements sont nécessaires pour garantir un dispositif efficace et équitable.
    Ses principales demandes portent sur la clarification relative aux plateformes de e-commerce, les modalités de contrôle, la prévention des stratégies de contournement, une mise en œuvre progressive du dispositif et la réalisation d’un bilan un an après son entrée en vigueur. (fin)

  •  ASOS : Contribution au texte final de la loi française contre l’ultra-fast fashion, le 30 juillet 2026 à 17h40

    ASOS reconnaît l’importance de légiférer pour réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. À ce jour, les progrès réalisés reposent sur l’action volontaire d’entreprises responsables telles qu’ASOS pour réduire leur impact environnemental et respecter les droits humains. Toutefois, ASOS craint que la Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile puisse avoir des conséquences négatives pour des entreprises qui n’ont pas vocation à relever du champ d’application de la loi.

    ASOS se félicite de l’opportunité de contribuer aux consultations et souhaite faire part des préoccupations suivantes :
    1. La loi pourrait avoir un impact négatif sur les distributeurs européens opérant en France, rendre plus difficile pour ces distributeurs la commercialisation de marques françaises et européennes auprès des consommateurs français, et en réduisant leur compétitivité face aux modèles économiques de l’ultra-fast fashion.
    2. En encourageant la réduction du nombre de références ou l’augmentation des prix, la réglementation réduira le choix des consommateurs et augmentera le coût des produits sur le marché français.
    3. La réglementation pourrait avoir un impact sur les emplois dans la logistique et les entrepôts en France, et, plus largement, sur le marché de l’Union européenne.
    4. Le manque de clarté concernant l’application de la méthodologie aux distributeurs multimarques, ainsi que le délai limité laissé aux entreprises pour se conformer à la réglementation, créent de l’incertitude et entraînent des conséquences inutiles pour les entreprises européennes.
    5. La méthodologie comprend des hypothèses susceptibles de classer à tort des distributeurs responsables comme ayant recours à des pratiques d’ultra-fast fashion. En particulier, l’attribution automatique de 100 000 références produits pour les marques qui vendent principalement leurs produits sur une plateforme en ligne, risque d’inclure des entreprises dont la gamme réelle de produits est sensiblement inférieure et ne reflète pas les pratiques commerciales que la législation entend cibler.
    6. Le critère de réparabilité proposé risque d’avoir un impact disproportionné sur les produits abordables et les distributeurs qui s’adressent à des consommateurs attentifs aux prix. Tel qu’il est actuellement conçu, il pourrait pénaliser les produits à bas prix indépendamment de leur qualité réelle ou de leur durée de vie.
    7. Le cadre proposé repose sur la collecte, la déclaration et la vérification d’informations complexes et rapidement évolutives relatives aux produits et aux prix. En l’absence de clarté sur la manière dont la conformité sera contrôlée et appliquée, les distributeurs responsables font face à une incertitude importante et à une charge administrative significative.

    En conséquence, ASOS recommande au gouvernement français d’apporter les modifications suivantes :
    1. Afin d’éviter des conséquences négatives pour les consommateurs français et de garantir la compétitivité des entreprises européennes, nous préconisons d’augmenter de manière modérée le nombre de références autorisées à 30 000, et d’ajuster la méthodologie afin de refléter ce nombre accru de références.
    2. Supprimer l’application automatique d’une hypothèse de 100 000 références et veiller à ce que toute évaluation repose sur les gammes de produits réelles et les pratiques commerciales effectives.
    3. Apporter une sécurité juridique quant à la méthodologie applicable aux marketplaces internationales agissant en tant qu’intermédiaires ou plateformes constituant un point de vente unique pour les marques.
    4. Clarifier la manière dont les références produits doivent être comptabilisées pour les distributeurs multimarques et les marketplaces, en veillant à ce que les distributeurs ne soient pas tenus d’agréger l’ensemble des références vendues par des marques tierces indépendantes.
    5. Apporter une sécurité juridique quant à la méthodologie applicable, aux modalités de calcul et aux exigences en matière de données.
    6. Réexaminer le critère de réparabilité afin de garantir que les produits abordables et les distributeurs axés sur le rapport qualité-prix ne soient pas désavantagés de manière disproportionnée.
    7. Reporter la date d’entrée en vigueur d’au moins 12 mois afin de permettre aux marques et aux distributeurs d’adapter leurs systèmes internes, leurs modèles économiques et leurs processus.

  •  Contribution de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), le 30 juillet 2026 à 17h39

    La FEVAD rassemble et fédère tous les commerçants qui vendent sur internet. Ses plus de 800 adhérents sont commerçants spécialistes de la vente sur internet, des enseignes magasins dotées d’un site internet marchand mais aussi des start-ups et des fournisseurs de solution en ligne.

    1) Le critère de la largeur de gamme : clarifier qui est mesuré, qui déclare et qui paie

    1.1. Le choix de fixer la valeur par défaut de 100 000 références pour les marques ayant comme canal de vente principal une plateforme n’est pas motivé et rend le dispositif illisible et incompréhensible pour les entreprises :

    La note méthodologique prévoit que « dans le cas d’une marque qui serait principalement distribuée via une plateforme en ligne, sa largeur de gamme est fixée à la valeur par défaut de 100 000 références par segment ».

    La FEVAD s’interroge sur la fixation d’une valeur par défaut de 100 000 références par segment, alors même que l’indice G = 0 lorsque les références sont supérieures à 16 000. Il aurait été logique de retenir ce seuil de 16 000 références dans l’hypothèse d’une marque principalement distribuée via une plateforme en ligne. Ces deux seuils créent de la confusion et rendent le dispositif difficilement compréhensible pour les entreprises.

    La FEVAD souhaiterait que le Gouvernement puisse expliquer clairement les raisons qui justifient la fixation d’un tel seuil de 100 000 références pour les marques principalement distribuées via une plateforme en ligne.

    1.2. Fixer une valeur par défaut de 100 000 références lorsqu’une marque est principalement distribuée via une plateforme en ligne n’est pas un indicateur pertinent de fast fashion et risque de pénaliser les TPE/PME françaises et européennes :

    La note méthodologique prévoit que « dans le cas d’une marque qui serait principalement distribuée via une plateforme en ligne, sa largeur de gamme est fixée à la valeur par défaut de 100 000 références par segment », conduisant automatiquement à un indice G = 0.

    Or, cette présomption irréfragable est sans lien démontré avec la réalité des catalogues des places de marché ou le rythme de renouvellement de leurs collections : vendre principalement sur une plateforme ne signifie pas relever de la fast fashion.

    Cette règle risque de pénaliser injustement des PME, de jeunes marques et des acteurs spécialisés qui utilisent les places de marché pour accéder au marché, alors même que leur gamme peut être réduite et leur modèle économique éloigné de la mode ultra-express. Ces entreprises encourent par ailleurs un risque réputationnel important en étant injustement assimilées à des pratiques de fast fashion. Cette mesure s’inscrit par ailleurs en décalage avec les recommandations de l’initiative gouvernementale France Num, qui présente pourtant les places de marché comme une solution utile pour les TPE/PME afin qu’elles puissent bénéficier d’une audience, d’outils techniques et de moyens sans commune mesure avec les leurs, tout en leur évitant de lourds investissements.

    La FEVAD recommande que le calcul du critère G repose sur le nombre de références de chaque marque et n’entraîne pas l’attribution automatique d’un seuil par défaut profondément discriminatoire lorsqu’une marque a pour canal de vente principal une place de marché. Elle demande ainsi au Gouvernement de supprimer cette valeur par défaut spécifique aux plateformes et d’appliquer l’évolution de l’indice linéaire prévue par la note méthodologique (1000 : 100 % / 7000 : 50% / > 16 000 : 0%). Une telle solution obligerait par ailleurs les fausses marques proposées par certaines plateformes extra-européennes à limiter nécessairement leur offre, ce qui correspond à l’objectif poursuivi par la loi fast fashion.

    1.3. L’illisibilité concernant l’articulation de la valeur par défaut de 100 000 références lorsqu’une marque n’a pas d’IDU avec le mécanisme substitutif des vendeurs tiers par la plateforme, créant une insécurité juridique et risquant de pénaliser les TPE/PME françaises :

    Selon la note méthodologique, lorsqu’un vendeur tiers n’est pas conforme REP (absence d’IDU), la valeur de 100 000 références s’applique. Or, cette valeur de 100 000 références pourrait logiquement être attachée à la marque alors même que la plateforme pourrait devenir celle qui déclare ou supporte financièrement la contribution et le malus correspondant dans le cadre du mécanisme substitutif prévu à l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement.

    Dans cette hypothèse spécifique du mécanisme substitutif, la FEVAD souhaiterait obtenir la confirmation du Gouvernement que c’est effectivement la plateforme qui doit déclarer la largeur de gamme de chaque marque dans le cadre du paiement des éco-contributions. La note méthodologique doit notamment préciser la possibilité pour la plateforme de répercuter le paiement de la pénalité liée aux pratiques industrielles et commerciales auprès des vendeurs tiers, à l’instar de ce qui est pratiqué pour les éco-contributions.

    Par ailleurs, s’il est confirmé que la plateforme doit déclarer la largeur de gamme de chaque marque, le forfait de 100 000 références, appliqué aux vendeurs sans IDU propre, conduit automatiquement à un indice G nul. Il pénalise ainsi les entreprises qui utilisent les services de mise en conformité REP proposés par les places de marché et ne révèle pas la taille réelle de leur gamme. L’absence d’IDU est une question de conformité administrative REP, mais ne saurait caractériser la largeur de gamme, le renouvellement des collections et, plus largement, des pratiques d’ultra fast fashion.

    Le mécanisme substitutif prévu par la loi AGEC et les services mis en place par les plateformes simplifient les démarches des PME françaises et européennes et facilitent leurs ventes transfrontalières au sein du marché unique. Le projet aboutit donc paradoxalement à sanctionner un très grand nombre d’entreprises européennes de petite et moyenne taille pourtant en conformité avec leurs obligations REP.

    La FEVAD recommande ainsi que le calcul du critère G repose exclusivement sur le nombre de références de chaque marque et n’entraîne pas l’attribution automatique d’un seuil par défaut profondément discriminatoire lorsque la marque n’a pas d’IDU. Elle demande au Gouvernement de supprimer cette valeur par défaut spécifique aux plateformes et d’appliquer l’évolution de l’indice linéaire prévue par la note méthodologique (1000 : 100 % / 7000 : 50% / > 16 000 : 0%).

    1.4. Le cas des produits sans marque : la nécessité de clarifier le dispositif et de trouver une solution réellement opérationnelle

    Il demeure essentiel de clarifier la notion de marque, sachant qu’il n’est pas obligatoire d’avoir une marque pour vendre ses produits sur le marché européen (produits dits no name). Il existe ainsi de nombreux produits sans marque déposée sur les places de marché, étant précisé que cette absence de marque ne signifie pas qu’il s’agit d’une offre pilotée.

    Un produit sans marque ne signifie pas que la place de marché est le donneur d’ordre. Ainsi, un risque existe si les produits no name sont attribués par défaut à la plateforme sous prétexte qu’ils ne sont pas rattachés à une marque : cela reviendrait à imputer artificiellement à la plateforme une largeur de gamme de 100 000 références alors que ces produits sont vendus sur de multiples canaux de vente et pourraient être facilement comptabilisés à l’échelle du fabricant.

    La FEVAD souhaiterait ainsi que la notion de metteur sur le marché soit retenue pour les produits sans marque.

    1.5. Le cas des produits d’occasion : l’importance d’une exclusion claire et explicite

    La note méthodologique semble viser la largeur de gamme des produits neufs commercialisés par une marque. L’exclusion des produits d’occasion devrait toutefois être confirmée de manière claire et explicite afin d’éviter toute difficulté d’interprétation.

    Le nombre d’annonces relatives à des produits d’occasion ne reflète en effet ni le nombre de produits neufs mis sur le marché par une marque, ni la largeur actuelle de sa gamme, ni le rythme de renouvellement de ses collections.

    La FEVAD demande donc au Gouvernement de confirmer explicitement que les produits d’occasion sont exclus du présent dispositif.

    1.6. Assurer l’effectivité des contrôles de l’éco-organisme : une nécessité pour apprécier finement la largeur de gamme des vendeurs tiers

    L’article 5 de la loi fast fashion autorise les éco-organismes TLC à mettre en œuvre des collectes automatisées de données sur les interfaces en ligne. La note méthodologique précise par ailleurs qu’en cas de contrôle à une date donnée, il doit toujours être observé un nombre de références commercialisées inférieur à la valeur renseignée pour calculer l’indice de la largeur de gamme.

    Or, il est aujourd’hui techniquement impossible de réaliser du scraping (technique automatisée permettant d’extraire des données d’un site web) sur certaines plateformes extra-européennes, alors même que ce sont précisément celles-ci que le présent dispositif entend viser. Si l’éco-organisme ne peut pas procéder à des contrôles, l’ensemble du dispositif devient donc inopérant. D’autant que les modalités de calcul reposent en grande partie sur des données déclaratives relatives au nombre de références commercialisées.

    Assurer l’effectivité des contrôles permettrait d’apprécier finement la largeur de gamme des marques, sans appliquer un seuil par défaut de 100 000 références pénalisant les TPE/PME françaises et européennes.

    2) Concernant le critère de l’incitation à réparation : la fragilité et les effets de bord des sous-critères au détriment des marques françaises et européennes d’entrée et de moyenne gamme

    2.1. R1 est un indicateur économique extrinsèque, non une mesure de la durabilité intrinsèque, ne permettant pas de mesurer objectivement l’impact environnemental d’un produit

    R1 compare un coût moyen forfaitaire de réparation au prix neuf de référence du produit. Il atteint 100 % lorsque la réparation représente moins d’environ 33 % du prix neuf et 0 % lorsqu’elle représente plus de 100 %, avec une évolution linéaire entre ces deux seuils.

    La notice Ecobalyse qualifie la largeur de gamme et l’incitation à la réparation de critères de « durabilité extrinsèque ». Dans Ecobalyse, ces critères complètent une méthodologie environnementale plus large fondée notamment sur l’analyse du cycle de vie et des données propres au produit. Utilisés seuls comme déclencheurs d’un malus REP, ils ne mesurent ni la robustesse physique, ni la durée de vie réelle, ni la réparabilité technique du vêtement.

    À coût de réparation identique, un produit plus cher obtient mécaniquement un meilleur R1 qu’un produit moins cher. Un t-shirt vendu 40 euros avec un coût de réparation fixé à 10 euros obtient un score R1 = 100 %, tandis qu’un t-shirt vendu 10 euros obtient R1 = 0 %, sans que le calcul indique lequel est le plus solide, le plus longtemps porté ou le plus facile à réparer. R1 peut ainsi devenir un indicateur de niveau de prix et créer un effet d’aubaine pour les produits chers, voire une incitation indirecte à relever le prix affiché. Or, il convient de rappeler que le marché du neuf reste dominé par l’entrée de gamme : ce segment représente 7 achats sur 10 en France , avec un prix moyen de 8,30 € par article (source : Refashion Baromètre 2025, Worldpanel by Numerator – Données annuelles 2025).

    Ainsi, deux vêtements présentant des caractéristiques techniques identiques peuvent recevoir des scores R1 très différents selon leur seul positionnement tarifaire. Un produit vendu à un prix élevé en raison de dépenses importantes de marketing ou de distribution bénéficiera d’un meilleur score, alors même que ces dépenses n’améliorent en rien sa réparabilité ou sa durabilité. En l’état, le sous-indice R1 ne mesure donc pas la réparabilité des produits, mais pénalise essentiellement les modèles économiques proposant des vêtements à prix accessibles. Il en résulte une modulation qui ne repose pas sur un critère directement lié à l’objectif environnemental poursuivi.

    La FEVAD demande que R1 soit réexaminé dans un travail technique associant les entreprises. Il devrait être articulé à des données intrinsèques pertinentes ou, à défaut, faire l’objet d’une pondération réduite, d’une étude d’impact et d’une phase de test avant toute application d’une pénalité.

    2.2. R1 est adossé à des coûts forfaitaires de réparation produisant des seuils déconnectés de la réalité du marché

    Le mécanisme de l’indice R1 conduit à fixer des seuils de prix de référence particulièrement élevés pour obtenir un score maximal de réparabilité : par exemple, un sous-vêtement pour enfant devrait avoir un prix de référence supérieur à 27 € pour atteindre un indice R1 de 100 %, alors même que ce type de produit est généralement vendu à un prix bien inférieur. Plus largement, ce système pénalise les produits d’entrée de gamme et fait davantage dépendre le résultat du positionnement tarifaire du produit que de sa réparabilité réelle, tout en appliquant des coûts de réparation forfaitaires qui ne reflètent pas nécessairement les différences entre catégories de produits (par exemple : t-shirt et chemise).

    La FEVAD demande que ces valeurs doivent être justifiées par une étude transparente, segmentée et régulièrement actualisée.

    2.3. R1 est adossé à un prix de référence qui n’est pas suffisamment défini ni contrôlable

    La note méthodologique indique que le prix retenu est le prix TTC proposé sur le canal de vente de référence, hors promotions et soldes. Or ce prix de vente de référence affiché sur certaines plateformes extra-européennes peut être éloigné du prix effectivement payé par le consommateur. Ces plateformes pratiquent par exemple des promotions permanentes, des coupons, ou encore des variations entre vendeurs ou entre pays.

    Les acteurs extra-européens visés pourront donc aisément contourner ce dispositif, sachant qu’ils ont déjà pu être sanctionnés pour manipulation du prix de référence.

    La FEVAD demande que le prix retenu soit le prix réellement payé par le consommateur, afin que les acteurs extra-européens visés ne puissent pas contourner cette modalité.

    2.4. R2 crée un risque d’asymétrie en faveur des TPE/PME asiatiques

    Pour les PME et TPE, la méthodologie exclut R2 et calcule l’indice R uniquement à partir de R1. Pour les autres entreprises, R2 valorise l’existence d’un service de réparation labellisé et représente 33 % du critère R.

    Ce choix allège légitimement la charge des petites entreprises françaises et européennes, mais il peut aussi créer une asymétrie majeure en matière de contrôle et de concurrence. De nombreux vendeurs tiers établis hors de l’Union européenne, notamment en Asie, peuvent opérer au moyen de petites entités juridiques et revendiquer le statut de PME/TPE, alors que la plateforme et l’éco-organisme disposent de moyens limités pour vérifier leurs effectifs, leur chiffre d’affaires, leur bilan mondial ou leurs liens capitalistiques, échappant ainsi à R2. Par ailleurs, l’absence de règles sur les entreprises liées ou partenaires peut favoriser le fractionnement d’une activité entre plusieurs entités ou marques afin de bénéficier de l’exemption.

    La FEVAD demande que cette exemption concerne uniquement les TPE/PME européennes, afin d’éviter un effet de bord en faveur des TPE/PME asiatiques.

    *

    En conclusion, la FEVAD réaffirme son soutien à une action ambitieuse et effectivement ciblée contre la mode ultra-express. La crédibilité du dispositif dépend toutefois de sa capacité à atteindre les acteurs concernés, et non de sa seule sévérité théorique. Un malus qui s’appliquerait d’abord aux entreprises françaises et européennes, tout en laissant subsister des angles morts pour des vendeurs tiers extra-européens non conformes, manquerait sa cible et créerait une distorsion de concurrence.

    Ainsi, la FEVAD demande au Gouvernement :

    1) L’organisation d’une réunion technique avec l’ensemble des acteurs :

    La FEVAD demande une réunion associant le ministère, la DGPR, la DGCCRF, l’ADEME/Ecobalyse, l’éco-organisme, les marques, les distributeurs multimarques, les places de marché et les entreprises concernées. Cette réunion doit notamment aboutir à une matrice claire des responsabilités, à un protocole de données et de contrôle, ainsi qu’à des exemples couvrant les vendeurs tiers, les produits sans marque et le mécanisme de substitution de l’article L. 541-10-9.

    2) Une notification à la Commission européenne dans le cadre d’une procédure TRIS :

    Une telle notification vise à permettre un examen de la compatibilité du projet d’arrêté avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les principes régissant le marché intérieur. En l’état, la fragilité du dispositif présente un risque juridique qui pourrait conduire la Commission européenne ou d’autres États membres à contester sa compatibilité avec le droit de l’Union.

    Le mécanisme est en effet susceptible de constituer une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ou, à tout le moins, de soulever des interrogations sérieuses au regard des principes de libre circulation des marchandises, de proportionnalité (article 5 TUE) et de bon fonctionnement du marché intérieur (article 26 TFUE). Il s’inscrit par ailleurs en inadéquation avec les orientations récentes de l’Union européenne en matière de compétitivité, notamment au regard des rapports d’Enrico Letta (Much More Than a Market, 2024) et Mario Draghi (The Future of European Competitiveness, 2024), qui recommandent de réduire les charges administratives pesant sur les entreprises, de supprimer les obstacles réglementaires fragmentant le marché intérieur et de faciliter les exportations, en particulier pour les PME.

    Par ailleurs, ce projet d’arrêté pourrait entrer en contradiction avec l’article 8 relatif à l’absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits du règlement sur les services numériques (DSA). Cet article dispose que les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales. Or, en l’état, les plateformes pourraient être amenées à surveiller le contenu mis en ligne par leurs vendeurs tiers dans le cadre de l’évaluation de la largeur de gamme des marques proposées par les utilisateurs de leur service.

    3) Le report de l’entrée en vigueur prévue au 1er septembre 2026 :

    La FEVAD demande au Gouvernement de prendre les mesures juridiques nécessaires pour différer l’application effective du malus, au moins pour répondre à l’ensemble de ces clarifications. À défaut de report formel, une période de mise en conformité sans pénalité et accompagnée d’une déclaration à blanc doit être prévue.

  •  Contribution Damart SA sur le projet d’arrêté instaurant le malus ultra fast-fashion 30/07/2026, le 30 juillet 2026 à 16h04

    DAMART SA soutient l’objectif poursuivi par la loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile : lutter contre les pratiques de la mode ultra-express et préserver les acteurs du commerce implantés en France et engagés dans leur transition.

    Pour atteindre cet objectif, le dispositif de la pénalité devra répondre à deux exigences essentielles :
    • cibler effectivement les acteurs auxquels la loi est destinée ;
    • garantir une méthodologie juridiquement robuste, simple à mettre en œuvre pour les entreprises et contrôlable par l’écoorganisme chargé de son application.

    Nous saluons plusieurs orientations positives du texte, notamment :
    • la prise en compte de la largeur de gamme comme indicateur des pratiques commerciales et industrielles des acteurs de la mode ultra express
    • l’introduction de segments de marché afin de limiter les biais entre les différentes catégories de marques ;
    • la fixation d’un seuil de déclenchement à 0,8 cohérent avec l’objectif de la loi fixé par le Parlement et le Gouvernement

    Toutefois, plusieurs dispositions de la méthodologie risquent de créer des effets contre-productifs ou de laisser hors du champ de la pénalité certains acteurs pourtant directement visés par la loi.

    Notre contribution s’articule autour de cinq préoccupations majeures.

    1. Garantir que les plateformes internationales relevant de la mode ultra-éphémère soient effectivement soumises à la pénalité

    L’objectif de la loi est de cibler les pratiques de mode ultra-express. Or plusieurs dispositions de la méthodologie conduisent à s’interroger sur l’application effective de la pénalité aux grandes plateformes internationales.

    En particulier, la méthodologie ne précise pas les modalités de calcul applicables lorsque ces plateformes en ligne agissent uniquement comme intermédiaires entre vendeurs tiers et consommateurs. Seules les modalités de calcul sont prévues pour les marques.

    Cette situation pourrait conduire à ce que les acteurs principalement visés par la loi échappent, totalement ou partiellement, au dispositif.
    Nous demandons de préciser explicitement les modalités de calcul de la largeur de gamme pour les plateformes en ligne comme cela est prévu à l’article 1er de la loi.

    2. Clarifier le traitement des sites multimarques

    La méthodologie Ecobalyse semble conduire un site multimarque à comptabiliser l’ensemble des références des marques qu’il commercialise, y compris lorsque les marques remplissent leurs obligations au sens de la REP et que le site multimarque ne constitue pas leur canal de vente principal.

    Une telle interprétation aboutirait à pénaliser fortement les distributeurs multimarques alors même qu’ils constituent un débouché commercial majeur pour de nombreuses petites marques.

    Nous demandons de préciser que les distributeurs multimarques ne comptabilisent :
    • leurs propres marques ;
    • les autres marques uniquement lorsqu’elles sont principalement distribuées sur leur site et ne disposent pas d’IDU.

    3. Sécuriser juridiquement la méthodologie de calcul

    Plusieurs éléments nécessitent d’être clarifiés afin de garantir une application homogène du dispositif.

    En particulier :
    • les différences rédactionnelles existant entre la méthodologie Ecobalyse et la note publiée par le ministère ;
    • la définition des références à comptabiliser, notamment pour les grandes tailles ;
    • les catégories de produits incluses ou exclues du calcul ;
    • les modalités déclaratives du coefficient de durabilité afin d’éviter les doubles déclarations la plateforme « Ecobalyse » et la plateforme de l’écoorganisme ;

    Ces clarifications sont indispensables pour assurer la sécurité juridique du dispositif et limiter les risques de contentieux.

    4. Des réserves fortes sur le critère d’incitation à la réparation

    En l’état, celui-ci repose principalement sur le rapport entre le coût moyen de réparation et le prix de vente du produit. Une telle approche :
    • pénalise mécaniquement les produits accessibles, indépendamment de leur durabilité réelle ;
    • ne mesure pas la durabilité physique du produit ;
    • peut conduire certains acteurs à augmenter artificiellement leur prix de référence afin d’améliorer leur score ;
    • risque ainsi d’encourager le recours aux promotions plutôt que des pratiques plus vertueuses.

    Nous préconisons la remise en cause de ce critère dans le cadre de la méthodologie du cout environnemental et par conséquent pour celle de la pénalité financière.

  •  Réponse du MEDEF à la consultation publique du Ministère de la Transition Ecologique sur le projet d’arrêté visant à définir le malus applicable aux acteurs de la fast fashion, le 30 juillet 2026 à 16h03

    I. CONTEXTE ET OBJECTIF

    Le MEDEF soutient depuis l’origine l’objectif de lutter efficacement contre les pratiques de la mode ultra-express, à condition de ne pas pénaliser les acteurs français.
    Ainsi, le MEDEF a contribué aux travaux qui ont abouti avec la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (la « Loi anti fast fashion »), qui a été définitivement adoptée et publiée au Journal officiel du 9 juillet 2026.
    Le MEDEF accueille également positivement la consultation publique lancée par le ministère de la Transition écologique sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC), qui vise à définir le malus applicable aux acteurs de la fast fashion (le « Projet d’arrêté »), et la note d’accompagnement du ministère qui l’accompagne et qui précise les modalités de calcul de cette pénalité.
    Le Projet d’arrêté vise ainsi à insérer, à l’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022, un sous-paragraphe 2.2.3.1 intitulé « Pratiques industrielles et commerciales »prévoyant une modulation des contributions financières applicables aux produits textiles, sous la forme de pénalités dont les montants sont détaillés par type de produit. La pénalité s’applique aux produits dont le coefficient D est inférieur ou égal à 0,8. Ce coefficient est calculé à partir de deux critères, la largeur de gamme et l’incitation à la réparation, pondérés chacun à 50 %.
    Si ce cadre général est bien compris et reflète correctement une méthode définie collectivement après plusieurs années de travaux, plusieurs points spécifiques suscitent des interrogations, notamment pour les acteurs du commerce en ligne, et requièrent donc des clarifications pour assurer la mise en œuvre opérationnelle du présent dispositif.

     
    II. CLARIFICATIONS REQUISES ET PROPOSITIONS DU MEDEF A. Largeur de gamme 1. Clarifications relatives au critère de la largeur de gamme et risques identifiés pour les TPE/PME européennes Au-delà de 16 000 références, l’indice de largeur de gamme est nul. En l’absence de vente en ligne sur son site, la marque doit choisir un canal de vente principal. Par exception, lorsqu’une plateforme en ligne constitue le canal de vente principal d’une marque, la valeur par défaut de 100 000 références est retenue. Il convient donc de préciser si cette valeur s’apprécie au niveau de la marque ou de la plateforme car il est difficile de le déterminer clairement : en principe, ce devrait être sur la marque et non sur la plateforme, mais cette lecture n’est pas évidente pour les raisons ci-dessous, et requiert donc confirmation. D’un côté, l’intention du législateur semble être de vouloir apprécier la largeur de gamme au niveau de la plateforme en ligne, plutôt que d’appliquer la valeur de 100 000 références à une marque non identifiée. De plus, l’article 1er de la Loi anti fast fashion prévoit une appréciation de la pratique à l’échelle de l’interface en ligne. Cette disposition semble notamment viser Shein et Temu, qui commercialisent de nombreux produits sous des marques peu identifiables. Cependant, cette disposition est distincte de l’article 5 relatif au malus. D’un autre côté, la loi cite principalement la marque et retient une approche par marque, ce qui pourrait logiquement suggérer une appréciation au niveau de la marque.

    -  Premièrement, dans la phrase « dans le cas d’une marque qui serait principalement distribuée via une plateforme en ligne, sa largeur de gamme est fixée à la valeur par défaut de 100 000 références par segment » (soulignement ajouté), le MEDEF propose de clarifier si le déterminant « sa » se rapporte à la marque ou à la plateforme en ligne.

    -  Deuxièmement, la présomption irréfragable de 100 000 références soulève un double risque de pénaliser injustement les TPE/PME, jeunes marques et acteurs spécialisés :
    o En ce qu’elle est liée à la condition que la marque ait pour canal de vente principal une plateforme, car ces PME utilisent les places de marché pour accéder au marché, alors même que leur gamme peut être réduite et leur modèle économique éloigné de la mode ultra-express. Ces entreprises encourent par ailleurs un risque réputationnel important en étant injustement assimilées à des pratiques de fast fashion.
    o En ce que son articulation avec le mécanisme substitutif des vendeurs tiers par la plateforme dans l’hypothèse où une marque n’a pas d’IDU n’est pas claire, ce qui créé une insécurité juridique.
    Dans cette hypothèse spécifique du mécanisme substitutif, le MEDEF souhaiterait avoir la confirmation du Gouvernement que c’est effectivement la plateforme qui doit déclarer la largeur de gamme de chaque marque dans le cadre du paiement des éco-contributions. S’il est confirmé que la plateforme doit déclarer la largeur de gamme de chaque marque, le forfait de 100 000 références, appliqué aux vendeurs sans IDU propre, conduit automatiquement à un indice G nul. Il pénalise ainsi les entreprises qui utilisent les services de mise en conformité REP proposés par les places de marché car ces services simplifient les démarches des PME françaises et européennes et facilitent leurs ventes transfrontalières au sein du marché unique, et certaines de ces entreprises utilisent les plateformes précisément pour cela.

    -  Troisièmement, il demeure nécessaire de clarifier le dispositif concernant les produits sans marque, notamment leur articulation avec la notion de canal de vente principal, mais aussi avec le mécanisme substitutif prévu par la loi AGEC. L’approche par marque retenue par ce projet de texte ne traite pas cette problématique qui est pourtant très importante pour l’opérationnalité du dispositif.

    2. Contrôle et recours au scraping
    L’éco-organisme Refashion indique qu’il ne serait pas techniquement possible de procéder au scraping des plateformes en ligne asiatiques. Pourtant, à la différence d’un contrôle portant sur un produit physique, qui doit nécessiter plusieurs commandes afin de vérifier le caractère systémique de la violation, le scraping pourrait en théorie être automatisé au moyen d’un bot fonctionnant en continu. Or, des inquiétudes ont été soulevées quant à la capacité des plateformes étrangères à bloquer les tentatives de scraping.
    La question du moment du contrôle est également centrale : le scraping ne donne qu’une vision à un instant donné, ce qui rend possible la survenance de stratégie de manipulations de la part des opérateurs les plus agiles et pose la question des périodes de soldes où les contrôles pourraient ne pas être souhaitables en raison de la présence en simultané de l’ancienne collection soldée et de la nouvelle collection, résultant artificiellement quoique légitimement en une gamme plus large qu’en temps normal. La note explicative n’indique pas comment ces difficultés seront contournées, alors qu’elle prend bien cela en compte au stade de la détermination du prix de vente dans le critère d’incitation à la réparation (cf. « Le prix de vente considéré est le prix TTC et hors promotions et soldes »). Il semble par ailleurs clair que le dispositif représentera une charge importante pour l’éco-organisme Refashion, et se pose la question de ses ressources, notamment en termes de recrutement et de moyens humains

    -  Le MEDEF propose donc de préciser les modalités de recours au scraping, notamment les ressources allouées et les pistes envisagées pour éviter les difficultés liées à la temporalité du contrôle. Sur ce dernier point, le MEDEF propose d’exclure les périodes légales des soldes définies par l’arrêté du 27 mai 2019.

    B. Incitation à la réparation
    1. Prix de référence
    Dans la méthodologie de calcul du score de durabilité, le dispositif retient le prix de référence et non le prix de vente réel, ce qui ne paraît pas pertinent car il pourrait suffire qu’une plateforme telle que Shein affiche un prix de référence de 50€ pour un T-shirt, tout en vendant in fine le produit 5€ TTC, pour échapper au malus.
    Concrètement, les plateformes extra européennes visées par le dispositif pourront améliorer artificiellement leur score en indiquant un prix de référence élevé mais en pratiquant un prix de vente réel bas via des remises ou rabais. Ceci ne s’avérerait pas équitable pour les acteurs, qui plutôt que de s’engager dans des politiques de remises et rabais, pratiquent un prix bas en permanence. Il est fortement dommageable que ces acteurs extra européens puissent aisément contourner R1.

    -  Le MEDEF propose de vérifier qu’un contrôle des prix de référence est bien possible, et de préciser les modalités de ce dernier.

    2. Coût forfaitaire
    L’on peut faire les deux observations suivantes au sujet des prix moyens de la réparation retenus pour le calcul de l’indice R1 dans la note explicative :
    D’une part, ils sont décorrélés de la réalité du marché. D’une part, le caractère forfaitaire des prix moyens de réparation retenus conduit à ce que ce prix soit le même pour la réparation d’une chemise et celui d’un T-shirt (10€), or il y a de grandes différences entre ces deux catégories et la réparation d’une chemise est plus complexe que celle d’un T-shirt. D’autre part, les prix moyens retenus conduisent à fixer des seuils de prix de référence particulièrement élevés pour obtenir un score maximal de réparabilité.
    D’autre part, ils sont discriminatoires pour les marques d’entrée et de moyenne gamme et pénalisent celles-ci, et font davantage dépendre le résultat du positionnement tarifaire du produit que de sa réparabilité réelle.

    3. Exception applicable aux TPE et PME
    L’exception prévue pour les TPE et PME au titre du critère R2, qui porte sur l’existence d’un service de réparation labellisé par un éco-organisme de la filière REP TLC, ne paraît pas satisfaisante car elle s’applique à toutes les TPE/PME indistinctement, c’est-à-dire sans critères additionnels visant à exclure du bénéfice de cette exception celles qui ont des activités de mode ultra-express. Telle que conçue à l’heure actuelle, cette exception pourrait donc avoir pour effet d’exclure indument du dispositif de lutte contre la mode ultra-express de nombreux petits vendeurs tiers asiatiques présents sur les plateformes qui pourtant ont de telles activités de mode ultra-express.

    -  Le MEDEF propose d’examiner une modification ciblée du dispositif afin d’éviter cet effet de bord.

    C. Application dans le temps du dispositif
    La date d’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 est inscrite dans la loi et donc non modifiable.
    Cependant, comme semble l’indiquer le recours à une note technique modifiable aisément pour accompagner le projet d’arrêté, l’intention semble être de conserver une certaine flexibilité et progressivité dans la mise en œuvre du dispositif.

    -  Le MEDEF soutient une montée en puissance du dispositif, au moins pendant les premiers temps après son entrée en vigueur. Une période de mise en conformité sans pénalité avec déclaration à blanc doit nécessairement être prévue.

    S’agissant de l’application dans le temps du dispositif, le MEDEF est favorable à toute initiative contribuant à atteindre l’objectif de lutter efficacement contre les pratiques de la mode ultra-express.
    A cette fin, le MEDEF soutient toute tentative d’affiner au mieux le ciblage du dispositif pour empêcher les stratégies de contournement des plateformes qui se révèlent particulièrement agiles, mais demeure soucieux du risque de pénaliser les acteurs français par un mauvais ciblage.

    -  A ce stade, le MEDEF propose donc simplement de dresser un bilan de l’application du dispositif dans un an.

  •  Contribution de SHEIN Group, le 30 juillet 2026 à 15h43

    Produire des vêtements plus durables, réparables et qui peuvent etre réutilisés est un objectif que nous partageons, et la responsabilité élargie du producteur (REP) constitue un instrument de politique publique légitime pour soutenir cet objectif.

    Si nous reconnaissons que la loi vise à répondre aux modèles économiques reposant sur un large assortiment de produits et des prix bas, les mesures d’application proposées s’appuient principalement sur l’étendue de la gamme de produits et le prix de vente comme critères d’évaluation, alors même que ceux-ci constituent des indicateurs indirects imprécis du véritable impact environnemental. En outre, dans la mesure où le mécanisme s’applique de manière binaire, sans gradation progressive, il s’apparente davantage à une sanction économique disproportionnée qu’à une incitation environnementale efficace. Il n’offre aucune trajectoire réaliste de transition ou de mise en conformité aux entreprises concernées.

    Nous présentons ci-dessous trois préoccupations principales concernant l’équilibre général du mécanisme proposé, suivies de suggestions ciblées d’amélioration.

    1. La méthodologie de calcul est-elle conforme à l’objectif poursuivi ?

    La méthodologie d’évaluation du coefficient D, fondée sur l’étendue de la gamme de produits et l’incitation à la réparation, repose sur des données non étayées et dépourvues de fondement scientifique. Trois aspects de la formule proposée soulèvent des préoccupations particulières.

    Une pénalisation du canal de distribution plutôt que de l’étendue réelle de la gamme de produits : la méthodologie actuelle de calcul de l’étendue de la gamme de produits (G) repose sur une présomption irréfragable attribuant 100 000 références produits aux plateformes de vente en ligne. L’application de cette valeur par défaut aux marques principalement distribuées par l’intermédiaire de plateformes en ligne ne repose sur aucun élément justificatif. Cette approche instaure un cadre discriminatoire qui pénalise un mode de distribution spécifique plutôt que d’évaluer l’impact environnemental réel. Ainsi, deux producteurs proposant exactement le même nombre de vêtements peuvent être traités différemment selon qu’ils commercialisent principalement leurs produits en ligne ou par l’intermédiaire de magasins physiques.

    Une prise en compte du prix plutôt que de l’impact environnemental : le fait d’accorder une pondération de 66 % au ratio entre le coût de réparation d’un vêtement et son prix de vente dans la méthodologie de calcul de l’incitation à la réparation ® pénalise intrinsèquement les produits abordables. Les coûts de réparation étant fixes, cet indicateur varie uniquement en fonction du prix de vente du produit. Deux vêtements identiques, fabriqués à partir des mêmes matériaux et présentant le même impact environnemental, peuvent ainsi être évalués différemment en raison de leur seul prix de vente. En outre, l’hypothèse selon laquelle les produits abordables seraient intrinsèquement de moindre qualité et plus rapidement jetés est remise en cause par des études universitaires indépendantes ainsi que par des analyses de cycle de vie (ACV) réalisées par des organismes tiers. Des essais normalisés portant sur des critères rigoureux de lavage et de performance démontrent qu’il n’existe aucune corrélation intrinsèque entre le prix de vente d’un vêtement et sa durabilité physique. Le prix de vente ne constitue donc pas un indicateur pertinent de la probabilité qu’un produit devienne un déchet.

    Une faible incitation à développer des services de réparation : la mise à disposition d’un service de réparation contribue directement à l’objectif poursuivi : un vêtement réparé est un vêtement qui ne devient pas un déchet. Toutefois, avec une pondération limitée à 33 % dans le calcul de l’incitation à la réparation ®, les marques auront peu d’intérêt à proposer de tels services dès lors que, dans la pratique, les seules variables influençant significativement le résultat sont le nombre de références produits et le niveau des prix de vente.

    2. Des situations comparables sont-elles traitées de manière comparable ?

    Le dispositif de pénalité ne couvre qu’une partie des produits relevant de la filière REP TLC. Les chaussures et le linge de maison en sont exclus, de même que plusieurs catégories de vêtements du quotidien, alors même qu’ils relèvent de la même filière REP et peuvent donner lieu aux mêmes pratiques commerciales.

    Par ailleurs, aucune explication publique n’a été fournie quant à la manière dont les seuils déterminant les producteurs soumis à la pénalité ou exemptés de celle-ci ont été définis. Sans remettre en cause la légitimité de ces seuils, il apparaît que, lorsque les paramètres d’un mécanisme réglementaire entraînent des conséquences économiques significatives pour des catégories entières d’entreprises, une plus grande transparence sur les données précises et les motifs ayant conduit à leur définition est indispensable afin de renforcer à la fois la sécurité juridique et la compréhension du dispositif.

    3. Le mécanisme valorise-t-il les efforts environnementaux qu’il entend encourager ?

    Le seuil rigide fixé à 0.8, combiné à la valeur par défaut arbitraire de G attribuée aux plateformes en ligne, constitue un obstacle structurel qui ne laisse à ces plateformes aucune possibilité réaliste d’éviter l’application de la pénalité REP.

    Dans la mesure où cette conception prive les investissements réalisés en matière d’éco-conception, de durabilité et de réparabilité de tout effet significatif sur l’application ou le montant de la pénalité REP, la réglementation ne remplit pas son objectif principal. Le mécanisme serait davantage conforme à ses objectifs environnementaux s’il récompensait effectivement les efforts concrets ayant un bénéfice environnemental, au lieu de les rendre structurellement inopérants.

    Nos propositions

    Afin de garantir que le mécanisme atteigne effectivement et équitablement ses objectifs environnementaux avant son entrée en vigueur prévue le 1er septembre 2026, nous suggérons respectueusement les ajustements essentiels suivants :

    • Mettre en place une échelle progressive de la pénalité REP : afin de remédier à l’obstacle structurel créé par le seuil restrictif de 0.8, nous proposons l’instauration d’une échelle progressive de pénalité (par exemple de 25 % à 100 % du montant de la pénalité REP), proportionnelle au score du coefficient D. Une telle approche créerait une véritable trajectoire de mise en conformité et encouragerait une amélioration continue des performances environnementales.

    • Supprimer les valeurs par défaut arbitraires : éliminer de la méthodologie du coefficient D l’hypothèse non fondée de 100 000 références pour les plateformes en ligne, afin de garantir que les indicateurs reposent sur des données réelles et vérifiables.
    • Revoir le ratio relatif au coût de réparation : rééquilibrer la pondération accordée aux services de réparation et supprimer la pénalisation disproportionnée des produits abordables en privilégiant des indicateurs portant sur la durabilité réelle plutôt que sur le ratio entre le coût de réparation et le prix de vente.

    • Clarifier les modalités pratiques : corriger les incohérences et les renvois manquants entre le projet d’arrêté et la méthodologie de calcul, et définir clairement les modalités d’obtention du label de réparabilité.

    • Prévoir une période transitoire raisonnable : le calendrier actuel ne laisse pas un délai suffisant pour adapter les systèmes de déclaration et définir les modalités de contrôle. Un report de la première mise en œuvre au 1er janvier 2027 devrait être envisagé.

    Nous restons à la disposition des services du ministère et de Refashion pour tout échange technique sur ces questions.

  •  Contribution Alliance du commerce, le 30 juillet 2026 à 12h29

    L’Alliance du Commerce soutient l’objectif poursuivi par la loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile : lutter contre les pratiques de la mode ultra-express et préserver les acteurs du commerce implantés en France et engagés dans leur transition. Nous saluons plusieurs orientations positives du texte, notamment :
    • la prise en compte de la largeur de gamme comme indicateur des pratiques commerciales et industrielles des acteurs de la mode ultra express
    • l’introduction de segments de marché pour le calcul de la largeur de gamme afin de limiter les biais entre les différentes catégories de marques ;
    • la fixation d’un seuil de déclenchement à 0,8 cohérent avec l’objectif de la loi fixé par le Parlement et le Gouvernement.
    Nous souhaitons le maintien de ces dispositions.

    Toutefois, plusieurs autres dispositions de la méthodologie risquent de créer des effets contre-productifs ou de laisser hors du champ de la pénalité certains acteurs pourtant directement visés par la loi.

    Nous souhaitons donc vous alerter sur les 5 points suivants :

    1. Confirmer le calcul de la largeur de gamme au niveau de la marque en clarifiant les modalités de calcul pour les marques distribuées principalement sur les plateformes en ligne

    La note méthodologique fixe le principe de calcul de la largeur de gamme au niveau de la marque doit s’appliquer y compris lorsque le produit est vendu sur une plateforme en ligne.
    Afin de garantir ce point, certaines clarifications rédactionnelles sont nécessaires.

    Nous proposons la rédaction suivante :

    « Le canal de vente considéré est le site internet de la marque. En l’absence de vente en ligne sur son site internet propre, la marque choisit un canal de vente parmi les principaux. Par exception, dans le cas où elle serait principalement distribuée via une plateforme en ligne, la largeur de gamme de la marque est fixée à la valeur par défaut de 100 000 références par segment.
    Une marque est considérée comme étant principalement distribuée via une plateforme en ligne dès lors que cette dernière constitue son canal de vente principal, c’est-à-dire le canal via lequel la marque effectue la majorité de ses ventes. »

    Par ailleurs, la mise en œuvre de la méthodologie soulève plusieurs questions qu’il est nécessaire de clarifier : i) la définition de la marque ; ii) le traitement des produits sans marque ; iii) l’incohérence sur le fait de disposer de plusieurs canaux de vente principaux.

    2. Préserver le modèle multimarque, un maillon essentiel de la filière mode

    Il est primordial de préserver le modèle des multimarques dont le rôle est essentiel dans le soutien à la création et aux acteurs de la mode.
    Le site de vente multimarques ne peut pas être assimilé à une simple plateforme en ligne. Il constitue un véritable distributeur, qui sélectionne les marques qu’il référence, achète ou commercialise les produits sous sa responsabilité, contrôle leur présentation, garantit leur conformité aux exigences réglementaires et répond directement de ses obligations vis-à-vis des consommateurs et des autorités.
    Il supporte également un risque économique et juridique significatif : il investit dans les stocks, supporte les coûts opérationnels et logistiques, assume le risque des invendus, des retours et des rappels de produits, tout en engageant sa responsabilité en cas de non-conformité. Au-delà de ces responsabilités, le modèle multimarque joue un rôle essentiel dans la diffusion, la valorisation et le développement des marques, en particulier des plus petites, qui ne disposent ni des moyens financiers ni des capacités opérationnelles pour déployer un réseau de distribution en propre ou développer une forte visibilité auprès des consommateurs.

    Nous demandons par conséquent, que soit pris en compte pour les marques vendues sur un site multimarques uniquement la largeur de gamme de la marque, indépendamment du fait que cette marque dispose ou non d’un IDU. En effet, dans le respect de la réglementation (art . 541-10 du code de l’environnement), les sites multimarques qui vendent ou importent les produits sont considérés comme le producteur au sens de la REP. A ce titre, ils sont donc le titulaire de l’IDU et les redevables de la REP. Par ailleurs, une marque vendue uniquement à travers un réseau de multimarques ne dispose pas systématiquement d’un site internet marchand propre. Il convient donc de supprimer la référence au site marchand propre.

    Nous proposons donc la rédaction suivante :

    « Si une marque est commercialisée sur un site multi-marques, c’est le nombre de références de la marque sur son site internet propre qui est comptabilisé. »

    3. Des réserves fortes sur le critère d’incitation à la réparation

    L’Alliance du Commerce rappelle les réserves qu’elle a déjà exprimées sur le critère de l’incitation à réparer dans le cadre des travaux relatifs au coût environnemental.

    Nous demandons la remise en cause de ce critère dans le cadre de la méthodologie du cout environnemental et par conséquent pour celle de la pénalité financière. Le dispositif risque en effet d’encourager le recours aux promotions plutôt que des pratiques plus vertueuses.
    Par ailleurs, l’exclusion des TPE/PME de la nécessité de fournir un service de réparation risque de rendre inéligible de nombreux vendeurs tiers sur les plateformes internationales qui rendre dans cette catégorie d’entreprise. Nous demandons donc de supprimer cette exonération pour les TPE/PME

    4. Garantir un dispositif effectivement contrôlable

    L’efficacité d’une pénalité financière ne dépend pas uniquement de sa méthodologie de calcul. Elle suppose que les données sur lesquelles elle repose puissent être contrôlées de manière fiable, homogène et effective pour l’ensemble des opérateurs, y compris les plateformes internationales. Sans cette garantie, le dispositif risquerait de créer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises qui respectent leurs obligations plutôt que d’atteindre les acteurs visés par la loi.

    La date d’application de la pénalité étant fixée par la loi au 1er septembre 2026, nous appelons donc le Gouvernement à :
    -  adopter très rapidement le décret d’application permettant à l’écoorganisme de recourir à des collectes automatisées de données ou d’informations sur les interfaces en ligne. Dans l’attente de cette faculté, le contrôle du respect de la réglementation sera rendu très difficile voire impossible.
    -  s’assurer que les outils technologiques existants permettre effectivement de garantir le contrôle du respect des règles.
    -  laisser le temps nécessaire aux marques pour établir leur déclaration de coefficient de durabilité.
    -  ne pas contrôler la largeur de gamme durant les périodes officielles de soldes car ces 4 semaines en été et en hiver les marques cumulent les produits de l’ancienne et de la nouvelle collection. Par conséquent, leur largeur de gamme est nettement supérieure aux autres périodes de l’année. Cette période de liquidation des stocks est essentielle aux commerçants et justifie une largeur de gamme temporairement plus élevée.

    5. Harmoniser les rédactions entre la note méthodologique et la Documentation Ecobalyse

    Plusieurs éléments nécessitent d’être harmonisés afin de garantir une application homogène du dispositif entre la note méthodologique et la documentation Ecobalyse.
    En particulier :
    • La prise en compte des segments dans les valeurs par défaut de la largeur de gamme
    • les catégories de produits incluses ou exclues du calcul ;

  •  Contribution de Resortecs (Regeneration BV), le 30 juillet 2026 à 12h17

    Madame, Monsieur,

    Resortecs salue la consultation sur la refonte de la filière REP pour les textiles, le linge de maison et les chaussures (TLC). Nous soutenons l’ambition du gouvernement français. Pour rendre ces objectifs réalisables, il est toutefois essentiel de lever les verrous structurels du recyclage et d’adapter les financements.

    1. Maintenir le soutien à la R&D pour le prétraitement
    Le maintien des financements en Recherche et Développement (ex. TRL8) est primordial. Stopper ces projets freinerait l’essor des technologies propres en Europe. Un soutien accru au tri automatisé et au désassemblage est urgent pour sortir ces innovations des laboratoires et atteindre l’objectif de 165 kt.

    2. Baser les incitations à la réparation sur l’éco-conception, pas sur le prix
    Accroître la réparation est essentiel pour prolonger la vie des produits. Cependant, baser les aides à la réparation sur le prix de vente favorise les articles chers plutôt que la durabilité réelle. Pour être efficaces, ces aides doivent encourager la conception facilitant le désassemblage et la réparation, garantissant ainsi une vraie circularité sans dépendre du prix.

    3. Reconnaître et financer le prétraitement dans la REP
    Les objectifs de recyclage et les financements de la REP doivent explicitement valoriser les technologies de prétraitement. Si l’article 3.4.1 fixe un objectif ambitieux de 165 kt de CHF post-consommation entrant en recyclage, ce volume reste inatteignable sans lever les goulots d’étranglement du prétraitement. Aujourd’hui, 78 % des vêtements nécessitent un démantèlement préalable en raison de leur complexité multimatériaux. Les méthodes manuelles et mécaniques actuelles entraînant 50 à 60 % de perte de matière, le cahier des charges de la REP doit reconnaître légalement le démantèlement comme un prérequis au recyclage.

    Par conséquent, les éco-contributions doivent couvrir l’ensemble des coûts opérationnels de collecte, de tri et de démantèlement. Pour encourager l’éco-conception en amont, le barème d’éco-modulation doit intégrer la recyclabilité et récompenser la conception orientée démantèlement. Sans valorisation financière des solutions préventives comme le démantèlement actif, l’incitation des marques à abandonner les modèles non recyclables sera fortement compromise.

    Nous encourageons la France à poursuivre cette dynamique et à adapter les mécanismes réglementaires aux réalités industrielles et d’innovation.

    Cordialement,
    L’équipe Resortecs

  •  Modifier le seuil déclencheur des pénalités, le 30 juillet 2026 à 10h25
    Pour cibler l’ensemble des pratiques de fast-fashion, et pas uniquement Shein et Temu, qui ne sont responsables que d’une partie minime des quantités de vêtements mises en marché en France, la mise en place de seuils différenciés est possible. Je demande d’élargir le périmètre des produits concernés pour inciter davantage d’enseignes à faire évoluer leurs pratiques de production. Il est notamment possible d’augmenter le seuil déclencheur des pénalités de 0,80 à 1, et de prévoir un barème progressif de pénalités pour les produits dont le score est compris entre 0,80 et 1.
  •  Contribution de Zalando au projet d’arrêté portant sur les pénalités liées aux pratiques industrielles et commerciales, le 30 juillet 2026 à 10h02

    Zalando soutient pleinement l’objectif de la loi visant à mieux encadrer les pratiques de l’ultra fast fashion, qui exercent une pression déloyale sur le marché européen de la mode au détriment des acteurs engagés dans des pratiques plus responsables. Nous saluons à ce titre la volonté des pouvoirs publics de favoriser une concurrence plus équitable entre les acteurs de l’habillement.
    Zalando souhaite toutefois attirer l’attention sur plusieurs modalités du projet d’arrêté qui pourraient s’avérer très pénalisantes, afin de garantir un dispositif proportionné, opérationnel et ciblant effectivement les pratiques les moins vertueuses.

    1. Prévoir un calendrier réaliste et des pénalités proportionnées

    Zalando soutient le report de l’entrée en vigueur du dispositif, initialement prévue au 1er septembre 2026. À défaut, une période de mise en conformité sans pénalités financières devrait être instaurée afin de permettre aux entreprises de sécuriser leurs systèmes de déclaration et de préparer la mise en œuvre du nouveau dispositif.
    Le niveau des pénalités envisagées apparaît par ailleurs particulièrement élevé, puisqu’il pourrait atteindre dès 2030 jusqu’à 17,25 € pour un jean et 19,50 € pour un manteau. De tels montants risquent de peser fortement sur les marques européennes, notamment celles proposant des produits d’entrée et de moyenne gamme, sans garantir une application effective aux acteurs extra-européens qui ne respectent pas leurs obligations.

    2. Garantir une appréciation de la largeur de gamme marque par marque

    La largeur de gamme vise à apprécier la stratégie industrielle et commerciale d’une marque. Elle doit donc être calculée marque par marque, et non en additionnant l’ensemble des références proposées par un distributeur multimarque.
    Pour un acteur comme Zalando, la taille du catalogue dépend en effet de la présence de nombreuses marques indépendantes. Additionner leurs références reviendrait à assimiler artificiellement un distributeur proposant une offre large à une marque mettant elle-même sur le marché un très grand nombre de nouvelles références.
    Les ambiguïtés de la grille Ecobalyse doivent donc être clarifiées sans remettre en cause ce principe. En particulier, l’absence d’un Identifiant unique (IDU) propre à une marque ne doit pas conduire à lui attribuer automatiquement la valeur forfaitaire pénalisante de 100 000 références. Pour les flux d’achats en propre comme pour ses marques propres (Private Labels), Zalando SE est le metteur en marché légal, détient l’IDU et s’acquitte déjà des éco-contributions, garantissant l’absence de tout vide réglementaire. Une marque peut ne pas disposer de son propre IDU tout en étant parfaitement identifiée et ses produits régulièrement déclarés par le metteur en marché. Exiger un IDU distinct par marque dans ce cadre méconnaîtrait le droit de la REP et risquerait de créer une double taxation indue.
    Il convient également de distinguer le calcul de la pénalité de son paiement. Lorsqu’il achète et met lui-même en marché les produits d’une marque, Zalando s’acquitte des éco-contributions et des éventuelles pénalités correspondantes. Cela ne doit toutefois pas conduire à calculer la largeur de gamme sur l’ensemble du catalogue Zalando : le calcul doit rester fondé sur les références de la seule marque concernée.
    Enfin, la notion de « canal de vente principal » pose une difficulté pratique pour les places de marché. Déterminer si Zalando constitue le principal canal d’un vendeur tiers supposerait de connaître ses ventes réalisées sur son propre site ou sur d’autres plateformes, données auxquelles Zalando n’a pas accès du fait du secret des affaires. Cette impossibilité ne doit pas conduire à l’application automatique d’une valeur forfaitaire de 100 000 références.

    3. Revoir le critère relatif à l’incitation à la réparation

    Zalando appelle également à revoir le sous-indice R1, qui compare le coût de la réparation au prix de vente du produit. Ce critère mesure davantage le niveau de prix que la durabilité réelle du vêtement : à coût de réparation identique, un produit accessible est davantage pénalisé qu’un produit plus cher. Zalando recommande donc de revoir ou de supprimer ce sous-critère afin de ne pas pénaliser la mode accessible.
    L’exemption de l’obligation de proposer un service de réparation prévue pour les TPE et PME doit également être encadrée afin d’éviter des distorsions de concurrence. Cette exemption pourrait être réservée aux TPE et PME établies dans l’Union européenne, afin d’éviter que des vendeurs extra-européens puissent contourner le dispositif en fragmentant leurs activités entre plusieurs petites structures.

    4. Garantir un dispositif efficace et équitable

    Zalando partage pleinement l’objectif de lutte contre l’ultra fast fashion. Pour atteindre cet objectif, le dispositif doit cependant être proportionné, opérationnel et garantir des conditions de concurrence équitables.
    Zalando appelle ainsi à prévoir un calendrier de mise en œuvre réaliste, revoir le niveau des pénalités, garantir un calcul de la largeur de gamme marque par marque sans application automatique du seuil de 100 000 références, et corriger les biais du critère relatif à la réparation.
    Ces ajustements permettraient de mieux cibler les pratiques que la loi entend combattre, sans pénaliser les acteurs responsables, les distributeurs multimarques et les marques européennes proposant une mode accessible.

  •  Contribution de Rennes Métropole, le 30 juillet 2026 à 09h04

    La filière textile traverse aujourd’hui une crise structurelle, marquée par un nombre de pièces mises sur le marché en augmentation très forte, une dégradation de la qualité des textiles mis sur le marché, une fragilisation des débouchés du réemploi, une augmentation des coûts de collecte et de transport, ainsi que par la disparition de points de collecte sur certains territoires. Cette situation se traduit par un report croissant des textiles vers les ordures ménagères résiduelles, les déchèteries ou les dépôts sauvages.
    Dans ce contexte, Rennes Métropole se joint à l’avis de l’association AMORCE et considère que le projet de décret doit être renforcé afin de garantir une mise en œuvre effective du principe de responsabilité élargie du producteur (REP). Une filière REP ne peut être considérée comme pleinement opérationnelle dès lors que les coûts liés aux textiles non captés par la collecte séparée sont supportés, en dernier ressort, par les collectivités et donc par les contribuables locaux.

    À cette fin, Rennes Métropole estime que trois priorités doivent être affirmées.

    1. Réduire les volumes de textiles mis sur le marché et renforcer la prévention des déchets
    La réduction effective des mises sur le marché, en particulier des produits issus de l’ultra fast fashion, doit constituer un objectif central (pas seulement la part collectée dans les OMr). Cela suppose la mise en place de malus environnementaux suffisamment dissuasifs, intégrés à une véritable politique de prévention des déchets.
    Le produit de ces pénalités devrait être affecté en priorité au renforcement opérationnel de la filière sur les territoires : développement de la collecte séparée, amélioration du maillage territorial, soutien au réemploi de proximité, à la réparation, au tri, à la gestion des refus, ainsi qu’à la compensation des coûts supportés par les collectivités lorsque les textiles échappent à la filière REP.
    L’incitation à l’écoconception des produits doit être accentuée afin de favoriser la production de vêtements durables. Ainsi, les metteurs en marché, y compris les plateformes de vente à distance et les acteurs de l’ultra fast fashion, doivent être soumis à des contributions réellement incitatives pour tendre vers un modèle vertueux sur les volumes mis sur le marché, la durabilité des produits et les coûts de leur fin de vie.

    2. Renforcer les obligations de l’éco-organisme
    L’éco-organisme doit assumer pleinement ses responsabilités en matière de continuité et d’efficacité du service.

    À ce titre, il convient :
    • de lui imposer une obligation de continuité du service, avec la mise en place immédiate d’une solution de collecte lorsqu’un territoire se retrouve dépourvu d’opérateur, ainsi qu’un mécanisme de compensation financière des collectivités lorsque les objectifs de collecte ne sont pas atteints ;
    • de lui faire supporter les coûts liés aux textiles présents dans les ordures ménagères résiduelles ;
    • de garantir que les soutiens financiers couvrent chaque étape de gestion (collecte, tri, transport, etc) et l’ensemble des coûts réels supportés par les collectivités et les opérateurs (collecte, tri, transport, gestion des refus, communication et suivi administratif), sans plafonnement susceptible de transférer une partie de ces charges vers le service public local ou les opérateurs de tri existants.

    3. Assurer la pérennité économique des acteurs de la collecte, du tri et du réemploi
    La pérennité des acteurs de terrain doit être sécurisée par la création d’un soutien spécifique à la collecte, régulièrement réévalué au regard de l’évolution des coûts réels, ainsi que par la mise en place d’un fonds d’urgence destiné à accompagner les opérateurs confrontés à des difficultés économiques.
    L’obligation de contractualisation avec l’éco-organisme doit, en outre, être appliquée de manière proportionnée aux associations, recycleries, ressourceries et structures locales de l’économie sociale et solidaire, afin de ne pas fragiliser les dispositifs de réemploi de proximité. Enfin, le fonds de réparation doit être significativement renforcé afin d’encourager l’allongement de la durée de vie des produits textiles.

  •  Contribution de l’Alliance Française des Places de Marché, le 29 juillet 2026 à 22h02

    CONTRIBUTION DE L’AFPDM AU PROJET D’ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2022 PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES TEXTILES, CHAUSSURES ET LINGE DE MAISON (TLC)

    SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

    L’AFPDM soutient l’objectif consistant à cibler, à travers la modulation des contributions REP, les pratiques effectivement caractéristiques de l’ultra fast fashion, sous réserve que les critères retenus soient objectifs, proportionnés et opérationnellement applicables aux différents modèles économiques.

    Représentant des places de marché au modèle de pure intermédiation en ligne, l’AFPDM ne peut commenter les paramètres applicables spécifiquement aux producteurs textiles, tels que le niveau de la pénalité ou le coût moyen de réparation.

    Nos observations portent donc uniquement sur les conséquences du dispositif pour les places de marché, les petites et moyennes entreprises qui les utilisent, les produits déclarés collectivement par une place de marché dans le cadre de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, ainsi que les produits d’occasion.

    Les ajustements proposés visent à garantir que ce dispositif demeure proportionné, juridiquement sécurisé et opérationnel pour les places de marché, sans remettre en cause son objectif environnemental.

    Sur ces différents aspects, l’AFPDM recommande donc de :
    • supprimer la présomption de 100 000 références fondée sur le seul fait qu’une marque est principalement distribuée via une place de marché ;
    • ne pas utiliser l’absence d’identifiant unique (IDU) comme fondement d’une présomption de pratiques d’ultra fast fashion ;
    • prévoir une méthodologie adaptée pour les produits déclarés collectivement par une place de marché en application de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement ;
    • éviter toute présomption disproportionnée à l’égard des petites marques et des vendeurs à faible volume, et faire reposer la qualification de PME sur une déclaration du producteur ou sur une source officielle accessible ;
    • confirmer explicitement que les produits d’occasion et les annonces de vendeurs particuliers ne sont pas pris en compte pour le calcul de la largeur de gamme, la détermination du canal principal de distribution ou l’application de la pénalité ;
    • prévoir une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2027 pour permettre les adaptations opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre.

    DÉTAIL DES RECOMMANDATIONS

    1. DISTRIBUTION VIA UNE PLACE DE MARCHÉ : NE PAS PRÉSUMER UNE GAMME DE 100 000 RÉFÉRENCES

    La note méthodologique attribue par défaut une gamme de 100 000 références lorsqu’une marque est principalement distribuée via une plateforme en ligne. Cette présomption conduit automatiquement à l’indice le plus défavorable, puisque le score de largeur de gamme devient nul bien avant ce seuil.
    Elle ne paraît pas justifiée : en effet, une petite marque peut utiliser principalement une place de marché précisément parce qu’elle n’a pas les ressources suffisantes afin de disposer de son propre site de vente en ligne ou réseau de distribution. Son catalogue peut ne comprendre que quelques dizaines de références. Ainsi, le choix d’un canal de distribution ne saurait constituer, en lui-même, un indicateur de pratiques d’ultra fast fashion.

    Il est aussi regrettable que le choix que peut faire une marque de recourir principalement à une place de marché soit ainsi assimilé d’emblée à un facteur négatif et pénalisable. Cette approche méconnaît la proposition de valeur des places de marché pour les TPE et PME qui ne disposent ni des ressources ni des compétences nécessaires pour développer, maintenir et promouvoir leur propre site de vente en ligne.

    Elle apparaît également en décalage avec les recommandations de France Num, l’initiative gouvernementale pour la transformation numérique des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises pilotée par la Direction générale des entreprises. France Num présente en effet les places de marché comme une solution permettant aux petites entreprises de bénéficier d’une audience, d’outils techniques et de moyens sans commune mesure avec les leurs, tout en évitant les investissements et la maintenance associés à un site e-commerce propre. France Num souligne également leur contribution à la visibilité des TPE et PME et à leur accès à de nouvelles clientèles, y compris à l’étranger.

    RECOMMANDATIONS DE L’AFPDM

    • Supprimer la présomption de 100 000 références fondée sur le seul fait qu’une marque est principalement distribuée via une plateforme en ligne.

    • Fonder le calcul sur des données déclarées par la marque ou sur des éléments objectifs concernant sa gamme réelle.

    2. ABSENCE D’IDU : NE PAS EN DÉDUIRE UNE LARGEUR DE GAMME

    La note prévoit également d’attribuer 100 000 références à une marque vendue sur un site multimarques lorsqu’aucun identifiant unique REP n’a été fourni.

    L’Identifiant Unique (IDU) constitue une preuve de conformité administrative au régime REP. Son absence ne permet pas de conclure qu’une marque relève de l’ultra fast fashion.

    Le dispositif mélange ainsi deux questions différentes : l’identification du responsable REP d’une part, et l’évaluation des pratiques commerciales et industrielles de la marque d’autre part.

    RECOMMANDATIONS DE L’AFPDM

    • Dissocier clairement la conformité REP et le calcul de la largeur de gamme.

    • Ne pas utiliser l’absence d’IDU comme fondement d’une présomption de 100 000 références.

    3. DÉCLARATION COLLECTIVE PAR UNE PLACE DE MARCHÉ : PRÉVOIR UNE MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE AUX DONNÉES DISPONIBLES

    En application de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, une place de marché peut être réputée producteur pour les produits proposés par des tiers qui ne lui ont pas fourni la preuve de leur conformité REP. Elle déclare alors collectivement les produits concernés et acquitte les contributions correspondantes auprès de l’éco-organisme. Expressément prévu par l’article L.541-10-9 du code de l’environnement, ce mécanisme dit “substitutif” a prouvé son efficacité depuis son entrée en vigueur en 2022. Il permet notamment d’intégrer dans le système REP des ventes réalisées notamment par de petits vendeurs ou des vendeurs occasionnels qui, sans cette intervention, pourraient rester hors du champ de la conformité effective.

    Dans ce modèle, les produits sans IDU ne restent pas nécessairement hors du système REP. Ils sont intégrés dans la déclaration collective de la place de marché et donnent lieu au paiement des contributions correspondantes.

    Il serait donc incohérent que les mêmes produits soient à la fois couverts financièrement par la place de marché et automatiquement assimilés aux produits d’une marque disposant d’une gamme de 100 000 références.

    La place de marché ne dispose en outre généralement que des données relatives aux transactions réalisées sur son propre service. Elle ne connaît pas nécessairement :
    • le nombre maximal de références proposées par la marque sur l’ensemble de ses canaux ;
    • le canal principal de distribution de la marque ;
    • les prix pratiqués hors promotions sur ce canal ;
    • les services de réparation proposés par la marque ;
    • la taille de l’entreprise et son éventuelle appartenance à un groupe.

    Une place de marché ne dispose généralement que des données relatives aux transactions réalisées sur son propre service. Elle ne connaît donc pas nécessairement la gamme complète de la marque, ses ventes sur d’autres canaux, son offre de réparation ou les informations nécessaires pour établir sa qualité de PME. Elle ne peut donc pas reconstituer de manière fiable le score propre à chaque marque concernée.

    Une telle approche risquerait de rendre la déclaration collective économiquement impraticable et d’inciter les plateformes à bloquer les ventes plutôt qu’à assurer leur conformité.

    Par ailleurs, la dynamique de vente sur une marketplace complexifie l’analyse : une même marque peut être vendue ou revendue par plusieurs vendeurs, chacun pouvant utiliser l’IDU du producteur ou le sien. Cette multiplicité empêche la place de marché d’associer avec certitude une société à une marque donnée. De plus, la conformité d’une marque peut varier selon le sérieux de chaque vendeur. Le choix de s’appuyer uniquement sur la marque n’est donc pas pertinent ; il devrait reposer sur une combinaison de critères croisés : marque, producteur, vendeur et canal de distribution.

    RECOMMANDATION DE L’AFPDM

    Prévoir, pour les produits déclarés collectivement par une place de marché, une méthodologie spécifique fondée sur :
    • des catégories de produits simplifiées ;
    • les volumes de ventes effectivement réalisés en France via la place de marché concernée ;
    • l’absence d’application automatique de la pénalité lorsque les données permettant d’attribuer les pratiques considérées à une marque déterminée ne sont pas disponibles ;
    • la possibilité pour le producteur concerné de communiquer ultérieurement les informations nécessaires à l’application de son propre score.
    • l’abandon du critère fondé sur la seule marque au profit d’une combinaison de critères (marque, producteur, vendeur et canal de distribution) pour évaluer les pratiques commerciales.

    Cette approche préserverait le caractère incitatif de la modulation tout en évitant de pénaliser le mécanisme de conformité collective prévu par la législation française.
    4. PETITES MARQUES ET VENDEURS À FAIBLE VOLUME : ÉVITER UNE PRÉSOMPTION DISPROPORTIONNÉE

    Le projet prévoit un traitement plus simple pour la réparation lorsqu’un vêtement est commercialisé par une PME ou une TPE : l’indice R correspond alors uniquement à R1.

    Cette mesure positive ne corrige toutefois pas la présomption de 100 000 références. Une petite marque vendant exclusivement ou principalement par l’intermédiaire d’une place de marché pourrait donc obtenir automatiquement un indice G nul, alors même que sa gamme réelle comprendrait quelques dizaines ou centaines de références.

    La présomption de 100 000 références est donc particulièrement disproportionnée pour les microentreprises et les petites entreprises utilisant une place de marché. Elle pourrait être forcée à attribuer le score le plus défavorable à une entreprise qui :

    • propose un nombre très limité de produits ;
    • réalise seulement quelques ventes en France ;
    • utilise une place de marché comme principal moyen d’accéder au marché ;
    • n’a pas encore communiqué son IDU à la plateforme.

    Le dispositif risquerait ainsi de traiter comme une marque d’ultra fast fashion une petite entreprise qui ne présente aucune des caractéristiques économiques ou commerciales correspondantes.

    Il existe enfin une difficulté pratique pour déterminer la taille de l’entreprise. La place de marché ne dispose pas de données fiables sur :

    • l’effectif consolidé de la marque ;
    • son chiffre d’affaires annuel mondial ;
    • son total de bilan ;
    • son éventuelle appartenance à un groupe.

    Une règle dépendant de la qualification de PME devrait donc reposer sur une déclaration du producteur ou sur une source officielle accessible, et non sur une appréciation de la place de marché.

    RECOMMANDATIONS DE L’AFPDM

    • Ne pas appliquer de présomption défavorable sur la seule base du canal de vente ou de l’absence d’IDU.

    • Lorsqu’une information manque, la demander au producteur concerné ou appliquer une méthodologie neutre et proportionnée.

    5. PRODUITS D’OCCASION : CONFIRMER LEUR EXCLUSION

    L’AFPDM accueille favorablement le fait que la définition de la largeur de gamme vise les références de produits neufs. Cette exclusion devrait néanmoins être confirmée explicitement dans le texte applicable.

    Le nombre d’annonces relatives à des produits d’occasion ne reflète en effet ni le nombre de produits neufs mis sur le marché par la marque, ni la fréquence de renouvellement de ses collections. Plusieurs vendeurs peuvent également proposer des exemplaires du même modèle, parfois plusieurs années après sa première mise sur le marché. Au contraire, la revente prolonge la durée d’utilisation des produits et contribue aux objectifs de prévention des déchets et d’économie circulaire.

    Le nombre d’annonces présentes sur une place de marché ne peut donc pas être assimilé au nombre de références mises sur le marché par une marque.

    RECOMMANDATIONS DE L’AFPDM

    Préciser que :

    • les produits d’occasion ne sont pas soumis à la pénalité ;
    • les produits d’occasion et les annonces de vendeurs particuliers ne sont pas prises en compte dans le calcul de la largeur de gamme, pour déterminer si une marque est principalement distribuée par une plateforme, ni pour l’application de la pénalité liée aux pratiques industrielles et commerciales

    6. STABILITÉ DES RÈGLES ET CALENDRIER : PRÉVOIR UN CADRE OPPOSABLE ET UNE MISE EN ŒUVRE RÉALISTE

    Enfin, l’entrée en vigueur prévue au 1er septembre 2026 laisse un délai très limité aux producteurs, éco-organismes et place de marchés pour adapter leurs processus. ces adaptations peuvent notamment concerner :

    • l’identification des produits concernés ;
    • la collecte des informations disponibles auprès des vendeurs ;
    • l’articulation avec les déclarations collectives effectuées en application de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement ;
    • l’adaptation des systèmes de déclaration et de facturation ;
    • l’information des vendeurs concernés.

    RECOMMANDATIONS DE L’AFPDM

    • Prévoir une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2027 pour permettre les adaptations opérationnelles nécessaires.

    • Permettre la correction de bonne foi des difficultés de déclaration constatées pendant cette phase de mise en œuvre.

  •  ALTERTEX - Collectif Associatif d’acteur de l’économie circulaire textile, le 29 juillet 2026 à 20h57

    Nous portons la conviction que le textile en fin de vie n’est pas un déchet, mais une ressource. La réussite de cette réforme dépendra de la place réellement accordée aux acteurs du réemploi, de la réparation, et aux structures de l’économie sociale et solidaire qui incarnent au quotidien la sobriété, la solidarité et l’ancrage territorial. Nous devons aussi renforcer notre capacité à recycler industriellement ce qui est encore considéré comme un déchet et trop souvent exporté, alors qu’il constitue désormais une nouvelle matière première (afin de limiter les prélèvements de ressources naturelles).
    Le projet de décret propose de nombreuses avancées favorables. Nous souhaitons apporter notre contribution sur 2 points :

    * Traçabilité sans faille, et vérifiable
    Nous souhaitons alerter sur le risque que l’article R.543 222 fasse perdre à la filière le socle essentiel de traçabilité amont. En autorisant certains opérateurs de collecte, transit ou regroupement à ne pas contractualiser directement avec l’éco organisme, le texte créerait des zones grises sur l’origine, les volumes, les flux écrémés, les tonnages réemployés, les stocks et les exutoires. La donnée aval ne peut pas se substituer à la donnée amont : un repreneur ne dispose pas des informations nécessaires au pilotage du maillage, au contrôle des soutiens et à la vérification de l’origine française.
    Cette obligation de conventionnement direct est par ailleurs cohérente avec le barème de soutien à la traçabilité prévu au point 4.1 du cahier des charges.
    Propositions :
    - Nous demandons la suppression de cette exemption et le maintien du conventionnement direct des opérateurs amont, toute dérogation doit être qu’exceptionnelle et motivée.
    - De plus, nous demandons que le décret et son cahier des charges reconnaissent explicitement la certification par des labels de traçabilité tiers comme modalité de mise en conformité, aux côtés du conventionnement direct, afin d’objectiver l’origine des flux, de garantir leur destination, sans faire peser une charge démesurée sur les plus petites structures.

    * Objectiver le statut des gisements réemploi, déchet
    Le projet de décret pose de bonnes bases : distinguer les textiles réemployables des déchets. Se pose dès lors la question de la preuve : comment vérifier simplement et de manière fiable qu’un textile est réellement apte au réemploi, qu’un tri est conforme ou qu’un flux exporté est légitime. Une certification coconstruite mais suivi par un tiers de confiance pourrait apporter cette garantie et sécuriser la mise en œuvre de ces orientations.
    Proposition :
    Rattacher la sortie du statut de déchet (art. R.543 221) à des dispositifs de certification déjà reconnus, afin de sécuriser les pratiques et garantir l’homogénéité des contrôles en attendant la publication des critères européens.

  •  Contribution en tant qu’habitant-e conscient-e des enjeux vitaux d’économie circulaire, de préservation des ressources, de réduction du gaspillage et des pollutions, le 29 juillet 2026 à 20h29

    Contribution en tant qu’habitant consciente des enjeux vitaux d’économie circulaire, de préservation des ressources, de réduction du gaspillage et des pollutions

    Ce dispositif avec l’instauration de pénalités est vraiment bienvenu, le principe et le renouvellement rapide de collections (donc le nombre élevé de références) étant la cause des principaux problèmes de la filière (saturation des exutoires, fragilisation des opérateurs, et quantités indécentes de déchets textiles), et de l’impact de la filière textile sur l’environnement (gaspillage des ressources, pollution de l’eau et de l’air, émissions de gaz à effet de serre…).
    Aussi, je suis très favorable au principe d’une modulation renforcée des contributions financières applicable aux produits textiles issus de pratiques industrielles et commerciales favorisant une production massive de vêtements à faible durée d’usage, et il est souhaitable qu’il soit mis en oeuvre et effectif rapidement.
    Les metteurs en marché dont les pratiques contribuent à l’augmentation des déchets textiles, au gaspillage des ressources et à l’augmentation de la pollution doivent supporter une part accrue des coûts environnementaux et économiques qu’ils génèrent, et supporter la responsabilité des effets de leurs pratiques, ce qui est le principe d’une REP.
    J’émets néanmoins un avis réservé à ce projet d’arrêté en l’état ; des améliorations sont nécessaires pour le renforcer sur plusieurs points essentiels

    1/ Remarques sur le dispositif
    a/ Ces mesures sembleraient plus justes, incitatives et efficaces si le périmètre des produits concernés était élargi et que le barème était progressif, ce qui pourrait être le cas en appliquant les mesures proposées par Zéro Waste France et la Coalition Stop Fast-Fashion :
    - Un barème progressif de pénalités défini ainsi :
    Produit dont le score D est inférieur ou égal à 0,80 : 100% du montant des pénalités
    Produit dont le score D est compris entre 0,81 et 0,90 : 50% du montant des pénalités
    Produit dont le score D est compris entre 0,91 et 1 : 25% du montant des pénalités
    ou le barème de progressivité proposée par En mode Climat (avec 5 tranches, allant de 0,80 à 0,92)
    - Une évolution annuelle progressive du seuil déclencheur des pénalités définie ainsi :
    Seuil déclencheur à 0,85 en 2027
    Seuil déclencheur à 0,90 en 2028
    Seuil déclencheur à 0,95 en 2029

    b/ L’effectivité et l’équité face aux contrôles ne sont pas garanties en l’état. Il apparaît primordial, pour que les mesures soient efficaces et équitables, de cibler prioritairement les acteurs mettant en marché ou important un nombre élevé de références (y compris les plateformes de vente multi-enseignes) et de veiller à ne pas négliger ceux qui seraient mal identifiés car étrangers. Il serait dommage que les acteurs français effectuent un suivi rigoureux pour se conformer aux règles et que ce ne soit pas le cas d’acteurs étrangers ou de plateformes qui auraient plus de chances d’échapper aux contrôles. Il est donc important, pour éviter cette distorsion de concurrence, de prévoir le dispositif de telle sorte que tous les acteurs, français ou étrangers, marques ou plateformes commerciales, et quelle que soit leur taille (a fortiori si leur chiffre d’affaire est très élevé et que le nombre de références mise sur le marché l’est également), effectuent ce suivi et aient autant de risques d’être contrôlés.
    Il conviendrait donc d’exiger des marques et des plateformes commerciales étrangères qu’elles mettent à disposition les données et justificatifs dans un format exploitable en France et dans des délais identiques à ceux imposés aux acteurs nationaux.
    Une application effective à l’ensemble des metteurs sur le marché, y compris les plateformes internationales, est indispensable, avec des modalités de contrôle robustes, transparentes et suffisamment dissuasives.

    2/ Remarques sur les critères et les modalités de calcul
    a/ Si j’ai bien compris les modalités de calcul (ce dont je ne suis pas sûre en l’absence d’exemple), et en fonction de mes simulations, le critère sur le nombre de références annuelles mises en marché repose sur un seuil déjà très haut : le seuil intermédiaire de 7000 références an correspondrait à la mise en marché de 19 nouvelles références par jour, 365 jours/an, soit 133 références par semaine. C’est autant de modèles que pourra voir un potentiel consommateur via la publicité ou un site de vente, pour un seul metteur en marché - et il y en a un nombre considérable…
    Un tel nombre – élevé - de références participe à l’incitation à consommer. Plus il y a de références proposées, plus les consommateurs sont incités à changer et à renouveler leurs articles TLC, sans que cela repose sur un besoin réel. Les problèmes actuels de la filière textile provenant de la surproduction de TLC, et du nombre de références mises en marché, il semble indispensable que ce critère soit prépondérant et plus ambitieux.

    b/ Il est louable et bienvenu qu’un critère sur la réparation soit présent ; néanmoins, il est regrettable que celui-ci repose sur le prix hors promotion de l’article en comparaison avec un tarif indicatif de réparation de ce type de produit, et que la durabilité et la réparabilité de l’article ne soient prises en compte. Ainsi, cela serait pénalisant par exemple pour des chaussettes de bonne qualité conçues pour durer longtemps, en comparaison avec une chemise mal conçue dont le tissu va se détendre ou boulocher de manière importante après 5 lavages (pas de stabilité et mauvaise durabilité) : pour ne pas avoir de pénalité sur ce critère, les chaussettes devraient être vendues au moins 27€ (ce qui est difficilement acceptable et accessible pour le consommateur), et la chemise 30€ (ce qui semble plutôt acceptable). Pourtant, ces chaussettes pourraient être utilisées 2 à 3 ans, avec un nombre important de portages et de cycles d’entretien (70), quand la chemise ne serait portée que 5 à 7 fois, et que le coût environnemental de la chemise serait bien plus important que celui des chaussettes.
    De plus, des enseignes pourraient afficher un tarif de base élevé pour diminuer la pénalité sur ce critère, et proposer des promotions très fréquentes de sorte que ce tarif ne soit que très rarement réellement appliqué. Or le recours aux promotions participe à la surconsommation et aux problèmes actuels de la filière textile. Dans ce cas, il serait préférable d’ajouter un critère relatif à l’intensité des pratiques promotionnelles (publicité, marketing), afin de les limiter à quelques jours par an et à un taux défini.
    Enfin, comme le soulignent Zéro Waste France et la Coalition Stop Fast-Fashion, le sous-critère lié à la présence d’au moins un service de réparation ne semble pas pertinent en l’état, d’une part parce qu’il peut être soutenu par ailleurs par l’éco-organisme, et d’autre part car il n’y a aucune garantie que le metteur en marché ou le distributeurs fassent une promotion active de la réparation.
    Il serait donc souhaitable que les modalités du critère lié à la réparation soient revues.

    c/ un ou plusieurs exemples concrets de calcul basés sur les critères et la formule de calcul indiqués seraient bienvenus pour pouvoir mieux réaliser à quoi correspond le plafond de 0,8 prévu concernant le score D (seuil qu’il faudrait néanmoins revoir comme indiqué au 1b). Si c’est le cas sur la note du ministère, un lien vers cette note aurait été très utile.

    d/ Les chaussures et chaussons sont actuellement exclues de ce dispositif de pénalité. Il serait pertinent de définir une méthodologie permettant de les inclure, pour prendre en compte également la durabilité et la largeur de gamme (nombre de références) proposée pour ce type d’articles, et leur appliquer un montant de pénalité.

    3/ articulation réglementaire
    Le projet de décret relatif à la REP TLC actuellement en consultation, qui serait applicable au 01/01/2027, projet supprime l’annexe III « critères de durabilité des TLC défini au paragraphe 2.2 ». Il conviendrait par conséquent de l’anticiper en ajoutant dans le présent arrêté une disposition de coordination désignant expressément le point du nouveau cahier des charges dans lequel la pénalité s’insère à compter du 1er janvier 2027, ou que le projet TECP2613003A soit complété d’un point 2.2.3 reprenant la pénalité liée aux pratiques industrielles et commerciales.

    Conclusion : je salue l’élaboration d’un tel arrêté et encourage l’État à le modifier en tenant comte des remarques énoncées avant de le mettre en application.

  •  Contribution de l’éco-organisme Refashion, le 29 juillet 2026 à 19h21

    Refashion soutient pleinement l’objectif de lutter contre les pratiques industrielles et commerciales relevant de la mode ultra éphémère et de rendre la pénalité effectivement applicable aux acteurs visés. Toutefois, le dispositif proposé en l’état n’offre pas les conditions minimales nécessaires à sa mise en œuvre, à savoir un contrôle fiable, exhaustif et opposable. Les données nécessaires ne sont pas vérifiables, les catalogues et les prix évoluent en permanence, les audits reposeraient donc largement sur des données déclarées par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas encore suffisamment sécurisés.

    L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs hautement irréaliste, faute de délai pour stabiliser les critères, adapter les systèmes déclaratifs, informer les acteurs, définir les méthodes de contrôle et fiabiliser les données.

    En l’état, la pénalité risque donc d’être très difficilement contrôlable par l’éco-organisme, facilement contournable par les acteurs mettant en oeuvre des pratiques industrielles et commerciales relevant de la mode ultra éphémère, et source d’insécurité pour l’ensemble de la filière. Ces points augmentent sensiblement le risque de voir cette pénalité manquer sa cible, ce qui ne serait satisfaisant pour aucune partie prenante. Refashion recommande en conséquence de reporter son entrée en vigueur et de sécuriser préalablement un dispositif simple, contrôlable et effectivement opposable.

  •  CONTRIBUTION DE LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS, le 29 juillet 2026 à 17h39

    CONTRIBUTION DE LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS A LA CONSULTATION POUR LE CAHIER DES CHARGES DE LA FILI7RE TEXTILE JUILLET 2026

    LE RELAIS Nord Pa de Calais souhaite mettre en exergue les points d’attention suivants concernant le projet de cahier des charges de la filière REP. Ils concernent principalement la nécessité de :
    • Bloquer la possibilité pour l’éco-organisme de revoir à la baisse les soutiens financiers sur la base des « critères », au-delà de ce qui est prévu au cahier des charges ;
    • Revoir à la hausse tous les soutiens, mieux encadrer les modulations de soutien et supprimer le plafonnement de 50% de l’aide au développement.
    • Revoir à la baisse les objectifs de recyclage de proximité qui sont en l’état – notamment pour 2031 – déconnecté des capacités industrielles existantes dans le respect du principe de proximité tel que prévu par le cahier des charges pour la filière textile ;
    • Mieux encadrer les « critères de tri actualisés » pour les marchés pertinents de réemploi ;
    • Mieux protéger les données commerciales des opérateurs gestionnaires de déchets.

    Impératif n°1 : Mieux encadrer l’introduction de l’opérationnalité dans le futur cahier des charges pour éviter de futurs conflits
    La formulation retenue par le Ministère à l’article 1.1 du futur cahier des charges est moins claire que celle prévue dans le projet de décret. Ce dernier retient impérativement une REP financière de principe et une REP opérationnelle « dans le cas où le cahier des charges le prévoit ».
    Or le cahier des charges prévoit que l’EO « contribue ou pourvoit à la prévention, à la collecte, au tri et au traitement des déchets ». Cette formulation est trop large et pourrait être utilisée par l’EO pour faire de l’opérationnalité au-delà de ce qui a été entériné avec les parties prenantes.
    → Nous demandons au Ministère de rédiger l’article 1.1 de la sorte :
    « L’eco-organisme contribue à la prévention, à la collecte, au tri et au traitement des déchets (…)
    En outre, l’éco-organisme pourvoit à la collecte des déchets lorsque c’est nécessaire pour garantir le maillage territorial des points de collecte et dans les conditions prévues à l’article 4.4 du cahier des charges. Il prend également en charge exceptionnellement et directement les déchets abandonnés illégalement dans les conditions définies au cahier des charges. »
     Nous insistons sur le fait qu’aucun garde-fou n’est prévu à ce stade par les textes concernant cette opérationnalité nouvelle et le risque d’accaparement de la matière première par les producteurs au détriment des gestionnaires de déchets traditionnels et des acteurs de l’ESS.
    Selon l’Autorité de la concurrence, le positionnement d’un éco-organisme sur le marché de la reprise des matériaux est susceptible de constituer un moyen de « s’approprier et de se réserver la matière » et que le risque d’atteinte au droit de la concurrence est avéré pour les éco-organismes opérationnels, responsables du traitement des déchets jusqu’à la phase finale, lorsque ces derniers entendent verrouiller ou cloisonner le marché du matériau (Avis n°12-A-17 du 13 juillet 2012, § 142 et suivants).
    Pour cette même raison, il semble nécessaire de supprimer la possible participation de l’éco-organisme à l’actionnariat des installations de recyclage (4.4.1 du cahier des charges) ainsi que toute forme d’opérationnalité dans le cadre des activités de recyclage (4.4.1 du cahier des charges).
    Pour rappel, pour restreindre ce type d’engagement, le législateur a expressément prévu que les éco-organismes sont des entités à but non lucratif.

    Impératif n°2 : Mieux protéger et mieux traiter les données commerciales des GDD.
    Aux articles 1.5 et 1.6. du futur cahier des charges relatif à l’Observation de la filière et aux Etudes réalisées, il existe un risque pour les données commerciales des gestionnaires de déchets. Celles-ci doivent être expressément exclues des informations que les gestionnaires de déchets devront transmettre à l’éco-organisme, via l’ADEME ou non. 
    Cela est d’autant plus important que les textes soumis prévoient une forme nouvelle d’opérationnalité et, conformément aux décisions de l’Autorité de la concurrence, il convient de protéger les opérateurs de gestion des déchets en limitant l’accès des éco-organismes à leurs données commerciales pour garantir la libre concurrence sur le marché concerné.

    Impératif n°3 : Réévaluer les soutiens au tri
    Le montant visé dans le projet du cahier des charges correspond au montant calculé pour 2026, après la revalorisation imposée par le Ministère de la transition écologique après la crise de l’été 2025.
    Il doit impérativement être revalorisé pour prendre en compte le contexte inflationniste actuel et répondre aux exigences de la Directive :
    1. Couvrir les coûts de gestion des déchets,
    2. Dans un bon rapport coût efficacité.
     LE RELAIS a déjà produit des calculs démontrant que le coût net du tri d’une tonne de TLC était déjà en 2025 de l’ordre de 304€ .
    Le Ministère a été alerté à de multiples reprises sur la question de l’évaluation du coût net du tri et sur la nécessité de réévaluer considérablement le soutien au tri pour assurer la survie de la filière.
    Il est impératif que le soutien de départ soit immédiatement revalorisé. 
     A cet égard, concernant l’actualisation du montant du soutien de base, le projet de cahier des charges prévoit que l’Observatoire « peut » proposer une actualisation du soutien de base (article 1.5.). Or, il convient que le cahier des charges impose à l’Observatoire d’actualiser le soutien de base annuellement, en fonction du résultat de son évaluation et sur la base des seuls travaux de l’ADEME.
    Nous proposons donc l’introduction de la disposition suivante : « l’Observatoire propose en fonction des résultats de l’évaluation de l’Ademe annuellement à l’éco-organisme une actualisation de Sb, dans un bon rapport coût-efficacité ».
     
    Impératif n°4 : Mieux définir le dispositif de soutien au tri
    Le projet de cahier des charges exclut des soutiens au tri les tonnages qui sont repris sans frais par l’éco-organisme (4.5.3).
    Dans la mesure où le tri est déjà advenu et que l’opérateur de tri ne devrait pas avoir à supporter l’absence d’exutoire, il n’est pas conforme à la Directive cadre déchets qu’il ne puisse pas bénéficier du soutien au tri.
     Le projet de cahier des charges prévoit en outre à l’avant dernier alinéa de l’article 4.3.2.2 que le « présent point », faisant référence à « l’adaptation de Sb en fonction des exutoires postérieurs au tri », ne s’applique que si l’éco-organisme est en mesure d’attester, pour chaque année, de la capacité de recyclage suffisante pour traiter le gisement à proximité.
    Bien que cette mesure s’aligne sur les précédentes demandes de LE RELAIS, le renvoi au « présent point » n’est pas juridiquement précis, et devrait être remplacé par « l’article 4.3.2.2 du cahier des charges ». Les abattements ne doivent pas être appliqués aux GDD si les capacités de recyclage ne sont pas réunies indépendamment de leur volonté.
     
    Par ailleurs, la garantie prévue ne semble pas suffisante en l’état dans la mesure où il est prévu que ce soit l’éco-organisme qui détermine « les éléments attestant de l’existence de capacités de recyclage de proximité suffisantes pour traiter le gisement trié ».
     Non seulement les capacités de recyclage doivent exister à proximité mais elles doivent aussi offrir la possibilité pour les gestionnaires de déchets de travailler dans des conditions économiquement acceptables. L’application de ces dispositifs ne peut en aucun cas conduire à obliger les GDD à travailler à perte ou dans des conditions défavorables par rapport à leurs autres exutoires.
     LE RELAIS Nord Pas de Calais demande donc la suppression de la mesure ou a minima la rédaction suivante de l’alinéa concerné :
    « Les abattements prévus à l’article 4.3.2.2. ne s’appliquent pour une année n que si l’éco-organisme apporte annuellement les éléments attestant de l’existence de capacités de recyclage de proximité suffisantes pour traiter le gisement trié et accessibles dans des conditions économiquement acceptables pour les opérateurs gestionnaires de déchets »
     
    Impératif n°5 : réévaluer les soutiens au développement
    Il est nécessaire d’augmenter le montant du soutien au développement. Ces montants sont effectivement les mêmes depuis 2022, alors que le contexte inflationniste actuel ne laisse aucun doute sur le fait qu’investir sera bien plus coûteux en 2027 qu’en 2022.
    Par ailleurs, le plancher qui serait désormais inscrit dans le cahier des charges doit être réévalué.
    Le chiffre de 50% retenu n’est justifié par aucun critère objectif ;
    La directive cadre déchets exige que les soutiens couvrent les coûts de gestion des déchets. De même l’article R. 543-218 du code de l’environnement dans sa nouvelle rédaction prévoit que l’éco-organisme « couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des produits usagés et la gestion des déchets issus de ces produits.
    Or cette disposition permettrait à l’éco-organisme de ne prendre que 50% en charge.
    Cette mesure doit donc être supprimée et remplacée par une prise en charge globale des investissements.
    Cette modification est d’autant plus nécessaire que l’augmentation des capacités de tri en France est la condition sine qua non de l’atteinte des objectifs du cahier des charges et du succès de la filière REP en France. 
     
    Impératif n°6 : finaliser les dispositifs de soutien et d’accompagnement au développement de la collecte
    Les articles 4.2.1 et 4.2.2 témoignent d’un manque de finalisation du texte. Comme sur d’autre points, le ministère s’en remet trop largement à l’éco-organisme qui « peut proposer » ses modalités. Le pouvoir réglementaire n’encadre pas suffisamment ces dispositifs alors que cela lui incombe en application de la directive cadre déchets consolidée.
    Les conditions de ces dispositifs doivent être mieux définies par le pouvoir réglementaire.
    Par ailleurs, LE RELAIS Nord Pas de Calais souhaite intégrer l’exigence de conformité de l’avis rendu par le comité des parties prenantes.
     
    Autres observations :
     Il serait pertinent que le Ministère intègre directement dans l’arrêté la périodicité des audits afin que l’EO n’impose pas à sa guise le nombre d’audits à réaliser sur un an par exemple.
     Enfin, un renvoi à un texte réglementaire serait bienvenu pour détailler les modalités de versement des excédents de provision en cas de non-atteinte des objectifs pour « financement de mesures supplémentaires » ne sont pas fixées (futur article 1.4 du cahier des charges), ces modalités ne pouvant être laissées au bon vouloir de l’éco-organisme qui serait, le cas échéant, défaillant.
    Nous constatons que le cahier des charges renvoie à de nombreuses reprises à l’intervention de l’éco-organisme pour « co-construire » les futures modalités de fonctionnement de la filière REP (voir par exemple articles 2.3.1, 2.3.2, 3.2, 3.4.1, 3.4.3, 4.2.2, etc.). A l’aune de la gouvernance des filières REP « à la française », cela ne permet pas de garantir une représentation suffisante de l’ensemble des parties prenantes de la filière dans son élaboration, comme l’exige pourtant la directive cadre déchets.